Zusammenfassung des Urteils 2024/599: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs von X.________ gegen eine Verfügung betreffend das Besuchsrecht für die Kinder A.C.________ und B.C.________ entschieden. Die Juge de paix hatte das Besuchsrecht von X.________ und C.C.________ vorläufig geregelt, wobei Besuche unter bestimmten Bedingungen erlaubt waren. X.________ rekurrierte gegen diese Regelung und forderte eine Änderung der Besuchsmodalitäten. Die Chambre des curatelles wies den Rekurs ab und bestätigte die vorläufigen Besuchsregelungen. Es handelt sich um eine weibliche Person.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/599 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 09.07.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’au; édiat; était; Enfant; ’il; édiatisé; édiatisée; élargi; Autorité; édure; étant; éter; écision; également; étaient; ésence; ’autorité; évrier; ’enfant; érêt; éterminer; énal |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 23 SchKG;Art. 25 LTVA;Art. 261 ZPO;Art. 273 ZGB;Art. 274 ZGB;Art. 275 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 306 ZGB;Art. 307 ZGB;Art. 308 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 313 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 314a ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 61 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Basler Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2022 |
TRIBUNAL CANTONAL | L822.005607-240692 151 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 9 juillet 2024
__________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 273 ss et 445 CC ; 26 al. 3 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.C.____ et B.C.____, tous deux également à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024, adressée pour notification aux parties le 17 mai suivant, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a étendu l’enquête en modification du droit de visite de X.____ et de C.C.____ sur leurs enfants A.C.____, née le [...] 2017, et B.C.____, né le [...] 2018, à une enquête en levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs précités (I), dit que le droit de visite de X.____ et de C.C.____ sur leurs enfants A.C.____ et B.C.____, actuellement placés à [...], s’exercerait, sous réserve de nouvelles modalités définies par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), provisoirement selon les modalités suivantes :
pour X.____ :
visite médiatisée selon les horaires et modalités prévus par la DGEJ et le foyer,
visite libre le vendredi de 15 heures à 17 heures 30, et une fois sur deux de 15 heures à 19 heures 30 en y incluant le repas du soir, avec la possibilité de se rendre à son domicile avec les enfants et de les mettre en contact avec la famille élargie,
pour C.C.____ :
visite médiatisée selon les horaires et modalités prévus par la DGEJ et le foyer,
visite libre le mardi de 15 heures à 17 heures 30, et une fois sur deux de 15 heures à 19 heures 30 en y incluant le repas du soir, avec la possibilité de mettre les enfants en contact avec la famille élargie, à l’exception d’E.____, cette condition étant assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui prévoit que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende », et étant précisé que ces visites libres s’exerceraient, sous réserve d’autres modalités convenues avec la DGEJ, en extérieur (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, la première juge a considéré en substance que le conflit entre les parents était ouvert et la situation très fragile. Les enfants risquaient de se confronter à des situations dépassant leurs ressources psychiques. Les experts avaient préconisé une ouverture des visites progressive et équivalente pour les deux parents. Par mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024, le droit de C.C.____ avait été suspendu au motif que celui-ci n’avait pas respecté le cadre imposé en mettant ses enfants en présence d’E.____, fils de sa compagne, alors même qu’une procédure pénale était ouverte contre celui-ci au Tribunal des mineurs pour suspicions d’abus sexuels commis à l’encontre de B.C.____. Au vu de l’évolution de la situation, le droit de visite de C.C.____ pouvait être rétabli, mais les enfants ne devaient pas être mis en contact avec E.____, jusqu’à droit connu sur la procédure au Tribunal des mineurs.
B. Par acte du 27 mai 2024, X.____ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens que le droit de visite de X.____ et C.C.____ (ci-après : l’intimé) sur leurs enfants A.C.____ et B.C.____, actuellement placés à [...], s’exerce sous réserve de nouvelles modalités définies par la DGEJ, provisoirement selon les modalités suivantes :
pour X.____ :
visite médiatisée selon les horaires et les modalités prévus par la DGEJ et le foyer,
visite libre à raison d’une journée par semaine jusqu’à fin juin 2024, puis, dès le 1er juillet 2024, deux journées consécutives par semaine ; avec une nuit en y incluant la possibilité de se rendre à son domicile avec ses enfants et de les mettre en contact avec la famille élargie,
pour C.C.____ :
visite médiatisée selon les horaires et les modalités prévus par la DGEJ et le foyer,
et par l’ajout d’un chiffre II. bis selon lequel le suivi des enfants auprès de l’Association [...] est rétabli avec effet immédiat et selon lequel les parents doivent se soumettre à un suivi en guidance parentale.
En outre, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours et l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
Interpellés sur la requête d’effet suspensif formé par la recourante, C.C.____, par son conseil, la curatrice de représentation des enfants, MeQ.____, et la DGEJ, par sa directrice générale, ont tous trois conclut au rejet de cette requête, par courriers du 30 mai 2024. La recourante a déposé le même jour des déterminations spontanées.
Le 31 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante, considérant que, s’il était primordial que les enfants ne soient pas mis en contact avec E.____ eu égard à la procédure pénale en cours, l’intimé semblait en avoir pris conscience de l’avis de la DGEJ, et quoi qu’en pense la recourante, des sanctions étant par ailleurs prévues par l’ordonnance entreprise en cas de non-respect de cette exigence. De plus, l’ensemble des professionnels et la curatrice des enfants avaient pu constater que A.C.____ et B.C.____ avaient envie et besoin de voir leur père et rien d’inquiétant ou d’inhabituel n’avait été constaté lors des dernières visites, de sorte qu’au stade de la vraisemblance, l’intérêt supérieur des mineurs concernés commandait la continuation des relations personnelles telles qu’arrêtées dans la décision entreprise. Il aurait ainsi été parfaitement délétère pour les enfants de restituer au recours son effet suspensif, au motif supposé que le père n’allait pas respecter l’injonction qui lui était faite.
Le même jour, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier du 12 juin 2024, accompagné des pièces justificatives, l’intimé, par son conseil, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 20 juin 2024, Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l’intimé, a déposé sa liste des opérations.
Par courrier adressé le 21 juin 2024 au conseil de X.____, avec copie aux autres parties et à la Chambre de céans, la juge de paix a indiqué, s’agissant de la requête de la recourante du 20 juin précédent, que les expertises pédopsychiatriques et psychiatriques seraient mises en œuvre à l’issue de la procédure de recours.
Par envoi du même jour, l’autorité de première instance a adressé à la Chambre de céans, pour information, une copie du courrier adressé le 20 juin 2024 par le Chef d’office de la DGEJ ORPM [...], [...], au conseil de la recourante, faisant suite à la demande celle-ci du 22 mai 2024, indiquant en substance que, bien qu’il demeurait convaincu que l’assistance sociale pour la protection des mineurs actuellement en charge de la situation des enfants A.C.____ et B.C.____ avait agi avec rigueur, humanité et professionnalisme, en étant centrée sur l’intérêt premier des enfants, il avait décidé de la protéger de nouvelles critiques et de désigner une nouvelle assistante sociale, en la personne d’[...].
Par courrier du 21 juin 2024 adressé à la Chambre de céans, la recourante, par son conseil, a sollicité qu’un rapport soit requis auprès d’[...], afin d’évaluer les derniers événements ayant conduit à la suspension du droit de visite du père des mineurs concernés et examiner le rôle protecteur du père à la lumière de ces faits.
Par envoi du 1er juillet 2024, la juge de paix a transmis à la Chambre des curatelles le courrier du 25 juin 2024 de la DGEJ, proposant l’élargissement des visites libres pour les deux parents par rapport aux modalités prévues à partir du 26 mars 2024, à savoir que, dès ce jour, X.____ pourrait avoir ses enfants en visites libres tous les vendredis de 15 heures à 19 heures 30, en incluant le repas du soir ; C.C.____ pourrait de son côté avoir ses enfants en visites libres tous les mardis de 15 heures à 19 heures 30, en incluant le repas du soir.
