E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2022/916: Kantonsgericht

J.________, ein Versicherter, der bei einem Unfall verletzt wurde, hat gegen B.________, seine Unfallversicherung, geklagt. Er war seit 1983 als Buchhalter bei der Firma V.________ angestellt und erlitt bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen. Trotz einer teilweisen Arbeitsunfähigkeit nach dem Unfall konnte er seine Tätigkeit als Buchhalter und Geschäftsführer fortsetzen. Die Versicherung forderte eine multidisziplinäre Expertise an, die ergab, dass J.________ eine Arbeitsunfähigkeit von 10% hatte. Die Versicherung lehnte eine Invalidenrente ab, da sie keine signifikante wirtschaftliche Beeinträchtigung feststellte. J.________ widersprach dieser Entscheidung und forderte eine Invalidenrente von 10% sowie eine Entschädigung für die erlittene Beeinträchtigung. Das Gericht bestätigte jedoch die Entscheidung der Versicherung und wies die Klage ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2022/916

Kanton:VD
Fallnummer:2022/916
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2022/916 vom 14.12.2022 (VD)
Datum:14.12.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Accident; Assuré; éparti; ération; Invalidité; épartition; égrité; Intégrité; Assurance; était; Accidents; -accidents; étant; émunération; écision; édical; Enveloppe; Atteinte; Assurance-accidents; éduit; Intimée; Opposant; Avait; énéfice; éré
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 15 UVG;Art. 16 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 19 UVG;Art. 22 UVG;Art. 24 UVG;Art. 25 UVG;Art. 4 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;Art. 8 SchKG;Art. 82a SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2022/916

TRIBUNAL CANTONAL

AA 108/20 - 154/2022

ZA20.042047



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 14 décembre 2022

____________

Composition : Mme Berberat, présidente

MM. Métral et Piguet, juges

Greffière : Mme Berseth

*****

Cause pendante entre :

J.____, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey,

et

B.____, à […], intimée.

_________

Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 18 al. 1 et 24 al. 1 LAA


E n f a i t :

A. J.____ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a obtenu en 1983 un CFC d'employé de commerce. Il a été engagé en qualité de comptable en octobre 1983 par la fiduciaire V.____, société pour laquelle il travaille toujours actuellement en tant que comptable et directeur, et dont il est administrateur depuis janvier 2015, avec droit de signature individuelle, après avoir été administrateur-secrétaire de 1998 à 2000 et administrateur-président de janvier 2010 à janvier 2015. Il est également administrateur-président de la H.____ depuis décembre 2001, avec droit de signature individuelle, dite société étant détenue par V.____ et sise à la même adresse que cette dernière.

En sa qualité de salarié de V.____, J.____ est assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de B.____ (ci-après : B.____ ou l'intimée).

Le 12 mars 2015, alors qu'il circulait à bicyclette, l'assuré a été percuté par une camionnette. Il a subi un polytraumatisme avec de nombreuses fractures complexes, un traumatisme crânio-cérébral avec score de Glasgow initial à 14/15, des atteintes neurologiques et une perte de connaissance durant quelques minutes. Il a été héliporté par la Rega au Q.____ (ci-après : Q.____), où il a séjourné du 12 mars au 13 avril 2015, avant d'être admis à la M.____ (ci-après : M.____) du 13 avril au 26 juin 2015.

L'assuré, en totale incapacité de travail depuis l'accident, a pu reprendre son activité à 50% dès le 1er juillet 2015. Il a ensuite progressivement augmenté son taux d'activité, à 60% dès le 1er avril 2016, puis à 75% dès le 1er juillet 2016 et à 100% dès le 1er janvier 2017, avant de connaître une nouvelle incapacité de travail à 10% dès le 1er mars 2017, la tentative de reprise à plein temps s'étant soldée par un échec, singulièrement en raison d'un état de fatigue accru.

Le 22 mai 2015, V.____ a produit à B.____ les fiches de salaire de l'assuré pour la période courant de mars 2014 à mars 2015, dont il ressortait que l'intéressé avait perçu un salaire mensuel de 12'720 fr. en 2014 et de 12'740 fr. en 2015, ainsi qu'un bonus de 82'000 fr. versé avec le salaire de mars 2014.

Le 17 août 2015, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Le 6 septembre 2017, B.____ a demandé à V.____ de renseigner sur le salaire annuel brut que l'assuré aurait perçu en 2016 et 2017, à 100%, s'il n'avait pas été accidenté, y compris 13ème salaire et autres gratifications soumises à l'AVS.

Par courrier du 2 octobre 2017, V.____ a répondu que, sans accident, l'assuré aurait gagné un salaire annuel brut de 241'682 fr. en 2015 (recte : 2016, cf. courriel de V.____ du 20 octobre 2017) et de 252'055 fr. en 2016 (recte : 2017). L'employeur a fourni les précisions suivantes :

« La différence entre les chiffres susmentionnés et les montants réellement touchés par le soussigné, provient essentiellement du bonus annuel dont le pourcentage a été diminué compte tenu de son incapacité partielle. Cette diminution a été répartie et versée aux autres personnes bénéficiant d'un bonus et qui ont partiellement remplacé le soussigné.

Nous relevons toutefois que le bonus du soussigné est calculé sur le bénéfice réalisé et que son incapacité partielle a forcément impacté le chiffre d'affaires de notre société et par conséquent le bénéfice. En suivant ce raisonnement, on peut en conclure que les montants auxquels auraient eu droit le soussigné, sans l'événement du 12 mars 2015, sont plus élevés que ceux susmentionnés, dans une proportion qui ne peut pas être calculée qu'en se basant sur un bénéfice théorique, par exemple sur une moyenne des années 2014 et antérieures. »

B.____ a ordonné la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (chirurgie orthopédique, neurologie et neuropsychologie), dont elle a confié la réalisation au W.____, ainsi qu'une expertise urologique qu'elle a confiée au Dr N.____, spécialiste en urologie.

Dans un rapport du 7 novembre 2017 à B.____, le Dr N.____ a indiqué que l'assuré ne présentait aucune plainte au plan urologique et qu'il ne voyait donc pas d'indication à un nouvel examen urodynamique en dehors des bilans effectués au Q.____.

