Zusammenfassung des Urteils 2021/596: Kantonsgericht
Der Fall betrifft die Frage, ob W.________ als Erbe seines Vaters Y.________ betrachtet werden kann und somit für dessen unbezahlte Krankenversicherungsbeiträge haftet. Y.________ verstarb im November 2016, und die Krankenkasse forderte von W.________ die Begleichung offener Rechnungen in Höhe von insgesamt 1'465 Franken. W.________ bestreitet jedoch, Erbe seines Vaters zu sein, da dieser zum Zeitpunkt seines Todes keinen festen Wohnsitz in der Schweiz hatte. Die Krankenkasse beharrt jedoch darauf, dass das schweizerische Recht anwendbar ist und W.________ als legitimer Erbe betrachtet werden sollte. Nach verschiedenen Schriftwechseln und gerichtlichen Entscheidungen reicht W.________ schliesslich im März 2019 Beschwerde beim Sozialversicherungsgericht des Kantons ein, um die Entscheidung der Krankenkasse anzufechten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2021/596 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 02.07.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | était; Caisse; éritier; LAMal; ’il; édé; Justice; ’était; écision; ’intimée; ’au; évrier; épudiation; éfunt; étent; Héritier; ’héritier; ’est; éside; Suisse; écès; él élai; éré |
Rechtsnorm: | Art. 1 LDIP;Art. 10 ZPO;Art. 100 BGG;Art. 11 ZPO;Art. 20 LDIP;Art. 23 ZGB;Art. 24 ZGB;Art. 25 ZGB;Art. 28 ZPO;Art. 538 ZGB;Art. 56 SchKG;Art. 566 ZGB;Art. 567 ZGB;Art. 570 ZGB;Art. 576 ZGB;Art. 59 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 8 ZGB;Art. 82a SchKG;Art. 87 LDIP;Art. 91 LDIP; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | AM 9/19 - 26/2021 ZE19.013975 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 juillet 2021
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Cause pendante entre :
W.____, à [...], recourant, représenté par |
et
P.____, à Martigny, intimée. |
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Art. 20 al. 1 let. a LDIP ; 23, 24 et 538 al. 1 CC ; 61 al. 1 et 64 LAMal ; 56 ch. 3, 59 et 79 LP.
E n f a i t :
A. Y.____, ressortissant suisse né en [...], était père de W.____ (ci-après : le recourant) et d’N.____. Pour l’année 2016, il était assuré obligatoirement pour les soins (risques maladie et accident) auprès de la Caisse P.____ (ci-après : la Caisse).
Par courrier du 15 août 2016, la Caisse a remis à Y.____ les futures factures relatives aux primes d’assurance-maladie (LAMal) pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016. Cette correspondance était envoyée à l’adresse suivante : « Y.____, Case postale [...], [...] ».
Le 9 novembre 2016, Y.____ est décédé aux Hôpitaux R.____ (Hôpitaux R.____), en Suisse, ce dont N.____ a informé la Caisse par courrier du 21 novembre 2016.
Le 9 janvier 2017, la Caisse a adressé aux « héritiers d’Y.____ », à la case postale de [...] de ce dernier, une facture faisant état d’un montant de primes LAMal impayées de 156 fr. 10 pour le mois de novembre 2016.
Dans un courrier du 10 février 2017, la Caisse a requis du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de [...], Justice de paix (ci-après : la Justice de paix) de lui indiquer le/s représentant/s légal/aux désigné/s d’Y.____.
Par courrier du 13 février 2017, la Justice de paix a répondu à la Caisse « faire suite à leur récente demande se rapportant à la succession de Monsieur Y.____, décédé le 9 novembre 2016, et leur laisser le soin de contacter son fils : Monsieur W.____ ». Elle a, en outre, expressément mentionné que lesdites informations étaient données sous réserve de modifications et ne pouvaient en aucun cas être considérées comme valant certificat d’héritier.
Les 17 février et 19 mai 2017, la Caisse a requis de l’intéressé qu’il s’acquitte, dans un délai de 30 jours, des factures restées ouvertes d’Y.____ à concurrence d’un montant de 182 fr. 85.
Par courrier du 16 juin 2017, W.____ et N.____ ont informé la Caisse du fait qu’ils avaient répudié la succession d’Y.____, tel qu’ils l’avaient indiqué à la Caisse au cours d’une conversation téléphonique du 23 février 2017.
A teneur d’un courrier du 4 juillet 2017, la Justice de paix a indiqué une nouvelle fois à la Caisse que la personne de contact s’agissant de la succession d’Y.____ était W.____.
