Zusammenfassung des Urteils 2023/205: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Einsprüche von X.P.________, C.E.________ und W.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne vom 30. September 2022 bezüglich X.P.________ zu entscheiden. Die Entscheidung hob W.________ von ihrem Amt als Kuratorin von X.P.________ ab und ernannte T.________ als neuen Kurator. Es gab Konflikte in der Familie von X.P.________, insbesondere bezüglich geerbter Immobilien. Die ersten Richter entschieden, dass ein professioneller Kurator angemessener sei und entbanden W.________ von ihren Pflichten. X.P.________, C.E.________ und W.________ legten Einspruch ein. Es gab Uneinigkeiten über die Verwaltung der Finanzen und Immobilien von X.P.________. Die Gerichtskosten betrugen 67 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2023/205 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.04.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écis; ’elle; était; écision; érêt; ’au; ’il; Autorité; érêts; ’autorité; ’est; Adulte; -après; écessaire; Chambre; étant; érer; édure; ésignation; éré; érence; Intérêt |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 399 ZGB;Art. 400 ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 403 ZGB;Art. 423 ZGB;Art. 424 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Basler Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2022 |
TRIBUNAL CANTONAL | OD19.047330-221513 OD19.047330-230031 OD19.047330-230369 67 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 4 avril 2023
__________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Saghbini
*****
Art. 423 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par X.P.____, à [...], par C.E.____, à [...], et par W.____, à [...], contre la décision rendue le 30 septembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X.P.____.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 30 septembre 2022, motivée le 23 novembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a relevé W.____ de son mandat de curatrice de X.P.____ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1952, sous réserve de la production d'un compte final et du dépôt d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé en qualité du curateur T.____, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion avec limitation d'accès aux biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de la personne concernée et a dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.P.____ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), a rappelé que X.P.____ était privée de sa faculté d'accéder et de disposer de son compte auprès de [...] et de son compte postal (IV), a invité le curateur à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation la personne concernée (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de X.P.____ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles d'elle depuis un certain temps (VI), a rappelé à W.____ qu'elle était tenue d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur conformément à l'art. 424 CC (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que de nombreux conflits existaient dans la famille de X.P.____ au sujet notamment d'immeubles hérités au décès de son époux Y.P.____, que la curatrice et la personne concernée étaient respectivement les grands-mères paternelle et maternelle d'E.E.____ et que W.____ apparaissait liée à la famille de l'intéressée et concernée personnellement par les conflits. Ils ont également retenu qu’il y avait lieu de penser que le curatrice pourrait être influencée par des ressentiments envers Z.P.____, fils de la personne concernée, ce qui entraverait la résolution des conflits, la communication entre les parties étant d’ailleurs devenue impossible, de sorte qu’un curateur tiers serait plus approprié à la situation, étant encore précisé qu'en 2019 déjà, le conseil de X.P.____ avait émis des réserves quant à la nomination de W.____ en qualité de curatrice. Les premiers juges ont ainsi estimé qu'il se justifiait de libérer cette dernière de ses fonctions et de nommer un curateur professionnel, relevant en outre la complexité de la situation, l’investissement nécessaire de la part du curateur et les troubles présentés par la personne concernée.
B. Par acte du 25 novembre 2022, X.P.____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant en substance au maintien de W.____ en qualité de curatrice et, à défaut, à ce que sa fille C.E.____ « reprenne la charge » de ses affaires.
Par acte du 29 novembre 2022 adressé à la justice de paix, C.E.____ (ci-après : la recourante) a également recouru contre la décision du 30 septembre 2022 en demandant de « réhabiliter Mme W.____ » et de lever la curatelle. Ce recours a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
Par acte du 21 décembre 2022, W.____ (ci-après : la recourante) a elle aussi recouru contre la décision précitée en concluant en substance à son annulation, à la levée de la curatelle en faveur de X.P.____ et au « rétablissement de la vérité sur les capacités de la curatrice ».