Dans un rapport consensuel du 10 janvier 2018, les Drs S.____, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et T.____, spécialiste en neurologie, ainsi que le neuropsychologue FSP F.____, experts auprès du W.____, ont considéré qu'il n'existait pas de traitement susceptible d'apporter une amélioration substantielle de l'état de santé du recourant. Ils ont retenu que la récupération fonctionnelle au niveau orthopédique était satisfaisante et qu'il ne prévalait pas de diminution de la capacité de travail sur ce plan pour une activité de comptable et de directeur de fiduciaire. Au plan neurologique, les experts ont pris note des déclarations de l'assuré, qui se plaignait encore d'une fatigue et d'une fatigabilité ainsi que de quelques oublis et troubles de la concentration, qu'il considérait néanmoins comme peu gênants dans le cadre de son activité professionnelle, le facteur limitant étant essentiellement la fatigue et la fatigabilité liées aux douleurs. Les experts ont observé qu'il persistait une atteinte neurologique périphérique S1-S5 gauche, avec une composante motrice, sensitive, et des troubles sphinctériens portant essentiellement sur l'urine et partiellement sur la fonction sexuelle. Une évaluation neuropsychologique avait en outre confirmé un discret effet de la fatigue sur l'attention, mais pas d'anomalie significative, les fonctions examinées se situant dans la norme, voire dans la moyenne. Les difficultés attentionnelles observées correspondaient à un trouble de degré minimal au sens de la classification de l'Association Suisse des Neuropsychologues, n'entraînant en principe pas d'effet sur la capacité de travail pour un horaire normal de 40 à 42 heures par semaine et une activité sédentaire. Les experts ont considéré que ces différentes atteintes résiduelles étaient en lien de causalité certain avec l'accident du 12 mars 2015. Compte tenu de l'ensemble des éléments prévalant aux plans neurologique et neuropsychologique, et même s'il n'existait pas de troubles neuropsychologiques significatifs au sens strict, les experts ont considéré que la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle était de 90% au moment de l'expertise, soit une perte de rendement de 10% due à la fatigue et la fatigabilité induites par les douleurs et les quelques troubles neuropsychologiques mineurs. Les experts ont précisé que la capacité de travail de l'assuré devrait probablement redevenir complète dans les mois suivants, sans qu'il n'existe toutefois de certitude à cet égard. Ils ont ajouté que, théoriquement, dans une activité plus simple ne nécessitant pas de décisions ni une concentration et un engagement importants, la capacité de travail de l'assuré était d'ores et déjà complète. Ils ont encore évalué à 32,5% la perte d'intégrité subie par l'assuré en raison des séquelles de l'accident.

Le 13 février 2018, l'assuré a fait part de ses objections aux conclusions de l'expertise du W.____. Il a en particulier fait valoir qu'il ne voyait pas comment, trois ans après l'accident, il parviendrait à retrouver une capacité de travail complète, les experts relevant d'ailleurs eux-mêmes que cette perspective n'était pas certaine. L'assuré a également fait grief aux experts d'avoir défini sa capacité de gain sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 à 42 heures, qui ne correspondait pas à son horaire effectif en tant que « quasi-indépendant » et actionnaire de la fiduciaire au sein de laquelle il travaillait. En sa qualité de chef d'entreprise, sa semaine ne s'arrêtait pas à 42 heures de travail, et s'il était fatigué dès la 35ème heure, l'impact de son atteinte à la santé sur les revenus et son activité en général était d'autant plus considérable.

Dans un complément d'expertise du 14 mars 2018, les Drs S.____, T.____ et F.____ ont notamment indiqué que l'état de santé de l'assuré au plan orthopédique permettait une reprise de son ancienne activité à 100%, les plaintes et troubles persistant à ce niveau n'étant pas de nature à justifier une incapacité de travail dans une activité administrative. Au plan neurologique, les experts ont précisé qu'ils ont retenu la capacité de travail effective annoncée par l'assuré, soit 90% comme directeur de fiduciaire, et n'avaient fait qu'espérer, et non affirmer, une amélioration permettant à l'assuré de travailler à plein temps, l'état de fatigue étant encore susceptible de s'améliorer. Ils ont ajouté que les troubles au plan neuropsychologique étaient minimaux et restaient sans incidence sur la capacité de travail. L'examen avait confirmé des signes de fatigabilité attentionnelle avec la durée des tâches, correspondant aux plaintes de l'assuré, fatigabilité qui restait cependant insuffisante au plan cognitif pour justifier une diminution de la capacité de travail pour une durée quotidienne normale de travail. Si l'assuré travaillait notablement plus que 8h à 8h30 par jour, il était possible que les effets de cette fatigabilité sur ses performances soient effectifs, sans qu'il soit possible pour les experts de juger d'une diminution de la capacité de travail sur un horaire étendu, étant rappelé que l'assuré n'avait eu aucune plainte cognitive au moment de l'examen neuropsychologique et n'avait pas jugé gênants les oublis occasionnels rapportés.

Par courriel du 17 août 2018, l'assuré a fait savoir à B.____ que son salaire AVS pour l'année 2018 s'élèverait à 233'310 francs (soit [12'470 x 12] + 13ème salaire de 13'540 fr. + bonus de 66'890 fr.). Il a précisé que les salaires communiqués par son courriel du 20 octobre 2017 représentaient les salaires auxquels il aurait pu prétendre sans accident en 2016 et 2017 et a ajouté que pour 2017, il n'avait plus connu de différence par rapport au salaire auquel il aurait pu prétendre.

Par décision du 24 août 2018, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2017. L'office a retenu que le 12 mars 2016, à l'issue du délai d'attente d'un an prévalant en assurance-invalidité, l'assuré présentait une incapacité de travail de 50%, qui avait perduré jusqu'au 31 décembre 2016. L'assuré avait ensuite recouvré une capacité de travail entière, avec une diminution de rendement de 10% qui était insuffisante pour maintenir le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité au-delà du troisième mois suivant l'amélioration constatée.

Par courriel du 2 octobre 2019, l'assuré a transmis à B.____ ses décomptes de salaire des mois de mars 2013, avril 2015 et avril 2017, faisant respectivement état d'un bonus de 85'000, 27'413 et 81'860 francs. Relevant que le bonus alloué en 2015 était anormalement bas et non représentatif des chiffres habituels, il a proposé de prendre en compte la moyenne les montants versés durant les douze mois précédant l'accident, pour un montant annuel de 73'066 fr. ([84'000 x 294/365 jours] + [27'413 x 71/360 jours]), plus proche de la réalité que le montant alloué en 2015.

Lors de la visite d'un collaborateur de B.____ à son domicile le 10 octobre 2019, l'assuré a déclaré qu'il se trouvait en incapacité de travail à 10% depuis mars 2017, qu'à l'époque il travaillait peut-être 45 heures par semaine et qu'à ce jour, il faisait environ 40 heures, son horaire étant très modulable. L'assuré a également indiqué qu'il se sentait plus fatigué en fin de semaine, la tenue de la position assise étant dérangeante. Il n'avait concrètement renoncé à aucune tâche complètement, mais il faisait un peu moins dans toutes ses activités professionnelles. Il craignait de se voir licencier par ses associés en cas de mauvaises performances, estimant que sa baisse de rendement se faisait ressentir sur le chiffre d'affaires, qui semblait avoir baissé depuis son accident. L'assuré a également indiqué qu'en 2017, il n'avait pas gagné moins qu'avant l'accident ; en revanche, en 2018 et 2019, il avait subi une baisse de salaire conséquente, son absence s'étant fait ressentir non pas tout de suite après l'accident, mais dans les années suivantes. Sa baisse de salaire pour 2018 s'élevait ainsi à près de 30'000 fr. et les résultats de 2019 s'annonçaient plus bas encore. L'assuré a remis des certificats de salaire à l'attention de l'administration fiscale pour 2017 et 2018, avec des salaires bruts respectifs de 248'280 fr. et 233'310 fr., ainsi que des attestations des dividendes perçus durant ces deux mêmes années en sa qualité d'actionnaire de V.____ à hauteur de 20% du capital social.

