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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/222: Kantonsgericht

Der Fall betrifft die Frage, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente der Unfallversicherung aufgrund des Todes seiner Ehefrau hat. Es wird festgestellt, dass das Leistungssystem für Hinterbliebene der Unfallversicherung eine geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung enthält, die gegen die Verfassung verstösst, da es nicht die gleichen Leistungen für Männer und Frauen vorsieht. Der Beschwerdeführer argumentiert, dass dies eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellt, die durch die Europäische Menschenrechtskonvention verboten ist. Die Frage, ob die fragliche Leistung darauf abzielt, das Familienleben zu fördern und zwangsläufig Auswirkungen auf dessen Organisation hat, wird untersucht. Es wird festgestellt, dass die Umstände des vorliegenden Falls wesentlich von der in der Beeler-Entscheidung behandelten Situation abweichen. In diesem Fall wurde die Witwenrente gewährt, als die Kinder noch minderjährig waren, um die Situation des überlebenden Ehepartners zu erleichtern und seine Auswirkungen auf die Organisation des Familienlebens zu mildern. Letztendlich wird entschieden, dass die Ungleichbehandlung in der Unfallversicherung verfassungswidrig ist und der Beschwerdeführer Anspruch auf die Hinterbliebenenrente hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/222

Kanton:VD
Fallnummer:2024/222
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/222 vom 07.03.2024 (VD)
Datum:07.03.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’assurance; Accidents; édéral; écès; Homme; ’homme; Assurance-accidents; ’est; ’il; éenne; ’assurance-accidents; écision; égalité; ’au; érence; ’arrêt; Suisse; ’octroi; égime; ’organisation; était; Convention; ’AVS; Beeler
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 29 UVG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/222

TRIBUNAL CANTONAL

AA 68/23 - 22/2024

ZA23.028866



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 7 mars 2024

__________

Composition : M. Piguet, président

Mmes Pasche et Berberat, juges

Greffier : M. Genilloud

*****

Cause pendante entre :

A.H.____, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.

_________

Art. 8 et 14 CEDH ; 190 Cst. ; 29 LAA


E n f a i t :

A. a) B.H.____, née en [...], était au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er avril 2014 et, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA).

b) Le 19 novembre 2014, B.H.____ a été victime d’un accident de la voie publique. Elle a été percutée par une voiture alors qu’elle traversait un passage piéton.

Cet accident a notamment occasionné un traumatisme crânio-cérébral sévère avec hématome sous-dural aigu et lésion intraparenchymateuse temporo-pariétale occipitale droite, une fracture du condyle occipital gauche et une dissection de la carotide gauche. Dans le décours, B.H.____ a présenté par ailleurs une tétraparésie spastique sévère avec crise d’épilepsie symptomatique en phase aiguë et état de conscience minimal.

A partir de 2016, B.H.____ a été prise en charge par l’[...], au sein du site « [...] », à [...].

La CNA a pris en charge le cas. B.H.____ s’est notamment vue reconnaître le droit à une rente d’invalidité de 100 % (comme rente complémentaire à une rente entière de l’assurance-invalidité), à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100 %, à une allocation pour impotent de degré grave ainsi qu’à une participation aux frais d’aide et de soins à domicile.

c) Le 19 décembre 2021, B.H.____ est décédée d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe sévère sur pneumonie à SARS-CoV-2 (Covid-19).

d) Le 20 octobre 2022, A.H.____ (ci-après également : le recourant) et C.H.____, respectivement mari et fils de B.H.____, ont fait valoir auprès de la CNA leur droit à des rentes de survivants.

e) Par décision du 27 mars 2023, confirmée sur opposition le 5 juin 2023, la CNA a reconnu le droit à une rente d’orphelin de 15 % en faveur de C.H.____ à compter du 1er septembre 2022, mais nié le droit à une rente de veuf en faveur d’A.H.____. Au sujet de ce refus, la CNA a notamment avancé les arguments suivants :

3.

a.

[...]

b.

Il convient ensuite d’examiner le droit à une rente en faveur de l’ex-époux, Monsieur A.H.____.