Le 13 janvier 2023, X.P.____ a adressé un courrier confirmant son opposition à un changement de curateur et relevant que le SCTP ne s’était pas soucié d’elle, qu’il l’avait privée « de [s]on droit à [s]e nourrir en bloquant [s]on compte privé », qu’elle se sentait en danger, qu’il n’y avait aucune possibilité de communication avec ce « service de fonctionnaires incompétents et dangereux » et qu’elle refusait tout contact avec le nouveau curateur.
Le 16 janvier 2023, W.____ a indiqué que la situation était dramatique pour la personne concernée et a demandé dans quel délai l’arrêt serait rendu.
Par courrier du 24 janvier 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué que le recours de X.P.____ serait joint à celui de W.____ et qu’un arrêt serait rendu une fois l’avance de frais versée par cette dernière.
Le 25 janvier 2023, W.____ a déposé des pièces complémentaires. Elle a en outre formulé plusieurs critiques à l’encontre du nouveau curateur et a indiqué que X.P.____ s’opposait à « toute ingérence du SCTP qui ne n’est jamais soucié de sa survie ».
Par courrier du 5 février 2023, W.____ a encore fourni des pièces supplémentaires et a confirmé sa position. Elle a mentionné notamment qu’elle reprochait au curateur la lenteur avec laquelle il avait repris le dossier, ajoutant que le SCTP était « une entité incapable de fournir la proximité et l’humanité nécessaire ».
Par courrier du 16 février 2023, W.____ a enfin rapporté avoir reçu un courriel de la responsable opérationnelle du Centre médico-social (CMS) du [...] s’inquiétant de retards de paiement concernant X.P.____.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.P.____, née le [...] 1952, est la mère de C.E.____ et de [...], issues de précédentes union, ainsi que de Z.P.____, issu de son mariage avec Y.P.____. Ce dernier est décédé le [...] 2012.
W.____ est la mère de D.E.____, qui a épousé C.E.____. Les époux C.E.____, aujourd’hui séparés, ont eu quatre enfants, dont l'aînée se nomme E.E.____.
X.P.____ et W.____ sont donc toutes les deux grands-mères d'E.E.____.
2. Ensuite du décès d'Y.P.____, et après diverses démarches, Z.P.____ est devenu propriétaire d'un immeuble sis à [...] le 20 février 2013 et d’une part de copropriété sur l’immeuble situé sur la commune d'[...] en France dès le 9 juin 2017, ce bien ayant été acquis en copropriété par les époux Y.P.____.
X.P.____ est devenue usufruitière de l'immeuble de [...] dès le 20 février 2013 et a renoncé à cet usufruit le 29 mai 2019. Par convention du 18 avril 2019, Z.P.____ s’est engagé à conférer à X.P.____ un usufruit sur l’immeuble (un appartement et la place de parc) situé en France.
3. Par courrier du 24 juin 2019, C.E.____ a requis d’urgence l’institution d’une curatelle en faveur de X.P.____ et la désignation de W.____ en qualité de curatrice, expliquant que sa mère était incapable de gérer ses affaires administratives et que la relation familiale avec Z.P.____ était conflictuelle.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 2 juillet 2019, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de X.P.____ et a nommé W.____ en qualité de curatrice provisoire.
4. Lors de l’audience du 30 août 2019 devant la justice de paix, X.P.____, assistée de son conseil Me H.____, sa fille C.E.____ et la curatrice provisoire, W.____, ont été entendues.
S’agissant de l’institution de la curatelle provisoire en sa faveur, X.P.____ a indiqué qu’elle en avait auparavant un peu discuté avec sa fille. Elle a déclaré que sa situation était lourde, qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle avait baissé les bras. Elle a ajouté être d’accord avec la nomination de W.____ en qualité de curatrice, précisant qu’elle préférait que cette dernière reste en place car elle s’y connaissait en matière de chiffres.
C.E.____ a indiqué avoir initié la démarche de curatelle uniquement pour protéger sa mère et n’avoir aucun intérêt personnel dans cette affaire. Elle a expliqué que W.____ était son ancienne belle-mère et qu’elle connaissait les capacités de celle-ci, raison pour laquelle elle s’était adressée à elle. C.E.____ a relevé qu’il y avait certes eu des problèmes de communication au début avec la curatrice, mais qu’elle avait pu s’entretenir avec elle et mettre les choses au clair.
