Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/424 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.05.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Der Text handelt von einem Fall vor dem Sozialversicherungsgericht, bei dem es um das Recht auf Arbeitslosenentschädigung ging. Der Kläger, S.________, war seit dem 1. Mai 2022 für ein Hotel tätig und wurde am 27. Februar 2023 entlassen. Er meldete sich arbeitslos und beantragte ab dem 1. April 2023 Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenkasse zahlte ihm für April und Mai 2023 Entschädigung, jedoch wurde ein Brief mit dem Entschädigungsnachweis im Juni 2023 als `abgelehnt` zurückgeschickt. Die Kasse stellte fest, dass der Kläger keinen Hauptwohnsitz im Kanton Waadt hatte und forderte Erklärungen. Nach einer Reihe von Kommunikationen wurde entschieden, dass der Kläger ab dem 1. Juni 2023 keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosenentschädigung hatte, da sein Hauptwohnsitz in Frankreich sei. Der Kläger legte Widerspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin reichte er Klage ein, um rückwirkend ab dem 1. Juni 2023 Arbeitslosenentschädigung zu erhalten. Das Gericht entschied jedoch, dass der Kläger ab diesem Datum keinen Anspruch mehr hatte, da er seinen Hauptwohnsitz nach Frankreich verlegt hatte. |
Schlagwörter : | ômage; ’il; ’assuré; Caisse; Suisse; France; épart; était; écision; Pôle; Exportation; ériode; Emploi; ’exportation; étent; ’emploi; ’au; édure; Après; ’indemnité; Assurance; Circulaire; -après; ’est |
Rechtsnorm: | Art. 1 VwVG; Art. 100 BGG; Art. 13 SchKG; Art. 27 SchKG; Art. 31 SchKG; Art. 56 SchKG; Art. 60 SchKG; Art. 64 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | ACH 134/23 - 71/2024 ZQ23.049158 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 mai 2024
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Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
S.____, à [...], recourant, |
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
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Art. 27 LPGA ; 8 al. 1 let. c LACI ; 19a al. 1 OACI.
E n f a i t :
A. S.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait depuis le 1er mai 2022 pour le compte de l’hôtel B.____, au J.____, et a été licencié le 27 février 2023 avec effet au 31 mars suivant.
Le 28 février 2023, il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2023. Lors de son inscription, l’assuré a mentionné l’adresse suivante : [...], J.____.
Par décomptes des 5 mai et 7 juin 2023, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a versé des indemnités de chômage à l’assuré pour les mois d’avril et de mai 2023.
Le pli contenant notamment le décompte du mois de mai 2023 établi le 7 juin 2023 a été retourné par la Poste suisse à la Caisse, avec l’adresse tracée et la mention « refusé » inscrite manuscritement sur l’enveloppe.
Le 20 juin 2023, la Caisse a signalé à l’assuré que, selon les renseignements en sa possession, celui-ci n’aurait aucune résidence principale dans le canton de Vaud et l’a prié de bien vouloir lui donner des explications à ce sujet afin qu’elle puisse poursuivre le versement de ses indemnités de chômage.
Par courrier électronique du 20 juin 2023, l’assuré a informé la Caisse que son précédent employeur lui avait demandé de quitter le studio qu’il louait lorsqu’il était employé à l’hôtel B.____, de sorte qu’il avait déclaré son départ à la commune de X.____ au 1er juin 2023. Il a expliqué que son objectif était de signer un contrat avec un hôtel à Z.____, qu’il était en plein processus de recrutement et qu’en attendant, il avait dû retourner vivre chez son ex-femme, domiciliée à [...], en France. L’assuré a précisé qu’il s’agissait d’une situation temporaire et désagréable, mais qu’il était impossible de trouver un autre appartement sans contrat de travail. Il a affirmé qu’il payait toujours son assurance-maladie en Suisse.
Par courrier électronique du même jour, la Caisse a requis divers documents de l’assuré et l’a également informé qu’il devait s’inscrire auprès de Pôle emploi, en France, à compter du 1er juin 2023 et qu’il pourrait faire reconnaître ses périodes d’activité exercées en Suisse en se procurant le formulaire PD U1 auprès de son service.
Par décision du 3 août 2023, la Caisse a signifié à l’assuré qu’en regard des pièces au dossier et en particulier du fait qu’il avait annoncé au contrôle des habitants de la commune de X.____ son départ en France dès le 1er juin 2023, il ne remplissait plus les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse. Elle concluait donc que le centre de ses relations personnelles était auprès de sa famille domiciliée en France. Au vu de ce qui précédait, elle ne pouvait reconnaître son droit aux indemnités de chômage dès le 1er juin 2023.
