Zusammenfassung des Urteils 2022/339: Kantonsgericht
Die Versicherte A.A. hat beim Office vaudois de l'assurance-maladie Subventionen für die obligatorische Krankenversicherung beantragt und erhalten. Nachdem sie ihren Job verloren hatte und sich arbeitslos meldete, bat sie um Anpassung der Subventionen. Trotz mehrerer Kommunikationen mit dem Amt und der Vorlage von Unterlagen wurde der Betrag mehrmals geändert. Die Versicherte legte Rekurs ein, da sie mit den Entscheidungen des Amtes nicht einverstanden war. Das Gericht entschied, dass die Rekursfrist nicht eingehalten wurde und wies den Rekurs ab. Das Gericht stellte fest, dass die Erhöhung der Subventionen erst ab dem Monat nach der Anfrage der Versicherten wirksam wurde. Das Gericht wies darauf hin, dass die Versicherte die gesetzlichen Fristen für Rekurse nicht eingehalten hatte und wies den Rekurs ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2022/339 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.05.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’OVAM; éclamation; écembre; écisions; ériode; Assurée; ’assurée; évrier; LPA-VD; ’intéressée; élai; ’assurance; Objet; ’elle; ’au; ômage; était; édure; ’objet; Assurance-maladie; ’intimé; électronique; ’être; ’office |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 19 VwVG;Art. 20 SchKG;Art. 21 SchKG;Art. 22 SchKG;Art. 22 VwVG;Art. 55 SchKG;Art. 68 SchKG;Art. 68 VwVG;Art. 95 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | LAVAM 7/21 - 8/2022 ZL21.036439 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 mai 2022
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
A.A.____, à […], recourante, |
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé. |
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Art. 19 et 68 LPA-VD.
E n f a i t :
A. Par décisions de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) du 30 janvier 2018, A.A.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d’un subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 (décision n° [...]), à hauteur d’un montant de 30 fr. par mois, ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (décision n° [...]), à concurrence d’un montant de 40 fr. par mois ; le 1er septembre 2018, ce dernier montant a été porté à 60 fr. par mois pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 (décision n° [...]). L’assurée a ensuite été mise au bénéfice, le 9 novembre 2018, d’un subside mensuel de 40 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (décision n° [...]), montant rectifié le 19 novembre 2018 pour atteindre 119 fr. par mois (décision n° [...]).
Par décision du 8 novembre 2019 (n° [...]), l’OVAM a fixé à 89 fr. le montant du subside mensuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Dans une communication électronique adressée le 24 mars 2020 à l’adresse « info ovam », l’assurée a demandé l’adaptation de son subside au motif qu’elle avait perdu son emploi l’année précédente et s’était conséquemment inscrite à l’assurance-chômage à compter du 1er février 2020. En date du 25 mars 2020, dite communication a été transmise à l’OVAM par Z.____, collaborateur au support de la Cyberadministration de la Direction des systèmes d’information (DSI).
Par courrier électronique du 26 mars 2020, l’OVAM a invité l’intéressée à transmettre ses décomptes de chômage en format PDF ("Portable Document Format"). Répondant le 27 mars suivant, l’intéressée a expliqué qu’elle ne pouvait donner suite à cette requête dans la mesure où elle était « en suspension de salaire ».
Par courrier électronique du 25 mai 2020, une gestionnaire de Centre régional de décisions (CRD) de l’Agence d’assurances sociales [...] (ci-après : AAS) a invité l’assurée à transmettre divers justificatifs ayant trait à ses démarches auprès de l’assurance-chômage, dans le cadre de l’examen du subventionnement des primes d’assurance-maladie.
L’intéressée, après s’être enquise le 28 mai 2020 de la suite donnée à son dossier et s’être vu rappeler les justificatifs demandés, a communiqué les pièces nécessaires le 4 juin 2020, par voie électronique.
Par décision du 4 septembre 2020 (n° [...]), l’OVAM a porté le montant du subside mensuel à 174 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, tenant compte d’un montant de 32'693 fr. à titre de « revenu d’une activité indépendante et autres revenus ». Le 15 septembre 2020, l’OVAM est revenu sur cette décision en rendant un nouveau prononcé (n° [...]) par lequel il a arrêté le montant du subside mensuel à 192 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, compte tenu d’un revenu de 30'693 fr. en lien avec les indemnités perçues de l’assurance-chômage.