Me H.____ a mentionné qu’une curatelle en faveur de sa mandante paraissait nécessaire afin de la soutenir dans la gestion de ses affaires. Il a relaté que la communication avec W.____ était devenue plus compliquée et a estimé que sa nomination en qualité de curatrice devait être remise en cause. Il a ajouté que la situation de X.P.____ était complexe et nécessitait la nomination d’un curateur professionnel.
W.____ a indiqué qu’elle estimait avoir fait correctement son travail.
5. Par décision du 30 août 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de X.P.____, a privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de son compte [...], a nommé en qualité de curatrice W.____ et a fixé les tâches, droits et devoirs de cette dernière. L’autorité de protection a en substance constaté que, selon un rapport médical du 11 octobre 2019 du Dr [...], X.P.____ présentait des troubles cognitifs l'impactant dans la gestion de ses affaires administratives et dans sa capacité à gérer ses finances. L’autorité de protection a ainsi constaté que la personne concernée n'était plus en mesure d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts et que, sans aide extérieure, sa situation serait amenée à s'aggraver, ce d'autant qu’elle venait de changer de logement et que diverses autres démarches, notamment en lien avec l'Office des poursuites, restaient à effectuer. S'agissant de la personne de la curatrice, il a été relevé que C.E.____ et X.P.____ avaient fait part de leur volonté de voir W.____ être désignée à ce titre, que cette dernière avait été nommée curatrice provisoire, démontrait une volonté de bien faire en faveur de la personne concernée et semblait disposer de l'ensemble des compétences requises.
Par décision du 22 novembre 2019, la justice de paix a privé X.P.____ de sa faculté d'accéder et de disposer de son compte postal.
Par décisions des 4 juin 2021 et 10 juin 2022, la juge de paix a approuvé les comptes 2020 et 2021, a fixé la rémunération de la curatrice et l’a confirmée dans son mandat.
6. Des conflits opposent Z.P.____ à sa mère, notamment au sujet de factures relatives aux immeubles qui n'ont pas été payées par cette dernière, respectivement par sa curatrice. Des discussions transactionnelles sont en cours depuis plusieurs mois pour y mettre fin.
Par requête du 8 août 2022, Z.P.____ a sollicité un changement de curateur en faveur de X.P.____, exposant qu'il existait un conflit d'intérêt et que la curatrice ne représentait pas dûment les intérêts de la personne concernée. Il a indiqué que W.____ semblait privilégier les intérêts de son fils D.E.____ et de sa petite-fille E.E.____ au détriment de ceux de X.P.____. Il a expliqué que par pacte successoral du [...] 1990, X.P.____ et son époux Y.P.____ avaient convenu, d’une part, qu’en cas de décès de ce dernier, la totalité de ses biens serait dévolue à Z.P.____, X.P.____ ayant un usufruit viager sur la maison familiale, et, d’autre part, que pour le cas où elle devait décéder avant son époux, tous les biens de X.P.____ seraient répartis selon la loi entre Y.P.____ et les enfants [...] et Z.P.____, étant précisé que X.P.____ avait déclaré exhéréder sa fille C.E.____. Il a mentionné que cela faisait plusieurs années qu’il n’avait plus accès à l’appartement situé en France dont la clé avait été remise à E.E.____ pour qu’elle puisse en bénéficier, indiquant à cet égard qu’il semblerait que la curatrice souhaitait que X.P.____ reprenne la part de copropriété de Z.P.____ sur cet appartement, mais pour un prix qui ne le satisfaisait pas, exposant que les circonstances laissaient en particulier à penser que W.____ souhaitait pouvoir ensuite racheter la part de Z.P.____ sur cet appartement pour sa petite-fille E.E.____, dès lors que sa mère C.E.____ n’hériterait jamais de cet appartement, en raison de l’exhérédation. Z.P.____ a en outre relevé qu’il existait une certaine animosité entre W.____ et lui, ce qui rendrait le règlement des affaires et le dialogue difficiles, soulignant que leurs échanges devenaient peu courtois. Il a relevé que la curatrice soutenait que l’annexe à la convention signée le 18 avril 2019 était un faux, raison pour laquelle elle contestait que X.P.____ soit débitrice d’un quelconque montant à son fils. Il a indiqué qu’en ce qui concernait le bail de X.P.____, il était vrai qu’il s’était engagé à payer la moitié du loyer mais que, ne voyant pas d’évolution dans les négociations quant aux montants qui lui étaient dus, il avait mis un terme à ses versements. Il a considéré que la curatrice lui prêtait des intentions qu’il n’avait pas. Par ailleurs, il a ajouté qu’il existait aussi des conflits entre C.E.____ et lui, sa demi-sœur n’acceptant pas que l’appartement en France soit cédé. Selon Z.P.____, le conflit d’intérêt était manifeste pour W.____ dans la mesure où C.E.____ était son ex-belle-fille et qu’E.E.____ était sa petite fille. Z.P.____ a enfin rapporté que D.E.____, fils de W.____ et ex-époux de C.E.____, avait loué un appartement dans l’immeuble sis à [...] pour une durée initiale du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, avec renouvellement tacite du bail pour une durée indéterminée, mais que ce dernier n’avait pas versé les montants des loyers des mois d’avril, novembre et septembre 2018.