Le 17 juillet 2017, la Caisse a fait parvenir aux « héritiers d’Y.____ », à la case postale de [...], un décompte des participations LAMal pour l’année 2016, lequel faisait état d’une prestation réalisée par les Hôpitaux R.____ entre le 8 octobre et le 9 novembre 2016 pour un montant total de 92'900 fr. 93, dont 91'729 fr. 22 était pris en charge par la Caisse au titre de l’assurance obligatoire des soins et 1'171 fr. 71 était laissé à la charge des « héritiers d’Y.____ ».
Aux termes d’une demande de paiement du 21 juillet 2017, la Caisse a requis de W.____ d’honorer les différentes factures remises pour un montant total de 1'355 fr. 75.
Dans un courrier du 4 août 2017, W.____ et N.____, désormais sous la plume de leur conseil, ont répété à la Caisse avoir répudié la succession de leur père, mais que cette répudiation n’avait pas été enregistrée par la Justice de paix, étant donné que celui-ci n’était pas domicilié à [...] au moment de son décès.
Par courrier du 22 janvier 2018, la Justice de paix a, une fois de plus, communiqué à la Caisse le nom de W.____ comme personne à contacter dans le cadre de la succession d’Y.____.
Le 8 mars 2018, la Caisse a réclamé de W.____ le paiement du montant de 1'355 fr. 75. Le 23 avril 2018, un rappel octroyant un délai de paiement supplémentaire de 20 jours lui a été notifié.
Aux termes de leurs correspondances des 15 mars et 30 avril 2018, W.____ et N.____ ont encore confirmé à la Caisse la répudiation de la succession.
Dans un courrier du 5 mai 2018 adressé au représentant de W.____ et N.____, la Caisse l’a informé de ce qui suit (sic) :
« […] Suite à notre entretien téléphonique du mercredi 28 mars 2018, nous avons contacté la Justice de paix par téléphone ce jeudi 5 avril 2018 et nous avons eu un contact avec Mme [...].
Suite aux différents courriers reçus de leur part qui stipulent chaque fois que la succession est acceptée (cf.copie.), Mme [...] nous a confirmé qu’ils n’ont jamais reçu de la part de l’héritier Monsieur W.____ un document de répudiation.
En effet, elle m’explique que si l’héritier conteste cette succession par écrit auprès de la Justice de paix, celle-ci sera en mesure de nous transmettre une répudiation officielle.
Tant que nous n’avons pas reçu de document de répudiation officielle, notre procédure de facturation reste en vigueur. »
Le 7 septembre 2018, la Caisse a notifié à W.____ un courrier de sommation avant mise en poursuite pour le montant réclamé de 1'355 fr. 75, lui impartissant un ultime délai de paiement de dix jours.
En date du 30 octobre 2018, W.____ s’est vu notifier un commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] ouverte à son encontre auprès de l’Office des poursuites du district de [...] par la Caisse et portant sur des montants de 1'190 fr. 84 à titre de participations LAMal pour les mois d’août à novembre 2016, de 154 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2018 à titre de primes LAMal pour le mois de novembre 2016, de 1 fr. 21 pour un poste « divers », de 9 fr.15 portant intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2018 à titre de primes LCA pour le mois de novembre 2016, de 120 fr. à titre de frais administratifs et de 13 fr. 35 d’intérêts échus. Les frais de poursuites s’élevaient à 73 fr. 30.
Le 2 novembre 2018, W.____ s’est intégralement opposé à ce commandement de payer.
Par décision du 11 décembre 2018, la Caisse a levé l’opposition concernant les créances LAMal à concurrence de 1'465 fr. 39 (154 fr. 55 s’agissant de la prime de novembre 2016 + 1'190 fr. 84 pour les participations) et les frais contractuels de 120 francs. Elle a considéré que l’opposition n’était pas fondée, dans la mesure où W.____ s’était engagé à payer les primes et les participations LAMal au moment de son affiliation.
Par acte du 11 janvier 2019, W.____, représenté par son conseil, s’est opposé à la décision du 11 décembre 2018. En substance, il s’est prévalu du fait qu’il n’avait souscrit aucune couverture d’assurance auprès de la Caisse.
