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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2022/547: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von M.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Riviera-Pays-d'Enhaut vom 22. Februar 2022 in Bezug auf das Kind V.________ zu entscheiden. Die Entscheidung des Friedensrichters sah die Einsetzung einer Vermögenspflegschaft zugunsten von V.________ vor, da M.________ nicht in der Lage schien, die Vermögensangelegenheiten ihres Sohnes angemessen zu verwalten. M.________ hatte Gelder ihres Sohnes für persönliche Projekte verwendet und schien nicht in der Lage zu sein, die Interessen ihres Sohnes angemessen zu vertreten. M.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch abgewiesen wurde, da die Vermögenspflegschaft im Interesse des Kindes gerechtfertigt war. Die Entscheidung der Chambre des curatelles wurde von Richterin Mme Rouleau und den Richtern M. Krieger und Mme Chollet gefällt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2022/547

Kanton:VD
Fallnummer:2022/547
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2022/547 vom 04.07.2022 (VD)
Datum:04.07.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Autorité; Enfant; écision; Entretien; évrier; ’elle; érêt; Administration; Meier; Chambre; érêts; était; Meier/Stettler; édure; élèvement; écembre; énage; Intérêt; France; -mère; -père; ésentation; ’autorité; étenteurs
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 276 ZGB;Art. 304 ZGB;Art. 306 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZGB;Art. 319 ZGB;Art. 320 ZGB;Art. 324 ZGB;Art. 325 ZGB;Art. 327 ZGB;Art. 327c ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Hegnauer, Breitschmid, Basler éd., Art. 318, 2010

Entscheid des Kantongerichts 2022/547

TRIBUNAL CANTONAL

LW22.000411-220469

118



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 4 juillet 2022

__________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Chollet, juges

Greffier : M. Klay

*****

Art. 325 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.____, à [...], contre la décision rendue le 22 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant V.____, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision du 22 février 2022, adressée pour notification aux parties le 24 mars 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle aux biens au sens de l'art. 325 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de V.____, né le [...] 2005, fils de feu Q.____ et d'M.____, originaire de [...], domicilié auprès de sa mère à [...] (I), retiré à M.____ l'administration des biens de son fils (II), nommé en qualité de curateur Me B.____, avocat à [...] (III), dit que Me B.____ aurait pour tâche d'administrer les biens de V.____ avec diligence (IV), invité Me B.____ à remettre à la juge dans un délai de 20 jours un inventaire des biens de V.____ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et l'évolution de la situation du mineur (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge d'M.____ (VII).

En substance, les premiers juges ont considéré que si M.____ paraissait renseignée sur l'état actuel du patrimoine de son fils et en mesure de s'entourer de professionnels à même de la conseiller sur des stratégies d'investissement utiles, elle confondait en revanche son patrimoine avec celui de son fils. Ils en voulaient pour preuve l'investissement de la fortune de V.____ dans son projet personnel de rénovation d'une grange acquise en son nom en [...] (France) et le fait qu'elle entendait rembourser à son fils le placement de cet argent par le biais d'un legs de 100'000 francs. La justice de paix a en outre retenu qu'M.____ semblait mélanger son projet de déménagement en Angleterre avec les éventuels projets de V.____ en souhaitant placer la fortune de ce dernier dans des investissements compatibles avec un départ au Royaume-Uni. En conclusion, les premiers juges ont estimé qu'M.____ ne paraissait pas à même d'administrer les biens de son fils de manière conforme aux intérêts propres de ce dernier et qu'au vu du patrimoine conséquent que celui-ci allait percevoir dans le cadre de la succession de sa grand-mère paternelle, qui s'ajouterait à la somme substantielle déjà reçue dans le cadre de la succession de sa grand-tante, l'institution d'une curatelle aux biens en faveur du mineur se justifiait.

B. Par acte du 20 avril 2022, M.____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à son annulation pure et simple et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix « pour déterminer si une autre mesure serait adéquate ».

