Zusammenfassung des Urteils 2023/320: Kantonsgericht
Die Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS hat einer Frau, V.________, fälschlicherweise Prestationen in Höhe von 42'719 CHF ab Mai 2017 zurückgefordert, da ihr Sohn ein erhebliches Erbe erhalten hatte. Die Frau hat dagegen Einspruch erhoben und argumentiert, dass die Frist für die Rückforderung abgelaufen sei und sie keine Kenntnis von dem Erbe hatte. Das Gericht entschied, dass die Rückforderung rechtens sei, da die Vermögenswerte des Sohnes seit dem Tod seines Grossvaters im Jahr 2016 hätten berücksichtigt werden müssen. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Caisse und wies den Einspruch der Frau ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/320 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.05.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; était; émentaire; Caisse; ’elle; élai; Assuré; émentaires; ’enfant; ’assuré; ’il; ’assurée; ’intimée; éremption; édé; égal; éritage; également; épens; écembre; ’héritier; ’est |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 25 SchKG;Art. 31 SchKG;Art. 320 ZGB;Art. 53 SchKG;Art. 537 ZGB;Art. 560 ZGB;Art. 60 SchKG;Art. 9 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PC 32/22 - 22/2023 ZH22.025798 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 mai 2023
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Composition : Mme Durussel, présidente
M. Piguet et Mme Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
V.____, à [...], recourante, représentée par Me Antoine Golano, avocat à Lausanne, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 25 LPGA ; 4 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 4 et 11 al. 1 let. c LPC.
E n f a i t :
A. V.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était bénéficiaire d’une rente ordinaire de veuve depuis juin 2012. Son fils, A.K.____, né en [...], bénéficiait quant à lui d’une rente ordinaire pour orphelin de père depuis cette même date.
Par décision du 30 avril 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a reconnu le droit de l’assurée à des prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : prestations complémentaires ou PC) depuis le 1er juin 2012, le fils de celle-ci, A.K.____, étant pris en compte dans le calcul. Son droit aux PC a été calculé en tenant compte notamment d’une fortune de 300 fr. à partir du 1er janvier 2013 et de 73 fr. à partir du 1er décembre 2016.
Dans le cadre d’une révision périodique des dossiers d’ayants droit aux PC initiée par la Caisse le 12 mars 2020, l’assurée a complété un formulaire le 18 septembre 2020 dans lequel elle a déclaré une fortune de 319'363 fr. 10, ainsi qu’une diminution de son loyer net de 14’700 fr. à 8'400 fr., les charges liées à son logement ayant quant à elles augmenté de 2'736 fr. à 3'120 francs. L’Agence d’assurances sociales [...] (ci-après l’Agence) en a accusé réception le 21 décembre 2020.
Le 8 mars 2021, répondant aux questions soumises par la Caisse le 1er mars 2021, l’assurée a indiqué que la forte augmentation de fortune annoncée était due à l’héritage perçu par son fils A.K.____, dont le montant se trouvait sur un compte bancaire bloqué ; l’argent de l’héritage ne lui appartenait pas, ce d’autant plus que son fils était à présent majeur, de sorte qu’elle ne possédait en réalité aucune fortune. Elle a notamment transmis à la Caisse un décompte destiné à la Justice de paix rempli le 23 novembre 2020 par Me Habib Tabet, en sa qualité de curateur de A.K.____, déclarant un patrimoine net de ce dernier de 317'283 fr. 86. Elle a en outre expliqué ne posséder aucun document de notification de baisse de loyer et a produit les factures de loyer et bulletins de versement de son bailleur d’un montant mensuel de 960 fr. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Par décision du 9 avril 2021, la Caisse a fixé le montant mensuel des PC dû à l’assurée à 865 fr. dès le 1er mars 2021, prenant ainsi en compte la diminution du loyer de celle-ci et l’héritage de son fils, en ce sens que ce dernier n’était plus pris en considération dans le calcul au vu de sa fortune.
