Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/742 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.10.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Der alleinstehende G.________ arbeitet für R.________ SA und A._____________ SA und beantragte nach der Geburt seines Kindes A.J.________ im Juli 2022 eine Vaterschaftsurlaubsentschädigung. Die Caisse D.________ lehnte den Antrag ab, da die Vaterschaftsanerkennung erst im Januar 2023 erfolgte, nach Ablauf der gesetzlichen Frist von sechs Monaten. G.________ und seine Arbeitgeber legten Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin reichten sie Klage ein, um die Vaterschaftsentschädigung zu erhalten. Das Gericht entschied zugunsten von G.________, da er alle erforderlichen Schritte unternommen hatte, um die Anerkennung innerhalb der gesetzlichen Frist zu erreichen, und die Verzögerung auf die Überlastung des Standesamtes zurückzuführen war. |
Schlagwörter : | élai; ’enfant; égal; ’allocation; état; ’Etat; éclaration; ’état; édé; écision; élai-cadre; ’au; établi; ’enregistrement; ’assuré; ’est; éral; édéral; éposé; ’autorité; -vous; également; éclarant; Civil; édure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 260 ZGB; Art. 39 ZGB; Art. 56 SchKG; Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | APG 7/23 - 7/2023 ZF23.023855 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 octobre 2023
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Composition : Mme Durussel, présidente
Mmes Röthenbacher et Gauron-Carlin, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
G.____, A._______ SA, R.____ SA, c/o [...] SA à [...], tous trois recourants, |
et
D.____, à Genève, intimée. |
_________
Art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst. ; 16i LAPG
E n f a i t :
A. G.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), célibataire né en [...], est employé auprès du R.____ SA à [...] et d’A._______ SA, à [...]. A ce titre, il est affilié auprès de la D.____ (ci-après : la Caisse D.____ ou la caisse intimée).
Le 14 juillet 2022, l’Etat Civil du canton de Vaud a enregistré une demande d’ouverture d’un dossier déposé par G.____ et B.J.____ en vue de la reconnaissance de la paternité du premier en faveur de l’enfant commun à naître.
L’enfant A.J.____ est née le 21 juillet 2022.
L’assuré et la mère de l’enfant ont été convoqués par courrier du 12 octobre 2022 pour la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité le 23 janvier 2023 à 13h00 dans les bureaux de l’Office de l’Etat Civil cantonal vaudois de Lausanne.
Le 23 janvier 2023, il a été procédé devant l’Officier de l’Etat Civil à la signature de la reconnaissance en paternité de G.____ envers sa fille A.J.____.
Le 24 février 2023, par l’intermédiaire d’[...] SA agissant pour ses deux employeurs, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour perte de gain en cas de paternité auprès de la Caisse D.____ en raison de dix jours de congé pris entre le 22 juillet et le 29 décembre 2022 pour s’occuper de l’enfant A.J.____. En annexe à ce formulaire de demande figurait notamment un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance » du 23 janvier 2023 de l’Etat Civil du canton de Vaud mentionnant la paternité de l’assuré.
Par courriel du 2 mars 2023, la Caisse D.____ a fait savoir à l’employeur que selon les dispositions légales, avait droit à l’allocation paternité l’homme qui était le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou qui le devenait au cours des six mois qui suivaient. Constatant que la reconnaissance de paternité avait été enregistrée le 23 janvier 2023 soit plus de six mois après la naissance de l’enfant, la Caisse D.____ invitait l’employeur à lui communiquer la lettre de confirmation du rendez-vous de l’assuré pour effectuer ladite reconnaissance. Une copie de la convocation du 12 octobre 2022 lui a ainsi été remise.
Par décision du 3 avril 2023 adressée à l’assuré ainsi qu’à ses employeurs, la Caisse D.____ a rejeté la demande d’allocations perte de gain en cas de paternité, le délai prévu à l’art. 16i al. 1 let. a LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1) n’ayant pas été respecté.
