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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2021/908: Kantonsgericht

Die Firma J.________ SA wurde von der Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents aufgefordert, Informationen und Dokumente bezüglich der Versicherung ihrer Mitarbeiter zu liefern. Nach mehreren Aufforderungen und Übermittlungen von Dokumenten durch J.________ SA, stellte die CNA fest, dass Bargeldabhebungen als Lohn für Mitarbeiter betrachtet werden sollten. Trotz Einwänden und weiterer Erklärungen seitens J.________ SA beharrte die CNA auf der Berechnung der Versicherungsprämien auf Basis eines höheren Lohnsatzes. Letztendlich wurde die Entscheidung der CNA von J.________ SA angefochten und vor Gericht gebracht. Die CNA beharrte darauf, dass die Prämien auf einer höheren Lohnsumme basieren sollten, während J.________ SA darauf bestand, dass die tatsächliche Lohnsumme niedriger war.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2021/908

Kanton:VD
Fallnummer:2021/908
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2021/908 vom 21.10.2021 (VD)
Datum:21.10.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; èces; -traitant; écision; Assurance; -traitants; ’assurance; éfinit; ’entre; écembre; Accidents; ’est; ’entreprise; éfinitive; ’intimée; ’an; édéral; éter; ’il; écompte; ’année; était; éfinitives
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 UVG;Art. 109 UVG;Art. 1a UVG;Art. 5 LAVS;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 82a SchKG;Art. 9 LAVS;Art. 91 UVG;Art. 93 UVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2021/908

TRIBUNAL CANTONAL

AA 114/20 - 110/2021

ZA20.046208



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 21 octobre 2021

__________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

J.____ SA, à [...], recourante,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_________

Art. 1a, 59 al. 1 et 91 s. LAA ; 22 et 115 OLAA


E n f a i t :

A. J.____ SA (ci-après : également la recourante) a pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction englobant notamment le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments, en particulier tous travaux de maçonnerie, de charpente, de menuiserie, de ferblanterie, de couverture, de peinture, de sanitaire, de chauffage, de carrelage et de revêtement de sols ; la commercialisation, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la fabrication et la pose de tout produit en relation avec le but ci-dessus. A.N.____, né en [...], est l’unique administrateur avec signature individuelle.

Le 2 août 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a informé l’entreprise J.____ SA qu’elle avait appris son existence par le Registre du commerce et lui demandait de compléter le formulaire joint afin d’examiner si ses collaborateurs devaient être assurés auprès de la CNA.

A la suite de l’inscription de J.____ SA du 25 août 2019, la CNA l’a enjointe, par courrier du 9 septembre 2019, à lui fournir un certain nombre de documents et de renseignements. Des rappels ont été envoyés les 22 octobre, 12 novembre et 5 décembre 2019.

Par courriel du 20 février 2020, J.____ SA a transmis divers documents, dont la liste a été citée en ces termes :

“- Preuves concernant les mandants : svp voir factures clients n°20191125_050 & 20190828_012

- Informations concernant le personnel : svp voir contrats B.N.____ & A.N.____

- Extraits de compte bancaire : svp voir B._____190924 & B._____190924 Euro

- Documents de comptabilité : le bilan est en cours chez notre fiduciaire D.____ Sàrl

- Preuves concernant moyens d’exploitation : svp voir 20191125_FACT_K.____ SA & 20200131_FACT_K.____

- Attestation AVS : svp voir J.____ SA_AVS adhésion S.____

- Mandats confiés à des tiers : nous n’avons pas

- Agents fiduciaires : D.____ Sàrl”

Par courriel du 24 février 2020, la CNA a requis les attestations d’inscription effectuées par J.____ SA auprès de la Caisse de compensation AVS, de la Caisse LPP et auprès de la TVA.

Par courriel-réponse du 12 mars 2020, J.____ SA a transmis le document ainsi que les explications suivants :

“- Inscription AVS auprès de la S.____, les [é]changes sont en cours nous n’avons encore aucune facture

- La demande pour la caisse LPP est en cours auprès de l’assurance, étant donné qu’il n’est pas si facile de trouver une caisse qui accepte vie collective cela met aussi un peu de temps. Mais nous sommes tout dans les règles, étant donné que l’année passée aucun de nos employés à dépass[é] le salaire annuel de CHF 21'330.--.

