Zusammenfassung des Urteils 2024/179: Kantonsgericht
Der Versicherte, ein Mann, verstarb nach einem Unfall, während er für die Firma V.________SA arbeitete. Seine geschiedene Ehefrau J.________ forderte eine Hinterbliebenenrente, da sie und die gemeinsamen Kinder nach dem Tod des Versicherten in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Die Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lehnte dies ab, da keine gerichtliche Entscheidung oder Scheidungsvereinbarung vorlag, die den Versicherten zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen verpflichtete. Das Gericht bestätigte die Ablehnung und wies den Rekurs von J.________ zurück, da keine eindeutigen Beweise für eine Unterhaltsverpflichtung des Verstorbenen vorlagen. Die Gerichtskosten werden nicht erhoben, und J.________ erhält keine Entschädigung.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/179 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.03.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Entretien; ’entretien; était; édéral; écis; Madame; écès; écision; ’est; -conjoint; Accident; Assurance; ’il; Suisse; ’elle; ’assurance; Monsieur; Obligation; établi; Accidents; ’au; écembre; ément |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 1 LDIP;Art. 100 BGG;Art. 125 ZGB;Art. 23 LAVS;Art. 28 UVG;Art. 29 UVG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Marc Hürzeler, Ueli Kieser, Thomas, Ackermann, Pärli, Basler Unfallversicherungsgesetz, Art. 29, 2004 |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 38/23 - 30/2024 ZA23.017969 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 mars 2024
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Composition : Mme Gauron-Carlin, présidente
M. Neu et Mme Durussel, juges
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
J.____, à [...] ([...]), recourante, représentée par Me Leonard Toenz, avocat à Küsnacht (ZH), |
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée. |
_________
Art. 29 al. 4 LAA ; 39 OLAA
E n f a i t :
A. P.____ (ci-après : l’assuré), né en 1974, de nationalité [...], est décédé le 17 janvier 2021 des suites d’un accident, alors qu’il était domicilié en Suisse et travaillait pour la société V.____SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Au jour de son décès, il était divorcé, par jugement du 16 juillet 2020 rendu selon son droit national, le droit [...], de J.____, mère de leurs trois enfants mineurs qui en avait la garde exclusive et vivait avec ceux-ci en [...].
Par décision du 5 avril 2022, la CNA a octroyé une rente d’orphelin à chacun des trois fils de feu P.____.
Par courrier du 1er juin 2022, le conseil en Suisse de J.____, Me Leonard Toenz, a exposé qu’il estimait que celle-ci avait également droit à une rente de survivante et annoncé qu’il reviendrait sur cette question ultérieurement.
Par correspondance du 25 novembre 2022, Me Toenz a indiqué notamment ce qui suit :
« (…) Madame J.____ avait la garde exclusive de ses trois fils et vivait avec ces derniers en [...] au moment du divorce, ainsi qu’au moment du décès de feu Monsieur P.____ survenu le 17 janvier 2021.
Dans le cadre du divorce, aucune contribution d'entretien n'a été fixée, ni en faveur des enfants, ni en faveur de Madame J.____, qui avait la garde exclusive des trois enfants. Le divorce a été prononcé en application du droit [...] selon lequel la question des contributions d'entretien est réglée séparément de la procédure de divorce.
Etant donné que feu Monsieur P.____ et Madame J.____ n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et en faveur de Madame J.____, cette dernière s'apprêtait à introduire une procédure [...] pour obtenir des contributions d'entretien au moment où le décès de feu Monsieur P.____ est survenu le 17 janvier 2021.
En ce qui concerne le droit [...], nous avons demandé un avis de droit à une avocate [...] spécialisée afin d'éclaircir la question des contributions d'entretien pour les enfants et le conjoint divorcé. (…).
Il ressort de cet avis de droit non seulement que les contributions d'entretien pour les enfants ont été fixées au décès de feu Monsieur P.____, mais également qu'au vu des circonstances, une contribution d'entretien d'au moins [...] 15'000 par mois aurait dû être versée à Madame J.____. Cette contribution d'entretien aurait été toutefois limitée à une année.