Le même jour, la Caisse a requis de l’assurée la production d’un justificatif attestant de la date de la diminution de son loyer, d’un certificat d’héritier en faveur de son fils, ainsi que de tout justificatif attestant de la part lui revenant dans la succession et d’un relevé de tous ses comptes bancaires et/ou postaux mentionnant le solde et les intérêts bruts au 31 décembre des années 2013 à 2020.
Le 5 juillet 2021, l’assurée a en particulier transmis à l’Agence un courrier de son bailleur du 30 juin 2021, par lequel ce dernier confirmait que son loyer mensuel actuel était de 700 fr. net, plus 260 fr. de charges, ainsi qu’un relevé de compte bancaire au nom de A.K.____, attestant un solde de 319'099 fr. au 31 décembre 2019.
Le 17 novembre 2021, après une nouvelle demande de la Caisse du 11 octobre 2021, l’assurée a notamment produit un certificat d’héritier établi le 14 août 2017 par la Justice de paix du district de [...], dont il ressort que A.K.____ est l’un des héritiers légaux dans la succession de son grand-père paternel, B.K.____, décédé le [...] 2016, ainsi qu’un certificat d’héritier établi le 20 septembre 2017 par la Justice de paix du district de [...], dont il ressort que A.K.____ est l’un des héritiers légaux dans la succession de sa grand-mère paternelle, C.K.____, décédée le [...] 2016. Il ressort également du certificat d’héritier relatif à B.K.____ que la succession comprend un immeuble que le défunt possédait sur le territoire de la commune de M.____ (parcelle n° [...]) et que A.K.____, par son représentant légal, a accepté la succession le 11 août 2017.
Le 5 février 2022, l’assurée a informé la Caisse que son fils, A.K.____, avait quitté le domicile familial en date du 29 janvier 2022.
Par décisions du 8 avril 2022, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour la période du 1er mai 2016 au 1er février 2022 en tenant compte de l’héritage perçu par son fils, du départ de celui-ci du domicile familial et de la diminution de son loyer.
Par décision du 8 avril 2022 également, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 48'934 fr., correspondant aux prestations indûment touchées depuis le 1er mai 2016.
Le 9 mai 2022, l’assurée, désormais représentée par Me Antoine Golano, a formé opposition à l’encontre des multiples décisions datées du 8 avril 2022.
Par décision sur opposition du 25 mai 2022, la Caisse a partiellement admis l’opposition, dans le sens où la restitution était corrigée à 42'719 francs. Pour l’essentiel, elle a considéré qu’au vu de l’héritage conséquent touché par A.K.____, lequel devait être pris en compte au moment de l’ouverture de la succession, soit en [...] et en [...] 2016, il n’appartenait plus aux PC de subvenir à l’entretien de cet enfant dès cette époque. S’agissant toutefois du montant à restituer, elle a relevé que la loi permettait de demander la restitution au plus tard cinq ans après son versement, sauf si la créance naissait d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long. En l’espèce, la Caisse a retenu que le comportement de l’assurée relevait d’une négligence grave, sans intention délictueuse, de sorte que seules les prestations versées depuis le mois de mai 2017 devaient lui être réclamées.
