Zusammenfassung des Urteils 2022/580: Kantonsgericht
Ein Mann namens B.________ hat gegen die Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents geklagt. Er wurde bei einem Vorfall, bei dem er in einen Streit mit einem Polizisten geriet, verletzt. Nachdem er verurteilt wurde, hat er Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die CNA hat daraufhin die Leistungen für den Mann um 50 % reduziert, da er den Vorfall provoziert habe. B.________ hat dagegen Einspruch erhoben, der jedoch abgelehnt wurde. Er hat daraufhin vor Gericht geklagt, um die Reduzierung der Leistungen anzufechten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2022/580 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.07.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écembre; énal; Assuré; éral; était; Accident; érie; édé; énale; état; écision; ’est; ésente; ’au; Assurance; Accidents; ’assuré; éné; éduction; événement; érieur; édéral; édure; égale |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 18 SchKG;Art. 21 SchKG;Art. 39 UVG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 82a SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | AA 13/17 - 80/2022 ZA17.005060 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 juillet 2022
__________
Composition : Mme Dessaux, présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Cause pendante entre :
B.____, en [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, |
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée. |
_________
Art. 39 LAA ; 49 al. 2 let. a OLAA ; 21 al. 1 LPGA ; 16 CC.
E n f a i t :
A. B.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], précédemment domicilié à [...], était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), de par son statut d’employé de l’entreprise L.____, également à [...].
Dans l’après-midi du 10 décembre 2008, à [...], l’assuré a été blessé par balle au niveau du pli inguinal gauche par le gendarme F.____. Après extraction de corps étranger à la hanche gauche le 5 juin 2009, l’assuré a subi le 24 juin 2011 une neurolyse du nerf fémoral latéral de la cuisse, du nerf latéral inguinal et du nerf ilio-inguinal gauches, avec ablation de névrome sur une branche du nerf cutané fémoral gauche.
Le cas a été pris en charge par la CNA.
B. a) Après instruction pénale, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement [...] a condamné, en date du 1er décembre 2011, B.____ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment, et F.____ pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples par négligence. Les deux condamnés ont interjeté appel.
b) Par jugement du 1er juin 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis ces deux appels, reconnaissant le gendarme coupable de lésions corporelles graves par négligence et le libérant de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. Cette autorité a reconnu l’assuré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’état de fait retenu par la Cour d’appel pénale est le suivant (sic) :
« 3.1 Le 9 décembre 2008, durant la soirée, à [...],B.____ a consommé du cannabis.
3.2 Le 10 décembre 2008, vers 15 h 00, toujours à [...],B.____, encore sous l'influence du cannabis, a pris le volant de son automobile Daewoo Break pour se rendre de la station-service [...] de la rue du [...], qui appartient à sa famille, au parking du magasin [...], situé le long de la même avenue à quelque neuf cents mètres, pour y chercher et remorquer l'automobile de son ami Q.____, une Citroën Saxo.
Arrivé au parking, B.____ a attaché le véhicule de Q.____ au sien au moyen d'une corde de longueur réglementaire, mais non signalée bien visiblement en son milieu.
Vers 15 h 20, chacun au volant de son véhicule respectif, ils ont tous deux quitté le parking pour regagner la station-service [...], la voiture de B.____ tractant celle de son ami.
F.____ roulait quant à lui sur la rue [...] au volant d'un petit utilitaire Renault Kangoo banalisé, cherchant un endroit où installer un appareil radar.
Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à l'intersection de ces deux routes, à quelque trois cents mètres de la station [...].F.____, qui n'avait pas vu que le véhicule conduit par B.____, qui arrivait sur sa droite, tractait celui de Q.____, a laissé passer le premier et a été surpris que le second ne le laisse pas s'engager dans le giratoire comme il en avait l'intention. Il a freiné, donné un coup de klaxon et levé les bras au ciel. Q.____ a répondu par un geste perçu comme un doigt d'honneur par le policier. F.____ a décidé de procéder à l'interpellation de ce conducteur. Il l'a donc suivi sur l'avenue du [...], où les véhicules de B.____ et Q.____ roulaient à 30-40 km / h, puis, voyant qu'aucune voiture n'arrivait en sens inverse, il a franchi la ligne blanche et s'est porté à hauteur du conducteur Q.____ pour lui faire voir son uniforme et lui intimer l'ordre, par geste, de s'arrêter, manœuvre que B.____ a vue dans les rétroviseurs de sa voiture. Fâché d'être suivi de trop près, Q.____ a fait un doigt d'honneur à l'intention du policier. F.____ s'est aperçu que le véhicule de Q.____ était en réalité tracté et s'est rangé derrière lui.