(…)
En l’espèce, (…), Madame J.____ et feu Monsieur P.____ ont été mariés pendant 17 ans. Durant leur vie commune, le couple et ses enfants vivaient confortablement. Les revenus de feu Monsieur P.____ étaient nettement supérieurs à ceux de Madame J.____, de sorte que cette dernière ne pouvait maintenir seule le standard de vie commune choisi durant le mariage.
Après leur séparation, les trois enfants communs de 15, 11 et 10 ans ont vécu avec Madame J.____. La garde exclusive des trois enfants lui a été attribuée. Madame J.____ s’occupait seule de ces enfants à plein temps, si bien que sa capacité à subvenir à ses propres besoins était largement réduite.
Au moment du divorce, le cadet de la fratrie, (…), se trouvait, et se trouve encore aujourd’hui, à l’école obligatoire. Il ne pouvait ainsi être exigé de Madame J.____ qu’elle recommence à travailler à plus de 50%, de sorte qu’une contribution d’entretien pour la garde des enfants était due.
Ainsi, il est évident que, d’après le droit suisse, feu Monsieur P.____ était tenu de verser des contributions d’entretien à Madame J.____, de sorte que cette dernière doit se voir accorder une rente ou une indemnité en capital ».
Par décision du 6 décembre 2022, la CNA a refusé d’octroyer une rente à J.____, conjointe divorcée de la victime de l’accident et, partant, de l’assimiler à une veuve, faisant valoir l’absence de jugement passé en force ou de convention de divorce approuvé par le juge, prévoyant l’obligation pour l’assuré de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé.
Le 20 janvier 2023, J.____ a fait opposition à la décision précitée.
Par décision sur opposition du 7 mars 2023, la CNA a rejeté l’opposition de J.____ et confirmé sa décision de refus de rente du 6 décembre 2022.
B. Par acte du 24 avril 2023, J.____, toujours assistée de son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce qu’il soit constaté qu’elle a droit à une rente de survivante, la cause étant renvoyée à la CNA pour fixer le montant de cette rente. Elle fait valoir qu’en tant que ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, résidente dans ce même Etat membre, elle doit se voir accorder les mêmes droits qu’un bénéficiaire ressortissant suisse, résidant en Suisse. A cet égard, elle estime que seul le droit suisse est applicable à la question de savoir si feu P.____ était tenu à aliments envers elle. Or en divorçant en Suisse, la recourante considère que le jugement de divorce lui aurait alloué des aliments et que, partant, les conditions de l’art. 29 al. 4 LAA sont remplies et lui permettent de bénéficier d’une rente de survivante. Elle soutient également que l’art. 39 OLAA, selon lequel l’obligation de verser des contributions au conjoint divorcé doit être établie par un jugement passé en force ou une convention de divorce approuvé par le juge, ne lui est pas applicable, en vertu de la doctrine et de la jurisprudence, et du fait qu’une disposition résultant d’une ordonnance ne peut pas primer un article de loi qui lui octroie le droit à une rente de survivante.
Par réponse du 24 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que la recourante n’avait apporté aucune preuve d’une obligation d’entretien de feu son ex-époux, n’avait pas démontré qu’elle avait effectué des démarches en vue d’obtenir une contribution d’entretien avant le décès de celui-ci, ni que ce dernier s’était engagé à lui verser une telle contribution. En outre, contrairement à ce que soutenait la recourante, le point de savoir si l’assuré était tenu à aliments envers elle devait se régler conformément au droit applicable lors du divorce, soit selon le droit [...] et non selon le droit suisse.
Répliquant le 3 juillet 2023, la recourante a maintenu ses conclusions, en soulignant que le droit suisse était applicable à son cas et qu’il était évident que son ex-conjoint était tenu de verser, après son divorce, une contribution d’entretien en sa faveur, compte tenu de la situation.
L’intimée s’est encore déterminée le 20 juillet 2023, en se référant à la décision sur opposition du 7 mars 2023.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Est litigieux le point de savoir si la recourante, en sa qualité de conjointe divorcée de feu P.____, a droit à une rente de survivante de la CNA, à la suite de l’accident fatal survenu le 17 janvier 2021.