Par déterminations du 9 septembre 2022, W.____ a expliqué que la situation n’était plus la même s’agissant de l’exhérédation de son ex-belle-fille C.E.____, que Z.P.____ avait fait signer une renonciation d’usufruit à sa mère le 1er septembre 2017 sans l’informer des conséquences, qu’après la vente effective du bien immobilier de [...], le relogement de X.P.____ et l’hospitalisation de celle-ci n’avaient jamais été une préoccupation pour lui et que les factures dont le remboursement était demandé à la personne concernée étaient issues de la gestion défaillante de Z.P.____ de 2017 à 2019. Elle a mentionné qu’en raison de ces circonstances, X.P.____ avait croulé sous ces poursuites. La curatrice a précisé que s’agissant du bien immobilier en France, X.P.____ et Z.P.____ étaient propriétaires en indivision, que le fils avait occupé l’appartement en 2018 et qu’en l’état, ce bien ne pouvait ni être occupé ni loué du fait de son insalubrité. Elle a indiqué n’avoir fait que son travail, relevant qu’elle maîtrisait parfaitement le dossier et qu’elle ne perdait pas de vue les objectifs « santé et financiers » de X.P.____.
7. A l’audience de la justice de paix du 30 septembre 2022, la personne concernée, la curatrice et Z.P.____, assisté de son conseil, ont été entendus.
Le conseil de Z.P.____ a indiqué que la situation était très complexe et que la communication avec la curatrice était impossible. Selon lui, les discussions transactionnelles avaient échoué pour des raisons irrationnelles et les frais engagés dans les procédures judiciaires ne se justifiaient plus, de sorte qu’il s’interrogeait sur la présence d'intérêts tiers.
W.____ a déclaré qu’elle n’avait pas de ressentiment car elle ne connaissait pas Z.P.____, précisant être uniquement concernée par la gestion des affaires administratives et financières de la personne concernée. Elle a ajouté qu’elle avait tenté, en vain, de trouver un terrain d’entente avec le fils de X.P.____, estimant que la convention régissant la situation n’avait pas été respectée par ce dernier. Elle a expliqué qu’elle avait très bien fait son travail dans la mesure où X.P.____, qui avait à l’époque des dettes, se trouvait désormais dans une situation financière saine. W.____ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas absolument poursuivre son mandat et qu’elle n’était pas opposée à la reprise du mandat par un curateur professionnel, ajoutant qu’elle avait toutefois à cœur les intérêts de la personne concernée et souhaitait poursuivre son mandat de curatrice.
Z.P.____ a mentionné qu’il était étonné d’entendre W.____ dire qu’elle ne le connaissait pas et a rappelé qu’ils s’étaient vus à plusieurs reprises lors de fêtes de famille.
X.P.____ a pour sa part insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas de changement de curatrice.
