Zusammenfassung des Urteils 2023/925: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Einspruch von B.G.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Nyon bezüglich seines Sohnes A.G.________ verhandelt. Die Friedensrichterin hatte einen Anwalt für B.G.________ bestellt, da er trotz mehrfacher Aufforderungen keine Rechtsberatung in Anspruch genommen hatte. B.G.________ reichte Beschwerde ein und forderte die Aufhebung der Entscheidung sowie die Kostenübernahme durch den Staat. Die Chambre des curatelles erklärte den Einspruch für zulässig, wies jedoch weitere Ergänzungen zum Einspruch als verspätet ab. Die Entscheidung der Friedensrichterin wurde auf formaler Ebene als korrekt befunden und konnte daher inhaltlich überprüft werden. B.G.________ kritisierte die Entscheidung als Eingriff in sein Recht auf freie Verfahrensführung und behauptete, dass er nicht angemessen am Verfahren beteiligt wurde. Die Chambre des curatelles wies den Einspruch ab und bestätigte die Entscheidung der Friedensrichterin.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/925 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.12.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | édure; ’il; écision; Office; ’office; éder; Chambre; Autorité; Enfant; écembre; était; écrit; ’autorité; ’elle; Assistance; ’enfant; ’assistance; ’est; écriture; édé; érêt |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 130 StPo;Art. 142 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 23 VVG;Art. 307 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 41 BGG;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;Art. 55 ZPO;Art. 69 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, , Art. 450 ZGB, 2015 |
| TRIBUNAL CANTONAL | LN22.008649-231497 258 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 22 décembre 2023
___________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Chollet et Gauron-Carlin, juges
Greffier : Mme Rodondi
*****
Art. 450 CC ; 69 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.G.____, à [...] ([...]), contre la décision rendue le 15 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.G.____.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 15 septembre 2023, notifiée à B.G.____ le 6 octobre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a désigné d’office Me Jean-Lou Maury, avocat à Morges, pour représenter B.G.____ dans le cadre de la cause en limitation de l’autorité parentale concernant son fils A.G.____, en application de l’art. 69 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a précisé qu’il incomberait à B.G.____ d’assumer la rémunération de son conseil, sous réserve d’un éventuel droit à l’assistance judiciaire qu’il devrait établir. La décision a été rendue sans frais et déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
En droit, la première juge a constaté que B.G.____ n'avait pas consulté d'avocat en Suisse malgré les injonctions faites à cet égard à trois reprises par courrier, ainsi qu’oralement lors de l’audience du 14 août 2023, alors qu’une telle assistance était indispensable au vu de la procédure d'ores et déjà volumineuse et complexe dans les faits, dont les enjeux n'étaient pas anodins et nécessitaient la compréhension de divers mécanismes du droit et de la procédure suisse. Elle a relevé que sur une période de plusieurs semaines, il avait déposé, de manière quérulente et généralement non justifiée, de nombreuses écritures et requêtes « urgentes », parfois plusieurs fois par jour, au contenu répétitif et comprenant des conclusions maladroitement libellées, lesquelles avaient été majoritairement rejetées vu l'absence d'urgence, de fondement, de pertinence ou en raison de l'incompétence matérielle de l'autorité de protection de l'enfant. La juge de paix a également indiqué qu’il avait requis des mesures d'instruction non justifiées au vu des maximes inquisitoire et d'office applicables dans le cadre de la procédure et tenté d'imposer ses règles en matière d'audition de l'enfant. Elle a ajouté qu'il avait émis et répété de nombreuses réserves s’agissant de l'expertise rendue, sans pouvoir les formaliser. Elle a affirmé que son comportement avait tendance à troubler et/ou prolonger la marche normale du procès en raison de ses innombrables doléances et conclusions et qu’il ne disposait pas, de manière manifeste, des connaissances procédurales suffisantes pour procéder de manière adéquate et efficace. La première juge a observé qu’il persistait dans une attitude déraisonnable en refusant de se faire assister d'un avocat suisse, sans doute en raison du fait qu’il ne percevait pas l'incidence des différentes problématiques évoquées. Elle a ainsi considéré que l'intervention d'un mandataire professionnel était nécessaire afin de permettre à la cause d'avancer convenablement, dans l'intérêt de l’enfant et de ses parents.
