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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2023/893: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Rekurs von A.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges betreffend die Finanzanlagen der betroffenen Person entschieden. Die Friedensrichterin hatte entschieden, dass die Finanzanlagen von A.________ nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen und den Rekurs abgelehnt. Die Chambre des curatelles bestätigte diese Entscheidung und wies den Rekurs von A.________ ab. Die Gerichtskosten wurden A.________ auferlegt. Die betroffene Person hatte beantragt, ihre Finanzanlagen beizubehalten, was jedoch abgelehnt wurde. Die Richterin entschied, dass die bestehenden Anlagen in angemessener Frist umgewandelt werden sollten.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2023/893

Kanton:VD
Fallnummer:2023/893
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2023/893 vom 01.12.2023 (VD)
Datum:01.12.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : OGPCT; écis; Autorité; écision; érêt; étant; érêts; ’au; Chambre; édé; état; Adulte; ’elle; épens; éré; èrement; était; éter; ères; édéral; Examen; Rapport; Autorisation; édure
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 408 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 418 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 452 ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Geiser, Droese, Basler Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2022

Entscheid des Kantongerichts 2023/893

TRIBUNAL CANTONAL

OC19.042309-230009

239



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 1er décembre 2023

__________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges

Greffière : Mme Saghbini

*****

Art. 416 al. 1 ch. 5 CC ; art. 6 et 7 al. 1 OGPCT

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.____, à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision du 2 novembre 2022, motivée le 2 décembre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a refusé de consentir au maintien des placements financiers d'A.____ (ci-après : la personne concernée) au sein de C.____ (l), a invité le curateur F.____, responsable de mandats au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) à convertir ces placements financiers de manière conforme aux exigences des art. 6 et 7 OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11) (Il), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et a mis les frais, par 100 fr., à la charge d'A.____ (IV).

En droit, la première juge a considéré que la personne concernée disposait de placements auprès de C.____ qui n'étaient pas conformes aux exigences de l'art. 7 al. 1 OGPCT en raison notamment d'une composition d'actions totalisant 33% et dépassant le placement fixé à 25% et d'investissement dans des fonds de placement en devises étrangères, que, par ailleurs, son patrimoine net s'élevait à 850'519 fr. selon le rapport final de la précédente curatrice arrêté au 31 mai 2022, de sorte que l'on ne se trouvait pas dans une situation financière particulièrement favorable au sens de l'art. 7 al. 3 OGPCT qui permettait, sous réserve de l'accord de l'autorité de protection, des placements ne respectant pas les conditions de l'art. 7 al. 1 OGPCT, et qu’enfin, il fallait encore relever que selon les fiches techniques des placements produites, les investissements concernés comprenaient une exposition prohibée dans des Hedge Funds. Ainsi, la première juge a retenu qu’elle ne pouvait consentir au maintien des placements financiers d'A.____ au sein de C.____ tels qu'ils étaient en l’état et a invité le curateur à les convertir dans un délai raisonnable.

B. Par acte du 3 janvier 2023, A.____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par I'OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelle [recte : SCTP]) de conserver son portefeuille auprès de C.____ dans sa composition actuelle soit accordée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par I'OCTP (recte : le SCTP) de conserver son portefeuille auprès de C.____ dans sa composition actuelle soit accordée pour les fonds 1.____ et 2.____, les fonds 3.____ et 4.____ étant vendus sur francs suisses à un moment opportun compte tenu de l'état des marchés financiers, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par I'OCTP (recte : le SCTP) de conserver son portefeuille auprès de C.____ dans sa composition actuelle soit accordée pour les fonds 1.____ et 2.____, les fonds 3.____ et 4.____ étant vendus sur francs suisses, et plus subsidiairement encore à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur sa requête de modification de la curatelle présentée le 25 juin 2022.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2023 sur la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, le SCTP a relevé que les besoins courants de la recourante n'étaient pas entièrement couverts par d'autres ressources et que sa fortune avait besoin d'être mobilisée, la somme de 2'200 fr. a minima étant prélevée mensuellement par l’intéressée pour ses frais fixes, en plus de ses revenus courants, cette dernière étant en outre particulièrement sollicitante sur le plan financier au regard de son train de vie impliquant diverses autres dépenses régulières. Il a ainsi souligné qu'une partie de la fortune en titres avait dû et devrait être utilisée pour couvrir les frais mensuels de la recourante et qu’il avait dû être procédé par deux fois à la vente de 30'000 fr. de titres en date des 28 juin et 7 décembre 2022. Le SCTP a précisé que ce transfert avait été nécessaire dans la mesure où la recourante ne possédait plus d'épargne à libre disposition sur ses comptes courants/épargne. Il a finalement relevé qu'il avait reçu une nouvelle proposition de placement conforme à I'OGPCT de C.____, mais qu'il n'y avait pas donné suite dans l'attente des déterminations de la Chambre des curatelles.

