Zusammenfassung des Urteils 2023/725: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Fall vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt, bei dem ein Versicherter gegen die Entscheidung der Schweizerischen Unfallversicherung (CNA) vorgeht. Der Versicherte leidet an einer Granulomatose mit Polyangiitis (früher bekannt als Wegener-Krankheit) und war als Logistiklehrling tätig. Es wird diskutiert, ob seine Krankheit durch seine berufliche Tätigkeit verursacht oder verschlimmert wurde. Die CNA lehnte die Leistungen ab, da sie keine berufsbedingte Krankheit sah. Das Gericht entschied jedoch zugunsten des Versicherten und forderte die CNA auf, die Untersuchung zu vervollständigen und eine neue Entscheidung zu treffen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/725 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 14.09.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; était; ’assuré; écembre; écision; ’intimé; ’intimée; ’au; ’est; édecin; ’accident; ’instruction; ères; éter; édical; ’intéressé; éite; éré; édé; ’assurance; él ’activité |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 3 SchKG;Art. 43 SchKG;Art. 44 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 UVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 80/21 - 101/2023 ZA21.026764 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 septembre 2023
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Composition : Mme Berberat, présidente
M. Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
K.____, à [...], recourant, représenté par Me Marie Signori, avocate à Clarens, |
et
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, intimée. |
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Art. 9 LAA ; art. 61 let. c LPGA
E n f a i t :
A. K.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 199[...], a travaillé pour N.____ en qualité d’apprenti logisticien AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) du 1er août 2014 au 31 juillet 2016. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) pour les suites des accidents professionnels et non professionnels, ainsi que des maladies professionnelles.
En début d’année 2014 et avant le commencement de l’apprentissage, l’assuré et son employeur ont signé un « profil de charges à la santé®PCS », duquel il ressortait notamment que l’intéressé était asthmatique, qu’il présentait des restrictions quant au fait de travailler dans un environnement très poussiéreux et que son emploi de logisticien impliquerait souvent un tel environnement.
Par une première déclaration de sinistre du 10 octobre 2017 (sinistre n°26.78529.19.9), N.____ a indiqué à la CNA que l’assuré avait été exposé le 1er janvier 2015 à des poussières et des solvants sur son lieu de travail et qu’il avait interrompu son travail depuis le 30 avril 2015 ; il souffrait d’une granulomatose, de saignements de nez et de la maladie de Wegener diagnostiquée en octobre 2015.
Dans une seconde déclaration de sinistre du même jour (sinistre n°26.78551.17.4), l’assuré a fait annoncer une intoxication au nez suite au déversement de produits chimiques à la suite d’un accident de train le 25 avril 2015 à 18h00. Il présentait plusieurs incapacités de travail depuis le mois de juillet 2015.
Par rapport du 25 septembre 2015, le Dr A.____, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), a posé les diagnostics d’hypertrophie turbinale inférieure bilatérale et de rhinosinusite chronique maxillaire droite acutisée. Il évoquait notamment la présence depuis quelque temps d’une épistaxis droite quasi quotidienne en faible quantité.
Dans un rapport du 11 janvier 2016, les Drs Z.____ et W.____, spécialistes en médecine interne générale et en allergologie et immunologie clinique, et le Dr J.____, spécialiste en médecine interne générale, tous médecins à la Consultation d’immunologie et allergie du H.____, ont posé les diagnostics de granulomatose avec polyangéite (anciennement maladie de Wegener), avec atteinte limitée à la sphère ORL et positivité des anticorps anti-PR3, et d’asthme d’effort. Ils ont notamment précisé qu’au niveau professionnel, l’assuré était logisticien et travaillait en contact avec des solvants depuis une année et demie.
Aux termes d’un rapport du 15 janvier 2016, le Dr J.____ a estimé que l’assuré souffrait d’une maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins touchant préférentiellement la sphère ORL (nez et sinus). Cette maladie dans ses formes sévères pouvait également toucher les poumons et les reins. Actuellement, l’intéressé nécessitait un traitement immunosuppresseur par injection une fois tous les quatre à six mois.
Par rapport du 9 mars 2016, le Dr J.____ a expliqué que l’assuré souffrait d’une maladie de Wegener diagnostiquée fin 2015 dans le cadre d’une épistaxis récidivante. Ce médecin pensait que, d’un point de vue professionnel, l’exposition au solvant était contre-indiquée et l’exposition à la poussière devait être, dans la mesure du possible, réduite au strict minimum. En raison de ses symptômes ORL – dont l’évolution était défavorable avec persistance d’un écoulement nasal sanglant et purulent – le local devait être suffisamment aéré.
Dans un rapport du 22 décembre 2016, le Dr B.____, médecin assistant au H.____, a posé le diagnostic de maladie de Wegener avec atteinte nasale existant depuis octobre 2015. Il a indiqué que l’assuré avait subi un traitement chirurgical en ORL à deux reprises (en octobre 2015 et septembre 2016). Il avait en outre un suivi ambulatoire en ORL pour des soins et en immunologie avec des traitements administrés par oral et en intraveineuse. Le Dr Saraiva Teiga a constaté une amélioration modérée des symptômes et considérait que le pronostic était indéterminé. Ce médecin a expliqué que les restrictions de l’intéressé étaient l’« éviction de poussière ou pollution inhalée », lesquelles se manifestaient dans l’emploi de logisticien à la Poste suisse. Il convenait d’envisager un changement des conditions de travail. Le Dr Saraiva Teiga a ajouté que l’assuré ne présenterait pas d’incapacité médicale si une adaptation ou une reconversion professionnelle était opérée.
Aux termes d’un rapport du 28 décembre 2016, le Dr Nicolas Dolivo, spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic de granulomatose avec polyangéite et d’asthme d’effort existant depuis 2015. Il avait adressé l’assuré au Dr Alexandre-Pierre Düscher, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, le 2 juillet 2015 pour des épistaxis récidivantes quasi quotidiennes, survenues un mois avant qu’il ne l’ait consulté pour ce motif. Ce médecin a ajouté que, dans sa profession actuelle de logisticien, l’intéressé, exposé à des poussières et à des irritants divers, devrait être considéré comme inapte à 50 % et faire l’objet d’une mesure de réadaptation dans une nouvelle profession qu’il pourrait exercer à temps plein.