Peu après, arrivé à destination, B.____ s'est engagé sur l'aire de la station-service, a dépassé les colonnes à essence et s'est arrêté sur le côté du bâtiment, à l'entrée et à droite d'une zone où étaient stationnés des véhicules en attente de réparation. Q.____ et F.____ ont arrêté leur voiture à la suite, celui-ci sur la zone des colonnes, tout à gauche de la station.
F.____ est sorti précipitamment de sa voiture, équipé de sa ceinture de charge comportant notamment un pistolet "SIG P226" de calibre 9 mm et un spray au poivre "SLB Guardian", afin de faire constater aux deux automobilistes la non conformité du câble de remorquage et pour leur faire la leçon. Il a d'abord croisé Q.____ qui sortait de sa voiture et lui a ordonné de présenter ses papiers. Pendant que celui-ci était penché à l'intérieur de son véhicule pour chercher ses documents, F.____ a poursuivi en direction de B.____ qui sortait également de son véhicule. Il lui a ordonné de présenter ses papiers en ajoutant que la corde n'était pas conforme. B.____ ne s'est pas exécuté.
Excédé par le comportement routier de F.____ et éprouvant de la colère, après avoir réalisé qu'il avait affaire à un policier, B.____ l'a agressé verbalement, a proféré des menaces de mort à son encontre et l'a poussé à l'épaule gauche en se référant au badge de police arboré à cet endroit. Le gendarme a alors repoussé le jeune homme avec son bras gauche, en mettant la main droite sur la crosse de son pistolet. Indigné par la réaction du policier, B.____ lui a asséné une série de coups de poing à la tête. F.____ l'a fortement repoussé aux épaules, a reculé de deux pas et a sorti son pistolet, l'index tendu sur le canon de l'arme, pour le diriger vers les jambes de son agresseur en lui intimant l'ordre de se calmer. Au vu de l'état d'excitation de son adversaire, qui fustigeait son comportement, il a rengainé son arme pour tenter de calmer la situation. Ce geste a été immédiatement suivi d'une nouvelle approche et d'une nouvelle série de coups de poing de B.____ au cours de laquelle les lunettes de F.____ ont été éjectées et se sont brisées. F.____ a répondu en repoussant le jeune homme et en usant de son spray au poivre en direction du visage de celui-ci.
Cherchant à s'enfuir ou à entrer dans un bâtiment, B.____, incommodé par le contenu du spray vaporisé sur lui, les yeux le brûlant, est parti en courant vers le fond de la cour, plié en deux, heurtant les rétroviseurs de plusieurs véhicules qui étaient stationnés à cet endroit. Entre-temps, F.____ a rengainé son spray, a rejoint B.____ entre deux voitures parquées et l'a saisi aux épaules avec ses mains dans l'intention de le mettre à terre pour l'immobiliser et lui passer les menottes. B.____ lui a toutefois derechef asséné plusieurs coups de poing, puis a ramassé une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est relevé et a, à l'aide de cet objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-ci a partiellement paré de la main gauche. Ayant peur, F.____ a reculé de deux pas, soit à une distance d'environ un mètre, a sorti son pistolet et l'a pointé vers le sol, devant lui, dans l'intervalle le séparant de B.____, le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de semonce et a crié "stop". Simultanément, B.____ est revenu à la charge et au moment où ils étaient en contact, le coup de feu est parti. Le projectile a heurté l'angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de B.____ et s'est fragmenté. Deux fragments, mesurant 1,1 x 1,1 cm et 0,65 x 1,1 cm, se sont logés, selon une trajectoire oblique de l'intérieur vers l'extérieur et selon un angle d'environ 26° par rapport à un plan frontal, dans la région inguinale gauche du jeune homme, respectivement à 12 et 5,5 cm de profondeur par rapport au point d'entrée et un troisième fragment a été ultérieurement trouvé au sol.