Par décision du 10 janvier 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

Par courrier du 10 février 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé les parties que, sauf objections dans un délai au 25 février 2023, la procédure de recours serait suspendue jusqu'à la décision de la justice de paix sur la demande de modification de la mesure de protection.

Par décision du 18 avril 2023, motivée le 20 juillet 2023, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur d'A.____, a maintenu la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC instituée le 25 septembre 2019 en faveur de cette dernière, a relevé F.____ de son mandat de curateur, a nommé en qualité de curateur Z.____, a fixé les tâches de ce dernier comme précédemment et a dit qu'à l'issue d'une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait. L’autorité de protection a considéré que le besoin de protection pour la sphère administrative et financière de la personne concernée était avéré, l’intéressée ne semblant pas capable, à dire d’expert, d’assurer par elle-même la sauvegarde de ses intérêts et semblant susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts, de sorte qu’il était fortement conseillé qu’elle continue à bénéficier d’une aide pour sauvegarder ses intérêts.

Le 28 septembre 2023, les parties ont été informées que l'instruction du recours était reprise et qu’un délai leur était imparti pour compléter leurs écritures.

Par courrier du 26 octobre 2023, la recourante a déclaré maintenir les conclusions de son recours, tout en sollicitant à titre subsidiaire que la transformation de son portefeuille ne se fasse pas en un bloc, mais intervienne au moment opportun, cette mesure étant, selon elle, la seule à permettre de minimiser ses pertes. Elle a en outre relevé que le changement de curateur n'avait pas modifié les conclusions de son recours.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. A.____, née le [...] 1962, divorcée, est domiciliée à [...].

2. Le 25 avril 2019, la personne concernée a sollicité l’institution d’une curatelle volontaire, déclarant avoir besoin d’être épaulée dans la gestion et l’administration de ses affaires, lesquelles étaient alors confiées à sa fille avec laquelle des tensions étaient apparues.

Par décision du 25 septembre 2019, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.____, a nommé en qualité de curatrice J.____, a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives, et a dit qu'à l'issue d'une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure. L’autorité de protection a retenu que la personne concernée souffrait d’un trouble du spectre psychotique et que sa situation sur le plan psychique et social était relativement stable depuis plusieurs années, mais fragilisée par son incapacité de maintenir un équilibre au niveau de ses finances, n’arrivant pas à maîtriser ses tendances à faire des achats compulsifs, de sorte qu’une curatelle était adéquate pour protéger ses intérêts.

3. Le 6 juillet 2020, A.____ et J.____ ont été entendues par la juge de paix en raison du fait que la curatrice avait attiré l'attention de la juge de paix dans son rapport de l’année 2019 sur le fait que la personne concernée était très dépensière et qu'il serait éventuellement nécessaire de modifier la mesure de protection. A cette occasion, la personne concernée a proposé d'attendre le mois de septembre 2020 pour voir comment évoluait la situation compte tenu du fait qu'elle ne percevrait plus que 150 fr. par semaine pour ses activités et qu’elle s’était en outre engagée à ne plus effectuer de commandes sur internet, à débarrasser le local de stockage dont elle était locataire, à ne plus faire aucune donation et à espacer tous les cours auxquels elle s'inscrivait. A l’issue de l’audience, la juge de paix a proposé de refaire le point d'ici à la fin de l'année.