Force est de constater que l’art. 29 al. 3 1ère phr. LAA fait en particulier dépendre ce droit à une rente de veuf du droit de son fils ou d’un enfant avec lequel il fait ménage commun à une rente d’orphelin. Seuls les enfants ayant droit à une rente au moment du décès donnent droit à une prestation (cf. Ackermann, in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, BSK Unfallversicherungsgesetz, 2019, n. 15 et 24 ad art. 29).

Ainsi que constaté ci-avant, au jour du décès, le fils ne pouvait se voir reconnaître le droit à une rente puisqu’il était âgé de plus de 18 ans et ne suivait pas de formation. Il n’a jamais été allégué que Monsieur A.H.____ ait été, depuis le décès et jusqu’à ce jour, invalide aux deux tiers (art. 29 al. 3 1ère phr. LAA), étant précisé qu’il est au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité, ce qui correspond à un degré d’invalide inférieur à 70 %.

Pour ce motif, Monsieur A.H.____ ne pouvait alors se voir reconnaître le droit à une rente de veuf.

c.

Il est pris acte des allégués selon lequel la décision contestée viole la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse (requête n° 78 630/12).

Il convient de relever que l’art. 190 Cst. impose aux autorités d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Il interdit le contrôle de la conformité des lois à la constitution.

Or, l’art. 29 al. 3 LAA opère une distinction claire entre les conditions d’octroi d’une rente à un « veuf » et celles d’octroi d’une rente à une « veuve ». Cette volonté expresse du législateur se retrouve par ailleurs dans le message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l’appui de la LAA (FF 1976 III 143) ainsi que dans la systématique légale. En d’autres termes, si l’art. 29 al. 3 LAA devait consacrer une inégalité de traitement, il appartient au législateur de la corriger en modifiant la loi. Pour sa part, la Suva se doit d’appliquer cette disposition légale en l’état et ne peut y déroger par voie d’interprétation.

Au demeurant, force est de constater que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne concerne pas directement la problématique de la rente de veuf de l’assurance-accidents mais celle de la rente de veuf de l’assurance-vieillesse et survivants. L’application des principes qui en découlent en matière d’assurance-accidents est donc possible mais n’est pas avérée (cf. Dupont, Discrimination des veufs : la Suisse condamnée, Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse (requête n° 78 630/12), REAS 2021 p. 47 ss ; cf. ég. REAS 2023 p. 39).

B. a) Par acte du 5 juillet 2023, A.H.____ a, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Jean-Michel Duc, déféré la décision sur opposition rendue le 5 juin 2023 par la CNA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une rente de veuf de l’assurance-accidents à compter du 19 décembre 2021. En substance, il estimait que, dans la mesure où une femme pouvait, sur la base d’un état de fait similaire, bénéficier d’une rente de veuve, le refus de lui allouer une rente de veuf était constitutif d’une inégalité de traitement fondée sur le sexe, soit une discrimination contraire tant à la Constitution fédérale qu’à la Convention européenne des droits de l’homme.

b) Dans sa réponse du 8 août 2023, la CNA s’est référée au contenu de la décision attaquée dont il n’y avait pas lieu de s’écarter.

c) Par courrier du 16 août 2023, le juge instructeur a interpelé l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin qu’il se détermine sur la compatibilité de l’art. 29 al. 3 LAA avec les art. 8 et 14 CEDH, respectivement qu’il indique s’il entendait adopter un régime transitoire similaire à celui adopté par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes de veufs de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. bulletin n° 460 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution).

d) L’OFSP a pris position le 31 août 2023 en formulant les considérations suivantes :

Par courrier du 16 août 2023, vous nous demandez de prendre position sur la question de savoir si l’OFSP entend adopter un régime transitoire en matière de rentes de veufs, à l’instar de ce qui a été fait dans le domaine de l’AVS. Pour mémoire, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a agi de la sorte afin de donner suite à l’arrêt Beeler contre Suisse rendu le 20 octobre 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH). Cet arrêt soulevait une inégalité de traitement entre veuves et veufs. En guise de détermination, nous nous permettons de vous communiquer ce qui suit.

