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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:2024/467
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/467 vom 02.07.2024 (VD)
Datum:02.07.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Der Fall betrifft R.________, der als Immobilienverwalter arbeitet und bei U.________ SA gegen Unfälle versichert ist. Nach einem Skiunfall im Februar 2022, bei dem er eine Rückenmarksverletzung erlitt, forderte er zusätzlich zu seinem Gehalt von J.________ auch Einkommen von einer anderen Firma ein, für die er tätig war. U.________ SA lehnte dies ab, da er dort nicht offiziell registriert war. R.________ legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin reichte er Klage ein, um die Höhe seiner Versicherungsleistungen zu erhöhen. Das Gericht entschied, dass er nicht als Arbeitnehmer im Sinne der Unfallversicherung angesehen werden kann und wies die Klage ab.
Schlagwörter : été; Accident; Sàrl; ’il; ’assurance; ’assuré; ’accident; érant; Registre; établi; ’est; édéral; évrier; écision; ’au; était; ères; écembre; ’assemblée; ’assurance-accidents; Associé; ’entreprise; ’associé
Rechtsnorm:Art. 1 UVG; Art. 100 BGG; Art. 15 UVG; Art. 16 UVG; Art. 17 UVG; Art. 1a UVG; Art. 4 SchKG; Art. 46 LTr; Art. 59 UVG; Art. 6 UVG; Art. 6 SchKG; Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Wolf, Hans, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 787 OR, 1900
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

AA 130/22 - 75/2024

ZA22.045318



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 2 juillet 2024

__________

Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges

Greffier : M. Favez

*****

Cause pendante entre :

R.____, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,

et

U.____ SA, à [...], intimée.

_________

Art. 15 LAA et 22 OLAA


E n f a i t :

A. R.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 197[...], travaille comme gérant d’immeubles pour J.____ (au taux de 90 %). A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès d’U.____ SA.

Le 13 février 2022, l’assuré a été victime d’une chute à ski, laquelle a causé un polytraumatisme médullaire entraînant une tétraplégie complète sensorimotrice (cf. lettre de sortie du 22 février 2022 du K.____ et rapport du 16 février 2022 du V.____).

Par déclaration d’accident du 14 février 2022, la J.____ a informé U.____ SA de l’accident du 13 février 2022, laquelle a pris le cas en charge, versant notamment des indemnités journalières calculées sur son salaire auprès de cet employeur (courrier électronique du 14 février 2022 de J.____ à U.____ SA).

Le 19 mai 2022, l’assuré, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, a fait savoir à U.____ SA qu’en parallèle à son activité pour J.____, il avait travaillé de manière régulière comme co-gérant depuis l’été 2020 pour B.____ Sàrl, société exploitant un bar à vin à [...] et dont les associés inscrits au Registre du commerce étaient alors M.____ et Q.____ (cf. FOSC du 12 octobre 2016, Registre journalier n. 16008 du 7 octobre 2016 ; FOSC du 18 décembre 2023, Registre journalier n. 21'711 du 13 décembre 2023). En substance, l’assuré demandait de prendre en considération, en sus de son revenu annuel pour J.____, un montant de 22'425 fr. 60 correspondant à celui qu’il aurait pu réaliser hypothétiquement auprès de la société B.____ Sàrl sur la base de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202). Il relève qu’il assumait le risque économique avec Q.____ et travaillait environ 80 heures pour la société B.____ Sàrl, ceci après avoir acquis les parts de la société auprès de M.____. Il a joint à sa demande :

- Une attestation du 10 mai 2022 signée par M.____ faisant état d’un versement par l’assuré de 40'000 fr. le 21 juillet 2022 comme acompte sur la vente de ses dix parts de B.____ Sàrl, dont le prix de vente avait été fixé à 53'000 francs.

- Une attestation signée par Q.____ selon laquelle l’assuré avait régulièrement travaillé pour le compte de B.____ Sàrl à hauteur d’environ 80 heures par mois.