Dans un rapport de synthèse du 16 juin 2017 prenant place dans le cadre d’un bilan de réorientation professionnelle, Aline Muller Guidetti, psychologue, a notamment indiqué qu’un problème de santé était apparu courant 2015. L’apparition de symptômes (au niveau nasal) était arrivée trois semaines après l’accident ferroviaire de Daillens où des produits chimiques s’étaient déversés. L’assuré effectuait à ce moment-là un stage sur ledit site et devait décharger les cargos. Très découragé par ce qu’il lui était arrivé, il s’était beaucoup moins investi dans ses études, mais avait néanmoins terminé sa formation, à temps partiel (50 %) et avait obtenu son AFP de logisticien en 2016.
Par rapport du 28 décembre 2017, les Drs Ribi et Igor Salvadè, spécialiste en médecine interne générale, tous deux médecins à la Consultation d’immunologie et allergie du CHUV, ont posé les diagnostics de granulomatose avec polyangéite (anciennement maladie de Wegener), précisant notamment que l’atteinte était limitée à la sphère ORL, ainsi qu’un asthme d’effort. L’assuré était suivi à leur consultation ambulatoire depuis octobre 2015, la dernière consultation ayant eu lieu le 4 décembre 2017. Ils ont indiqué qu’actuellement, avec le traitement prescrit, l’évolution semblait favorable tant au niveau clinique que biologique. Malgré la persistance de croûtes nasales et épistaxis intermittente, un dernier contrôle ORL en mai 2017 avait montré un status nasal rassurant. Sur le plan biologique, ils notaient l’absence de syndrome inflammatoire avec une baisse progressive du taux d’anticorps anti-PR3. Cliniquement, il n’y avait pas d’atteinte articulaire, ni d’atteinte rénale au vu des analyses urinaires. Les Drs Ribi et Salvadè avaient répété une imagerie en novembre 2016 avec stabilité des deux ganglions déjà décrits auparavant. En conclusion, l’évolution semblait actuellement favorable et les médecins souhaitaient poursuivre le traitement inchangé.
Dans un rapport du 26 février 2018, le Dr Dolivo a répondu à la CNA ne pas pouvoir se prononcer s’agissant des événements des 1erjanvier et 25 avril 2015, l’assuré l’ayant consulté la première fois le 13 janvier 2015 et n’ayant jamais invoqué un quelconque accident.
Aux termes d’une appréciation médicale du 13 mars 2018, le Dr Régis Otasevic, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du travail auprès de la CNA, a considéré que les investigations pratiquées avaient mis en évidence une granulomatose avec polyangéite (ou maladie de Wegener) qui permettait d’expliquer les symptômes présentés par l’intéressé. Il s’agissait d’une maladie inflammatoire touchant les vaisseaux sanguins d’origine auto-immune. La cause n’était donc pas professionnelle et les produits incriminés n’étaient pas responsables de cette atteinte. Estimant par conséquent ne pas être en présence d’une maladie professionnelle, il proposait de refuser de prendre en charge le cas.
Par décision datée du 6 avril 2018 et enregistrée le 5 avril 2018 au dossier de la CNA, cette dernière a refusé d’allouer les prestations sollicitées par l’assuré, estimant qu’aucune des conditions relatives aux maladies professionnelles n’était en l’espèce réalisée.
Dans une lettre du 4 avril 2018 et enregistrée par la CNA le 6 avril 2018, l’assuré, représenté par Me Marie Signori, a requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (ORL, toxicologie et neurologie). Il a notamment expliqué avoir été quotidiennement exposé à des poussières et à des solvants dans le cadre de son activité de logisticien au sein de la Poste suisse. En outre, un train de marchandises avait déraillé à son lieu de travail le 25 avril 2015, lequel transportait plusieurs tonnes de produits hautement toxiques, en particulier de l’acide chlorhydrique et de l’acide sulfurique. L’intéressé avait dû décharger les wagons dudit train contenant ces produits. Il convenait dès lors de déterminer si la symptomatologie qu’il présentait était en lien avec ces événements.
Par décision sur opposition datée du 14 mai 2018 et enregistrée le 11 mai 2018 par la CNA, cette dernière a rejeté l’opposition, retenant qu’il n’existait aucun élément justifiant de s’écarter de l’avis du Dr Otasevic et qu’il convenait ainsi de se fonder sur celui-ci et de renoncer à mettre en œuvre l’expertise sollicitée.
B. Saisie d’un recours interjeté par l’assuré contre cette décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l’a admis et renvoyé la cause à la CNA afin qu’elle complète l’instruction au sens des considérants puis rende une nouvelle décision en retenant plus particulièrement ce qui suit au considérant 5 (arrêt du 21 juillet 2020 dans la cause AA 104/18 – 91/2020) :
« 5. a) En l’espèce, il est constant que le recourant souffre d’une granulomatose avec polyangéite (ou maladie de Wegener).
Il a par ailleurs indiqué avoir été en contact avec des poussières et des solvants sur son lieu de travail de manière régulière, ainsi qu’avoir été exposé notamment à de l’acide chlorhydrique et à de l’acide sulfurique lors du déraillement d’un train à son lieu de travail le 25 avril 2015 (cf. par exemple lettre du 4 avril 2018).
L’exposition à la poussière sur son lieu de travail fait peu de doutes. En effet, elle ressort du « profil de charges à la santé®PCS » du début de l’année 2014, ainsi que de rapports médicaux (cf. rapport du 22 décembre 2016 du Dr B.____ ; rapport du 28 décembre 2016 du Dr M.____). Cela étant, l’intimée aurait dû instruire ce point et déterminer si l’on était en présence de poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de moisissures ou d’autres poussières organiques, auxquels cas les affections de l’intéressé pourraient relever des travaux de l’annexe 1 à l’OLAA, et ainsi de l’art. 9 al. 1 LAA. En revanche, si tel n’était pas le cas, il conviendrait alors d’examiner la situation à l’aune de l’art. 9 al. 2 LAA.