Par décision du 4 février 2020, B.____ a estimé que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et a mis fin à la prise en charge de l'indemnité journalière et du traitement médical à la date du 31 août 2019. Procédant à la comparaison des revenus avec et sans atteinte à la santé en se fondant sur une période d'observation de dix ans compte tenu du caractère variable d'une partie de la rémunération, l'assureur-accidents est parvenu à la conclusion que l'assuré subissait un préjudice économique de 1,18%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Se fondant sur les conclusions des experts du W.____, B.____ a en outre retenu que l'assuré subissait une atteinte à l'intégrité de 32,5% calculée sur le montant du gain assuré maximum de 126'000 fr. prévalant en 2015, lui donnant droit à une indemnité de 40'950 francs.

Le 5 mars 2020, l'assuré, représenté par Me Christophe Misteli, s'est opposé à la décision précitée, tant au plan médical qu'économique, concluant à la poursuite de la prise en charge du traitement médical ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité de 10% et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40%. S'agissant en particulier du calcul du préjudice économique, l'assuré a fait valoir que, si sa rémunération n'avait effectivement pas subi de diminution dans un premier temps puisqu'elle était intégralement couverte par les indemnités journalières de l'assureur-accidents (salaire fixe et bonus), elle avait ensuite été réduite par une modification de son salaire fixe et du taux de répartition du bonus de direction entre les deux directeurs, dans le but de prendre en compte son incapacité de travail ensuite de l'interruption du versement des indemnités journalières au 31 août 2019. Alors qu'il touchait un tiers dudit bonus jusqu'au 31 août 2019, sa part a été revue à 60% dès le 1er septembre 2019 en raison de son incapacité de travail, ce qui représentait une perte de 10%, telle que confirmée par l'attestation émise par V.____ le 28 février 2020, sous la signature de L.____, en qualité de présidente, et de l'assuré, en qualité d'administrateur, et dont la teneur était la suivante :

« La présente expose les règles du versement du bonus "direction" de l'entreprise.

L'enveloppe "direction" du bonus a jusqu'ici toujours été répartie à raison de 2/3 pour M. J.____ et 1/3 pour Mme L.____.

Cette répartition a pu être respectée même après l'incapacité de travail partielle de M. J.____ du 12.03.2015, puisque les montants sont assurés ; ainsi, les indemnités versées couvraient ses bonus jusqu'au 31.08.19. Les indemnités de l'assurance complémentaire versées à l'employeur ayant intégralement couvert la part au bonus de M. J.____ y compris pour le taux d'incapacité, il n'a jusqu'ici pas été nécessaire de reconsidérer l'enveloppe des bonus et la répartition interne pour rester en ligne avec les exercices précédents.

Du moment toutefois que la B.____ a cessé de verser des indemnités et les compléments LAA après le 31.08.19, il en résulte qu'après cette date, le bonus "direction" doit être revu et sera réparti différemment pour tenir compte de l'incapacité.

Ainsi, sur la base des compte 2019, c'est une part de 60% pour J.____ et de 40% pour L.____ qui sont envisagées, soit une baisse de 10%, avec effet dès le 01.09.19, pour ce qui est de M. J.____.

A noter que c'est le bonus pour l'exercice 2019 qui est décidé et versé en 2020. »

B.____ a requis de la Caisse AVS de K.____ la production de l'extrait de compte individuel de l'assuré, qui lui a été adressé le 29 mai 2020.

Par décision sur opposition du 30 septembre 2020, B.____ a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 5 mars 2020. L'assureur-accidents a écarté les conclusions relatives à l'IPAI, relevant que l'assuré ne motivait pas le taux de 40% sollicité et précisant que le taux applicable pour le versement du capital invalidité de l'assurance-accidents complémentaire ne pouvait pas être transposé aux prestations dues sur la base de l'assurance-accidents obligatoire. Au plan médical, B.____ a retenu qu'il ressortait de l'expertise du W.____ que la récupération fonctionnelle de l'assuré avait été remarquable, jusqu'à atteindre une capacité de travail de 8 à 9 heures par jour sans perte de rendement au niveau cognitif. Rappelant que l'invalidité était une notion économique, B.____ a estimé que le fait que l'assuré juge sa capacité de travail réduite de 10% ne suffisait pas à admettre le droit à une rente d'invalidité. S'agissant des bases de calcul du droit à la rente d'invalidité, B.____ a retenu les considérations suivantes :

« 1.2 Modification des conditions de rémunération

Comme indiqué dans la décision attaquée (doc. 208, ad 1b), la rémunération de l'opposant auprès de la société V.____ comporte une part variable ("bonus").

Dans un document daté du 2 octobre 2017, V.____ explique que le bonus de l'opposant est calculé en fonction du bénéfice réalisé sur le chiffre d'affaires généré par la société (doc. 129).

L'opposant fait valoir une perte de gain de 10% à partir du 1er septembre 2019 au motif que, dès cette date, la répartition interne de l'enveloppe "direction" du bonus a été modifiée à son détriment : au lieu d'en percevoir les 2/3, comme par le passé, l'opposant ne touchera dorénavant qu'une part de 60%, les 40% restant étant attribués à Mme L.____.

A l'appui de ce qui précède, l'opposant produit une attestation de V.____ datée du 28 février 2020, signée par Mme L.____, présidente du conseil d'administration, et par lui-même, en sa qualité de membre du conseil d'administration (doc. 215.3).

La société V.____, est une fiduciaire active à [...] depuis 1983. Elle détient également la société "H.____" et compte en tout neuf employés (doc. 199).

L'opposant fait partie des cadres dirigeants de la société, dont il est aussi actionnaire (doc. 199).

Au sein de la société V.____, l'opposant est responsable de la comptabilité interne et du support technique informatique. Il gère en outre des mandats pour les clients externes et s'occupe également de la prospection de la clientèle.

Son cahier des charges n'a pas été modifié suite à l'accident (doc. 199, p.2).

1.3 Perte de gain consécutive à l'accident

Chacun des collaborateurs employés par V.____ contribue au chiffre d'affaires et au bénéfice d'exploitation de la société, sans qu'il soit possible de distinguer la part de bénéfice résultant exclusivement de la prestation de travail de l'opposant.

De nombreux facteurs – étrangers à l'accident – sont en outre de nature à influencer le résultat d'exploitation de la société, sans qu'il soit non plus possible de déterminer quelle part de l'éventuelle diminution du bénéfice devrait être attribuée à la diminution du temps de travail ou de rendement de l'opposant.

L'incapacité de gain de l'opposant ne saurait donc se confondre avec une éventuelle diminution du bénéfice de la société V.____.

De par ses fonctions au sein de la société, l'opposant a en outre la faculté de définir personnellement le montant et les modalités de sa rémunération et, partant, d'influencer indirectement l'ampleur de sa perte de gain.

Il est d'ailleurs partie prenante à la décision qui a débouché sur la modification en sa défaveur, à concurrence de 10%, de la clef de répartition de l'enveloppe de bonus à disposition de la direction.