B. Par acte du 27 juin 2022, V.____, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, en ce sens qu’aucun remboursement de prestations d’assurances sociales ne lui était demandé, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que le remboursement de prestations d’assurances sociales lui était uniquement demandé depuis le mois de mai 2019. Elle a requis à titre de mesures d’instruction son audition, ainsi que celle de son fils A.K.____, afin qu’ils puissent expliquer la situation. En substance, la recourante fait valoir que le droit de demander le remboursement des prestations indûment perçues était périmé depuis le 21 décembre 2021, soit un an après la connaissance par l’intimée des éléments permettant de réformer ses décisions selon l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2020, applicable en l’espèce. En outre, elle reproche à l’intimée ne de pas avoir considéré que les conditions d’une remise étaient manifestement remplies en raison de sa situation difficile et de sa bonne foi, invoquant ses difficultés à gérer ses affaires administratives, sa connaissance imparfaite du français et son absence de formation juridique. Elle avait ainsi fait confiance au curateur de son fils, qui lui avait affirmé qu’elle n’avait aucun droit sur l’argent déposé sur le compte de celui-ci. Elle allègue n’avoir retiré aucun avantage de cette succession et ne pas pouvoir accéder à ces ressources pour rembourser le montant réclamé par l’intimée. Enfin, la recourante soutient qu’elle et son fils n’avaient aucune connaissance du contenu de la succession en cause avant l’acte de partage successoral du 22 mai 2019, établi avec l’aide d’un curateur de représentation. S’agissant de la diminution de son loyer, elle a indiqué qu’il n’était pas impossible que son ex-conjoint, qui l’aidait dans ses démarches administratives à l’époque, ait déclaré une valeur erronée. Pour étayer ses dires, la recourante a notamment produit les pièces suivantes :
la décision du 10 novembre 2017 rendue à l’issue de la séance du 2 octobre 2017, par laquelle la Justice de paix du district de [...] a institué une curatelle en faveur de l’enfant A.K.____ et nommé Me Habib Tabet en qualité de curateur ayant pour tâche l’administration diligente des biens de l’enfant. Il était précisé que la recourante avait été interpellée le 24 août 2017 quant à l’opportunité de prendre des mesures pour protéger les biens de son fils, ensuite de quoi cette dernière avait proposé la désignation de Me Habib Tabet en qualité de curateur le 27 septembre 2017. Il était également relevé que l’actif total net de la succession du grand-père de l’enfant s’élevait à 813'978 fr. 64, les actifs étant notamment composés d’un immeuble situé dans le canton de [...], d’une valeur fiscale de 1'100'000 fr., et de titres, pour un montant de 86'112 fr. 19 ;
la décision du 6 novembre 2018 rendue à l’issue de la séance du 5 novembre 2018, par laquelle la Juge de paix du district de [...] a, sur requête de Me Habib Tabet, ratifié l’acte de vente concernant l’immeuble [...] de la commune de M.____ fait et passé à M.____, en l’Etude de Me [...], le 1er novembre 2018, pour un montant de 1'221'650 francs ;
la convention de partage des successions de C.K.____ et B.K.____ du 22 mai 2019, dont il ressort que les actifs étaient composés du solde du prix de vente de l’immeuble de M.____, par 929'994 fr. 76, ainsi que des soldes des comptes bancaires totalisant 91'494 fr. 75, et que les passifs étaient composés de dettes pour un montant total de 33'955 fr. 65. La convention de partage disposait en outre que A.K.____ avait droit à la somme en espèces de 363'216 fr. 90 ;
- un courrier adressé le 19 juillet 2019 par Me Habib Tabet à la recourante, par lequel celui-ci a attiré son attention sur le fait que le montant de 322'000 fr. versé ce jour sur le compte de A.K.____ ne pouvait être utilisé sans son accord, respectivement sans une autorisation de la Justice de paix.
Par réponse du 28 juillet 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Pour l’essentiel, elle a retenu que le délai d’un an pour demander la restitution dès la connaissance du fait, selon l’art. 25 al. 2 LPGA, avait été prolongé à trois ans, ce délai étant également applicable à tous les droits qui n’étaient pas déjà échus au 1er janvier 2021 en vertu de l’ancien droit. Les derniers documents permettant de procéder aux nouveaux calculs de PC, dont notamment les certificats d’héritier, lui étant parvenus le 17 novembre 2021, la décision de restitution du 8 avril 2022 respectait le délai de péremption. L’intimée a également relevé que la restitution et la remise devaient faire l’objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes, de sorte qu’elle examinerait les conditions de la remise dès l’entrée en force de la décision de restitution. Enfin, elle a exposé qu’en matière de PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire devait être prise en compte dès l’ouverture de la succession, et non seulement à partir du moment où le partage était réalisé ; selon elle, en mai 2017, la part de l’enfant A.K.____ dans la succession de ses grands-parents paternels pouvait être évaluée correctement.