Quant à l’exposition à des solvants, les Drs Z.____, W.____ et J.____ ont indiqué que l’intéressé était en contact avec de tels produits dans son activité de logisticien depuis une année et demie (cf. rapport du 11 janvier 2016), le Dr B.____ évoquant une « pollution inhalée » (cf. rapport du 22 décembre 2016) et le Dr M.____ des irritants divers (cf. rapport du 28 décembre 2016). A cet égard, l’instruction apparaît lacunaire. Si l’exposition à des solvants paraît vraisemblable, l’intimée aurait dû interpeller l’employeur du recourant afin qu’il lui fournisse une description des conditions de travail de l’intéressé. En outre, la simple mention d’un contact avec des solvants, sans précision sur leur nature, ne permet pas de savoir si les substances en question figurent dans la liste de l’annexe 1 à l’OLAA, soit si elles relèvent de l’al. 1 de l’art. 9 LAA, respectivement de son alinéa 2.
S’agissant de l’exposition à de l’acide chlorhydrique et à de l’acide sulfurique lors du déraillement d’un train, seule la psychologue O.____ a mentionné que l’apparition de symptômes (au niveau nasal) était apparue trois semaines après l’accident ferroviaire de T.____ où des produits chimiques s’étaient déversés, que le recourant effectuait à ce moment-là un stage sur ledit site et devait décharger les cargos (cf. rapport de synthèse du 16 juin 2017). En présence d’un événement si extraordinaire, force est de constater que les circonstances des suites de ce déraillement ont été insuffisamment instruites par l’intimée, ce qui est regrettable dans la mesure où l’acide chlorhydrique et l’acide sulfurique figurent dans la liste des substances nocives de l’annexe 1 à l’OLAA et doivent donc être examinées à l’aune de l’art. 9 al. 1 LAA. Il appartenait ainsi à l’intimée de déterminer si le recourant avait dû décharger les produits toxiques, ce qui paraît en l’état peu probable, ou aurait été exposé sur son lieu de travail à leurs émanations.
A toutes fins utiles, il est certes relevé que le Dr M.____ a précisé, en relation avec l’exposition le 1er janvier 2015 à des poussières et des solvants et avec le déraillement du train du 25 avril 2015 (cf. déclarations de sinistre du 10 octobre 2017), qu’il ne pouvait se prononcer à cet égard, le recourant l’ayant consulté la première fois le 13 janvier 2015 et n’ayant jamais invoqué un quelconque accident (cf. rapport du 26 février 2018). Cela ne permet en revanche pas en l’état du dossier de considérer que les événements incriminés n’ont pas eu lieu. En effet, en présence éventuelle d’une maladie professionnelle, il ne paraît pas insolite que l’intéressé ait attendu la présence de symptômes pour consulter un médecin, sans toutefois les mettre en relation avec les événements susdits. On relèvera par ailleurs que le recourant a consulté le Dr M.____ la première fois le 13 janvier 2015 déjà.
Partant, l’instruction de l’intimée paraît en l’état lacunaire.
b/i) Compte tenu de ce qui précède, le présent cas pourrait relever à la fois de l’al. 1 et de l’al. 2 de l’art. 9 LAA. Pour pouvoir admettre l’existence d’une maladie professionnelle, il faudrait dès lors que l’affection présentée par le recourant ait été provoquée, ou le cas échéant aggravée, pour plus de 50 % par l’action des substances nocives ou de certains travaux de la liste en cause ou pour plus de 75 % par l’exercice de l’activité professionnelle en relation avec les autres substances ou travaux en question (cf. consid. 3a et b supra).
ii) En se fondant sur l’appréciation médicale du Dr S.____ du 13 mars 2018, l’intimée a refusé d’allouer des prestations au recourant, retenant que ce dernier ne présentait pas de maladie professionnelle. Selon le Dr S.____, la granulomatose avec polyangéite (ou maladie de Wegener) permettait d’expliquer les symptômes présentés par l’intéressé. Il s’agissait d’une maladie inflammatoire touchant les vaisseaux sanguins d’origine auto-immune, les produits incriminés n’étant pas responsables de cette atteinte.
De son côté, le recourant soutient que l’instruction est lacunaire et ne permet pas d’exclure tout lien de causalité entre ses problèmes de santé et son exposition à des produits toxiques.
Il y a ainsi lieu de déterminer si l’appréciation médicale du Dr S.____ doit se voir reconnaître une valeur probante, auquel cas il importerait peu de compléter l’instruction (cf. consid. 5a supra) afin de savoir à quelles substances l’intéressé aurait été exposé, puisqu’elles ne pourraient de toute manière pas être à l’origine de ses symptômes.
iii) Il est relevé que les médecins consultés ont estimé que, d’un point de vue professionnel, l’exposition au solvant était contre-indiquée et l’exposition à la poussière devait être réduite au strict minimum dans la mesure du possible (cf. rapports des 15 janvier et 9 mars 2016 du Dr J.____, du 22 décembre 2016 du Dr B.____ et du 28 décembre 2016 du Dr M.____). Dans son emploi de logisticien à N.____, l’intéressé était confronté à de la poussière et à des irritants divers et présentait par conséquent une incapacité de travail – de 50 % selon le Dr M.____ –, de sorte qu’il convenait de procéder à une réadaptation dans une nouvelle profession (cf. rapports du 22 décembre 2016 du Dr B.____ et du 28 décembre 2016 du Dr M.____ 2016).
A la lecture de ces constatations médicales, il apparaît qu’aucun des médecins consultés ne s’est prononcé – faute d’avoir été précisément interrogé sur ce point – sur l’existence ou non d’une relation certaine ou hautement probable entre l’activité professionnelle du recourant et la granulomatose avec polyangéite dont il était atteint ou l’aggravation de cette affection, ni sur l’incidence des substances nocives avec lesquelles l’intéressé aurait été en contact durant l’exercice de son emploi. En fait, seul le Dr S.____ a nié un tel lien, en concluant que la granulomatose avec polyangéite ne constituait pas une maladie professionnelle, parce qu’il s’agissait d’une maladie auto-immune. Cette justification ne suffit cependant pas à exclure l’obligation éventuelle de prester de l’intimée.