- Inscription TVA 2019, le décompte est en cours chez notre fiduciaire D.____ SARL.

- Votre questionnaire complété”

Selon le questionnaire complété le 12 mars 2020, J.____ SA annonçait employer deux personnes pour une masse salariale globale de 80'000 fr. et ce, dès le 1er novembre 2019.

Le 24 mars 2020, la CNA a adressé un courrier à la société J.____ SA l’invitant à transmettre également une copie des extraits de comptes que celle-ci possédait auprès de la Banque B.____ d’[...], à savoir le compte pour les transactions en euros ainsi que le compte des transactions en francs suisses, ceci pour la période allant du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, ainsi qu’à préciser le nombre de personnes qui travaillaient dans l’entreprise aux périodes allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. De plus, la CNA enjoignait la société à lui confirmer la masse salariale accordée à l’ensemble de son personnel pour l’année 2019 ; dans cette optique, la CNA lui a transmis une copie de la déclaration de salaires 2019 remise par J.____ SA à la caisse de compensation AVS. Enfin, l’entreprise était priée de répondre aux questions suivantes :

“Par ailleurs, suite au problème sanitaire (Covid-19) qui touche la quasi-totalité de l’Europe, poursuivez-vous actuellement vos activités professionnelles ?

Si non, depuis quelle date y avez-vous mis un terme et quand pensez-vous reprendre l’exploitation de votre entreprise ?

Si oui, combien de personnes travaillent-elles en 2020 pour le compte de votre entité juridique ?

Pouvez-vous également nous orienter sur [les] points suivants :

- Noms et prénoms de ces personnes ?

- % de leur temps de travail ?

- Salaires mensuels de chaque employé ?

Par mesure de simplification administrative, nous vous invitons à consigner vos réponses sur le double de la présente et à nous la retourner d’ici au 14 avril prochain au plus tard.”

Par courriel-réponse du 2 avril 2020, J.____ SA a transmis les documents demandés par la CNA dans son courrier du 24 mars 2020. Selon le document intitulé « déclaration des salaires payés (0315 CEB) » de la caisse de compensation AVS,A.N.____ a travaillé du 1er septembre au 31 décembre 2019 pour un salaire de 36'000 fr., alors que B.N.____, né en [...], a travaillé du 1er novembre au 31 décembre 2019 pour un salaire identique, de sorte que le montant soumis AVS déclaré en 2019 se montait au total à 72'000 francs.

Par courriel du 3 avril 2020 envoyé à l’entreprise J.____ SA, la CNA a, en référence aux derniers documents en relation avec les différentes transactions bancaires de la société, écrit ceci :

“A ce sujet nous avons encore une question :

Selon l’ensemble des documents actuellement en notre possession, il semblerait que votre société a débuté ses activités le 1er septembre 2019.

Or à la lecture des pièces comptables en relation avec le compte que vous possédez auprès de la Banque en ce qui concerne les transactions en EUR, il ressort un premier virement de 13'500.-- EUR versé en date du 29.8.2019 par Le [...].

• S’il s’agit de l’un de vos clients à quelle date exactement avez-vous débuté des activités avec votre société pour lesquelles vous avez rémunéré directement du personnel ?

• Pourquoi un virement d’une telle importance a-t-il été effectué avant le début officiel de vos activités (si effectivement confirmée au 1.9.2019) ?

Nous vous remercions par avance de votre prochaine réponse.”

En réponse à la demande de renseignements de la CNA sur la différence existant entre les contrats de travail en sa possession reçus le 21 février 2020, dont il ressortait que les deux personnes occupées dans la société J.____ SA avaient débuté respectivement le 1er septembre 2019 (A.N.____) et le 1er novembre 2019 (B.N.____) pour une activité à chaque fois de 50 % contre un salaire mensuel de 3'000 fr., et le décompte AVS de salaire pour 2019 selon lequel les deux employés avaient réalisé un salaire global de 36'000 fr. chacun pour respectivement quatre mois et deux mois de travail, l’entreprise J.____ SA a indiqué que la masse salariale pour 2019 était en réalité de 20'000 francs (courriel du 9 avril 2020 envoyé par J.____ SA à la CNA).