Le 10 juin 2022, U.____ SA a répondu à l’assuré qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce pour la société B.____ Sàrl, raison pour laquelle l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne s’appliquait pas.

Le 15 juin 2022, l’assuré a indiqué à U.____ SA que, du fait qu’il avait acheté au mois de mai 2022 la moitié des parts de B.____ Sàrl, elle devait admettre qu’il se trouvait dans un rapport particulier avec cet employeur, ce qui expliquait les raisons pour lesquelles il n’avait pas perçu un salaire. Il a demandé la notification d’une décision formelle.

Par décision du 9 août 2022, U.____ SA a nié à l’assuré le droit à une majoration du gain assuré pour le calcul des indemnités journalières allouées au recourant à la suite de l’accident du 13 février 2022. Elle a refusé de prendre en compte toute activité pour B.____ Sàrl. En substance, U.____ SA a retenu que l’assuré n’avait jamais perçu de revenu pour cette société selon l’extrait de décompte individuel AVS et qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce en tant qu’associé-gérant.

Par acte du 13 septembre 2022, l’assuré a formé opposition contre la décision du 9 août 2022. Il a en substance fait valoir que sa situation était comparable à celle d’un membre de la famille d’un associé travaillant gratuitement dans l’entreprise pour maintenir celle-ci à flot, respectivement assimilable à celle d’un stagiaire pour lequel les prestations d’assurance-accidents étaient octroyées sans le prélèvement de prime.

Par décision sur opposition du 21 octobre 2022, U.____ SA a confirmé sa décision du 9 août 2022 en considérant que les conditions d’application de l’art. 22 al. 2 let c OLAA n’étaient pas réunies et que l’assuré ne pouvait être assimilé ni à un membre de la famille d’un associé ni à un stagiaire.

B. Par acte du 9 novembre 2022, R.____, toujours représenté par Me Guyaz, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la majoration d’un montant annuel de 22'425 fr. 60 du salaire assuré pour le calcul des indemnités journalières versées suite au sinistre du 13 février 2022 et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il fait valoir que c’est de manière erronée que l’intimée part du postulat que des prestations de l’assurance-accidents supposent le versement de primes. Il en déduit qu’il est couvert par l’assurance-accidents pour son activité auprès de B.____ Sàrl, rappelant que la notion de travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 let a LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) était plus large que celle du droit du travail. R.____ soutient qu’il se trouve précisément dans la situation économique que vise l’art. 22 al. 2 let c OLAA. En particulier, il allègue qu’au moment de l’accident, et depuis le mois de juillet 2020, il était dans un « rapport particulier » avec la société B.____ Sàrl du fait qu’il disposait déjà de la moitié des parts, gérait l’entreprise comme le faisait préalablement M.____, conjointement avec Q.____ et, surtout, assumait par moitié les risques financiers de la société. R.____ en conclut que sa situation était comparable « (et non pas juridiquement identique) » à celle d’un membre de la famille du propriétaire de l’entreprise qui travaille pour cette raison gratuitement au profit de cette dernière. Il relève également que l’inscription au Registre du commerce ne serait pas décisive, les dispositions contractuelles entre les associés étant suffisantes pour retenir ou non une position d’associé et que le but de protection de la LAA prime les dispositions formelles du droit des sociétés. Il conteste n’avoir pas été couvert par l’assureur-accidents au motif que B.____ Sàrl n’aurait pas payé de cotisations le concernant du fait qu’il n’avait pas touché de salaire, se prévalant du caractère obligatoire de l’assurance-accidents et se référant en particulier à l’institution d’une caisse supplétive pour indemniser ce genre de cas. S’agissant de l’estimation du salaire annuel, R.____ se fonde sur la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, et plus particulièrement sur la grille collective émise en application de cette CCNT par les partenaires sociaux pour l’année 2022 pour conclure à la prise en compte d’un salaire annuel brut de 22'425 fr. 60 (80 heures × 23 fr. 36/heure × 12 mois).