L’arrêt susmentionné concernait la rente de veuf AVS à laquelle le requérant n’avait plus eu droit depuis que sa fille cadette avait atteint la majorité. La CrEDH a jugé que le requérant avait subi une inégalité de traitement contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation. L’arrêt de la Grande Chambre de la CrEDH est définitif et a acquis force obligatoire à partir du jour de son prononcé. Toute autorité suisse administrative et judicaire est tenue d’appliquer la CEDH telle qu’interprétée par la jurisprudence. La Suisse devait ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la violation constatée ne se reproduise. Etant donné qu’une adaptation des bases légales dans le respect du processus législatif ne pouvait intervenir rapidement, un régime transitoire a été mis en place avec effet au 11 octobre 2022 dans le domaine de l’AVS, par le biais de directives établies par l’OFAS. Depuis cette date, la rente de veuf de l’AVS ne s’éteint plus à la majorité du dernier enfant. L’arrêt de la CrEDH et le régime transitoire n’ont pas d’effet rétroactif et ne concernent pas les autres situations où des inégalités de traitement existent encore entre veufs et veuves, en particulier s’agissant des personnes sans enfants ou divorcés.

L’assurance-accidents prévoit des prestations de veuvage lorsque le décès résulte d’un accident. Le conjoint survivant homme ou femme a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente, lorsqu’au décès de son mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année (art. 29 LAA). Ce droit n’existe pas pour les veufs, ce qui constitue effectivement une inégalité.

Cependant l’arrêt susmentionné de la CrDEH ne fait aucunement référence à cette inégalité existant dans la législation sur l’assurance-accidents. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’instaurer dans le domaine de l’assurance-accidents une solution transitoire similaire à celle qui a été mise en place dans l’AVS.

Cela étant, lors de sa séance du 28 juin 2023, le Conseil fédéral a adopté les axes de la réforme du régime des rentes de survivants de l’AVS. Ces mesures visent notamment à rétablir l’égalité de droit entre les veufs et les veuves – de façon pérenne et non plus seulement transitoire – et à adapter le système aux réalités sociales actuelles. Même si l’arrêt de la CrEDH ne mentionne pas directement le domaine de l’assurance-accidents, il sera profité de cette réforme pour corriger l’inégalité constatée dans l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral mettra un projet en consultation à l’automne 2023. D’ici là, aucun régime transitoire en matière de rentes de veufs n’est prévu dans la législation sur l’assurance-accidents, contrairement à ce qui a été fait dans le domaine de l’AVS.

e) Dans ses déterminations du 6 septembre 2023, la CNA a souligné le fait que la prise de position de l’OFSP confirmait intégralement la position qu’elle défendait. Elle a renvoyé une nouvelle fois au contenu de la décision sur opposition du 5 juin 2023 dont il n’y avait pas lieu de s’écarter.

f) Dans ses déterminations du 22 septembre 2023, A.H.____ a constaté que, en tout état de cause, la situation n’était pas conforme à la CEDH, dès lors qu’il était victime d’une discrimination fondée sur le genre. Il invitait la Cour de céans à statuer rapidement « afin que nous puissions faire valoir nos moyens par-devant le Tribunal fédéral, lequel n’aura d’autre choix que de réformer la décision de la SUVA, afin d’éviter à la Suisse de se voir à nouveau condamnée par-devant la Cour européenne des droits de l’homme ».

g) Une audience de débats publics et de jugement s’est tenue le 7 mars 2024, lors de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement d’une rente de survivant de l’assurance-accidents en raison du décès des suites d’un accident de son épouse.

3. Selon l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année ; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.

4. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties ainsi que par l’autorité de surveillance que le régime des prestations de survivants de l’assurance-accidents contient une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, la veuve a droit, en vertu de l’art. 29 LAA, à une rente de survivante, lorsqu’au décès de son mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente de survivant ou si elle a accompli sa 45e année (sur la même question en matière de prestations de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants, voir TF 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3).