Le 24 avril 2020, la CNA, Secteur tarification, a rendu une décision de classement d’entreprise pour l’ensemble du personnel de la société J.____ SA (avec les taux de primes dès le 1er janvier 2020) sur la base de la description d’entreprise du 12 mars 2020 établissant les conditions d’exploitation suivantes :

“”

Par décision séparée du 24 avril 2020, la CNA a fixé les taux de primes valables dès le 1er septembre 2019 suivants :

“”

Par facture n°[...] du 30 avril 2020 relative aux primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019, la CNA a requis paiement par J.____ SA d’un montant total de 9'616 fr. 80, calculé sur la base d’une masse salariale de 150'000 francs.

Le 30 avril 2020, la CNA a également adressé à la société J.____ SA une facture n°[...] relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2020, soit 13'860 fr., tenant compte d’une masse salariale de 200'000 francs.

Par courriel du 8 mai 2020, J.____ SA a contesté la facture du 30 avril 2020 relative à l’année 2019, estimant que la masse salariale était de 20'000 fr. et non de 150'000 francs. Elle a joint le décompte final 2019 de la caisse AVS S.____, laquelle avait pris en compte une masse salariale de 18'000 fr. pour fixer le montant des cotisations.

Le 12 mai 2020, la CNA a adressé à la société J.____ SA un courrier aux termes duquel elle s’est déterminée sur le courriel de contestation du 8 mai 2020 de cette dernière. On extrait ce qui suit du courrier de l’assurance-accidents :

“Après avoir examiné avec attention les documents, plus particulièrement les extraits des comptes bancaires, que vous nous avez fait parvenir dans le cadre de l’examen d’assujettissement de votre société auprès de notre caisse, nous avons considéré que les retraits d’espèces effectués depuis lesdits comptes représentent des avantages en espèces pour le personnel. Pour cette raison, nous en tenons compte dans la facturation de la masse salariale. […]”.

Le 11 juin 2020, J.____ SA, représentée par sa fiduciaire D.____ Sàrl, a fait part à la CNA de sa contestation (ou « réclamation au sens de l’article 105 LAA ») sur la facture de primes définitives pour l’année 2019 dont elle demandait le réexamen par la CNA, contestant le fait que les prélèvements bancaires soient considérés comme des avantages en espèces en faveur du personnel. Sans contester lesdits retraits d’espèces, elle expliquait que ceux-ci avaient servi à faire des acomptes à divers sous-traitants ainsi que des achats de matériel de construction, ajoutant « que dans ce domaine, le fait de payer cash, vous permet d’obtenir des rabais substantiels ».

Le 13 juillet 2020, la CNA a adressé à J.____ SA un rappel de paiements pour ses deux factures de primes du 30 avril 2020.

La CNA a envoyé à J.____ SA un nouveau rappel du 4 août 2020 de paiements des deux factures de primes du 30 avril 2020. Elle a joint un courrier du même jour aux termes duquel elle informait que l’opposition du 11 juin 2020 n’avait pas d’effet suspensif sur le règlement des primes définitives 2019, invitant par ailleurs la société à lui communiquer des renseignements dans l’optique d’un réexamen du compte de primes provisoires 2020.

Par courrier du 11 août 2020, la CNA a requis production par J.____ SA de nouvelles pièces, soit :

“- Justificatifs des paiements aux sous-traitants

- Copie des contrats d’entreprise avec les sous-traitants

- Justificatifs concernant l’exécution des travaux

- Justificatifs concernant la réception des travaux

- Justificatifs/quittances des achats du matériel de construction”

Par courrier-réponse du 24 août 2020, J.____ SA a fourni les renseignements complémentaires suivants (sic) :

“Suite à votre correspondance du 4 août 2020, nous vous informons que nous avons 2 personnes actives en ce moment :

• B.N.____ [...] en même[s] conditions que 2019, donc 50% à CHF par mois 3'000.soit CHF 39'000.annuel.

• A.N.____ [...] que nous avons d[û] diminuer depuis 01.01.2020 à 30% à CHF 1'000.soit CHF 13'000.annuel.

Nous vous confirmons encore une fois, que la masse salariale de 2019 é[tait] bien CHF 18'000.selon décompte AVS et non CHF 150'000.--.”