Le 9 mai 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du 6 mai 2022 de Me B.____.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. V.____, né le [...] 2005, est le fils d’M.____ et de feu Q.____, décédé le [...] 2012.

Feu J.____, grand-père paternel de V.____, est décédé le [...] 2012.

2. V.____ a fait l’objet de plusieurs signalements ces dernières années, le dernier ayant été effectué par son frère majeur le 21 décembre 2021. Par décision du 12 avril 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a relevé que, selon le rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du 5 avril 2022, la situation du mineur n'était pas satisfaisante mais qu'il bénéficiait du soutien de sa mère laquelle avait été renseignée sur les différentes structures auprès desquelles s'orienter. Dès lors, la juge de paix a considéré que la situation décrite par ce signalement ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a clos la procédure.

3. En parallèle, par décision du 25 novembre 2013, la justice de paix a transformé la curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC instituée le 25 juin 2012 notamment en faveur de V.____ en une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, le curateur ad hoc ayant pour tâche de représenter le mineur dans les successions de son grand-père feu J.____ et de son père feu Q.____.

Dans une autre décision du même jour, la juge de paix a consenti à la convention de liquidation du régime matrimonial des époux feu J.____ et feu S.____ – grand-mère paternelle de V.____ – et de partage de la succession de feu J.____, signée le 23 octobre 2013 notamment au nom de V.____ et prévoyant que la part de ce dernier dans la succession de son grand-père s’élevait à 76'187 fr. 29.

Par décision du 31 octobre 2016, la juge de paix a consenti à la convention de liquidation du régime matrimonial des époux M.____ et feu Q.____ et de partage de la succession de ce dernier, établie le 29 septembre 2016 et signée au nom de V.____. Cette convention prévoyait notamment que la part de ce dernier dans la succession de son père s’élevait à 69'029 fr. 94.

Par décision du 6 février 2017, la justice de paix a notamment levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de V.____.

4. La grand-mère paternelle de V.____, feu S.____, est décédée le [...] 2021. Celle-ci a institué son petit-fils héritier pour une part de 1/9 de sa succession, laquelle s'élevait au 1er décembre 2021, selon l'inventaire civil établi à cette date, à 4'375'215 fr. 97, ce qui représente une part d'environ 486'135 fr. 10.

5. Par courrier du 6 janvier 2022, la juge de paix en charge de la succession de feu S.____ a informé la justice de paix qu'au vu de la minorité de V.____, de son statut d’héritier légal de la défunte et du fait que la fortune de celle-ci s'élevait à 4'375'215 fr. 97, elle lui laissait le soin d’examiner l'opportunité d'instituer une mesure de surveillance aux biens.

6. La juge de paix a entendu M.____ à son audience du 8 février 2022. A cette occasion, l’intéressée a indiqué qu'elle souhaitait éviter une curatelle de représentation « à tout prix » car elle avait déjà vécu cette situation au moment du décès du grand-père de son fils et de son mari et que la situation avait été lourde. Selon M.____, elle avait complètement perdu son autorité parentale à ce moment et c'était humiliant. Elle a ajouté qu’elle avait envisagé de faire un trust mais savait que ce n'était pas possible en Suisse. Il se pourrait qu'elle déménage en Angleterre avec son fils. M.____ a exposé que V.____ avait déjà perçu 200'000 fr. de la succession de sa grand-mère et 103'000 fr. dans la succession de sa grand-tante feu K.____, décédée le [...] 2020. Elle n'a pas su dire combien son fils avait perçu dans les successions de son grand-père et de son père et a précisé qu'elle avait dû prélever un montant, ayant rencontré des difficultés fiscales. Elle a encore expliqué qu'elle envisageait, à court terme, de placer 50'000 fr. dans un fonds « avec [...] » afin d'éviter le prélèvement d’intérêts négatifs. Elle a enfin indiqué qu'elle souhaitait être entendue par la justice de paix in corpore.