Une nouvelle audience a eu lieu le 27 novembre 2020 devant la juge de paix. J.____ a déclaré que, dans l'ensemble, la situation se passait bien et qu'il faudrait encore du temps pour qu'elle se stabilise ; selon la curatrice, A.____ dépensait moins. Il a dès lors été renoncé à ouvrir une enquête en modification de la mesure de protection.

4. Le 16 mars 2022, J.____ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice.

Par décision du 13 avril 2022, la justice de paix a notamment relevé J.____ de son mandat de curatrice d’A.____ et a nommé P.____, assistante sociale au SCTP, en cette qualité avec les mêmes missions que précédemment.

5. Le 25 juin 2022, A.____ a sollicité la modification de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur en une curatelle d’accompagnement.

Lors de l’audience du 29 août 2022 de la juge de paix, la personne concernée a accepté la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, confiée à [...].

6. Par courrier adressé au SCTP le 5 octobre 2022, [...] et [...] de C.____ ont relevé que le portefeuille d’A.____ était composé de liquidités par 7'000 fr. et de quatre fonds de placements ayant une « liquidité quotidienne » et étant « largement diversifiés ». Ils ont précisé que ce portefeuille était composé de 18% de liquidités, de 37% d'obligations, de 33% d'actions et de 12% d'autres (ndr : immobilier, matières premières et fonds alternatifs). Ils ont ajouté que les deux fonds mixtes 1.____ et 2.____ appliquaient les principes de gestion régissant les avoirs de la prévoyance professionnelle et contenaient respectivement 21% et 28% d'actions, que le fonds 3.____ répliquait l’indice des actions suisse SPI et que le fonds 4.____ reproduisait l’indice de référence américain S&P 500, ces deux fonds étant exclusivement composés des principales sociétés suisses et américaines. Les banquiers ont pour le surplus relevé ce qui suit :

« Considérant la situation de notre cliente et relevant le caractère conservateur de la stratégie actuellement poursuivie dans ce dossier, il ne nous apparaît pas nécessaire d'en modifier la structure, en particulier à la suite de la forte baisse observée sur les marchés financiers cette année.

Pour le cas où vous souhaiteriez toutefois y procéder afin de réduire les risques du dossier, la vente cumulée sur francs suisse des fonds 3.____ et 4.____ permettrait de baisser la part actions à 23% et ferait passer la part de liquidités à 27%, dont env. 60'000 CHF seraient immédiatement disponibles, le solde étant conservé en espèce au sein des fonds. La proportion de francs suisses s'établirait alors à 73%.

Fondés sur ce qui précède, nous vous invitons à solliciter l'autorisation de la Justice de paix au sens de l'art. 7 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGPCT, RS 211.223.11) dans le but de :

1. Principalement maintenir ces placements.

2. Subsidiairement vendre sur francs suisses, les fonds 3.____ et 4.____ et maintenir les deux autres fonds.

[…] »

A l’appui de ce courrier, les banquiers ont produit les fiches techniques des quatre fonds dans lesquels le patrimoine de la personne concernée est investi et qui fait état d’investissements notamment dans des Hedge Funds s’agissant du fond 2.____.

7. Par requête du 26 octobre 2022, P.____ a requis le consentement de la juge de paix, « en vertu de l'art. 7 al. 3 OGPCT », pour maintenir en l'état les placements financiers de la personne concernée au sein de C.____ relevant que, selon la banque, la vente des fonds 3.____ et 4.____ serait délétère pour A.____ au vu de la situation économique et pourrait engendrer une perte financière importante.

Par courrier du 27 octobre 2022, [...], chef de groupe au SCTP, a informé du transfert du dossier de la curatelle à l'interne à F.____, en lieu et place de P.____.

Par décision du 29 novembre 2022, la justice de paix a désigné F.____

, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en remplacement de P.____.

8. Il ressort du dossier que la situation financière d’A.____ est la suivante. Elle bénéficie notamment d’une pension mensuelle de 4'000 fr. et d’une rente AI mensuelle de l’ordre de 2'200 francs. Elle est en outre propriétaire de son appartement et dispose d’un capital auprès de C.____ d’une valeur totale de 704'378 fr., état au 31 mai 2022, portant son patrimoine à 890'519 fr. 02 au total (valeur à cette date).