8. Par courrier du 9 septembre 2022, W.____ a notamment exposé qu’au décès d’Y.P.____, Z.P.____ « entendait monnayer rapidement le bien immobilier dont il était devenu nu-propriétaire » et que « la vente effective, le relogement de sa mère expulsée, tout comme son hospitalisation (plus d’un mois) n’[avaient] jamais été une préoccupation pour M. Y.P.____ »,
9. Plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu entre l’ancienne curatrice et le nouveau curateur nommé par la justice de paix, par l’entremise de cette autorité.
Ainsi, par courrier du 3 janvier 2023, W.____ a indiqué que X.P.____ subissait un dommage et qu’elle était « victime d’abus de pouvoir d’une personne détentrice d’autorité ». Elle a exposé que la personne concernée avait été privée de l’usage de son compte postal où elle recevait son argent de poche mensuel et que celle-ci était en outre sans nouvelles du nouveau curateur. Elle a demandé la levée de la curatelle volontaire en faveur de la personne concernée.
Par courrier du 16 janvier 2023, W.____ a également contesté ne pas être apte à remplir son mandat de curatrice et a rappelé qu’elle avait avancé de l’argent à la personne concernée, dont l’accès à son compte postal avait été récemment bloqué, pour qu’elle puisse se nourrir et passer les fêtes de fin d’année aussi sereines que possible. Elle a ajouté que trois années de travail partaient « en fumée du fait de diverses interventions inopportunes », que si la curatelle devait être maintenue, un autre curateur que le SCTP devait être désigné, en accord avec la personne concernée et la famille et que, dans ce cas, il était assuré de tout son soutien.
Par courrier du 24 janvier 2023, le nouveau curateur T.____ a fait part des difficultés rencontrées dans l'ouverture de son mandat en raison du fait que l'ancienne curatrice refusait de collaborer. Il a indiqué qu’elle n’avait notamment pas retourné le questionnaire renseignant sur les différents intervenants et organismes concernés dans la situation pour faciliter la passation du dossier. Il a relevé que l’ancienne curatrice lui reprochait en revanche la lenteur de la reprise du mandat qui aurait des conséquences importantes sur le quotidien de X.P.____, même si elle n’était que très peu disponible.
Par courrier du 5 février 2023, reprenant la teneur d’un courrier du même jour adressé à la juge déléguée, W.____ a indiqué que le curateur du SCTP « nuisait » aux intérêts de la personne concernée.
Par courrier du 23 février 2023, T.____ a mentionné que la reprise du mandat était difficile du fait qu’il n’était pas parvenu à obtenir les informations de l’ancienne curatrice, ce qui avait compliqué son intervention. Il a ajouté qu’il avait pu, après des recherches auprès de [...] contacter directement X.P.____ qui lui avait fourni certaines informations importantes. Il a relevé que W.____ refusait toujours de communiquer les éléments, mais lui reprochait en même temps la lenteur dans la reprise du mandat ainsi que le fait que certaines choses auraient été mal effectuées, ce qui pouvait sembler contradictoire. Il a en outre transmis une copie du courriel adressé par l’ancienne curatrice le 22 février 2023.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours formé par X.P.____, celui par sa fille C.E.____ et celui par la curatrice W.____, s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernant le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il se justifie de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification.
2.
2.1 Les recours sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte relevant une curatrice de ses fonctions et en désignant un autre curateur en la personne d’un collaborateur du SCTP.
2.2
2.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 31 décembre 2021/272). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
2.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
2.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 En l’espèce, sommairement motivés et interjetés en temps utile par la personne concernée, la fille de celle-ci et la curatrice relevée de son mandat, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.3 En l’espèce, la personne concernée et l’ancienne curatrice ont été entendues à l’audience de la justice de paix du 30 septembre 2022, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
4.
4.1 Il est précisé que les griefs des recourantes se recoupent dans la mesure où chacune conteste le changement de curateur et demande le maintien de l’ancienne curatrice. Il convient donc de les traiter simultanément.