7. La justice de paix a tenu une audience le 22 février 2022 au cours de laquelle elle a entendu M.____. A cette occasion, cette dernière a contesté avoir utilisé l'entier des sommes perçues par son fils pour des raisons fiscales et a expliqué que sa fiduciaire lui avait déconseillé de laisser ces montants sur un compte en raison du fait qu'elle était débitrice des impôts y relatifs. Elle a précisé qu’en 2020, elle et son fils avaient déménagé en [...] (France) et utilisé cet argent pour entreprendre les travaux de rénovation sur une grange qu'elle avait acquise en 2017 à son nom, l'idée étant de rénover cette grange et de l'exploiter comme « Airbnb ». Au printemps 2021, mère et fils étaient rentrés en Suisse à cause de problèmes de santé qui empêchaient M.____ de mener ce projet à bien. Selon cette dernière, « en résumé, l'argent de son fils issu des successions de son père et de son grand-père [avaie]nt été utilisé dans cette grange ». M.____ a ajouté que, par la suite, elle voulait faire donation de ce « business » à son fils. En juillet 2021, elle était allée trouver son notaire pour modifier son testament et y prévoir un legs de 100'000 fr. en faveur de V.____. Elle allait en outre vendre la grange et le produit de cette vente serait mis sur un compte d'investissement auprès de [...] puis légué à son fils au moment de son décès. A cet égard, elle a indiqué que les expertises réalisées à l'été 2021 estimaient la valeur de la grange entre 120'000 et 150'000 euros, qu’elle l'avait achetée 59'000 euros et qu’elle avait investi 150'000 euros dans des travaux de rénovation.

S'agissant des 303'000 fr. perçus par V.____ dans les successions de ses grand-mère et grand-tante, M.____ a exposé qu’elle avait investi 50'000 fr. pour éviter le prélèvement d’intérêts négatifs et ce au nom de son fils. Elle a ajouté qu’elle et son fils avaient peut-être le projet de déménager en Angleterre en 2023 et qu’elle avait déjà entamé pour cela des discussions avec un conseiller financier dans ce pays. Elle a estimé qu'elle pouvait gérer les affaires de V.____ avec l'appui et le soutien de professionnels et avait plusieurs idées dont elle devait discuter avant de les concrétiser.

8. En date du 6 mai 2022, Me B.____, curateur aux biens, a transmis à la justice de paix un inventaire des biens de V.____ dans la succession de feu S.____. Il a ajouté qu'il n'avait en l'état pas été en mesure d'établir le budget du mineur au motif qu’M.____ avait refusé de lui parler pour lui fournir les cordonnées de son fils en déclarant avoir recouru contre la décision le nommant curateur.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle aux biens au sens de l'art. 325 CC en faveur de V.____ et retirant à la recourante l'administration des biens de son fils.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concerné, détentrice de l’autorité parentale, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, la recourante a été entendue par la juge de paix le 8 février 2022, puis, à sa requête, par la justice de paix in corpore le 22 février 2022.

Son droit d’être entendue a ainsi été respecté.

La décision litigieuse ayant pour but de préserver les biens de l’enfant dans son intérêt, ne limitant pas l'exercice de ses droits civils et ne portant pas atteinte au droit de sa personnalité, il n’était pas nécessaire d’entendre le mineur concerné (cf. CCUR 10 mai 2013/119 consid. 3d et les références citées).

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. La recourante s'oppose à la désignation d'un curateur au sens de l’art. 325 CC, estimant cette mesure disproportionnée et peu compréhensible au regard du temps pris à notifier la décision. Elle soutient qu'elle n'a pas confondu ses intérêts avec ceux de son fils, le projet en [...] (France) s'inscrivant dans la perspective d'un déménagement en France alors que celui-ci avait perdu son père, ajoutant que le montant investi n'est pas perdu, la grange étant sur le point d'être vendue. Elle fait en outre valoir qu’elle sait s’entourer de professionnels, ce qui a notamment été le cas lorsqu’il s’est agi de rentrer en Suisse en juillet 2021 afin d’éviter que son fils dispose d’un domicile fiscal en France au décès de sa grand-mère paternelle feu S.____.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion (sans user de procédés spéculatifs) le permette (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1245, p. 818 ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 318 CC). Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, il administre seul les biens de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 28.03, p. 210 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC). Selon l'art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, plus exceptionnellement, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage ; l'excédent de revenus tombera dans les biens de l'enfant et viendra accroître son patrimoine (art. 319 al. 2 CC).