Le même jour, la juge de paix a également adressé copie à la Chambre de céans du courrier du 27 juin 2024 du conseil de l’intimé faisant suite à l’annonce de changement d’assistante sociale de la DGEJ, avec, en annexe, la demande adressée le 22 mai 2024 en ce sens par la recourante à la direction précitée, ainsi qu’un échange de courriers des 27 juin et 1er juillet 2024 entre la juge de paix et le conseil de l’intimé concernant le moment de la mise en œuvre des expertises discutées à l’audience du 7 mai 2024.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.____ et C.C.____ sont les parents non mariés de A.C.____, née le [...] 2017, et B.C.____, né le [...] 2018. Les parents, séparés depuis août 2019, exercent l’autorité parentale conjointe sur les enfants précités.
Par convention signée les 16 et 17 juillet 2020 par X.____ et C.C.____, approuvée et ratifiée le 8 septembre 2020 par l’autorité de protection de l’enfant, les parents sont notamment convenus d’exercer une garde alternée de leurs enfants, dont le domicile officiel était fixé chez leur mère.
2. Une enquête en transfert du droit de garde et/ou limitation de l’autorité parentale a été ouverte le 11 novembre 2020 par la juge de paix à la suite du signalement déposé le même jour par X.____ concernant la situation de sa fille A.C.____, qui rapportait des actes commis à son encontre par le mineur E.____, fils de [...], la compagne de C.C.____.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2020, la juge de paix a fait interdiction au père de mettre les enfants A.C.____ et B.C.____ en contact avec l’enfant E.____ pendant les moments où il avait la charge des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la garde des mineurs concernés, confié un mandat d’enquête à la DGEJ, a clos la procédure ouverte à la suite du signalement du 11 novembre 2020 de la mère, maintenu la garde alternée conformément aux modalités prévues par la convention des 16 et 17 juillet 2020, dit que le domicile des enfants était maintenu auprès de leur mère, enjoint au père d’être présent et aux côtés des enfants lorsqu’ils étaient en présence d’E.____ et a ordonné aux parents d’entreprendre une médiation aux fins de rétablir une saine communication entre eux pour toute question relative à leurs enfants.
Cette ordonnance a été modifiée par voie de mesures provisionnelles du 3 juin 2021 en ce sens que le père était sommé de ne pas mettre ses enfants en présence de l’enfant E.____, y compris de contacts téléphoniques audios ou vidéos, la décision restant inchangée pour le surplus.
3. Le 22 mai 2021, X.____ a déposé une plainte pénale à l’encontre du mineur E.____, pour des gestes à caractère sexuel commis à l’encontre de A.C.____.
Le 27 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte, considérant qu’au vu de l’âge respectif des mineurs, il s’agissait probablement d’un jeu déplacé entre jeunes enfants et que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis.
4. Dans un rapport d’évaluation du 12 juillet 2021, [...] et [...], respectivement cheffe ad interim et responsable de mandats d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, ont notamment indiqué que, s’agissant des capacités parentales respectives de X.____ et C.C.____, ils exerçaient chacun une position et un rôle importants auprès des enfants, que les professionnels qui entouraient ces derniers, notamment les intervenants de la crèche, ne relevaient pas de problématique particulière chez les enfants en lien avec le mode de garde des parents, que les enfants A.C.____ et B.C.____ semblaient avoir pris le rythme d’une garde alternée, que l’attribution de la garde exclusive à l’un ou l’autre parent ne serait pas dans l’intérêt des enfants, car cela risquerait d’accentuer la situation conflictuelle, que les parents ne communiquaient plus de manière adéquate sur leur prise en charge des enfants, que toute parole rapportée aux parents par l’un ou l’autre des enfants était susceptible de faire l’objet d’une interprétation négative, alimentant le conflit, que la situation familiale relevait d’un conflit sévère du couple, les parents étant pris par leurs émotions négatives et n’arrivant plus à se transmettre les enfants en confiance et à reconnaître réciproquement leurs compétences et que les moments de passation étaient des occasions de confrontation. Les intervenants de l’UEMS ont ainsi conclu au maintien de la garde alternée, à ce qu’il soit ordonné aux parents de reprendre la médiation, à ce qu’il soit enjoint aux parents de se transmettre les informations sur la situation et la santé des enfants par écrit et à l’instauration d’une curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par voie de mesures provisionnelles du 23 août 2021, la juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, précisant que l’injonction correspondante était levée et a maintenu les mesures provisionnelles ordonnées le 1er décembre 2021, y compris l’injonction provisoire faite au père d’être présent et aux côtés de ses enfants lorsqu’ils étaient en présence de l’enfant E.____.
5. Le 25 août 2021, [...], psychologue-psychothérapeute, spécialiste de la thérapie par le jeu et responsable clinique à l’Association [...], a signalé la situation de A.C.____ et B.C.____. Elle a exposé qu’elle avait rencontré A.C.____ sur demande de la mère ensuite d’un « incident survenu avec le fils de 10 ans de la nouvelle compagne du père », que, dans ses séances de thérapie de jeu, A.C.____ s’était montrée désorganisée et parfois confuse, que tous les constats effectués en séance démontraient que globalement, l’état émotionnel et développemental de l’enfant était inquiétant, que celle-ci n’était pas adéquate dans la distance proxémique avec les autres, ainsi que dans le respect des limites dites oralement par les adultes qui l’entouraient, et que cet enfant était ainsi plus à risque d’être victime de maltraitance de la part d’autres enfants ou d’adultes dans le futur. [...] a en outre rapporté un contexte de conflit parental, où les deux parents n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur les soins à apporter à leur fille, indiqué que son inquiétude découlait de ce conflit de départ, qui n’avait eu de cesse d’augmenter au fil du temps, et que les intervenants d’[...] avaient constaté que ce conflit autour des enfants prenait une ampleur tellement immense que A.C.____ et B.C.____ étaient clairement en danger dans leur développement et dans les relations, évoquant notamment une instrumentalisation des enfants dans le conflit parental.
Dans un rapport complémentaire du 8 octobre 2021, [...] et [...], pour l’UEMS, ont relevé, au vu de l’issue de l’enquête pénale, l’absence d’éléments pour interdire les contacts familiaux entre A.C.____ et E.____. Toutefois, au vu du contexte psychosocial familial (conflit parental et accusations d’attouchements sexuels sur A.C.____), les intervenants avaient estimé nécessaire que les parents ne laissent pas les enfants seuls, sans surveillance, en présence d’E.____, recommandation que C.C.____ avait acceptée. Les professionnels ont constaté que les défaillances dans la communication parentale et le conflit qui perdurait constituaient des facteurs graves de mises en danger psychologique et physique des enfants, incombant aux parents ; ces derniers ne semblaient plus en mesure d’offrir un cadre de développement approprié pour leurs enfants et la garde alternée se révélait comme n’étant plus adéquate. Les intervenants de l’UEMS ont ainsi modifié leurs précédentes conclusions et notamment préconisé le placement des enfants hors du milieu familial, avec l’accord des parents ou par le biais d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, confié à la DGEJ, avec la mise en place d’un droit de visite pour chacun des parents.
Lors de l’audience tenue le 16 novembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), l’intervenant de l’UEMS, [...], a en particulier indiqué revenir sur les propositions de son rapport complémentaire du mois d’octobre 2021, dès lors que, depuis la reddition de ce rapport, les parents avaient adhéré à la mise en place de l’Intervention soutenante en milieu de vie (ci-après : ISMV) et que la question du placement des enfants hors du milieu familial devait être laissée en suspens durant cette intervention.
Par décision du 16 novembre 2021, la justice de paix a mis fin à son enquête en transfert du droit de garde et/ou limitation de l’autorité parentale, maintenu l’autorité parentale conjointe et la garde partagée de X.____ et C.C.____ sur leurs deux enfants, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des mineurs concernés, confiée au médiateur [...], avec pour tâches de soutenir les parents au moment de la passation des enfants, ainsi que d’agir en qualité de médiateur dans le cadre du travail de coparentalité, institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants, confiée R.____, assistante sociale au sein de la DGEJ et enjoint, en application de l’art. 307 al. 3 CC, aux parents de poursuivre leur collaboration avec l'ISMV, de reprendre le suivi thérapeutique de leurs enfants auprès d’[...], de faire usage d’un cahier de communication pour toutes les questions touchant à la santé de leurs enfants et enjoint à C.C.____ d'être présent et aux côtés de ses enfants lorsqu'ils étaient en présence de l'enfant E.____.
6. Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, X.____ a conclu à la suspension du droit de garde de C.C.____ sur ses enfants A.C.____ et B.C.____, exposant que, la veille, sa fille A.C.____ lui aurait déclaré qu’elle avait mal à ses parties intimes, parce que son papa lui faisait du mal, avec un « truc », qui serait uniquement chez son père, serait dur et lui ferait mal, avant de lui indiquer qu’elle ne se souvenait pas de la fin de l’histoire avec ce « truc ». La mère a ajouté qu’eu égard à ce qui précède, elle ne pouvait pas remettre ses enfants à leur père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, le juge de paix a ordonné la suspension, à titre provisoire, du droit de garde de C.C.____ sur ses enfants A.C.____ et B.C.____.
Ensuite du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de C.C.____ pour les éléments susmentionnés, X.____ et A.C.____ ont été auditionnées par la Police cantonale vaudoise le 17 février 2022, X.____ rappelant, pour sa part, les déclarations de sa fille et en précisant le contexte, et A.C.____ tenant des propos semblant autant confirmer qu’infirmer les déclarations qui lui étaient prêtées.
Le 18 février 2022, [...] et [...], respectivement responsable Evaluation clinique & Prévention et psychologue FSP auprès d’[...], ont établi un rapport sur l’évolution des enfants sur la base des observations de la thérapeute [...] du 15 février 2022. Ils ont en particulier indiqué que les enfants présentaient des marqueurs de traumatismes, ce qui inquiétait quant à leur évolution. Ils ont toutefois relevé que, si ces marqueurs permettaient de remarquer une certaine détresse chez les enfants, il n’était pas possible de se prononcer sur leur origine, étant précisé que, dans le cadre du travail psychothérapeutique à [...], la thérapeute ne questionnait pas le vécu spécifique de l’enfant, mais accueillait les confidences spontanées qui pouvaient survenir. A.C.____ et B.C.____ n’avaient alors pas mentionné quelque événement en lien avec une thématique sexuelle ou un autre type de maltraitance, ce qui, par ailleurs, n’excluait en rien leur existence.
Par rapport d’évaluation du 21 février 2022, [...], adjoint du chef de l’ORPM de la DGEJ, et R.____ ont conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants, élargie aux parents, et à ce que la pertinence d’une éventuelle mesure de protection de type placement des deux mineurs hors du milieu familial soit évaluée avec les parents, afin que les professionnels puissent vérifier leur état de santé, leur niveau de développement et pour que ces mineurs puissent se poser et vivre leur vie d’enfant loin des conflits agitant la sphère familiale.
Dans un constat médical du 21 février 2022, les Drs [...] et [...], médecin associée et médecin assistant auprès du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont indiqué que la consultation avec A.C.____ le 12 février 2022 n’avait révélé aucune lésion des organes génitaux externes ou anale chez la fillette. Les médecins n’avaient pas d’indication pour un avis gynécologique.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique au [...], retiré, à titre provisoire le droit de déterminer des parents sur leurs enfants, chargé la DGEJ d’un mandat provisoire de placement et de garde, levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants et maintenu la curatelle au sens de l’308 al. 2 CC, laquelle restait confiée au médiateur [...].
Par arrêt du 25 mai 2022 (n°85), la Chambre de céans a rejeté les recours interjetés par les parents contre l’ordonnance précitée.
Les enfants ont tout d’abord été placés à la Fondation [...], à l’Internat [...], à [...], puis, dès le 12 août 2022, à [...], où ils résident encore actuellement.
Par décision du 29 novembre 2022, la justice de paix a confirmé le retrait, à titre provisoire, du droit de déterminer le lieu de résidence des parents, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et rejeté la requête de la mère tendant à l’institution d’une curatelle de représentation des enfants au sens de l’art. 314abis CC.
8. Lors d’une séance ayant eu lieu le 21 février 2023 en présence des parents, la DGEJ a proposé à ces derniers d’élargir le cadre des visites dans le sens de l’ajout, en sus de la visite médiatisée hebdomadaire d’une durée d’une heure et 30 minutes déjà mise en place, d’une visite non médiatisée hebdomadaire en extérieur d’une durée de deux heures, ainsi que d’une visite médiatisée supplémentaire à quinzaine d’une durée d’une heure et 30 minutes.
Le 24 février 2023, X.____ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à interdire tout exercice du droit de visite non médiatisé des père et mère sur les enfants A.C.____ et B.C.____ et à dire que le droit de visite médiatisé des père et mère s’exercerait à raison d’une heure et 30 minutes par semaine et une heure et 30 minutes à quinzaine.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 février 2023, la juge de paix a provisoirement limité le droit de visite de X.____ et C.C.____ sur leurs enfants A.C.____ et B.C.____ à un droit de visite médiatisé, selon les modalités fixées par la DGEJ, dès lors que le nouveau planning prévu ne prendrait pas effet avant sa validation par les différents intervenants et au plus tôt le 6 mars 2023.
A l’issue de son rapport du 31 mars 2023, la DGEJ est revenue sur la proposition d’élargissement du droit de visite émise lors du réseau du 21 février précédent et a préconisé, dans l’intérêt des mineurs, le maintien pour les deux parents de visites médiatisées exclusivement. Tout au long de son rapport, la DGEJ a fait état des difficultés de collaboration rencontrées avec X.____, laquelle questionnait la position et décisions de la DGEJ auprès des autres professionnels, les mettant dans une position inconfortable, et n’aurait pas la même compréhension des faits, ni les mêmes observations. La précitée peinait à entendre que les besoins et le rythme de ses enfants n’étaient pas les mêmes que les siens. Elle mettait en avant que les enfants la réclamaient sans cesse et ne voyait ainsi pas le sens à la poursuite des visites médiatisées et du placement, estimant que la problématique avait trait au père et non à elle. Par ailleurs, la DGEJ a souligné que, si chacun des parents avait individuellement donné son accord à la proposition d’étendre les relations personnelles à une visite libre à l’extérieur, X.____ avait fortement réagi lorsqu’elle avait appris que le père pourrait également bénéficier de cette possibilité et avait déposé une requête judiciaire pour s’y opposer.
9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2023, la juge de paix a rappelé la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de l’enfant ordonnée et le mandat provisoirement confié à la DGEJ, et a limité, à titre provisoire, le droit de visite des parents à des visites médiatisées exclusivement, selon les modalités fixées par la DGEJ et les disponibilités de l’intervenant en charge des visites. Cette décision retenait en particulier que, si les enfants étaient parvenus à investir le foyer dans lequel ils étaient placés depuis plus d’une année, qu’ils y trouvaient une place d’enfant et de la stabilité, le conflit parental évoluait peu, restait massif et empreint de dénigrements réciproques. La procédure pénale n’était pas encore close et le dépôt du rapport d’expertise devait intervenir sous peu. Un droit de visite médiatisé conservait ainsi tout son sens, afin de préserver les enfants du potentiel discours de chaque parent contre l’autre. Une augmentation de la fréquence des visite devait être envisagée dès que possible, dès lors qu’il n’avait pas été observé que les parents seraient inadéquats durant les visites et que les enfants éprouvaient du plaisir à voir chacun de leurs parents.