Le 25 août 2020, à la requête de la CNA, l’Office des poursuites du district de [...] a établi un commandement de payer pour les primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019 impayées à hauteur de 9’616 fr. 80, avec intérêts à 6 % l’an dès le 22 août 2020, ainsi que pour les primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2020 impayées à hauteur de 13'860 fr., avec intérêts à 6 % l’an dès le 22 août 2020, auxquels s’ajoutaient des intérêts moratoires par 81 fr. 75 et 117 fr. 80 ainsi que des frais de poursuite par 103 fr. 30. Le 28 août 2020, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à J.____ SA le commandement de payer auquel cette dernière a fait opposition totale (poursuite n°[...]).

Le 2 octobre 2020, la société J.____ SA a adressé un courrier à la CNA en maintenant que son évaluation de la masse salariale de l’entreprise était infondée et en lui transmettant à cet effet un nouveau décompte des salaires pour 2019 avec bonus de 10'000 fr. par employé, soit un total de 38'000 francs.

Par décision sur opposition du 22 octobre 2020 concernant la facture de primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019 adressée à la fiduciaire, la CNA a rejeté l’opposition de J.____ SA aux motifs, que celle-ci n’avait pas donné suite à la demande de production de nouvelles pièces du 11 août 2020 en lien avec les explications selon lesquelles les retraits en espèces du compte bancaire de J.____ SA auraient été versés à divers sous-traitants ou utilisés pour l’achat de matériel de construction, et non pas au titre de salaire. Selon les relevés du compte bancaire de J.____ SA auprès de la banque B.____, reçus le 2 avril 2020 par la CNA, « environ 45 000 CHF et 114 000 EUR ont été retirés en espèces pendant l’année 2019 ». La déclaration de salaires 2019 de J.____ SA faisait état d’une masse salariale de 18'000 francs. Contrainte de statuer en l’état du dossier, la CNA a, avec la facture de primes définitives 2019, pris en compte une masse salariale soumise aux primes de 150'000 francs ; les retraits en espèces sur le compte de la société ont été en partie pris en compte en tant que salaire. S’agissant de la rémunération des sous-traitants invoquée, rappelant les règles posées par la jurisprudence en la matière, la CNA a retenu qu’en l’absence de remise de quittances ou factures correspondantes, il lui était impossible d’évaluer si les sous-traitants avaient travaillé pour la société à titre de « partenaires commerciaux non subordonnés ». En l’absence d’informations complémentaires, la CNA a considéré qu’il s’agissait de paiements à des tâcherons, ainsi que cela était indiqué par J.____ SA dans son opposition ; les tâcherons exerçant en général une activité lucrative dépendante, les paiements devaient donc être considérés en tant que salaire déterminant. Enfin, les deux paiements de 10'000 fr. de bonus, ajustant la déclaration de salaires de 18'000 fr. à 38'000 fr., n’étaient toutefois pas propres à justifier les prélèvements en espèces, ni les versements à des sous-traitants.

B. Par acte du 20 novembre 2020, J.____ SA a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Réitérant ses explications selon lesquelles « les retraits cash, étaient des avances au[x] sous-traitant[s] », et non des salaires comme l’a retenu la CNA sur la base des relevés bancaires en sa possession, elle déplorait en outre le fait pour la CNA de ne pas accepter la déclaration des salaires AVS en lui reprochant de faire « sa propre taxation ». Ce faisant elle maintenait que la CNA avait refusé à tort de prendre en considération une masse salariale de 18'000 fr. (et non 150'000 fr.) dans le cadre de la facturation des primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019. Elle a produit à cet effet sa comptabilité 2019 ainsi que le décompte final 2019 de la caisse AVS S.____ (déjà au dossier). Le compte pertes et profits pour l’exercice 2019 est le suivant :

“”

Dans sa réponse du 11 janvier 2021, la CNA a conclu au rejet du recours, estimant que la production par J.____ SA de sa comptabilité pour l’exercice 2019 comme le renvoi à la décision de la caisse AVS ne sont pas susceptibles de « lever les doutes apparus dans le cadre de la présente procédure », de sorte que c’est à bon droit qu’elle a statué en l’état du dossier le 22 octobre 2020.