Les prestations destinées, directement ou indirectement, à l'entretien de l'enfant, peuvent être utilisées à cet effet par les père et mère sans autorisation de l'autorité de protection. Il en va notamment ainsi des prestations périodiques telles les contributions d'entretien, des allocations pour enfants, des prestations d'assurance sociales etc., mais aussi des versements en capital, des dommages-intérêts et des autres prestations semblables lorsqu'elles sont en rapport avec la charge d'entretien (Meier/Stettler, op. cit., n. 1251 et note infrapaginale n. 2911, p. 821, lesquels relèvent que l'indemnité pour perte de soutien de l'art. 45 CO est en lien avec la charge actuelle d'entretien, mais non l'indemnité pour atteinte à la capacité de gain future de l'art. 46 CO, ni l'indemnité pour tort moral des art. 47 et 49 CO). Ces ressources, lorsqu'elles sont versées sous forme de capital, peuvent être utilisées par tranches pour l'entretien de l'enfant, pour autant que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC). Il s'agit d'une exception à la règle selon laquelle les détenteurs de l'autorité parentale n'ont en principe pas le droit d'utiliser les biens de l'enfant – sans autorisation de l'autorité tutélaire –, étant donné qu'il leur appartient de pourvoir à l'entretien complet de celui-ci en application de l'art. 276 al. 1 CC (Papaux van Delden, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 320 CC).

Les prélèvements sur les autres biens de l'enfant, soit sur la fortune de celui-ci, ne sont admis qu'à la condition qu'ils soient nécessaires pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant et qu'ils soient affectés à ces fins, mais aussi que l'autorité de protection les ait expressément autorisés (art. 320 al. 2 CC ; Papaux van Delden, op. cit., nn. 4ss ad art. 320 CC). A cet égard, le devoir de l'enfant d'assumer son propre entretien est subsidiaire au devoir d'entretien des parents et implique que les père et mère n'aient pas les ressources suffisantes pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant, en totalité ou en partie. Il faut en outre que les biens spécifiquement destinés, par leur nature, à servir à l'entretien de l'enfant aient été épuisés. Si les conditions de l'art. 320 al. 2 CC sont remplies, l'autorité de protection autorisera le prélèvement et en fixera le montant, la fréquence ainsi que le but. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission d'un tel prélèvement, qui doit, dans l'esprit du législateur, permettre de tenir compte de circonstances particulières (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Les biens prélevés sur la fortune ne sauraient en particulier être affectés à des frais d'entretien rétroactifs (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1253-1255, pp. 822-823), ni aux besoins du ménage (Papaux van Delden, ibidem).

A la fin de l'administration, soit lorsque l'autorité parentale prend fin, les père et mère sont tenus à restitution, en principe avec un décompte final, ce dont ils répondent en application de l'art. 327 CC de la même manière qu'un mandataire. Le cas échéant, l'action en restitution et en dommages-intérêts est du ressort du juge civil et non de celui de l'autorité de protection (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1261 ss, pp. 828-832).

3.1.2 Certains actes de disposition effectués par les père et mère aux dépens de l'enfant sont nuls de plein droit (cf. art. 304 al. 3 CC). Les détenteurs de l'autorité parentale perdent également leur pouvoir de représentation lorsque surgit un conflit d'intérêts, même potentiel et abstrait, entre eux-mêmes et l'enfant, auquel cas une curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC) doit être instaurée, sauf si l'autorité de protection agit elle-même (Meier/Stettler, op. cit., n. 1859, pp. 1209-1210). La loi prévoit cependant encore des mesures propres à protéger les biens de l'enfant, de la compétence de l'autorité de protection, aux art. 318 al. 3, 324 et 325 CC.