3. a) Selon l’art. 28 LAA, lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. L'art. 29 LAA prévoit que le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital (al. 1). Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf si la personne accidentée était tenue de lui verser des contributions d'entretien (al. 4).
L'art. 39 OLAA dispose que l'obligation de verser des contributions d'entretien au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge.
b) L’ancien art. 23 al. 2 LAVS, qui traite de la rente de veuve, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, assimilait la femme divorcée à la veuve après le décès de son mari divorcé, pour autant que ce dernier ait été tenu de lui verser des contributions d'entretien (et que le mariage ait duré au moins dix ans). Concernant la première condition, à savoir l'obligation de verser des contributions d'entretien, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé, dans une jurisprudence bien établie, qu'il devait ressortir clairement du jugement de divorce ou de la convention de divorce, ou encore de moyens de preuve supplémentaires, que les prestations versées par le mari compensaient les droits de la femme divorcée à des contributions d'entretien personnelles conformément aux art. 151 ou 152 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (voir, entre autres, ATF 110 V 242). Le Tribunal fédéral des assurances a également appliqué cette exigence de preuve univoque dans le domaine de l'art. 29 al. 4 LAA en relation avec l'art. 39 OLAA (arrêt non publié B. du 27 février 1987, U 3/86). Il a considéré que le contenu de l’art. 39 OLAA n’était, pour le domaine de l’assurance accidents obligatoire, rien d’autre qu’une codification par voie d’ordonnance de la jurisprudence relative à l’art. 23 al. 3 ancien LAVS. L'arrêt précité démontre que le Tribunal fédéral des assurances est parti du principe – sans le dire expressément – que l'art. 39 OLAA était conforme à la loi (arrêt U 201/00 du 9 février 2001 consid. 1b et 2 a).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que l’ordonnance OLAA interprétative de l’art. 29 al. 4 LAA était certes restrictive mais correcte, en sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’exigence d’une preuve univoque du paiement d’une contribution d’entretien à l’ex-conjoint survivant, même si, dans le cas précis, l’assuré décédé avait versé plus ou moins régulièrement à sa première épouse des montants destinés, entre autres, à son entretien qui n’étaient pas mentionnés dans le jugement ou la convention de divorce. L’obligation juridique (et pas seulement morale) de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint survivant ne pouvait ainsi être établie sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt U 201/00 du 9 février 2001 consid. 2b).
Pour reprendre les termes de la jurisprudence fédérale, il suffit donc d’établir que le défunt avait une obligation juridique – et pas seulement morale – de contribuer à l’entretien de son ex-conjoint. A cet égard, une obligation d’entretien de fait, qui repose sur une base volontaire, est insuffisante. Le jugement de divorce sur lequel repose l’obligation d’entretien doit, au moment du décès de la personne assurée, être entré en force. De même, une convention de divorce doit avoir été approuvée judiciairement au moment du décès. La jurisprudence admet cependant une interprétation moins restrictive de l’art. 39 OLAA en ce sens qu’une preuve d’obligation d’entretien n’est pas limitée à un jugement ou une convention. Il reste cependant nécessaire que la preuve amenée soit univoque (arrêt U 104/03 du 14 juillet 2004 consid. 1 et 3.3 ; Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, Bâle 2019, n. 35 ad art. 29 LAA et les références citées ; Marc Hürzeler/Ueli Kieser in Hürzeler/Caderas, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Berne 2018, nn. 15 et 16 ad art. 29 LAA et les références citées).
Les jugements de divorce étrangers sont reconnus d’après les dispositions du droit privé (Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], op. cit., n. 38 ad art, 29 LAA).
4. a) En l’espèce, l’assuré travaillait en Suisse et il était, de ce fait, assuré auprès de la CNA pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance doit donc être examiné selon le droit suisse. Il convient en particulier de déterminer si J.____, en tant que conjointe divorcée de feu P.____, peut être assimilée à une veuve au sens des art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA et, partant, bénéficier d’une rente de survivante. L’art. 39 OLAA, qui précise l’art. 29 al. 4 LAA, définit ce que le législateur entendait par « être tenu de verser des contributions d’entretien ». Comme mentionné dans le considérant précédent (cf. consid. 3b supra), l’interprétation, faite par la jurisprudence fédérale, de l’art. 39 OLAA ne se limite pas à l’existence d’un jugement de divorce entré en force ou à une convention de divorce ratifiée par le juge, mais inclut plus largement toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque.
