Zusammenfassung des Urteils 2021/889: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die von A.D.________ und B.D.________ eingereichten Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Nyon vom 14. Januar 2021 in Bezug auf E.D.________ zu entscheiden. Der Friedensrichter erklärte, dass E.D.________ bei der Unterzeichnung einer Vollmacht und einer Prokura am 23. Dezember 2016 nicht urteilsfähig war und dass diese Dokumente daher ungültig sind. Die Gerichtskosten von 14'500 CHF wurden A.D.________ und B.D.________ auferlegt. B.D.________ legte Rechtsmittel ein, um die Entscheidung anzufechten und zu erreichen, dass E.D.________ seine Urteilsfähigkeit wiedererlangt hat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2021/889 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.10.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écembre; Monsieur; ’il; écis; écision; était; Expert; Inaptitude; édecin; établi; état; Expertise; ’inaptitude; Madame; édure; éter; édical; ébouter; Débouter; Autre; équent; ’expert; ’autre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 152 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 168 ZPO;Art. 188 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 360 ZGB;Art. 362 ZGB;Art. 368 ZGB;Art. 369 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 49 ZPO;Art. 492 ZPO;Art. 51 ZPO;Art. 92 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, , Art. 450, 2015 |
TRIBUNAL CANTONAL | UA16.021463-210593/210603 208 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 5 octobre 2021
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Klay
*****
Art. 30 al. 1 Cst. ; 16, 360 al. 1, 369 al. 1 CC ; 49, 51 al. 1, 152 al. 1, 188 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.D.____, à [...] (GE), et par B.D.____, à [...] (VD), contre la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause les divisant d’avec C.D.____, à [...] (GE), D.D.____, à [...] (GE), R.____, à [...] (GE), et K.____, à [...] (GE), et concernant E.D.____, à [...] (VD).
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 14 janvier 2021, envoyée pour notification le 12 mars 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a constaté que E.D.____ (ci-après : la personne concernée) n'avait pas recouvré sa capacité de discernement lors de la signature du mandat pour cause d'inaptitude et de la procuration établis le 23 décembre 2016 en faveur d'B.D.____ (ci-après : le recourant) et n'avait pas recouvré sa capacité de discernement par la suite (I), dit qu'en conséquence le mandat et la procuration susmentionnés n’étaient pas valables et ne déployaient aucun effet (II), interdit à B.D.____ de faire quelque usage que ce soit ou de se prévaloir desdits documents, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (III), confirmé la validité des deux mandats pour cause d'inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par E.D.____ et confirmé que ces mandats déployaient leurs effets (IV), confirmé que K.____, R.____ et B.D.____ étaient désignés conjointement mandataires d'inaptitude de E.D.____ (V), privé d’effet suspensif le recours éventuel contre cette décision (VI), mis les frais de la décision, par 14’500 fr., à la charge de A.D.____ (ci-après : la recourante) et d’B.D.____, solidairement entre eux (VII), dit qu’B.D.____ et A.D.____, solidairement entre eux, verseraient les sommes de 3'000 fr. à C.D.____ et D.D.____, solidairement entre elles, et de 3'000 fr. à K.____ et R.____, solidairement entre eux, à titre de dépens (VIII) et rejeté tout autre ou plus ample conclusion (IX).
La justice de paix a considéré en substance que les experts avaient exécuté leur mandat avec toute la diligence requise et que les critiques formulées contre leur expertise étaient infondées, de sorte qu’il convenait de se rallier à leur avis et de retenir que la personne concernée n’avait pas recouvré sa capacité de discernement de manière durable le 23 décembre 2016.
B. Par acte du 14 avril 2021 – accompagné de deux pièces sous bordereau –, A.D.____ a interjeté recours contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :
« A la forme
1.-
Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2.-
Admettre le présent recours.
3.-
Annuler le jugement de la Justice de Paix du district de Nyon du 14 janvier 2021, rendu dans la cause UA16.021463/[...].
Cela fait, statuant à nouveau
4.-
Dire et constater que Monsieur E.D.____ a recouvré durablement sa capacité de discernement.
5-
Constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____, ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
6.-
Dire par conséquent que la procuration établie le 23 décembre 2016 par Monsieur E.D.____ en faveur de Monsieur B.D.____ déploie ses effets à compter de ce jour.
7.-
Débouter Mesdames C.D.____ et D.D.____, Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
8.-
Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions.
9.-
Condamner Mesdames C.D.____ et D.D.____ aux frais de la procédure.
10.-
Condamner Mesdames C.D.____ et D.D.____ à des dépens en faveur de Madame A.D.____.
Subsidiairement
11.-
Renvoyer la cause à la Justice de Paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement
12.-
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale de Monsieur E.D.____ afin notamment de déterminer sa capacité de discernement et son étendue.
13.-
Confier l’expertise précitée à des experts neurologue et neuropsychologue.
14.-
Autoriser les experts à requérir le concours d’un autre spécialiste, s’ils l’estiment nécessaire.
15.-
Impartir, préalablement, un délai aux parties afin de proposer des questions à poser dans le cadre de l’expertise médicale à réaliser.
16.-
Cela fait, dire et constater que Monsieur E.D.____ a recouvré sa capacité de discernement.
17.-
Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____, ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
18.-
Dire et constater par conséquent que la procuration établie le 23 décembre 2016 par Monsieur E.D.____ déploie ses effets à compter de ce jour.
19.-
Débouter Mesdames C.D.____ et D.D.____, Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
20.-
Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions.
21.-
Condamner Mesdames C.D.____ et D.D.____ en tous les frais et dépens.
En tout état
22.-
Acheminer Madame A.D.____ à prouver par toutes voies de droit les faits articulés dans le présent recours. »
Dans un autre acte du 14 avril 2021 – accompagné d’une pièce sous bordereau –, B.D.____ a également interjeté recours contre la décision susmentionnée, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens :
« A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
3. Dire et constater que Monsieur E.D.____ a recouvré sa capacité de discernement.
4. Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____ ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
5. Dire et constater par conséquent que la procuration établie le 23 décembre 2016 par Monsieur E.D.____ déploie ses effets à compter de ce jour.
6. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
8. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
9. Constater la capacité de discernement de Monsieur E.D.____ lors de la signature de la procuration le 23 décembre 2016.
10. Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____ ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
11. Constater la validité du mandat pour cause d’inaptitude du 23 décembre 2016 désignant Monsieur B.D.____.
12. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
13. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus subsidiairement
Préalablement :
14. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
15. Ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise et en confier la réalisation à un expert neurologue et à un neuropsychologue.
16. Autoriser les experts à requérir le concours d’un autre spécialiste s’ils l’estiment nécessaire.
17. Procéder à l’audition du Professeur F.____, du Dr T.____, de Madame E.____, Madame Z.____, Madame I.____, Madame S.____ et Madame V.____.
Cela fait :
18. Dire et constater que Monsieur E.D.____ a recouvré sa capacité de discernement.
19. Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____ ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
20. Dire et constater par conséquent que la procuration établie le 23 décembre 2016 par Monsieur E.D.____ déploie ses effets à compter de ce jour.
21. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
22. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus plus subsidiairement
Préalablement
23. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
24. Ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise et en confier la réalisation à un expert neurologue et à un neuropsychologue.
25. Autoriser les experts à requérir le concours d’un autre spécialiste s’ils l’estiment nécessaire.
26. Procéder à l’audition du Professeur F.____, du Dr T.____, de Madame E.____, Madame Z.____, Madame I.____, Madame S.____ et Madame V.____.
Cela fait :
27. Constater la capacité de discernement de Monsieur E.D.____ lors de la signature de la procuration le 23 décembre 2016.
28. Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____ ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
29. Constater la validité du mandat pour cause d’inaptitude du 23 décembre 2016 désignant Monsieur B.D.____.
30. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
31. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus plus plus subsidiairement
Préalablement :
32. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
33. Procéder à l’audition des experts nommés, à savoir le Dr P.____ et la Dre C.____.
34. Procéder à l’audition du Professeur F.____, du Dr T.____, de Madame E.____, Madame Z.____, Madame I.____, Madame S.____ et Madame V.____.
Cela fait :
35. Dire et constater que Monsieur E.D.____ a recouvré sa capacité de discernement.
36. Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____ ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
37. Dire et constater par conséquent que la procuration établie le 23 décembre 2016 par Monsieur E.D.____ déploie ses effets à compter de ce jour.
38. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
39. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus plus plus plus subsidiairement
Préalablement :
40. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
41. Procéder à l’audition des experts nommés, à savoir le Dr P.____ et la Dre C.____.
42. Procéder à l’audition du Professeur F.____, du Dr T.____, de Madame E.____, Madame Z.____, Madame I.____, Madame S.____ et Madame V.____.
Cela fait :
43. Constater la capacité de discernement de Monsieur E.D.____ lors de la signature de la procuration le 23 décembre 2016.
44. Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par Monsieur E.D.____ ont cessé de produire leurs effets de plein droit.
45. Constater la validité du mandat pour cause d’inaptitude du 23 décembre 2016 désignant Monsieur B.D.____.
46. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
47. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus plus plus plus plus subsidiairement
48. Annuler la décision rendue le 14 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause D117.013987.
49. Renvoyer la cause à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
50. Débouter Mesdames D.D.____ et C.D.____ ainsi que Me R.____ et Monsieur K.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
51. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions. »
Le 31 mai 2021, A.D.____ a fait savoir qu’elle se ralliait à et appuyait l’argumentaire d’B.D.____.
Interpellé, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a, le 31 mai 2021, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Par réponse du 9 juin 2021, B.D.____ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’admission du recours de A.D.____.
Dans deux réponses du 9 juin 2021, Me R.____ et K.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par A.D.____ et par B.D.____ et à la confirmation de la décision entreprise. Ils ont produit 19 pièces à l’appui de leur réponse au recours de A.D.____ et 21 pièces à l’appui de leur réponse au recours d’B.D.____.
Par réponses du 9 juin 2021, C.D.____ et D.D.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par A.D.____ et par B.D.____ et à la confirmation de la décision querellée.
Dans une réplique spontanée du 22 juin 2021, B.D.____ a persisté dans les conclusions prises dans son recours. Avec son écriture, il a produit une pièce sous bordereau.
Par duplique spontanée du 1er juillet 2021, Me R.____ et K.____ ont confirmé leurs conclusions du 9 juin 2021.
Le 5 juillet 2021, Me R.____ et K.____ ont allégué un fait nouveau et produit une pièce à son appui.
Le 8 juillet 2021, C.D.____ et D.D.____ ont déposé des déterminations spontanées.
Par avis du 23 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.D.____, C.D.____ et D.D.____ sont les enfants de E.D.____, né le [...] 1927, et de A.D.____, séparés de fait depuis le 1er janvier 2001.
2. Le 3 août 2015, E.D.____ a signé devant Me M.____, notaire, un mandat pour cause d’inaptitude dans lequel il désignait B.D.____, K.____ et Me R.____ en qualité de mandataires, pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, avec pour tâches de gérer son patrimoine suisse et international et de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers.
Le même jour, E.D.____ a signé devant le notaire précité un mandat pour cause d’inaptitude dans lequel il désignait B.D.____, K.____ et Me R.____ en qualité de mandataires, pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, avec pour tâches de lui fournir une assistance personnelle et s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et de décider en son nom.
Le 14 mars 2016, le Dr F.____, spécialiste en neurologie et médecin adjoint agrégé responsable d’unité au Service de neurologie du Département des neurosciences cliniques des Hôpitaux L.____ (ci-après : les L.____), a établi un rapport médical concernant E.D.____. Il a exposé que ce dernier avait été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux (ci-après : AVC) ayant conduit à une hospitalisation en septembre 2015 et entraîné des troubles neuropsychologiques sévères, que nonobstant une légère amélioration, il était d’avis qu’il n’y aurait pas de récupération dans un laps de temps plus ou moins court, que la présence des troubles neuropsychologiques ne permettait pas au patient d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, qu’il avait énormément de peine à s’exprimer depuis son dernier AVC et qu’en l’état, il n’était pas capable de discernement et ne pouvait se passer d’assistance et d’aides permanentes.
Le 22 avril 2016, le Dr F.____ a établi un certificat médical concernant E.D.____ dans lequel il a indiqué que depuis la réhospitalisation de ce dernier en décembre 2015, son état neurologique présentait une discrète amélioration avec possibilité de contact et réponse aux ordres simples.
Par lettre du 29 avril 2016, C.D.____ et D.D.____ se sont opposées à la confirmation du mandat pour cause d’inaptitude conféré à leur frère B.D.____, au motif qu’un important contentieux les opposait quant à la prise en charge de leur père et de ses intérêts financiers.
Par décision du 4 mai 2016, le juge de paix a constaté la validité des deux mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par E.D.____ et a dit qu’B.D.____, K.____ et Me R.____ étaient désignés conjointement mandataires d’inaptitude de E.D.____.
3. Le 13 décembre 2016, E.D.____ a été hospitalisé aux L.____ en raison d’un état fébrile à 39,4°C et d’une baisse de l’état général dans un contexte d’infection de son DAVI (cathéter à chambre implantable).
Le 19 décembre 2016, B.____, logopédiste, a établi un constat sur l’état de compréhension orale de E.D.____. Elle a exposé qu’elle avait vu ce dernier à trois reprises entre le 14 novembre et le 13 décembre 2016 pendant plus d’une heure à chaque fois, que malgré plusieurs épisodes où il s’était endormi et ne pouvait par conséquent pas communiquer, elle avait constaté qu’il avait le discernement pour comprendre et réaliser ce qui se passait autour de lui, qu’il ne disait que quelques mots, dont l’articulation était très gutturale, mais suffisamment compréhensibles pour en connaître le sens et que si on lui parlait lentement et en articulant bien et fort, il communiquait avec son interlocuteur et pouvait exprimer un oui ou un non aux demandes par des mouvements différenciés des yeux et des sourcils ainsi que manifester ce qu’il voulait ou refusait. Elle a relevé que différentes expressions sur son visage étaient tout à fait interprétables (mécontentement, refus, angoisse, colère, plaisir). Elle en a conclu qu’il discernait bien ce qui se passait autour de lui, était en mesure de répondre adéquatement par oui ou par non aux questions qui lui étaient posées et avait par conséquent la capacité de discernement.