3.1.3 Lorsqu'elle le juge opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère, l’autorité peut ainsi ordonner un inventaire, ainsi que la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). L'établissement de comptes et l'obligation de faire rapport consiste en une mesure préventive indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une grande fortune, qui exigent des capacités de gestion particulières, ou encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents ou légers dans la gestion, ou encore lorsqu'il y a lieu de craindre que les versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320 al. 1 CC soient utilisés prématurément (Meier/Stettler, op. cit., n. 1862, pp. 1211-1212 et les réf. cit.). Les deux conditions d'intervention de l'autorité tutélaire selon l'art. 318 al. 3 CC sont cumulatives, la situation du ou des titulaires de l'autorité parentale étant la condition principale, alors que la limitation de l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine constitue une simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, il ressort du but préventif de la mesure qu'elle ne saurait être prononcée que lorsqu'une troisième condition est satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le comportement du ou des détenteurs de l'autorité parentale. La mesure de l'art. 318 al. 3 CC est destinée à renseigner l'autorité de protection afin qu'elle soit en mesure, au besoin, d'ordonner des mesures protectrices au sens des art. 324 et 325 CC, non à permettre au débirentier de la contribution d'entretien de vérifier l'affectation du montant versé (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 consid. 4.1.1 et 4.2.1 et les réf. cit.).

Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et rapports périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou la constitution de sûretés (art. 324 al. 2 CC). L'art. 324 CC ne s'applique que lorsque les père et mère ne se conforment pas aux art. 399 à 404 aCC, qui, par analogie, règlent leur conduite dans l'exercice des pouvoirs liés à l'administration des biens de l'enfant. Le manquement du ou des détenteurs de l'autorité parentale à leurs obligations doit en outre avoir pour effet d'amener ou de faire craindre le détournement des revenus du patrimoine par leur affectation à d'autres fins que l'entretien et l'éducation du mineur. Enfin, le dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer doit être concret et imputable aux détenteurs de l'autorité parentale du fait de leur comportement, autrement dit l'événement préjudiciable aux biens de l'enfant doit trouver son origine dans les manquements du ou des titulaires de l'autorité parentale. Ces trois conditions nécessaires au prononcé d'une mesure protectrice sont applicables cumulativement (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 précité consid. 4.1.2 et les réf. cit.).

En dernier recours, s'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant ne soient mis en péril, si d'autres mesures plus légères ne permettent pas d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité tutélaire peut en retirer l'administration aux détenteurs de l'autorité parentale et la confier à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Un tel retrait de l’administration des biens de l’enfant suppose une mise en danger concrète de ces biens. Déterminer si un comportement ou une omission des parents met concrètement en danger les biens de l'enfant dépend de la nature et de l'importance de ceux-ci, ainsi que de la situation personnelle des parents. Le critère essentiel à la détection d'un danger est celui du conflit d'intérêt. L'instauration d'une telle mesure est soumise aux exigences du principe de subsidiarité, ce qui présuppose que les mesures au sens des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 et 2 CC se soient montrées inefficaces ou paraissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1868, p. 1215).

Lorsque seuls les intérêts matériels de l'enfant sont mis en danger, la mesure de l'art. 325 CC suffit, sans qu'il y ait lieu de retirer aux père et mère l'autorité parentale comme telle. Les parents (et l’enfant s’il a le discernement) doivent avoir la possibilité, pendant la procédure, de proposer un curateur de leur choix (art. 401 al. 2 CC vu le renvoi de l'art. 327c al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1869, p. 1215, et les réf. cit.).

