Zusammenfassung des Urteils 2022/68: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Fall zwischen W.________, einem Arbeitnehmer, und der Schweizerischen Unfallversicherungsgesellschaft, bei dem es um die Anerkennung einer Berufskrankheit geht. W.________ arbeitete von 1990 bis 2010 in der Bauindustrie und war gesundheitlichen Risiken wie der Exposition gegenüber Silizium ausgesetzt. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme erhielt er eine Invalidenrente. Es wurde festgestellt, dass seine Polyarthritis mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die berufliche Exposition zurückzuführen ist. Nach verschiedenen medizinischen Untersuchungen und Gutachten wurde die Berufskrankheit anerkannt, und W.________ erhielt Leistungen. Die CNA lehnte jedoch die Gewährung einer Invalidenrente ab, da W.________ bereits aufgrund seiner Polyarthritis arbeitsunfähig war. W.________ legte Einspruch ein und es wurde festgestellt, dass die berufliche Exposition massgeblich zur Entwicklung seiner Krankheit beigetragen hatte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2022/68 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | était; Assuré; ’assuré; ’assurance; écision; ’est; Accident; ’il; Invalidité; édical; écembre; ômes; ’intimé; édecin; ’intimée; édé; éré; ’OAI; état; érieur; ’au; ’assurance-invalidité |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 15 UVG;Art. 15 SchKG;Art. 16 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 19 UVG;Art. 20 UVG;Art. 24 SchKG;Art. 29 SchKG;Art. 3 SchKG;Art. 34 UVG;Art. 6 UVG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 UVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Vérifié d’office, ce montant doit être confirmé. Néanmoins, dès lors que le dies a quo du droit à la rente doit être revu pour les motifs indiqués au considérant 7 ci-dessous, il appartiendra à l’intimé de reprendre le calcul des rentes.
7. L’intimée a accordé la rente LAA dès le 1er mai 2012, les prestations antérieures étant prescrites selon l’art. 24 LPGA du fait que la demande de prestations a été considérée comme déposée au mois de mai 2017, ce qui est également contesté.
a) Dans la décision attaquée du 1er juillet 2020, l’intimée a retenu que l’état de santé du recourant s’est stabilisé au 1er janvier 2010. Il a fixé en conséquence le début du droit à la rente LAA à cette date ce que l’on a confirmé ci-dessus.
b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Les prestations en question comprennent notamment les rentes au sens de l’art. 15 LPGA (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 15 ad art. 24 LPGA). Il s’agit d’un délai de péremption (Ibid., n. 2 et 19 ad art. 16 LPGA). Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. C’est en revanche chacune des rentes périodiques qui peut s’éteindre par l’écoulement du temps (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2). Un problème se pose notamment lorsque l’instruction de la demande de prestations se prolonge. Dans ces situations, l’annonce à l’assureur au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA est déterminante. Il s’agit du moment du dépôt de la demande de prestations. Le délai de l’art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé en principe par une annonce faite dans les délais (Sylvie Pétremand, op. cit., n. 26 ad art. 24 LPGA et les références citées ; Guy Longchamp in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 10 ad art. 29 LPGA). Est déterminante la date à laquelle la demande a été remise à un office de la poste ou déposée auprès de l’assureur (Guy Longchamp, op. cit., n. 28 ad art. 29 LPGA ; TF 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5). Dans le domaine de l’assurance-accidents, le travailleur doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de toute maladie professionnelle. Cette déclaration se fait généralement sur une formule ad hoc – remise (gratuitement) par l’assureur-accidents – remplie par l’employeur et qui relate succinctement les circonstances de la maladie professionnelle. En cas de non-respect de la forme prescrite, l’assureur impartira un délai convenable à l’ayant droit pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’annonce ne sera pas recevable, en appliquant par analogie l’art. 10 al. 5 OPGA (Guy Longchamp, op. cit., n. 30 et 36 ad art. 29 LPGA ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., n. 589 p. 1062).