B. Par acte du 6 novembre 2023, B.G.____ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la révocation immédiate du mandat d’office confié à Me Jean-Lou Maury et à ce que les frais, y compris ceux relatifs à l’indemnité du conseil d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
Le 10 novembre 2023, B.G.____ a complété son recours.
Par courrier du 15 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé B.G.____ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par lettre du 28 novembre 2023, Me Jean-Lou Maury a déclaré renoncer à se déterminer, s’en remettant à justice.
Interpellée, la juge de paix a, par correspondance du 29 novembre 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, mais renvoyait au point 2 du procès-verbal de la Conférence des juges de paix ainsi que des présidents des tribunaux d’arrondissement, du Tribunal des mineurs, du Tribunal des baux, du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines avec la Cour administrative et les juges cantonaux délégués du 1er décembre 2022.
Le 29 novembre 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a transmis à la Chambre de céans un lot de pièces, dont notamment deux courriers envoyés par B.G.____ à la juge de paix respectivement les 17 et 20 novembre 2023.
Par lettre du 6 décembre 2023, Me Jean-Lou Maury a indiqué à la Chambre de céans qu’il renonçait à déposer une liste d’opérations pour la procédure de recours, s’étant limité à prendre connaissance du recours et à lui adresser une brève correspondance le 28 novembre 2023. Il a précisé qu’il ferait parvenir une liste d’opérations pour toute l’activité effectuée dans le cadre de la procédure de première instance à la justice de paix au terme de son mandat, y compris en cas d’admission du recours entrainant la fin de celui-ci. Il a déclaré que s’il appartenait à la Chambre des curatelles de fixer son indemnité pour l’entier de son activité, il convenait de l’en informer afin qu’il puisse lui transmettre une liste d’opérations.
Le 13 décembre 2023, la juge de paix a transmis au Tribunal cantonal une copie de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2023 de B.G.____.
Le 19 décembre 2023, B.G.____ a déposé un complément au recours. Il a joint quatre pièces à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.G.____, né le [...] 2012, est le fils de C.G.____ et de B.G.____, lesquels se sont séparés en 2020.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour d'appel de [...] a notamment fixé la résidence habituelle de A.G.____ au domicile de sa mère, fixé les modalités du droit de visite du père et arrêté la pension mise à la charge de ce dernier pour l'entretien de son fils.
2. Le 3 mars 2022, Me [...], avocat à [...], a signalé à la justice de paix et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation de l’enfant A.G.____. Il a exposé qu’il représentait B.G.____ dans le cadre de la procédure de divorce qui était en cours devant le Tribunal judiciaire de [...] et effectuait ce signalement à la demande de son client, qui s’inquiétait depuis plus de deux ans de l’environnement dans lequel évoluait son fils. Il a notamment évoqué le suicide de son demi-frère, [...], le [...] 2022.
3. Par courrier du 14 mars 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix qu'elle était intervenue dans la situation concernant A.G.____ en 2020, en réponse à une demande d'évaluation des conditions d'accueil chez la mère des services sociaux [...]. Elle a mentionné que l’enfant était désormais inscrit dans la commune de [...], où il était scolarisé. Compte tenu du contentieux existant entre les parents et de la procédure de divorce ouverte en [...], elle a proposé de fixer une audience et de convoquer les parents ainsi que son service afin d'évaluer si une intervention socio-éducative était nécessaire et sous quelle forme.
Le 5 mai 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de C.G.____, assistée de son conseil, de B.G.____ et de [...], représentante de la DGEJ. B.G.____ a fait part de ses inquiétudes concernant son fils A.G.____ (école ; difficultés relationnelles entre les parents ; extrême fatigue). Le conseil de C.G.____ a quant à lui déclaré que sa cliente n’en pouvait plus de toutes les dénonciations et procédures intentées par le père. Il a affirmé que A.G.____ allait bien dans la mesure des faits traumatisants vécus fin février 2022. A l’issue de l’audience, les parties se sont mises d'accord pour la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
Le 8 juin 2023, I.____, expert psychologue agréé SSPL/SSPF et spécialiste en psychologie légale et psychothérapie FSP, a établi un rapport d’expertise concernant A.G.____.