Selon le budget annuel prévisionnel établi le 30 août 2022 par sa précédente curatrice, ses revenus et dépenses annuels sont équilibrés à 94'704 fr. par an, soit 7’892 fr. par mois.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de consentir à une requête du curateur, en application de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC en lien avec des placements financiers en vertu de l’OGPCT.

1.2

1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci- : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 6 avril 2020/74).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

2.3 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue sans que la recourante se soit exprimée sur la demande de sa curatrice du 27 octobre 2023. A.____ a toutefois pu exposer sa position dans son recours du 3 janvier 2023, puis à l’appui de son courrier du 26 octobre 2023, devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Au surplus, la recourante et sa curatrice ont manifestement une position identique en ce sens qu’elles souhaitent maintenir les placements financiers en l’état auprès de C.____. Partant, à supposer qu'on admette qu'il y ait violation du droit d’être entendue, on peut considérer que le vice serait réparé en recours.

3.

3.1 La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir suivi la demande du STCP de maintenir ses placements en l'état auprès de C.____ et d'avoir invité le curateur à les convertir de manière conforme aux exigences des art. 6 et 7 OGPCT, considérant que la décision attaquée est contraire à ses intérêts et lui occasionne un dommage financier.

3.2

3.2.1

3.2.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable, cataloguées à l'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2641).

Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. A l'égard des auxiliaires (banque, gérant de fortune), il respectera un triple devoir de diligence dans leur choix, leur surveillance et les instructions qu'il leur donne (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1029, p. 541). Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3 ; CCUR 20 février 2023/38).

3.2.1.2 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 26412641 et 2657).

Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout JdT 2016 III 3 ; CCUR 20 février 2023/38).

3.2.1.3 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, thèse, pp. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).

Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contreprestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout JdT 2016 III 3 ; CCUR 20 février 2023/38).

3.2.2 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobiliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires.

D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter l'intervention de l'autorité. Il en va ainsi de I'OGPCT (dont la révision a été adoptée par le Conseil fédéral dans sa séance du 23 août 2023, qui a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2024), qui règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Dans sa teneur actuelle, cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT).

La question de savoir si les placements visés par I'OGPCT du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle devaient être soumis à autorisation au même titre que les actes énumérés dans l'art. 416 CC a fait l'objet de débats doctrinaux (JdT 2016 III 3). La Chambre de céans considère que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entrent dans la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassent l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. Les nouveaux placements sortent en effet de l'administration ordinaire lorsqu'ils modifient la politique de placement qui a été menée jusque-là (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au moyen de fonds d'un compte en banque), sauf si la nouvelle acquisition n'a pas d'incidence significative sur le patrimoine pris dans son ensemble. En outre, certains auteurs considèrent que les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d et les références citées ; CCUR 20 février 2023/38).

Dans l’OGPCT révisée, l’art. 9 al. 3 nouveau OGPCT précise que l'autorisation de l’autorité de protection exigée dans différentes dispositions de l'OGPCT ne remplace pas le consentement qu’elle doit donner en vertu des art. 416 et 417 CC. L'autorisation au sens de l'OGPCT n'affecte pas le rapport avec des tiers, mais seulement le rapport entre le mandataire et l'autorité de protection. Elle relève par conséquent du droit de la surveillance. Il est essentiel que le mandataire soit en mesure de prouver que l'autorité de protection a autorisé l'acte. Cette autorisation doit selon toute logique être donnée par écrit. Le mandataire devrait veiller à solliciter l'autorisation de l’autorité de protection avant la conclusion de l'opération et non a posteriori. L'octroi ou le refus de l'autorisation doit dans tous les cas être communiqué à la personne concernée, afin que celle-ci puisse exiger de recevoir une décision susceptible de recours. Lorsque le mandataire doit requérir à la fois le consentement de l'autorité de protection visé aux art. 416 ss CC et l'autorisation prévue par l'OGPCT, il suffit que l'autorité donne son consentement conformément aux art. 416 ss CC ; le mandataire ne doit alors pas solliciter d'autorisation supplémentaire relevant du droit de la surveillance (Rapports explicatifs du 23 août 2023 [ci-après : Rapport explicatif 2023], respectivement du 27 septembre 2019 de l'Office fédéral de la justice [OFJ] sur l’OGPCT, p. 11, respectivement pp. 3 et 4 ; CCUR 6 septembre 2023/173).