En application de l'art. 325 al. 1 CC, les éléments de la fortune de l'enfant peuvent être soustraits à l'administration des père et mère, tandis que les revenus de la fortune et les montants prélevés conformément à la loi demeurent soumis à l'administration de ces derniers. Dans une deuxième hypothèse envisagée à l'art. 325 al. 3 CC, ce sont également les revenus, voire l'ensemble du patrimoine, qui peuvent être soustraits à l'administration des père et mère. L'autorité de protection choisira la première variante lorsque le péril réside dans la diminution des biens, leur dissipation ou une restitution plus difficile au moment de l'accès à la majorité de l'enfant, la seconde lorsque l'autorité de protection constate que les revenus des biens ou les prélèvements effectués sur ces derniers ne sont pas affectés à la destination prévue par la loi, soit par les art. 319 et 320 CC, ou lorsqu'il existe une sérieuse crainte à ce sujet. Les deux mesures peuvent être cumulées. (cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1871-1872, pp. 1216-1217 et les réf. cit.).

3.2 En l'espèce, la recourante a effectué des prélèvements sur la fortune de son fils, obtenue par héritage, pour rénover une grange en France acquise en son nom propre. Ces prélèvements n’étaient ainsi pas destinés à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, ni a fortiori autorisés expressément par l’autorité de protection. La recourante n’était dès lors aucunement légitimée à investir l’argent de son fils dans ce projet, peu importe à cet égard qu’elle ait indiqué avoir voulu faire par la suite donation de ce « business » à son fils. Cet élément suffit à lui seul à convaincre qu’M.____ confond son patrimoine avec celui de son fils. En outre, il est très problématique de lire que la recourante entend rembourser V.____ par le biais d'un legs, celle-ci ne semblant ainsi pas comprendre en quoi des espérances successorales ne sont pas égales à un patrimoine actuellement disponible. Ces inquiétudes sont d’autant plus légitimes in casu que l’opération financière effectuée par la recourante avec la grange apparaît, selon ses propres déclarations, déficitaire. Elle a en effet indiqué avoir acquis ce bien pour 59'000 euros et y avoir investi 150'000 euros en travaux de rénovation, soit un total de 209'000 euros, alors que la valeur de la grange, qu’elle entendrait vendre, se situerait entre 120'000 et 150'000 euros, de sorte que l’investissement dans ce projet lui ferait perdre finalement un montant de 59'000 euros au minimum.

De plus, à l’audience du 8 février 2022, M.____ a déclaré qu’elle avait dû prélever un montant dans la fortune de son fils car elle avait rencontré des difficultés fiscales. Elle a ainsi affecté les biens de V.____ aux besoins du ménage, ce qu’elle n’était pas non plus autorisée à faire conformément à la doctrine précitée.

De manière générale, les opérations financières effectuées par la recourante sont peu claires, voire contraires à une administration diligente des biens, et démontrent qu’M.____ confond son patrimoine avec celui de son fils et pense pouvoir disposer de la fortune de celui-ci à sa guise.

Partant, une mesure propre à protéger les biens de V.____ doit effectivement être prononcée. Or, compte tenu de la mise en danger concrète des biens du mineur concerné – ainsi que cela ressort de ce qui précède –, du conflit d’intérêts entre mère et fils qui en découle, de l’importance de la fortune de V.____, de la volonté de la recourante de quitter la Suisse – vraisemblablement pour échapper au contrôle de l’autorité de protection –, ainsi que du fait que celle-ci refuse apparemment de collaborer avec le curateur (cf. courrier de Me B.____ du 6 mai 2022), l’instauration d’une mesure plus légère (cf. art. 318 al. 3 et 324 al. 1 et 2 CC) que la curatelle aux biens au sens de l’art. 325 CC parait d’emblée insuffisante pour cadrer les opérations de la mère. L’autorité de première instance était ainsi légitimée à ordonner la mesure litigieuse, en application du principe de proportionnalité.

Partant, les griefs de la recourante sont infondés.

4.

4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.____.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme M.____,

Me B.____, curateur,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

M. V.____,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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