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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/11: Kantonsgericht

Der Rechtsstreit zwischen T.________, einem Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Me Jean-Michel Duc, und dem Invalidenversicherungsamt des Kantons Waadt, wurde vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantonsgerichts verhandelt. Der Beschwerdeführer beantragte die Gewährung einer unbefristeten Invalidenrente ab dem 1. Februar 2009. Der Anwalt des Beschwerdeführers reichte jedoch keine aktuelle Vollmacht ein, weshalb das Gericht den Rekurs als unzulässig erklärte. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/11

Kanton:VD
Fallnummer:2024/11
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/11 vom 05.01.2024 (VD)
Datum:05.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : LPA-VD; Jean-Michel; élai; édéral; édure; ésente; Autorité; Office; ’assistance; ’au; Assurance-invalidité; écision; énéfice; Ordonnance; ’irrecevabilité; étant; ésentation; évrier; éception; ’à; éponse; éclaré
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 27 SchKG;Art. 40 BGG;Art. 57 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 82 VwVG;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/11



TRIBUNAL CANTONAL

AI 348/23 - 2/2024

ZD23.051158



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 5 janvier 2024

__________

Composition : M. Wiedler, juge unique

Greffière : Mme Neurohr

*****

Cause pendante entre :

T.____, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_________

Art. 16, 27 et 82 LPA-VD.


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours adressé par Me Jean-Michel Duc le 23 novembre 2023, déclarant agir pour le compte de T.____, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son admission et à la réforme de la décision du 2 novembre 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en ce sens que T.____ soit mis au bénéfice d'une rente d’invalidité entière non limitée dans le temps depuis le 1er février 2009 et sollicitant le bénéfice de l’assistance judicaire,

vu la procuration produite à l'occasion du recours, signée par T.____ et datée du 23 juillet 2018,

vu l'ordonnance du juge instructeur adressée le 30 novembre 2023 par courrier recommandé à Me Jean-Michel Duc, lui impartissant un délai de dix jours dès réception afin de produire une procuration récente originale en sa faveur et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

vu le « Track and Trace » postal de l’ordonnance précitée, dont il ressort que le pli recommandé contenant cette ordonnance a été distribué le 1er décembre 2023 à 7h51 dans la case postale de Me Jean-Michel Duc,

vu l’absence de réponse de Me Jean-Michel Duc à l’ordonnance du 30 novembre 2023,

vu le courrier du 4 janvier 2024 de Me Jean-Michel Duc transmettant un formulaire de demande d’assistance judiciaire daté du 15 décembre 2023 et signé par son client, lequel sollicite d’être exonéré de la totalité des frais ;

attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu que selon l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,

qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,

qu’à l’instar de l’art. 40 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), l’art. 16 al. 3 LPA-VD ne permet pas au mandataire de légitimer ses pouvoirs par un autre moyen de preuve que la production d’une procuration écrite (à propos de l’art. 40 al. 2 LTF, cf. TF 5A_252/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.1 ; 6B_226/2012 du 15 mai 2012 consid. 1.2),

que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; TF 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1 et 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1),

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2e phrases, LPA-VD),

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD),

que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu'en l'espèce, le recours du 23 novembre 2023 a été déposé par Me Jean-Michel Duc sans justification de ses pouvoirs, la procuration produite datant du 23 juillet 2018,

qu'il apparaît que la procuration a été signée dans le cadre d’une précédente procédure de recours concernant T.____ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 218/18 - 104/2019),

que cette procédure a été clôturée par arrêt du 15 avril 2019, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral et est entré en force,

que pour pouvoir agir dans la présente procédure, Me Jean-Michel Duc doit être au bénéfice d'une nouvelle procuration lui donnant les pouvoirs de représentation dans la présente cause, sans que cette exigence ne relève du formalisme excessif (TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.3 ; 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2),

que, conformément à l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, le juge instructeur a imparti, par ordonnance du 30 novembre 2023, un délai de 10 jours dès réception à Me Jean-Michel Duc pour réparer le vice susmentionné, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,

que le délai imparti à Me Jean-Michel Duc est échu, sans que celui-ci ne produise la procuration requise, ni ne fournisse des explications,

que la demande d’assistance judiciaire transmise au Tribunal de céans le 4 janvier 2024 ne saurait pallier ce manquement, celle-ci ayant été produite hors du délai imparti et ne pouvant remplacer une procuration établie en bonne et due forme (art. 16 al. 3 LPA-VD),

qu’au demeurant, il ne ressort pas de la demande d’assistance judiciaire – qui ne porte pas sur la désignation d’un conseil d’office – que T.____ aurait octroyé à Me Jean-Michel Duc les pouvoirs de le représenter dans la présente cause, aucune référence n’étant faite à celle-ci et une autre procédure étant actuellement pendante entre les mêmes parties devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 375/23),

qu'il s'en suit que Me Jean-Michel Duc a agi sans pouvoir de représentation, de sorte qu'il n'était pas habilité à déposer le recours en cause,

qu'en l'absence de pouvoir de représentation, l'acte de recours est entaché d'un vice formel et doit dès lors être déclaré irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

T.____,

Me Jean-Michel Duc,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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