Or, dans la mesure où il n'est pas établi que la réduction du temps de travail de l'opposant impacte directement le bénéfice d'exploitation de la société et, partant, le montant à répartir à titre de bonus, il n'est pas non plus rendu vraisemblable que la modification de la clé de répartition soit objectivement consécutive aux séquelles accidentelles.

Vu que la part fixe de la rémunération de l'opposant n'a pas été modifiée postérieurement à l'accident, ni même après que B.____ ait mis fin au versement de l'indemnité journalière, on doit au contraire en conclure que l'opposant continue de fournir une prestation de travail équivalente et que les fluctuations sur la part variable de sa rémunération sont étrangères à l'accident du 12 mars 2015.

Le droit à une rente d'invalidité doit par conséquent être refusé. »

B. Par acte du 2 novembre 2020, J.____, toujours par l'entremise de Me Christophe Misteli, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 30 septembre 2020, dont il a implicitement conclu à la réforme, en ce sens que lui soit reconnu le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 10%, d'un montant annuel minimum de 25'177 fr. 25, et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'au moins 40%. Sur le plan médical, le recourant fait valoir que, malgré les espoirs fondés par les experts dans une récupération totale de sa capacité de travail, celle-ci n'est évoquée qu'à titre d'hypothèse, comme précisé dans le complément d'expertise, sa capacité de travail actuelle s'élevant à 90%, en raison d'une perte de rendement de 10%. Au plan économique, le recourant soutient que la baisse de son bonus intervenue dès le 1er septembre 2019 est la conséquence adéquate des séquelles de son accident, tout comme la diminution de son salaire fixe, survenue dès la même date et dans la même proportion. Il fait grief à B.____ de ne pas avoir démontré que ces baisses de revenus s'expliqueraient par d'autres facteurs que l'accident et ne seraient pas la conséquence de la perte de rendement de 10% reconnue au plan médical. Se basant sur l'attestation de V.____ du 28 février 2020, le recourant explique que les bonus des cadres avaient par le passé été répartis à raison de 66% pour lui et 33% pour L.____. Il n'avait pas été nécessaire de réviser ce système avant septembre 2019, puisque la part du bonus liée à l'incapacité de travail de l'opposant restait couverte par les indemnités journalières des assurances-accidents obligatoire et complémentaire, qui compensaient la perte de bonus et permettaient d'assurer la même répartition que par le passé, sans péjorer personne. Les indemnités journalières une fois épuisées, il avait fallu revoir le système de répartition, pour tenir compte de la capacité de gain réduite du recourant. La répartition s'était dorénavant effectuée selon la clé de répartition de 60% en sa faveur et 40% en faveur de L.____, le recourant subissant de ce fait une perte de revenu de 10% sur le bonus, pour tenir compte de son incapacité, étant rappelé que B.____ avait accepté d'inclure le bonus dans le salaire assuré ayant servi de base au calcul des indemnités journalières. Le recourant réfute l'argument de B.____ selon lequel il ne pouvait se prévaloir d'une baisse de revenu puisqu'il l'avait lui-même décidée en sa qualité d'associé de la société. S'il admet qu'il fait partie du conseil d'administration de V.____, il précise que la voix de la présidente L.____ est prépondérante et qu'il ne détient que 20% du capital-actions, ce qui l'empêche de s'adjuger arbitrairement une part réduite du bonus. Au contraire, la décision de réduire son bonus avait été prise pour des motifs rationnels et objectivables et il était logique qu'un conseil d'administration décide d'une autre répartition du bonus face à une capacité de travail réduite. Le recourant soutient que si sa capacité de travail suffit juste pour une activité professionnelle de 8h par jour, s'il n'a pas la possibilité de travailler au-delà de cet horaire, et s'il se trouve ralenti dans ses activités, c'est normal que l'activité économique, et par là son bonus, s'en trouvent affectés. Considérant que le revenu de 218'527 fr. obtenu en 2019 équivalait à moins du 90% du salaire assuré de 251'772 fr. 50, le recourant en déduit qu'il subit une perte de revenu d'au moins 10%. De même, le bonus alloué début 2020 pour l'année 2019, de 52'161 fr. 60, était 39% inférieur à celui de 86'152 fr. 50 pris en compte par B.____ pour l'indemnisation allouée jusqu'au 31 août 2019. Au titre des mesures d'instructions, le recourant a requis l'audition de L.____ en qualité de témoin, afin d'établir les bases de calcul du bonus.

Par réponse du 27 novembre 2020, B.____ a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition entreprise. L'assureur-accidents fait en substance valoir que, si les experts ont pris acte de la réduction du temps de travail de 10% annoncée par le recourant, ils ont estimé que, malgré les limitations fonctionnelles décrites, le recourant pouvait exercer son activité de directeur de fiduciaire pour une durée quotidienne normale de travail, son cahier des charges n'ayant pas été modifié ensuite de l'accident et le recourant étant toujours en mesure d'assumer des journées de travail de 9 à 10 heures, soit plus de 40 heures par semaine. B.____ estime que, compte tenu du statut particulier du recourant au sein de la société, sa perte de gain au sens de l'art. 16 LPGA ne pouvait pas être calculée uniquement sur la base de la comparaison du temps de travail ou de la rémunération, qu'il fallait au contraire considérer que chez une personne exerçant aussi des fonctions dirigeantes, le fait de travailler quelques heures de moins n'avait pas le même impact que pour un employé ordinaire et que l'on pouvait admettre que, par sa grande expérience et son savoir-faire, le recourant pouvait compenser la faible réduction de son temps de travail en se concentrant sur les activités dans lesquelles il apportait une plus-value économique, tout en délégant les autres tâches. B.____ fait encore valoir que les motifs à l'origine de la modification de la clé de répartition du bonus, intervenue à la fin du versement des indemnités journalières, n'étaient pas forcément en lien avec la performance personnelle du recourant, puisque celui-ci a continué à percevoir l'équivalent de la rémunération, fixe et variable, perçue avant l'accident, par le biais les prestations de l'assurance-accidents obligatoire et complémentaire, comme s'il avait contribué normalement à son acquisition, alors que tel n'était pas le cas. Or, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage, il pouvait être attendu du recourant qu'il rationnalise son travail et se concentre sur les activités contribuant le plus à la réalisation du chiffre d'affaires. B.____ considère ne pas devoir se laisser opposer une réduction de la rémunération du recourant, dans la mesure où, vu ses fonctions, il n'est pas vraisemblable qu'une réduction du temps de travail si modérée se traduise de façon linéaire par une diminution équivalente de la rémunération, qui ne saurait ainsi fonder l'évaluation du taux d'invalidité.

Dans une réplique du 8 février 2021, le recourant a maintenu ses conclusions et a notamment fait valoir que les salaires bruts AVS réalisés en 2018 (237'085 fr. 20) et en 2019 (218'527 fr. 85) reflètaient sa capacité de gain à 90% et représentaient une baisse de 10% par rapport aux 251'772 fr. 50 réalisés en 20132014.

Par duplique du 3 mars 2021, B.____ a maintenu ses conclusions.

