Zusammenfassung des Urteils 2023/681: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Fall zwischen K.________ als Kläger und der MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA als Beklagte vor dem Tribunal cantonal. K.________ hat eine Massnahme der curatelle de coopération, die seine rechtliche Handlungsfähigkeit einschränkt. Sein Kurator, Me Pierre Charpié, hat sich geweigert, eine Revision zu ratifizieren, wodurch die Klage als unzulässig erklärt wird. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Der Richter ist M. Piguet, und die Gerichtskosten betragen CHF 0.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/681 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 11.09.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’acte; ération; Pierre; Charpié; éposé; édéral; LPA-VD; ’exercice; Meier; ASSURANCE; évision; ’il; Mutuel; ’extrait; Registre; Justice; ’affaires; ’assistance; éposée; écision; étant; édure; épens; Objet; TRIBUNAL |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 19a ZGB;Art. 19c ZGB;Art. 396 ZGB;Art. 82 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AM 23/23 - 22/2023 ZE23.034040 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Arrêt du 11 septembre 2023
_____________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Addor
*****
Cause pendante entre :
K.____, à D.____, demandeur, |
et
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, défenderesse. |
_________
Art. 396 CC ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte intitulé « demande de révision » adressé le 8 août 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel K.____ a sollicité la reprise des procédures ouvertes lorsqu’il « n’avait pas le pouvoir de représentation devant les tribunaux » qui l’opposaient à « groupe Mutuel et U.____ »,
vu l’extrait du Registre des mesures de protection, dont il ressort que K.____ fait l’objet depuis le 8 juillet 2022 d’une mesure de curatelle de coopération (au sens de l’art. 396 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) instituée par la Justice de paix du district de A.____, que Me Pierre Charpié est son curateur et que ce dernier a les tâches suivantes :
(396.0) en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de K.____ devant toute autorité judiciaire
vu le courrier du 11 août 2023, par lequel le Juge instructeur a demandé à Me Pierre Charpié s’il ratifiait ou non l’acte déposé le 8 août 2023 par K.____,
vu la réponse du 25 août 2023, par laquelle Me Pierre Charpié a refusé de ratifier l’acte déposé le 8 août 2023,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée par K.____,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies,
que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC ; Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 871 p. 461),
que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op. cit., n. 869 p. 460),
qu’à défaut de consentement, l’acte est boiteux (Meier, op. cit., n. 875 p. 463),
que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),
qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre des mesures de protection que la Justice de paix du district de A.____ a institué une mesure de curatelle de coopération en matière d’affaires juridiques en faveur du demandeur,
que l’acte du 8 août 2023 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me Pierre Charpié, curateur du demandeur, a refusé de ratifier la demande,
que, indépendamment de la question de sa recevabilité formelle, cet acte doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur,
que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
M. K.____,
- Me Pierre Charpié (pour K.____),
Mutuel Assurance Maladie SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.