Egalement le 19 décembre 2016, les Drs G.____, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et N.____, spécialiste en neurologie, respectivement cheffe de clinique et médecin associé au Service de neuro-réhabilitation du Centre X.____ (ci-après : le X.____), lesquels avaient été chargés début novembre 2016 de procéder à l’évaluation clinique de E.D.____ par sa famille consécutivement à un AVC hémorragique capsulo-lenticulaire survenu le 19 décembre 2015, ont déposé un rapport rédigé sur la base de la lettre de sortie du service de réadaptation médicale des L.____ du 21 octobre 2016, des examens neuroradiologiques des derniers 18 mois et des informations anamnestiques fournies par B.D.____. Les Drs G.____ et N.____ ont conclu que le patient présentait un état neurologique globalement diminué et qu’il demeurait peu, voire pas réactif aux stimulations externes non familiales, mais que ses capacités d’interaction avec son environnement augmentaient significativement lorsqu’il était sollicité dans sa langue maternelle (iranien) ou par son fils, avec lequel il serait capable de communiquer et de répondre à des contenus semi-complexes et émotionnels par des ébauches de sons ou par l’utilisation de codes de communication simples de type oui/non (clignement des yeux par exemple).
Le 22 décembre 2016 à 02h11, E.D.____ a été pris en urgence au bloc opératoire pour ablation du DAVI. Après avoir appris qu’B.D.____ s’opposait à ce que cette intervention soit effectuée avant le 26 décembre 2016, le médecin de garde l’a reportée à cette date.
Le 23 décembre 2016, E.D.____ a établi une procuration générale en faveur de son fils B.D.____, lui donnant pouvoir de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que toutes ses affaires commerciales, financières, bancaires, présentes ou à venir, sans aucune restriction ni réserve. E.D.____ n’a pas signé cette procuration mais y a apposé l’empreinte de son pouce droit, que Me Q.____, notaire, a légalisée, sans assumer aucune responsabilité quant au contenu du document.
Par lettre du même jour, le conseil d’B.D.____ a informé le juge de paix que E.D.____ avait également « signé » le 23 décembre 2016 un nouveau mandat pour cause d’incapacité dans lequel il désignait son fils en qualité de mandataire unique, dans l’hypothèse où il devrait à l’avenir redevenir incapable de discernement.
Toujours le 23 décembre 2016, le Dr F.____ a établi un certificat médical concernant E.D.____. Il a exposé qu’il avait pu voir ce dernier à plusieurs reprises au cours des mois précédents lors de son hospitalisation au Centre [...] et plus récemment aux L.____, que l’intéressé présentait toujours des troubles de l’élocution importants qui rendaient la communication difficile, qu’il avait néanmoins pu constater que ses réponses étaient tout à fait adéquates et cohérentes et qu’il pouvait par conséquent attester qu’il possédait actuellement sa capacité de discernement et était en mesure de prendre des décisions concernant sa situation personnelle.
Le 27 janvier 2017, le Dr F.____ a attesté que E.D.____ possédait la capacité de discernement et était en particulier en mesure de désigner la personne à qui confier la gestion de ses affaires.
Par lettre du 10 février 2017, le Dr F.____ a indiqué que E.D.____ avait donné des réponses cohérentes et reproductibles selon un code de communication lors de la séance du 23 décembre 2016 et qu’il pouvait donc attester qu’il possédait la capacité de discernement pour gérer sa situation personnelle ce jour-là.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017, C.D.____ et D.D.____ ont demandé au juge de paix d’ordonner l’examen médical de E.D.____ par un praticien indépendant et sans lien avec les L.____ afin de déterminer s’il avait la capacité de discernement, de constater que l’intéressé n’avait pas recouvré durablement la capacité de discernement, de dire que le certificat médical du 23 décembre 2016 était sans objet et que la procuration établie le même jour en faveur d’B.D.____ n’était pas valable et ne déployait aucun effet, de faire interdiction à ce dernier d’en faire usage à quelque titre que ce soit ou de s’en prévaloir, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de constater que le mandat pour cause d’inaptitude établi le 23 décembre 2016 en faveur d’B.D.____ n’était pas valable et ne déployait aucun effet, de confirmer sa décision du 4 mai 2016 ainsi que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015, hormis en ce qui concernait B.D.____, qui n’avait plus la capacité d’être mandataire en raison d’un conflit d’intérêts, de condamner ce dernier aux frais de la procédure ainsi qu’à des dépens en leur faveur et de débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. A titre superprovisionnel, elles ont conclu à ce qu’interdiction soit faite à B.D.____ d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017, le juge de paix a interdit à B.D.____ d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par E.D.____ et dit que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015 déployaient leurs effets jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.
Dans une attestation du 9 mars 2017, le notaire Q.____ a indiqué qu’il s’était rendu aux L.____ le 23 décembre 2016 afin de rencontrer E.D.____ en présence notamment des Drs T.____, médecin praticien, et F.____, et que l’intéressé avait donné une procuration générale à son fils B.D.____ après que les médecins précités avaient tous deux confirmé qu’il avait bien compris la portée de cette procuration et que c’était ce qu’il souhaitait.
Par requête de mesures provisionnelles du 17 mars 2017, Me R.____ a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante des L.____ concernant E.D.____. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que l’intéressé n’avait pas recouvré durablement sa capacité de discernement et ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante pour comprendre la portée de la procuration que lui avait fait signer son fils le 23 décembre 2016, celle-ci n’ayant aucune portée juridique. Il a encore demandé qu’interdiction soit faite à B.D.____ de se prévaloir de dite procuration, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015 soient confirmés, hormis en ce qui concernait B.D.____, qui n’avait pas la capacité d’être mandataire, un nouveau mandataire devant être désigné à sa place.
Le 24 mars 2017, A.D.____ a déposé une requête d’intervention accessoire auprès du juge de paix.