10. Le 21 juin 2023, la Dre [...] et [...], médecin ajointe et psychologue associée au Centre d’expertises de [...], ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elles ont exposé que les deux parents semblaient vouloir le meilleur pour leurs enfants, disposaient de compétences éducatives et souffraient de la séparation d’avec leurs enfants. Ils se trouvaient néanmoins pénalisés dans leur rôle de parents en raison de leur implication dans leur conflit, peinant ainsi à identifier certains besoins émotionnels des enfants et à y répondre. Malgré la reconnaissance de la souffrance de leurs enfants, les parents ne parvenaient pas à reconnaître leurs propres difficultés, faisant peu de lien entre celles-ci et le mal-être de A.C.____ et B.C.____. Chacun des parents avait tendance à rendre l’autre responsable, avec parfois des propos mutuels disqualifiants, et se sentait apte à assumer la garde des enfants, sans prendre la mesure de l’ampleur du conflit parental. Tous deux souhaitaient entretenir l’absence de communication entre eux au sujet des enfants, renforçant ainsi le maintien du conflit, et diminuer au maximum le contact des enfants avec l’autre parent. Les relations parentales conflictuelles ne permettaient pas le développement d’une coparentalité suffisamment sécure pour les enfants, aucun des parents ne paraissant pouvoir envisager des relations favorisant la discussion et le respect mutuel ; les enfants risquaient ainsi de rester l’objet du conflit parental en étant pris dans un conflit de loyauté important. Selon les observations des expertes, X.____ apparaissait comme une personne fragilisée, actuellement en souffrance avec un vécu d’injustice et un besoin de reconnaissance. Elle témoignait de compétences parentales en partie préservées. Elle pouvait se montrer consciente des besoins de ses enfants et solliciter de l’aide auprès de professionnels, mais pouvait, par moments, être prise par ses émotions, avec de la difficulté à rester concentrée sur l’objectif. Malgré sa bonne volonté et les démarches entreprises, son manque de confiance envers le réseau et les professionnels la pénalisait dans ses compétences, la mère adoptant périodiquement un discours disqualifiant ainsi qu’une attitude de contrôle et de contestation des démarches mises en œuvre. Au vu de ces éléments, les expertes ont estimé que la mère peinait actuellement à répondre aux besoins de ses enfants. De son côté, C.C.____ se présentait également comme une personne fragilisée par la situation actuelle. Il se montrait attaché à ses enfants, à l’écoute de leurs besoins et apte à en assumer l’éducation. Il s’imaginait obtenir la garde de A.C.____ et B.C.____, en s’appuyant sur sa propre famille, toutefois avec une impossibilité à concevoir de laisser une place pour la mère dans la vie de ses enfants. Il considérait qu’il n’y avait pas de conflit parental en l’absence de communication, sans s’interroger sur l’impact de cette communication inexistante sur le développement psychoaffectif de ses enfants. Il se montrait progressivement plus confiant envers les professionnels et ouvert à leurs conseils et guidance ; il tendait toutefois à osciller entre une attitude passive, avec un positionnement de victime, et une attitude revendicatrice, ce qui le pénalisait dans la dimension de la stabilité de la figure parentale. L’ensemble des professionnels avait constaté que, depuis leur placement et la médiatisation des rencontres avec les parents, les deux enfants présentaient une bonne évolution sur le plan du développement psychoaffectif, avec une progressive et constante diminution de la symptomatologie anxio-dépressive. Des difficultés sur le plan émotionnel (gestion des émotions et investissement de relations à autrui avec sérénité) demeuraient présentes chez les deux enfants. Ces difficultés pouvaient être liées en partie à un vécu d’allure traumatique et à l’exposition dans un contexte conflictuel, peu contenant et parexcitant, activant des angoisses susceptibles d’entraver le bon développement des mineurs. L’amélioration constatée depuis le placement pouvait découler de l’éloignement des enfants de facteurs anxiogènes qui semblaient avoir par moments dépassés leurs ressources psychiques. Les expertes ont estimé qu’il était essentiel que les enfants bénéficient d’une continuité dans leur prise en charge, précisant qu’il était extrêmement délétère pour eux d’être confrontés au conflit parental, à un âge très sensible de leur développement. Elles ont souligné que la situation demeurait très fragile et que le conflit parental restait ouvert, et ont préconisé la poursuite du placement des enfants, avec le maintien d’un cadre de visite ainsi qu’un droit de visite équivalent pour les deux parents, dans un premier temps réduit et médiatisé, avec une ouverture progressive équitable pour les deux parents. Une réévaluation pouvait être envisagée en cas d’évolution constatée par les professionnels s’agissant du conflit parental après quelques mois. Afin d’éviter une réactualisation en permanence du conflit, les expertes ont également recommandé que le calendrier des visites ainsi que la durée de celles-ci continuent à être organisés par la DGEJ, qui évaluerait la pertinence des changements, en fonction des retours des professionnels ; l’attribution des congés devait être évaluée progressivement en fonction de l’évolution de la situation. En outre, les expertes ont estimé que les deux parents devaient bénéficier de soins psychiques pour surmonter la situation actuelle ainsi que de consultations de guidance parentale, afin de travailler la notion de parentalité. A cet égard, elles ont conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour chacun des parents, en vue d’examiner plus précisément leur mode de fonctionnement respectif et les causes, ainsi que déterminer les mesures thérapeutiques qui pourraient être bénéfiques afin que chaque parent puisse évoluer de son côté, dans le but de pouvoir, dans un deuxième temps, envisager un travail sur la coparentalité.
En annexe au rapport d’expertise se trouvait notamment un compte rendu du 13 juin 2023 de la Fondation [...] concernant son intervention en visites médiatisées, dont il ressort en substance que les enfants étaient très heureux de retrouver leurs parents et prenaient du plaisir à la visite ainsi qu’aux activités proposées. Les deux enfants se comportaient de manière similaire avec chaque parent ; ils pouvaient avoir des réactions plus émotionnelles lorsque leurs parents étaient eux-mêmes affectés sur le plan émotionnel, ce qui survenait plus régulièrement avec leur mère. Également joint à l’expertise, un rapport du 19 juin 2023 de la responsable clinique d’[...], [...] – lequel figure dans la liste des éléments sur lesquels les expertes se sont fondées – fait en particulier état des confidences de B.C.____ le 24 avril 2023 à son éducatrice concernant des attouchements qu’il aurait subis de la part du mineur E.____ ; ces déclarations n’ont été rapportées à l’Association [...] que le 13 juin 2023.
11. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2023, la juge de paix a fait droit à la requête formée le 28 juillet précédent par X.____ en limitant le droit de visite des membres des familles de X.____ et C.C.____ sur les enfants A.C.____ et B.C.____ à des visites médiatisées, selon les modalités fixées par la DGEJ.
Par voie de mesures provisionnelles du 3 octobre 2023, la juge de paix a rappelé la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en cours et le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ et a limité provisoirement le droit d’entretenir des relations personnelles des membres de la famille des parents avec les enfants à des visites médiatisées, selon les modalités fixées par la DGEJ. Cette décision retenait en particulier la persistance du conflit massif entre les parents, ce qui figurait parmi les inquiétudes majeures des professionnels entourant les mineurs et des expertes. Dès lors que l’instruction arrivait à son terme, il n’apparaissait pas dans l’intérêt des enfants de prévoir des visites non médiatisées en faveur des familles élargies, notamment afin de préserver les enfants de leurs potentiels discours subjectifs.
12. Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 3 novembre 2023, la DGEJ a préconisé le maintien du placement des enfants ainsi que la désignation d’une curatrice ad hoc afin de représenter les deux mineurs tant sur le plan pénal que civil et s’en est remise à justice s’agissant de l’ouverture du cadre des visites. La direction précitée a relevé que des visites non médiatisées pour chacun des parents, ainsi que pour la famille élargie, étaient essentielles afin de poursuivre l’évaluation de la situation, en particulier de vérifier les compétences parentales ainsi que la capacité de chacun des parents de préserver les enfants de leur conflit, hors du contexte des visites médiatisées.
13. Dans un complément d’expertise pédopsychiatrique du 20 novembre 2023, la Dre [...] a précisé qu’au vu de leur âge respectif, l’évaluation des enfants ne s’était pas faite uniquement à de travers des questions, mais de manière globale en tenant compte de leur attitude ; la substance des propos des mineurs n’avait pas eu d’impact sur les conclusions du rapport d’expertise. De l’avis des expertes, l’ampleur du conflit avait fragilisé les deux enfants, qui présentaient une hypervigilance, et également impacté leur manière de percevoir le monde des professionnels. Elles estimaient que l’attitude méfiante et tendue des enfants était la conséquence du conflit parental dont les mineurs se sentaient l’objet. Les expertes ont également relevé que l’absence de contribution du médiateur [...], qui préférait ne pas partager ses observations au vu de sa position délicate, n’avait pas impacté l’appréciation globale de la situation.
