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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2023/547: Kantonsgericht

Die Versicherte, eine Reinigungskraft, hatte einen Arbeitsunfall und erlitt Verletzungen an der linken Fussknöchel. Nach einer medizinischen Beurteilung wurde festgestellt, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihren Beruf auszuüben, aber in einer angepassten Tätigkeit voll arbeitsfähig war. Die Versicherung beendete die Leistungen, da der Invaliditätsgrad unter 10 % lag. Die Versicherte legte Einspruch ein, der abgelehnt wurde. Daraufhin reichte sie Klage ein und forderte eine Invalidenrente von 14 %. Die Versicherung gewährte schliesslich eine Invalidenrente von 12 %. Es wurde entschieden, dass die Versicherung keine disziplinarischen Massnahmen zu erwarten hat. Der Fall drehte sich um den Anspruch auf Invalidenrente nach einem Arbeitsunfall und die Höhe der Invalidität.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2023/547

Kanton:VD
Fallnummer:2023/547
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2023/547 vom 21.11.2023 (VD)
Datum:21.11.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Heures; Salaire; ’invalidité; écision; ’assurance; édé; ’assuré; ’activité; ’accident; ’est; ération; ’invalide; édéral; Montant; Dimanche; érieur; ’il; -accidents; Férié; ’intimée; ’assurance-accidents; ’au
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 19 UVG;Art. 39 SchKG;Art. 39 VwVG;Art. 4 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 57 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 61 UVG;Art. 7 SchKG;Art. 76 SchKG;Art. 8 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2023/547

Par décision du 8 juin 2022, la CNA a notamment nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité en raison d’un degré d’invalidité inférieur à 10 %.

Le 5 juillet 2022, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant notamment à l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 10 %.

Par décision sur opposition du 18 octobre 2022, la CNA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 8 juin 2022.

B. a) Par acte du 16 novembre 2022, A.____, représentée par Me David Métille, a déféré la décision sur opposition du 18 octobre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité de 14 %. Elle a fait valoir un revenu sans invalidité de 59'530 fr. 51 et un revenu d’invalide de 50'919 fr. 80, abattement de 5 % compris, lesquels aboutissaient à un degré d’invalidité de 14 %. Elle a en substance soutenu que le revenu d’invalide retenu par la CNA sur la base de la convention collective de travail ne prenait pas en compte les revenus réalisés en 2017, soit l’année avant l’accident et les suppléments de revenus au titre d’heures d’activités exercées la nuit, les samedis et dimanches, ainsi que de manière occasionnelle durant les jours fériés. En ce qui concernait le revenu d’invalide, l’intéressée a fait grief à la CNA d’avoir retenu les chiffres de l’ESS 2018 en lieu et place de ceux de l’ESS 2022, lesquels reflétaient mieux, selon elle, ses perspectives salariales.

b) Par décision du 22 novembre 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 16 novembre 2022 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me David Métille.

c) Dans sa réponse du 2 février 2023, la CNA a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée.

d) A.____ a répliqué en date du 28 février 2023 et modifié ses conclusions concluant à la réforme de la décision sur opposition du 18 octobre 2022 dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité de 15 % et au prononcé d’une “sanction disciplinaire” au sens de l’art. 39 LPA-VD à l’encontre de la CNA. A cette occasion, elle a précisé que, compte tenu des pièces produites par la CNA, le revenu sans invalidité se montait à 59'812 fr. 90, lequel, comparé à un revenu d’invalide de 50'919 fr. 80, aboutissait à un degré d’invalidité de 15 %.

e) La CNA a dupliqué le 11 mai 2023, admettant l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 12 % à compter du 1er juin 2022. Reprenant le calcul du revenu sans invalidité, la CNA a considéré qu’il convenait de prendre en compte les revenus effectivement perçus par A.____ en 2017, en y incluant le salaire reçu pour les périodes de vacances, si bien qu’elle retenait désormais un revenu sans invalidité de 58'378 fr. 60. En ce qui concernait le revenu d’invalide, celui-ci se montait à 51'479 fr. 95, abattement de 5 % compris.

f) Le 2 juin 2023, A.____ s’est déterminée et a modifié ses conclusions concluant à la réforme de la décision sur opposition du 18 octobre 2022 dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité de 14 %. Elle a fait valoir qu’il convenait de s’en tenir à une moyenne de ses taux d’activités vu que son taux d’activité était variable, si bien que le revenu sans invalidité se montait à 59'501 fr. 23, lequel, comparé à un revenu d’invalide de 50'919 fr. 80, aboutissait à un degré d’invalidité de 14 %.

g) Le 10 juillet 2023, Me Métille a produit sa liste des opérations.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit de la partie recourante à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ainsi qu’au prononcé d’une “sanction disciplinaire” à l’encontre de l’intimée.