S'étant rendu compte que B.____ était blessé, F.____ a immédiatement averti le CET en demandant l'intervention d'une ambulance et d'une patrouille de police.
3.3 B.____ a été conduit à l'Hôpital de zone de [...], puis transféré au Service des urgences du Centre R.____ [Centre R.____] ; il a ensuite été hospitalisé dans le Service d'orthopédie et de traumatologie de cet hôpital du 10 au 14 décembre 2008. En raison de leur proximité avec l'artère fémorale, les deux fragments de balle ont d'abord été laissés en place. Du 5 au 6 juin 2009, il a été à nouveau hospitalisé dans ce service, qui a procédé à l'extraction des deux fragments de projectile.
Il ressort de l'examen clinique de B.____ effectué par le Centre D.____ [Centre D.____] dans la matinée du 24 décembre 2008 que l'intéressé présentait, en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions superficielles en voie de cicatrisation au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de l'arête nasale.
Actuellement encore sous traitement psychothérapeutique et antidépresseur, B.____ souffre toujours de neuropathie affectant plusieurs nerfs du pli inguinal et, selon ses dernières déclarations, une nouvelle intervention chirurgicale n'est pas exclue. Il a tenté de reprendre le travail à 30 et à 50 %, sans toutefois y parvenir. Désormais, il n'exerce plus d'activité lucrative et il attend une décision AI, espérant un reclassement professionnel.
3.4 A la suite des faits susmentionnés, F.____ a, quant à lui, présenté, lors de son examen clinique du 12 décembre 2008, des dermabrasions et des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, des membres supérieurs et du thorax.
c) Le recours de l’assuré contre ce jugement sur appel a été rejeté par le Tribunal fédéral le 12 avril 2013, la Haute Cour écartant en particulier le grief d’arbitraire dans la constatation des faits et l’appréciation des preuves (TF 6B_550/2012), tandis que celui de F.____ était admis par arrêt rendu le même jour, le prénommé étant mis au bénéfice de la légitime défense (TF 6B_549/2012). Ce dernier a été acquitté par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 14 juin 2013.
C. Dans l’intervalle, la CNA a rendu une décision le 4 janvier 2012, opérant une réduction de 50 % sur les prestations en espèce, au motif que l’assuré avait provoqué un accident en commettant un crime ou un délit.
Se prévalant de la procédure pénale encore en cours, l’assuré a formé opposition le 30 janvier 2012, requérant une suspension de cause dans l’attente du sort du recours contre le jugement pénal du 1er décembre 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement [...], requête à laquelle l’intimée a accédé par courrier du 7 février 2012, précisant patienter jusqu’à jugement définitif.
Le 13 janvier 2014, l’assuré a déposé une demande de révision du jugement sur appel du 14 juin 2013 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, sur laquelle il s’est fondé pour requérir la suspension du traitement de l’opposition formée le même jour contre une décision du 12 décembre 2013 de la CNA fixant le montant de la rente d’invalidité avec réduction de 50 %.
Par communication du 10 avril 2014, la CNA a suspendu les deux procédures d’opposition jusqu’à droit connu sur la demande de révision pénale.
La demande de révision a été rejetée par arrêt du 12 février 2014 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, demeuré sans recours.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2016, notifiée le 9 janvier 2017, la CNA a rejeté l’opposition à la décision du 4 janvier 2012, considérant que les événements du 10 décembre 2008, tels que retenus par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, justifiaient une réduction des prestations sur la base de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), dans la mesure où ils devaient être assimilés à une participation à une rixe ou une bagarre, sans que ne soient réalisées les exceptions prévues par cette disposition.