Par courrier du 25 avril 2023, l’assuré et ses employeurs se sont opposés à cette décision, au motif que l’Etat civil n’avait proposé un rendez-vous que le 23 janvier 2023 à G.____, à savoir six mois et deux jours après la naissance de sa fille. Or, l’intéressé avait entamé les démarches pour obtenir la reconnaissance en paternité de manière anticipée, avant la naissance de l’enfant. En annexe à cet acte, étaient joints :
- un courrier du 14 juillet 2022 de l’Etat Civil du canton de Vaud confirmant à l’assuré et à la mère de l’enfant la réception de leur demande et les informant que son analyse débuterait dans les meilleurs délais, et les priant de bien vouloir patienter dans cet intervalle ;
- une lettre du 19 avril 2023 adressée à l’assuré et la mère de l’enfant par le responsable adjoint de l’Office de l’état civil du canton de Vaud retraçant l’historique du déroulement de la procédure de reconnaissance avec les explications suivantes :
“• 14.07.2022 réception du formulaire de demande d’ouverture d’un dossier de reconnaissance
• 14.07.2022 accusé de réception transmis aux parents
• 12.10.2022 convocation envoyée aux parents pour un rendez-vous au 23.01.2023
• 23.01.2023 signature de la reconnaissance devant l’officier de l’état civil
En effet, en 2022, la Direction de l’état civil a établi un communiqué de presse afin d’informer la population de nos délais en raison du nombre important des demandes reçues en lien avec l’introduction de nouvelles législations (mariage pour tous, changement de sexe, congé en paternité) mais aussi en raison du rattrapage lié à la pandémie. Nous vous informons également que l’état civil a connu sa réorganisation et son déménagement dans ses nouveaux locaux fin 2022, comme annoncé par le Conseil d’Etat.
Au vu de ces éléments mentionnés ci-dessus, et indépendamment de votre volonté, nos dispositions ne nous permettaient pas de vous convoquer avant la date du 23 janvier 2023.”
Par décision sur opposition du 16 mai 2023, la Caisse D.____ a rejeté la contestation de l’assuré et ses employeurs, au motif que le lien de filiation entre G.____ et sa fille avait été établi le 23 janvier 2023 en dehors du délai-cadre de six mois après la naissance de l’enfant le 21 juillet 2022. Le fait que le dossier était complet lors de la convocation le 12 octobre 2022 à l’Office de l’Etat civil ne changeait rien car seule la déclaration devant l’Etat civil créait le lien de filiation. En outre il n’était pas exceptionnel de devoir attendre un certain délai pour obtenir un rendez-vous à l’Etat civil de sorte que la lettre explicative du 19 avril 2023 ne constituait pas un motif de déroger à la règle des six mois prévue à l’art. 16i LAPG quand bien même le dépassement de ce délai était minime. L’assuré n’ayant pas été reconnu comme le père légal de l’enfant dans les six mois suivant la naissance, il n’avait pas le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de paternité.
B. Par acte du 2 juin 2023, G.____, A._______ SA et R.____ SA ont recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée et au versement de l’allocation de paternité à G.____. Les recourants plaident que les conditions requises pour obtenir le droit à l’allocation sont remplies en l’espèce, le déclarant ayant pris toutes les mesures nécessaires et fait preuve de bonne foi pour que la reconnaissance de sa fille s’effectue dans le respect du délai légal. Ils rappellent que l’Etat civil a reçu sa demande le 14 juillet 2022, soit une semaine avant la naissance de son enfant, puis qu’il a été convoqué par courrier du 12 octobre 2022 à un rendez-vous fixé le 23 janvier 2023. Les recourants insistent sur l’absence d’autres alternatives que la date fixée par l’Etat civil, avec pour corollaire l’impossibilité de respecter le délai légal s’agissant de l’enregistrement du lien de filiation à l’Etat civil. Ils renvoient aux explications figurant dans la lettre du 19 avril 2023 du responsable adjoint de l’Office de l’Etat Civil du canton de Vaud.