4. Entre le 16 juin et le 17 juillet 2023, la juge de paix a rendu quatre ordonnances de mesures superprovisionnelles, dont trois sur requêtes de B.G.____ des 16, 19, 20, 21, 22 et 23 juin et 12 juillet 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, la juge de paix a fait savoir à B.G.____ que compte tenu des nombreuses problématiques soulevées dans ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’aide d’un avocat serait très utile. Elle a indiqué que s’il n’en connaissait pas, l’autorité pouvait en désigner un. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2023 pour préciser si sa demande d’assistance judiciaire devait s’étendre à la désignation d’un avocat d’office.
Par lettre du 30 juin 2023, B.G.____ a déclaré qu’il renonçait « à l’ajout d’un conseil d’office au pied de [s]a demande d’AJ ».
Le 3 juillet 2023, la juge de paix a réitéré à B.G.____ sa proposition de lui nommer un avocat d’office, relevant qu’il émettait de nombreuses réserves quant au rapport d’expertise d’I.____ et à l’intervention de P.____, psychologue en charge du suivi de A.G.____.
Par courriel du même jour, B.G.____ a indiqué qu’il renonçait à l’obtention d’un avocat d’office.
5. Par décision du 17 juillet 2023, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.G.____ et nommé Me Christel Burri, avocate à Nyon, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant dans la procédure d'enquête en limitation de l'autorité parentale.
6. Les 20, 24 et 25 juillet 2023, B.G.____ a fait part à la juge de paix de ses réticences quant à l’audition de A.G.____ tant par l’autorité de protection que par sa curatrice.
7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 août 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.G.____ du 3 août 2023.
8. Par courrier du 11 août 2023 adressé à la justice de paix, B.G.____ s’est exprimé sur l’expertise pédopsychiatrique d’I.____, la scolarité de A.G.____, le suivi thérapeutique auprès de P.____, les capacités parentales de C.G.____, la coparentalité, la nécessité de mettre en œuvre un suivi père-enfant, les appels téléphoniques avec son fils et la curatrice de représentation.
9. Le 14 août 2023, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de B.G.____ ensuite de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour. La juge l’a interpellé sur la possibilité donnée par le CPC de nommer à une partie un avocat d’office. L’intéressé n’a pas écarté la possibilité d’être assisté d’un avocat, mais n’a pas voulu prendre de décision à cet égard immédiatement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment fixé les modalités du droit de visite de B.G.____.
10. Par « mémoire préventif » du 14 août 2023, B.G.____ s’est opposé à l’audition de A.G.____ par Me Christel Burri, estimant que cette dernière n’était pas habilitée à le faire et que cela irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.
11. Par courrier du 16 août 2023, la juge de paix a rappelé à B.G.____ qu’elle estimait nécessaire qu’il bénéficie de l’aide d’un avocat suisse. Elle lui a imparti un délai au 11 septembre 2023 pour lui proposer un nom, faute de quoi elle lui en nommerait un.
12. Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2023, Me Christel Burri a demandé à être autorisée à rencontrer A.G.____ autant de fois que nécessaire à l'accomplissement de sa mission et à ce que l’autorité parentale de B.G.____ sur son fils à ce sujet soit restreinte.
Par lettre du 5 septembre 2023, B.G.____ a en substance conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2023, la juge de paix a admis la requête de mesures superprovisionnelles de Me Christel Burri, en ce sens qu’elle était autorisée à rencontrer A.G.____ autant de fois qu’il lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission de curatrice de représentation et rappelé pour le surplus qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale était en cours.
13. Par correspondance du 11 septembre 2023, B.G.____ a notamment demandé à la juge de paix d’inviter à nouveau P.____ à lui remettre une copie du dossier médical de A.G.____.
14. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 septembre 2023, B.G.____ a notamment sollicité l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller au bon déroulement des auditions de l’enfant A.G.____ par la curatrice de représentation et de la mise en œuvre de celles-ci.
Par courrier du 19 septembre 2023, la juge de paix a rappelé à B.G.____ que Me Christel Burri était tenue, compte tenu des obligations qu’imposait son mandat, de s’entretenir avec A.G.____ afin de recueillir sa position concernant la procédure. Elle l’a informé qu’elle ne donnerait pas suite à sa requête du 12 septembre 2023 autrement que par une lettre qu’elle adresserait à P.____ et dont il recevrait copie. Elle a exposé qu’elle avait d’ores et déjà statué sur ces questions, que l’audition de P.____ avait été ordonnée par son autorité et que Me Christel Burri ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Elle a relevé que sa demande dénotait encore une méconnaissance grave du droit qui justifiait la nomination d’un conseil d’office.
15. Entre le 22 septembre et le 20 novembre 2023, B.G.____ a adressé sept écritures à la juge de paix.
16. Le 11 décembre 2023, B.G.____ a adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la juge de paix.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre un décision de la juge de paix désignant d’office un conseil au recourant, en application de l’art. 69 al. 1 CPC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les référence citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours du 6 novembre 2023 est recevable. En revanche, les compléments au recours des 10 novembre et 19 décembre 2023 sont irrecevables car tardifs. En effet, la décision querellée ayant été notifiée au recourant le 6 octobre 2023, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 5 novembre 2023 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 6 novembre 2023 (art. 138 ss CPC ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; CCUR 24 août 2023/163).
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’avocat désigné a été invité à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En l’espèce, la juge de paix a proposé à plusieurs reprises au recourant, tant par écrit qu’oralement, de lui nommer un avocat d’office, ce à quoi il a renoncé. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant invoque un abus du pouvoir d’appréciation de la première juge, respectivement une décision arbitraire, dans l’application de l’art. 69 CPC. Il se plaint également d’une violation « crasse » de son droit d’ester, respectivement de son droit de procéder librement et sans désemparer. Il soutient que la condition de l’incapacité manifeste de procéder n’est pas réalisée. Il considère que la décision entreprise relève d’une volonté de l’empêcher de pouvoir participer librement à l’administration des preuves qui sont de nature à influer sur le sort de la cause, voire de se déterminer dessus.
Le recourant déclare que bon nombre des actes qu’il a déposés sont, d’une part, le fruit du « comportement odieux de P.____ » (demande de dispense à l’audience d’instruction ; refus de remettre une copie du dossier médical de l’enfant) et, d’autre part, en lien avec la santé et la scolarité de A.G.____ et les activités de la curatrice de représentation. Il indique qu’il a émis des griefs quant à la conduite de la procédure et à la réalisation de l’expertise car les principes du contradictoire et de l’équité n’ont pas été respectés, seule la partie adverse ayant pu déposer des actes, se déterminer et même faire entendre un témoin. Il ajoute que nonobstant les maximes inquisitoire et d’office, il est dans son droit et dans son intérêt de pouvoir participer à l’administration des preuves, se déterminer dessus et requérir des mesures d’instruction. Il observe qu’aucun acte n’a été frappé d’irrecevabilité ou retourné pour vice.
Le recourant affirme encore qu’il dispose de connaissances suffisantes pour comprendre la portée et les enjeux en présence et que la complexité de la cause n’est pas un élément suffisant ni objectif pour fonder la décision querellée. Il relève qu’il vit depuis plusieurs années en concubinage avec une suissesse qui dispose de connaissances juridiques, qu’il a une formation et des connaissances de niveau universitaire et qu’il exerce une fonction à haute responsabilité en Suisse dans un secteur complexe « baigné » en droit suisse. Il mentionne qu’il bénéficie de l’aide d’un avocat en [...] pour ce qui est de la procédure de divorce, ainsi que d’une personne de confiance qui maîtrise le droit suisse dans la présente procédure.