Le 22 septembre 2022, la recourante a une nouvelle fois requis l’audition de son fils. D’après elle, cette mesure d’instruction devait permettre de confirmer ses déclarations selon lesquelles son enfant n’était pas disposé à lui rendre les sommes qui auraient dû être affectées à son entretien ; ce dernier pourrait également confirmer qu’elle n’avait bénéficié en aucune manière de la fortune perçue et qu’elle était de bonne foi malgré le défaut d’annonce de cet héritage.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de l’intimée de réclamer à la recourante la restitution d’un montant de 42'719 fr., correspondant à des prestations complémentaires qu’elle aurait perçues à tort dès le 1er mai 2017.
3. a) Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, il y lieu d’appliquer, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
b) En l’espèce, la décision sur opposition concerne la restitution de prestations complémentaires perçues entre mai 2017 et avril 2022. Dans la mesure où le litige porte sur des prestations perçues entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2020, soit sur une période antérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LPC, l’ancien droit reste applicable. S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2021, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne change pas l’issue du litige, puisque la fortune en question, de plus de 300'000 fr., ne permet, quoi qu’il en soit, pas l’octroi de PC en faveur de l’enfant (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC ; consid. 4c et 6 infra).
4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS ou une rente de veuf/veuve ou d’orphelin (art. 4 al. 1 let. a et abis LPC).
b) Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC).
Il n’est toutefois pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC). Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, il sied de procéder à des calculs comparatifs (une fois avec et une fois sans l’enfant en question). En pratique, cette comparaison ne se limite pas aux revenus et dépenses reconnues des enfants. Il convient en effet de calculer la PC du bénéficiaire une fois avec, une fois sans l’enfant en question et de comparer ces résultats (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 51 ad art. 9 LPC). Si du calcul global (avec cet enfant) il résulte une PC annuelle d’un montant supérieur à celui déterminé sans tenir compte de cet enfant, ce dernier restera englobé dans le calcul. Dans le cas contraire, il en sera exclu (cf. notamment ch. 3124.01 et 3124.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
c) Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules, 60’000 fr. pour les couples et 15’000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). La fortune est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 17a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC). Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (ch. 3443.07 DPC).
La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l’ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1).
5. a) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
Lorsque l’obligation de renseigner a été violée, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI ; ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).
En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).
b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).
c) En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597]).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année (de trois ans depuis le 1er janvier 2021) commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).
6. En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier produites par la recourante à la suite d’une procédure de révision périodique des dossiers d’ayants droit aux PC initiée par la Caisse le 12 mars 2020 que le fils de celle-ci, au bénéfice d’une rente d’orphelin de père, a hérité d’un montant de 363'216 fr. 90 ensuite du décès de ses grands-parents paternels, survenus les [...] et [...] 2016. La fortune perçue dans le cadre de cet héritage constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune des enfants de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable le montant, voire l’octroi des prestations complémentaires, puisqu’au terme de calculs comparatifs avec et sans l’enfant à charge, l’enfant peut être exclu du calcul et le droit aux PC du bénéficiaire modifié en conséquence (cf. notamment art. 9 al. 4 LPC et consid. 4b supra).