3. a) La recourante demande à la Cour de céans de prononcer une “sanction disciplinaire” au sens de l’art. 39 LPA-VD à l’égard de la caisse intimée en lui reprochant une attitude délibérée pour échapper à ses responsabilités légales. L’intéressée considère qu’une institution comme la CNA, chargée d’appliquer et d’exécuter les prescriptions légales selon la LAA, se devait d’adopter une attitude exemplaire en s’abstenant de maintenir, par n’importe quel moyen ou subterfuge, une position difficilement soutenable sur un plan procédural.

b) L’art. 39 al. 1 LPA-VD dispose que quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus. Cette disposition a pour but d’éviter les requêtes et procédés dilatoires, susceptibles d’engorger les autorités, en permettant à ces dernières de sanctionner par l’amende de tels comportements (Exposé des motifs LPA-VD, mai 2008, commentaire ad art. 40 du projet [actuellement art. 39 de la loi], p. 29, étant précisé que la disposition en question n’a pas fait l’objet de débat durant les travaux parlementaires). L'autorité compétente pour statuer sur le fond l'est également pour prononcer l'amende (art. 39 al. 2 LPA-VD).

c) aa) La recourante perd de vue que l’art. 39 LPA-VD vise à éviter les recours dilatoires, susceptibles d’engorger les autorités. Etant rappelé que le tribunal applique le droit d’office (art. 61 let. d LPGA), il y a lieu de souligner que les parties possèdent néanmoins un droit de réplique inconditionnel fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. et sur l’art. 6 CEDH, c’est-à-dire un droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1, 133 I 100 consid. 4.3 - 4.7). Les parties possèdent ainsi un droit constitutionnel de se déterminer sur tous les actes de procédure, indépendamment du fait que ces actes contiennent des allégations nouvelles ou essentielles : c’est l’affaire des parties de décider si elles estiment nécessaire de déposer des observations ou non (ATF 138 III 252 consid. 2.2 ; 133 I 98 consid. 2.2 ; arrêt CEDH Joos contre Suisse du 15 novembre 2012 §§ 30 à 32). Une fois le recours déposé, la ligne de défense de la partie intimée en procédure administrative importe également peu dès lors que même un acquiescement complet par la partie intimée aux conclusions de la partie recourante est en principe inopérant en droit des assurances sociales, dans lequel prévaut la maxime d’office (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision sur le fond en tout état de cause (cf. TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1). En l’occurrence, la CNA a pris position sur les écritures de la recourante avec des arguments factuels et juridiques dans lesquels on ne discerne rien d’autre qu’une prise de position sur les écritures de la recourante sans le moindre élément dilatoire ou irrespectueux et tout à fait comparable aux autres déterminations des assureurs sociaux dans les dossiers soumis à la Cour de céans, si bien que la conclusion relative au prononcé d’une sanction disciplinaire est manifestement infondée et doit être rejetée.

bb) Il convient également de ne pas confondre les compétences de l’autorité judiciaire avec celle de l’autorité de surveillance.

Suivant l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, singulièrement sur les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), ainsi qu’en cas de retard à statuer (art. 56 al. 2 LPGA).

Aux termes de l’art. 76 al. 1 LPGA, le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte. L’art. 76 al. 2 LPGA précise qu’en cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de l’assurance conforme à la loi. En ce qui concerne la CNA, il s’agit d’un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, à savoir d’une entité externe à l’administration (Rapport de la Chancellerie fédérale sur l’annexe de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) du 12 décembre 2008, JAAC 2009.7, 120), créée par la loi (art. 61 al. 1 LAA). Elle est soumise à la haute surveillance de la Confédération, qui l'exerce par le Conseil fédéral (art. 61 al. 3, première phrase, LAA). Suivant l’art. 104 OLAA, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) veille à ce que les assureurs-accidents appliquent la loi de manière uniforme (sur l’ensemble de la question, cf. Alexis Overney, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 12 ad art. 76 LPGA). Les mesures légales de surveillance ne permettent cependant pas à l’assuré d’en déduire des droits, sa participation étant limitée à la faculté de déposer une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 616).