14. Le 23 novembre 2023, la justice de paix a tenu audience en présence des parents et de R.____, pour la DGEJ. C.C.____ a déclaré qu’il ne croyait pas les dires de B.C.____, au vu des versions fluctuantes tenues par celui-ci, des impossibilités temporelles et physiques des faits décrits et du fait que son fils ne lui avait jamais parlé de cela. Il suspectait que le discours de B.C.____ ait été influencé par sa mère ; il reconnaissait toutefois que ces propos dénotaient un mal-être. La DGEJ a préconisé d’ouvrir les visites pour les deux parents.
[...], psychologue FSP auprès de l’Association [...] a été entendue comme témoin à l’audience précitée. Elle a notamment déclaré que le suivi auprès d’[...] s’était terminé début novembre 2023, car les enfants allaient bien et que les objectifs, à savoir travailler sur les émotions, les limites et les potentielles transgressions de limites, avaient été remplis ; les mineurs avaient fait respectivement cinquante-deux et cinquante-quatre séances, ce qui était exceptionnel. La psychologue et la responsable clinique d’[...]S étaient d’avis qu’un suivi auprès d’[...] n’était plus nécessaire, relevant l’absence d’indication à la mise en œuvre d’un autre suivi. B.C.____ se portait très bien et A.C.____ allait bien également ; ils ne montraient plus de marqueurs de traumatismes. Les dernières déclarations de B.C.____ avaient néanmoins permis de donner un autre éclairage sur la situation et ces marqueurs. La psychologue a toutefois souligné que cela n’empêchait pas que ces marqueurs soient liés au conflit parental, les confidences de B.C.____ ne permettant pas aux thérapeutes de déterminer avec certitude le lien de causalité. Les thérapies à [...] avaient par ailleurs pour but que l’enfant puisse reprendre sa vie d’enfant – ce qui était le cas pour A.C.____ et B.C.____ –, l’objectif n’étant pas de prolonger la thérapie. Elle a également indiqué que ce qui importait pour la reconstruction était que les enfants soient entendus. B.C.____ avait été extrêmement bien accueilli dans ses déclarations d’avril 2023 ; A.C.____ n’avait en revanche initialement pas été entendue en raison du conflit parental.
Les parents ont passé une convention à cette audience pour régler les modalités de leur droit de visite au foyer.
15. Par décision du 23 novembre 2023, la justice de paix a mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de X.____ et C.C.____ sur leurs enfants A.C.____ et B.C.____, retiré, pour une durée indéterminée, en application de l’art. 310 CC, le droit de X.____ et C.C.____ de déterminer le lieu de résidence des mineurs précités, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice d’un mandat de placement et de garde des enfants, poursuivi l’enquête en modification du droit de visite des parents sur leurs enfants, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.C.____ et B.C.____, mesure confiée à Me Q.____, avocate à [...], afin de les représenter dans la procédure en modification du droit de visite, institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.C.____, mandat également confié à l’avocate susnommée avec pour mission de représenter le mineur dans l’enquête pénale instruite par le Tribunal des mineurs en lien avec ses révélations, et pris acte de la convention passée entre les parents lors de l’audience du 23 novembre 2023 pour valoir fixation provisoire du droit de visite, dont la teneur est la suivante :
« I. Sur le principe, chaque parent disposera d’une visite médiatisée et d’une visite libre, hors présence d’un professionnel, d’une durée de 2h30 par semaine, avec l’engagement de rester seul avec A.C.____ et B.C.____ et de ne pas exercer leur visite à domicile.
II. Idéalement les visites s’organiseront comme il suit :
Visite médiatisée pour la mère le jeudi après-midi et pour le père le dimanche matin, selon les horaires et les modalités prévus par la DGEJ et le foyer.
Visite libre pour la mère le samedi matin de 9h00 à 11h30 et pour le père le mardi après-midi de 15h00 à 17h30.
III. Dans l’idéal, et moyennant l’accord des intervenants du foyer, à Noël, les enfants pourront être le dimanche 24 de 9h à 14h avec leur père, en remplacement de sa visite médiatisée du même jour, et le lundi 25 de 9h à 14h avec leur mère, en remplacement de sa visite médiatisée du jeudi précédent. Il s’agira d’une visite libre, hors la présence d’un professionnel, avec l’engagement de rester seul avec A.C.____ et B.C.____ et de ne pas exercer leur visite à domicile.
IV. Les parents requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. »
Cette décision retenait en substance que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants devait être pérennisée, afin de protéger les enfants du conflit parental, d’autant que les intervenants n’avaient pas encore pu déterminer si les parents étaient désormais capables de préserver les enfants de leur conflit, hors du contexte protégé des visites médiatisées. La poursuite du placement des mineurs apparaissait dès lors indispensable, les parents ayant au demeurant donné leur accord sur ce point. S’agissant du droit de visite, la justice de paix a considéré que l’accord conclu par les parties en audience respectait le cadre préconisé par les experts et la DGEJ, à savoir un droit de visite équivalent pour les deux parents, avec une ouverture progressive, et était dès lors conforme aux intérêts des enfants.
16. Lors des bilans des visites médiatisées et du foyer de mars 2024, la DGEJ a proposé aux parents l’élargissement des visites libres – les visites médiatisées restant inchangées – comme il suit, dès le 26 mars 2024 :
pour la mère, visite libre le vendredi de 15 heures à 17 heures 30, avec la possibilité de se rendre à son domicile avec ses enfants et de les mettre en contact avec la famille élargie, et, un vendredi sur deux, la possibilité d’étendre la visite jusqu’à 19 heures 30, incluant le repas du soir,
pour le père, visite libre le mardi de 15 heures à 17 heures 30, avec la possibilité de se rendre à son domicile avec ses enfants et de les mettre en contact avec la famille élargie, à l’exception d’E.____, et, un mardi sur deux, la possibilité d’étendre la visite jusqu’à 19 heures 30, en incluant le repas du soir.
Par courrier du 27 mars 2024, la DGEJ a exposé que X.____ avait accepté les conditions du nouveau cadre des visites libres, lesquelles se déroulaient depuis lors comme proposé par la DGEJ. De son côté, à l’issue du bilan en présence des intervenants du foyer, C.C.____ avait déclaré refuser toute nouvelle visite médiatisée. S’agissant des visites libres, il avait indiqué qu’il n'acceptait pas l’élargissement proposé par la DGEJ s’il lui était interdit de mettre ses enfants en contact avec E.____, précisant qu’il continuerait d’exercer ses visites libres hors de son domicile ; il avait également questionné l’assistante sociale de la DGEJ sur les conséquences d’une visite à son domicile en présence d’E.____. A cet égard, le père avait été averti du risque de suspension de son droit de visite. Il avait alors réagi en évoquant que la mère avait elle aussi enfreint le cadre en se présentant à un rendez-vous de dentiste de A.C.____ et que la DGEJ n’avait rien fait. A l’issue de la première visite au domicile du père, le 26 mars 2024, il est apparu que celui-ci n’avait pas respecté le cadre imposé en mettant ses enfants en présence d’E.____. En effet, à leur retour au foyer, A.C.____ et B.C.____ s’étaient confiés à ce sujet aux intervenants, précisant qu’il s’agissait d’un secret. Au vu de ces éléments, la DGEJ a requis, à titre superprovisionnel, la suspension des visites libres de C.C.____.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite libre de C.C.____ sur ses enfants A.C.____ et B.C.____, le droit de visite médiatisé du précité étant maintenu.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par C.C.____ tendant à faire interdire à la DGEJ de modifier le cadre des visites tel que décidé à l’audience du 23 novembre 2023, dès lors qu’aucun élément invoqué à l’appui de cette requête ne faisait craindre une mise en danger des enfants A.C.____ et B.C.____ du fait de l’élargissement des visites proposé par la DGEJ.