Enfin, le recourant conteste adopter un comportement qui aurait tendance à troubler et/ou prolonger la marche normale du procès. Il affirme qu’aucun retard injustifié ne saurait lui être imputé.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant ; si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
La capacité de postuler ou de revendiquer (Postulationsfähigkeit) est l'aptitude à défendre de manière autonome ses droits devant le tribunal, à présenter ses conclusions et à prendre position par écrit ou oralement (cf. ATF 132 I 1 consid. 3.2 ; TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.3 ; TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 1.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 pp. 94 ss, note Percassi ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 69 CPC, p. 260). La capacité de postuler, qui est une partie de la capacité d'ester en justice, compte parmi les conditions de recevabilité (TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 1.2.1, RSPC 2021 pp. 94 ss, note Percassi). Elle se distingue, même si certains recoupements sont envisageables, de la capacité de discernement (art. 16 CC ; ATF 132 I 1 consid. 3.1), dont la négation, notamment parce qu'une partie entend mener son procès de manière entièrement déraisonnable, qu'elle est totalement incapable de concevoir les limites de ses droits ou qu'elle agit sous l'emprise d'idées délirantes (cf. ATF 132 I 1 consid. 3), imposerait la prise de mesures en matière de protection de l'adulte (TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.3).
L’incapacité de procéder peut être le fait d’une partie ne disposant pas des connaissances procédurales suffisantes pour mener son procès ou qui se trouve durablement empêchée d’agir personnellement pour raison de santé ou d’absence. Le tribunal appréciera ces éléments en vertu des circonstances du cas concret (la complexité de l’affaire, ses éventuels aspects techniques ou scientifiques, l’illettrisme, l’ampleur de la procédure ou l’importance des enjeux). La partie visée doit être effectivement dans l’incapacité de gérer le procès, sans que le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 et 247 al. 1 CPC) ou la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) ne suffisent pour remédier à cette situation susceptible de mettre en péril les droits de ce plaideur (Jeandin, CR-CPC, n.4 ad art. 69 CPC, p. 260).
L’incapacité de procéder visée par l’art. 69 al. 1 CPC doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l’incapacité totale de procéder sans l’assistance d’un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_1030/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.1, relatifs à l’art. 41 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'absence de procéder par l'entremise d'un avocat (Anwaltszwang) est un principe bien établi en Suisse, sous réserves d'exceptions (art. 23 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61] et art. 130 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Jeandin, CR-CPC, n.5 ad art. 69 CPC, p. 260).
Lorsque le tribunal constate l’incapacité manifeste, il dispose encore d’une marge d’appréciation quant à l’opportunité de mettre en œuvre l’art. 69 al. 1 CPC (TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1, RSPC 2016 p. 223, note Ecklin). Ainsi, le plaideur quérulent qui, sans être incapable de discernement, s'engonce obstinément dans une attitude déraisonnable, tout en refusant de se faire assister d'un avocat en assumera les conséquences (art. 128 et 312 al. 3 CPC) dans la mesure où, pour se référer à un adage populaire bien connu, le tribunal ne peut « vouloir le bonheur d'un autre malgré lui » (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 69 CPC, pp. 260 et 261.)
Il n’y a pas lieu d’admettre facilement qu’un plaideur est manifestement incapable de procéder. En principe chaque partie est responsable de faire en sorte que ses écritures soient conformes aux exigences légales (TF 5A_712/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.2). Lorsque l’écriture de l’intéressé est structurée et contient des conclusions et une motivation compréhensible, les conditions pour admettre une incapacité de procéder ne sont pas réalisées (TF 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.7 ; TF 4A_45/2014 du 19 mai 2014 consid. 2.2.1, RSPC 2014 p. 421). Lorsqu’une partie dépose elle-même un mémoire d’appel, même dépourvu de conclusions explicites et dont la recevabilité est douteuse pour cette raison, elle n’apparaît pas totalement incapable de procéder, de sorte que l’art. 69 al. 1 CPC n’est pas applicable (cf. TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.3).
La partie ne saurait ainsi, en se prévalant de l’art. 69 CPC, se soustraire au devoir de chercher elle-même un avocat prêt à la représenter, à déposer si nécessaire une requête d’assistance judiciaire et à procéder (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2).
