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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/1: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Rekurs von T.________ gegen die Entscheidung der Justiz des Bezirks Riviera - Pays-d'Enhaut betreffend die Anordnung einer Betreuung und Unterbringung zu Assistenz-Zwecken verhandelt. T.________ wurde zur Unterbringung in der psychiatrischen Abteilung der Stiftung L.________ für unbestimmte Zeit verpflichtet und aufgefordert, sich innerhalb von zehn Tagen freiwillig dorthin zu begeben. Die Kosten wurden ihm auferlegt. T.________ hat gegen diese Entscheidung rekurriert, jedoch wurde sein Rekurs als verspätet und unbegründet abgewiesen. Die Gerichtskosten von insgesamt 3'425 CHF wurden ihm auferlegt. Der Rekurs wurde als unzulässig erklärt, und die Entscheidung der Justiz wurde bestätigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/1

Kanton:VD
Fallnummer:2024/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/1 vom 15.01.2024 (VD)
Datum:15.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; écembre; Assistance; élai; LVPAE; ’assistance; édure; ’il; édéral; Adulte; Expertise; Poste; Autorité; Chambre; ’expertise; était; ’est; également; émolument; CPC-VD; éterminée; Fondation; ’intéressé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 110 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 144 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 396 ZPO;Art. 398h ZPO;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450e ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/1

TRIBUNAL CANTONAL

D522.047148-231747

8



CHAMBRE DES CURATELLES

__________________

Arrêt du 15 janvier 2024

__________

Composition : Mme Rouleau, juge présidant

Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges

Greffier : M. Klay

*****

Art. 450, 450b al. 1 et 2 CC ; 138 al. 3 let. a, 143 al. 1, 319 CPC ; 19, 27 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.____, à [...], contre la décision rendue le 26 octobre 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

1. Par décision du 26 octobre 2023, motivée le 8 novembre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de T.____ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1953 (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du prénommé à la Fondation L.____, Unité hospitalière psychiatrique de la personne âgée (II), invité la personne concernée à s’y rendre volontairement dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (III), dit qu’à défaut, il serait fait appel à la police pour conduire T.____ à la Fondation L.____ (IV), renoncé à instituer une curatelle en faveur de l’intéressé (V) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 2'500 fr., et ceux du complément d’expertise, par 625 fr., à la charge de la personne concernée (VI).

Le 17 novembre 2023, la Poste a retourné à la justice de paix le pli recommandé contenant cette décision et qui avait été adressé à T.____, faute pour ce dernier de l’avoir retiré.

2. Par courrier du 5 décembre reçu le 7 décembre 2023 par la justice de paix, la personne concernée a accusé réception d’une facture de 3’425 fr. et indiqué qu’il ne la payerait pas, dès lors qu’il n’avait « rien demand[é] » et que c’était la Fondation L.____ qui avait fait « toutes les demandes ».

Par lettre du 6 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023 par la justice de paix, T.____ a exposé ne pas comprendre pourquoi son placement à des fins d’assistance avait été ordonné. Il s’est plaint des conditions de son hospitalisation.

Dans une lettre datée du 13 décembre 2023 remis le lendemain à la Poste à destination de la justice de paix, la personne concernée a indiqué ce qui suit :

« Je suis d’accord avec la décision du 26102023. »

3. Par acte daté du 15 décembre 2023 remis à la Poste le 19 décembre 2023 à destination de la justice de paix, T.____ a recouru contre la décision susmentionnée, contestant son placement à des fins d’assistance, demandant des explications quant à l’instauration de cette mesure et ajoutant recourir « contre tous les frais », qu’il ne payerait pas.

Le 21 décembre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 28 décembre 2023, indiqué qu’elle renonçait à prendre position et à reconsidérer la décision litigieuse, se référant intégralement au contenu de cette dernière.

Le recourant a écrit un nouveau courrier – peu compréhensible – daté du 19 décembre 2023 et reçu par la justice de paix le 5 janvier 2024.

4. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée et mettant à la charge de celle-ci les frais judiciaires d’un montant total de 3'425 francs.

5.

5.1

5.1.1 Contre l’instauration d’un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

5.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

5.2 En l’espèce, la décision entreprise a été postée en recommandé le 8 novembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette dernière a laissé au recourant un avis de retrait le lendemain. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 17 novembre 2023.

Le recourant devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023.

Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 9 novembre 2023, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

Il en résulte que le délai de dix jours pour recourir contre le placement à des fins d’assistance a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 17 novembre 2023, pour expirer le dimanche 26 novembre 2022, délai reporté de plein droit au lundi 27 novembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC.

Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable en ce qu’il concerne le placement à des fins d’assistance.

Au surplus, même à considérer que la lettre du 6 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023 par la justice de paix est un recours de la personne concernée contre son placement, celui-ci serait également manifestement tardif et donc irrecevable à cet égard.

6.

6.1 Contre la seule question du sort des frais de première instance, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139).

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 - 184).

6.2 Les frais judiciaires mis à la charge du recourant par 3'425 fr. dans la décision litigieuse et contestés par l’intéressé concernent tant la procédure de placement à des fins d’assistance que celle en institution d’une curatelle, de sorte que le délai pour recourir sur ce point est de trente jours (cf. art. 450b al. 1 CC).

Dans la mesure où, comme retenu ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), la décision litigieuse est réputée avoir été notifiée au recourant le 16 novembre 2023, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 17 novembre 2023, pour expirer le samedi 16 décembre 2023, délai reporté de plein droit au lundi 18 décembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC.

Partant, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle tardif et, par conséquent, irrecevable également en ce qu’il porte sur les frais judiciaires de première instance.