Dans le cas d’espèce, force est de constater qu’il résulte du calcul global (avec l’enfant) une PC annuelle d’un montant inférieur à celui déterminé sans tenir compte de l’enfant et qu’il convient donc, à l’instar de ce qu’a fait la Caisse, d’exclure l’enfant du calcul des PC. En tenant compte de la fortune de 24'214 fr. 45 (soit un quinzième de 363'216 fr. 90) dans le calcul avec enfant pour la période postérieure au 1er juillet 2017 par exemple, il résulte en effet un excédent de dépenses de 2'397 fr. 50, les revenus déterminants s’élevant à 43'510 fr. 50 (24'214 fr. 45 + 19’296 fr.) et les dépenses reconnues à 45'908 fr. au vu du loyer annuel de 11'520 fr. (960 fr. x 12 mois), charges comprises (cf. notamment décision du 11 août 2017). Or, dans le calcul ne tenant pas compte des revenus et dépenses liées à l’enfant pour cette même période, il résulte un excédent de dépenses de 17'256 fr. donnant droit à une PC annuelle nettement supérieure, les revenus déterminants s’élevant à 12'864 fr. et les dépenses reconnues à 30'120 francs (cf. décision rectificative du 8 avril 2022).
S’agissant de la diminution de loyer également révélée dans le formulaire rempli le 18 septembre 2020, la recourante admet que son ex-conjoint, qui s’occupait de ses démarches administratives par le passé, a pu déclarer une valeur erronée. Cet élément ayant naturellement une incidence sur les dépenses reconnues au sens de l’art. 9 al. 1 LPC, il constitue également un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ayant une incidence sur le montant des PC.
C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées compte tenu de ces deux modifications de la situation de l’assurée et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues.
7. Dans un premier moyen, la recourante invoque la péremption du droit de demander la restitution. Elle estime en effet que le délai de péremption relatif d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2020, s’applique et que ce délai aurait commencé à courir le 21 décembre 2020, date à laquelle l’intimée avait eu connaissance de l’héritage perçu par A.K.____.
a) Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5c supra), l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit, depuis le 1er janvier 2021, un délai de péremption relatif du droit de demander la restitution de trois ans dès la connaissance du fait, au lieu d’un délai relatif d’une année. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353 consid. 3.2 ; 131 V 425 consid. 5.2 ; TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.
b) En l’espèce, dans le cadre d’une révision périodique des dossiers d’ayants droit aux PC initiée par l’intimée, la recourante a indiqué, dans un formulaire du 18 septembre 2020 reçu le 21 décembre 2020 par la Caisse, par l’intermédiaire de l’Agence, qu’elle disposait d’une fortune de 319'363 fr. 10. Le 1er mars 2021, l’intimée a en particulier requis des renseignements complémentaires sur la hausse de la fortune annoncée sans autre justificatif ni explication. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est ainsi que le 8 mars 2021 que la Caisse a appris l’existence de l’héritage perçu par son fils, par l’intermédiaire d’un courrier qu’elle lui a adressé. L’intimée ne disposait pas pour autant à cette date de tous les éléments décisifs dont la connaissance fondait, quant à son principe et à son étendue, la créance en restitution. Il lui manquait en effet en particulier les certificats d’héritier, requis à nouveau les 9 avril et 11 octobre 2021, lesquels lui sont finalement parvenus le 17 novembre 2021. Ce n’est qu’à cette date que la Caisse connaissait les faits fondant l’obligation de restituer et l’étendue de celle-ci. Partant, lors de l’introduction de la nouvelle loi, le délai de péremption n’était pas échu, de sorte que le délai applicable est celui découlant du nouveau droit, soit un délai de trois ans. La décision ayant été rendue le 8 avril 2022, c’est à tort que la recourante soulève le grief de la péremption. On relèvera à toutes fins utiles que même si le délai relatif d’un an s’appliquait au cas d’espèce, la décision aurait également été rendue en temps utile.
c) Au surplus, on peut admettre, avec l’intimée, que le délai de péremption absolu de cinq ans, à défaut d’une infraction intentionnelle, s’applique et limite donc la demande de restitution aux PC perçues dès le mois de mai 2017. L’intimée aurait même pu réclamer les prestations depuis le 8 avril 2017. Une reformatio in pejus ne paraît toutefois pas opportune.