Le 30 mars 2021, en réplique, J.____ SA, désormais représentée par Juricom & Associés, a précisé ses précédentes conclusions comme suit :

“A LA FORME

- Déclarer recevable les présentes écritures.

AU FOND

- Rendre à néant les allégations et toutes les décisions prises par la SUVA.

- Se baser sur les comptes 2019 ainsi que sur les dispositions en vigueur.

- Débouter l’intimée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

- Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de l’intimée, y compris de son mandataire.”

La recourante, pour l’essentiel, fait valoir que dans les comptes de J.____ SA 2019 figurent 52'596 fr. de salaires versés et 144'382 fr. 55 de sous-traitants, ceci pour un chiffre d’affaires total de 245'939 fr. 74, alors que le solde, soit 48'961 fr. 19, permettrait à peine de payer les frais généraux de la société. Elle maintient ne pas devoir se voir « imposer une masse salariale virtuelle » par l’intimée, ce qui obérerait sa situation financière « de manière irréversible ». Elle est d’avis que la décision sur opposition attaquée violerait les principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement, la bonne foi ou encore la proportionnalité, accusant la CNA de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Elle a notamment produit un courriel envoyé le 17 mars 2021 à la CNA par Juricom & Associés aux termes duquel elle demandait une modification de la masse salariale prévue pour 2021 de 250'000 fr. à 52'000 fr., au motif que « le montant indiqué pour 2021 ne correspond pas à la réalité économique effective ».

Dans sa duplique du 14 avril 2021, la CNA a derechef conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle précise avoir constaté de très importants retraits d’espèces de J.____ SA sans lien avec l’activité de la société, en particulier de très nombreux prélèvements de sommes souvent identiques régulièrement réalisés à des heures fort tardives faisant apparaître la justification de J.____ SA comme douteuse. A cela s’ajoute des achats chez A.____, Q.____, T.____, M.____, P.____, V.____, C.____ ou encore en pharmacie ainsi que de très nombreux repas au restaurant. La CNA ajoute qu’en guise de réponse à sa demande de justificatifs requis par courrier du 11 août 2020, elle n’a reçu qu’un extrait de la comptabilité de la recourante faisant état de 18'000 fr. de salaires et de 20'000 fr. de bonus. Dans ces circonstances, elle ne voit pas que sa décision de calculer les primes définitives pour 2019 de la recourante sur une masse salariale de 150'000 fr. viole les principes constitutionnels suisses. Enfin, l’intimée observe que, s’agissant de la facture de primes 2021, la masse salariale a été estimée à 250'000 fr., d’une part du fait que l’évaluation pour 2020 a probablement été trop basse, et, d’autre part, d’une croissance de l’activité de l’entreprise, avec la précision que cette facture était amenée à être rectifiée selon les données définitives communiquées par la recourante.

Dans son écriture du 6 mai 2021, J.____ SA a persisté dans ses précédentes conclusions, étant d’avis que, dans sa duplique, la CNA se fonde sur un « faisceau de présomptions et de conjectures en lieu et place d’éléments probants ». S’agissant de l’intégralité des retraits d’espèce ils ne susciteraient aucun commentaire particulier dès lors que la société n’est pas « 100 % active tout au long d’une année, elle fait appel à des sous-traitants lorsqu’elle reçoit des mandats à traiter rapidement et il n’y a rien d’illégal dans cette démarche ». Elle conteste avoir effectué de très importants retraits d’espèces sans lien avec l’activité de la société, indiquant que le point de vue de la CNA divergerait sans droit de celui de l’autorité fiscale, laquelle accepte dans ses ratios qu’une partie des achats auxquels se réfère la CNA sont « légitimes et correspondent pour la plupart [à] des achats de tenues de travail décentes et non dispendieuses et ce, pour les rdv, ainsi que des dépenses alimentaires, et de la constitution d’une petite pharmacie pour les besoins d’accidents mineurs de chantiers ».

Par écriture du 3 juin 2021, Juricom & Associés a informé la Cour de céans qu’il se dessaisit du dossier avec effet immédiat.