Dans sa réponse du 7 février 2022, U.____ SA a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que l’assuré ne peut pas se prévaloir de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, applicable aux seuls membres de la famille et associés, termes qui devaient recevoir une interprétation restrictive. S’agissant en particulier de l’inscription au Registre du commerce, U.____ SA rappelle que celle-ci ne déploie ses effets qu’à partir du moment de sa publication.

Par écritures des 11 janvier et 17 février 2023, les parties ont confirmé leurs moyens et conclusions.

Par avis du 18 décembre 2023, la juge instructrice à requis la production des mains du recourant des pièces suivantes :

· L’éventuelle déclaration d’accident établie par B.____ Sàrl à l’attention d’U.____ SA.

· Les démarches effectuées par B.____ Sàrl auprès d’U.____ SA pour inclure votre mandant dans la police d’assurance accident de l’entreprise.

· Tous les documents établis à l’occasion du transfert des parts sociales de M.____ à votre mandant, en particulier :

1. le contrat de cession des parts sociales (art. 785 CO),

2. les documents bancaires attestant du versement de 45'000 fr.,

3. tous les documents ayant précédé dite cession, notamment ceux établissant l’accord des associés (PV de l’assemblée des associés notamment).

Le 16 janvier 2024, le recourant a fait savoir que son conseil avait annoncé le cas d’assurance en lien avec l’activité pour B.____ Sàrl le 19 mai 2022, rappelant qu’U.____ SA avait déjà reçu l’annonce de sinistre en lien avec l’activité de l’intéressé pour J.____. Il a précisé qu’aucune démarche particulière n’avait été accomplie par B.____ Sàrl avant l’accident pour l’inclure dans la police de l’entreprise. Il a remis le contrat de cession de parts sociales établi le 1er juin 2023, accompagné du procès-verbal de l’assemblée des associés du même jour, d’un nouvel extrait du Registre du commerce et de la preuve de paiement du montant de 40'000 fr. en mains de M.____ le 21 juillet 2020. Il a précisé que compte tenu de l’évolution des affaires depuis la pandémie de Covid-19, le prix de vente des 10 parts de la société B.____ Sàrl avait finalement été ramené au mois de juin 2023 à un montant de 40'000 fr., soit la somme versée en juillet 2020, les 5'000 fr. payés ultérieurement ayant été attribués par les parties à une autre affaire. Il en a déduit que, sur le plan économique, le transfert de parts avait été intégralement et définitivement exécuté au mois de juillet 2020.

U.____ SA s’est déterminée le 14 février 2024. Elle a souligné qu’au moment de l’accident, le recourant n’avait pas versé la somme convenue pour l’achat des 10 parts sociales de la société, mais seulement un acompte de 40'000 fr. le 21 juillet 2020 (l’attestation du 10 mai 2022 indiquait clairement le prix total de vente de 53'000 fr.), et qu’en conséquence, il ne possédait pas le statut d'associé de la société B.____ Sàrl à ce moment. L’intimée a observé que même si, au mois de juin 2023, le recourant et M.____ avaient trouvé un accord qui fixait à 40'000 fr. le montant des 10 parts sociales de la société, cet accord, signé alors que la présente procédure était déjà en cours, n’exerçait aucune influence sur le fait qu’au moment de l’accident, le recourant ne possédait pas le statut d’associé de la société.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige a pour objet la quotité du gain assuré pour le calcul des indemnités journalières allouées au recourant à la suite de l’accident du 13 février 2022.

3. a) Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

Suivant l’alinéa 2 de cet article, le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH ; RS 192.12).

b) Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l’existence d’un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA. En l’absence d’un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances économiques du cas d’espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d’une couverture d’assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l’absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 et les références ; Gabriela Riemer-Kafka/Olivia Kaderli, in Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, n° 28 ss ad art. 1a LAA).