17. Par courrier adressé le 2 mai 2024 à la justice de paix, la Présidente du Tribunal des mineurs a transmis le rapport d’investigation de la police de sûreté concernant l’enquête pénale instruite à l’égard d’E.____ pour des faits supposés de contrainte sexuelle sur B.C.____, ainsi que l’avis de prochaine clôture de cette affaire, adressé aux parties le 24 janvier 2024, dont il ressort que le Tribunal des mineurs entend proposer une mise en accusation du mineur E.____ devant le tribunal.
Par courriel du 6 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé que l’instruction pénale menée contre C.C.____ pour des faits présumés d’attouchements sur sa fille A.C.____ était encore en cours, mais que l’avis de prochaine clôture était terminé et qu’une ordonnance de classement serait rendue prochainement.
18. Par courrier du 3 mai 2024, X.____ a notamment transmis à la juge de paix un rapport médical du 26 avril 2024 de la Dre [...], psychiatre à [...], par lequel la praticienne, qui a suivi X.____ du 4 mai 2022 au 15 février 2023, constatait que celle-ci ne présentait pas une structure de personnalité fragile, démontrant au contraire une capacité évidente à affronter des situations particulièrement difficiles, et présentait à son avis d’excellentes capacités éducatives.
Le 6 mai 2024, X.____ a conclu à la levée du placement des enfants, à ce que leur garde lui soit attribuée et que, dans cette optique, il soit discuté de l’élargissement de son droit de visite à l’audience à venir.
19. Le 7 mai 2024 la juge de paix a tenu une audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, de R.____ pour la DGEJ et de la curatrice ad hoc de représentation des enfants.
C.C.____ a déclaré regretter d’avoir mis ses enfants en présence d’E.____, précisant que cela n’était pas prévu, ce dernier étant passé à la maison sans prévenir. Il a ajouté que si la situation devait se présenter à nouveau, il agirait différemment. Sa compagne et le père d’E.____ exerçaient en principe une garde alternée du précité une semaine sur deux, mais en pratique, les modalités étaient très libres, la proximité des domiciles respectifs des parents d’E.____ permettant à celui-ci de se rendre chez sa mère à l’improviste. C.C.____ a ainsi estimé qu’il lui était impossible de garantir l’absence d’E.____ à son domicile lorsqu’il y accueillait les enfants. Il s’est en revanche déclaré prêt à reprendre les visite libres hors de son domicile, si la DGEJ acceptait de lui faire à nouveau confiance. Il a par ailleurs fait part de son fort sentiment d’injustice quant au fait que X.____ pouvait exercer des visites libres en présence de toute sa famille élargie, alors que de son côté, E.____ – que C.C.____ estime innocent – ne devait pas être mis en présence des enfants, ce qu’il peinait à concevoir et jugeait inéquitable. Il avait également constaté que les enfants semblaient contents de voir E.____, demandaient à chaque visite où celui-ci se trouvait et ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas avoir de contact avec lui. Il a également estimé que la mère ne respectait pas le cadre et que celui-ci était adapté pour elle. Interpellé sur la notion de secret évoquée par les enfants à leur retour du foyer, C.C.____ a indiqué avoir discuté avec les enfants des conséquences, à savoir la perte de son droit de visite, si ceux-ci souhaitaient se rendre dans l’appartement de leur père, mais en parlaient ensuite aux intervenants. Il a confirmé que si de nouvelles visites étaient autorisées, il s’assurerait de ne pas mettre ses enfants en présence d’E.____. Il avait en outre repris les visites médiatisées, dès lors qu’il s’agissait du seul moyen de voir ses enfants, se déclarant d’accord de poursuivre ce droit de visite médiatisé. Il ne s’est pas opposé à ce que les conditions posées à l’exercice de son droit de visite soient assorties de la menace de sanction de l’art. 292 CP, soulignant que la plus grande sanction pesant sur lui était celle de ne pas voir ses enfants. C.C.____ a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à la reprise de son droit de visite libre avec ses enfants, sans aucun contact avec E.____, assortie de la menace de l’art. 292 CP, selon les modalités préconisées par la DGEJ dans son courrier du 27 mars 2024.
R.____ a exposé que les visites avaient été ouvertes pour X.____, conformément à son courrier du 27 mars 2024. Les visites médiatisées se poursuivaient également, afin que la mère continue à bénéficier du regard des professionnels. C.C.____ avait de son côté bénéficié de deux visites médiatisées depuis le courrier précité. Interpellée sur la suite envisagée, l’assistante sociale de la DGEJ a indiqué que les enfants avaient besoin de voir leur père, car celui-ci leur manquait, ce que les professionnels autour d’eux avaient également constaté. La DGEJ était ainsi favorable à ce que le père bénéficie de visites libres, pour autant qu’il puisse garantir que A.C.____ et B.C.____ ne soient pas mis en présence d’E.____. Elle estimait souhaitable que C.C.____ puisse avoir ses enfants à son domicile, en présence de la famille élargie, à l’exception d’E.____. De l’avis de R.____, les déclarations du père à l’audience du jour, à savoir d’exercer les visites libres à l’extérieur, constituaient une garantie suffisante en l’état. Elle a émis la proposition que des visites puissent se dérouler au domicile de la mère de C.C.____, afin que les enfants aient des moments « cocooning » avec leur père. R.____ a relevé que les retours sur les visites libres étaient favorables, quelques points mineurs restant à aménager ; une réévaluation de la situation pour les deux parents était prévue au cours du mois de juin 2024, après quoi les visites médiatisées pourraient éventuellement être levées. Selon la DGEJ, il convenait toutefois d’avancer progressivement, en sorte qu’il semblait prématuré d’envisager des nuits d’ici au mois de juin. Interpellée sur les dangers auxquels seraient confrontés les enfants en cas d’ouverture du droit de visite auprès de la mère, la représentante de la DGEJ a indiqué que les visites libres élargies n’avaient commencé qu’il y a un mois à peine et qu’un élargissement était risqué pour le cas où les enfants n’iraient à nouveau pas bien, en lien avec le conflit parental.
X.____ a émis des doutes quant au fait que le père puisse fournir des garanties suffisantes d’absence de contact entre ses enfants et E.____, dès lors qu’il estimait que ce dernier était innocent. Elle s’est opposée à la reprise des visites libres du père, précisant par ailleurs ignorer comment la grand-mère paternelle pourrait assumer les visites à domicile. X.____ a conclu à l’élargissement de ses relations personnelles avec ses enfants, à raison d’une journée par semaine jusqu’à fin juin 2024, puis, dès le 1er juillet 2024, deux jours consécutifs par semaine, avec une nuit. Elle a précisé que ses conclusions tendant à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, ressortant de sa requête du 6 mai 2024, n’étaient pas prises à titre provisionnel, puisqu’elles feraient l’objet de du complément d’expertise à mettre en œuvre. C.C.____ et la curatrice de représentation des enfants ont conclu au rejet des conclusions provisionnelles de la mère. R.____ a déclaré que l’élargissement des visites demandé par cette dernière était prématuré et n’était pas envisageable dans l’immédiat, dès lors qu’il n’était pas possible de se prononcer sur l’évolution de la situation, la question des visites à la journée devant être discutée à l’issue des bilans des 18 et 21 juin 2024.
Me Q.____ a déclaré avoir rencontré les enfants. Ceux-ci étaient très contents du cadre libre des visites avec leur mère et de passer du temps avec elle. Ils étaient très affectés s’agissant des visites avec leur père. B.C.____ n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi ils ne pouvaient plus se rendre au domicile de leur père ; A.C.____ était pour sa part très au clair. Selon la curatrice des enfants, l’intérêt supérieur des mineurs commandait de favoriser les rencontres libres avec leur père. Elle s’est également questionnée sur la possibilité d’exercer les visites au domicile d’un tiers, pour des raison de confort. Elle a estimé que des garanties supplémentaires étaient nécessaires, à savoir que l’interdiction de contact entre les enfants et E.____ lors du droit de visite du père soit assortie de la menace de sanction de l’art. 292 CP, suggérant par ailleurs que le père discute avec sa compagne d’une modification de l’organisation de la famille recomposée afin de garantir l’absence d’E.____ lorsque ses enfants se trouvent à son domicile.
