Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/797 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.10.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Der Versicherungsnehmer P.________ hat gegen die Entscheidung der Schweizerischen Unfallversicherung, Abteilung Militärversicherung, bezüglich der Ablehnung von Leistungen aufgrund einer Wirbelsäulenfraktur und Rückenschmerzen Einspruch erhoben. Die Unfallversicherung hat den Einspruch abgelehnt, woraufhin P.________ beim Kantonsgericht Beschwerde eingereicht hat. Aufgrund einer verspäteten Einreichung des Rechtsmittels wurde die Beschwerde als unzulässig erklärt. Die Gerichtskosten werden nicht erhoben, und es werden keine Entschädigungen zugesprochen. Die Richterin Mme Berberat hat entschieden, dass die Beschwerde von P.________ gegen die Entscheidung der Unfallversicherung als unzulässig abgewiesen wird. |
Schlagwörter : | élai; écision; LPA-VD; Assurance; édéral; ’assurance; Assuré; ’au; Caisse; Accidents; ’assuré; édure; ’il; ’agir; éposé; êchement; érant; ’est; étant; Opposition; était; ément |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 24 VwVG; Art. 38 SchKG; Art. 41 SchKG; Art. 60 SchKG; Art. 78 SchKG; Art. 82 SchKG; Art. 82 VwVG; Art. 91 VwVG; Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AMF 1/23 – 2/2023 ZB23.041486 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 octobre 2023
__________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier : M. Reding
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Cause pendante entre :
P.____, Ã [...], recourant, |
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire, à Lucerne, intimée. |
_________
Art. 41 et 60 LPGA ; art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 18 octobre 2022 par l’assurance militaire, pour elle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), adressée à P.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant) considérant d’une part que la responsabilité de l’assurance militaire portant sur la fracture du sacrum n’est plus engagée dès le 7 février 2019, toute prestation ultérieure à cette date étant refusée, et, d’autre part, que la responsabilité de l’assurance militaire pour les dorsalgies a cessé le 25 janvier 2020 pour le service entre le 12 août et le 25 octobre 2019, respectivement le 26 juin 2021 pour le service entre le 8 et le 26 mars 2021, toute prestation au-delà de ces périodes étant refusée,
vu l’opposition formée le 15 novembre 2022 par l’assuré, représenté par [...], à Lausanne,
vu la décision sur opposition du 13 juillet 2023 de la CNA envoyée sous courrier A plus, par laquelle elle a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision,
vu le recours formé le 29 septembre 2023 (date du timbre postal) par P.____ à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),
que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable à l'assurance militaire (art. 1 al. 1 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 13 juillet 2023 a été adressée à l’assuré par son conseil en courrier A Plus et qu’elle a été déposée le samedi 14 juillet 2023 dans la case postale du mandataire de l'assuré,
que le recourant admet que le délai de recours de trente jours était échu lorsqu’il a remis son recours à la Poste, à l’attention du Tribunal cantonal, le 29 septembre 2023,
que le recours remis à la poste le 29 septembre 2023, soit bien au-delà du délai de trente jours, est en conséquence tardif,
que dans la mesure où le recourant, reconnaissant expressément recourir tardivement, expose avoir été empêché d’agir à temps en raison d’une mauvaise compréhension avec son mandataire, son acte peut en réalité être interprété comme une requête de restitution du délai de recours,
que dans le cas d’une justiciable qui admet la tardiveté du recours, il n’est pas nécessaire de procéder à une interpellation pour que le recourant se détermine ou retire son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
que la restitution d’un délai, au sens de l’art. 41 LPGA, qui correspond dans son principe aux art. 24 al. 1 PA (loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021) et 50 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), suppose en premier lieu l’existence d’un empêchement d’agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 41 LPGA),
qu’indépendamment de divergences rédactionnelles ou de fond, cette notion d’empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (Jean-Maurice Frésard, in Bernard Corboz et al. (édit.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 21 ad art. 50 in fine) ;
attendu qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il croyait fermement que son avocat avait demandé une prolongation de délai pour lui permettre de terminer ses examens médicaux et pour fournir les éléments requis pour son dossier, ce qui lui paraissait logique, ajoutant qu’il avait été informé que tel n’était pas le cas et que la date limite pour soumettre un recours était le 13 septembre 2023,
que le recourant ne conteste pas que son conseil de l'époque ait omis de déposer un recours dans le délai et fait implicitement valoir que cette erreur ne devrait pas lui être imputée, puisqu'il l'avait semble-t-il mandaté pour recourir,
que le recourant n'établit pas, ni même n'allègue que son mandataire de l'époque aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai pour recourir,
que le fait que le recourant ne se soit pas inquiété de savoir si son conseil avait déposé un recours dans le délai – voire une prolongation de délai comme il le soutient – ne constitue pas une erreur excusable au sens de l'art. 41 LPGA, ni un empêchement au sens de cette disposition,
que son argumentation est donc sans pertinence en regard des conditions à remplir pour se voir restituer un délai de recours,
qu’au demeurant, le recourant n'a pas établi avoir donné mandat à son précédent conseil de recourir contre la décision sur opposition du 13 juillet 2023, n’ayant produit aucune pièce en ce sens,
que dans ces conditions, la requête de restitution de délai pour recourir doit être rejetée ;
attendu que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD),
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 29 septembre 2023 par P.____ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 13 juillet 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, division assurance militaire, est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
P.____,
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire,
- Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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