Zusammenfassung des Urteils 2023/706: Kantonsgericht
Der Fall betrifft eine Beschwerde gegen einen Zahlungsbefehl für Krankenversicherungsprämien. Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, wann er die Benachrichtigung über die Beschwerdeentscheidung erhalten hatte, weshalb sein Einspruch als verspätet und damit unzulässig erklärt wurde. Der Richter entschied, dass keine Gerichtskosten anfallen und keine Entschädigung gewährt wird. Der Richter, Herr Piguet, entschied, dass die Beschwerde unzulässig ist und keine Gerichtskosten anfallen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/706 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.09.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | LPA-VD; écision; élai; ’il; ’autorité; édéral; éputé; épens; éance; ’acte; éterminer; éposé; édure; échéant; ’est; Envoi; TRIBUNAL; CANTONAL; ASSURANCES; SOCIALES; Composition; Piguet |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 38 SchKG;Art. 41 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 78 SchKG;Art. 78 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AM 10/23 - 23/2023 ZE23.014358 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 septembre 2023
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Dutoit
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Cause pendante entre :
H.____, à [...], recourant, |
et
L.____, à [...], intimée. |
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Art. 38 et 60 LPGA ; art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t
Vu la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2023, par laquelle L.____ a levé l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...] portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de janvier à décembre 2022 et confirmé l’intégralité de sa créance d’un montant de 6'649 fr. 60,
vu l’acte de recours adressé le 31 mars 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par H.____ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2023,
vu la réponse de L.____ du 12 juin 2023,
vu la réplique de H.____ du 14 août 2023,
vu l’ordonnance du 17 août 2023 par laquelle le juge instructeur a signifié à H.____ que son recours paraissait tardif et imparti à ce dernier un délai au 1er septembre 2023 pour se déterminer ou retirer son recours,
vu l’écriture du 1er septembre 2023, par laquelle H.____ a expliqué ne pas être en mesure de prouver la date de réception de la décision sur opposition précitée, qu’il estimait avoir retirée le 2 mars 2023,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication,
que, celui qui est partie à une procédure administrative, notamment parce qu’il a fait opposition, et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (TF 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.2 et les références citées),
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse (art. 38 al. 2bis LPGA),
que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a),
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’occurence, la décision sur opposition litigieuse du 31 janvier 2023 a été envoyée en courrier recommandé et est réputée avoir été valablement notifiée au recourant à l’issue du délai de garde à la Poste de sept jours,
que, interpellé par le juge instructeur, le recourant a expliqué avoir probablement retiré l’envoi le 2 mars 2023,
que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai (art. 41 LPGA) se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
H.____,
L.____,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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