En effet, le Dr S.____ ne s’est référé à aucun rapport médical pour aboutir à cette conclusion et ne disposait en outre pas des spécialisations utiles lui permettant de se prononcer de manière définitive sur les tenants et aboutissants d’une telle affection. Bien plus, il s’est positionné uniquement quant au point de savoir si la granulomatose avec polyangéite avait été causée par les produits incriminés. Or, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3c surpa), l’assurance-accidents répond non seulement de l’apparition d’une maladie professionnelle, mais également de l’aggravation d’un état maladif antérieur par une substance ou un travail de l’Annexe 1 OLAA (art. 9 al. 1 LAA) ou par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Ainsi, s’il devait être retenu que la granulomatose avec polyangéite n’a pas été causée par les substances nocives incriminées, il conviendrait encore de déterminer si elle a été aggravée par celle-ci. Il est également relevé que la question de l’aggravation de l’asthme du recourant, préexistant à son apprentissage (cf. « profil de charges à la santé®PCS » du début d’année 2014), peut se poser.
En effet, les problèmes de santé de l’intéressé semblent être apparus après les événements mis en cause. Le recourant a ainsi consulté le Dr M.____ pour la première fois le 13 janvier 2015 (cf. rapport du 26 février 2018), soit lorsqu’il travaillait pour N.____ en qualité de logisticien depuis plusieurs mois déjà. Plus tard, à savoir notamment après le déraillement du train du 25 avril 2015, ce médecin l’a adressé au Dr E.____ le 2 juillet 2015 pour des épistaxis récidivantes quasi quotidiennes (cf. rapport du 28 décembre 2016 du Dr M.____). Le diagnostic de maladie de Wegener a ensuite été posé fin 2015 (cf. rapports du 9 mars 2016 du Dr J.____ et du 22 décembre 2016 du Dr B.____). Ainsi, il apparaît à ce stade que l’état de santé du recourant s’est péjoré en 2015. Il convenait de déterminer si cette péjoration, en lien avec la confrontation à des substances nocives, découlait de l’apparition d’une maladie, soit de l’apparition de la granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegener), ou cas échéant de l’aggravation d’un état maladif préexistant, qu’il s’agisse de ladite granulomatose avec polyangéite ou de l’asthme.
En outre, il ressort de l’état actuel du dossier que l’exposition du recourant à des poussières ou à des solvants est contre-indiquée, compte tenu de la granulomatose avec polyangéite (cf. rapport des 15 janvier et 9 mars 2016 du Dr J.____ ; rapport du 22 décembre 2016 du Dr B.____ ; rapport du 28 décembre 2016 du Dr M.____). On ne peut comprendre cette contre-indication que comme un risque de péjoration, soit d’aggravation, de la symptomatologie découlant de la granulomatose avec polyangéite en cas d’expositions aux substances mentionnées. Or, le recourant a été potentiellement confronté à ces substances dans son emploi de logisticien à N.____. Le lien entre ces expositions et les symptômes de l’intéressé, dans le cadre d’une possible aggravation de la granulomatose avec polyangéite, devait ainsi faire l’objet d’une attention particulière, ce qui n’a pas été fait par le Dr S.____.
iv) Compte tenu de ce qui précède, même en présence d’une granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegener), il restait à examiner si cette atteinte ou son aggravation, de même qu’une éventuelle aggravation de son asthme, avaient été causées essentiellement ou de manière prépondérante par les éventuelles substances en cause ou l’activité de logisticien (soit si l’atteinte ou son aggravation était due pour plus de 50 % à l’action desdites substances nocives ou de certains travaux ressortant de la liste de l’Annexe 1 OLAA, respectivement pour plus de 75 % à l’exercice de l’activité professionnelle, cf. ATF 117 V 354 ; TFA U 35/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2). Or, aucun médecin spécialisé dans les domaines utiles ne s’est prononcé de manière circonstanciée sur ce point, de sorte que l’instruction doit être complétée à ce sujet.
c) Au vu de l’étiologie incertaine de l’atteinte ORL du recourant, il n’est pas possible d’admettre ou de nier que l’affection en question ait été causée ou aggravée exclusivement ou de manière prépondérante par des substances de la liste ou l’activité de logisticien exercée pour le compte de N.____. Dans la mesure où les éléments à disposition au dossier n’apparaissent pas suffisamment étayés pour élucider tant la question de la nature des substances auxquelles aurait été exposé le recourant que la question de la causalité qualifiée, il s’avère nécessaire de renvoyer la cause à l’intimée pour complément d’instruction, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Partant, il lui appartiendra de déterminer – notamment en interpellant l’employeur – les conditions de travail du recourant auprès de N.____, en particulier à quelles substances il a été exposé, les circonstances du déraillement du train le 25 avril 2015, l’implication du recourant dans cet événement et si celui-ci a pu être confronté aux produits toxiques ensuite du déraillement alors qu’il travaillait à son poste. En fonction du résultat de cette instruction, il incombera à l’intimée de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (dans le sens du consid. 5b/iv supra et conformément aux exigences découlant de l’art. 44 LPGA), expertise qui devra notamment comprendre des volets en médecine oto-rhino-laryngologique, allergologique, immunologique et toxicologique, étant ici expressément réservée la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune par les experts. Il appartiendra ensuite à l’intimée de rendre une nouvelle décision ».
C. Reprenant l’instruction, la CNA a procédé à des investigations pour déterminer les conditions de travail du recourant auprès de N.____, en particulier les substances auxquelles il aurait été exposé, les circonstances du déraillement du train le 25 avril 2015, l’éventuelle implication de l’assuré et si ce dernier avait pu être confronté à des produits toxiques à la suite du déraillement. Il ressort du procès-verbal d’entretien téléphonique du 3 décembre 2020 avec Q.____, responsable des apprentis à Y.____, les éléments suivants :
« En tant qu’apprenti, il fait des stages à différents endroits et ne travaille jamais de nuit. Selon ses documents, il peut me dire qu’il a travaillé de 01 et 02.2015 à Y.____, du 09.03.2015 au 16.05.2015 à D.____, il aurait ensuite suivi des cours prof à V.____, du 01.06.2015 au 10.07.2015 à [...] et qu’il a encore dû faire de la distribution de T.____ (dates ?). A sa connaissance, il n’a pas travaillé au [...]. Pour obtenir son plan de formation, il faudrait éventuellement voir la chose avec le service de formation à [...]. Le jour de l’accident de train ([...]), il n’était pas à T.____, ni à Y.____.
