Zusammenfassung des Urteils 2022/906: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von P.________ gegen die vorläufige Verwaltungsanordnung vom 20. Juni 2022 zu entscheiden, die eine vorläufige Vertretungs- und Verwaltungskuratelle für ihn einsetzte. Die Person zeigte Anzeichen von Alkoholabhängigkeit und war nicht in der Lage, ihre finanziellen Angelegenheiten angemessen zu regeln. Trotz des Widerstands des Betroffenen und der Hilfe seiner Tochter wurde eine vorläufige Kuratelle eingerichtet. Der Einspruch des Betroffenen wurde abgelehnt, da die Bedingungen für die Einsetzung einer Kuratelle erfüllt waren. Die Chambre des curatelles bestätigte die vorherige Entscheidung.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2022/906 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 14.11.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Adulte; Alcool; état; Autorité; ésentation; ’alcool; écision; érêts; également; était; Selon; Chambre; écessaire; édure; érer; Droit; Meier; ères; ématique; étant; ésente; -après; épens; éseau; ’il |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 397 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 453 ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | D122.019697-220840 193 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 14 novembre 2022
__________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
Art. 394 al.1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 28 juin 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de P.____ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1963, domicilié [...], [...] (I), a nommé en qualité de curatrice provisoire N.____, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice provisoire exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation :
représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; représenter la personne, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), a invité la curatrice provisoire à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection de l’adulte avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, la juge de paix a considéré que la personne concernée présentait des troubles psychiques à type de dépendance à l’alcool, qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. La personne concernée ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée, de sorte que sa situation se trouvait en péril tant financièrement que personnellement. La personne concernée niant ses difficultés et l’aide de sa fille n’étant plus suffisante, il apparaissait urgent d’instituer une mesure de protection assumée par un tiers, afin de préserver leurs relations familiales.
B. Par acte du 8 juillet 2022, la personne concernée a interjeté un recours, concluant à l'annulation de la décision précitée et à la révocation de la curatelle de gestion et de représentation instituée provisoirement. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que sa pleine capacité de discernement soit constatée. Il a également requis l’effet suspensif.
Le recourant a produit un bordereau de pièces.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la juge déléguée de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le recourant, né le [...] 1963, est séparé de son épouse et a une fille, [...]. Il est associé gérant et président, avec signature individuelle, de la Boucherie [...] Sà rl.
2. Le 17 mai 2022, délié du secret médical par le médecin cantonal, le Dr [...], médecin adjoint auprès de l’Hôpital psychiatrique de [...], Service de psychiatrie de l’adulte – Ouest (SPANO), a signalé le recourant à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), exposant que ce patient de 59 ans avait été hospitalisé à 7 reprises depuis 2020, à chaque fois dans le cadre d’un trouble de l’usage de l’alcool associant des mises en danger à son domicile et des alcoolisations importantes. Les sevrages prodigués au recourant étaient systématiquement complexes, celui-ci déniant toute problématique à l’alcool et n’adhérant que faiblement aux soins, ce qui entraînait de courtes hospitalisations et des rechutes rapides. Le recourant ayant été retrouvé alcoolisé au sol ou conduisant en état d’ébriété, ou susceptible d’aller travailler dans cet état et de manipuler des couteaux en sa qualité de boucher, il inquiétait son entourage en raison de la multiplication des mises en danger ainsi survenues. Les proches du recourant s’inquiétaient non seulement d’une dégradation continue de son état de santé, notamment sur le plan cognitif, mais aussi de ses tendances dépensières récentes, liées soit à l’apparition de troubles cognitifs frontaux soit aux alcoolisations. Le médecin a ainsi estimé qu’une enquête en curatelle était nécessaire, indiquant que le recourant s’opposait à ce signalement et à toute mesure de protection.
3. Le 20 mai 2022, [...], assistante sociale à l’Hôpital de [...], Service de psychiatrie de l’adulte – Ouest (SPANO), a déposé une demande de curatelle auprès de la justice de paix.
Elle a exposé que le recourant avait été hospitalisé à sept reprises depuis 2020, à chaque fois pour une problématique d’addiction à l’alcool, avec des conséquences sociales, familiales et professionnelles importantes, liées à une perte de contrôle de sa consommation d’alcool. Le recourant niait ce problème, ce qui inquiétait son réseau médical et familial, et avait mis en échec un projet de postcure au motif qu’il n’y voyait aucun sens. En outre, le suivi mis en place précédemment avec Mme [...] de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) avait été compliqué, l’intéressé étant souvent absent de son domicile et dans l’évitement, difficultés que le Service de soins proposés par les centres médico-sociaux (CMS) rencontrait également.