Etant observé que l’OFSP, autorité responsable de l’application uniforme de la LAA se voit notifier le présent arrêt (art. 140a OLAA), la Cour de céans, statuant dans le seul cadre du contrôle concret de la décision attaquée conformément aux art. 56 ss LPGA, ne dispose pas de prérogative en matière de surveillance. Aussi, la conclusion est irrecevable à ce titre.

d) Au final, la conclusion de la recourante tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées).

c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; TF 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 7.3). Il en va différemment en présence de troubles qui sont en relation de causalité naturelle avec l’accident, mais qui ne reposent pas sur un déficit organique objectivable (ATF 140 V 356 consid. 3.2). En pareil cas, l’examen de la causalité adéquate se fait selon des règles particulières en fonction de la gravité de l’accident et du type de lésion (ATF 134 V 109 consid. 2.1 ; 129 V 402 consid. 4.4.1 ; 115 V 140 consid. 5). Lorsque notamment l’accident est insignifiant ou de peu de gravité, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre cet événement et d’éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d’emblée niée (ATF 115 V 403 consid. 5a ; TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.3).

5. L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA par renvoi de l’art. 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (deuxième phrase).

6. a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de la personne assurée (art. 19 al. 1 LAA) – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).

b) aa) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).

bb) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le treizième salaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants (TF 9C_232/2010 du 13 octobre 2010 consid. 3). Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte (TF 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5.5 ; 8C_465/2009 du 12 février 2010 consid. 2 et 4). Le revenu sans invalidité comprend aussi notamment les rémunérations dues pour des heures supplémentaires effectuées régulièrement, lorsqu’on peut partir de l’idée que l’intéressé aurait continué à les fournir sans la survenance de l’invalidité (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 20 ad art. 16 LPGA et les références citées). Il faut sur baser sur le revenu effectif, et non sur le revenu ramené à un temps horaire donné (ATF 126 V 75 consid. 3a).

Pour chiffrer le revenu obtenu dans l’activité exercée en dernier lieu avant la survenance de l’invalidité, on se fondera avant tout sur les indications recueillies auprès de l’ancien employeur par l’assureur social. Les données concrètes recueillies auprès de l’ancien employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant prennent le pas sur l’indexation de salaires antérieurs. A défaut, il est en règle générale possible de se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 30ter LAVS) ; en cas de fluctuations importantes à relativement court terme, il y a lieu de se fonder sur la moyenne des revenus réalisés pendant une période assez longue (Moser-Szeless, op. cit., n. 24 ad art. 16 LPGA et les références citées).

cc) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le revenu effectivement réalisé par la personne assurée après la survenance de l’atteinte à la santé doit être pris en considération si l’activité exercée repose sur des rapports de travail stables et qu’elle met pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Un éventuel salaire social versé par l’employeur n’est pas pris en considération. La preuve d’un tel salaire social est toutefois soumise à des exigences strictes, car on peut partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2). La détermination du revenu d’invalide suppose – à la différence de ce qui vaut dans le cadre de la fixation du revenu d’une personne sans invalidité – la prise en considération de l’obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Cette exigence signifie notamment que l’assuré doit entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3).

dd) L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).

7. En l’espèce, le calcul du degré d’invalidité opéré dans la décision sur opposition attaquée ne peut pas être confirmé, ce dont les parties ne disconviennent pas sur le principe.

8. a) En ce qui concerne le revenu sans invalidité et au vu de leurs déterminations respectives, les parties demeurent divisées sur le taux d’activité à retenir. La recourante soutient en dernier lieu (écriture du 2 juin 2023) qu’il convient de retenir le revenu réalisé en 2017 et de le convertir à un taux d’activité de 100 % sur la base d’un taux d’activité contractuel de 65 % compte tenu des horaires variables réalisés de 2015 à 2017. L’intimée considère pour sa part qu’il convient de retenir le taux effectif pour l’année 2017, à savoir 66,25 %. Pour le surplus, les parties admettent un salaire horaire de base de 20 fr. 95 pour l’année 2022, lequel correspond d’ailleurs aux indications de l’employeur (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 31 janvier 2023, question 3). Elles conviennent aussi que l’horaire de travail hebdomadaire dans l’entreprise était de 43 heures 00. Les parties ne remettent pas en cause les fiches de salaire de l’employeur, montrant le revenu brut soumis à l’AVS, si bien qu’il y a lieu de prendre ces montants en considération.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu d’évaluer le revenu sans invalidité de la manière la plus concrète possible en prenant en compte le revenu effectif, et non celui ramené à un temps horaire donné, ainsi que les heures supplémentaires effectuées régulièrement. Il n’est pas contesté que pour l’année 2022, date de l’ouverture de l’éventuel droit à la rente, le salaire horaire se monte à 20 fr. 95. Il n’est pas davantage contesté que l’horaire de travail hebdomadaire dans l’entreprise X.____ est de 43 heures, à savoir 2'236 heures par an. A l’instar de l’intimée (duplique du 11 mai 2023), il doit également être admis que les heures supplémentaires effectuées par la recourante étaient usuelles et ne présentaient pas de caractère exceptionnel. Lors de sa dernière année de travail pour X.____, la recourante a effectué un total de 1'370 heures (2017) (rapport employeur à l’OAI du 22 mai 2019). Il y a cependant lieu de prendre en compte les horaires de vacances rémunérées pour les mois de juillet et août 2017 en se référant aux fiches de salaires de X.____ pour l’année 2017.

