Zusammenfassung des Urteils 2024/528: Kantonsgericht
Eine Person hat gegen die Entscheidung der Schweizerischen Unfallversicherung, die ihre Einsprache als verspätet erklärt hat, Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde wurde jedoch zu spät eingereicht, da sie erst nach Ablauf der Frist beim Gericht eingegangen ist. Die Richterin hat festgestellt, dass die Beschwerde unzulässig ist, da die Frist nicht eingehalten wurde. Die Person konnte keinen Grund für eine Fristverlängerung vorbringen. Der Richter hat entschieden, dass die Beschwerde unzulässig ist und keine Gerichtskosten erhoben werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/528 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 12.06.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | élai; écision; écité; ’opposition; édéral; LPA-VD; ’elle; était; Poste; Assurance; éposé; France; ’il; Caisse; Accidents; ’assurance; éclaré; ’à; ’est; Lucerne; ’accidents; -après; éterminer |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 38 SchKG;Art. 39 SchKG;Art. 41 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 78 SchKG;Art. 78 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 61/24 - 66/2024 ZA24.021782 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 juin 2024
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
Q.____, à [...], recourante, |
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée. |
_________
Art. 39 al. 1, 41 et 60 al. 2 LPGA ; 78 al. 1 et 3 et 99 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 11 avril 2024, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée par Q.____ (ci-après : la recourante) à sa décision du 25 août 2023,
vu le recours, daté du 15 mai 2024, déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 11 avril 2024 par la recourante, remis le 13 mai 2024 à un bureau de poste en France, et reçu le 21 mai 2024 au greffe de la Cour précitée,
vu l’ordonnance du 24 mai 2024, par laquelle la juge instructrice a informé la recourante que son recours paraissait tardif, et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à cet égard,
vu l’écriture de la recourante du 29 mai 2024, par laquelle elle a exposé qu’elle avait téléphoné à la CNA le 13 mai [2024] pour avoir la confirmation du lieu où poster son recours, et qu’à cette occasion, un collaborateur lui avait confirmé que son recours devait partir le jour en question ; or comme elle était en France pour le week-end et devait attendre le lundi pour parler à l’avocat de la CNA, elle avait préféré poster le courrier d’opposition (sic) le lundi-même depuis la France, afin d’être sûre de la date d’envoi et de ne pas être dépendante de la circulation, précisant que normalement, un recommandé devait arriver le lendemain ou sous deux jours au maximum,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication,
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
que la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 6B_350/2023 du 28 juin 2023 consid. 3 ; 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 ; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les arrêts cités),
que pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_39/2023 précité consid. 2 ; 6B_590/2021 précité consid. 4 ; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées),
que la partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_39/2023 précité consid. 2 ; 6B_590/2021 précité consid. 4 ; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées),
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu qu’en l’espèce, selon les données « Track&Trace » de la décision de la CNA, celle-ci a été distribuée le 15 avril 2024,
que, partant, le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 16 avril 2024, pour échoir le mercredi 15 mai 2024,
que le pli de la recourante, remis à La Poste Française le 13 mai 2024 selon les informations de suivi des envois postaux, n’est toutefois parvenu au greffe de la Cour des assurances sociales que le 21 mai 2024, respectivement n’a été en possession de La Poste Suisse que le 17 mai 2024,
qu’il s’ensuit que le recours est tardif,
que dûment interpellée par la juge instructrice, la recourante s’est contentée d’indiquer qu’elle passait le week-end en France, et qu’elle était atterrée du retard de ce service public [réd. : La Poste Française],
que ce faisant, elle n’a pas fait valoir de motif de restitution de délai (art. 41 LPGA),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu, par surabondance, que la décision sur opposition de la CNA du 11 avril 2024 a pour seul objet la recevabilité de l’éventuelle opposition formée par la recourante à la décision de cessation du versement des prestations d’assurance rendue par la CNA le 25 août 2023,
qu’à cet égard, la CNA a retenu dans sa décision sur opposition du 11 avril 2024 que la décision du 25 août 2023 avait été distribuée le 29 août 2023, et que le délai d’opposition de trente jours arrivait dès lors à échéance le jeudi 28 septembre 2023,
qu’à cette date toutefois, aucune opposition, écrite, signée par l’opposante ou son représentant, ou orale, consignée dans un procès-verbal signé par l’opposante ou son représentant n’avait été déposée,
qu’un courriel du 9 octobre 2023 de l’avocat d’une assurance de protection juridique était quoi qu’il en soit postérieur au délai d’opposition,
que la CNA a ainsi déclaré l’opposition à sa décision du 25 août 2023 irrecevable,
que dans son recours contre la décision sur opposition du 11 avril 2024, la recourante ne fait valoir aucun moyen de nature à établir qu’elle-même ou un mandataire aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA),
qu’en particulier, si elle mentionne dans son recours, daté du 15 mai 2024, qu’elle se battait alors contre un pré burnout, buvait quatorze cafés par jour, et était épuisée, elle était néanmoins en mesure de travailler, et aurait pu recourir au service d’un tiers,
qu’ainsi, même si le recours, daté du 15 mai 2024, avait été recevable, il n’y aurait quoi qu’il en soit, sur le fond, pas eu de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA, si bien que ledit recours aurait été rejeté ;
attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Q.____,
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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