8. La recourante fait également valoir qu’elle n’a jamais bénéficié de l’héritage perçu par son fils, la somme se trouvant sur un compte bloqué au nom de ce dernier. Selon elle, le curateur de A.K.____ lui avait affirmé qu’elle n’avait aucun droit sur cet argent, de sorte qu’elle ne savait pas qu’elle aurait pu l’utiliser pour l’entretien de son fils.
En l’occurrence, il importe peu que la recourante ait bénéficié de la fortune liée à l’héritage ou non. Le seul fait que son fils ait perçu cet héritage avait en effet pour conséquence qu’il convenait de l’exclure du calcul des PC pour les motifs indiqués plus haut (cf. consid. 6 supra).
Par ailleurs, il était précisé dans la décision d’octroi des PC du 30 avril 2013 que l’enfant A.K.____ était pris en compte dans le calcul des PC de sa mère ; la recourante a ainsi perçu l’intégralité des PC dont elle était bénéficiaire et qui tenaient compte des besoins vitaux de l’enfant. L’intéressée, en sa qualité de bénéficiaire des PC, était donc bel et bien tenue à restitution des prestations allouées.
Au demeurant, le fait que l’argent de la succession ait été déposé sur un compte bloqué au nom de l’enfant n’empêchait nullement la recourante de requérir du curateur de l’enfant ou de la Justice de paix qu’un montant soit prélevé du compte et lui soit versé pour l’entretien de son fils, conformément à l’art. 320 CC. A cet égard, la recourante prétend à tort que, par courrier du 19 juillet 2019, le curateur lui a signifié qu’elle n’avait aucun droit sur l’argent déposé sur le compte de son fils. Me Habib Tabet lui a en effet uniquement indiqué que le montant de 322'000 fr. ne pouvait être utilisé sans son accord, respectivement sans une autorisation de la Justice de paix, sans exclure qu’elle puisse demander le versement d’un montant consacré à l’entretien de son enfant.
9. La recourante allègue encore qu’elle n’a pas eu connaissance du contenu de la succession avant le 22 mai 2019, date à laquelle l’acte de partage successoral a été établi, de sorte que son droit aux PC ne peut quoi qu’il en soit être révisé que depuis cette période.
Pour rappel, la part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle dès l’ouverture de la succession, soit au décès du de cujus, s’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou lorsqu’il est possible d’exclure avec certitude un droit à des PC (cf. consid. 4c supra).
En l’espèce, les grands-parents paternels de A.K.____ sont décédés les [...] et [...] 2016. Les certificats d’héritier ont été délivrés les 14 août et 20 septembre 2017. Il ressort en particulier du certificat d’héritier du 14 août 2017 que la succession du grand-père paternel de A.K.____ comprenait un immeuble sis à M.____ et qu’elle revenait aux deux enfants du défunt et au fils de la recourante en sa qualité de petit-fils du défunt, lequel avait accepté la succession le 11 août 2017. Le 24 août 2017, la recourante a été interpellée par la Justice de paix du district de [...] afin de prendre des mesures pour protéger les biens de son fils, ensuite de quoi l’intéressée a proposé la désignation de Me Habib Tabet en qualité de curateur. Par décision du 10 novembre 2017 notifiée à la recourante, la Justice de paix a institué une curatelle en faveur de A.K.____ et nommé l’avocat précité en qualité de curateur afin qu’il gère de manière diligente les biens de l’enfant, compte tenu de l’actif net successoral s’élevant à 813'978 fr. 64, composé notamment d’un immeuble d’une valeur fiscale de 1'100'000 fr. et de titres d’une valeur de 86'112 fr. 19. Le 6 novembre 2018, la Juge de paix a ratifié l’acte de vente de l’immeuble sis à M.____ (parcelle n° [...]) fait et passé à M.____, en l’Etude de Me [...], le 1er novembre 2018, pour un montant de 1'221'650 francs. Enfin, une convention de partage des successions de C.K.____ et B.K.____ a été établie le 22 mai 2019, dont il ressort en particulier que l’immeuble de M.____ avait été vendu et que le bénéfice net de vente était de 929'994 fr. 75, auxquels s’ajoutaient les montants des comptes bancaires totalisant 91'494 fr. 75. Les dettes totalisant 33'955 fr. 65, la part successorale revenant à A.K.____ s’élevait en définitive à 363'216 fr. 90.