Ainsi, X.P.____ se dit complètement « désemparée et sous le choc » de la décision attaquée. Elle demande de maintenir W.____ dans sa mission de curatrice, dès lors qu’il n’y a rien à reprocher à cette dernière et qu’elle ne veut pas de nouvelle personne qui ne connait pas son dossier, qui est complexe. Elle expose que sa curatrice l’a informée qu’il y aurait quelques soucis pour le paiement des factures et son argent mensuel car elle ne peut plus, avec effet immédiat, agir en son nom dans quelque domaine que ce soit. Elle ajoute qu’une décision qui va dans le sens de son fils Z.P.____, lequel aurait clairement manifesté son mépris à son égard lors de l’audience de première instance, la rend « très malade ». Elle fait valoir que si W.____ ne convient pas comme curatrice, sa fille C.E.____ reprendra la charge de ses affaires, précisant que tel est son désir et qu’elle tient à ce qu’il soit respecté.
C.E.____ relève que la décision attaquée est en contradiction avec les souhaits de la personne concernée, que la curatelle a été instituée sur un mode volontaire pour protéger X.P.____ de la « boulimie financière » de Z.P.____, lequel « ne respecte rien ni personne ». Elle indique que le problème de communication réside dans le fait que la curatrice a toujours refusé de se plier aux revendications inadéquates de ce dernier et que ce n’est pas un curateur professionnel (assistant social, mais non comptable) qui absorbera deux ans et demi de démarches. Elle considère qu’il y aura des conséquences de santé, administratives et financières « dramatiques ».
W.____ estime qu'elle doit être maintenue en qualité de curatrice de la personne concernée. Elle soutient avoir rempli son rôle « en respect du droit et dans les intérêts » de X.P.____ et être apte à remplir les tâches qui lui sont confiées, d'autant que l’autorité de protection a toujours validé ses rapports et comptes annuels. Elle considère que, s'agissant d'une curatelle volontaire, un nouveau curateur ne pourrait être imposé et qu'au reste, la curatelle devrait être levée car elle n'a plus lieu d'être, la situation de X.P.____ étant assainie.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_75572019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
4.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 512-513 et les références citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4 ad art. 403 CC, p. 688 et références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551), ou en raison des liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
4.2.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
4.3 En l’espèce, il est constant que X.P.____ présente des troubles cognitifs l’ayant impactée dans la gestion de ses affaires administratives et dans sa capacité à gérer ses finances, raison pour laquelle l’autorité de protection avait institué la curatelle et nommé W.____.
S’agissant de la personne du curateur, force est de constater que l’on se trouve dans un cas dans lequel il existe, entre les proches parents, un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée. En effet, des conflits importants existent entre Z.P.____ et sa mère X.P.____ ainsi qu’entre celui-ci et sa demi sœur C.E.____ et l’ex-mari de cette dernière, D.E.____, ainsi que leur fille aînée E.E.____. Plusieurs démarches judiciaires entre les membres de la famille ont été entreprises à cet égard et la succession d’Y.P.____ n’est pas encore liquidée, les parties étant notamment en désaccord sur le sort du bien immobilier situé en France, et leurs intérêts peuvent donc se trouver en conflit (cf. lettre C points 6, 7 et 8 supra). Certes, W.____ n'est pas une proche parente de X.P.____, mais elle est non seulement l'ex-belle-mère de C.E.____, fille de la personne concernée, et la mère de D.E.____, mais surtout la grand-mère d'E.E.____, qui semble également impliquée dans le conflit familial et désireuse de reprendre l'appartement sis en France. Autrement dit, l’ancienne curatrice apparaît ainsi liée à la famille de X.P.____ et concernée personnellement par les conflits précités.