E n d r o i t :

1. a) La décision attaquée est une décision du 30 avril 2020 (n°[...]) confirmant une facture de primes pour l’année 2019, concernant J.____ SA. Elle a été rendue sur opposition le 22 octobre 2020 conformément aux art. 105 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) et 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Elle est susceptible d’un recours de droit administratif au tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 LPGA), contrairement aux décisions concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes, qui sont de la compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 109 LAA). Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique est compétent pour connaître du litige vu la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 francs (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

b) Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Le litige a pour objet le bien-fondé de la facture de primes du 30 avril 2020 d’un montant de 9'616 fr. 80 pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2019, confirmée par décision sur opposition du 22 octobre 2020. Les cotisations pour les années 2020 et 2021 ne font pas l’objet du litige et ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure.

3. a) Selon l’art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d’accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’AVS (art. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]).

b) S’agissant de l’obligation de payer les primes dans l’assurance-accidents, l’art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3). Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 al. 1, première phrase, LAA).

A propos de la perception des primes, l’art. 93 LAA prescrit que l’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année (al. 2). Les primes pour chaque exercice annuel son payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres (al. 3). A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7).

L’art. 115 al. 1 OLAA prévoit que, sauf exceptions, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 OLAA. L’art. 22 OLAA (dans le chapitre « prestations en espèces ») définit le gain assuré. L’art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L’art. 22 al. 2 OLAA précise qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en l’espèce). La notion de salaire déterminant provenant d’une activité dépendante est définie à l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en considération. Quant à la notion de salaire déterminant provenant d’une activité indépendante, elle est définie par l’art. 9 LAVS.

En matière de relevés de salaires et comptes, l’art. 116 OLAA prévoit que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al. 1). Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci (al. 2). Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de réviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées (al. 3).

b) L’OFAS a établi les directives sur le salaire déterminant pour assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Lorsqu’elles permettent une interprétation adéquate des dispositions légales, le juge doit les prendre en compte et il ne s’en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; 131 V 42 consid. 2.3 ; 118 V 129 consid. 3a ; 117 V 282 consid. 4c ; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).

Selon le No 1040 DSD (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG valables dès le 1er janvier 2019, état au 1er janvier 2021), les notions d’activité lucrative dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire. Des dispositions spéciales règlent la compétence des caisses de compensation et de la CNA pour déterminer le statut AVS des tâcherons et des voyageurs de commerce (No 4015 sv. DSD).

4. Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre (l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd. 2011, n. 137 p. 53 ; Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4ème ed. 2009, p. 644, n. 4290 ; voir également François Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, 1995, p. 85 sv. ; TF 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1).

Les sous-traitants (tâcherons) sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personne exerçant une activité indépendante s’il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l’on peut admettre, d’après les circonstances, qu’ils traitent sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui leur a confié le travail (TF 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 et les références citées).

5. a) En l’occurrence, dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, l’intimée a constaté que si la déclaration de salaires pour 2019 de J.____ SA faisait état d’une masse salariale de 18'000 fr. (courriel du 9 avril 2018 envoyé par J.____ SA à la CNA), l’examen des extraits des comptes bancaires de J.____ SA auprès de la banque B.____ reçus le 2 avril 2020 mettait en évidence des prélèvements en espèces effectués pendant l’année 2019 à hauteur d’environ 45'000 fr. et 114'000 euros. En l’absence des justificatifs requis, à savoir des quittances ou factures établissant le paiement à des sous-traitants ou l’achat de matériel de construction, la CNA a statué sur la base du dossier et a pris en compte une masse salariale de 150'000 fr. pour établir la facture de primes définitives 2019, les retraits effectués depuis lesdits comptes bancaires de la société ayant en partie été retenus en tant que salaire, dès lors qu’ils représentaient des avantages en espèces pour le personnel. La CNA a ainsi considéré qu’il incombait à J.____ SA de supporter les conséquences de l’absence de preuves découlant de son refus de coopérer à l’instruction de son cas.