On observe que la situation actualisée de la recourante en 2022 établie par la caisse intimée dans sa duplique du 11 mai 2023 n’est pas contestée par l’intéressée dans ses déterminations complémentaires du 2 juin 2023. Le principe du calcul peut donc être repris. Cependant, le tableau établi par l’intimée dans sa duplique du 11 mai 2023 contient des erreurs de calcul ponctuelles qui doivent être rectifiées. In fine, la situation se présente ainsi compte tenu d’un salaire horaire de 20 fr. 95 pour 2022 :

Janvier

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

64.50

20.95

1.00

1'351.28

Nuit

63.00

20.95

1.25

1'649.81

Dimanche

15.00

20.95

1.50

471.38

Férié

5.00

20.95

2.00

209.50

Heures et salaire brut

147.50

3'681.96

Février

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

46.50

20.95

1.00

974.18

Nuit

55.50

20.95

1.25

1'453.41

Dimanche

12.50

20.95

1.50

392.81

Heures et salaire brut

114.50

2'820.39

Mars

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

61.50

20.95

1.00

1'288.43

Nuit

54.00

20.95

1.25

1'414.13

Dimanche

10.00

20.95

1.50

314.25

Heures et salaire brut

125.50

3'016.80

Avril

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

53.00

20.95

1.00

1'110.35

Férié non travaillé

6.50

20.95

1.00

136.18

Nuit

48.50

20.95

1.25

1'270.09

Dimanche

12.50

20.95

1.50

392.81

Férié

2.50

20.95

2.00

104.75

Heures et salaire brut

123.00

3014.18


Mai

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

61.00

20.95

1.00

1'277.95

Férié non travaillé

2.00

20.95

1.00

41.90

Nuit

50.00

20.95

1.25

1'309.38

Dimanche

11.00

20.95

1.50

345.68

Férié

2.50

20.95

2.00

104.75

Heures et salaire brut

126.50

3'079.65

Juin

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

58.50

20.95

1.00

1'225.58

Férié non travaillé

2.00

20.95

1.00

41.90

Nuit

48.00

20.95

1.25

1'257.00

Dimanche

10.00

20.95

1.50

314.25

Férié

2.50

20.95

2.00

104.75

Heures et salaire brut

121.00

2'943.48

Juillet

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

10.50

20.95

1.00

219.98

Nuit

9.00

20.95

1.25

235.69

Dimanche

2.50

20.95

1.50

78.56

Vacances (horaire)

75.90

20.95

1'590.19

1

Heures et salaire brut

97.90

2'124.42

Août

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

54.50

20.95

1.00

1'141.78

Férié non travaillé

4.50

20.95

1.00

94.28

Nuit

46.00

20.95

1.25

1'204.63

Dimanche

10.00

20.95

1.50

314.25

Vacances (horaire)

10.95

229.50

2

Heures et salaire brut

125.95

2'984.43

Septembre

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

59.00

20.95

1.00

1'236.05

Férié non travaillé

4.50

20.95

1.00

94.28

Nuit

49.00

20.95

1.25

1'283.19

Dimanche

17.50

20.95

1.50

549.94

Heures et salaire brut

130.00

3'163.45

Octobre

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

61.00

20.95

1.00

1'277.95

Nuit

50.00

20.95

1.25

1'309.38

Dimanche

10.00

20.95

1.50

314.25

Heures et salaire brut

121.00

2'901.58


Novembre

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

61.00

20.95

1.00

1'277.95

Nuit

50.00

20.95

1.25

1'309.38

Dimanche

10.00

20.95

1.50

314.25

Heures et salaire brut

121.00

2'901.58

Décembre

Heures

Salaire horaire

Taux

Montant

Salaire EO

59.00

20.95

1.00

1'236.05

Férié non travaillé

4.50

20.95

1.00

94.28

Nuit

49.00

20.95

1.25

1'283.19

Dimanche

15.00

20.95

1.50

471.38

13ème salaire

2'976.43

3

Heures et salaire brut

127.50

6'061.32

Heures et salaires/an

1481.36

38'693.23

1 = 22 heures + (1'506.50 ÷ 19.85 × 20.95)