En l’occurrence, la recourante a fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit [...]. Ce jugement est reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et 2 CLaH (Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ; RS 0.211.212.3). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas tant la question du droit – suisse ou [...] – applicable dans son cas qui est déterminante, mais plutôt de savoir si le jugement de divorce produit et valant comme tel en Suisse permet l’octroi d’une rente de survivante selon les art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA, applicables en l’espèce. Or force est d’admettre que ce jugement, qui se prononce uniquement sur le principe du divorce mais ne prévoit pas de contributions d’entretien, ne permet pas d’établir qu’il existait une obligation d’entretien du défunt envers son ex-conjointe. La recourante admet en outre qu’elle n’a entrepris aucune démarche, singulièrement qu’elle n’a pas ouvert d’action, en vue d’obtenir une contribution d’entretien avant le décès de son ex-conjoint. Elle a également allégué qu’elle ne recevait pas de telle contribution et qu’elle n’était pas parvenue à se mettre d’accord avec son ex-époux à ce sujet (cf. recours, all. 7, 9 et 10). L’avis de droit de l’avocate [...] Me […], mentionnant que J.____ aurait pu obtenir une contribution d’entretien – limitée à un an – est purement spéculatif et ne fonde aucune obligation juridique. Il est donc établi qu’aucune prestation d’entretien n’était effectivement versée en faveur de celle-ci, même au-delà du cadre du jugement de divorce rendu le 16 juillet 2020. On ne saurait en outre admettre que la recourante n’a pas eu le temps d’ouvrir une action alimentaire entre le prononcé du divorce le 16 juillet 2020 et le décès de feu P.____ survenu le 17 janvier 2021, c’est-à -dire six mois plus tard.
b) L’argument selon lequel les enfants ne percevaient pas non plus d’entretien de leur père, faute de procès en aliments, n’est pas pertinent en l’espèce puisque les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin selon l’art. 28 LAA ne se réfèrent nullement à l’existence d’un entretien, au contraire de l’art. 29 LAA. Partant, la recourante ne saurait en tirer argument.
c) On relèvera encore – en toute hypothèse – qu’en droit suisse et même si cela reste une exception, la contribution d’entretien de l’ex-conjoint n’est pas systématiquement fixée dans le jugement de divorce, lequel peut prononcer uniquement le principe du divorce. L’entretien notamment devra, dans ce cas, faire l’objet d’un jugement ad separatum, réglant les effets accessoires du divorce. A cet égard, le droit suisse ne diffère pas du droit [...]. En outre, il n’existe pas de prétention en entretien de l’ex-conjoint ex lege. Au contraire, le principe du « clean break » (art. 125 CC) plaide en faveur de l’autonomie des époux. Aussi, rien n’indique, comme le soutient la recourante, que la situation aurait été différente – voire plus favorable pour elle – si les époux avaient choisi de divorcer en Suisse, selon le droit suisse, choix qu’ils n’ont d’ailleurs précisément pas fait. L’argument de la recourante qui consiste à prétendre que, selon le droit suisse, feu P.____ aurait « sans doute » été tenu de verser des contributions d’entretien en sa faveur relève d’une pure hypothèse et n’est pas pertinent non plus en l’espèce.
Enfin, la référence au Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est d’aucun secours à la recourante, dans la mesure où, comme on l’a vu, la situation n’aurait pas nécessairement été différente si les époux avaient divorcé selon le droit suisse. Il n’y a donc aucune inégalité du fait que la recourante soit ressortissante [...], résidant en [...] et qu’elle ait divorcé selon le droit [...].
d) En définitive, force est d’admettre, à la lumière de la jurisprudence précitée et des considérations qui précèdent, que la recourante ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente de conjoint divorcé survivant, faute de pouvoir être assimilée à une veuve, au regard des art. 29 LAA et 39 OLAA.
5. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) La recourante, qui succombe, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mars 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Leonard Toenz (pour la recourante),
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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