En date du 26 octobre 2020, Z.____ a transmis à l’OVAM un email que l’assurée avait adressé le jour même, par erreur, au support de la Cyberadministration. L’intéressée y exposait qu’elle avait à plusieurs reprises contacté l’OVAM par téléphone au sujet du subside, en particulier du fait qu’elle ne comprenait pas les décisions émises par l’office les 4 et 15 septembre 2020, et que, dans le cadre d’un entretien téléphonique le 14 octobre 2020, elle avait été invitée à demander la révision de son dossier dans la mesure où elle avait retrouvé un emploi au 17 août 2020. L’assurée ajoutait qu’une révision avait déjà été requise en février 2020, par le biais de l’AAS, avant d’être renouvelée le 24 mars 2020. La révision concernait par conséquent la période du 1er février au 31 août 2020, en lien avec les prestations perçues de la caisse de chômage et le début d’activité au 17 août 2020, ainsi que la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, compte tenu du salaire perçu dans le cadre de son nouvel emploi. L’intéressée détaillait par ailleurs les revenus concernés et produisait notamment différents décomptes portant sur ces montants.
Par décision du 6 novembre 2020 (n° [...]), l’OVAM a fixé à 192 fr. le montant du subside alloué à l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, se fondant sur les indemnités versées par l’assurance-chômage. L’office est revenu sur ce prononcé par décision du 7 janvier 2021 (n° [...]), fixant à 192 fr. le montant du subside pour le mois de janvier 2021 et à 97 fr. le montant du subside mensuel pour la période du 1er février au 31 décembre 2021, compte tenu des revenus d’activité lucrative réalisés par l’intéressée.
Aux termes d’un courrier du 15 janvier 2021, l’assurée a déclaré contester les « décisions 2020 ». Elle a essentiellement fait valoir que le montant des subsides octroyés pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2020 était inférieur à celui alloué depuis le mois d’août 2020 avec un revenu pourtant supérieur en lien avec sa prise d’emploi. L’assurée a par ailleurs joints différents justificatifs à sa réclamation.
Dans une correspondance du 29 janvier 2021, l’assurée a contesté la décision rendue le 7 janvier 2021, critiquant le montant du subside arrêté par l’OVAM pour la période du 1er février au 31 décembre 2021, soit 97 fr., alors même que son salaire n’avait pas changé. Elle a une nouvelle fois fourni un lot de pièces justificatives.
Le 6 avril 2021, l’assurée a écrit à l’OVAM à l’encontre du montant du subside alloué en février et mars 2020 (89 fr.), arguant que ce montant ne pouvait pas être inférieur à celui octroyé dès le mois d’avril 2020 (192 fr.) alors même qu’elle percevait des prestations de chômage durant toute la période en cause. L’intéressée a en outre réitéré ses griefs s’agissant du montant du subside à compter du 1er février 2021.
Aux termes d’une correspondance du 21 juin 2021, l’assurée a fait valoir qu’aucune rectification du montant du subside n’était encore intervenue pour les mois de février et mars 2020, pas plus que pour la période du 1er février au 31 décembre 2021. Elle a à nouveau joint divers justificatifs à son écrit.
Par décision sur réclamation du 23 juillet 2021, l’OVAM a déclaré irrecevable la réclamation formulée le 15 janvier 2021 par l’assurée concernant les « décisions 2020 ». L’office a relevé que dite réclamation portait sur les décisions des 8 novembre 2019, 4 septembre 2020 et 15 septembre 2020, lesquelles étaient parvenues à l’intéressée au plus tard les 19 novembre 2019, 14 septembre 2020 et 28 septembre 2020. Cela étant, le délai de trente jours pour faire réclamation avait débuté respectivement les 20 novembre 2019, 15 septembre 2020 et mardi 29 septembre 2020, pour échoir respectivement les 20 décembre 2019, 15 octobre 2020 et 29 octobre 2020. Partant, la réclamation du 15 janvier 2021 était irrecevable.
Par décision sur réclamation du 30 juillet 2021, l’OVAM a par ailleurs rejeté la réclamation formée à l’encontre de sa décision du 7 janvier 2021.
B. A.A.____ a recouru le 20 août 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur réclamation du 23 juillet 2021, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a fait valoir que sa demande de rectification concernait seulement les mois de février et mars 2020, suite à la décision du 6 novembre 2020 [sic] qui était correcte s’agissant des mois d’avril à décembre 2020 ; ainsi, de son point de vue, le subside pour les mois de février et mars 2020 devait lui aussi se monter à 174 fr. [sic] par mois. L’intéressée a plus particulièrement allégué avoir contacté l’OVAM « tout au long de l’année 2020 » et a déploré les réponses obtenues – l’invitant à déposer une demande en ligne, à écrire ou à faire preuve de patience, ou lui indiquant qu’aucun gestionnaire ne pouvait lui répondre, voire que « tout [était] juste ». Elle a ajouté qu’à part au mois de septembre 2020, il ne lui avait jamais été indiqué de faire recours et que du reste, lors de ses contacts avec deux gestionnaires de l’OVAM, il lui avait été répondu que les rectifications nécessaires seraient faites et qu’un « recours administrati[f] » n’avait ainsi pas lieu d’être. Pour étayer ses dires, la recourante a produit un onglet regroupant diverses pièces afférentes aux phases antérieures de la procédure.
