Zusammenfassung des Urteils 2022/514: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von V.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne vom 7. April 2022 zu entscheiden. Der Friedensrichter hatte es abgelehnt, Me G.________ als Vertreterin von V.________ zu bestellen, um eine Haftungsklage gegen den Kanton Waadt zu erheben. V.________ legte Beschwerde ein und beantragte die Bestellung von Me G.________ als Vertreterin für die Klage. Die Chambre des curatelles hob die zuvor gewährte Rechtshilfe auf. Es ging um die Frage, ob V.________ ohne einen Vertreter eine Haftungsklage gegen den Staat erheben kann. Der Fall wurde an den Friedensrichter zurückverwiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2022/514 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.06.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écis; écision; ésentation; Chambre; Autorité; édure; édéral; Adulte; érêt; Exercice; éder; ’Etat; écembre; érêts; Lausanne; -après; ’exercice; égal; ’ouvrir; éans; âches |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 19 ZGB;Art. 19c ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 400 ZGB;Art. 402 ZGB;Art. 407 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 229 OR, 2008 |
TRIBUNAL CANTONAL | OF18.033103-220542 113 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 28 juin 2022
__________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Klay
*****
Art. 19c, 407, 416 al. 1 ch. 9 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.____, sans domicile connu, contre la décision rendue le 7 avril 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 avril 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a refusé de désigner Me G.____ en qualité de curatrice de représentation ad hoc en faveur de V.____ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) et de lui délivrer une autorisation de procéder, en vue d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud.
Le premier juge a considéré qu’en vertu de l’art. 19c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne concernée pouvait mandater Me G.____ pour défendre ses intérêts, en vue d’ouvrir cas échéant ladite action, sans qu’il y ait lieu de lui désigner un curateur de représentation ad hoc, ni de lui délivrer une autorisation de plaider.
B. Par acte du 9 mai 2022, V.____ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que Me G.____ soit désignée en qualité de curatrice de représentation ad hoc en vue d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et qu’une autorisation de plaider lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis l’assistance judiciaire. En outre, il a produit un bordereau de six pièces.
Dans une ordonnance du 24 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à la personne concernée avec effet au 8 avril 2022 pour la procédure de recours.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 mai 2022, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Dans une réponse du 2 juin 2022, K.____, curateur du recourant et assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), a indiqué « s’en remettre, quant au recours déposé par V.____, à la décision de la Justice de paix ». Concernant la requête d’assistance judiciaire du recourant, le curateur a précisé qu’ensuite de l’encaissement du produit de la vente de son bien immobilier à M.____, l’intéressé disposait à ce jour d’une fortune d’environ 270'000 fr. sur son compte au SCTP.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la juge déléguée a retiré l’assistance judiciaire octroyée au recourant par ordonnance du 24 mai 2022.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2018, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.____, né le [...] 1962, et a nommé S.____, assistance sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, confirmée par arrêt du 15 octobre 2018 de la Chambre de céans (n° 193), puis par arrêt du 11 décembre 2018 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_988/2018), le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de V.____, a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, a maintenu en qualité de curatrice provisoire S.____ et a fixé les tâches de cette dernière.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er février 2019, confirmée par arrêt du 23 mai 2019 de la Chambre de céans (n° 95), puis par arrêt du 8 juillet 2019 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_544/2019), le juge de paix a notamment modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, et 445 CC, a retiré provisoirement à V.____ ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la commune de M.____ dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, a privé provisoirement le prénommé de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble susmentionné serait mentionnée au Registre foncier et a dit que S.____ aurait pour mission, en sus des tâches qui lui avaient été confiées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, de procéder pour autant que besoin à la vente de gré à gré du bien immobilier susmentionné.
3. Dans une décision du 8 septembre 2020, confirmée par arrêt du 10 novembre 2020 de la Chambre de céans (n° 212), puis par arrêt du 18 janvier 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_5/2021), le juge de paix a notamment autorisé la curatrice à signer, au nom et pour le compte de la personne concernée, avec H.____, l’acte de vente concernant l’immeuble sis à M.____ (n° d’immeuble [...]) au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d’acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par Me N.____, étant précisé que le terme d’exécution dudit acte devrait être court compte tenu des impératifs des Offices des poursuites de Lausanne et de la Riviera – Pays-d’Enhaut et que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier.
4. Par une autre décision du même jour, confirmée par arrêt du 2 juin 2021 de la Chambre de céans (n° 120), puis par arrêt du 7 décembre 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_551/2021), la Justice de paix du district de Lausanne a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de V.____, a institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré au prénommé ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n°[...] sis sur la commune de M.____ dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble serait mentionnée au Registre foncier (art. 395 al. 4 CC), a confirmé en qualité de curatrice S.____, a rappelé les tâches de la curatrice, a rappelé que la curatrice avait en sus de ces tâches pour mission de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré du bien immobilier n° [...] sis sur la commune de M.____ appartenant à la personne concernée, jusqu’à son transfert immobilier au Registre foncier.
5. Par contrat du 21 décembre 2020, V.____, représenté par sa curatrice S.____, elle-même représentée par D.____, juriste spécialisée auprès du SCTP, selon procuration du 17 décembre 2020 annexée au contrat, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de M.____ dont il était propriétaire à H.____ au prix de 1'200'000 francs.