Par décision sur opposition du 22 février 2019, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision de mainlevée du 11 décembre 2018, tout en précisant qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. La somme réclamée était de 1'465 fr. 39, qui correspondait à des montants de 154 fr. 55 à titre de prime LAMal pour le mois de novembre 2016 et de 1'190 fr. 84 s’agissant des décomptes de participations LAMal, ainsi qu’à des frais de sommation par 120 francs. A cette somme totale s’ajoutait encore un intérêt moratoire annuel de 5 %, ainsi que les frais de poursuites. En substance, la Caisse a rappelé que la poursuite en question concernait des dettes d’Y.____ et qu’elle considérait W.____ comme étant l’héritier légitime de ce dernier, se référant notamment aux indications fournies les 13 février et 4 juillet 2017 par la Justice de paix. De plus, elle a retenu qu’aucun document officiel indiquant clairement que W.____ avait répudié la succession de son père n’était parvenu à la Justice de paix.
B. Par acte du 25 mars 2019, W.____, sous la plume de son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 22 février 2019, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation du prononcé litigieux, ainsi qu’à la constatation du fait que le recourant n’était pas le débiteur de l’intimée. A titre de mesures d’instruction, il a requis sa propre audition, ainsi que celle de sa sœur, N.____, et celle de sa mère, T.____. En substance, il a opposé ne pas être l’héritier d’Y.____, avoir répudié la succession et ne jamais avoir adopté un comportement laissant comprendre qu’il l’acceptait. Par ailleurs, Y.____ n’était plus domicilié dans le canton de [...] au moment de son décès ; son dernier domicile était inconnu, de sorte qu’il n’était pas certain que le droit suisse soit applicable. Dans ce contexte, le recourant a remis une attestation du 18 avril 2017 de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de [...] (OCPM), lequel indiquait qu’Y.____ n’était plus domicilié dans le canton de [...]. Le recourant a également relevé que même s’il fallait retenir l’application du droit suisse, son père avait accumulé à la fin de sa vie des dettes de près de 300'000 fr. – l’intéressé produisant à cet égard un extrait du registre des poursuites du 29 juin 2017 de l’Office des poursuites du canton de [...], selon lequel un acte de défaut de bien après saisie avait été établi le 13 février 2002 pour un montant de 289'831 fr. 50 en faveur de J.____ – et ne disposait d’aucune fortune, éléments connus de ses proches. Il découlait de cette insolvabilité notoire une présomption légale en faveur d’une répudiation, sans qu’une déclaration ne soit nécessaire.
Aux termes de sa réponse du 5 avril 2019, l’intimée a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Dans une ordonnance du 3 mai 2019, la juge instructrice a admis la requête de restitution de l’effet suspensif du 25 mars 2019 du recourant.
Dans ses déterminations complémentaires à sa réponse du 5 août 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que le domicile d’Y.____ se situait en Suisse, dans la mesure où depuis 2004, ce dernier s’acquittait régulièrement de ses factures de primes et participations LAMal – ce qui ressortait des relevés de compte produits –, que les courriers qui lui étaient adressés à la case postale de [...] n’avaient jamais fait l’objet d’un retour de la Poste pour raison de destinataire inconnu, qu’il était décédé aux Hôpitaux R.____ – soit sur le territoire Suisse – et que l’attestation du 18 avril 2017 de l’OCPM, établie à une date antérieure au décès, n’était pas probante. Dès lors, le droit suisse était applicable à la succession d’Y.____. Pour ce qui était de la qualité d’héritier du recourant, l’intimée a soutenu que la répudiation n’était pas établie. En annexe, l’intimée a notamment produit un courrier du 7 juin 2019 de la Justice de paix, laquelle indiquait que le recourant n’avait pas répudié la succession de son père.
Par réplique du 17 septembre 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a produit l’avis de décès apparu le 25 novembre 2016 dans la Feuille d’avis officielle de la république et du canton de [...] (FAO), selon lequel Y.____, dont le domicile était inconnu, était décédé le 9 novembre 2016 à [...], ainsi qu’un courriel du 15 juillet 2020 de l’OCPM, lequel indiquait qu’Y.____ avait quitté le canton de [...] à compter du 6 juin 1994.