Lors de son activité au T.____, il œuvrait dans une très grande halle, aéré, température de l’ordre de 20° et il faisait du tri. Il y avait de la poussière en suspension, mais rien d’excessif et elle n’empêchait de loin pas la visibilité sur la longue distance. Il ne voit pas à quelle substance nocive il aurait alors pu être exposé, tout étant emballé. Durant son stage, il a aussi fait un séjour de 3 jours à la « [...] » (réparation de [...] abîmés) où il pourrait y avoir une fois ou l’autre, éventuellement, 1 produit qui aurait été abîmé et qui aurait contenu un produit irritant, mais .... Accessoirement, les produits « dangereux » sont interdits dans les [...] [...]. Il ne voit pas à quoi il aurait pu être exposé ! Il devait aussi décharger des « caisses mobiles » (gros containers [...]), mais qui étaient amenés contre une porte du [...] ou contre un camion, sans contact avec l’extérieur. Accessoirement, il n’y a alors que du « matériel [...] » à l’intérieur.
Lors de son accident au Y.____, il œuvrait aussi dans une grande halle au [...]. Il y a un peu plus de poussière qu’à T.____, mais là aussi, rien d’excessif et elle n’empêchait de loin pas aussi la visibilité sur la longue distance. En ce qui concerne le déchargement des cargos (rapport O.____ – Bilan de réorientation prof, p.1), il n’y en a pas. Il a eu déchargé des wagons à l’extérieur, mais le site est beaucoup plus éloigné que celui de T.____, et il ne voit pas ce qui pourrait y avoir comme produit nocif. Il a également eu une activité avec les concierges du site sur 1 semaine.
Dans un [...], comme dans l’autre, il ne lui est pas connu de problème respiratoire dû à la poussière.
Le samedi 25.04.2015, il n’était pas présent dans les environs de l’accident ferroviaire (en tout cas dans le cadre professionnel), vu qu’il ne travaille pas de nuit et qu’il était censé être à D.____. De plus, à l’époque, le samedi à 03.00, le [...] était vide de personnel (éventuellement un chauffeur au mieux). Une reprise d’activité s’est faite au mieux dès le lundi qui a suivi (27.04.2015) et les gens arrivaient au [...] par un autre accès, sans risque. Entre le lieu de l’accident et le début du [...], il doit y avoir entre 200 et 300 m.
Aucun collaborateur n’a dû se rendre sur le lieu de l’accident. Les collaborateurs du [...] ont été évacués préventivement au cas où, par sécurité, mais il n’y a finalement rien eu. Il n’a pas pu décharger des wagons avec les produits, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas 1 wagon pour la [...] dans le convoi. Si par hasard, il se serait retrouvé sur le lieu même de l’accident, ce serait de sa propre initiative, et pas professionnellement.
A sa connaissance, personne n’a été incommodé par des odeurs ou autres éléments. Il n’y a pas de collaborateur qui ont annoncé des cas.
Selon son souvenir, Q.____ me dit que le gros de ses problèmes de nez (saignements) sont intervenus surtout sur fin 2015-début 2016. Quant à la poussière, selon leurs discussions, elle aurait été plus gênante sur la fin qu’au début ».
La CNA a également sollicité des renseignements auprès de F.____, responsable régionale de formation professionnelle initiale, qui a indiqué pour l’essentiel que l’assuré ne se trouvait ni à T.____, ni à Y.____ le jour de l’accident (procès-verbal d’entretien téléphonique du 3 décembre 2020).
Un compte-rendu de l’ensemble des démarches a été rédigé le 8 décembre 2020 par la CNA faisant suite à la production du dossier de N.____ le 7 décembre 2020 concernant l’assuré et du rapport de la gendarmerie vaudoise du 22 juin 2017, ainsi que des demandes de renseignements téléphoniques, notamment auprès de O.____ des ressources humaines de N.____ site d’Y.____ qui s’est chargé de collecter certaines informations. Il a notamment indiqué qu’il s’agissait d’un train de marchandises CFF qui ne contenait aucun élément [...], que la voie normale CFF passe à côté de la voie de déchargement de N.____, mais l’événement ne s’était pas produit à cet endroit, mais entre la zone industrielle de T.____ [...] et le Y.____. Par sécurité les sites de T.____ avaient été évacués par précaution, mais qu’il n’y avait pas eu d’évacuation pour Y.____. S’agissant de l’organisation de N.____, il ne voyait pas pour quelle raison un employé de N.____ se serait rendu sur le lieu de l’accident.
Par appréciation du 20 décembre 2020, le Dr S.____ a notamment considéré ce qui suit :
« […], je constate avec intérêt les éléments suivants.
1) L’assuré n’était probablement pas présent lors de l’accident ferroviaire, ainsi qu’en témoignent les différentes démarches auprès de N.____. Il travaillait apparemment à D.____. D’autre part, il n’avait aucune raison d’intervenir pour 3 raisons :
- Il s’agissait d’un train de marchandises CFF qui ne contenait aucun élément [...]
- En tant qu’apprenti, il faisait des stages à différents endroits et ne travaillait pas la nuit
- Dans ce type d’accident avec déversement de produits chimiques, seuls les pompiers équipés de façon spécifique ont le droit de s’approcher du lieu de l’accident.
K.____ n’a donc pas été exposé, contrairement à ses dires, à des produits chimiques lors de cet accident.
2) En ce qui concerne son apprentissage de logisticien à N.____, je note qu’il a travaillé au T.____ et au Y.____. Il œuvrait dans les deux cas dans une très grande halle où il y avait un peu de poussière, mais signalée comme relativement modérée. Il triait les [...]. Dans ses autres activités comme le déchargement des [...] ou son activité de concierge sur le site pendant une semaine, une exposition à des substances nocives n’est pas démontrée.