3.2.3

3.2.3.1 Selon I'OGPCT, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011 [ci-après : Rapport explicatif 2011], ad art. 2, 1er paragraphe).

La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (art. 5 ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif 2011, ad art. 2 OGPCT, 2e paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, son état de santé, le coût de ses besoins courants, ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), ses expectatives éventuelles d'un droit, la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date et de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif 2011, ad art. 5 OGPCT).

3.2.3.2 L'OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 408 CC, p. 547).

Aux termes de l'art. 6 OGPCT, dans sa teneur actuelle, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée, la liste étant exhaustive (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1037, p. 547) : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Dans sa teneur au 1er janvier 2024, cette disposition prévoit une liste rallongée des placements considérés comme sûrs parce qu’ils suivent une stratégie conservatrice, impliquant que les possibilités de diversification seront plus nombreuses ; de plus, les placements visés à l’art. 6 ne nécessiteront pas de consentement de l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, vu que les placements en question font partie du mandat de gestion ordinaire du mandataire (cf. Rapport explicatif 2023, pp. 5 ss).

Aux termes de l'art. 7 OGPCT, dans sa teneur actuelle, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6, la liste n'étant pas exhaustive (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1038, p. 548) : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Dans sa teneur au 1er janvier 2024, cette disposition prévoit également une liste complétée de placements pour des dépenses supplémentaires (cf. Rapport explicatif 2023, pp. 8 ss).

3.2.3.3 L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658).

Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., nn. 35 ss ad art. 7 OGPCT, p. 658). Les fonds (Exchange Traded Funds [ETF]) négociés en bourse ne sont pas mentionnés à l’art. 6 al. 1 ni à l’art. 7 al. 1 OGPCT actuels, leur incorporation, selon leur nature, étant prévue aux art. 6 let. c et 7 al. 1 let. c ch. 3 nouveaux OGPCT (Rapport 2023, pp. 6 et 8 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1037, p. 547, et n. 1043, pp. 554-555).

Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2013, pp. 329 ss, spéc. p. 347 ; sur le tout CCUR 20 février 2023/38 ; CCUR 18 avril 2018/72).

3.2.4 L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon les rapports explicatifs précités, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapports explicatifs 2023, respectivement 2011, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la Chambre de céans ; toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c).

Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire.

3.2.5 Les placements déjà souscrits avant la nomination du curateur ou avant l'entrée en vigueur de l'OGPCT doivent être convertis, dans un délai raisonnable –

mais dans un délai de deux ans au plus –, en placements conformes aux art. 6 et 7 OGPCT, en tenant compte de l'évolution de l'économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, si possible, de la volonté de cette dernière, un placement non conforme qui revêt une valeur particulière pour elle ou pour sa famille pouvant être conservé si les besoins courants sont couverts et avec l'accord de l'autorité de protection (art. 8 al. 2 et 3 ainsi que art. 12 OGPCT).

L’OGPCT révisée sera applicable dès son entrée en vigueur. Les placements non conformes en vertu du nouveau droit devront être transformés en placements conformes le plus vite possible, également au plus tard dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur (Rapport explicatif 2023, p. 13).

3.3 En l’espèce, la recourante est sous curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC et ne peut pas donner son accord pour le maintien en l’état de son portefeuille de titres, de sorte que son curateur dispose des pouvoirs de représentation pour cet acte. Il convient ainsi d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de consentir au maintien des placements financiers de la recourante auprès de C.____, étant précisé que le compte de l’intéressée au 31 mai 2022 indique un patrimoine s’élevant à 850'519 fr. et que le budget prévisionnel pour l’année 2022 fait état de 94'704 fr. de revenus et de 94'704 fr. de dépenses, mais que le curateur a relevé, par courrier du 4 janvier 2023, sans nullement être contredit par la recourante, que la fortune de celle-ci devrait être mobilisée pour couvrir ses besoins courants à raison d’un montant mensuel supplémentaire d’au moins 2'200 francs.