Dupliquant le 12 novembre 2020, l’intimée a également maintenu ses conclusions. Elle a souligné que le courriel du 15 juillet 2020 de l’OCPM confirmait seulement que le défunt s’était « désinscrit » de sa commune en juin 1994, mais aucunement qu’il se serait constitué un domicile hors de Suisse.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2021, le recourant a argué que le fait pour son père d’avoir disposé d’une case postale en Suisse ne permettait pas d’en déduire un domicile légal, mais bien plutôt de démontrer que tel n’était pas le cas. Par ailleurs, l’octroi de subsides à l’assurance-maladie ou de l’aide sociale étant conditionné au fait de disposer d’un domicile dans le canton concerné, l’argument de l’intimée selon lequel l’insolvabilité d’Y.____ n’était pas démontrée faute pour lui de bénéficier de telles prestations sociales, était irrelevant. Le recourant a également produit plusieurs actes établis entre 1978 et 1986 à l’encontre son père attestant de son insolvabilité notoire et de longue date, ainsi que les documents suivants :
- Une attestation du 23 mars 1992 de l’OCPM s’agissant d’Y.____, laquelle indiquait « ancienne adr. : […] [...], *** sans domicile connu *** » ;
- Un courrier du 6 mars 2017 de la Justice de paix, laquelle relevait qu’Y.____ avait officiellement quitté [...] le 6 juin 1994, de sorte qu’elle n’était pas compétente pour s’occuper de la succession et qu’au surplus, elle ne détenait aucun élément qui démonterait que le défunt se serait à nouveau établi à [...]. Elle ne pouvait dès lors pas enregistrer les répudiations de W.____ et d’N.____ et les leur retournait.
Le 8 février 2021, l’intimée a réitéré ses explications, rappelant que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’il ne s’en est pas constitué un nouveau. Or, le dernier domicile connu d’Y.____ étant à [...] et le recourant échouant à démontrer la constitution d’un nouveau domicile à l’étranger, le droit suisse était applicable.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision sur opposition du 22 février 2019 rendue à l’encontre du recourant, laquelle confirmait la mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] relative à la prime LAMal du mois de novembre 2016 et aux diverses participations aux coûts LAMal pour les mois d’août à novembre 2016, restées impayées par Y.____.
3. a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse, et est tenue de payer les primes fixées par son assureur-maladie, conformément à l’art. 61 al. 1 LAMal (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Les primes doivent, par ailleurs, être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). De plus, l’art. 64 LAMal prévoit que les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient (al. 1) ; leur participation comprend un montant fixe par année (franchise), et 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part ; al. 2).
b) Si, malgré une sommation (art. 64a al. 1 LAMal et 105b al. 1 OAMal), l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, première phrase, LAMal ; TF 9C_742/2011 précité consid. 5). En cas d’opposition au commandement de payer, l’assureur est en droit de rendre une décision condamnant l’assuré à lui payer les montants exigés et de lever lui-même l’opposition en procédure administrative, conformément à l’art. 79, première phrase, LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
4. a) En droit suisse, l’art. 538 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210) prévoit que la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens. Cette disposition ne trouve application que s’il résulte du droit international privé que la succession est régie par le droit suisse et s’applique donc uniquement sur le plan national, que ce soit entre différents cantons ou à l’intérieur d’un même canton ( Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n° 857 ss ; François Chaix, in Pichonnaz / Foëx / Piotet (édit.), Commentaire romand du CC II, Bâle 2016, n° 1 ad. art. 538).
b) Par dernier domicile du défunt, on entend le domicile que le de cujus avait au moment de son décès. La notion de domicile elle-même est définie aux art. 23 à 26 CC. Il peut donc s’agir alternativement d’un domicile réel, dérivé ou fictif (Chaix, op. cit., n° 3 ad. art. 538).
Conformément à l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette notion de domicile réel contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (élément objectif), et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (élément subjectif ; ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 137 II 122 consid. 3.6 ; 120 III 7 consid. 2b ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 et les réf. cit.). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1.1.1). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1.1.1).
Rappelant le principe de la nécessité du domicile, impliquant que toute personne doit avoir un domicile, l’art. 24 al. 1 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Cette disposition vise le cas de l’abandon de domicile sans création d’un nouveau. Ainsi, la personne concernée est censée conserver son ancien domicile jusqu’à ce qu’elle en ait acquis un nouveau. En l’absence de création d’un nouveau domicile, le domicile abandonné subsiste donc comme domicile fictif. Un tel domicile détermine le lieu d’ouverture de la succession. En revanche, il n’entre pas en considération pour fixer la compétence des autorités judiciaires (le for) puisque l’art. 11 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) règle la situation de manière autonome ( Chaix, op. cit., n° 3 ad. art. 538 ; Antoine Eigenmann, in Pichonnaz / Foëx (édit.), Commentaire romand du CC I, Bâle 2010, n° 3 à 5 ad. art. 24).
Le fardeau de la preuve des faits dont on veut déduire l'existence d'un domicile – en l’occurrence, le dernier domicile du défunt – incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1 et les réf., cit. ; Chaix, op. cit., n° 7 ad. art. 538).
c) Le lieu de l’ouverture de la succession permet également de fixer le for (Steinauer, op. cit., n° 858). Depuis le 1er janvier 2011, la compétence à raison du lieu est régie par l’art. 28 CPC, lequel prévoit que le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1) et que les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution (al. 2). Tel que susmentionné, l’art. 10 al. 2 CPC prévoit que le domicile est déterminé d’après le CC. L’art. 24 CC n’est toutefois pas applicable. Dans ces cas, l’art. 11 CPC prévoit que lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle (al. 1), laquelle correspond au lieu où une personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée (al. 2).