Le 27 mars 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’B.D.____, de D.D.____, de C.D.____, de Me R.____ et de K.____, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Jamil Soussi, représentant A.D.____. B.D.____ a alors affirmé que les certificats médicaux produits attestaient que E.D.____ avait recouvré sa capacité de discernement, que les premiers mandats étaient devenus caducs et que la procuration devait déployer ses effets. Il a déclaré que son père était en conflit avec ses filles, qu’il ne voulait plus les voir, et était très déçu par Me R.____ et K.____, qui n’étaient venus le voir que deux ou trois fois en deux ans. C.D.____ a contesté se désintéresser de son père et ne pas être présente, relevant que ce dernier ne les reconnaissait plus, sa sœur et elle. Me Jamil Soussi a indiqué que sa cliente était convaincue que son mari avait recouvré sa capacité de discernement de manière durable, qu’il pouvait interagir avec les gens qu’il choisissait et qu’il avait une compréhension de la situation. D.D.____ a rappelé que sa mère ne vivait plus avec son père, affirmant qu’elle était là uniquement pour une question d’argent. Me R.____ a indiqué que E.D.____, avec lequel il avait des relations depuis plusieurs dizaines d’années, se trouvait dans un état physique second, n’était plus en mesure de s’exprimer, dormait tout le temps et n’était pas capable de discernement. K.____ a indiqué que l’intéressé était son client depuis 1985.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2017, le juge de paix a interdit à B.D.____ d'utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par E.D.____, a dit que les mandats pour cause d'inaptitude du 3 août 2015 déployaient leurs effets jusqu'à nouvel avis, a ordonné l'expertise psychiatrique de E.D.____ afin notamment de déterminer sa capacité de discernement et son étendue, et a confié l'expertise aux médecins de l'Hôpital psychiatrique de J.____ ou à défaut, à tout autre expert psychiatre privé.
Par arrêt du 6 juin 2017 (CCUR 6 juin 2017/106), la Chambre des curatelles a rejeté les recours formés contre cette décision par B.D.____ et par A.D.____. Elle a notamment considéré que la révocation d'un mandat pour cause d'inaptitude ne saurait intervenir uniquement sur la base de constatations à court terme ou après de simples intervalles de lucidité ; qu'une expertise était donc nécessaire ; que l'expertise psychiatrique ne devrait porter que sur la capacité de discernement et son étendue, et non sur l'état psychique global de la personne concernée.
5. Par courrier du 8 décembre 2017, adressé en copie aux parties, l’autorité de protection a confié le mandat d’expertise au Service de psychiatrie du X.____, le priant de répondre à un certain nombre de questions complétées par celles des parties.
Dans leur rapport d’expertise du 16 août 2019, les Drs P.____, médecin adjoint et maître d’enseignement et de recherche clinique, et C.____, médecin hospitalière, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie à l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du X.____, ont indiqué avoir notamment échangé téléphoniquement et par de nombreux courriels avec le Dr T.____. Ils ont présenté de manière détaillée l’intégralité de l’anamnèse de E.D.____. Ils ont notamment rappelé, s’agissant du séjour hospitalier de ce dernier aux L.____ du 13 décembre 2016 au 30 janvier 2017, que divers examens complémentaires avaient été demandés par les médecins du Service de médecine interne générale, que dans une demande d’examen en gastroentérologie-hépatologie effectuée le 18 décembre 2016 en vue d’une œsogastroduodénoscopie (OGD) pour la pose d’une sonde nasogatrique (SNG), le médecin avait noté dans la rubrique intitulée « Pathologie(s) connue(S) (…) MMS => stade : dément ++ (…) » et dans celle intitulée « Consentement du patient », le médecin avait indiqué « Le patient est incapable de discernement – représentant légal OK + pose de SNG », que dans une nouvelle demande d’examen en gastroentérologie-hépatologie effectuée le 27 décembre 2016, le médecin avait indiqué dans la rubrique intitulée « Consentement du patient » « Le patient est incapable de discernement – représentant légal OK », que le 4 janvier 2017, une « Prescription de physiothérapie » avait été effectuée et que le médecin avait indiqué « Diagnostic (…) trouble de l’état de conscience » et que lors de son transfert à la Clinique O.____ le 30 janvier 2017, l’équipe infirmière avait noté dans la « Feuille de transfert – Service des soins » que le patient n’était pas orienté dans le temps, ni dans l’espace et ne reconnaissait pas les personnes. Les experts ont mentionné le diagnostic de séquelles de maladie cérébro-vasculaire et ont discuté de la situation de E.D.____ comme suit :
« […]
Afin de déterminer dans quelle mesure Monsieur E.D.____, devenu incapable de discernement à la suite de trois graves AVC dont il a été victime en septembre et décembre 2015, avait recouvré ce jour-là [23 décembre 2016, ndlr] sa capacité de discernement en rapport avec la signature de la procuration, les éléments suivants nous paraissent devoir être pris en considération.
Tout d’abord, les deux mandats pour cause d’inaptitude constitués en août 2015 par Monsieur E.D.____, alors capable de discernement, sont détaillés et paraissent avoir été élaborés avec soin, ce qui semble dénoter chez lui une grande préoccupation pour l’ensemble de ces questions. Monsieur E.D.____ désigne alors trois mandataires, dont son fils et deux autres qu’il connaît de longue date. Il prévoit diverses possibilités, notamment d’éventuels conflits entre ces derniers s’agissant du mandat d’assistance personnelle. On relève que le 23 décembre 2016, les deux autres mandataires, Monsieur K.____ et Maître R.____, ne sont pas présents lors de l’établissement de la procuration générale en faveur de Monsieur B.D.____.
Ce 23 décembre 2016, Monsieur E.D.____ est hospitalisé depuis dix jours aux L.____, pour une baisse de l’état général avec un état fébrile dans un contexte d’infection de son DAVI. Durant la nuit du 22 décembre, à 02h00 du matin, il est pris en urgence au bloc opératoire pour retirer le DAVI. Le chirurgien de garde décide néanmoins finalement de ne pas pratiquer l’intervention immédiatement, après avoir appris que le fils de Monsieur E.D.____ s’y oppose. Celle-ci est finalement reportée au 26 décembre.
S’agissant de l’analyse de la capacité cognitive de Monsieur E.D.____ concernant la signature de la procuration le 23 décembre 2016, on relève tout d’abord que les questions soulevées par le contenu de la procuration générale et de ses conséquences se caractérisent par une grande complexité. Il s’agit, en effet, pour Monsieur E.D.____, de prendre en compte à la fois ses intérêts personnels, ceux de sa famille, de la fondation, etc. Le soin apporté par Monsieur E.D.____ à régler ces questions en août 2015 au travers de la rédaction des deux mandats pour cause d’inaptitude, lorsque sa capacité de discernement était attestée, paraît refléter l’ampleur de cette complexité.
Dans les évaluations effectuées durant la période précédant l’hospitalisation du 13 décembre 2016 aux L.____, Monsieur E.D.____ est décrit (cf. ci-dessus) comme étant capable « de comprendre des informations à contenu semi-complexe [c’est nous qui soulignons] et émotionnel, et de produire une réponse adéquate par acquiescement ou refus, soit oralement, soit moyennant un mode de communication préalablement défini (clignement des yeux, par exemple) ». Ces éléments ne permettent pas de déterminer s’il était en mesure de comprendre la globalité des questions soulevées dans la procuration et de pouvoir effectuer un raisonnement adapté au vu de leur complexité. Compte tenu de l’ensemble des descriptions de son état de santé d’alors, notamment sur le plan neuropsychologique, la probabilité en apparaît comme étant très faible.