Lors de l’audience précitée, les parties ont donné leur accord à l’ouverture d’une nouvelle enquête ainsi qu’à la mise en œuvre d’un complément d’expertise pédopsychiatrique et d’une expertise psychiatrique adulte pour chacun des parents.
20. Le 8 mai 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée à l’audience précitée par C.C.____, considérant l’absence d’éléments justifiant qu’il soit statué en extrême urgence.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante et de l’intimé sur leurs deux enfants mineurs dans le cadre du placement de ceux-ci, en application des art. 275 et 445 CC ainsi que 26 al. 3 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties n’ont pas été invitées à se déterminer, hormis sur la requête de restitution de l’effet suspensif au recours.
2.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’occurrence, les parents ont été entendus par la juge de paix à son audience du 7 mai 2024. La représentante de la DGEJ ainsi que la curatrice de représentation des enfants ont également été auditionnées à cette occasion.
L’enfant B.C.____, âgé de moins de 6 ans, était trop jeune pour être entendu. A.C.____, âgée de 7 ans, n’a pas non plus été auditionnée par l’autorité de protection. Elle a en revanche été entendue par sa curatrice de représentation, tout comme son frère, de sorte que leur point de vue a pu être relayé par son intermédiaire, ce qui est suffisant à ce stade. Le droit d’être entendu de chacun a dès lors été respecté.
L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.2 A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert l’audition d’une intervenante d’[...], ainsi que la production d’un rapport de cette association, afin de connaître leur position quant aux événements ayant conduit à la suspension, à titre superprovisoire, du droit de visite du père, évaluer le rôle protecteur de celui-ci en lien avec ces faits et émettre leurs recommandations sur l’exercice des relations personnelles.
Il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction requises, dès lors que, selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), elles n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur les présents recours. On notera par ailleurs que les faits ayant amené à la suspension du droit de visite du père par mesures d’extrême urgence sont antérieurs (mars 2024) à l’ordonnance attaquée, de sorte qu’on comprend mal que cette requête de mesures d’instruction n’intervienne qu’au stade du recours.
4.
4.1 La recourante se plaint d’une constatation erronée des faits et de la violation des art. 273, 274, 310 et 313 CC. Elle conclut au maintien des relations du père sur ses enfants de manière médiatisée et requiert un élargissement de ses propres relations personnelles avec ses enfants. Pour la recourante, tant l’expertise que la DGEJ et la juge de paix ne semblent pas prendre en considération les propos de B.C.____ et leur inscription dans un tableau déjà révélateur d’abus. Par ailleurs, la décision attaquée ne développe nullement ce qui justifie la restriction des relations personnelles de la recourante. Une telle restriction semblerait se fonder uniquement sur le concept de maintien d’une équité entre les parents, mais cette équité ne reposerait sur aucune justification, portant préjudice à l’intérêt des enfants, qui se voient restreints dans leurs relations personnelles avec leur mère sans motifs objectifs. L’expertise était lacunaire en ce sens qu’elle semblait se baser uniquement sur le conflit conjugal sans examiner l’hypothèse d’abus réellement vécus et ceci en totale contradiction avec l’évaluation professionnelle et spécialisée d’[...]. En outre, la recourante se plaint de l’absence de communication spécifique auprès des enfants pour accompagner la reprise du droit de visite, notamment sur la gestion du secret et la manière de réagir face à ce type de situation. Elle estime dès lors que l’incident (la mise en contact avec E.____) aurait dû faire l’objet d’un accompagnement spécifique, par exemple de reprise de contact avec [...] pour valider les enfants dans leurs propos et reprendre avec eux les notions de secret.
4.2
4.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin).
Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2).
4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’espèce, il faut commencer par constater que les enfants A.C.____ et B.C.____ sont placés depuis le 14 septembre 2022 et que, par décision du 23 novembre 2023, la justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents pour une durée indéterminée. Cette décision n’est pas contestée, l’enjeu étant uniquement les relations personnelles qu’exerceront les deux parents dans ce contexte. En application des dispositions rappelées ci-dessus, il appartient à la DGEJ de déterminer dans quelle mesure chaque parent peut exercer des relations personnelles avec son enfant. Ce n’est qu’en cas de désaccord des parents que l’autorité de protection règle la question. En pratique, le fait que les enfants sont pris en charge dans un foyer réduit considérablement les possibilités d’exercice des relations personnelles. Alors que la DGEJ avait proposé un élargissement du cadre des visites, la recourante s’y était opposée par le dépôt de deux requêtes de mesures superprovisionnelles, respectivement le 24 février 2023 et le 28 juillet 2023, d’abord pour faire interdire tout droit de visite non médiatisé puis tout droit de visite de la famille élargie des parents, requêtes qui avaient été admises. Dans la décision du 23 novembre 2023, il avait été décidé que X.____ et C.C.____ disposaient sur leurs enfants d’une visite médiatisée et d’une visite libre hors présence d’un professionnel d’une durée de 2 heures 30 par semaine, avec l’engagement de rester seul avec A.C.____ et B.C.____ et de ne pas exercer leur visite à domicile. C.C.____ avait en particulier interdiction de mettre ses enfants en contact avec E.____, fils de sa compagne, en raison de la procédure pénale ouverte à l’encontre de celui-ci au Tribunal des mineurs pour suspicion d’abus sexuels commis à l’encontre de B.C.____. En mars 2024, la DGEJ avait proposé, pour les deux parents, un nouvel élargissement du droit de visite avec notamment la possibilité pour ceux-ci se rendre à domicile avec les enfants. Enfin, des mesures superprovisionnelles avaient été requises par la DGEJ le 27 mars 2024, puis ordonnées à titre superprovisionnel, au motif que C.C.____ n’aurait pas respecté le cadre imposé et qu’il aurait mis A.C.____ et B.C.____ en contact avec E.____.
Les enfants ont été placés en raison du conflit massif entre les parents. La situation était très fragile pour ce motif, à dire d’expertes, et le conflit était ouvert. A ce jour encore, on ne peut que constater que, tandis que les enfants sont en foyer, chacun des parents s’oppose massivement lorsque le cadre des relations personnelles est élargi pour l’autre parent, se prévalant d’injustice, alors que seul l’intérêt des enfants devrait importer. Si le placement a permis une bonne évolution sur le plan psychique et une diminution de la symptomatologie anxio-dépressive chez les deux enfants, les professionnels sont d’avis que les relations personnelles doivent s’ouvrir progressivement et de manière équivalente pour les deux parents, avec d’une part une visite médiatisée et en sus une visite libre. A l’instar de ce qui est retenu dans l’ordonnance querellée, s’il est primordial que A.C.____ et B.C.____ ne soient pas mis en contact avec E.____ eu égard à la procédure pénale en cours, l’intimé semble en avoir pris conscience à l’audience du 7 mai 2024, ce que la DGEJ a pu confirmer. Le non-respect de cette exigence entraînerait par ailleurs des sanctions pénales selon l’ordonnance entreprise, en sus d’une probable suspension du droit de visite. De plus, l’ensemble des professionnels et la curatrice des enfants ont pu constater que A.C.____ et B.C.____ avaient envie et besoin de voir leur père et rien d’inquiétant ou d’inhabituel n’avait été constaté lors des dernières visites. Il serait ainsi parfaitement délétère pour les enfants de restreindre les relations personnelles du père au motif supposé qu’il ne respecterait pas, à l’avenir, l’injonction qui lui a été faite de ne pas mettre A.C.____ et B.C.____ en contact avec E.____. Comme l’a indiqué la DGEJ dans son bilan du 3 novembre 2023, les visites libres sont essentielles pour l’évaluation de la situation et des capacités parentales. A l’audience du 7 mai 2024, tant la DGEJ que la curatrice ad hoc se sont montrées favorables à la reprise du droit de visite non médiatisé du père et à des contacts avec la famille élargie, hormis E.____. Au demeurant, l’argument selon lequel l’expertise du 21 juin 2023 et son complément du 20 novembre suivant seraient lacunaires en se focalisant sur le conflit parental et en ne tenant pas suffisamment compte du contexte d’abus concernant B.C.____ n’apparaît pas pertinent s’agissant de la fixation des relations personnelles du père à ce stade. En effet, il ressort non seulement de l’expertise que les experts ont eu accès aux confidences de B.C.____ selon rapport du 19 juin 2023 d’[...], mais surtout il faut constater que le droit de visite prévu par l’ordonnance querellée tient compte de cette problématique en interdisant au père de mettre les enfants en contact avec E.____, l’auteur présumé des abus. Par ailleurs, une ordonnance de classement devant être rendue dans la procédure pénale instruite à l’égard du père pour des accusations d’attouchements sur sa fille, une limitation du droit de visite pour ce motif ne serait pas justifiée. Pour le surplus, la recourante pourra soumettre ses questions liées au contexte d’abus subis par les enfants aux experts dans le cadre de l’expertise complémentaire à intervenir, afin que cet aspect soit examiné plus précisément. Enfin, on doit constater qu’aucun élément inquiétant ou transgression du cadre n’a été signalé par la DGEJ depuis l’exécution du droit de visite prévu par l’ordonnance attaquée, la direction précitée ayant même proposé le 25 juin 2024 un élargissement des visites libres pour les deux parents, ce qui conforte l’appréciation qui précède. Le grief est dès lors mal fondé.