c) Le délai de prescription court dès l’annonce à l’assureur, soit en l’espèce le 22 décembre 2016 selon courrier de cette date de Me Carré qui demande clairement la prise en charge de la maladie professionnelle. L’intimée en a accusé réception le 27 décembre 2016. Le fait qu’elle a renvoyé le recourant à s’adresser à l’employeur pour faire la demande d’annonce ne reporte pas les effets du dépôt de la demande. A la réception de la demande de Me Carré, l’intimée n’a pas fixé de délai au recourant pour redéposer une demande par l’intermédiaire de son employeur ni ne l’a informé qu’il ne serait pas entré en matière sur la demande. D’ailleurs, l’intimée est ensuite entrée en matière sur la demande de prestations de l’assurance-accidents sur la base non pas d’un formulaire déposé par un employeur, mais à la suite du rapport de l’U.____ du 25 avril 2017, qui ne constitue pas un formulaire ad hoc, mais qui a pourtant été indexé en qualité de « Document faisant office de DA ». Dans ces circonstances, le courrier de Me Carré du 22 décembre 2016 qui demandait clairement l’ouverture d’une instruction et la prise en charge de la maladie professionnelle doit être considéré comme acte déterminant quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.
d) On a vu ci-dessus que le droit à la rente LAA était ouvert dès le 1er janvier 2010 (cf. consid. 6a ci-dessus). En présence de prestations périodiques, le droit à la rente en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption ; il convient en revanche d’examiner chacune des rentes LAA mensuelles pour déterminer lesquelles se sont éteintes par l’écoulement du temps (consid. 7b ci-dessus). En conséquence, seules les rentes LAA antérieures au 1er décembre 2011 sont prescrites, et non pas au 1er mai 2012 comme l’a retenu l’intimé sur la base d’un dossier incomplet ne prenant pas en compte le courrier de Me Carré du 22 décembre 2016, du reste jamais indexé au dossier de la CNA.
e) Pour expliquer le retard du dépôt de la demande, le recourant se prévaut du diagnostic tardif de sa maladie professionnelle puisque, dans un premier temps (en 2005), seule la polyarthrite rhumatoïde a été diagnostiquée et que ce n’est que lors du diagnostic de silicose posé en 2016 (cf. rapports du Dr P.____ du rapport du 25 septembre 2016 et rapport de l’U.____ du 25 avril 2017), qu’il a su qu’il était atteint d’une maladie professionnelle sous la forme d’un syndrome de Caplan.
On note que ce syndrome se compose en effet de l’association de ces deux atteintes, dont l’une était connue dès 2005 et dont l’autre a été diagnostiquée plus tard en 2016-2017 (cf. rapports du Dr P.____ du rapport du 25 septembre 2016 et rapport de l’U.____ du 25 avril 2017). Or, comme exposé dans l’arrêt du 24 octobre 2019 (AA 170/18 – 135/2019, p. 17), il s’agit d’une maladie qui se présente sous deux aspects indissociables, mais qui peut développer les symptômes pulmonaires et rhumatologiques à des degrés différents (cf. rapport de l’U.____ du 25 avril 2017 ; rapport du Prof. N.____ du 31 octobre 2017), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas (appréciation médicale du Dr F.____ du 4 janvier 2018). En l’occurrence, les premiers symptômes rhumatologiques sont apparus en 2005 (cf. rapport du Prof. N.____ du 24 juillet 2017). Quant aux symptômes pulmonaires, il ressort du dossier qu’ils ont été constatés dès 2007 selon le rapport de l’U.____ du 25 avril 2017 (toux sèche accompagnée d’une dyspnée à l’effort avec une rythmicité professionnelle; bronchiolite inflammatoire à prédominance neutrophilique dans le cadre de la polyarthrite en 2010), celui du Prof. N.____ du 24 juillet 2017 (symptômes respiratoires alors considérés dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde), ainsi que selon le rapport de la Dre V.____ du 22 décembre 2017 (scanner du 8 janvier 2010 montrant une micronodulation compatible avec une bronchiolite infectieuse et une micronodulation périlymphiatique). La Cour de céans avait déjà relevé ce fait dans son arrêt du 24 octobre 2019 (AA 170/18 – 135/2019, pp. 17-18). Sur cette base, la Cour a admis que la maladie professionnelle existait dès 2005, et non pas seulement à l’apparition de la silicose (ibid.), car si le syndrome de Caplan s’est d’abord manifesté avec une prédominance des symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, les premiers symptômes respiratoires, dans un premier temps plus discrets, étaient apparus en 2007 (rapport du Prof. N.____ du 24 juillet 2017). La Cour a ainsi considéré que la maladie professionnelle (syndrome de Caplan) existait dès l’apparition des premiers symptômes, soit lors de l’émergence de la polyarthrite rhumatoïde. Ses motifs étaient les suivants (pp. 18-19) :