Pour retenir une incapacité de procéder, il ne suffit pas d'un comportement inopportun, voire préjudiciable aux intérêts du plaideur. Cependant, une absence durable ou des troubles de la santé peuvent entrer en considération. Selon les circonstances, on peut déduire une incapacité de procéder du comportement procédural d'une partie, exceptionnellement sans l’avis d’un expert (TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2, RSPC 2021 pp. 94 ss, note Percassi).
En outre, il est exigé que la position de la partie à laquelle un représentant devrait être désigné ne soit pas dépourvue de chances de succès. Si l'assistance judiciaire devait être refusée, il n'y aurait aucun sens à nommer un tel représentant à la partie (TF 5A_286/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2.4).
3.2.2 Selon le chiffre 2 du procès-verbal de la Conférence des juges de paix ainsi que des présidents des tribunaux d’arrondissement, du Tribunal des mineurs, du Tribunal des baux, du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines avec la Cour administrative et les juges cantonaux délégués du 1er décembre 2022, si les conditions d’application de l’art. 69 CPC sont restrictives, il ne faut pas non plus les surévaluer. Ainsi, il faut envisager de désigner d’office un conseil en l’absence de doute sur la capacité de discernement de la personne concernée, laquelle paraît cependant inapte à défendre ses intérêts (incapacité de postuler) parce qu’oppositionnelle ou inconvenante ou manifestement démunie à l’égard des exigences de procédure ou encore régulièrement absente à la procédure.
3.3 En l’espèce, le recourant et C.G.____ sont opposés dans le cadre d’une procédure en limitation de l’autorité parentale. Entre le 16 juin et le 12 septembre 2023, B.G.____ a déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui ont donné lieu à quatre ordonnances de mesures superprovisionelles et une ordonnance de mesures provisionnelles. Il a également adressé plusieurs écritures à l’autorité de protection. Compte tenu du nombre de requêtes déposées par le recourant et des mesures d'instruction requises, l’attitude du recourant paraît déraisonnable et pourrait s’avérer contre-productive. Il n'existe toutefois aucun indice selon lequel B.G.____ serait incapable de discernement ou dans une incapacité totale de procéder. Au contraire, il a déposé un acte de recours conforme, avec des conclusions claires. Si son écriture est certes prolixe, elle reprend cependant ce qu'il y a à dire et invoque des citations de doctrine et de jurisprudence pertinentes en la matière. On se trouve dès lors plutôt dans le cas d'un plaideur qui sollicite la justice davantage que la norme. Un plaideur peut choisir de prendre le risque de procéder seul. Le fait que C.G.____ soit assistée d’un mandataire professionnel ne signifie pas que le recourant doive l’être aussi, le principe de l'égalité des armes ne s'appliquant pas si la partie renonce d'elle-même, et en toute connaissance de cause, à être assistée, d’autant plus en matière de protection de l’enfant où les intérêts du mineur prévalent et où la maxime inquisitoire est applicable. De plus, l'intérêt de A.G.____ n'est pas prétérité puisqu'il est lui-même représenté par une curatrice.
Enfin, les discussions entre les juges de paix et les présidents des tribunaux d’arrondissement, du Tribunal des mineurs, du Tribunal des baux et du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines avec la Cour administrative et les juges cantonaux délégués telles qu’elles ressortent du procès-verbal de la conférence du 1er décembre 2022 ne lient pas la Chambre de céans et ne modifient pas la jurisprudence précitée (supra, consid. 3.2.2).
Dans ces circonstances, la première juge n’avait pas à désigner d’office un conseil au recourant.
4.
4.1 En conclusion, le recours de B.G.____ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucun conseil d’office ne lui est désigné.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.3 Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
S’agissant de l’indemnité de l’avocat désigné d’office, il appartiendra à ce dernier d’adresser la liste de ses opérations à l’autorité de première instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu’aucun conseil d’office n’est désigné à B.G.____.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. B.G.____,
Me Jean-Lou Maury,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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