Par mesure d'instruction complémentaire du 26 août 2022, la juge instructeure a requis du recourant qu'il produise, en sa qualité d'administrateur de V.____, l'ensemble des pièces comptables attestant la répartition de l'enveloppe de direction entre les administrateurs et le montant du bonus attribué à chacun d'eux de 2005 à 2021.

Le 27 septembre 2022, le recourant a donné suite à la demande précitée et a produit un lot de pièces, parmi lesquelles un tableau récapitulatif des bonus versés par V.____ de 2005 à 2022 ainsi qu'une attestation établie par L.____ le 7 septembre 2022, de la teneur suivante :

« Je confirme que le bonus décidé en 2015 entre J.____ et moi-même tenait également compte de l'absence très fréquente de M. J.____ en 2014.

Il n'a pas fourni d'heure supplémentaire et souhaité des congés dans le cadre d'un important conflit familial survenu au printemps 2014 ».

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ainsi que sur son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

3. Les modifications de la LAA introduites par la novelle du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce. Selon le ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification (RO 2016 4388), les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 sont en effet régies par l’ancien droit.

4. Dans le cadre de l'examen du droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, doit tout d'abord être examinée la question de savoir si le recourant présente, du fait de l'accident assuré, une atteinte à la santé qui diminue sa capacité de travail.

a) aa) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

bb) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

cc) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1).

b) Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant a subi un grave polytraumatisme lors de l'accident du 12 mars 2015 et a souffert de multiples fractures complexes, d'un traumatisme crânien et de troubles neurologiques. Il a été hospitalisé, au Q.____ puis à la M.____, jusqu'au 26 juin 2015. Dès le 1er juillet 2015, il a recouvré une capacité de travail de 50%, qu'il a mise à profit en reprenant son activité professionnelle de comptable et directeur auprès de la fiduciaire V.____. Il a ensuite progressivement augmenté son taux de travail, à 60% dès le 1er avril 2016, puis à 75% dès le 1er juillet 2016 et à 100% dès le 1er janvier 2017. Après deux mois de travail à 100%, son médecin traitant a attesté une nouvelle incapacité de travail de 10%, dès le 1er mars 2017. Dite incapacité perdurant au fil des mois, l'intimée a sollicité le W.____ pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

Le rapport d'expertise du W.____ du 10 janvier 2018 ainsi que son complément du 14 mars 2018 ont été établis en pleine connaissance du dossier (anamnèse) et sur la base d'examens complets. Les experts ont procédé à une étude circonstanciée des points litigieux, en y intégrant les plaintes exprimées par le recourant. Leur appréciation du contexte médical est claire et leurs conclusions sont bien motivées. Leurs conclusions satisfont ainsi aux réquisits jurisprudentiels permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). Les experts du W.____ ont constaté que l'état de santé du recourant était stabilisé et qu'il n'existait plus de traitement susceptible d'apporter une amélioration significative. Ils se sont ralliés à l'avis du médecin traitant du recourant et ont arrêté la capacité résiduelle de travail de l'intéressé en qualité de comptable et directeur de fiduciaire à 90%, sous la forme d'une perte de rendement de 10%. Ils ont retenu que le recourant avait récupéré une capacité de travail entière au plan orthopédique. Au plan neurologique, l'assuré se plaignait d'une fatigue et d'une fatigabilité induites par les douleurs ainsi que de quelques oublis et troubles de la concentration jugés toutefois peu gênants. Au plan neuropsychologique prévalait encore un discret effet de la fatigue sur l'attention, sans anomalie significative, les fonctions examinées restant dans la norme, voire dans la moyenne, et n'étant pas en soi de nature à induire une réduction de la capacité de travail. Les experts ont néanmoins estimé qu'en prenant en considération l'ensemble du tableau neurologique et neuropsychologique, il se justifiait de retenir une perte de rendement de 10% pour tenir compte de la fatigue et de la fatigabilité générées par les douleurs et des quelques troubles neuropsychologiques mineurs, ces différentes atteintes résiduelles étant en lien de causalité certain avec l'accident du 12 mars 2015.

Le dossier ne contient aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions des experts. On ne saurait en particulier suivre l'intimée lorsqu'elle affirme que « l'assuré juge sa capacité de travail réduite de 10% » et que les experts n'ont fait que prendre acte de la déclaration du recourant. Les experts ont au contraire procédé à une évaluation pluridisciplinaire complète et motivée, dont ils ont conclu une réduction de la capacité de travail de 10%, en raison d'une conjonction de motifs neurologiques et neuropsychologiques. Le fait que leurs conclusions correspondent à l'appréciation du médecin traitant du recourant et au taux d'activité exercé dans les faits par l'intéressé n'enlève rien à la pertinence de leur appréciation consensuelle et ne permet pas de prétendre, comme le fait l'intimée, que les experts se sont limités à prendre acte des affirmations du recourant. Quant aux considérations des parties sur l'horaire exact du recourant, elles n'ont à ce stade pas à être discutées, puisque les experts ont arrêté, de manière à convaincre la Cour, une baisse de rendement de 10% sur l'activité de comptable et directeur de fiduciaire exercée par le recourant, et que c'est ce même taux d'incapacité que le recourant fait valoir, indépendamment des précisions qu'il donne sur les exigences accrues d'un poste de direction.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2) que le recourant présente une incapacité de travail de 10% due aux séquelles de l'accident du 12 mars 2015.

5. La question de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles étant tranchée, il convient d'aborder le dossier sous l'angle économique et de déterminer si l'incapacité de travail telle que définie au considérant qui précède ouvre le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.

a) aa) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA par renvoi de l’art. 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).

bb) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1).

cc) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le treizième salaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants (TF 9C_232/2010 du 13 octobre 2010 consid. 3). Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte (TF 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5.5 ; 8C_465/2009 du 12 février 2010 consid. 2 et 4). Le revenu sans invalidité comprend aussi notamment les rémunérations dues pour des heures supplémentaires effectuées régulièrement, lorsqu’on peut partir de l’idée que l’intéressé aurait continué à les fournir sans la survenance de l’invalidité (Moser-Szeless, op. cit., n. 20 ad art. 16 LPGA et les références citées).

dd) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le revenu effectivement réalisé par la personne assurée après la survenance de l’atteinte à la santé doit être pris en considération si l’activité exercée repose sur des rapports de travail stables et qu’elle met pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Un éventuel salaire social versé par l’employeur n’est pas pris en considération. La preuve d’un tel salaire social est toutefois soumise à des exigences strictes, car on peut partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, il doit être examiné si le recourant subit un préjudice économique qui peut être considéré comme étant la conséquence de l'atteinte à la santé causée par l'accident, et, dans l'affirmative, si ce manque à gagner atteint au moins 10% par rapport au salaire que le recourant aurait perçu sans atteinte à la santé (art. 18 al. 1 LAA).

aa) Dans la mesure où le recourant a repris le travail en juillet 2015 en qualité de comptable et directeur de V.____, qu'il s'agit-là d'une activité stable dont on peut admettre qu'elle met pleinement en valeur sa capacité de travail et de gain telle qu'elle est raisonnablement exigible, l'invalidité doit être calculée en fonction de sa situation professionnelle concrète.