Par conséquent, si l’on tient compte des renseignements erronés fournis par l’assuré et de la description de son poste de travail, il est hautement invraisemblable qu’une exposition problématique soit survenue lors de son apprentissage à N.____ et qui soit responsable d’une atteinte à la santé ou d’une aggravation d’une maladie préexistante.
Par conséquent, je maintiens ma position sans changement, soit l’impossibilité de démontrer l’existence d’une maladie professionnelle chez l’assuré au sens de la LAA ».
Par décision du 22 janvier 2021, la CNA a rejeté la demande de prestations de l’assuré.
L’assuré, par son conseil, s’est opposé à cette décision le 19 février 2021 en maintenant fermement avoir été exposé à des poussières, des solvants, ainsi qu’à des produits chimiques tant dans le cadre de son travail que lors du déraillement du train à T.____. Il relevait en outre que, durant toute la procédure administrative et judiciaire, la CNA, respectivement N.____, n’avaient jamais contesté qu’il avait été exposé à des poussières ou à des substances chimiques. En tout état de cause, l’assuré a estimé que l’instruction complémentaire n’était pas complète dès lors que la CNA n’avait pas procédé à une expertise pluridisciplinaire comme requis par la Cour des assurances sociales.
Par décision sur opposition du 21 mai 2021, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 22 janvier 2021.
D. a) Par acte du 21 juin 2021, K.____, représenté par Me Marie Signori, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le cas est pris en charge par la CNA, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d’instruction, puis nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants ; acte étant donné à ce qu’il se réserve le droit de compléter et/ou modifier son recours. Il requiert la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, la tenue d’une audience de débats publics et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il indique qu’à ce jour, il présente une incapacité totale de travail et souffre toujours de fatigue, de saignements de nez quasi quotidiennement, d’une forte allergie aux poussières et aux produits chimiques. Auparavant, il était très sportif et n’avait pas de problème de santé. Il est au bénéfice d’un traitement médicamenteux immunodépresseur prescrit par le H.____ à raison d’une injection tous les quatre mois. Il soutient qu’il est indispensable d’examiner si la symptomatologie dont il souffre est en lien de causalité naturelle avec les substances toxiques auxquelles il a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle et avec le fait d’avoir dû décharger les wagons de train CFF Cargo suite à l’accident de T.____, lesquels transportaient des produits très toxiques. Il fait valoir qu’en l’absence d’examen médical clinique complet, il n’est pas possible d’exclure tout lien de causalité entre les problèmes de santé dont il souffre et son exposition à des produits toxiques. Par ailleurs, faute d’avoir interjeté un recours au Tribunal fédéral, l’intimé ne peut refuser de mettre en œuvre le complément d’instruction requis par la Cour de céans.
Par décision du 2 juillet 2021, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 21 juin 2021 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Marie Signori.
Dans sa réponse du 13 août 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, dès lors qu’elle était fondée à nier le caractère de maladie professionnelle aux troubles annoncés par le recourant, sans avoir recours à une expertise externe. L’intimée a tout d’abord constaté que le conseil du recourant n’avait jamais sollicité le dossier, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance des mesures d’instruction menées ensuite de l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 21 juillet 2020 et des éléments objectifs ayant fondé l’appréciation médicale du Dr S.____. Ces mesures d’instruction complémentaires ont permis d’établir les conditions de travail de l’assuré et d’attester qu’il n’avait pas été exposé aux poussières ou à des substances chimiques, ni n’avait été impliqué dans l’événement du 25 avril 2015.
Dans sa réplique du 10 janvier 2022, le recourant a fait valoir que le complément d’instruction mis en œuvre par la CNA, soit un appel téléphonique à l’ancien employeur, apparaît clairement insuffisant au regard des éléments du dossier, de sorte qu’il a requi la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, cas échéant, une inspection locale au sein des locaux dans lesquels il a travaillé et l’audition de ses anciens collègues de travail. Il fait en outre état d’un lien de causalité temporelle en raison de l’absence de tout problème médical avant de travailler à N.____. Il produit trois pages sur la maladie de Wegener extraites d’internet.
Dans sa duplique du 28 janvier 2022, l’intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours, rappelant que le recourant ne saurait se prévaloir du seul lien temporel pour prétendre aux prestations d’assurance au titre de maladie professionnelle.
Par courrier du 18 juillet 2023, la juge instructrice a informé le conseil du recourant qu’après examen des pièces au dossier, la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, l’inspection locale des lieux de travail de votre client, ainsi que les auditions de la partie recourante et de ses anciens collègues de travail, n’étaient pas envisagées au titre de mesures d’instruction, une appréciation divergente de la Cour demeurant réservée. Un délai lui était imparti pour indiquer s’il maintenait sa requête de débats publics et pour déposer sa liste des opérations.
Par courrier du 7 août 2023, Me Signori a indiqué qu’elle renonçait à la tenue d’une audience publique et a produit sa liste des opérations.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la qualification comme maladie professionnelle des troubles de santé du recourant annoncés en octobre 2017 et, partant, sur son droit aux prestations de la part de l’intimée.
c) Les modifications de la LAA introduites par la novelle du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce. Selon le ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification (RO 2016 4388), les prestations d’assurance allouées pour les maladies professionnelles qui sont déclarées avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 sont en effet régies par l’ancien droit.
3. En vertu de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
a) Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux (art. 9 al. 1 LAA). Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci ont été énumérés par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l’action de la substance nocive ou à l’un des travaux mentionnés à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1 ; 119 V 200 consid. 2a).
Figurent dans cette liste notamment les substances nocives d’acide chlorhydrique, d’acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters, et de nombreux solvants, ainsi que les travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de moisissures et dans d’autres poussières organiques lorsqu’ils entrainent des affections de l’appareil respiratoire (annexe 1 de l’OLAA).
b) Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Cette clause – dite générale – répond au besoin de combler d’éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral a été chargé d’établir selon l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 136 consid. 5a et les références).