« En effet, cette atteinte peut être mise en relation – au degré de la vraisemblance prépondérante – avec l’exercice de la profession, selon les rapports des 31 octobre 2017 et du 18 septembre 2018 du Prof. N.____ et le rapport du Dr Q.____ [service de pneumologie du G.____] du 17 décembre 2018. La vraisemblance de la causalité prépondérante de l’atteinte rhumatologique avec la poussière de quartz est estimée dans une fourchette de 60 % à 70 % au moins par le Prof. N.____ (rapport du 18 septembre 2018). Le fait que le diagnostic de la maladie professionnelle ait été posé tardivement ne change rien, ce qui compte c’est que les médecins traitants et la division médicale de la CNA s’accordent pour dire que ce n’est pas uniquement la silicose qui constitue la maladie professionnelle, mais bien l’association des deux atteintes rhumatologique et pulmonaire. Or, la polyarthrite rhumatoïde séropositive a été diagnostiquée en 2005 selon le rapport de l’U.____ du 25 avril 2017 et le rapport du Prof. N.____ du 24 juillet 2017, ce que ni l’intimée ni son médecin d’arrondissement n’ont jamais remis en cause. Peu importe que d’autres causes aient été envisagées avant les examens pratiqués en 2016 et en 2017 ou que la composante pulmonaire n’ait pas été suffisamment active ; seul le diagnostic définitif, admis par les parties sur la base des rapports de la Dre V.____ du 22 septembre 2017 et de l’U.____ du 25 avril 2017, est décisif (voir aussi le rapport du 17 décembre 2018 du Dr Q.____). »
Par voie de conséquence, dès lors que les symptômes sont apparus dès 2005 avec une prédominance pour les symptômes rhumatologiques certes, mais avec des symptômes respiratoires qui se sont développés au moins dès 2007, on ne se trouve pas en présence d’une maladie professionnelle qui ne se serait développée qu’en 2016-2017, ce qui expliquerait que l’annonce n’ait été déposée qu’à ce moment-là . Cette maladie aurait pu être suspectée à l’époque de l’apparition des premiers symptômes respiratoires compte tenu de l’existence des deux aspects rhumatologiques et pulmonaires affectant l’état de santé du recourant, ainsi que de l’exposition du recourant à des poussières de silice dans son activité professionnelle, problématique au demeurant connue de la science médicale à cette époque (cf. G M Calvert, F L Rice, J M Boiano, J W Sheehy, W T Sanderson, Occupational silica exposure and risk of various diseases: an analysis using death certificates from 27 states of the United States, Occup Environ Med, 2003 Feb ; 60[2], pp. 122-129 produite en annexe au rapport du Prof. N.____ du 31 octobre 2017), ce que le Prof. N.____ admet lui-même dans son rapport du 17 septembre 2018 (« […] l’association entre les poussières de silica et la polyarthrite rhumatoïde est reconnue de longue date, décrite en 1953 déjà , […] »). Elle aurait ainsi pu faire l’objet d’une annonce à cette époque déjà . L’annonce aurait eu pour effet pour l’intéressé de sauvegarder le délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n. 29 ad art. 29 LPGA). Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’avoir été dans l’ignorance de l’existence de sa maladie professionnelle jusqu’à fin 2016.
8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2021 doit être réformée en ce sens que le droit à la rente LAA est reconnu dès le 1er décembre 2011.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) Obtenant très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens, réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens que le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents est reconnu dès le 1er décembre 2011.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à W.____ 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Olivier Carré (pour le recourant),
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (intimée),
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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