Zusammenfassung des Urteils 2023/370: Kantonsgericht
U.________ hat gegen die Entscheidung der B.________ SA, die Leistungen nach einem Arbeitsunfall einzustellen, Widerspruch eingelegt. Trotz elektronischer Kommunikation wurde der Widerspruch als unzulässig erklärt, da er nicht den formalen Anforderungen entsprach. Das Gericht entschied, dass der Widerspruch nicht angenommen wird, da U.________ keinen Wohnsitz in der Schweiz gewählt hat. Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigung gewährt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/370 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.05.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | électronique; écision; Suisse; écrit; étent; édure; LPA-VD; ’est; édéral; ’étranger; évrier; évoit; ’au; ’assuré; élai; éfaut; ’opposition; égal; Métral; ’il; épôt; écrite; ’à |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 17 VwVG;Art. 27a SchKG;Art. 39 SchKG;Art. 55 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 61 SchKG;Art. 82 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 14/23 - 59/2023 ZA23.005792 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Arrêt du 26 mai 2023
__________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier : M. Favez
*****
Cause pendante entre :
U.____, à Y.____ en N.____, recourant, |
et
B.____ SA, à [...], intimé. |
_________
Art. 61 let. b LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’accident dont a été victime U.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 28 juin 2019 lorsqu’il travaillait au H.____,
vu la décision du 2 novembre 2022 par laquelle B.____ SA (ci-après : la caisse ou l’intimée) a mis fin aux prestations au 19 juillet 2019 en raison du défaut de lien de causalité naturelle entre les lésions et l’accident survenu le 28 juin 2019
vu la décision sur opposition rendue le 9 janvier 2023 par la caisse par laquelle elle a rejeté l’opposition et confirmé sa décision susmentionnée,
vu le courrier électronique du 9 janvier 2023 par lequel la Caisse a transmis à l’assuré la décision sur opposition rendue le 9 janvier 2023,
vu les voies de droit mentionnées comme il suit dans ladite décision sur opposition (p. 10) :
« IV. Voies de droit (art. 40, 56 à 62 LPGA)
Cette décision sur opposition entrera en force si, dans les trente jours dès sa notification, aucun recours n’est formé par écrit auprès du tribunal cantonal des assurances compétent. Ce délai légal ne peut pas être prolongé.
Est compétent le tribunal des assurances du canton où l’assuré a son domicile au moment du dépôt du recours. Si l’intéressé est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse. A défaut, est compétent le tribunal des assurances du canton où est domicilié le dernier employeur suisse. Si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, c’est le tribunal des assurances du canton où l’organe d’exécution e son siège qui est compétent.
L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits, une brève motivation et les conclusions. La décision attaquée doit être jointe au recours.
Un éventuel recours contre cette décision n’aura pas d’effet suspensif. »
vu le courrier électronique du 5 février 2023 adressé par U.____, domicilié à Y.____ en N.____, à la caisse et son annexe (recours scanné) dont la teneur est la suivante :
« From: "U.____" <U.____@[...].com>
Sent: Sun, 5 Feb 2023 06:11:55 +0000
To: "[...]" <[...]@B.____ SA.ch>
Subject: Lettre d’opposition
Attachments: ATT00001.htm
Bonjour Madame,
Ci joint ma lettre d’opposition écrite et signé contre votre décision.
Cordialement,
U.____
Envoyé de mon iPhone »
Vu le courrier du 9 février 2023, reçu le 10 février 2023 au greffe, par lequel B.____ SA a transmis le courrier électronique du 5 février 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 27 mars 2023 invitant le recourant à élire domicile en Suisse d’ici au 21 avril 2023 et l’informant qu’à défaut, il serait réputé avoir élu domicile au Tribunal cantonal,
vu la réponse de B.____ SA du 13 avril 2023,
vu les pièces versées en l’état du dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),
que le tribunal des assurances examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 42 ad art. 61 LPGA),
que suivant l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),
qu’en l’occurrence le recourant est domicilié à l’étranger avec un dernier domicile en Suisse à G.____ (VD), si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est compétente à raison du lieu,
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie,
que suivant l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
que même si l’art. 61 let. b LPGA ne le prévoit pas expressément, le recours doit être déposé par écrit (ATF 116 V 353 consid. 2b ; Métral, Ibid.),
qu’il n’existe pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 ; 143 I 187 consid. 2 ; 142 V 152 consid. 2.4),
que les dispositions de l’art. 55 LPGA ne s’applique qu’à la procédure administrative à l’exclusion de celle de recours réglée par l’art. 61 LPGA et le droit cantonal complémentaire (Métral, op. cit., n. 1 ad art. 61 LPGA),
que le dépôt d’un recours par voie électronique est admissible si le droit cantonal le prévoit (ATF 143 I 187),