Dans sa réponse du 30 juin 2023, la caisse intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle maintient que la reconnaissance de paternité date du 23 janvier 2023 et que G.____ n’est pas devenu le père légal de l’enfant née le 21 juillet 2022 dans les six mois suivant la naissance et qu’il n’a donc pas droit à l’allocation de paternité revendiquée. Compte tenu du caractère impératif du délai-cadre légal, la caisse intimée estime qu’elle ne pouvait pas tenir compte des délais de traitement de la demande par le service compétent, ni du fait que l’assuré avait entamé les démarches en vue de la reconnaissance déjà avant la naissance de sa fille. Par ailleurs, elle observe que la bonne foi de l’intéressé n’est pas remise en cause.
Une copie de cette écriture a été communiquée aux recourants pour information le 3 juillet 2023, avec la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bienfondé de la décision de l’intimée de refuser l’allocation de paternité à G.____.
3. a) Aux termes de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, a droit à l’allocation de paternité l’homme qui est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent. Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant). C’est pourquoi, selon le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 15 avril 2019 (Initiative parlementaire et Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité paru dans FF 2019 3309 sv., spécialement p. 3318), la présente disposition prévoit que l’homme qui est reconnu légalement comme étant le père de l’enfant dans les six mois qui suivent la naissance de ce dernier (délai-cadre pour la prise en charge du congé de paternité) a également droit à l’allocation de paternité. Si un lien de filiation est établi après ces six mois, le père n’a pas droit à l’allocation de paternité puisque ce droit s’éteint à ce terme. Le droit à l’allocation de paternité est ainsi soumis à un délai de péremption, avec pour conséquence que le droit s'éteint si l’homme n’est pas le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou ne le devient pas au cours des six mois qui suivent. Ce délai de six mois, vu son caractère de péremption, ne peut en conséquence être ni prolongé ni interrompu. Le délai de six mois qui suit la naissance de l’enfant est identique au délai-cadre. L’art. 16j LAPG mentionne en effet que l’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois (al. 1), que le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation pend effet le jour de la naissance de l’enfant (al. 2) et que le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre (al. 3 let. a).
La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les allocations en cas de maternité et de paternité (CAMaPat), valable à partir du 1er janvier 2021, état au 1er janvier 2023, prévoit notamment que :
“1003 Il n’est pas possible de faire valoir le droit au congé de paternité avant d’avoir pris tous ses jours de congé ou avant l’échéance du délai-cadre de six mois (art. 16j, al. 1, LAPG).
1009 La demande doit être accompagnée de tout document attestant de l’identité de l’ayant droit, ainsi que :
- du certificat de famille ;
- Certificat de mariage (pour l’épouse de la mère)
- de l’acte de naissance de l’enfant, ou
- de la déclaration de reconnaissance (art. 260, al. 3, CC), si l’enfant a été reconnu par son père dans les six mois qui suivent la naissance (délai-cadre).
Lorsque l’enfant est né à l’étranger, une copie certifiée conforme et, si nécessaire, traduite du registre des naissances où le nom des deux parents est bien lisible est exigée.
1049.1 A droit à l’allocation de paternité l’homme qui, à la naissance d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnaissance de l’enfant). Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant).”
b) La reconnaissance (die Anerkennung, il riconoscimento ; art. 260 CC) est un acte juridique unilatéral par lequel un homme, le déclarant, établit un lien de filiation avec un enfant. Il s’agit d’un acte formateur irrévocable qui produit ses effets immédiatement, sauf lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur. Elle n’est recevable que sous certaines formes et par certaines personnes que le Code civil mentionne de manière exhaustive. La création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l’enfant, de même que la majeure partie des effets qui en découlent (Olivier Guillod, in Commentaire romand, Code civil I, 2010 [ci-après : Commentaire], n° 1 ad art. 260 CC). La reconnaissance d’un enfant fait l’objet d’une inscription dans le registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. f OEC [ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2]) qui a valeur de preuve (art. 39 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Chaque office d’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le déclarant doit établir sa propre identité puis indiquer celle de la femme dont il entend reconnaître l’enfant et si celui-ci est déjà né, celle de l’enfant. La reconnaissance est alors enregistrée puis communiquée à la mère et à l’enfant, ou à ses descendants si ce dernier est décédé. Dès la reconnaissance enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l’enfant (Commentaire, op. cit., n° 14).