En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu’une étudiante en médecine qui effectue un stage ("Einzeltutoriat") dans un cabinet médical est obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 141 V 313). Il en est allé de même d’une bénéficiaire de l’aide sociale qui était placée à l’essai et sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (TF 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d’un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d’un contrat de travail et sans qu’un salaire n’ait été convenu (TF 8C_183/2014 du 22 septembre 2014). Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l’essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (SVR 2012 UV n° 9 p. 32 ; TF 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.5). Il a été jugé qu’une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre et qui, pour seule contrepartie, avait le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55). Il a enfin été jugé que la personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque d’accident (ATF 144 V 411 consid. 2 à 4).

4. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Parmi ces prestations figurent notamment le droit à des indemnités journalières (art. 16 al. 1 LAA).

b) En l’occurrence, le principe du droit à des indemnités journalières n’est pas contesté, reste à en arrêter la quotité.

5. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 et 2 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède.

b) Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA).

Selon l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Le gain assuré est calculé conformément à l’art. 22 OLAA, dont l’alinéa 3 prévoit que l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.

c) Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière. Suivant l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour le calcul du gain assuré des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives. Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (TF 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2 ; TF 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3 ; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

aa) Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités ; TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.2.1). Ainsi, la notion de "membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise", utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion ; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC). On parle aussi de la famille nucléaire ("Kernfamilie"), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017consid. 4.2.1 et les références citées).

6. a) Aux termes de l’art. 784 al. 1 CO, si la part sociale d’une société à responsabilité limitée est constatée par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif (c’est-à-dire, au sens de l’art. 974 CO, établi au nom d’une personne, non endossable ; cf. art. 974 ss CO). L’émission de parts sociales à titre de preuve n’est en pratique que rarement matérialisée, la qualité d’associé étant principalement attestée par l’inscription de l’associé au Registre du commerce avec l’indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales détenues, l’inscription en incombant à la société (art. 791 CO). L’inscription au Registre du commerce, ainsi que l’obligation de tenir un registre des parts sociales (art. 790 CO), dont il peut être établi des extraits signés par les gérants, permettent ainsi sans difficulté de répondre aux fins déclaratives de la qualité d’associé sans nécessiter l’émission de titres. Si un associé le souhaite, il peut demander à la société l’établissement d’un titre, une attestation de détention de parts sociales ou l’émission d’un papier-valeur nominatif, lequel prendra la forme d’un ou de plusieurs certificats de parts sociales (Pascal Montavon/Dimitri Morarcaliev, Le transfert par cession et l’acquisition par modes particuliers de parts sociales de Sàrl in TREX 2023 p. 273 ; Fernand Chappuis/Michel Jaccard, in Pierre Tercier/Marc Amstutz/Rita Trigo Trindade [éd.], Commentaire Romand, Code des Obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 2 et 4 ad art. 784 CO).

b) La cession de parts sociales d’une Sàrl est le moyen ordinaire permettant de transférer des parts sociales par un acte juridique en suivant pour ce faire les règles de la cession de créance (art. 165 et 967 al. 2 CO). Ce mode de transfert comprend dès lors obligatoirement un acte de disposition et, le cas échéant, la remise des titres si ceux-ci ont été émis. Le contrat de cession doit être complété de son approbation par l’assemblée des associés de la société.