S’agissant de l’élargissement des relations personnelles entre la recourante et ses enfants tel que sollicité dans son recours, on doit constater que dans une dernière prise de position de la DGEJ, l’ouverture des visites a été préconisé pour les deux parents. Dans le cadre de la préparation d’un retour à domicile, il est important que chacun des enfants puisse éventuellement passer des nuits chez l’un ou l’autre parent. En revanche contrairement à ce qu’elle semble penser, la recourante n’est pas entravée dans l’exercice des relations personnelles au seul motif qu’elle n’a pas le droit de voir ses enfants plus que le père. C’est bien en raison de la fragilité des enfants, conséquence du conflit massif entre les parents – et de l’absence de prise de conscience par les deux parents de l’impact négatif sur les enfants de ces tensions ainsi que de leurs accusations réciproques et discours mutuellement disqualifiants –, que cette équité est nécessaire afin que les liens puissent se reconstruire avec chacun des parents en parallèle et de manière sereine. La DGEJ ayant sollicité un élargissement du cadre, par courrier adressé le 25 juin 2024 à la juge de paix, il appartiendra à l’autorité de première instance de rendre une décision à cet égard, pour respecter le double degré de juridiction.
Il s’ensuit que les modalités du droit de visite fixées à titre provisoire pour chacun des parents par l’ordonnance querellées apparaissent, au stade des mesures provisionnelles, adaptées à la situation et conformes à l’intérêt des mineurs concernés.
Pour ce qui concerne l’accompagnement spécifique des enfants que la recourante aurait estimé nécessaire pour la reprise du droit de visite à la suite de la rupture du cadre et notamment pour travailler sur la gestion du secret par le biais d’une reprise d’un suivi à [...], il sied de rappeler que, lors de l’audience du 23 novembre 2023, la psychologue d’[...] [...] était d’avis que le suivi auprès de cette association, qui avait déjà duré exceptionnellement longtemps et avait pris fin début novembre 2023, avait atteint ses objectifs concernant les limites et les situations de transgression, en ayant permis à A.C.____ de sortir du secret, puis également à B.C.____ de se confier, une fois que celui-ci avait acquis la maturité nécessaire. Tant la psychologue précitée que la responsable clinique d’[...] ne voyaient pas d’indication à la reprise d’un suivi auprès d’[...], ni d’indication à la mise en œuvre d’un autre suivi, dès lors que les enfants allaient bien, qu’ils ne présentaient plus de marqueurs de traumatismes et que le but n’était pas de prolonger la thérapie. En outre, tel qu’il ressort du dossier et comme le relève la recourante elle-même (recours, p. 14), les enfants ont immédiatement signalé la transgression du cadre imposé au père à leur retour au foyer, ce qui démontre que, quand bien même ils ont déclaré qu’il s’agissait d’un secret, les mineurs paraissent désormais en mesure de se confier auprès des intervenants lorsqu’un événement inhabituel ou problématique survient lors du droit de visite. On ne discerne ainsi pas la nécessité de reprendre un suivi auprès d’[...], étant par ailleurs relevé que ce point n’a aucunement été abordé par la recourante devant l’autorité précédente, et que, pour le surplus, les enfants bénéficient de l’accompagnement des éducateurs du foyer et de leur assistante sociale de la DGEJ, ce qui semble suffisant dans l’attente des conclusions des expertises prévues. Enfin, la recourante ne motive nullement sa conclusion tendant à ordonner aux parents de se soumettre à un suivi de guidance parentale ; ici encore, ce point n’a pas été soulevé en première instance. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas bien la nécessité d’un tel suivi à ce stade, ni l’urgence de sa mise en œuvre, alors que les enfants sont encore placés en foyer et qu’un certain travail dans ce sens peut le cas échéant être effectué par les intervenants du foyer et de la DGEJ. S’il est vrai qu’un suivi de guidance parentale a été évoqué dans l’expertise du 21 juin 2023, les experts ont toutefois indiqué qu’ils estimaient nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique adulte pour chacun des parents, en vue de préciser les mesures thérapeutiques indiquées afin que chaque d’eux puisse évoluer de son côté et envisager, dans un deuxième temps, un travail sur la coparentalité. Ainsi, il convient d’attendre les conclusions des expertises à intervenir avant d’envisager des suivis supplémentaires.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2
5.2.1 Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
5.2.3 Le recours de X.____ était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, le droit de visite fixé à titre provisoire était justifié, adapté aux circonstances de conflit parental ainsi qu’au contexte de placement en foyer, et ainsi conforme à l’intérêt des enfants, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).
5.2.4 Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la recourante et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être octroyé à l’intimé pour la procédure de recours, avec effet au 27 mai 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier.
En cette qualité, Me Jean-Marc Courvoisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 20 juin 2024, l’avocat annonce que 4 heures et 13 minutes ont été consacrées à ce dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifie pas entièrement, dans la mesure où son activité se limitait aux déterminations sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, jusqu’à la décision intervenue le 31 mai 2024, et au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire. Il y a ainsi lieu d’admettre pour ces opérations une durée de 2,51 heures, laquelle apparaît suffisante. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Jean-Marc Courvoisier doit être fixée à 498 fr. 20, à savoir 451 fr. 80 (2,51 x 180) à titre d’honoraires, 9 fr. 05 (2 % de 451.80 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 37 fr. 35 (8,1 % de 460.85) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera le cas échéant provisoirement mise à la charge de l’Etat.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument, par 300 fr., relatif à l’ordonnance de la juge déléguée du 31 mai 2024, sont arrêtés à 900 fr. au total (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
5.4 Compte tenu de l’issue du litige, C.C.____, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et a été interpellé sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son mandataire professionnel pour la rédaction des déterminations sur ladite requête, qu’il convient d’arrêter à 500 fr. et de mettre à la charge de X.____ (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Cette dernière versera les dépens directement au conseil d’office du recourant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
5.5 L’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Marc Courvoisier ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimé ne peuvent pas être perçus auprès de la recourante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).
Dans un tel cas, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.C.____ sera tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), le principe et les modalités de ce remboursement étant fixés par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
5.6 Pour le surplus, on précisera que la curatrice ad hoc de représentation des enfants sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante X.____ est rejetée.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé C.C.____ pour la procédure de recours, avec effet au 27 mai 2024, Me Jean-Marc Courvoisier étant désigné comme conseil d’office du prénommé.
V. L’indemnité due à Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de l’intimé C.C.____, est arrêtée à 498 fr. 20 (quatre cent nonante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et mis à la charge de la recourante X.____.
VII. La recourante X.____ versera à Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l’intimé C.C.____, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’intimé C.C.____ est, le cas échéant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Charlotte Iselin (pour X.____),
Me Jean-Marc Courvoisier (pour C.C.____),
- Me Q.____, curatrice ad hoc de représentation des enfants,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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