Par réponse du 1er octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’OVAM a notamment relevé qu’aucune réclamation à l’encontre des décisions émises les 8 novembre 2019, 4 septembre 2020 et 15 septembre 2021 n’avait été formée avant le 15 janvier 2021, étant souligné que les différents échanges survenus antérieurement entre la recourante et l’office ne pouvaient valoir réclamation au sens formel.
Par réplique du 22 novembre 2021, la recourante a persisté dans ses motifs et conclusions, soulignant notamment avoir effectué différentes démarches durant plus de huit mois et ne s’être toujours pas vu expliquer pourquoi les subsides relatifs aux mois de février et mars 2020 étaient d’un montant inférieur à ceux octroyés après sa prise d’activité le 17 août 2020 avec un salaire plus élevé.
Dupliquant le 3 décembre 2021, l’intimé a maintenu sa position.
C. Saisie d’un recours contre la décision sur réclamation du 30 juillet 2021, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt rendu ce jour (LAVAM 6/21 – 7/2022).
E n d r o i t :
1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01).
Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce, la décision entreprise du 23 juillet 2021 déclare irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation déposée par l'assurée le 15 janvier 2021 contre les « décisions 2020 ». Cette décision détermine l'objet de la contestation pouvant être déféré en justice par voie de recours – soit la question de la recevabilité ou non de la réclamation du 15 janvier 2021 – et circonscrit dès lors l’objet du présent litige. Il suit de là que seuls peuvent être examinés céans les moyens ayant trait à cet objet, à l’exclusion des griefs de la recourante se rapportant au fond de l’affaire.
3. a) La procédure de réclamation, telle qu’instituée à l’égard des décisions de l’OVAM rendues en application de la LVLAMal (art. 28 al. 1 LVLAMal), est régie par les art. 66 à 72 LPA-VD.
L’art. 68 al. 1 LPA-VD prévoit plus spécifiquement que la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
b) En matière de délais, l’art. 19 LPA-VD énonce que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé ; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (al. 2).
Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (art. 22 al. 2 phrases 1 et 2 LPA-VD).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
5. a) A titre liminaire, il sied de rappeler que la présente affaire a pour origine le montant du subside alloué par l’OVAM pour l’année 2020. Cette problématique a fait l’objet d’une décision rendue le 8 novembre 2019 (n° [...]) fixant à 89 fr. le montant du subside mensuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, puis d’une décision du 4 septembre 2020 (n° [...]) portant à 174 fr. le montant du subside pour les mois d’avril à décembre 2020 et, finalement, d’une décision du 15 septembre 2020 (n° [...]) rectifiant la précédente – qui était entachée d’une erreur de calcul – et arrêtant à 192 fr. le montant du subside pour les mois d’avril à décembre 2020.
En revanche, la décision rendue le 6 novembre 2021 (n° [...]) vise quant à elle l’année 2021 – qui fait l’objet d’une procédure parallèle (LAVAM 6/21 – 7/2022) – et n’est donc pas pertinente dans le présent contexte, contrairement à ce qui figure dans le mémoire de recours du 20 août 2021 (p. 2).
b) Cela posé, il est constant qu’aucune réclamation n’a été formellement déposée par la recourante dans les trente jours ayant suivi la notification des décisions rendues les 8 novembre 2019, 4 septembre 2020 et 15 septembre 2020. Certes, le 26 octobre 2020, l’assurée a fait valoir, par voie électronique, qu’elle ne comprenait pas les décisions émises par l’office les 4 et 15 septembre 2020 alors que la révision requise portait sur la période globale du 1er février au 31 décembre 2020, énumérant à cet égard les gains perçus durant la période concernée. Même à admettre que ce courrier électronique ait été adressé dans le respect du délai de réclamation à l’encontre de la décision du 15 septembre 2020 (arrivant à échéance, selon l’intimé, le 29 octobre 2020 [cf. décision sur opposition du 23 juillet 2021 p. 2]), on ne saurait toutefois considérer qu’il remplit les exigences de forme posées à l’art. 68 al. 1 LPA-VD. En effet, il appartient au réclamant de déterminer l’objet et les limites de sa contestation ; il doit en particulier être possible de déduire des moyens qu’il invoque une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 68 LPA-VD). Or l’incompréhension avouée par la recourante avec le rappel de la période concernée par la modification de sa situation et l’énumération des gains perçus ne sauraient équivaloir – même interprétés largement – à la manifestation d’une volonté de contester la décision en cause afin d’obtenir une autre prestation que celle allouée par ce biais. En définitive, ce n’est donc que par écrit du 15 janvier 2021 que l’intéressée a fait savoir qu’elle contestait « les décisions 2020 » et plus spécifiquement le montant alloué pour les mois de février et mars 2020. Partant, l’assurée a agi tardivement.