En ce qui concerne l’analyse de la capacité volitive de Monsieur E.D.____ à ce moment-là, nous relevons que, en dépit du mode de communication préalablement défini permettant de répondre à certaines questions (cf. ci-dessus), les difficultés de communication présentées par Monsieur E.D.____ sont décrites par les soignants comme étant très importantes. Cet état de dépendance était ainsi à risque de le mettre en situation d’influençabilité nettement accrue. Il n’est ainsi pas possible d’exclure, dans ce contexte, une difficulté à pouvoir s’opposer le cas échéant, à exprimer sa volonté propre. Monsieur E.D.____ est par ailleurs décrit comme présentant une dépendance complète pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne.
L’établissement de la procuration générale paraît avoir été réalisé dans la précipitation, dans l’urgence, alors que Monsieur E.D.____ était hospitalisé dans un milieu de soins aigus, à peine plus de 24 heures après avoir été emmené en pleine nuit au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale finalement reportée. Les circonstances apparaissent ainsi encore moins favorables pour prendre une décision aussi importante, paraissant aller par ailleurs à l’encontre de ses décisions antérieures.
On note enfin que durant la nuit du 22 décembre, ainsi par ailleurs que durant tout le séjour hospitalier, Monsieur E.D.____ est considéré par l’ensemble des soignants comme n’ayant pas sa capacité de discernement quant à la question des soins. En effet, il apparaît dans le dossier médical que les décisions relatives aux investigations, aux interventions, etc. sont toutes prises en accord avec le fils de Monsieur E.D.____, régulièrement considéré par les soignants comme curateur.
Ainsi, étant donné tout ce qui précède, le degré de probabilité que Monsieur E.D.____ ait été, à ce moment-là, capable de comprendre l’ensemble de la situation dans toute sa complexité et de former sa volonté par rapport à cette compréhension, paraît très faible, voire inexistant.
Durant l’année 2017, Monsieur E.D.____ reste hospitalisé à la Clinique O.____. Il présente toujours une dépendance complète pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne. Les notes de suites citées précédemment reflètent la persistance des importantes difficultés de communication. Par la suite, l’état de santé global de Monsieur E.D.____ est décrit comme se péjorant, ainsi que le signalent les rapports rédigés par ses médecins traitants.
Lorsque nous voyons Monsieur E.D.____ pour la présente expertise en septembre 2018, il se trouve toujours dans un état grabataire. Nous tentons par différents moyens d’entrer en communication avec lui, en vain. Lors de notre entretien, Monsieur E.D.____ n’a pas sa capacité de discernement et ce, quelle que soit la question posée.
CONCLUSION
Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions que vous nous posez :
1. Diagnostic
a) L’expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ?
RÉPONSE : Lors de notre entretien pour la présente expertise, Monsieur E.D.____ est dénué de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale, en raison des atteintes à la santé qu’il présente.
b) S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ?
RÉPONSE : Non, il ne s’agit pas d’une affection momentanée, curable, mais définitive.
c) L’expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa santé ?
RÉPONSE : Au vu de la gravité des troubles, notamment neuropsychologiques qu’il présente, le degré de probabilité d’une telle prise de conscience paraît très faible, voire inexistant.
2. Besoin de protection
a) L’expertisé est-il capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-il susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers ?
RÉPONSE : Non, Monsieur E.D.____ n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels). Il n’est pas en mesure de prendre un quelconque engagement.
b) Avez-vous connaissance d’une incapacité de l’expertisé à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles.
RÉPONSE : Monsieur E.D.____ n’est pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires.
c) L’expertisé est-il capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers ?
RÉPONSE : Non.
[…]
C. Questions de Me Latour
[…]
f) Les moyens de communication utilisés en date du 23 décembre 2016 pour communiquer avec l’expertisé étaient-ils différents de ceux prévalant actuellement et, cas échéant, quelles sont ces différences ?
RÉPONSE : Selon les informations transmises par le médecin neurologue répondant de la Clinique O.____ (rapport médical daté du 6 février 2019), Monsieur E.D.____ est « encore capable de répondre à certaines stimulations surtout lorsque l’on s’adresse à lui dans sa langue. Ceci n’était pas le cas préalablement, le patient étant capable de suivre et de comprendre une série de consignes, même si elles étaient données en français (…) ».
[…] »
6. Dans son rapport du 17 octobre 2019, H.____, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, a notamment expliqué que E.D.____ avait réussi à ébaucher quelques gestes sur imitation et qu’il était capable d’interagir à certains moments de la journée, en fonction de son état de fatigue.
Par courrier du 21 octobre 2019, le Dr F.____ et le Dr T.____ ont indiqué que les experts n’avaient pas discuté les différents éléments qui avaient permis de déterminer l’existence d’une certaine capacité de discernement de E.D.____, laquelle était fondée, selon eux, sur le constat que le patient avait une compréhension préservée (en tout cas pour les ordres semi-complexes) et cela de manière reproductible grâce à l’établissement d’un code de communication (ouverture/fermeture des yeux), constaté par plusieurs examinateurs indépendants. Les médecins ont ajouté qu’il avait été constaté à maintes reprises par le personnel soignant que E.D.____ avait un comportement très différent en fonction du visiteur présent, et que l’analyse réalisée par le X.____ avait révélé que le centre de langage du patient n’avait pas été touché par les différents AVC. Ils ont estimé que le fait d’avoir eu plusieurs AVC ne voulait pas dire que le patient perdait sa capacité de discernement, même s’il n’arrivait plus à articuler et devenait de ce fait incompréhensible, si l’on pouvait démontrer par d’autres moyens (par exemple un code de communication) que l’intéressé arrivait toutefois à comprendre. Ils ont relevé que les experts s’étaient davantage fondés sur le fait que E.D.____ avait fait des AVC et qu’il avait perdu sa capacité de discernement, sans faire un examen amnésique et clinique auprès du patient ainsi qu’une évaluation neurologique nécessaire à réévaluer son état, et qu’ils n’avaient pas tenu compte de l’avis des neurologues et neuropsychologues qui avaient examiné l’intéressé de manière approfondie durant l’année 2016.
Dans un courrier du 21 octobre 2019, B.D.____ a conclu principalement à la révocation du mandat d’expertise confié aux Drs P.____ et C.____, à la mise en place d’une nouvelle expertise confiée à un expert neurologue et à un neuropsychologue – dont les noms seraient soumis par lui-même –, lesquels seraient autorisés à requérir le concours d’un autre spécialiste s’ils l’estimaient nécessaire et invités à répondre à 23 questions. B.D.____ a encore conclu subsidiairement à ce qu’il soit ordonné aux Drs P.____ et C.____ de répondre à six questions complémentaires.
Par lettre de son conseil du 13 janvier 2020, B.D.____ a requis du juge de paix, afin de respecter son droit d’être entendu, qu’il se détermine sur les conclusions prises dans son courrier du 21 octobre 2019 avant de fixer une audience de jugement et, si une audience de jugement devait être tenue, a sollicité l’audition avant cette audience des experts nommés en l’état.