D. Par acte de son conseil du 3 février 2017, B.____ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la CNA n’était pas en droit d’opérer une réduction sur les prestations en espèces dues en raison de l’évènement assuré du 10 décembre 2008, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour nouvel examen et complément d’instruction. Il a fait valoir que l’intimée ne pouvait se fonder sur l’état de fait retenu par le juge pénal. Il a également pris des conclusions s’agissant du droit à une rente et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par réponse du 13 mars 2017, la CNA a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 12 juin 2017, le recourant a fait état d’une agression, avec blessure par arme blanche, dont il avait été victime le 26 juillet 2003 et des troubles psychiques consécutifs pour faire valoir que ceux-ci avaient altéré sa capacité de discernement et entraîné une réaction excessive lors de son interpellation par le gendarme. Il a encore soutenu qu’il ne pouvait s’attendre à l’usage de son arme à feu par le gendarme, de telle sorte que le lien de causalité devait être nié. Il s’est également livré à une analyse des jugements des 1er juin 2012 et 14 juin 2013 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour en contester l’état de fait tel que retenu par cette autorité. Il a retiré ses conclusions en matière de droit à une rente et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Dupliquant le 13 juillet 2017, la CNA a maintenu ses conclusions.
En date du 26 juillet 2017, le dossier pénal a été produit dans la présente cause.
Le 5 octobre 2017, la CNA a fait savoir qu’elle renonçait à le consulter et à se déterminer tandis que, par écriture du 23 octobre 2017, le recourant, se référant à divers rapports et procès-verbaux d’audition de la procédure pénale, alléguait notamment une agressivité du gendarme et une incohérence des déclarations de ce dernier. Il requérait la mise en œuvre d’une expertise médicale en vue d’évaluer sa capacité de discernement lors de l’événement litigieux.
En date du 22 juillet 2019, sur réquisition, la CNA a produit le dossier de l’événement accidentel du 26 juillet 2003, qu’elle avait également pris en charge (n° de sinistre 01.34664.03.07).
Par écriture du 5 septembre 2019, le recourant a déposé des déterminations en relation avec cette production, maintenant ses conclusions.
Les 12 septembre 2019, respectivement 26 septembre 2019, l’intimée et le recourant ont réitéré leurs conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2).
b) En l’occurrence, le recourant était domicilié en [...] à la date du recours, mais avait son précédent domicile dans le canton de Vaud, si bien que la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Déposé en temps utile et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant.
b) Les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]).
3. a) Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant selon lequel son droit d’être entendu aurait été violé, dans la mesure où l’intimée ne lui aurait pas demandé le résultat de la procédure de révision pénale avant de rendre sa décision
b) Spécifiquement prévu aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d'être entendu consacre, en particulier, le droit de chacun de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et références citées).
c) En l’espèce, si l’arrêt sur demande de révision ne figure effectivement pas au dossier de l’intimée, il a été vainement requis par celle-ci le 30 septembre 2016 (cf. pièces 350 et 351 du dossier de la CNA relatif à l’accident du 10 décembre 2008), certes sans plus d’insistance auprès du recourant, lequel n’a cependant pas non plus produit spontanément ce jugement à l’époque de sa reddition. Outre qu’en de telles circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu apparaît infondé, il se confond avec celui de constatation manifestement inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents. Il sera donc examiné avec le fond du litige.
4. a) Selon l’art. 21 al. 1 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
b) Aux termes de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces ; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l'art. 49 al. 2 OLAA ( ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a).
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a).
Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a ; 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l'assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1 ; TF 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).
bb) En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (TF 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 ; TF 8C_575/2017 du 26 avril 2018 consid. 3 ; TF 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 ; TF 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3).
cc) Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s'est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; TF 8C_532/2021 du 9 décembre 2021 consid. 3.3 et les arrêts cités). A cet égard, les diverses phases d'une rixe, respectivement d'une bagarre, forment un tout et ne peuvent pas être considérées indépendamment l'une de l'autre (TF 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).
c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2 ; 125 V 237 consid. 6a ; TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1).
5. En l’espèce, le recourant conteste que soient réalisées les conditions d’une réduction. Il soutient que l’intimée ne pouvait se fonder sur l’état de fait retenu par le juge pénal dans la mesure où les déclarations de F.____ ont été systématiquement privilégiées en application du principe in dubio pro reo, non relevant en assurances sociales. Contestant les faits tels que retenus par le juge pénal, il considère qu’il a été confronté d’emblée à une forte agressivité de la part du gendarme, sa propre réaction excessive lors de cette interpellation s’expliquant par des troubles psychiques altérant sa capacité de discernement. Il fait encore valoir que le lien de causalité adéquate doit être nié dans la mesure où il ne pouvait s’attendre à l’usage de son arme à feu par le gendarme.
a) En premier lieu, l’attitude du recourant lors des événements du 10 décembre 2008 doit être assimilée à une participation à une rixe ou une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 let a OLAA.