4. a) La caisse intimée a refusé l’allocation d’une indemnité perte de gain en cas de paternité au motif que le recourant avait obtenu tardivement l’enregistrement de la reconnaissance de sa fille née le 21 juillet 2022, soit après l’échéance du délai-cadre de six mois courant depuis la naissance de l’enfant en question, à savoir le 23 janvier 2023.
Le recourant conteste cette décision, estimant avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de l’enregistrement de la reconnaissance de sa fille biologique dans le délai légal de six mois. Il se prévaut à ce titre du dépôt d’une demande en vue d’une déclaration de reconnaissance de son enfant, avant la naissance, et rappelle qu’il a reçu une convocation datée du 12 octobre 2022 de l’Officier de l’Etat civil pour la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité en date du 23 janvier 2023 sans possibilité d’avancer ce rendez-vous fixé deux jours après le terme du délai-cadre de six mois, rendant par conséquent impossible l’enregistrement de la reconnaissance dans le délai légal.
b) En l’espèce, le courrier du 14 juillet 2022 de l’Etat Civil du canton de Vaud atteste le dépôt d’une demande d’enregistrement de la reconnaissance de paternité avant la naissance de l’enfant. Il est établi également qu’au cours du délai de six mois suivant cette naissance, précisément le 12 octobre 2022, le recourant a reçu, de la part de l’autorité compétente, une convocation pour la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité, la date de rendez-vous au 23 janvier 2023 étant en revanche fixée après l’échéance du délai de six mois tel que prévu à l’art. 16i al. 1 let. a LAPG. De fait, l’autorité administrative avait accusé réception de la déclaration de volonté du recourant de reconnaître l’enfant et en avait admis le principe avant même l’échéance du délai légal de six mois. Elle avait en effet convoqué le déclarant et la mère de l’enfant pour procéder à la signature de la déclaration de reconnaissance mais n’a pu recevoir les intéressés que le 23 janvier 2023. L’enregistrement formel de la déclaration de reconnaissance n’est donc intervenu qu’après l’échéance du délai de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG mais uniquement en raison d’une surcharge notoire de l’Office d’Etat civil malgré le fait que les parents aient pris la précaution de débuter leur démarche avant la naissance. Certes c’est l’enregistrement de la déclaration de reconnaissance qui produit les effets de la filiation et qui constitue le moment déterminant pour l’application de l’art. 16i LAPG. Cependant, comme en l’espèce, une procédure était ouverte afin d’inscrire la filiation du recourant avant même la naissance de l’enfant, le fait de retenir strictement la date d’enregistrement de la reconnaissance comme date déterminante pour l’établissement de la paternité au sens de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG signifierait que l’établissement de la paternité dépendrait non pas de la date à laquelle le père a émis la volonté de reconnaître son enfant mais de la durée de la procédure ouverte auprès de l’autorité judiciaire ou administrative tenue de procéder formellement à la constatation ou à l’enregistrement de la déclaration. En cas de procédure judiciaire, il y aurait très peu de chance qu’un jugement soit rendu avant l’échéance du délai de six mois depuis la naissance de l’enfant. Même dans le cas moins complexe, et théoriquement plus rapide, de l’inscription d’une reconnaissance dans le registre de l’état civil, le respect de ce délai est difficile, voire impossible, dans l’éventualité, comme en l’occurrence, où le service en question n’est pas en mesure d’organiser la signature de la déclaration en paternité dans ledit délai quand bien même le déclarant a, comme cela est le cas en l’espèce, déposé une demande déjà avant la naissance de l’enfant. En d’autres termes, la rigidité du délai péremptoire ne doit pas peser sur le justiciable qui a procédé aux démarches nécessaires dans le délai. A ce titre le caractère non-prolongeable et non-suspensif du délai de six mois doit s’interpréter – au regard du principe de la bonne foi – comme un délai laissé au demandeur pour effectuer les démarches qui lui incombent. La volonté du législateur ne semble pas être de faire dépendre le respect du délai-cadre légal de six mois de la charge des tribunaux et offices, en particulier des agendas de l’officier de l’état civil. Un tel constat vaut d’autant plus que la reconnaissance est une formalité, qui se fait par simple déclaration devant l’officier d’état civil. En effet, ce dernier ne peut pas exiger la preuve de la paternité biologique et ne procède ainsi à aucune investigation pour vérifier le bienfondé de la reconnaissance (cf. consid. 3b supra).