Par décision du 15 janvier 2020, le juge de paix a informé les parties que, par appréciation anticipée des preuves, les requêtes de seconde expertise et de complément d’expertise de E.D.____ étaient rejetées.
Par arrêt du 5 février 2020 (CCUR 5 février 2020/26), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par B.D.____, considérant que dite décision refusant au prénommé ses réquisitions ne lui causait pas de préjudice irréparable, l’intéressé conservant tous ses moyens de fond.
Dans son rapport du 4 mars 2020, le Dr W.____, spécialiste en neurologie, a estimé qu’en cas d’accidents vasculaires cérébraux, il appartenait à un neurologue spécialiste de ce genre de problème de prendre position au sujet de la capacité de discernement, avec l’aide d’un neuropsychologue en cas de troubles cognitifs, et qu’un avis psychiatrique n’avait pas de raison d’être demandé, sauf s’il existait des antécédents psychiatriques ou un problème de comportement ou dépressif post-AVC qui justifieraient une expertise psychiatrique supplémentaire. Le médecin a également indiqué qu’il lui était difficile de comprendre pourquoi des psychiatres avaient été mandatés pour évaluer la capacité de discernement dans un domaine médical qui, par définition, leur échapperait potentiellement de principe, et n’avaient pas consulté ni considéré les rapports du Dr F.____ ou de la neuropsychologue, et, sur la base des éléments en sa possession, pourquoi la capacité de discernement du patient était contestée.
Les 23 et 27 juin 2020, les aides-soignantes de E.D.____ ont indiqué que ce dernier était capable de communiquer avec son entourage de différentes façons, de faire comprendre ses envies et ses besoins, et d’exprimer ses émotions, qu’il entretenait une très bonne relation avec son fils, qui se montrait très présent, mais que ce n’était pas le cas de ses deux filles, qui venaient rarement le voir et avec qui le prénommé semblait fâché et ne souhaitait pas communiquer.
Dans son rapport du 17 juillet 2020, le Dr T.____ a rappelé que E.D.____ avait sa capacité de discernement en décembre 2016 et ensuite de son infection au DAVI, qu’il comprenait les questions qu’on lui posait, et répondait oui par fermeture des yeux et non par ouverture de ceux-ci et haussement de la tête, qu’il était capable de comprendre et d’exécuter un certain nombre d’ordres selon un code préétabli, et qu’un dialogue pouvait même s’établir avec son fils dans sa langue maternelle. Le médecin a regretté que les experts ne lui aient pas posé de questions sur l’état médical du patient ainsi que sur son évolution, qu’ils ne se soient pas renseignés sur son état antérieur, qu’ils n’aient rendu visite à l’intéressé qu’à une seule reprise, et qu’ils n’aient pas effectué d’examen complet.
En date du 22 juillet 2020, le Dr F.____ a exposé les principales raisons médicales l’ayant amené à constater le 23 décembre 2016 que E.D.____ disposait d’une certaine capacité de discernement, à savoir qu’un examen avait été préalablement réalisé afin de tester sa capacité de compréhension, qu’il avait également été préalablement instruit par son fils d’un code de communication permettant d’exprimer oui ou non par un mouvement des yeux et du front, et qu’il avait pu être constaté à maintes reprises que le patient réagissait aussi par expression du visage et par ses constantes hémodynamiques. Le médecin a ajouté que son appréciation avait permis d’objectiver une compréhension de certains ordres simples mais aussi plus complexes, que ces éléments étaient reproductibles, et que le patient, bien que rapidement fatigable, donnait l’impression de posséder sa capacité de discernement en ce qui concernait les problèmes se rapportant à la gestion de sa personne, et d’être capable d’accepter ou de refuser certaines situations.
7. A son audience du 14 janvier 2021, la justice de paix entendu Me R.____, K.____, [...] – collaborateur du précédent –, D.D.____, A.D.____ et B.D.____, C.D.____ ne se présentant pas, étant excusée pour cause de maladie. A cette occasion, le conseil d’B.D.____ a produit un mandat pour cause d’inaptitude « signé » le 23 décembre 2016 par E.D.____ en faveur d’B.D.____, subsidiairement en faveur de A.D.____, ainsi qu’une attestation établie le 21 décembre 2016 par le Dr N.____, en vertu de laquelle, E.D.____ était, en décembre 2016, capable de « comprendre des informations à contenu semi-complexe (au moins) et émotionnel, et de produire une réponse adéquate par acquiescement ou refus, soit oralement, soit moyennant un mode de communication préalablement défini (clignement des yeux par exemple) ».
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours formé par A.D.____, puis celui formé par B.D.____, s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il se justifie donc de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification.
2. Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix interdisant au fils de la personne concernée de faire usage d'une procuration et d'un mandat pour cause d'inaptitude établis en sa faveur et maintenant les mandataires précédemment désignés dans leur rôle.
2.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une telle décision puisque, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires (art. 368 al. 1 CC). Il doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 En l'espèce, motivés et interjetés en temps utile par B.D.____ et A.D.____ – fils et épouse séparée de la personne concernée, mais également potentiels mandataires de cette dernière à teneur des documents litigieux du 23 décembre 2016 –, les recours sont recevables.
Le juge de paix a renoncé à se déterminer. C.D.____, D.D.____, Me R.____ et K.____ se sont déterminés quant aux recours, concluant tous à leur rejet.
Enfin, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
3. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
3.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.2 En l'espèce, la justice de paix a entendu l'épouse et les enfants et de la personne concernée – à l’exception de C.D.____ qui a été excusée pour cause de maladie – lors de son audience du 14 janvier 2021, de même que les mandataires désignés par les mandats du 3 août 2015, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. E.D.____ n'a pas pu être entendu en raison de son état de santé.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4. Invoquant une violation de la garantie d'un tribunal impartial, le recourant soutient que la juge de paix aurait pris parti contre lui.
Me R.____ et K.____ font valoir que ce grief est dénué de tout fondement tant en fait qu’en droit, C.D.____ et D.D.____ ayant la même position.
4.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240).
Parce qu'une demande de récusation met en cause la composition du tribunal saisi, l'incident doit être résolu immédiatement et de manière définitive (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 2 ad art. 92 LTF) ; la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit, aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, déposer une demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, et s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 211 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3).
4.2 En l'espèce, le recourant se plaint de différents actes de procédure émanant de la justice de paix dans le cadre de la présente procédure et d'une procédure connexe. Il cite certains courriers sans préciser à quelle date ils ont été envoyés. Il se plaint aussi de certains passages de la décision entreprise qui donneraient de lui une image inutilement mauvaise ou constitueraient des attaques à son encontre, « vraisemblablement afin de le déstabiliser et le décrédibiliser ». Il reproche encore à la justice de paix d'avoir fixé l'audience sans statuer sur certaines de ses réquisitions et d'en avoir rejeté d'autres. Il n'a pourtant jamais déposé de demande de récusation avant que la décision entreprise soit rendue. Il ne rend donc pas vraisemblable un parti pris préalable. Le fait que le juge ne statue pas dans le sens souhaité par le recourant, que ce soit sur ses réquisitions ou au fond, ne constitue évidemment pas un indice de partialité.