Il ressort en effet sur la seule base du rapport du 24 décembre 2008 du Dr X.____, spécialiste en médecine légale auprès Centre D.____, que lors de l’examen clinique du 12 décembre 2008, F.____ présentait des dermabrasions et ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, des membres supérieurs et du thorax, provoqués avec un / des objets contondant(s) ayant frappé le corps ou contre le(s)quel(s) le corps s’était heurté. Le Dr X.____ précisait que ces lésions pouvaient avoir été provoquées au moment et selon le mécanisme décrit par le gendarme (cf. pièce 15 du dossier pénal). Par ailleurs, dans sa première audition de police du 13 décembre 2008, le recourant fait mention d’une bagarre au corps à corps et de coups échangés de part et d’autre (cf. procès-verbal d’audition n°3 du dossier pénal). Il s’agit là de circonstances permettant, à tout le moins, de retenir l’existence d’une querelle violente telle que définie par la jurisprudence.
Certes, le recourant a toujours soutenu n’avoir fait que se défendre contre le gendarme. Il n’en demeure pas moins que, même dans l’hypothèse d’une attitude ressentie comme agressive par le recourant dès les premiers instants de l’interpellation, la réaction consistant à répondre par la violence, verbale ou physique, entraînait le risque d’une escalade dans les actes de violence, soit d’une mise en danger, objectivement évitable.
Enfin, aucune des exceptions à la réduction prévues à l’art. 49 al. 2 OLAA n’est réalisée. En particulier, au vu des seuls faits exposés ci-dessus, il ne saurait être retenu que le recourant n’a pris aucune part à la rixe ou à la bagarre : il a non seulement pris part à une dispute, mais encore son comportement ne saurait être qualifié de mouvement réflexe de défense.
b) Doit être encore examinée la capacité de discernement du recourant au moment des faits litigieux.
aa) Selon l'art. 16 CC (Code civil suisse ; RS 210), dans sa teneur en vigueur au 1er décembre 2008, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.
Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 6B_ 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).
bb) Dans le cadre de la procédure consécutive à l’accident du 26 juillet 2003, la CNA a mandaté le Dr H.____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en sa qualité de médecin conseil. Ce praticien a examiné le recourant à deux reprises, soit les 27 novembre 2008 et 13 juillet 2010, retenant le diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ainsi que celui d‘état des stress post-traumatique – dont les critères n’étaient plus réalisés en 2010 – et de personnalité émotionnellement labile, type borderline (cf. pièces 58 et 69 du dossier de la CNA relatif à l’accident du 26 juillet 2003). Dans son rapport du 27 novembre 2008, le Dr H.____ expose ce qui suit (sic) :
« […] Appréciation
Cet assuré présente des troubles psychiques graves qui handicapent progressivement de plus en plus lourdement sa capacité de travail.
Cet assuré présente un état de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, une hypervigilance, des comportements d'évitement et une irritabilité. Il présente également un trouble thymique avec une aboulie, une asthénie, un sentiment de fatigue, une irritabilité et des troubles de l'appétit. Ces troubles psychiques sont en lien de causalité naturelle avec l'agression dont il a été victime le 26 juillet 2003. En effet, c'est en raison du risque vital qu'il a couru à ce moment-là que se sont développés tous les symptômes qu'il présente aujourd'hui.
Le fait frappant est l'incapacité de l'assuré à se décentrer de cet événement. Il le rumine encore constamment aujourd'hui. Il se sent victime, certes mais il est surtout en colère contre ses agresseurs et contre le sort.
Les troubles psychiques que présente cet assuré sont partiellement en relation de causalité avec l'agression dont il a été victime le 26 juillet 2003. En effet, le comportement de l'assuré est empreint de traits de personnalité phobiques et caractériels qui sont sans lien avec l'événement traumatique.
Néanmoins sans l'événement traumatique, il est vraisemblable que l'assuré serait à même de travailler de manière plus régulière.