Il s’ensuit que la prise en compte de la date de l’inscription dans le registre de l’état civil de la déclaration formelle de paternité dans une situation où les délais pour le traitement des demandes d’enregistrement de reconnaissance de paternité par l’autorité administrative étaient à l’époque notoirement particulièrement longs (en raison d’une surcharge mais aussi du rattrapage lié à la pandémie ainsi qu’à une réorganisation et un déménagement dans de nouveaux locaux) priverait de fait tous les déclarants qui se sont annoncés pendant cette période du droit à obtenir l’allocation d’une indemnité perte de gain en cas de paternité faute d’enregistrement de la reconnaissance intervenue dans le délai prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, ce qui ne saurait être admissible.
Sur le vu de tout ce qui précède, il importe surtout que la demande, preuve de la manifestation de volonté de reconnaître l’enfant, ait été déposée dans le délai prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG et qu’elle ait abouti au final à l’enregistrement de l’inscription dans le registre de l’état civil de la déclaration formelle de paternité dès lors que seul cet acte formel produit ses effets et a valeur de preuve, même si cette inscription est postérieure de quelques jours à l’échéance du délai-cadre de six mois courant depuis la naissance de l’enfant.
In casu, il y a lieu de considérer que le recourant a établi qu’il est devenu le père légal de l’enfant au cours des six mois qui ont suivi la naissance. Il a en effet déposé sa demande qui a été valablement reçue, traitée et admise dans son principe par l’autorité compétente dans le délai en question (la convocation a été envoyée le 12 octobre 2022 aux parents pour un rendez-vous devant l’officier de l’état civil) dès lors que la demande d’enregistrement a abouti à une reconnaissance formelle (inscription dans le registre de l’état civil), qui a un effet rétroactif à la naissance de l’enfant le 21 juillet 2022 (cf. consid. 3b supra).
5. Cette solution d’espèce se justifie également sous l’angle d’autres principes.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts cités).
Valider la pratique de l’intimée serait également discutable sous l’aspect de l’égalité de traitement. En effet, le déclarant qui se serait adressé à une autorité présentant une disponibilité plus rapide aurait dès lors la possibilité d’obtenir la prestation, contrairement au recourant qui a dû faire appel à l’administration dans une période particulièrement chargée pour l’état civil sollicité. Or une telle différence de traitement n’est pas admissible sous cet angle non plus.
b) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 V 152 consid. 4.2 ; 132 I 249 consid. 5). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 3 et 9 Cst. ; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.1).
Dans le cas présent, le délai légal prévu à l’art. 16i al. 1 let. a LAPG est dépassé de deux jours uniquement en raison du manque de disponibilité de l’autorité administrative afin de procéder à la signature de la reconnaissance devant l’officier de l’état civil alors que le recourant avait, de son côté, déjà anticipé les démarches avant la naissance de son enfant. S’ajoute à cela que, comme il le précise, il ne disposait d’aucune possibilité de faire accélérer la procédure. Il paraît ainsi excessivement formaliste de rejeter une demande d’allocation au motif que la reconnaissance est tardive de deux jours alors que la demande de reconnaissance a été régulièrement déposée avant la naissance.
6. a) En définitive, le recours, bienfondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’allocation pour perte de gain de paternité puis nouvelle décision, étant constaté que le lien de filiation a été établi dans le respect du délai-cadre de six mois prévu à l’art. 16i LAPG.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 mai 2023 par la D.____ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
G.____,
A._______ SA et
- R.____ SA c/o [...] SA,
- D.____,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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