5. a) En vertu de l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst. n’instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne.

b) Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires. A teneur de l'art. 27, 1re phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV ; RS 0.111), une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Il convient en effet de rappeler qu'il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1 ; ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 ; ATF 99 Ib 39 consid. 3 [jurisprudence Schubert]).

6. Le recourant soutient en l’espèce que l’art. 29 LAA consacre une discrimination fondée sur le sexe prohibée par l’art. 14 combiné avec l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).

a) Pour que l’art. 14 CEDH entre en ligne de compte, il faut que la matière sur laquelle porte le désavantage allégué compte parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. La Cour européenne des droits de l’homme estime qu’un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et qu’il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments notamment : le but de l’allocation, déterminé à la lumière de la législation concernée ; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévue par les dispositions légales ; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation ; ou les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 72).

b) L’art. 14 CEDH offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (arrêt Beeler précité, § 93 et les références citées).

c) La progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des Etats membres du Conseil de l’Europe. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi maintes fois déclaré que les différences exclusivement fondées sur le sexe doivent être justifiées par des « considérations très fortes », des « motifs impérieux » ou, autre formule parfois utilisée, par des « raisons particulièrement solides et convaincantes ». En particulier, des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe. Par exemple, les Etats ne peuvent imposer des traditions qui trouvent leur origine dans l’idée que l’homme joue un rôle primordial et la femme un rôle secondaire dans la famille (arrêt Beeler précité, § 95 et les références citées).

d) S’il est admis que les Etats contractants doivent bénéficier d’une marge d’appréciation pour choisir le rythme d’adoption des réformes législatives et pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précise que la marge d’appréciation des Etats est étroite lorsqu’il s’agit de différences de traitement fondées sur le sexe.

7. En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si la prestation litigieuse vise à favoriser la vie familiale et a nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

a) A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que toute prestation pécuniaire avait généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de la personne concernée, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH (arrêt Beeler précité, § 67). Ce qui est décisif, c’est le point de savoir, sur la base d’un examen global et concret de la situation, si la prestation litigieuse vise à favoriser la vie familiale et si elle a nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

b) En premier lieu, il convient de constater que l’art. 29 al. 3 LAA lie – sous réserve des cas où le parent survivant est invalide aux deux tiers – l’octroi de la rente de conjoint survivant à la condition que le parent survivant a, au décès du conjoint, un ou plusieurs enfants ou vive en ménage commun avec un ou plusieurs enfants.

c) Pour autant, les circonstances de la présente affaire diffèrent notablement de la situation jugée dans l’affaire Beeler. Dans le cadre de celle-ci, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu, dans ce contexte, pour but clair et évident d’alléger la situation du conjoint survivant et son impact sur l’organisation de la vie familiale en lui offrant une marge de manœuvre plus étendue pour l’organisation de la vie familiale. Or tel n’est pas le cas dans la présente affaire. Le jour du décès de sa conjointe, le recourant était âgé de 56 ans, tandis que ses deux fils étaient âgés respectivement de 21 et 18 ans. Dans la mesure où ses enfants sont majeurs, il n’y a pas lieu de retenir que la perception d’une rente de veuf aurait une influence sur l’organisation de la vie familiale du recourant, en lui permettant de s’occuper à plein temps de ses enfants ou, autrement, de leur consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, l’octroi d’une rente de veuf aurait uniquement pour fonction de compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe, aspect qui n’est pas couvert par l’art. 8 CEDH.

d) Dans la mesure où la présente situation ne tombe pas sous l’empire du droit à la protection de la vie familiale, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, respectivement d’une violation de l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH. Faute d’être liée par le droit international, la Cour de céans ne peut déroger, compte tenu de l’art. 190 Cst., à la teneur explicite de l’art. 29 LAA. Le recourant ne saurait par conséquent prétendre à l’octroi de prestations de survivant de l’assurance-accidents, les conditions n’étant pas réalisées.

8. a) Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Jean-Michel Duc (pour A.H.____), à Lausanne,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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