En premier lieu, la recourante fait valoir que l'art. 6 OGPCT ne s'applique pas en l'espèce dès lors que ses besoins courants sont couverts par d'autres sources que les revenus de sa fortune (rente Al et pension post-divorce).

A cet égard, il y a lieu de constater que la décision entreprise n'applique pas l'art. 6 OGPCT, mais l'art. 7 al. 1 et 3 OGPCT, même s’il est mentionné l'art. 6 OGPCT dans le dispositif. Cela étant, l’affirmation de la recourante a été contestée par le curateur qui a relevé que les besoins courants de celle-ci n’étaient pas entièrement couverts puisqu’elle prélevait sur sa fortune a minima 2'200 fr. par mois pour ses frais fixes en sus de ses revenus courants et qu'en six mois, il avait déjà dû vendre deux fois 30'000 fr. de titres pour couvrir ses frais mensuels. Autrement dit, la situation de la recourante présente un déficit qui doit être couvert par sa fortune. A cela s’ajoute que, selon son ancienne curatrice, la recourante est très dépensière. Dès lors, force est de retenir que l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 6 OGPCT.

Ensuite, la recourante soutient que la décision attaquée reprend le texte de I'OGPCT de manière très schématique alors qu'il date de plus de dix ans et n'a pas été adapté aux évolutions des marchés. Elle rappelle les Directives générales de la Banque nationale suisse (ci-après : BNS) sur la politique de placement du 27 mai 2004 (état le 1er janvier 2022) aux termes desquelles la politique de placement doit viser un degré élevé de liquidités et une large diversification, ce qui est, selon elle, le cas de ses placements auprès de C.____, lesquels sont tous liquides. Elle estime que le strict respect de l'art. 7 OGPCT ne permet pas de se conformer aisément aux directives de la BNS en ce sens que la large diversification ne peut souvent pas être atteinte. Elle souligne qu’elle a déjà effectué une acquisition immobilière, ce qui rend sa situation beaucoup plus sûre.

Ce nonobstant, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l'appréciation de la juge de paix aux termes de laquelle ses placements ne sont pas conformes à l’art. 7 al. 1 OGPCT et selon laquelle elle ne se trouve pas dans une situation financière particulièrement favorable au sens de l'art. 7 al. 3 OGPCT. L'analyse de l’autorité intimée peut être confirmée puisqu'il ressort du dossier que non seulement la composition d'actions des fonds à hauteur de 33% dépasse le plafond fixé à 25%, mais qu’en outre, les placements concernés comprennent une exposition prohibée dans des Hedge Funds et sont, pour partie, en monnaies étrangères. De même, la fortune nette de la recourante s'élevait à 890'519 fr. au 31 mai 2022, soit bien en deçà du seuil minimal de 2 millions évoqué par la doctrine, permettant le cas échéant d’autres placements plus risqués.

Ainsi, dans ces conditions, il ne fait pas de doute que la décision attaquée est conforme aux règles de l’OGPCT et doit être confirmée.

3.4 Reste à se demander si une telle application de l’OGPCT ne va pas à l’encontre des intérêts de la recourante, comme elle le soutient.