A sa décharge, la recourante a tout d’abord fait valoir qu’en sa qualité de petite entreprise familiale, elle recevait des mandats de manière sporadique ce qui ne lui permettait pas d’engager du personnel fixe ou temporaire à l’année, raison pour laquelle en fonction des travaux confiés à exécuter dans des délais extrêmement courts, elle se voyait contrainte de travailler avec des sous-traitants. Elle a en outre argué que les paiements effectués « en mains des sous-traitants », comme la loi l’y autorise, ne pouvaient être interprétés par la CNA comme des avantages en espèces pour le personnel de J.____ SA, ce qui « n’est que pure conjecture », ajoutant qu’il convenait de se référer à la décision AVS qui s’était fondée sur une masse salariale de 18'000 francs. Selon la recourante, le comportement arbitraire de l’intimée qui « tente d’évaluer des salaires fictifs à [ses] avantages » violerait par ailleurs des principes constitutionnels tels que l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité, et représenterait autant d’infractions pénales. Elle a enfin produit dans le cadre de son recours sa comptabilité 2019 à titre de preuve.

b) aa) In casu, il sied tout d’abord de constater que la recourante a beaucoup varié dans ses déclarations au sujet de la masse salariale à retenir pour 2019. Au-delà de la question du début d’activité qui a nécessité des clarifications, la masse salariale a en effet fait l’objet de versions contradictoires. Ainsi, J.____ SA, dans le questionnaire complété le 12 mars 2020, annonçait employer deux personnes (à savoir, A.N.____ et B.N.____) pour une masse salariale globale de 80'000 fr. et ce, dès le 1er novembre 2019. Le 2 avril 2020, elle a remis un document intitulé « déclaration des salaires payés (0315 CEB) » de la caisse de compensation AVS dont il ressort que le montant déclaré à l’AVS en 2019 se montait au total à 72'000 fr. pour les deux employés précités. Aux termes de son courriel du 9 avril 2020 à la CNA, J.____ SA a expliqué que la masse salariale pour 2019 était en réalité de 20'000 fr., les deux employés en question ayant débuté leur activité respectivement le 1er septembre 2019 (A.N.____) et le 1er novembre 2019 (B.N.____). A l’appui de sa contestation de la facture de primes du 30 avril 2020 d’un montant de 9'616 fr. 80 pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2019, la recourante a joint le décompte final 2019 de la caisse AVS S.____, dont il ressort la prise en compte d’une masse salariale de 18'000 fr. pour la fixation du montant des cotisations. Finalement, J.____ SA a, par courrier du 2 octobre 2020 adressé à la CNA, remis un nouveau décompte des salaires pour 2019 avec bonus de 10'000 fr. par employé, soit pour une masse salariale de 38'000 francs.

bb) Il convient de retenir à l’instar de l’intimée que les différents relevés de comptes bancaires produits par la recourante pour l’examen de l’assujettissement à la CNA font ressortir d’importants prélèvements en espèces pour la période litigieuse, sans que la recourante n’ait pu fournir la moindre explication plausible si ce n’est le versement d’acomptes à des sous-traitants pour obtenir des rabais, puis l’achat de matériel. Toutefois, la recourante n’a pas été en mesure de produire les documents requis par l’intimée, à savoir les justificatifs de paiements aux sous-traitants, la copie des contrats d’entreprise avec les sous-traitants, les justificatifs concernant l’exécution et la réception des travaux, ainsi que les justificatifs ou les quittances des achats du matériel de construction.

cc) Dans cette situation particulière où la recourante n’a pas été en mesure de fournir les preuves expressément prescrites par le droit fédéral pour déterminer et fixer le montant des primes de l’assurance-accidents, il faut en définitive examiner si le mode de calcul retenu par la CNA est arbitraire, vu le large pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à l’assurance en l’absence de données fiables. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l’art. 9 Cst., lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 134 I 263 consid. 3.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 133 I 149 consid. 3.1 et les autres arrêts cités ; TF 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.3). Or il apparaît que les extrapolations effectuées dans la décision attaquée ne sont pas insoutenables ni choquantes dans leur résultat. Compte tenu des éléments qui étaient à sa disposition et étant donné la non-collaboration de la recourante à l’établissement des faits selon les modalités prévues par la loi, la CNA a choisi une solution défendable qu’elle a expliquée de façon dûment circonstanciée. A la lecture des extraits bancaires, de très nombreux prélèvements d’espèces ont été effectués, dont des retraits en cash, réguliers pour certains, se chiffrant au total à plus de 150'000 fr. pour la totalité de la période de septembre à décembre 2019. Certains d’entre eux, outre des frais de repas, ont trait à des achats effectués auprès de diverses grandes enseignes de la place dont il n’est pas établi que ces montants l’ont été pour des vêtements de travail ainsi que pour la constitution d’une petite pharmacie d’entreprise. En outre, les deux bonus de 10'000 fr. chacun ne justifient pas les prélèvements réalisés, ni n’établissent de versements à des sous-traitants. Par ailleurs, les arguments de la recourante selon lesquels « [la CNA] se substitue sans droit au travail de l’autorité fiscale qui accepte dans ses ratios qu’une partie des achats mentionnés par la SUVA, sont légitimes et correspondent pour la plupart [à] des achats de tenues de travail décentes et non dispendieuses et ce, pour les rendez-vous, ainsi que des dépenses alimentaires, et de la constitution d’une petite pharmacie pour les besoins d’accidents mineurs de chantiers », ne sont pas de nature à écarter le doute quant à la finalité réelle des multiples prélèvements d’espèces effectués.