6 Par requête du 6 octobre 2021, V.____, représenté par Me G.____, a demandé la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de représentation ad hoc pour l’assister afin d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud, ainsi que la délivrance d’une autorisation de plaider et de transiger. Il a fait valoir qu’en signant en tant que son représentant l’acte de vente à H.____ au prix de 1'200'000 fr., le SCTP lui avait causé un préjudice important, et que ce préjudice devait être pris en charge par l’Etat de Vaud qui répondait des actes du SCTP et du juge de paix. Il a précisé que le fait dommageable était constitué de l’atteinte à son patrimoine d’un montant équivalent entre le prix de vente de 1'200'000 fr. à H.____ et le prix de vente qu’il aurait pu obtenir si l’offre de 1'630'000 fr. de T.____, respectivement de 1'600'000 fr. de H.____ avait été retenue, ou encore si l’offre de J.____ de 1'350'000 fr. avait été privilégiée. Selon l’intéressé, le dommage subi et réclamé équivalait par conséquent à 430'000 fr., subsidiairement à 400'000 fr., plus subsidiairement à 150'000 fr., montant auquel s’ajoutaient les frais de réparation de la porte principale de la maison qui avait été forcée et le dommage causé à sa chaudière.
7 Le 14 octobre 2021, le juge de paix a désigné K.____ en qualité de curateur de la personne concernée en remplacement de S.____.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de désigner une curatrice de représentation ad hoc à la personne concernée pour l’ouverture d’une action judiciaire.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a renoncé à se déterminer et le curateur a déposé une réponse.
2. Le recourant soutient qu’au regard de la mesure de protection dont il bénéficie et l’exercice de ses droits civils étant limité, il ne peut agir en responsabilité contre l’Etat sans le concours d’un curateur, soit une autorisation au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, l’action en responsabilité étant une action de nature purement patrimoniale.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. Conformément à l’art. 19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2).
Les droits strictement personnels sont des droits subjectifs privés qui portent sur des attributs essentiels de la personne. Parmi ces droits figurent : les droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CC, c’est-à-dire les droits qui correspondent aux biens appartenant à l’individu du fait de sa seule existence (la vie, l’intégrité corporelle, etc.) ; le droit d’aménager ses relations familiales dans le cadre de l’ordre juridique, c’est-à-dire le droit de se fiancer, de se marier, de rompre des fiançailles, de divorcer, d’adopter, de reconnaître un enfant, etc. ; le droit de disposer pour cause de mort ; les droits fondamentaux liés à la personnalité (liberté religieuse, liberté d’expression, liberté personnelle, liberté de la langue, etc.) (Meier, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, pp. 100-106, nn. 146-153, qui contient de nombreux exemples ; sous l’ancien droit : Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 30 ad art. 19 CC, p. 207 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 221, p. 68)
Ne sont en revanche pas des droits strictement personnels le droit d’intenter des actions pécuniaires (ou celui de conclure des conventions de nature pécuniaire), même en relation avec les droits strictement personnels. En revanche, l’action en réparation du tort moral, bien qu’elle tende au versement d’une indemnité, peut être exercée sans le consentement du représentant légal, parce qu’elle n’a pas pour but de compenser une diminution de patrimoine, mais des souffrances physiques ou psychiques (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad art. 19 CC, p. 207 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 222, p. 68)
2.1.2 L’art. 400 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. A teneur de l’art. 402 CC, lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (al. 1). Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (al. 2).
La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art. 407 CC).
Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L'autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l'autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l'enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l'exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1, 407 CC et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1091, p. 536). En outre, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l'acte en question, si la curatelle dont elle est l'objet ne restreint pas l'exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et si elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC).
De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Berne 2013, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée (Biderbost, op. cit., n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
2.2 En l’espèce, le premier juge a refusé de désigner Me G.____ en qualité de curatrice de représentation ad hoc, soit en sus du curateur K.____, et de délivrer une autorisation de plaider au motif qu’en vertu de l’art. 19c CC, le recourant pouvait mandater lui-même un avocat pour défendre ses intérêts en vue d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Le recourant souhaite ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat pour la vente de son immeuble, estimant que celui-ci a été bradé. Il ne requiert pas une indemnité pour tort moral en raison du comportement de son curateur, mais veut intenter une action pécuniaire pour réclamer le dommage subi essentiellement en raison de la vente en question. Conformément à la doctrine précitée, il ne s’agit ainsi pas d’exercer un droit strictement personnel tel que prévu aux art. 19c al. 1 et 407 CC. Par conséquent, la personne concernée ne peut ouvrir l’action envisagée de manière autonome, mais a besoin qu’un curateur soit, le cas échéant, autorisé à y procéder.
Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il entre en matière et statue sur la requête en désignation d’une curatrice ad hoc de représentation et en délivrance d’une autorisation de plaider et transiger, ce qui nécessitera d’analyser l’acte juridique envisagé conformément aux critères précités, notamment en tenant compte des chances de succès de la procédure souhaitée.
3.
3.1 En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’est en revanche pas alloué de dépens. En effet, quand bien même le recourant obtient gain de cause, le juge de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me G.____ (pour V.____),
M. K.____, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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