Zusammenfassung des Urteils 2023/748: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs von X.________ gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin bezüglich der Vertretungsvormundschaft für das Kind Z.________ verhandelt. Z.________ hatte ihrer Mutter 45'000 CHF geliehen, die diese zurückzahlen sollte, sobald sie eine mögliche Entschädigung aus einem Verfahren erhielt. X.________ rekurrierte gegen die Entscheidung der Richterin, die den Sachverwalter bestätigte. Der Rekurs wurde jedoch als unzulässig erklärt, da X.________ kein schützenswertes Interesse nachweisen konnte. Der Rekurs wurde abgelehnt, und es wurden keine Gerichtskosten erhoben.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/748 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.10.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; édure; érêt; édéral; Chambre; ’enfant; également; éférences; Jura-Nord; écembre; CR-CPC; Jeandin; Autorité; ésidente; ésentation; êté; étant; émunération; -après; LVPAE; ’adulte; Commentaire; Bohnet; ’office |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 132 ZPO;Art. 306 ZGB;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZGB;Art. 324 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 56 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 76 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | GI22.002072-231230 196 |
CHAMBRE DES CURATELLES
__________________
Arrêt du 5 octobre 2023
__________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.____, à [...], contre la décision rendue le 22 août 2023 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant Z.____.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Z.____, née le [...] 2008, est la fille de X.____ et D.____, lequel est décédé le [...] 2008.
Une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de l’enfant concernée et a été confiée à Me M.____, avocat à [...], afin de représenter Z.____ dans la succession de son père, et notamment dans le cadre de la procédure en indemnisation des frais de couche ouverte par X.____ contre les héritiers de cette succession (affaire SE09.[...]).
Par décision du 7 octobre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment consenti au prêt de 45'000 fr. sans intérêt octroyé par Z.____ à sa mère et a fixé les modalités de son remboursement en ce sens que X.____ verserait ce montant dans le dix jours après avoir reçu l’éventuelle indemnité découlant de la procédure CC[...] et que, dans l’attente de l’issue de cette procédure puis si elle ne percevait aucune indemnité ou que l’indemnité ne couvrait pas entièrement le montant prêté, elle verserait à sa fille, dès six mois après le versement de la somme prêtée, au plus tard le 25 de chaque mois, un montant de 500 fr. au titre de mensualité de remboursement du prêt, étant précisé qu’en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement des mensualités, le solde deviendrait immédiatement exigible. La justice de paix a également institué une mesure de surveillance aux biens au sens de l’art. 324 CC en faveur de l’enfant concernée, a nommé en qualité de surveillant Me M.____, a fixé les tâches du surveillant et a invité ce dernier à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Z.____.
2. Le 1er mai 2023, le curateur a adressé son rapport annuel.
Par décision du 22 août 2023, la juge de paix a indiqué avoir pris connaissance du rapport annuel pour l’année 2022 dans le cadre de la surveillances aux biens. Elle a confirmé le mandat du curateur et a indiqué que sa rémunération était fixée dans le cadre la curatelle de représentation dans la procédure SE09.[...].
Par acte du 31 août 2023, X.____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision.
Le 11 septembre 2023, la recourante a transmis un document concernant la succession de sa défunte mère, [...].
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix confirmant le surveillant aux biens dans son mandat et disant que son indemnité serait fixée dans une autre procédure.
3.2
3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 20 septembre 2023/180 ; CCUR 10 mai 2023/91).
En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
3.2.2 La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3).
Concernant les exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
3.3 La recourante explique qu’elle ne peut pas rembourser 500 fr. par mois à sa fille. Elle indique aussi ne pas être informée de ce qui est fait pour sa fille dans la succession de feu D.____ et demande à la justice de paix « d’ordonner à Me M.____ de la tenir au courant », déclarant par ailleurs s’opposer à toute indemnité à ce dernier pour l’exercice de son mandat. Or ces points ne constituent pas des objets de la décision attaquée, de sorte que la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection au recours. Son recours est par conséquent irrecevable.
Par surabondance, on relèvera que la recourante ne motive aucunement pour quelle(s) raison(s) le raisonnement de la juge de paix l’ayant amenée à confirmer le surveillant aux biens dans ses fonctions, ainsi qu’à dire que la rémunération de celui-ci serait fixée dans une autre décision, serait erroné. Elle ne prend pas non plus de conclusion sur l’objet de la décision entreprise. Le recours est irrecevable également pour ce motif.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme X.____,
Me M.____, surveillant aux biens,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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