Le recourant soutient que la baisse de rendement de 10% dont il souffre induit une baisse proportionnelle de sa rémunération, tant sur son salaire fixe que sur son bonus. De son côté, l'intimée conteste cette appréciation, au motif que même à admettre une légère réduction de la capacité de travail, il n'existerait pas de diminution de la capacité de gain subséquente, dans la mesure où le recourant, de par sa fonction dirigeante, pourrait préserver sa capacité de gain intacte en réorganisant son travail et en délégant certaines tâches. L'intimée refuse également de prendre en compte toute fluctuation du bonus versé au recourant, dès lors que celui-ci varie en fonction de la marche des affaires et n'est donc pas influencé par la capacité de travail de l'intéressé.

La spécificité du cas d'espèce réside dans le fait que le recourant est rémunéré d'une double manière : d'une part, par un salaire fixe et, d'autre part, par un bonus variable, résultant de la répartition entre les associés d'une enveloppe de direction déterminée chaque printemps en fonction du résultat de l'exercice annuel précédent. Le préjudice économique minimal de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA doit se vérifier sur l'ensemble du revenu du recourant, parts fixe et variable confondues. Au vu de la nature différente des deux rémunérations, dont l'une s'exprime en valeurs absolues fixes (soit en francs), et l'autre représente un pourcentage d'une enveloppe de direction elle-même définie en proportion d'un résultat annuel, il convient d'analyser l'évolution de chacune séparément.

bb) A titre préalable, on relèvera qu'il convient de distinguer le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité journalière versée par l'assurance-accidents obligatoire jusqu'à la stabilisation de l'état de santé d'un assuré, des notions de revenus avec et sans invalidité, qui permettent de déterminer le taux d'invalidité. Alors que le premier est calculé sur la base du dernier salaire obtenu avant l'accident (cf. art. 15 al. 1 LAA et 22 a. 3 OLAA), les revenus avec et sans invalidité correspondent respectivement au salaire qui est encore exigible d'un assuré compte tenu de ses atteintes à la santé et celui qu'il aurait perçu s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. art. 16 LPGA), à leur valeur au moment de l'ouverture éventuelle du droit à une rente. Ainsi, ne sont d'aucun secours pour la résolution de la question litigieuse les arguments du recourant fondés sur le salaire assuré de 251'778 fr. 40, qui n'est utile que pour calcul le droit à l'indemnité journalière, sous le régime de l'assurance-accidents obligatoire pour le revenu maximal assuré de 126'000 fr., et sous le régime de l'assurance-accidents complémentaire pour le solde.

cc) S'agissant du salaire fixe, le recourant explique que, dans la mesure où sa rémunération était entièrement assurée par le biais des assurances-accidents obligatoire et complémentaire, il n'avait dans un premier temps pas été nécessaire de réduire son revenu, qui avait été maintenu aux valeurs correspondant à un taux d'occupation de 100%. Ce n'est qu'une fois son droit à l'indemnité journalière épuisé, au 31 août 2019, que son salaire a été réduit pour être adapté à sa capacité de travail effective de 90%, dès le 1er septembre 2019.

Il ressort du compte de salaire produit à l'appui de l'acte de recours (bordereau I, pièce 6) que le salaire mensuel alloué à l'assuré depuis janvier 2019 s'élevait à 12'740 fr., alors que, dès le mois de novembre 2019, il a été réduit à 11'466 francs. Ce document met également en évidence une déduction de 2'548 fr. sur le salaire de 11'466 fr. alloué pour novembre 2019, sous la mention « Correction sal. sept. et oct. ». Le montant de 11'466 fr. représentant le 90% de 12'740 fr. (12'740 : 100 x 90 = 11'466), et celui de 2'548 fr. correspondant à deux fois la différence entre un salaire à 100% et un salaire à 90% ([12'740 – 11'466] x 2 = 2'548), il peut être retenu que, dès le 1er septembre 2019, le recourant a perçu un salaire fixe d'invalide 10% inférieur au salaire qui aurait été le sien sans invalidité.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans la décision entreprise, la part du salaire fixe a été diminuée au moment de la fin du versement des indemnités journalières, à hauteur de 10% du salaire sans invalidité. L'intimée ne convainc pas lorsqu'elle affirme que, même à admettre une diminution de sa capacité de travail de 10%, la perte de gain du recourant au sens de l'art. 16 LPGA ne pourrait pas être calculée uniquement sur une comparaison de sa rémunération, que vu ses fonctions, il ne serait pas vraisemblable qu'une réduction du temps de travail si modérée se traduise linéairement par une diminution équivalente de sa rémunération, que le fait de travailler quelques heures de moins n'aurait pas le même impact pour lui que pour un employé ordinaire, et qu'il pourrait être attendu du recourant que, grâce à sa grande expérience et son savoir-faire, il parvienne à rationnaliser son travail et à compenser la faible réduction de son temps de travail en se concentrant sur les activités apportant la meilleure plus-value, tout en délégant les autres. Ces éléments ne permettent pas de faire abstraction du salaire réellement perçu par le recourant et de procéder au calcul de l'invalidité sur la base d'un revenu fictif, au motif qu'en faisant les efforts raisonnablement exigibles, il lui aurait été loisible de réaliser un gain plus important, et singulièrement de gagner un salaire correspondant à un taux d'activité de 100%, alors qu'il travaille à 90%. Le fait que le recourant exerce notamment la fonction de directeur de la société, qu'il en soit associé et qu'il détienne 20% du capital social ne conduit pas à une solution différente. Le raisonnement tenu par l'intimée reviendrait à dire qu'un employé exerçant une fonction dirigeante ne pourrait jamais se voir reconnaître une incapacité de gain en cas d'incapacité de travail de faible taux, ce qui ne saurait se défendre. On voit également une incohérence dans l'argumentation de l'intimée, qui a pourtant alloué des indemnités journalières à hauteur d'une incapacité de travail de 10% durant plus de deux ans, sans nullement soutenir qu'en réorganisant son travail, le recourant aurait pu conserver sa capacité de gain intacte. En définitive, il a été établi sur la base d'un rapport d'expertise probant qu'en raison des séquelles de l'accident du 12 mars 2015, le recourant présente une capacité de travail limitée à 90%, sous la forme d'une baisse de rendement de 10% (cf. consid. 3c supra). L'intimée n'apportant aucun élément concret objectif plaidant sérieusement dans le sens contraire, il convient de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la baisse de 10% intervenue sur le revenu fixe dès le 1er septembre 2019 est en lien de causalité avec l'accident du 12 mars 2015, dans la mesure où elle correspond à une adaptation proportionnelle des conditions salariales à la capacité de travail de recourant.

dd) Pour répondre aux conditions de l'art. 18 al. 1 LAA, le recourant doit présenter, en raison de l'accident assuré, une diminution d'au moins 10% sur l'ensemble de son revenu. Il convient donc d'examiner si son droit au bonus a également subi une réduction d'au moins 10% qui peut être mise en relation de causalité avec l'accident du 12 mars 2015.