Par lettre non signée du 7 août 2023 et envoyée par courrier électronique, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a expliqué avoir dû quitter le logement mis à la disposition du personnel de l’hôtel B.____ et être retourné vivre en France chez ses parents à R.____, tout en continuant à chercher activement un emploi en Suisse. Il a indiqué qu’au vu de sa méconnaissance des procédures administratives suisses, il avait appris qu’il n’avait plus droit à ses indemnités de chômage en Suisse puisqu’il n’y était plus domicilié par courrier électronique du 20 juin 2023 de la Caisse et avait immédiatement pris les mesures nécessaires pour rectifier cette situation ; il s’était en effet inscrit au Pôle emploi de R.____ le 5 juillet 2023, lequel avait pris en compte son inscription à partir du 12 juillet suivant en raison d’un délai de carence. L’assuré a déploré perdre un mois et demi d’indemnisation (c’est-à-dire du 1er juin au 12 juillet 2023) à cause de la décision de la Caisse « d’expulser son dossier hors de Suisse ». Il a ajouté avoir toujours cotisé à l’assurance maladie suisse et avoir décroché un contrat de durée indéterminée dans un restaurant à Z.____ à partir du 1er septembre 2023. Compte tenu de ces éléments, il a requis de la Caisse qu’elle réexamine son dossier afin de prendre en compte la période entre la fin de ses droits au chômage en Suisse et la date de demande d’inscription au Pôle emploi en France. A l’appui de son opposition, l’intéressé a en particulier produit les pièces suivantes :
- une demande d’inscription rétroactive datée du 7 juillet 2023 et adressée au Pôle emploi de R.____;
- un courrier du Pôle emploi de R.____ du 17 juillet 2023 informant l’assuré de son droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ci-après : ARE) au plus tôt le 12 juillet 2023 ;
- un contrat de travail signé le 20 juillet 2023 avec le Casino de Z.____ pour un poste à 50 % du 1er au 30 septembre 2023 et à 100 % dès le 1er octobre 2023.
Il ressort d’une attestation de départ du 21 août 2023 de l’Office de la population de la commune de X.____ que l’assuré est arrivé dans cette commune le 1er mai 2022 et qu’il l’a quittée le 31 mai 2023 pour R.____, en France.
Par courrier électronique du 25 août 2023, la Caisse a accusé réception de l’opposition formulée contre la décision du 3 août 2023 et a informé l’assuré que celle-ci devait être signée pour être recevable. Elle lui a donc accordé un délai de vingt jours pour lui faire parvenir l’opposition dûment signée.
Le 25 août 2023, l’assuré a adressé à la Caisse une opposition dûment signée, reprenant les arguments présentés dans son opposition du 7 août précédent.
Par courrier électronique du 29 août 2023 à la Caisse, l’assuré a expliqué que, selon le service du Pôle emploi de R.____, le formulaire PD U1 transmis n’était pas valable, puisqu’il n’était pas un travailleur frontalier. Il a donc sollicité à titre exceptionnel l’obtention du formulaire PD U2 qui lui permettrait d’exporter ses droits d’indemnités de chômage en France du 1er juin au 31 août 2023. L’assuré a notamment joint à son envoi un courrier du 25 août 2023 du Pôle emploi de R.____ lui refusant l’allocation d’ARE.
Le 25 septembre 2023, la Caisse a transmis la demande de l’assuré quant au formulaire PD U2 à l’ORP comme objet de sa compétence.
Le 25 octobre 2023, l’assuré a informé la Caisse qu’il résidait depuis le 15 août 2023 à l’adresse suivante : [...], Z.____ (Canton de Z.____).
Par décision sur opposition du 8 novembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 3 août 2023. Pour l’essentiel, elle a relevé qu’il ressortait de l’attestation de départ établie le 21 août 2023 par l’Office de la population de X.____ que l’intéressé avait quitté le J.____ le 31 mai 2023 pour R.____, en France, ce qui coïncidait avec les adresses figurant en tête des courriers d’opposition du mois d’août 2023. Elle a ainsi retenu que l’assuré ne résidait plus en Suisse dès le 1er juin 2023 et que son domicile effectif était, dès cette date, en France. Dans ces conditions, il n’avait plus droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er juin 2023. La Caisse a considéré que l’obligation de l’assuré de quitter son logement mis à disposition du personnel de l’hôtel qui l’avait licencié n’y changeait rien, tout comme la poursuite de la recherche d’un emploi en Suisse et sa méconnaissance des procédures administratives suisses. S’agissant de la demande de prise en charge rétroactive par l’assurance-chômage de la période entre la fin de son droit au chômage en Suisse le 1er juin 2023 et la date de sa demande d’inscription au Pôle emploi, en France, il ne pouvait y être donné suite, la condition du domicile en Suisse durant cette période faisant défaut.