L’assistante sociale a également expliqué que le réseau autour du recourant relevait des chutes à domicile et sur le lieu de travail, une attitude parfois agressive envers le personnel de la boucherie ou sa famille quand il était alcoolisé, des accidents de voiture en état d’ébriété mettant en danger autrui, des dépenses inconsidérées, dès lors qu’il aurait acheté une voiture à une nouvelle copine rencontrée à l’hôpital et ferait crédit à de nombreux clients de la boucherie.
Selon l’assistante sociale, le recourant n’acceptait pas d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’il estimait être capable de gérer. Il ne souhaitait ainsi pas bénéficier d’une curatelle, sa fille gérant actuellement ses paiements dès lors qu’il ne maîtrisait pas l’utilisation de l’e-banking. Sa famille s’inquiétait en outre que le recourant, légalement marié, dispose de biens immobiliers, dont il percevait les loyers, et commette ainsi des actes susceptibles de nuire à sa situation ainsi qu’à celle d’autrui, et les mette en danger. En raison du déni de son addiction à l’alcool, le recourant mettait en échec le suivi ambulatoire rapidement dès sa sortie d’hôpital. De plus, sa situation familiale était complexe, le recourant vivant dans la même maison que sa mère âgée et que son frère malade, qui bénéficie également d’un suivi par le CMS.
L’assistante sociale estimait qu’une mesure à bref délai était nécessaire. Elle préconisait que le curateur aide le recourant sous forme d’une gestion financière et administrative de ses revenus et biens immobiliers, d’une représentation auprès des instances administratives, financières et médicales, avec une personne de référence avec le réseau et une mise en place d’un suivi ambulatoire régulier.
4. Selon des extraits de l’Office des poursuites du district de Nyon, le recourant et la Boucherie [...] Sà rl ne font pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens.
5. Le 14 juin 2022, dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle du recourant ouverte par la juge de paix, la Dre [...] a déposé un rapport médical concernant celui-là .
Selon ce rapport, le recourant présente des troubles psychiques à type de dépendance à l’alcool. Il est dénué de la faculté de se prendre en charge s’agissant de sa santé en raison de sa surconsommation d’alcool. Il s’agit d’une affection chronique qui évolue défavorablement, compte tenu de plusieurs hospitalisations rapprochées en milieu psychiatrique depuis la fin de l’année 2021. Le pronostic est très réservé en l’absence de l’instauration d’une abstinence de consommation. Le recourant niant sa problématique de dépendance à l’alcool et des atteintes à sa santé, il banalise sa situation somatique, psychique et socio-professionnelle.
La consommation d’alcool excessive se répercute de différentes manières. Elle provoque une diminution de la capacité de discernement et des mises en danger répétées (chutes, conduite), le recourant étant dans un état d’ébriété tel que le maintien à domicile devient parfois impossible. Elle se répercute aussi psychiquement lors d’épisodes dépressifs moyens et somatiques, en présence d’anomalies hématologiques (pancytopénie) récidivantes, de délirium tremens sur sevrage alcoolique et d’une encéphalopathie de Wernicke en 6.20, de chutes à répétition compliquées en 6.20, d’une contusion de l’épaule et bras droits, d’une polyneuropathie mixte axonale démyélinisante sensitivo-motrice toxique (alcool) et possiblement carentielle ainsi que de troubles mnésiques.
Selon la Dresse [...], le recourant révèle un besoin de protection car il n’est pas capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, dès lors qu’il est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et être victime d’abus de tiers par manque d’esprit critique. Elle estime que le recourant pourrait être victime d’un abus en désignant lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou en sollicitant l’aide auprès de tiers.
6. Le 16 juin 2022, entendu à l’audience du juge de paix, le recourant a reconnu qu’il avait des problèmes d’alcool, dus selon lui à une accumulation de difficultés et de coups durs familiaux et professionnels. Il a expliqué se rendre toutes les semaines chez la Dre [...], addictologue, le CMS passant quotidiennement, et ne plus boire d’alcool depuis un certain temps. Il a en outre déclaré s’être « fritté » avec le Dr [...], raison pour laquelle, selon lui, ce dernier avait effectué le signalement. Selon le recourant, il a la tête sur les épaules, sa fille lui donnant un coup de main pour son administratif et ses paiements, mais pour le reste, il s’occupe seul de son quotidien. Le recourant a refusé toute mesure de protection.