2 = 115 heures + (217.45 ÷ 19.85 × 20.95)

3 = 2'820 fr. 15 × 20.95 ÷ 19.85

Compte tenu des 1'481,36 heures réalisées en 2017, le taux déterminant se monte à 66,2 % (1'481,36 heures ÷ 2'236 heures). C’est ainsi un montant de 38'693 fr. 22 qui doit être admis au titre de revenu sans invalidité à un taux de 66,2 %, à savoir un revenu sans invalidité théorique à un taux d’activité de 100 % de 58'448 fr. 97 (38'693 fr. 22 ÷ 66,2 %).

b) En ce qui concerne le revenu d’invalide, il y a lieu d’appliquer les statistiques de l’ESS. A cet égard, l’ATF 143 V 295 ne consacre pas le recours à des statistiques publiées postérieurement à la date de la décision sur opposition ni, a fortiori, en cours d’instance cantonale. Cet arrêt confirme uniquement l’utilisation des nouvelles statistiques publiées durant la procédure d’opposition, soit postérieurement à la décision sujette à opposition, mais avant la décision sur opposition (ATF 143 V 295 consid. 4.1.7 ; dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, la décision sur opposition rendue le 9 novembre 2015 pouvait prendre en compte l’ESS 2012 publiée en octobre 2014, quand bien même la décision avait été rendue en juillet 2014).

En l’occurrence, l’intimée a rendu la décision attaquée le 18 octobre 2022. A cette date, il convient de prendre en compte l’ESS 2020, publiée le 23 août 2022 et de se référer au salaire de référence pour des femmes exerçant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), lequel était, en 2020, de 4'276 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, niveau de qualification 1), soit un revenu annuel de 51'312 fr. (4'276 fr. × 12 mois). Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises en 2022 (41,7 heures [tous secteurs confondus] ; OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique) et de l’indexation de 0,6 % en 2021 et 0,8 % en 2022 (OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2022), ce montant doit être porté à 54'244 fr. 23.

L’abattement de 5 %, finalement non contesté, est approprié en tant que les perspectives salariales de la recourante apparaissent légèrement réduites compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par la Dre W.____ dans son appréciation du 5 mai 2022 et d’une réduction du salaire des femmes au bénéfice d’un permis d’établissement par rapport au salaire médian (ESS 2020, T17), si bien que le revenu d’invalide se monte à 51'532 fr. 01 (54'244 fr. 23 - 5 %).

c) Sur le vu de ce qui précède, la comparaison des revenus avec et sans invalidité révèle une perte de gain de 6'916 fr. 96 (58'448 fr. 97 - 51'532 fr. 01), soit un degré d’invalidité de 11,83 %, lequel ouvre le droit à une rente de l’assurance-accidents de 12 % (compte tenu de l’arrondi à l’entier ; cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), taux qui correspond à celui finalement admis par l’intimée (duplique du 11 mai 2023). Sur ce point, le recours doit être partiellement admis, dès lors que la recourante avait conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité de 14 %.

7. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, la décision sur opposition du 18 octobre 2022 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 12 % à compter du 1er juin 2022 (art. 19 al. 1 LAA).

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) La recourante, qui obtient gain de cause sur l’objet principal du litige avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 3'000 fr. à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond cependant au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office. Il n’y a donc pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), étant observé que la liste des opérations produites le 10 juillet 2023 fait état d’opérations parfois excessives ou non justifiées (1h45 pour des déterminations complémentaires peu détaillées le 2 juin 2023 et les nombreux mémos de 10 minutes), ce d’autant que la CNA a complété elle-même l’instruction en cours de procédure, qu’une partie des opérations antérieure au 16 novembre 2022 (lettre au CHUV le 3 novembre 2022 et examen du dossier AI le 14 novembre 2022), date à laquelle l’assistance judiciaire a pris effet (cf. décision du 22 novembre 2022), ne concernait pas la présente procédure, et que la conclusion concernant le prononcé d’une sanction disciplinaire était manifestement infondée et dénuée de chances de succès, prétention non couverte par l’assistance judiciaire.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens que A.____ a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 12 % à compter du 1er juin 2022.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à A.____ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :


Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me David Métille (pour la recourante),

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (intimée),

Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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