Partant, le grief doit être rejeté.
5. Le litige porte sur la validité du mandat pour cause d’inaptitude et de la procuration « signés » le 23 décembre 2016 par la personne concernée.
5.1 A cet égard, l'art. 360 al. 1 CC prévoit que toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l'établissement d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l'ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO, impose le respect de conditions matérielles et formelles. Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être capable de discernement (art. 16 CC ; TF 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et les réf. cit. ; SJ 2012 I 429 et réf. cit.).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; 124 III 5 consid. 1a ; 117 II 231 consid. 2a ; TF 5A_905/2015 précité consid. 3.2.1). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cosnid. 4.3.2). On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (ATF 124 III 5 consid. 1a et les réf. cit. ; TF 5C. 282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1).
5.2 Selon l’art. 362 al. 1 CC, le mandat pour cause d’inaptitude peut être révoqué par le mandant en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution. L’art. 368 al. 1 CC prévoit encore que, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête. Enfin, selon l’art. 369 al. 1 CC, le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
Le recouvrement de la capacité de discernement doit être réel et apprécié sur le moyen ou long terme. Ainsi, une fois la mise en œuvre décidée, de simples intervalles de lucidité ne suffisent pas pour faire cesser les effets du mandat. En présence d’un cas discutable, il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner attentivement et avec prudence si le recouvrement de la capacité de discernement de l’intéressé est bien durable, le cas échéant en faisant appel à des experts du domaine médical (art. 446 al. 2 CC). En effet, une extinction trop rapide du mandat au moindre intervalle de lucidité compromettrait la sécurité juridique et nécessiterait de reprendre la procédure de validation depuis le début une fois le discernement perdu à nouveau (CCUR 6 juin 2017/106 consid.3.1.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 461, p. 234 et les réf. citées).
6. Le recourant invoque une constatation fausse et incomplète des faits et une appréciation arbitraire des preuves, en premier lieu sur la question de la capacité de discernement de E.D.____. Il s'en prend à la force probante de l'expertise. Il relève que plusieurs médecins, logopédiste et aides-soignants ont émis des avis opposés ; que la conclusion de l'expertise ne tranche pas de manière claire et définitive la question litigieuse, contrairement aux règles de l'art que constituent les Directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), selon lesquelles la capacité de discernement est une notion de droit et appelle une réponse positive ou négative ; que les experts n'auraient pas les compétences ou connaissances spécifiques nécessaires pour répondre aux questions posées, au regard de la pathologie neurologique et non psychiatrique dont souffre la personne concernée ; que les experts ont manqué de diligence en n'entendant E.D.____ que quelques minutes sans interprète et sans solliciter l'aide des personnes à même d'établir une communication avec elle, en ne procédant à aucun examen de neuro-imagerie cérébrale, en ne demandant l'avis d'aucun médecin ayant traité l'intéressé. En se fondant sur cette expertise, sans ordonner un complément d'expertise à tout le moins, ou les autres preuves offertes, la justice de paix aurait mal constaté les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. Il se prévaut d'une expertise privée effectuée par le Dr W.____. En substance, la recourante fait valoir les mêmes arguments.
Le recourant invoque aussi une constatation fausse des faits s'agissant de la durée du recouvrement de la capacité de discernement de la personne concernée. Il fait valoir que la justice de paix a considéré que E.D.____ n'avait pas recouvré sa capacité « de manière durable » lors de l'établissement de la procuration du 23 décembre 2016, sans préciser ce qu'elle entendait par là, et ce, alors que l'expertise n'évoquait pas la question. Cette conclusion des premiers juges était contredite par les avis médicaux produits. Il y aurait aussi là une violation de son droit d'être entendu, la décision n'étant pas motivée sur ce point.
Enfin, le recourant invoque une constatation fausse des faits s'agissant des circonstances de l'établissement de la procuration du 23 décembre 2016. L'expertise, et à sa suite la décision entreprise, retiendrait que cela avait été fait dans l'urgence. Or, cela ne ressortait absolument pas du dossier, qui permettait de retenir le contraire, puisqu'il y avait un notaire et deux médecins présents.
Me R.____ et K.____ font valoir que le rapport d’expertise est exhaustif et que ses conclusions sont parfaitement claires, de sorte qu’il ne saurait être remis en cause. Les experts disposaient en outre des qualifications requises. Me R.____ et K.____ expliquent que selon les directives du Conseil d’éthique clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève, désigné un psychiatre en tant qu’expert se justifie en effet parfaitement pour apprécier la capacité de discernement, même si ce choix n’exclut pas l’avis de proches ou une collaboration interprofessionnelle. Ils invoquent également le fait que le rapport du Dr W.____ relève de l’expertise privée et que ce dernier n’avait pas une connaissance complète du dossier médical de la personne concernée lorsqu’il a rendu son rapport. En outre, les aides-soignantes, respectivement les médecins de E.D.____ – tels que le Dr T.____ – auraient des liens avec B.D.____, de sortes qu’ils manqueraient de la distance nécessaire et de l’impartialité qui sied à la présente situation. Me R.____ et K.____ reviennent ensuite sur l’attitude d’B.D.____ ainsi que sur la chronologie des événements – qu’ils estiment « curieuse » – ayant mené à la signature des documents litigieux, d’une part, puis à l’hospitalisation de la personne concernée, d’autre part, éléments qui jetteraient « un froid indéniable sur la bonne foi qui a entouré l’établissement de tels documents ». En conclusion, Me R.____ et K.____ estiment qu’il faut admettre que la personne concernée ne disposait pas de sa capacité de discernement le 23 décembre 2016. En substance, C.D.____ et D.D.____ adoptent les mêmes positions et font valoir des arguments semblables.
6.1 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se fondant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).
En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se
fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).
En procédure civile, une expertise privée ne revêt pas la qualité de moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; 140 III 24 consid. 3.3.3 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1).