Selon les explications fournies par le recourant, chaque début d'année est définie une enveloppe de direction, dont le montant est fixé en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise durant l'année civile précédente. Cette enveloppe est ensuite partagée entre les membres de la direction – en l'occurrence le recourant et L.____ – en fonction d'une clé de répartition prédéfinie. A l'appui de son argumentation, le recourant a produit une attestation qu'il a conjointement signée le 28 février 2020 avec L.____, dont il ressort que l'enveloppe de direction avait « jusqu'ici toujours été répartie » à raison de 2/3 pour lui-même et 1/3 pour L.____, que cette clé de répartition avait pu être conservée même après l'accident et jusqu'au 31 août 2019, dans la mesure où le bonus faisait partie du gain assuré pris en compte pour le versement des indemnités journalières et qu'il pouvait lui être entièrement versé sans léser quiconque, mais qu'après cette date et compte tenu de la fin du droit aux indemnités journalières, ladite clé avait dû être adaptée, pour se traduire, dès le 1er septembre 2019, par 60% en faveur du recourant et 40% en faveur de L.____.

Comme exposé ci-dessus, l'éventuel préjudice économique subi par le recourant sur le bonus ne peut pas être évalué en valeurs absolues. Une comparaison en francs des bonus dus avec et sans atteinte à la santé ne serait en effet pas représentative puisque le montant versé au recourant est tributaire de la valeur de l'enveloppe à répartir, autrement dit du résultat réalisé par l'entreprise. Il serait dès lors impossible de distinguer l'éventuelle influence de la réduction de la capacité de travail du recourant sur le montant perçu, de celle d'une simple variation du bénéfice de la société due à d'autres facteujrs. Ce constat s'illustre notamment s'agissant du bonus alloué au recourant pour les années 2016 et 2018, qui a été respectivement de 93'072 fr.93 et 60'075 fr.40, alors que la clé de répartition était identique, avec 66,66% de l'enveloppe en faveur du recourant, contre 33,33% en faveur de L.____ (cf. tableau de répartition des bonus, pièce no 8 du bordereau II [recte : III]). De ce fait, les arguments du recourant comparant en francs ses revenus totaux ou ses bonus au fil des ans ne peuvent être retenus, car ils ne permettent pas de démontrer l'existence d'un préjudice susceptible d'être mis en lien de causalité avec son état de santé. Cela étant, et contrairement à ce que défend l'intimée, le caractère fluctuant du bonus et son interdépendance avec le bénéfice de l'entreprise ne permet pas pour autant d'exclure purement et simplement cette part de la rémunération de la comparaison des revenus ni de nier l'existence d'un préjudice économique suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Une comparaison du bonus s'impose, mais elle doit s'opérer sur des valeurs relatives, à savoir sur les proportions de la clé de répartition de l'enveloppe de direction, qui permet d'éviter les écueils d'une comparaison en valeurs absolues. Indépendamment du montant du bénéfice réalisé, une modification durable des proportions de la clé de répartition en défaveur du recourant pourrait aboutir au résultat que l'intéressé toucherait, chaque année, un bonus inférieur à celui qu'il aurait perçu pour la même année si la clé de répartition n'avait pas été corrigée. C'est le raisonnement soutenu par le recourant, qui affirme que la répartition de l'enveloppe de direction a passé de 66,66% en sa faveur et 33,33% en faveur de L.____, tel que cela avait toujours été le cas lorsqu'il disposait d'une pleine capacité de travail, à 60% en sa faveur et 40% en faveur de L.____ pour tenir compte de sa capacité de travail diminuée. Si cette argumentation se vérifiait, une incapacité de gain de 10% sur la part variable de son revenu pourrait être constatée, laquelle, cumulée au préjudice de 10% constaté sur le salaire fixe, aboutirait à une incapacité de gain totale de 10%, qui pourrait ouvrir le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, en application de l'art. 18 al. 1 LAA.

Or les documents produits par le recourant en réponse à la mesure d'instruction du 26 août 2022 ne permettent pas de vérifier les allégations du recourant, qui soutient que, comme il ressort de l'attestation rédigée conjointement avec L.____ le 28 février 2020, l'enveloppe de direction avait « jusqu'ici toujours été repartie à 2/3 pour M. J.____ et 1/3 pour Mme L.____ ». Du tableau récapitulatif des bonus produit à la réquisition de la juge instructeure (pièce no 8 du bordereau III), il ressort que la clé de répartition de l'enveloppe de direction entre le recourant et L.____ a évolué selon les valeurs suivantes :

Part de l'enveloppe

de direction

en faveur

J.____

Part de l'enveloppe de direction

en faveur

L.____

Bonus de 2013, alloué début 2014

70%

30%

Bonus de 2014, alloué début 2015

37%

63%

Bonus de 2015, alloué début 2016

34%

66%

Bonus de 2016, alloué début 2017

66,66%

33,33%

Bonus de 2017, alloué début 2018

66,66%

33,33%

Bonus de 2018, alloué début 2019

66,66%

33,33%

Bonus de 2019, alloué début 2020

60%

40%

Bonus de 2020, alloué début 2021

55%

45%

Bonus de 2021, alloué début 2022

50%

50%

Tel que ce tableau l'illustre, contrairement aux affirmations du recourant, la clé de répartition n'a pas « toujours été » de deux tiers pour lui et un tiers pour L.____. Ce ratio n'a au contraire été appliqué que depuis l'année 2016, soit précisément l'année qui a suivi l'accident. C'est ainsi sans fondement que le recourant soutient que son droit aux deux tiers de l'enveloppe de direction, qui prévalait depuis toujours, avait pu être maintenu jusqu'en 2019, malgré l'accident, et qu'il avait ensuite été nécessaire de le réviser à la baisse dès septembre 2019, à la fin du droit aux indemnités journalières, pour tenir compte de sa capacité de travail réduite. Le bonus alloué au recourant pour 2013, première année de partage de l'enveloppe de direction avec L.____, représentait 70% de l'enveloppe. En 2014, année précédant l'accident, sa part a chuté à 37%, contre 63% pour L.____, soit une proportion quasi inversée par rapport à celle qu'il a alléguée dans son acte de recours. Lorsqu'il a fourni les chiffres requis par la juge instructeure en septembre 2022, le recourant a produit une attestation du 7 septembre 2022 de L.____, dont il ressort que le bonus décidé début 2015 pour l'année 2014 tenait également compte de l'absence très fréquente du recourant en 2014, en raison d'un important conflit familial. En 2015, la part du recourant au bonus s'est à nouveau limitée à 34%. Ces chiffres sont bien loin d'une clé de répartition linéaire et durable de 66,66% en faveur du recourant et 33,33% en faveur de L.____, qui, selon le recourant, aurait été appliquée depuis toujours et maintenue même au-delà de l'accident, jusqu'en 2019.