B. Par acte du 14 novembre 2023, S.____ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant au réexamen de son cas et à l’octroi du formulaire PD U2 afin d’obtenir l’exportation rétroactive de ses prestations d’allocation de chômage. En substance, le recourant explique que le directeur de l’hôtel B.____ lui a sommé de quitter son logement, lequel était mis à la disposition du personnel, et qu’il a donc été contraint de déménager à R.____, chez ses parents, étant donné qu’il était impossible de trouver un appartement en Suisse sans contrat de travail. Il fait valoir qu’il a toutefois continué à chercher un emploi en Suisse, avec succès puisqu’il a obtenu un contrat de travail de durée indéterminée à Z.____ dès le 1er septembre 2023, et qu’il a toujours payé son assurance-maladie suisse. Le recourant indique également avoir été informé par la Caisse, le 20 juin 2023, de l’obligation d’être domicilié en Suisse pour y toucher des indemnités de chômage. Sa situation résultait donc d’une méconnaissance des procédures administratives suisses aucunement intentionnelle et il avait pris les mesures pour y remédier en s’inscrivant au Pôle emploi de R.____ le 5 juillet 2023. Le Pôle emploi n’avait toutefois pris en compte son inscription qu’à partir du 12 juillet 2023 en raison d’un délai de carence de sept jours ; après plusieurs démarches, le Pôle emploi aurait finalement accepté de verser des indemnités pour la période du 1er juin au 31 août 2023 à la condition que l’assuré lui fournisse le formulaire PD U2, le formulaire PD U1 n’étant valable que pour les frontaliers. Toutefois, le recourant explique que, selon les autorités suisses, toute demande d’exportation des prestations doit être déposée avant le départ du territoire suisse, de sorte qu’il ne pourra pas toucher ces prestations des autorités françaises. Il ajoute qu’il se trouve dans une situation financière difficile, ayant épuisé toutes ses économies et ne pouvant plus payer les pensions alimentaires dues à ses enfants depuis trois mois.
Par complément du 17 novembre 2023, le recourant a précisé que l’absence d’indemnisation pour la période postérieure au 1er juin 2023, entraînant une situation de détresse financière, était due aux erreurs et mauvaises indications des autorités suisses. La Caisse lui aurait en effet indiqué avant son départ en France qu’il devait requérir le formulaire PD U1 pour faire exporter ses prestations alors que le Pôle emploi lui a ensuite réclamé le formulaire PD U2 et que, selon la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), sa demande d’obtenir ce dernier formulaire était à présent tardive, puisqu’elle aurait dû être faite avant son départ de Suisse. A l’appui de son argumentation, le recourant a notamment produit un courrier électronique du 27 septembre 2023 par lequel le chef d’office de la Direction de l’insertion professionnelle et du placement de la DGEM l’informait que toute demande d’exportation des prestations devait être déposée avant le départ du territoire suisse et constatait que l’intéressé n’avait pas informé l’ORP de son changement de domicile vers la France au 1er juin 2023 ; cet élément avait été révélé par la suite. Dans ces conditions, le chef d’office lui signifiait que même s’il obtenait gain de cause dans la procédure en cours auprès de la Cour de céans, il ne pourrait faire une demande rétroactive d’exportation des prestations.
Par réponse du 3 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle s’est référée à sa décision sur opposition et a précisé que la délivrance du formulaire PD U2 relevait de la compétence de l’ORP et que la personne assurée désireuse d’exporter ses prestations devait disposer d’un domicile en Suisse au moins jusqu’à la veille de l’exportation de ses prestations. Au vu des écritures du recourant, l’ORP avait refusé de délivrer le formulaire en cause, de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir d’un droit à l’indemnité de chômage fondé sur l’exportation des prestations.
Par réplique du 18 janvier 2024, le recourant a répété que les autorités suisses avait commis des erreurs dans le suivi de son dossier, avec pour conséquence la privation des indemnités de chômage auxquelles il avait droit.