Il est en revanche relevé que le courrier du 5 décembre 2023 reçu le 7 décembre 2023 par la justice de paix, dans lequel la personne concernée a indiqué qu’elle ne payerait pas les frais judiciaires par 3'425 fr., a été déposé dans le délai de recours de trente jours susmentionné. Se pose dès lors la question de savoir si ce courrier constitue un recours recevable. On comprend de sa lecture que le recourant y conclut implicitement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de sa position, il invoque uniquement n’avoir « rien demand[é] ». Il n’est ainsi pas évident que l’exigence de motivation ressortant de l’art. 321 al. 1 CPC soit in casu réalisée (cf. parmi d’autres : CCUR 31 octobre 2022 consid. 3.2.3.1 et les références citées). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de ce qui suit.

En outre, le fait pour la personne concernée d’avoir indiqué, dans son courrier ultérieur du 13 décembre 2023, qu’il était « d’accord » avec la décision litigieuse pourrait valoir retrait de son recours du 5 décembre 2023 (cf. art. 241 CPC), voire renonciation à recourir, l’un et l’autre étant irrévocables, sauf vice de la volonté (cf. pour un retrait d’appel : Juge délégué CACI 7 mai 2013/244 ; Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 3.2.6 ad art. 241 CPC ; pour une renonciation à recourir contre une sentence arbitrale durant le délai de recours : ATF 143 III 157 consid. 1.2.1, JdT 2017 II 383). Cette question peut également être laissée ouverte, dès lors que le recours est de toute manière manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent.

7. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

8.

8.1 Le recourant demande que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge, faisant valoir en substance qu’il n’a jamais requis qu’une procédure le concernant soit introduite.

En revanche, l’intéressé n’apparaît pas contester la quotité des frais judiciaires.

8.2

8.2.1 Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). En outre, elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3).

La décision relative à un placement à des fins d'assistance en cas de troubles psychiques, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette disposition s'applique notamment à une procédure de placement à des fins d'assistance de la personne concernée, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75).

8.2.2 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi.

Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c et 184 al. 3 CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC).

Pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle, l’émolument est de 300 à 3'000 fr. (art. 50i al. 1 TFJC).

Quant à l'émolument forfaitaire pour une décision de placement à des fins d'assistance rendue par l'autorité de protection de l'adulte, il est de 150 à 500 fr. (art. 50n al. 1 TFJC).

Les art. 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais en matière de protection de l’adulte (art. 50o al. 2 TFJC).

Si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (art. 19 al. 1 LVPAE). A teneur de l’art. 19 al. 2 LVPAE, si la mesure n’est pas prononcée par l’autorité de protection, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), respectivement à la charge de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (art. 19 al. 3 LVPAE), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (art. 19 al. 4 LVPAE).

L’art. 27 al. 2 LVPAE prévoit que, lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11 ; EMPL de la Loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit garde ainsi toute sa pertinence (CCUR 17 octobre 2023/203 consid. 3.2.2 ; CCUR 27 juin 2023/124 consid. 4.2.2).

L'art. 27 LVPAE – comme l'art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d'espèce. L’indigence de la personne concernée est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l'art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d'interdiction s'appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, compte tenu de l'analogie de l'art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition. A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance ; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l'équité l 'exigeait (cf. CCUR 17 octobre 2023/203 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; CCUR 27 juin 2023/124 consid. 4.2.2).

8.2.3 Au sens de l'art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), une personne est réputée indigente lorsqu'elle dispose d'une fortune nette inférieure à 5'000 francs. Toutefois, une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154).

8.3 En l’espèce, s’agissant des frais de décision par 300 fr., si la justice de paix n’en a pas précisé la nature, force est toutefois de considérer que lesdits frais correspondent – en totalité – à l’émolument pour la décision instituant le placement à des fins d’assistance, arrêté conformément à l’art. 50n al. 1 TFJC. Ce montant de 300 fr. ne saurait en effet relever uniquement de l’émolument minimum pour la renonciation à instituer une curatelle au sens de l’art. 50i al. 1 TFJC. Des frais judiciaires n’ont ainsi pas été perçus pour cette renonciation.

En outre, l’expertise et son complément portant essentiellement sur la question de l’institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance, la répartition des frais y afférents doit être opérée conformément à l’art. 27 LVPAE et lesdits frais doivent ainsi être mis à la charge du recourant dès lors que la mesure a été instituée. Le fait que le recourant n’ait pas demandé l’institution d’une telle mesure n’est pas un critère pertinent dans le cadre de l’application de l’art. 27 al. 2 LVPAE.

Au surplus, on relèvera que, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, la mise en œuvre de l’expertise et de son complément était effectivement indispensable pour ordonner, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant dans son intérêt.

En outre, l’intéressé n’apparaît pas indigent dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il dispose d’économies de l’ordre de 100'000 fr. (cf. procès-verbal d’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023) et n’a ni dettes, ni poursuites à son encontre (cf. rapport d’expertise de la Dre [...] du 31 juillet 2023, p. 4)

Partant, la justice de paix n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et était légitimée à mettre les frais judiciaires, par 3'425 fr. au total, à la charge de la personne concernée. Le grief du recourant est ainsi infondé.

9. En conclusion, le recours, en tant qu’il porte sur le placement à des fins d’assistance, est irrecevable. En outre, en tant qu’il porte sur les frais de première instance, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours, en tant qu’il porte sur le placement à des fins d’assistance du recourant T.____, est irrecevable.

II. Le recours, en tant qu’il porte sur les frais de première instance, est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. La décision est confirmée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. T.____,

Mme [...],

Fondation L.____, secrétariat médical, à l’attention du médecin responsable,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

Réseau [...], [...], à l’attention de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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