La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle. Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 126 V 183 consid. 2b ; 119 V 200 consid. 2b ; 116 V 136 consid. 5c).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c ; TF 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.2 et les références).
c) Bien que la loi ne parle que de maladie professionnelle, l’assurance-accidents répond aussi d’une aggravation d’un état maladif antérieur par une substance ou un travail de la liste (art. 9 al. 1 LAA) ou par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). L’assureur-accidents est dès lors tenu de prester pour une aggravation (passagère ou durable) d’une maladie préexistante (ATF 117 V 354 ; 108 V 158 consid. 1).
d) Aux termes de l’art. 9 al. 3 LAA, sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée (première phrase). Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA (deuxième phrase).
L’obligation de prester de l’assureur-accidents suppose que le travailleur ait été assuré au moment où il a été soumis à des substances nocives ou a exercé l’activité professionnelle qui a nui à sa santé, soit pendant le temps d’exposition. L’assurance produit donc des effets au-delà de son terme lorsqu’une maladie professionnelle ne se déclare que postérieurement. En revanche, il n’est pas déterminant que le travailleur ait été assuré ou non au sens de la LAA au moment où se déclare la maladie professionnelle (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 153 p. 949 ; cf. également art. 77 al. 1, deuxième phrase, LAA).
4. Selon l’art. 61 let. c LPGA, le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette institution n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé d’exécuter la loi. C’est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d’administration des preuves, une entière valeur probante à l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5. a) En l’espèce, par arrêt du 21 juillet 2020, la Cour de céans a annulé la décision sur opposition du 14 mai 2018 et a renvoyé la cause à l’intimée pour complément d’instruction, puis nouvelle décision sur le droit aux prestations. Dans les considérants en droit, la Cour a relevé qu’au vu de l’étiologie incertaine de l’atteinte ORL du recourant, il n’était pas possible d’admettre ou de nier que l’affection en question ait été causée ou aggravée exclusivement ou de manière prépondérante par des substances de la liste ou l’activité de logisticien exercée pour le compte de N.____. Dans la mesure où les éléments à disposition au dossier n’apparaissaient pas suffisamment étayés pour élucider tant la question de la nature des substances auxquelles aurait été exposé le recourant que la question de la causalité qualifiée, il convenait de renvoyer la cause à l’intimée pour complément d’instruction. Partant, il appartenait à l’intimée de déterminer – notamment en interpellant l’employeur – les conditions de travail du recourant auprès de N.____, en particulier à quelles substances il avait été exposé, les circonstances du déraillement du train le 25 avril 2015, l’implication du recourant dans cet événement et si celui-ci avait pu être confronté aux produits toxiques ensuite du déraillement alors qu’il travaillait à son poste. En fonction du résultat de cette instruction, il incombait à l’intimée de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire. C’est donc à juste titre que la CNA a complété son dossier en déterminant en premier lieu les conditions de travail du recourant et son degré d’implication à la suite du déraillement du train le 25 avril 2015.
b) aa) Dans son recours, le recourant soutient avoir été exposé à des poussières, des solvants et produits chimiques dans le cadre de sa formation professionnelle initiale qui a duré deux ans, soit du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 afin d’obtenir une AFP. Il critique à cet égard l’appréciation du Dr S.____ et se réfère notamment aux rapports médicaux du 22 décembre 2016 du Dr B.____ et du 28 décembre 2016 du Dr M.____. S’agissant plus particulièrement des solvants, les Drs Z.____, W.____ et J.____ ont indiqué que l’intéressé était en contact avec de tels produits dans son activité de logisticien depuis une année et demie (cf. rapport du 11 janvier 2016), le Dr B.____ évoquant une « pollution inhalée » (cf. rapport du 22 décembre 2016) et le Dr M.____ des irritants divers (cf. rapport du 28 décembre 2016). Ils n’ont toutefois énoncé aucune substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ch. 1).
bb) Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 21 juillet 2020, l’intimée a procédé à une instruction complémentaire afin de déterminer les conditions de travail de l’assuré durant la formation professionnelle de logisticien AFP à N.____. Il s’avère que le recourant a fait des stages à différents endroits. Il a ainsi travaillé à Y.____ jusqu’au mois de février 2015, à D.____ du 9 mars au 16 mai 2015, puis en formation à V.____, avant de travailler au T.____ du 1er juin au 10 juillet 2015. A ce dernier poste, il œuvrait dans une très grande halle aérée avec une température de l’ordre de 20° et faisait du tri. Il y avait de la poussière en suspension, mais rien d’excessif. A cet égard, on précisera qu’avant de commencer sa formation professionnelle, l’assuré avait été rendu attentif qu’il serait souvent au contact de la poussière. L’intéressé a indiqué qu’il était asthmatique. Il est difficile de savoir quand les saignements de nez sont apparus. Si le diagnostic de maladie de Wegener a été posé le 6 octobre 2015 à la faveur d’une septo-turbino-méatoplastie moyenne droite pratiquée à cette date par le H.____, il semble que l’épistaxis quotidienne de la narine droite est apparue 6 mois auparavant (rapport du 11 janvier 2016 des Drs Z.____, W.____ et J.____), soit au mois d’avril 2015, voire vers la mi-mai 2015 selon les déclarations de l’assuré à la psychologue O.____, à savoir que l’apparition de symptômes (au niveau nasal) était arrivée trois semaines après l’accident ferroviaire de T.____. Or, à la mi-mai 2015, l’assuré finissait son stage qu’il avait entamé le 9 mars 2015 à D.____ et s’apprêtait à suivre deux semaines de cours à V.____, soit jusqu’au 31 mai 2015.