Par duplique du 14 février 2024, l’intimée a maintenu sa position et précisé que les considérations relatives à la délivrance du formulaire PD U2 relevaient de la compétence de l’ORP et sortaient du cadre de la présente cause, de sorte qu’elles étaient irrecevables.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 1er juin au 15 août 2023, date à laquelle il a emménagé dans le canton de Z.____, eu égard à la question de son domicile en France.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Au vu de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé du refus de l’ORP de fournir à l’assuré le formulaire PD U2, dans la mesure où la décision sur opposition en cause ne traite pas de cette question et que l’intimée n’est d’ailleurs pas compétente en cette matière (cf. consid. 5c infra). La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’un tel formulaire est donc irrecevable.
3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).
L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.
Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
4. a) En l’occurrence, la Caisse a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage à partir du 1er juin 2023, au motif qu’il ne remplissait plus la condition de domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI dès cette date.
b) Il ressort clairement des explications constantes du recourant depuis le début de la procédure administrative et de l’attestation de départ du 21 août 2023 de l’Office de la population de la commune de X.____ que celui-ci était domicilié à R.____, en France, depuis le 1er juin 2023, après avoir dû quitter le logement de service mis à sa disposition à l’époque par son employeur dans le canton de Vaud. Force est donc de constater qu’il est établi et incontesté que le recourant ne résidait plus en Suisse à compter de cette date et qu’il n’avait donc pas droit à l’indemnité de chômage, comme le prévoit l’art. 8 al. 1 let. c LACI.
Les arguments invoqués par l’intéressé dans son opposition et dans son acte de recours, à savoir qu’il a poursuivi ses recherches d’emploi en Suisse et qu’il a continué à payer son assurance-maladie suisse, n’y changent rien. La situation financière précaire du recourant n’est pas non plus pertinente pour juger du présent litige. La loi est stricte et ne prévoit pas d’exception ou d’assouplissement de la condition du domicile en Suisse dans la situation du recourant.
c) Partant, la Caisse était fondée à nier le droit du recourant aux indemnités de chômage à compter du 1er juin 2023.
5. Le recourant se plaint des mauvais renseignements reçus et invoque sa méconnaissance des procédures administratives suisses, qui l’auraient empêché d’obtenir le formulaire permettant d’exporter trois mois de prestations de chômage en France, soit du 1er juin au 31 août 2023. Il se prévaut d’un renseignement erroné que lui aurait donné la Caisse le 20 juin 2023, à savoir qu’il devait requérir le formulaire PD U1, alors que le Pôle emploi de R.____ lui aurait demandé le formulaire PD U2, et qu’il était à présent trop tard pour effectuer ces démarches puisqu’elles auraient dû être faites avant son départ de Suisse. Comme mentionné ci-dessus, la conclusion du recourant tendant à la délivrance rétroactive du formulaire PD U2 est étrangère à la présente procédure, qui concerne uniquement l’octroi des indemnités de chômage versées par la Caisse dès le 1er juin 2023, et donc irrecevable (cf. consid. 2 supra). On analysera tout de même la situation à l’aune de l’obligation de renseigner de l’intimée, que l’assuré semble invoquer.
a) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) – prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l’art. 19a al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilée à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité – ou l’assureur – à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne fois découlant de l’art. 9 Cst.
D’après la jurisprudence, il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5, 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
b) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
c) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : le Règlement n° 883/2004) (art. 1 par. 1 Annexe II de l’ALCP, section A, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP).
Selon l’art. 64 par. 1 du Règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :
a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai ;
b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai ;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet Etat membre […] ;
d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.
Le Règlement (CE) n° 987/2009 fixe les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. Aux termes de l’art. 55 de ce règlement, par. 1, afin de bénéficier de l'article 64 ou de l'article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l'institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu'il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi une circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage (ci-après : la Circulaire IC 883). Celle-ci explique en particulier au ch. B61 que les assurés peuvent recevoir les données nécessaires à leur droit aux indemnités sous forme papier. Ces documents sont appelés « Portable Documents » (PD, documents portables). Le formulaire PD U1 « Périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage » contient les périodes d'assurance et d'emploi accomplies dans des autres États membres, les périodes d'activité non-salariée ainsi que d'autres situations pertinentes s'agissant de l'octroi de prestations. Il appartient aux caisses de chômage de l’établir (Circulaire IC 833, ch. B62 et C12). Le formulaire PD U2 « Maintien du droit aux prestations de chômage » concerne l’exportation du droit aux prestations pour la recherche d'emploi dans un autre État membre (Circulaire IC 833, ch. B63).