Comme il ressort du tableau ci-dessus, la clé de répartition du bonus entre le recourant et L.____ a constamment varié au fil des années. La part du recourant a ainsi passé de 70% en 2013, à 37% en 2014, 34% en 2015, 66,66% en 2016, 2017 et 2018, avant d'aboutir à 60% en 2019, sans que le recourant ne parvienne à démontrer que ces variations seraient attribuables aux séquelles de son accident et à sa capacité résiduelle de travail. On relèvera d'ailleurs qu'alors que le recourant annonce une diminution de sa part de 66,66% à 60% dès 2019 pour tenir compte de son incapacité de 10%, sa part a ensuite encore évolué à 55% en 2020, puis à 50% en 2021, alors que son incapacité de travail, inchangée, était toujours de 10% (cf. réplique du 8 février 2021). La part du recourant au bonus a finalement varié de manière substantielle entre 2013 et 2021, pour passer de très faible certaines années avant l'accident (2014 et 2015), à haute alors même que le recourant travaillait à taux d'activité fortement réduit en raison des séquelles de son accident (2016 à 2018). Il ne peut donc pas être retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les variations de la part du recourant au bonus sont en lien de causalité avec les séquelles de l'accident du 12 mars 2015 et sa capacité de travail désormais réduite.

On relèvera encore que les explications données par V.____, sous signature du recourant, au sujet de l'évolution de la rémunération de celui-ci en fonction de son état de santé ont varié au fil du temps. Ainsi, le 2 octobre 2017, le recourant a affirmé que la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en 2016 et 2017 s'il n'avait pas été accidenté, tels qu'il les avait annoncés, et les montants qu'il avait réellement perçus, provenait essentiellement de la variation du bonus, dont le pourcentage en sa faveur avait diminué pour tenir compte de son incapacité de travail partielle, la part dont il avait été privé ayant été réparties et versées aux autres personnes bénéficiant d'un bonus, qui l'avaient partiellement remplacé. Or, en procédures d'opposition et de recours, il a affirmé que son droit au bonus avait pu être préservé intact jusqu'en août 2019, ensuite de quoi seulement, la clé de répartition avait été modifiée en faveur de L.____, avec effet au 1er septembre 2019. Entre deux, le 10 octobre 2019, le recourant avait encore indiqué qu'il n'avait pas gagné moins en 2017 qu'avant l'accident, puisque les effets de son incapacité de travail partielle s'étaient fait ressentir à distance de l'accident, dès 2018. Ces différentes explications semblent dénuées de cohérence, voire contradictoires.

En tout état de cause, au vu des éléments qui précèdent, il ne peut pas être établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'un régime de répartition de l'enveloppe de direction favorable au recourant prévalait de manière durable avant son accident et qu'il avait dû être modifié en sa défaveur, par une baisse de 10% de la part jusqu'ici toujours allouée, pour tenir compte de la diminution de sa capacité de travail.

c) En définitive, dès lors que le recourant a échoué à rendre vraisemblable une réduction de sa part au bonus annuel de minimum 10% qui pourrait être mise en lien de causalité avec l'accident assuré, la seule diminution de 10% de son salaire fixe ne suffit pas à établir à satisfaction une différence de 10% au moins entre le salaire sans invalidité global du recourant et son salaire d'invalide global. C'est ainsi de manière fondée que l'intimée a considéré que le recourant ne présentait pas une invalidité au moins égale à 10% et lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, les conditions de l'art. 18 al.1 LAA n'étant pas remplies.

6. A l’appui de son recours, l’assuré soutient encore avoir droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40%, au lieu des 32,5% alloués par l'intimée, conclusion qui n'est toutefois étayée par aucune motivation.

a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.

Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2).

Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 36 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité (TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1]

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 2018 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe n’est que partielle.

En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité est fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3, première phrase OLAA).

b) Dans le cas d'espèce, les experts S.____ et T.____ ont estimé que le recourant présentait une atteinte à l'intégrité importante et durable imputable à l'accident. Ils ont ainsi admis les atteintes suivantes :

au plan orthopédique :

· 10% pour la perte de la pronation et 5% pour la limitation de la supination de l'avant-bras gauche selon la table 1 éditée par le service médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA),

· 5% pour la spondylodèse dorsolombaire tenant compte du risque d'aggravation par surcharge biomécanique du segment L5-S1 à moyen terme selon la table 7 de la CNA,

· 2,5% pour les fractures pelviennes et ossifications hétérotopiques pelviennes gênantes ;

au plan neurologique :

· 15% pour le syndrome de la queue de cheval incomplet, sur la base de la table 21 traitant des lésions médullaires, appliquée par analogie, l'atteinte au niveau neuropsychologique étant en revanche trop minime pour être considérée comme durable et importante.

Les experts ont indiqué que l'atteinte de 15% au niveau neurologique ne tenait pas compte des aspects orthopédiques et devait être additionnée à la perte d'intégrité de 17,5% reconnue au plan orthopédique, pour aboutir à une atteinte totale de 32,5%.

En effectuant leur calcul, les experts ont manifestement omis d'y intégrer les 5% reconnus au titre de diminution de supination. Les 15% représentant la perte d'intégrité au plan neurologique doivent donc être additionnés à 22,5 % (10% + 5% + 5% + 2,5%) représentant l'atteinte reconnue au plan orthopédique, et non 17,5%, pour un total de 37,5%.

Hormis cette erreur de calcul, l'appréciation des experts est convaincante. Elle procède d'une application correcte des tables de la CNA et est cohérente avec les pièces médicales au dossier et en particulier les constats médicaux posés à l'issue des examens cliniques conduits au cours de l'expertise.

Le recourant n'apporte pour sa part aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause les conclusions des experts. Il convient de rappeler à cet égard que la fixation d’une IPAI est une question d’ordre médical, qui doit trouver son fondement dans des appréciations médicales. Or le recourant se limite à prendre une conclusion dans le sens d'une IPAI « d'au moins 40% », sans l'appuyer par aucun élément médical objectif, ni même développer la moindre argumentation sur ce point dans son acte de recours ou dans l'échange d'écritures qui a suivi.

c) En définitive, il doit être reconnu au recourant le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 37,5%, pour un montant de 47'250 fr. (126'000 fr. [salaire maximum assuré selon l'art. 22 al. 1 LAA dans sa teneur applicable au moment de l'accident, en 2015] x 37,5%), en lieu et place des 40'950 fr. reconnus par l'intimée. Il peut être précisé qu’en cas d’aggravation non prévisible, la personne assurée a toujours la possibilité d’annoncer le cas sous la forme d’une rechute ou de suites tardives qui pourront, le cas échéant, justifier le versement d’une indemnité complémentaire (ATF 127 V 456 consid. 4 ; TF 8C_219/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3).

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition du 30 septembre 2020 réformée en ce sens que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 37,5%, correspondant à un montant de 47'250 francs. La décision sur opposition entreprise est confirmée pour le surplus.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA).

Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2020 par B.____ est réformée en ce sens que J.____ est mis au bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 37,5%, pour un montant de 47'250 fr. (quarante-sept mille deux cent cinquante francs), la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. B.____ versera à J.____ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits, débours et TVA compris.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Christophe Misteli (pour le recourant), à Vevey,

B.____, à [...],

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.