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient la recourante, la part successorale de son enfant et des autres héritiers était connue bien avant le mois de mai 2019. Le certificat d’héritier du 14 août 2017 mentionnait en effet les trois héritiers légaux de la succession, ainsi que l’immeuble sis à M.____ que possédait le défunt, dont la recourante et son fils avaient selon toute vraisemblance déjà connaissance avant d’accepter la succession, le 11 août 2017. La décision du 10 novembre 2017 de la Justice de paix, notifiée à l’assurée, annonçait en outre clairement la valeur de l’actif net de la succession, soit en particulier la valeur fiscale de l’immeuble de 1'100'000 francs.
Du reste, il n’apparaît pas que l’étendue de la part successorale ait été difficile à déterminer. Le grand-père paternel est décédé le [...] 2016 et la mesure de protection des biens de l’enfant instituée moins d’un an après, alors que les certificats d’héritier avaient déjà été délivrés et un inventaire établi dans l’intervalle. Un acte de vente de l’immeuble a ensuite rapidement pu être ratifié par la Juge de paix le 6 novembre 2018. La convention de partage du 22 mai 2019 montre par ailleurs que le partage de la masse successorale n’a pas posé de problème particulier. Il ne paraît ainsi y avoir eu aucun litige relatif à la masse successorale ni à la détermination des héritiers et de leur part, qui était d’un tiers chacun.
Dans ces circonstances, il sied de retenir qu’il était possible d’exclure avec certitude un droit de A.K.____ à des PC dès l’ouverture de la succession. Le grief de la recourante à cet égard doit ainsi être rejeté.
10. La recourante reproche enfin à l’intimée de ne pas avoir reconnu d’office les conditions de la remise. En ce qui concerne la condition de la bonne foi, elle invoque ses difficultés à gérer ses affaires administratives, sa connaissance imparfaite du français et son absence de formation juridique. S’agissant de sa situation financière difficile, elle précise n’avoir aucun accès à la fortune perçue par son fils pour rembourser le montant réclamé par l’intimée.
Or, les procédures de restitution et de remise doivent faire l’objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). En effet, à teneur de l’art. 4 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit en outre être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait ensuite l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas examiné les conditions de la remise dans la présente procédure de restitution, qu’il appartient à l’autorité de trancher en premier lieu. Il appartiendra à l’assurée de réitérer ses arguments auprès de la Caisse dans le cadre d’une demande de remise de son obligation de restituer, une fois que la décision qui fait l’objet de la présente procédure sera entrée en force, étant précisé que la bonne foi n’apparaît pas comme étant manifeste au point d’octroyer la remise dans la décision de restitution.
11. Au vu des considérants qui précèdent, la Caisse était fondée à demander la restitution des prestations indûment touchées par la recourante dès le 1er mai 2017, les griefs présentés par cette dernière dans l’acte de recours devant être rejetés.
Par ailleurs, le montant à restituer n’est pas contesté en tant que tel et correspond effectivement à la différence des prestations complémentaires touchées par la recourante (101'260 fr.) et celles auxquelles elle avait droit depuis mai 2017 (58'541 fr.).
C’est par conséquent à juste titre que la Caisse intimée a réclamé à l’intéressée la restitution d’un montant de 42’719 fr. de prestations complémentaires touchées à tort.
12. Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire d’auditionner la recourante, ni son fils. De telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. Les requêtes de l’assurée en ce sens doivent ainsi être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
13. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 mai 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Antoine Golano (pour V.____),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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