La recourante n’a du reste pas allégué – ni a fortiori établi – qu’elle aurait été empêchée sans faute de sa part d’agir en temps utile à l’encontre des décisions visées. Il n’y a dès lors pas lieu de se positionner sous l’angle de la restitution de délai au sens de l’art. 22 LPA-VD.
Au surplus, il convient d’ajouter que les trois décisions précitées comportaient toutes des indications claires et univoques quant aux voies de droit. L’assurée ne pouvait, par conséquent, ignorer la procédure et le délai applicables à une éventuelle réclamation à l’encontre des décisions émises par l’OVAM. A cela s’ajoute que si l’intéressée affirme avoir eu différentes prises de contact « tout au long de l’année 2020 » (cf. mémoire de recours du 20 août 2021 p. 1) avec des collaborateurs de l’office au sujet de l’adaptation de son droit au subside, il reste que rien au dossier ne tend à démontrer qu’elle aurait, à cette occasion, été dissuadée d’agir en temps utile contre les décisions rendues. Bien au contraire, l’assurée concède avoir été invitée à « faire recours » au mois de septembre 2020 (cf. ibid.) – soit, selon toute vraisemblance, dans le contexte des décisions rendues les 4 et 15 septembre 2020 augmentant le montant du subside pour les mois d’avril à décembre 2020 alors même que l’intéressée estime que cette augmentation devrait rétroagir au 1er février 2020. En d’autres termes, il n’apparaît donc pas que le dépôt tardif de la réclamation du 15 janvier 2021 puisse être imputé à des informations fournies au cours de ces différentes prises de contact avec l’OVAM.
Des éléments qui précèdent, il résulte que l’intimé a, à juste titre, déclaré la réclamation formée par l’assurée le 15 janvier 2021 tardive et, partant, irrecevable.
c) Par surabondance, au vu des interrogations soulevées par la recourante vis-à-vis des différentes décisions dont elle a fait l’objet en 2020, il convient encore d’apporter certaines précisions ayant trait au fond de l’affaire.
D’une part, quand bien même les griefs de l’intéressée quant au maintien d’un subside de 89 fr. pour les mois de février et mars 2020 sortent du cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra), la Cour de céans relève néanmoins que le raisonnement de l’intimé ne peut qu’être suivi sur ce point également. En effet, conformément à l’art. 25a al. 1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01.1), toute modification du droit au subside entraînant une augmentation du montant de ce dernier prend effet le premier jour du mois suivant celui où le requérant en a fait la demande – sous réserve de l’al. 1 bis de cette disposition, non applicable en l’occurrence compte tenu du taux d’effort de 9,8 % pour la période concernée (cf. décision du 15 septembre 2020, annexe 2). Dans le cas particulier, les éléments au dossier montrent que la recourante a communiqué un changement de situation à l’OVAM le 24 mars 2020. En revanche, contrairement à ce que soutient l’intéressée, les pièces en mains du Tribunal ne contiennent aucune trace d’une annonce de modification effectuée en février 2020 par le biais de l’AAS (cf. courrier électronique du 26 octobre 2020) ; une telle annonce n’est donc pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Partant, l’OVAM ayant retenu que la modification annoncée en mars 2020 entraînait une augmentation – non contestée en tant que telle – du subside mensuel de plus de 20 %, de 89 fr. par mois à 192 fr. par mois, dite augmentation ne pouvait donc ex lege pendre effet qu’au 1er avril 2020.
D’autre part, il convient de relever que pour l’année 2020, l’intimé a certes adapté le montant du subside à la perception d’indemnités de chômage (avec effet au 1er avril 2020, comme exposé ci-avant) mais n’a en revanche pas tenu compte de la reprise d’emploi intervenue le 17 août 2020. Il ressort toutefois des différents décomptes d’indemnité et de salaire au dossier qu’une telle adaptation aurait entraîné une diminution du montant alloué à titre de subside (la Cour renvoyant pour le surplus à l’affaire LAVAM 6/21 – 7/2022 qui porte précisément sur ces éléments). Ainsi, la position adoptée par l’office s’avère au final favorable à la recourante, ce que cette dernière ne conteste du reste pas.
6. a) Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation rendue le 23 juillet 2021 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
A.A.____,
Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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