La recourante fait valoir que la stratégie de placement de C.____ pour son portefeuille de titres est une stratégie de conservation, ce qui est à l'opposé d'une stratégie de risque, que la vente requise par la décision entreprise présente non pas un simple risque de perte, mais un dommage certain pour elle alors que I'OGPCT vise précisément à éviter que les personnes sous curatelle ne soient victimes de dommages financiers, de sorte que la stricte application de l'art. 7 OGPCT irait à l'encontre du but de cette ordonnance et qu'enfin, la décision entreprise ne fait aucun cas du principe de la proportionnalité, n’examinant pas ni ne mentionnant la proposition de la banque de vendre deux fonds sur quatre, de sorte que l'on ignore si cette proposition a même été évaluée. La recourante ajoute que l’expérience de 2023 avec [...] a démontré que des placements considérés comme sûrs dans le cadre du texte de l’OGPCT ne correspondaient plus nécessairement à ce que la situation actuelle retenait comme usuel ou convenable et sans risques. Elle sollicite que la transformation de son portefeuille ne se fasse pas en un bloc, mais intervienne « au moment opportun (par exemple celui du renouvellement d’une position particulière) », exposant que cette mesure « est la seule qui permettrait de minimiser la perte du passage de la gestion prudente, mais orientée profit de C.____, à une gestion plus ancienne et moins rénumératrice de ses avoirs ». Elle considère qu’eu égard au principe de la proportionnalité, cette mesure s’impose pour conserver la substance de son patrimoine qui n’est affecté par aucun danger concret à ce jour.

Il est vrai que la proposition subsidiaire de C.____ dans son courrier du 5 octobre 2022 de ne vendre sur francs suisses que deux fonds, ce qui permettrait de faire baisser la part d'actions à 23%, serait certes conforme aux exigences de l'art. 7 OGPCT s’agissant des actions, seulement. Il n’en demeure pas moins que, toujours selon C.____, la proportion de francs suisses serait alors à 73%, ce qui signifie qu’il resterait encore une part des placements en monnaies étrangères, ce qui n’est clairement pas conforme aux exigences de l’OGPCT, faute de situation particulièrement favorable de la recourante. De plus, le fonds 2.____ que la banque propose de garder a une exposition prohibée dans des Hedge Funds. Enfin, et surtout, la proposition subsidiaire de la banque n’est dans tous les cas pas admissible au regard de l'art. 6 OGPCT qui, comme indiqué ci-avant, est la disposition qui s'applique et qui, notamment, interdit les investissements dans des actions.

Par ailleurs, au sujet des affirmations de la recourante selon lesquelles la situation économique actuelle est mauvaise et que la vente de ses investissements engendrerait un dommage pour elle ce qui ne serait ainsi pas dans son intérêt, force est de constater qu’elle se limite à des allégations péremptoires qu’elle n’étaye nullement. En particulier, elle n’explique pas, de manière concrète et détaillée – le cas échéant pièces à l’appui –, sa position et notamment la perte financière qu’elle serait susceptible de subir. Ensuite, la conjoncture actuelle ne nécessite pas un changement de pratique dans l'application de I'OGPCT, mais dans certains cas un réexamen des situations des personnes concernées en ce sens que la couverture des besoins courants n’est peut-être plus assurée et que les rendements ne sont peut-être plus suffisants. En effet, la stratégie de placement doit également s’analyser à l’aune de l’art. 5 OGPCT (prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée), lequel dispose que pour choisir le placement, il faut tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance et qu’il tient, si possible, également compte de la volonté de la personne concernée. En l’occurrence, comme on l’a vu, il a été nécessaire de procéder à la vente de titres pour un montant total de 60'000 fr. en raison des dépenses de la recourante, qui n’avait plus de liquidité sur ses comptes courant/épargne. C’est dire que les besoins de la recourante doivent pouvoir être assurés par une gestion conservatrice de son portefeuille.

Enfin, contrairement à ce que propose la recourante, il n’est pas adéquat d'ordonner à C.____ de transformer les positions de son portefeuille « en temps opportun ». Non seulement cela laisserait à cette banque toute latitude pour interpréter ces termes, mais surtout permettrait, en pratique, de contourner la décision entreprise en ne transformant jamais le portefeuille sous prétexte que le moment ne serait jamais opportun.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de la recourante.

Il est précisé que C.____ semble avoir formulé une nouvelle proposition de placements « conformes à l’OGPCT » à l’ancien curateur du SCTP, qui pourrait le cas échéant impliquer une situation différente pour la recourante. Il est donc loisible à cette dernière d’inviter son nouveau curateur à agir à ce propos.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.____.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour A.____),

SCTP, à l’att. de M. F.____,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Morges,

M. Z.____,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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