Selon l’art. 785 al. 1 CO, la cession de parts sociales doit revêtir la forme écrite, soit un accord établi par écrit entre l’aliénateur et l’acquéreur (art. 165 et 967 al. 2 CO), étant précisé que cette forme est impérative (art. 11 CO). Le mode juridique est celui de la cession de créance. L’art. 785 al. 2 CO impose au contrat de cession de contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé. La loi opère un renvoi à l’art. 777a al. 2 CO. L’acte de disposition doit dès lors indiquer dans sa forme qualifiée, soit si l’acquéreur n’est pas déjà associé de la société, outre les éléments ordinaires individualisant le contrat (désignation des parties au contrat de cession, désignation de la société dont les parts sociales sont cédées, nombre et valeur nominale des parts sociales, droits sociaux et économiques divergeant des parts sociales ordinaires en cas de catégories de parts sociales), l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires (art. 795 CO), l’obligation de fournir des prestations accessoires (art. 796 CO), les éventuelles prohibitions pour les associés de faire concurrence (art. 803 CO), les éventuels droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société, et les éventuelles peines conventionnelles. Ces mentions doivent figurer dans l’acte de disposition pour autant qu’elles soient prévues dans les statuts de la Sàrl en lien avec les parts sociales cédées (Montavon/Morarcaliev, op. cit., p. 274).

c) Le transfert des parts sociales doit être approuvé par l’assemblée des associés, qui peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs (art. 786 al. 1 CO). La compétence de cet organe est impérative (art. 804 al. 2 ch. 8 CO). Cette forme légale, dont les statuts peuvent s’affranchir (art. 786 al. 2 ch. 1 CO), ce qui a pour effet que le transfert de parts sociales est alors libre, rend les parts sociales « liées », du fait de la loi, à l’approbation de l’assemblée des associés (Chappuis/Jaccard, op. cit. n. 6 art. 786 CO). Selon l’art. 808b al. 1 ch. 4 CO, une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour approuver la cession de parts sociales, sous réserve d’une majorité statutaire aggravée (al. 2), voire allégée (Montavon/Morarcaliev, op. cit., p. 275).

Le transfert de propriété, donc la qualité d’associé, ne s’obtient qu’au jour de l’approbation de la cession par l’assemblée des associés (art. 787 al. 1 CO), non pas rétroactivement à la date de l’acte de disposition ou à la date où la demande a été faite (Montavon/Morarcaliev, op. cit., p. 276 ; Shelby du Pasquier/Matthias Wolf/Matthias Oertle, in Hans-Ueli Vogt/Rolf Watter [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6e éd. Bâle 2023, n. 2 ad. art. 787 CO).

7. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

8. a) Le recourant soutient qu’il travaillait de façon régulière depuis le mois de juillet 2020 pour le bar à vin exploité par la société B.____ Sàrl et y occupait la place de co-gérant, si bien qu’il devait bénéficier d’indemnités journalières calculées sur un salaire hypothétique dans ce bar. Il y avait en effet travaillé gratuitement et il en assumait les mêmes risques que Q.____, alors seul associé inscrit au Registre du commerce.

b) aa) Ce raisonnement ne saurait être suivi. Rien ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait exercé une activité régulière au sein de la société B.____ Sàrl.

Il n’existe ainsi aucune mention de la moindre cotisation de l’AVS pour cette société au décompte individuel du recourant. Or, selon la jurisprudence, il résulte des art. 30ter al. 1 à 3 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et 141 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) que les impératifs de coordination exigent que l’assureur-accidents ne s’écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l’AVS (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4 et les références citées ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Ulrich Meyer (éd.), Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n. 3, p. 899). La Cour de céans observe que le recourant n’a jamais été déclaré par le biais de la police d’assurance LAA de cette société, ce qui laisse perplexe étant observé que, malgré les allégations du recourant, aucune annonce n’a même été faite à la caisse supplétive (art. 59 al. 3 LAA). Le recourant ne fournit pas davantage d’emploi du temps ou d’autres documents de gestion (échange de correspondance, etc.) permettant de rendre un tant soit peu vraisemblable qu’il exerçait une activité pour cette société au moment de l’accident. En particulier, il ne fournit pas l’enregistrement de ses horaires de travail au sens de l’art. 21 de la CCNT dont il se prévaut pourtant pour établir un salaire hypothétique, étant précisé que cette convention collective ne prévoit pas d’exception à l’obligation de saisie des horaires pour les cadres (cf. art. 46 LTr [Loi sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11] et art. 73a al. 1 OLT1 [Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111]. Il ne rend ainsi pas vraisemblable qu’il convienne de s’écarter du décompte individuel AVS. Quant aux difficultés de la société alléguées par le recourant pour justifier l’absence de rémunération pendant la période de la pandémie de coronavirus, elles ne sont pas rendues vraisemblables de par les seules conséquences de la pandémie (fermetures, etc.) en tant qu’elles ne sont démontrées par aucun document comptable.

Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il soutient que son cas devrait être assimilé à celui d’un stagiaire. Est considéré comme stagiaire au sens de la LAA, celui qui exerce une activité dans un but de formation ou de préparation à une formation ou au choix d’une formation (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 8, p. 900 et les références citées). Or le recourant n’explique pas quel métier ou titre seraient visés. En particulier, il n’est titulaire d’aucune patente au sens de l’art. 8 LADB (loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons ; BLV 935.31) selon le registre cantonal. Il ne fournit aucun document à cet égard. On observe encore qu’en ce qui concerne le statut dont se prévaut l’intéressé, la CCNT prévoit une rémunération obligatoire des stagiaires (art. 11), laquelle fait justement défaut.

Aussi, il n’est pas établi – au degré de la vraisemblance prépondérante – que le recourant a exercé une quelconque activité pour la société B.____ Sàrl durant la période litigieuse.

bb) A teneur de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5c/aa ci-dessus), il n’existe pas de lien familial pertinent, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de cet argument.

cc) Quant à la question de l’acquisition de la qualité d’associé-gérant, force est d’admettre que le recourant n’en disposait pas à la date de l’accident.

Il convient préalablement de constater que les statuts (en particulier les art. 4 à 7) reprennent les dispositions légales et que la société n’a pas prévu d’exception à ce régime.

Conformément à l’attestation du 10 mai 2022 et au prix des parts fixé initialement, le montant de 40'000 fr. versé par ce dernier n’était qu’un acompte du prix convenu même si ce prix a été modifié ultérieurement. De plus, il y a lieu de constater que la cession des parts sociales, laquelle doit revêtir la forme écrite selon les art. 785 et 11 CO, n’a eu lieu qu’au mois de juin 2023 (selon le contrat de cession de parts sociales du 1er juin 2023). Une telle cession requiert en outre l’approbation de l’assemblée des associés (art. 786 CO), laquelle n’a été donnée que lors de l’assemblée du 1er juin 2023, soit postérieurement à la date de l'accident et dans le cours de la présente procédure. Dès lors que la cession des parts sociales demandait l’approbation de l’assemblée, celle-ci n’a pu déployer ses effets qu’à partir de la date de l’approbation, à savoir au plus tôt le 1er juin 2023 (art. 787 CO), étant observé que le recourant n’a été inscrit au registre du commerce que six mois plus tard, le 13 décembre 2023 (cf. FOSC du 18 décembre 2023, Registre journalier n. 21'711 du 13 décembre 2023). De surcroît, malgré la demande de la juge instructrice, le recourant n’a pas produit d’éventuels statuts antérieurs à la version disponible au Registre du commerce qui auraient permis de rendre vraisemblable l’une des exceptions de l’art. 786 CO.

Aussi, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il exerçait le moindre rôle dans la société B.____ Sàrl avant son inscription au Registre du commerce.

c) En définitive, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était gérant, associé ou employé de B.____ Sàrl au moment de l’accident ni qu’un lien familial ne soit établi avec l’un des gérants ou associés de cette société. Aussi, c’est de manière conforme au droit fédéral que l’intimée a nié au recourant le droit à de plus amples indemnités journalières à raison de son l’activité alléguée pour B.____ Sàrl.

9. L’instruction apparaît suffisante, les éléments au dossier permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction complémentaires telle que l’audition de Q.____ requise par la partie recourante. Celle-ci n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

10. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2022 par U.____ SA est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Alexandre Guyaz (pour le recourant),

U.____ SA (intimée),

- Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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