En conséquence, je crains que l'aggravation actuelle de l'état de santé de l'assuré n'est pas transitoire et circonstancielle. En raison de sa structure de personnalité, mais vraisemblablement également de troubles psychiques antérieurs, l'assuré est incapable de dépasser le traumatisme dont il été victime. Le sentiment d’injustice ne peut que croître et la colère gronder.
Exigibilité
L'assuré est totalement incapable de travailler depuis le 1er septembre 2008 et jusqu'à ce jour. Depuis le 1er décembre, il est capable de travailler à 50 % et dès le 1er janvier 2009 il est capable de travailler à 100 %. […] »
Ensuite des événements du 26 juillet 2003, le recourant a suivi, dès le 1er février 2007, une psychothérapie auprès de la Dre P.____, spécialiste en médecine interne générale. Le traitement était toujours en cours en novembre 2008, à un rythme de consultation bimensuel. A l’appui de son rapport intermédiaire du 13 novembre 2008 à la CNA (cf. pièce 56 du dossier de la CNA relatif à l’accident du 26 juillet 2003), elle a produit un courrier du 3 octobre 2008, adressé au conseil du recourant dans la procédure pénale, et dont la teneur est la suivante (sic) :
« […] Le patient présente un état anxio-dépressif majeur post-traumatique moyen à sévère avec symptômes somatiques type gastralgies, migraines qui sont très invalidantes suite à l'agression qu'il a subi le 26 juillet 2003 au [...].
Le patient est compliant quant au traitement psychothérapeutique ainsi que psychopharmacologique qui est sous forme de traitement anti-dépresseur, anxiolytique, permettant d'atténuer la symptomatologie anxiodépressive, toutefois le patient reste particulièrement fragile et vulnérable face au stress et surmenage. Variation périodique sous forme d'angoisse avec attaque de panique, cauchemars, troubles du sommeil majeurs, baisse de rendement professionnel et absentéisme.
Sa souffrance morale suite à cette agression à laquelle il a été victime, rentre dans le cadre, bien entendu, du tableau de stress post-traumatique important.
Le patient exprime un sentiment d'injustice, déception et impuissance ; en tant que victime face à sa souffrance ainsi que déception par rapport à l’évolution de la procédure judiciaire et conclusion sur le plan du verdict.
Aujourd'hui, on est face à une personnalité très fragilisée par cet événement. Monsieur B.____ présente une atteinte sur le plan de santé psychique qui met le pronostic sous réserve sur son évolution tantôt sur son étal de santé général que socio-professionnel. […] »
Si le recourant souffrait effectivement de troubles psychiques à la date du 10 décembre 2008, de même qu’il présentait une incapacité de travail à tout le moins partielle, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à retenir une incapacité de discernement. De même, nonobstant leur contenu alarmant, il ne peut être inféré des rapports des Drs H.____ et P.____ que l’état de santé psychique du recourant le privait de sa capacité de discernement. Il ne ressort en effet pas de ces rapports que le recourant manifestait des difficultés de compréhension, de raisonnement et de détermination en raison de ses troubles psychiques. A cela s’ajoute que ces médecins ont reçu le recourant à leur consultation dans les semaines précédant les événements du 10 décembre 2008 et qu’il n’est vraisemblablement rien survenu dans l’intervalle impactant l’état de santé psychique du recourant et autorisant une appréciation différente.
Les pièces du dossier pénal ne permettent pas non plus de retenir une incapacité de discernement. En effet, il ressort du rapport médical pratiqué en matière de suspicion d’ivresse que, lors de l’examen clinique du 10 décembre 2008, à 18 h 22, par le Dr Z.____, médecin assistant au Centre R.____, le recourant était calme, son état psychique normal, tout comme son orientation dans le temps et dans l’espace, et son appréciation de la situation était saine (cf. pièce 22 du dossier pénal). Les résultats de cet examen, intervenu moins de quatre heures après les événements, ne rendent pas vraisemblables une incapacité de discernement.