Selon le ch. G3 de la Circulaire IC 883, l’exportation des prestations est autorisée uniquement si le séjour à l'étranger vise la prise d’un emploi dans le but de mettre fin au chômage ; s’agissant des assurés qui prévoient d'entreprendre une activité indépendante, la demande d’exportation des prestations ne peut être validée. Dans ce contexte, le SECO a rappelé que la personne assurée fait valoir son droit à l’exportation des prestations au moyen du formulaire « Demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger » en principe au moins 14 jours civils avant son départ, afin que les organes d’exécution aient suffisamment de temps pour évaluer la demande et pour prendre une décision (cf. ch. G37 Circulaire IC 883).
Dès qu’un ORP reçoit une « Demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger », il examine immédiatement le droit à l’autorisation d’exportation des prestations conformément au ch. G6 ss de la Circulaire IC 833. Il convient notamment de vérifier si les conditions d’application personnelles et matérielles sont remplies (Circulaire IC 833, ch. G40). En outre, l’ORP vérifie notamment que le séjour à l’étranger vise la recherche d’un emploi à l’étranger dans le but de mettre fin au chômage. L'exportation des prestations peut uniquement être refusée lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter du sérieux de la recherche d'emploi (Circulaire IC 833, ch. G41). Si les conditions mentionnées aux ch. marg. G38 à G41 sont remplies et si l'exportation des prestations peut être autorisée, l'ORP remet à la personne assurée le formulaire PD U2 (Circulaire IC 833, ch. G43).
La personne assurée n’a pas droit à l’exportation des prestations, si elle n’en a pas fait la demande avant son départ (Circulaire IC 833, ch. G53).
6. a) En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient dans le complément à son recours du 17 novembre 2023, le recourant a quitté le territoire suisse le 31 mai 2023 pour la France, sans avertir son conseiller ORP ou la Caisse de son départ. L’intimée a appris ce changement de domicile au moment où l’intéressé se trouvait déjà en France, lorsqu’elle a reçu en retour de la Poste suisse un courrier envoyé à l’assuré le 7 juin 2023 à sa dernière adresse connue, au J.____. Elle l’a alors prié de lui donner des explications à ce sujet afin qu’elle puisse poursuivre le versement des indemnités de chômage, par courrier électronique du 20 juin 2023. Après avoir été informée par l’assuré de son départ en France, elle lui a conseillé le même jour de s’inscrire auprès de Pôle emploi dès le 1er juin 2023 et lui a signifié qu’il pourrait y faire reconnaître ses périodes d’activité exercées en Suisse en se procurant le formulaire PD U1 auprès de son service. A cette date, le recourant était déjà à l’étranger donc forclos pour requérir le formulaire PD U2.
b) Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’intimée un manquement dans les informations transmises au recourant. L’assuré qui touche des prestations du chômage est en effet tenu d’annoncer tout changement de sa situation à son conseiller ORP (cf. art. 31 al. 1 LPGA), ce qu’il n’a pas fait (cf. également courrier électronique de la DGEM du 27 septembre 2023). Il pouvait pourtant raisonnablement penser que, par son départ en France, il s’apprêtait à mettre ses droits en péril et se devait de demander à son conseiller les renseignements nécessaires à sa situation avant de changer de pays de domicile. Les autorités, quant à elles, ne pouvaient se douter que l’intéressé allait quitter le territoire suisse et elles ne sont pas tenues de renseigner les assurés sur toutes les questions théoriques possibles (cf. consid. 5a supra).
À cela s’ajoute que seul l’ORP est compétent pour délivrer le formulaire PD U2, la Caisse étant compétente, pour sa part, pour remettre le formulaire PD U1 permettant d’attester une période de cotisation en Suisse. Celle-ci a donc renseigné correctement l’assuré selon ses attributions et immédiatement après avoir appris le départ de ce dernier en France.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas pu se voir délivrer le formulaire PD U2 nécessaire à l’exportation des prestations en France, lequel ne peut effectivement être délivré que s’il en est fait la demande avant le départ de Suisse (cf. consid. 5c supra), sont liées à son inaction et son défaut d’annonce de déménagement à son conseiller ORP, qui aurait pu lui transmettre les informations nécessaires en temps utile, s’il avait été informé de la situation.
c) Partant, le grief de l’assuré concernant les mauvaises indications de l’intimée quant aux démarches à effectuer, autant que recevables dans le cadre du présent litige concernant le versement de prestations de l’assurance-chômage par les autorités vaudoises, doit être rejeté.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
S.____,
Caisse cantonale de chômage, Division juridiquePôle juridique et Qualité,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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