La fille du recourant a confirmé apporter un soutien à son père, notamment pour sa comptabilité et ses paiements, ainsi que lors des réseaux médicaux. Elle a expliqué que son père faisait parfois des dépenses un peu plus importantes pour lesquelles elle devait questionner sa compagne, sans toujours obtenir de réponses satisfaisantes. Elle a en outre déclaré parvenir, pour le moment, à gérer les affaires de son père, mais ne pas souhaiter être désignée en qualité de curatrice, afin de préserver leurs relations. Elle a précisé s’occuper également de la comptabilité de la boucherie, ce qui pourrait mener à un conflit d’intérêts.
Lors de cette audience, la juge de paix a informé les comparants qu’elle ordonnerait une expertise psychiatrique du recourant et que, dans l’intervalle, elle instituerait une mesure de curatelle provisoire.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 6e éd. 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; Droese, Basler Kommentar, 7e éd. 2022, n. 7 ad art. 450f ZGB). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 octobre 2022/164).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 La personne concernée a été auditionnée par la juge de paix le 16 juin 2022, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
3. Invoquant une violation de l'art. 453 CC, le recourant soutient que les conditions d'un signalement ne sont pas réalisées. En bref, il relève qu'il va mieux, qu'il a eu de réels problèmes cardiaques ayant nécessité des hospitalisations et que le signalement a été fait tardivement par représailles.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation des art. 390, 394 al. 1 CC et des principes de proportionnalité et de subsidiarité, le recourant souligne que rien ne démontre un niveau de consommation effective et permanente de sa part, qu'aucun élément ne permet d'établir une situation ou un risque d'alcoolémie grave, qu'il ne suit aucun traitement médicamenteux pour une quelconque addiction à l'alcool, qu'il est parfaitement capable de gérer seul ses affaires pécuniaires, les paiements en ligne de ses factures étant assurés par sa fille, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il gère une équipe de sept employés dans une boucherie.
3.1
3.1.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour prononcer une curatelle. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.
L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).
Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à -dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.1.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
3.2 Selon la Dre [...], le recourant présente des troubles psychiques à type de dépendance à l'alcool ; il s'agit d'une affection chronique avec évolution défavorable, ayant entraîné plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique et plus rapprochées depuis fin 2021 ; le pronostic est très réservé en l'absence de l'instauration d'une abstinence et l'intéressé étant dans le déni de sa problématique et de sa situation médicale. Selon le signalement du Dr [...], le recourant a été hospitalisé à sept reprises depuis 2020, à chaque fois dans le cadre d'un trouble de l'usage de l'alcool associant des mises en danger à son domicile et des alcoolisations importantes. Les sevrages ont été systématiquement complexes, et l'adhésion aux soins a été très faible, avec un déni de la problématique alcoolique et par conséquent des hospitalisations courtes et des rechutes rapides.
S'agissant du besoin de protection, la Dre [...] a mentionné que le recourant était dénué de la faculté d'agir pour la prise en charge de sa propre santé en raison de sa surconsommation d'alcool, qu'il n'était pas capable d'assurer la sauvegarde de ses intérêts en pouvant prendre des engagements contraires à ses intérêts et pouvant être victime d'abus de tiers par manque d'esprit critique. Le Dr [...] a souligné que l'entourage du patient avait signalé la multiplication des mises en danger au domicile : le patient a été retrouvé alcoolisé au sol ou a conduit en état d'alcoolisation. Il aurait également pu aller travailler dans cet état, devant manier des couteaux. Le réseau a relevé des chutes à domicile et sur le lieu de travail, une attitude parfois agressive envers le personnel de la boucherie ou des membres de sa famille, et des accidents de voiture en état d'ébriété qui mettent en danger autrui. Par ailleurs, son entourage s'inquiète des tendances dépensières récentes, qui pourraient être mises en lien avec l'apparition de troubles cognitifs frontaux, soit avec les alcoolisations. Le réseau a précisé que le recourant aurait des dépenses inconsidérées, qu'il aurait acheté une voiture à une nouvelle copine rencontrée à l'hôpital, lui ferait de nombreux prêts et accorderait également des crédits à beaucoup de clients de la boucherie.
Au regard de ces éléments, la mesure instituée est nécessaire et proportionnée. Elle doit par conséquent être confirmée.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument forfaitaire de décision et les frais de décision d’effet suspensif, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.____.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Albert J. Graf, av. (pour P.____)
Mme N.____, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon,
- Dr [...], Hôpital psychiatrique de [...], et
- Mme [...].
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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