que le recours devrait en tout état de cause être muni d’une signature électronique au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques du 18 mars 2016 (loi sur la signature électronique, SCSE ; RS 943.03) (cf. Métral, Ibid. ; ATF 143 I 187 ; ATF 142 V 152 consid. 2.4),
que l’art. 27a al. 1 première phrase LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, autoriser les parties à communiquer avec elle par voie électronique,
que l’art. 27a al. 4 LPA-VD prévoit que les communications autorisées selon l’art. 27a al. 1 à 3 LPA-VD sont assimilées à des écrits,
que l’art. 27a al. 3 LPA-VD prévoit que le Tribunal cantonal, pour les procédures de son ressort, détermine les canaux et formats de communication électronique reconnus,
que le Tribunal cantonal n’a pas réglementé l’usage de la forme électronique pour les procédures de son ressort,
que l’annonce par courrier électronique de l’envoi postal d’un document écrit ne permet pas de considérer que le délai a été respecté si l’envoi n’est pas lui-même intervenu avant son échéance (ATF 142 V 152 consid. 3 ; Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 6 ad art. 39 LPGA),
qu’en l’occurrence, le recourant est domicilié à Y.____ en N.____ depuis le 14 septembre 2019,
que l’intimé a cependant notifié la décision sur opposition du 9 janvier 2023 à l’ancienne adresse du recourant à Lausanne,
que sur le vu du courrier électronique du 5 février 2023, le recourant a manifesté à l’intimée sa volonté de recourir contre la décision sur opposition litigieuse, si bien que celle-ci est réputée avoir été remise au recourant au plus tard à cette date,
que le vice de forme ne peut pas être réparé dès lors que le délai pour former recours a pris fin au plus tard le 7 mars 2023,
qu’au demeurant, le courrier électronique utilisé par le recourant ne correspond pas aux exigences de la loi sur la signature électronique (art. 6 et 7 SCSE),
qu’en raison de l’indication figurant dans la décision sur opposition rendue le 9 janvier 2023 (p. 10 : « Cette décision sur opposition entrera en force si, dans les trente jours dès sa notification, aucun recours n’est formé par écrit auprès du tribunal cantonal des assurances compétent »), le recourant ne pouvait en aucune manière s’attendre à ce que le Tribunal cantonal considère recevable son recours formé par courrier électronique (ATF 143 I 187 consid. 2.6),
que cette exigence de forme écrite pour le recours lie le juge cantonal et ne lui laisse aucune marge d’appréciation (sur la question de la compétence liée, cf. Pierre Moor/ Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 2012, pp. 735 ss),
que l’on ne saurait voir dans le respect de la force écrite du formalisme excessif (ATF 143 I 187 consid. 3.3 ; 142 V 152 consid. 4.2 ; TF 8C_471/2014 du 16 mars 2015),
que le recourant, désormais domicilié à Y.____, aurait en tout état de cause pu déposer son recours à l’ambassade de Suisse située dans cette ville selon les informations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site Internet (Embassy of Switzerland [...] Y.____ ; cf. https://www.eda.admin.ch/countries/N.____/fr/home/representations/ambassade.html, consulté le 23 mai 2023),
que dans ces circonstances, le recours formé par courrier électronique du 5 février 2023 s’avère manifestement irrecevable, faute d’avoir été déposé dans la forme requise, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer,
qu’en présence de bases légales ne conférant aucune liberté d’appréciation au juge, il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA) ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
attendu enfin que recourant n’a pas élu de domicile en Suisse malgré l’ordonnance de la juge instructrice du 27 mars 2023,
qu’aux termes de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l’étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées (al. 1),
qu’à ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l’adresse de l’autorité, ce dont cette dernière l’avise (al. 2),
que cette disposition vise à simplifier la procédure en évitant à l’autorité d’avoir à notifier des actes à l’étranger, au besoin par voie diplomatique ou consulaire et a également pour but de permettre le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions (cf. Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative de mai 2008 n°81, ad art. 17 LPA-VD, p. 20),
que lorsque la partie, sommée d’indiquer un domicile en Suisse n’y donne pas suite, l’arrêt ne lui est pas communiqué officiellement, mais conservé au dossier à son attention (TF 6B_488/2013 du 10 juin 2013 consid. 4),
que la Suisse n’est pas liée à une quelconque convention internationale relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires ou à la sécurité sociale avec N.____,
qu’en conséquence, le recourant n’ayant pas élu de domicile en Suisse, le présent arrêt sera notifié et conservé auprès du greffe du tribunal, conformément à l’art. 17 al. 2 LPA-VD.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
Tribunal cantonal du Canton de Vaud (pour U.____),
B.____ SA (intimé),
Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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