Dans ces circonstances hautement conflictuelles, il est impensable que l'ex-belle-mère de l'une demeure curatrice, étant ici rappelé que la jurisprudence n'exige qu'un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle et non un risque concret. Or, à cet égard, il s’avère que la communication est devenue impossible entre les différents membres de la famille ainsi qu'avec la curatrice, la recourante C.E.____ admettant un problème de communication mais l’imputant au fait que ce serait parce que W.____ ne « plierait » pas, à juste titre selon elle, devant les demandes de Z.P.____. On relève toutefois que l’ancien conseil de X.P.____ avait déjà évoqué des difficultés de communication avec W.____ au point que l’avocat avait à l’époque remis en cause sa nomination en qualité de curatrice et préconisé la désignation d’un curateur professionnel. Ces difficultés de communication impactent en outre les discussions transactionnelles qui semblent au point mort, chacun s'accusant réciproquement de tous les torts. Il semble encore que la curatrice refuse de payer certaines factures au motif que ce serait à Z.P.____ de les régler et qu’elle a une opinion tranchée concernant les agissements de ce dernier (cf. ses déterminations du 9 septembre 2022). Au vu de ces éléments, un regard extérieur sur ce genre de conflit est donc nécessaire pour assurer les intérêts de la personne concernée avec objectivité, étant précisé qu’on peut douter que la curatrice dispose encore du recul nécessaire à la défense des intérêts propres de X.P.____.
Il importe peu que W.____ aurait jusque-là effectué sa mission à sa satisfaction, ce qui n’est pas limpide. Même si l’ancienne curatrice a pu démontrer une volonté de bien faire, on constate toutefois un manque de coopération de celle-ci envers le nouveau curateur. Les courriers échangés entre eux permettent de constater que de l'état d'esprit de W.____ n'est manifestement pas compatible avec l'intérêt de la personne concernée dès lors qu’elle ne collabore pas et refuse de transmettre les informations utiles à la reprise du mandat, tout en critiquant le SCTP et en voulant imposer ses vues, par exemple lorsqu’elle affirme que si la curatelle devait être maintenue, un autre curateur que le SCTP devait être désigné, en accord avec la personne concernée et la famille et que, dans ce cas, il était « assuré de tout son soutien ». Il convient enfin d’ajouter que les affirmations de W.____ aux termes desquelles elle ne peut plus rien gérer en son nom sont parfaitement fausses puisque la décision entreprise prévoit expressément au chiffre VI qu’elle doit continuer à assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
Par ailleurs, en sus de la complexité du contexte familial, la situation de la personne concernée est lourde eu égard aux immeubles hérités, aux factures y relatives et à l’investissement nécessaire de la part du curateur qui en découle, et doit donc pouvoir être gérée par un curateur professionnel qui a l'expérience et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins d'un tel cas (art. 40 al. 4 LVPAE).
Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’autorité de protection a relevé W.____ de sa mission de curatrice et a désigné un assistant social du SCTP à la place.
4.4 Pour toutes ces mêmes raisons, en particulier de l'important litige familial, entre les deux demi-frère et sœur notamment, et des intérêts de sa fille E.E.____ quant à l’appartement en France, il n’est pas envisageable de désigner C.E.____ en qualité de curatrice de X.P.____.
Comme on l’a vu, il est nécessaire de désigner un tiers neutre en cette qualité, qui ne soit pas en tout cas pas un membre de la famille de la personne concernée.
4.5 Pour le surplus, la décision entreprise ne fait pas état d'une requête de levée de la curatelle en faveur de X.P.____, de sorte que cette conclusion est irrecevable. En tout état de cause, la Chambre de céans n’est pas compétente pour instruire et statuer sur cette requête, dès lors que celle-ci relève de la justice de paix en tant qu’autorité de protection de première instance (art. 390 ss CC et 4 LVPAE). Le cas échéant, les recourantes W.____ et C.E.____ pourraient solliciter la levée de la curatelle en faveur de X.P.____ (cf. art. 399 al. 2 CC) auprès de cette autorité, ce que la première nommée a d’ailleurs fait par courrier du 3 janvier 2023. Il appartiendra dans ce cas à la justice de paix d’examiner cette requête et quelle suite il convient d’y donner.
5.
5.1 En conclusion, les recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
5.2 Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de W.____ et de C.E.____, arrêtés à 300 fr. pour chaque recours (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de leurs auteures respectives, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé Z.P.____ n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les causes OD19.047330-221513, OD19.047330-230031 et OD19.047330-230369, découlant des recours déposés par X.P.____, W.____ et C.E.____, sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de W.____, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de celle-ci et ceux afférents au recours de C.E.____, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme X.P.____,
Mme C.E.____,
Mme W.____,
Me Eric Muster, avocat (pour Z.P.____),
SCTP, à l’att. de M. T.____,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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