Il en va de même des résultats du rapport d’analyse toxicologique du 4 mai 2009 du Centre D.____ (cf. pièce 40 du dossier pénal), qui ont révélé la présence de cannabis, de morphine et citalopram. S’agissant de ces substances, dans son audition du 30 septembre 2009, le recourant, auquel était rappelé le contenu du rapport précité, a admis avoir consommé du cannabis le soir précédant le 10 décembre 2008 (cf. procès-verbal d’audition n°6 du dossier pénal). En l’absence de consommation admise d’opiacé, il convient de retenir que la présence de morphine résulte vraisemblablement du traitement administré au recourant lors de son transfert à l’hôpital ou en cours d’hospitalisation, étant précisé que les échantillons analysés par le Centre D.____ ont été prélevés le 10 décembre 2008 à 19 h 00 (pour le sang) et à 23 h 00 (s’agissant de l’urine). Quant au citalopram, le Centre D.____ précise que cet anti-dépresseur ne semble entraver le comportement psychomoteur que de façon minime (cf. pièce 40 du dossier pénal).
Une incapacité de discernement au moment des faits n’est ainsi pas rendue vraisemblable. Un complément d’instruction sur ce point, que ce soit sous la forme d’une expertise judiciaire ou d’un renvoi pour instruction complémentaire, n’est dès lors pas nécessaire et doit être rejeté sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
c) Le recourant soutient qu’il ne pouvait s’attendre, alors qu’il s’était éloigné du lieu de l’altercation après avoir vu son visage aspergé au moyen d’un spray au poivre, à ce que le gendarme fasse usage de son arme à feu, et considère de ce fait que le lien de causalité adéquate doit être nié.
En l’espèce, le recourant n’ignorait pas que le gendarme était armé, celui-ci ayant déjà sorti son pistolet en début d’intervention, avant de le rengainer. Contrairement à ce que soutient le recourant, soit que le gendarme l’a frappé, il n’est nullement exclu que ses blessures au visage soient la conséquence de chocs avec des rétroviseurs lorsqu’il est parti en courant. En effet, il l’a lui-même déclaré lors de sa première audition du 13 décembre 2008 et cette version paraît la plus vraisemblable d’autant que le spray au poivre entraîne un effet incapacitant instantané sous la forme d’une fermeture temporaire des yeux, qui expliquerait en l’occurrence les chocs contre les rétroviseurs (cf. procès-verbal d’audition n°3 du dossier pénal). Il sera également rappelé sur ce point la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations du recourant faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).
Cette même jurisprudence autorise également à retenir que le recourant, quand bien même sa vision pouvait encore être diminuée par le spray au poivre, a effectivement pris une palette en bois pour la lancer contre le gendarme, comme il l’a déclaré lors de sa première audition (cf. procès-verbal d’audition n°3 du dossier pénal). Un tel geste est significatif d’une intention agressive tout comme les coups dans le corps à corps qui a suivi, geste et coups dont le recourant a admis être l’auteur dans sa première déclaration.
Sans doute, le recourant ne s’attendait pas à être blessé par balle. L’imprévisibilité de cet acte ne suffit cependant pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Dans le contexte précité, en particulier face au comportement belliqueux du recourant, objectivement reconnaissable comme tel, l’usage par le gendarme de son pistolet dans l’intention de procéder à un tir de semonce est une éventualité qui ne peut pas être exclue selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. Le recourant pouvait et devait se rendre compte qu’en poursuivant l’altercation en donnant des coups, il existait un risque non négligeable d’être blessé. A partir de là, le fait que l’intervention débouche sur une blessure par balle n’est pas si imprévisible ou si exceptionnel pour qu'il soit propre à rompre le lien de causalité. Au demeurant, la jurisprudence a retenu que le lien de causalité adéquate n’était pas rompu entre le délit de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le décès d’un assuré consécutif à l’usage de son arme par un agent de la force publique, même s’il n’était pas justifié que l’agent en fît usage au regard des circonstances (TF 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.3 et la référence citée).
d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a réduit ses prestations en espèces de moitié en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Il s’agit par ailleurs du taux de réduction minimum prévu par cette disposition, de telle sorte que même l’hypothèse d’une altération de la capacité de discernement du recourant demeurerait sans influence sur ce taux.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Corinne Monnard Séchaud peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 1er juillet 2022, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 5'141 fr. 65, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de B.____, est arrêtée à 5'141 fr. 65 (cinq mille cent quarante-et-un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et provisoirement supportée par l’Etat.
V. B.____ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Corinne Monnard Séchaud (pour B.____),
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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