On retiendra dès lors que le calcul effectué par la CNA pour déterminer la masse salariale totale de la société J.____ SA n’est pas insoutenable, de sorte qu’il n’est pas arbitraire. Les griefs de la recourante, à propos de l’application des règles du droit fédéral en matière de calcul et de perception des primes, se révèlent donc mal fondés et doivent être rejetés. Il en va de même de la violation alléguée de certaines garanties constitutionnelle, et de normes du droit pénal dont en particulier l’art. 181 CP réprimant l’infraction de la contrainte.

dd) La recourante ne saurait pour le surplus se prévaloir, pour la fixation des primes de l’assurance-accidents, de la solution adoptée par la caisse AVS S.____. La décision de la caisse AVS ne permet en effet pas de savoir si elle a eu connaissance des extraits de comptes bancaires de la recourante, respectivement si elle s’est exprimée à la lumière de ces éléments. Dans ce contexte, le décompte final 2019 de la caisse AVS S.____ prenant en compte une masse salariale de 18'000 fr. pour fixer les cotisations ne saurait être contraignant envers l’intimée.

ee) Enfin, il convient de relever que la comptabilité 2019 produite par J.____ SA au stade du recours fragilise définitivement sa position. En effet, dans les comptes 2019, figurent 52'596 fr. de salaires versés et 144'382 fr. 55 de sous-traitants et ce, pour un chiffre d’affaires total de 245'939 fr. 74, ce qui représente 196'978 fr. 55 ; le solde, soit 48'961 fr. 19. Au vu de ces éléments comptables, il est pour le moins étonnant voire contradictoire que la recourante continue de maintenir que la masse salariale en 2019 n’aurait atteint que 18'000 fr., alors que le compte pertes et profits 2019 mentionne des charges du personnel, soit des salaires et des charges sociales, d’un montant de 52'596 fr. 95. Dans ce contexte, à l’instar de l’intimée, on peut s’interroger sur le nombre réel d’employés qui étaient au service de la recourante en 2019, étant rappelé que la seule interlocutrice de la recourante soit C.N.____, ne figure pas parmi les employés de la société. Finalement, si seuls les montants calculés par la recourante devaient être retenus à titre de salaire, cela signifierait que la somme de 144'382 fr. 55 à tout le moins correspondrait à des montants versés en espèces à diverses sociétés sous-traitantes sans la moindre facture, ce qui paraît manifestement peu crédible même pour une entreprise familiale et malgré l’absence d’interdiction de paiement en espèces des sous-traitants. On peine enfin à suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’au vu des ordonnances et recommandations du gouvernement fédéral, elle s’est vue contrainte « d’effectuer des versements au comptant, car les employés et sous-traitants ne pouvaient pas se déplacer à leur guise et de manière démesurée en cette période […] ».

c) En conclusion, en retenant une masse salariale de 150'000 fr., l’intimée a fait preuve de modération au vu du compte de pertes et profits 2019, lequel fait apparaître un montant de 52'596 fr. 95 au titre de « salaires et charges sociales » et de 144'382 fr. 55 au titre de « sous-traitance », laquelle n’a pas été prouvée conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées).

6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’est au demeurant plus représentée depuis le 3 juin 2021.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

J.____ SA,

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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