cc) En l’occurrence, compte tenu de la description du poste de travail, respectivement de l’environnement de travail imposant de fréquents changements de lieu de formation, il convient d’écarter l’éventualité qu’il puisse exister un lien de causalité qualifié entre l’atteinte à la santé – à savoir une granulomatose avec polyangéite – et l’activité professionnelle. Il n’existe aucun indice que le recourant aurait effectué des travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de moisissures et dans d’autres poussières organiques lors de ses différentes activités lesquelles se sont déroulées dans des lieux différents, élément que l’instruction complémentaire menée par l’intimée a pu révéler. Le fait que ses médecins aient précisé qu’il devait éviter tout contact avec la poussière, les solvants et les produits chimiques afin de ne pas aggraver son état de santé, ne suffit pas à prouver que l’atteinte à la santé du recourant a été causée exclusivement ou de manière prépondérante par l’exercice de son activité professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. On peine en outre à comprendre précisément ce que le recourant entend déduire en sa faveur en produisant un extrait des trois pages internet concernant la granulomatose avec polyangéite, dès lors que cet article de la littérature médicale rappelle que les causes de cette maladie sont inconnues et avance comme hypothèses un terrain génétique, des facteurs d’environnement et des dysfonctionnements du système immunitaire. Finalement, il convient de retenir que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun avis médical démontrant l’étiologie exclusivement ou essentiellement professionnelle de l’atteinte à la santé.
c) aa) Dans le cadre de son recours (III. Moyens, ch. 6), l’assuré fait valoir que ses symptômes (malaises, vertiges, saignements de nez, fatigue intense, grave allergie aux solvants et aux poussières) sont survenus quelques heures seulement après qu’il a déchargé les wagons CFF remplis de produits hautement toxiques (en particulier de l’acide chlorhydrique et de l’acide sulfurique).
bb) Il convient tout d’abord de relever que le train marchandises n° 60700 qui a déraillé à T.____ le 25 avril 2015 était composé de 22 wagons dont 14 contenaient de la marchandise dangereuse, d’une longueur de 325 mètres et d’un poids de 1120 tonnes, tractés par deux locomotives en unité multiple et circulait de Bâle RB à destination de Lausanne-Triage, puis un autre train marchandises devait acheminer ces wagons de Lausanne-Triage chez le destinataire final à Monthey (cf. rapport final du service suisse d’enquête de sécurité SESE, p. 12 in https://www.sust.admin.ch/inhalte/BS/2015042501_Sb_f.pdf). Cinq wagons se sont détachés puis renversés peu avant 3h00. Le déversement des produits chimiques a contaminé le sol dans les environs immédiats de la voie. Vingt-cinq tonnes d’acide sulfurique ainsi qu’environ 3000 litres de soude caustique se sont écoulés et ont été absorbés par le terrain. Dans cette zone, les terres polluées ont été éliminées. La nappe phréatique située en contre-bas de la voie n’a pas été contaminée (cf. rapport final SESE, p. 14). Finalement, aucun wagon n’était destiné à N.____ et aucun arrêt n’était prévu à T.____ ou à Y.____. Par ailleurs, seuls les pompiers équipés d’appareils respiratoires et de combinaisons idoines ont pu s’approcher des lieux et les sites évacués l’ont été préventivement (cf. rapport de la gendarmerie vaudoise du 22 juin 2017, p. 8). En tout état de cause, l’assuré ne travaillait pas sur site à cette époque, puisqu’il était en stage à D.____ du 9 mars au 16 mai 2015 (cf. rapport de stage du 20 mai 2015 ; doc. 83 p. 20-25) et qu’il a par la suite suivi des cours à V.____. Il n’a repris une activité au T.____ que le 1er juin 2015 (doc. 83, p. 2), soit cinq semaines après l’événement du 25 avril 2015. Or, les epistaxis récidivantes quasi quotidiennes étaient survenues avant cette date, puisque des saignements avaient déjà été signalés en avril 2015, voire vers la mi-mai 2015 selon les déclarations de l’assuré à la psychologue O.____, à savoir que l’apparition de symptômes (au niveau nasal) était arrivée trois semaines après l’accident ferroviaire de T.____ (cf. consid. 5 b. bb. supra).
cc) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère que les déclarations de K.____ relèvent d’allégations ne reposant sur aucun document les corroborant, contrairement aux éléments retenus par l’intimée dans le cadre de la décision sur opposition entreprise et ses écritures des 13 août 2021 et 28 janvier 2022. En d’autres termes, l’instruction complémentaire menée par l’intimée a permis d’établir que le recourant n’avait pas été impliqué dans la cadre de sa formation professionnelle à N.____ dans l’événement du 25 avril 2015, respectivement qu’il n’avait pas été exposé aux substances chimiques contenues dans les wagons qui s’étaient déversés, raison pour laquelle une maladie professionnelle ne saurait être retenue.
d) Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l’appréciation médicale du Dr S.____ du 20 décembre 2020, a pleine valeur probante, à savoir qu’au vu des renseignements erronés fournis par l’assuré et de la description de son poste de travail, il est hautement invraisemblable qu’une exposition problématique soit survenue lors de son apprentissage à N.____ et qui soit responsable d’une atteinte à la santé ou d’une aggravation d’une maladie préexistante. En tout état de cause, le recourant ne saurait se prévaloir d’un lien de connexité temporelle pour conclure à l’octroi de prestations au titre de maladie professionnelle (cf. réplique du 22 janvier 2022), alors que l’art. 9 al. 1 et 2 LAA requiert un lien de causalité prépondérante, voire qualifiée. Par conséquent, compte tenu du résultat de l’instruction complémentaire à laquelle elle a procédé, l’intimée était fondée à refuser d’allouer des prestations au recourant, retenant que ce dernier ne présentait pas de maladie professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’instruction sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire, comme le demande le recourant.
6. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) Par décision du 2 juillet 2021, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 21 juin 2021 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et des frais judicaires ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Signori.
d) Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
Le conseil du recourant a produit le 7 août 2023 une liste de ses opérations faisant état de 14h40 heures effectuées. Ces opérations consacrées à la défense des intérêts du recourant peuvent être validées. L’indemnité d’honoraires s’élève donc à 2'640 fr. (14h40 x 180). A ce montant, il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (132 fr.), puis la TVA au taux de 7,7% en sus, soit 213 fr. 45. Il en résulte que le montant total de l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 2'985 fr. 45.
e) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais judiciaires et l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ), étant précisé que le recourant s’acquitte depuis le 1er septembre 2021 d’une franchise mensuelle de 50 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Marie Signori, conseil de K.____, est fixée à 2'985 fr. 45 (deux mille neuf cent huitante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Marie Signori (pour le recourant),
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (intimée),
Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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