6.2 En l'espèce, il faut rappeler que, dans cette procédure, il s'agissait surtout, pour répondre à la question de la validité de la procuration litigieuse, de procéder à une appréciation de l'état de la personne concernée, non au moment de l'expertise — même si des questions ont été posées à ce sujet –, mais au moment de l'établissement de la procuration, plusieurs années auparavant. Il ne s'agissait pas de déterminer l'état neurologique de l'intéressé, mais de comprendre, a posteriori, si l'état médical décrit affectait sa capacité de discernement, ce qui relève bien de la psychiatrie et non de la seule neurologie (cf. notamment Pelet, La capacité de discernement est-elle expertisable ? in Douleur et Analgésie, 2011, pp. 14 ss et 21 ; également les Directives des Hôpitaux Universitaires de Genève, Conseil d’éthique clinique, Capacité de discernement et autonomie du patient, une préoccupation centrale dans le soin du patient, Genève 2017, p. 3), le rapport prenant en effet en considération des questions comme l'influençabilité et donc la capacité à exprimer une volonté propre eu égard aux circonstances. Des examens neurologiques, ou l'audition de E.D.____, étaient donc peu utiles pour trancher cette question. S'agissant de l'interpellation des médecins entourant l'intéressé, elle était aussi globalement inutile dès lors que ceux-ci avaient exprimé leur opinion pour la période concernée dans des écrits à disposition des experts. Ces derniers ont néanmoins échangé téléphoniquement et par de nombreux courriels avec l'un d'entre eux, le Dr T.____. Les experts ont eu accès à l'entier des dossiers médicaux. Il était peu probable que l'audition des aides-soignantes apporte des renseignements utiles. Enfin, si la question de la capacité de discernement est une question de droit, elle ne relève pas des règles de l'art de l'expert médecin : on ne peut pas exiger d'un expert qu'il donne une réponse tranchée ; il appartient au juge de le faire, sur la base des preuves, parmi lesquelles l'expertise. Les experts ont eu connaissance des avis de l'époque des médecins traitants avant de rendre leurs conclusions. L'existence de ces avis divergents n'était dès lors pas de nature à mettre en doute le rapport d'expertise. Quant aux avis émis nouvellement, des années après, par d'autres médecins, ou par des aides-soignantes, ils ne sauraient emporter la conviction. Les critiques émises contre l'expertise étant infondées et relevant pour l’essentiel d’une appréciation différente de la même situation médicale objective au 23 décembre 2016 que celle constatée par les experts, le juge pouvait se rallier aux conclusions de ces derniers, sans ordonner les autres mesures d'instruction requises par le recourant. Une pleine valeur probante peut en effet être reconnue au rapport d’expertise. On peut en outre relever que, selon l'expertise, dans la nuit du 22 décembre 2016, et durant tout son séjour hospitalier, la personne concernée a été considérée pour la question des soins comme incapable de discernement, toutes les décisions étant prises par son fils, notamment celui de reporter à la dernière minute une opération prévue. Cela seul contredit la thèse d'un recouvrement de capacité le 23 décembre 2016.
Sur le deuxième point soulevé par le recourant, la justice de paix a retenu que la personne concernée n'avait pas recouvré une capacité de discernement le 23 décembre 2016, ni après cela, suivant en cela l'expertise. Elle n'a jamais affirmé que E.D.____ avait, à un moment donné, recouvré une capacité de discernement. La phrase contestée dit simplement qu'il n'y a pas eu de recouvrement durable de la capacité de discernement parce qu'il s'agit d'une condition de la jurisprudence pour admettre la validité d'un tel acte, un éclair de lucidité dans un océan de confusion ne suffisant pas. Le recourant donne à cette phrase un sens qu'elle n'a pas. Il n'y a pas de constatation erronée des faits ni de violation de l'obligation de motiver.
Enfin, l'appréciation des circonstances de l'établissement de la procuration du 23 décembre 2016 n'est pas un fait à proprement parler, mais une opinion. Qu'elle soit fondée ou non ne change rien au constat de l'incapacité de la personne concernée.
Partant, les griefs des recourants sont infondés.
7. Invoquant une violation de son droit à la preuve, le recourant reproche à la justice de paix d'avoir refusé d'entendre les médecins proposés et le personnel soignant, vu le caractère incomplet et non concluant de l'expertise. Il relève que les experts soutiennent avoir eu des contacts avec un des médecins mais n'indiquent pas dans leur rapport ce qui aurait été dit.
Il reproche aussi à la justice de paix de n'avoir pas statué sur sa réquisition, subsidiaire, tendant à l'audition des experts.
7.1 Le droit à la preuve est consacré à l'art. 152 CPC qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile (al. 1). Il n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_373/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). L'art. 152 CPC, qui garantit le droit — non absolu — à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF III 18 consid. 6.2), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 152 CPC, p. 620).
7.2 L'expertise étant claire et convaincante, le juge pouvait rejeter les réquisitions de preuves citées. Au demeurant, vu les conclusions à rallonge du recourant, la réquisition subsidiaire a peut-être échappé au juge de paix. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas été renouvelée à l'audience. De plus, le recourant entend seulement contester les conclusions de l'expertise, et pas éclaircir un point ou l'autre, ce qu'il a pu faire sans entendre les experts. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
7.3 Au surplus, la formulation des conclusions des recourants laisse penser que ceux-ci requièrent de la Chambre de céans qu’elle procède aux mesures d’instruction susmentionnées. A toutes fins utiles et si tel est le cas, ces réquisitions doivent être rejetés au vu de ce qui précèdent, dès lors qu’elles n’amèneraient en effet pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
8. Invoquant une violation de l'art. 7 Cst – prévoyant que la dignité humaine doit être respectée et protégée – et des art. 360 al. 1 et 369 CC susmentionnés (cf. consid. 5 supra), le recourant soutient que la décision ne respecte pas la volonté de E.D.____ et méconnaît son droit à l'autodétermination.
L'autorité de protection de l'adulte a précisément pour but de prendre des mesures en faveur des personnes qui en ont besoin et ne peuvent le faire elles-mêmes. Dès lors que la justice de paix est arrivée à la conclusion que la personne concernée n'avait pas sa capacité de discernement pour la signature des actes litigieux du 23 décembre 2016 – ce qui est confirmé dans le présent arrêt –, il était logique qu'elle intervienne. Le respect de la volonté et le droit à l’autodétermination d’une personne incapable de discernement ne saurait dès lors être invoqués.
Partant, les griefs du recourant sont infondés.
9. En conclusion, les recours de A.D.____ et d’B.D.____ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun des recours, arrêtés à 2'000 fr. pour chacun d’eux (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de leurs auteurs respectifs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, chaque recourant versera, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 2'000 fr. à C.D.____ et D.D.____, solidairement entre elles, et la somme de 2'000 fr. à Me R.____ et K.____, solidairement entre eux. (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les causes UA16.021463-210593 et UA16.021463-210603 – découlant des recours déposés par A.D.____, d’une part, et par B.D.____, d’autre part, – sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.D.____, par 2'000 fr. (deux mille francs), et à la charge du recourant B.D.____, par 2'000 fr. (deux mille francs).
V. La recourante A.D.____ versera, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimées C.D.____ et D.D.____, solidairement entre elles, et la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimés R.____ et K.____, solidairement entre eux.
VI. Le recourant B.D.____ versera, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimées C.D.____ et D.D.____, solidairement entre elles, et la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimés R.____ et K.____, solidairement entre eux.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jamil Soussi (pour A.D.____),
Me André Gruber (pour B.D.____),
Mes Charles Poncet et Alexis Rochat (pour C.D.____ et D.D.____),
Me Céline Gautier (pour Me R.____ et K.____),
M. E.D.____,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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