Dès lors, au lieu d’ouverture de la succession, les autorités désignées par les règles d’organisation judiciaire cantonale en matière de juridiction gracieuse sont compétentes pour entreprendre les mesures nécessaires à la dévolution, ainsi que pour recevoir les déclarations et requêtes des héritiers visant la répudiation ou l’acceptation de la succession (art. 566 à 579 CC ; Chaix, op. cit., n° 2 ad. art. 538). La répudiation d'une succession est en effet un acte qui relève de la juridiction gracieuse (art. 570 al. 1 CC, lequel prévoit que la répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente ; ATF 114 II 220 consid. 1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1).
5. a) Dans le cas d’une succession comportant un élément d’extranéité, la compétence des autorités suisses est réglée, sauf convention internationale contraire (art. 1 al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]), aux art. 86 à 89 LDIP (Chaix, op. cit., n° 8 ad. art. 538). En particulier, l’art. 87 al. 1 LDIP prescrit que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. En ce qui concerne le droit applicable, l’art. 91 al. 1 LDIP prescrit que la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié.
b) L’art. 20 al. 1 LDIP prévoit qu’une personne physique a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (let. a) et sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (let. b). Dans son al. 2, cette disposition précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
La notion de domicile de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP repose sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les réf. cit. ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte qu’une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. En revanche, la notion de domicile fictif n’existe pas en droit international privé. L’art. 20 al. 2 LDIP vise essentiellement à écarter les dispositions sur le domicile subsidiaire (art. 24 CC) et celles sur le domicile dérivé des mineurs et des interdits (art. 25 CC ; ATF 119 II 167 consid. 2 ; 119 II 65 consid. aa ; TF C.101/04 du 9 mai 2007 consid. 4.3.1 ; Eigenmann, op. cit., n° 8 ad. art. 24). Le caractère artificiel de ces domiciles fictifs, tel qu’il se manifeste lorsque celui-ci ne correspond pas au séjour réel de la personne, se heurte à l’objectif des règles de conflits de lois consistant à désigner la loi du pays avec lequel la personne a les liens personnels et sociaux les plus étroits (Andreas Bucher, in Bucher (édit.), Commentaire romand de la Loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano, Bâle 2011, n° 10 ad. art. 20). En application de son art. 20 al. 2, 2e phrase, la LDIP prévoit une solution lorsque la personne est sans domicile volontaire, en désignant la résidence habituelle. Néanmoins, il n’y a pas de réponse dans la loi au cas de l’absence de toute résidence habituelle, notamment lorsque ce critère sert à déterminer la loi applicable. L’existence de cette lacune n’est cependant pas une raison pour recourir à l’art. 24 CC dont l’application a été expressément exclue par le législateur (Bucher, op. cit., n° 35 ad. art. 20).
6. a) A titre liminaire, il sera relevé que l’intimée apparaît poursuivre individuellement le recourant en sa qualité – alléguée – d’héritier, compte tenu de la teneur des écritures de l’intimée et du libellé de la réquisition de poursuite, laquelle ne fait aucunement mention de la succession d’Y.____ ou ne désigne le recourant comme représentant de la succession (TF 5A_967/2015 du 1er juin 2016 consid. 5.1 et les réf. cit., lequel indique que dans le cas d'une procédure de recouvrement pour des dettes successorales, le créancier doit indiquer clairement contre qui il souhaite diriger la poursuite, que ce soit à l’encontre la succession ou des héritiers individuellement).
b) Il convient de revenir sur la question du domicile du défunt, Y.____, cette notion reposant sur les mêmes critères en droit national et international (art. 23 CC et 20 al. 1 let. a LDIP).
Il n’est en l’occurrence pas contestable qu’en date du 6 juin 1994, le de cujus a quitté le canton de [...] (cf. attestation du 18 avril 2017 et courriel du 15 juillet 2020 de l’OCPM et courrier du 6 mars 2017 de la Justice de paix). Néanmoins, il ressort des éléments au dossier, dont notamment des extraits du 23 mars 1992 de l’OCPM et du 25 novembre 2016 de la FAO, que le lieu dans lequel le de cujus a constitué son nouveau et dernier domicile, que cela soit en Suisse ou à l’étranger, est indéterminé. Il doit dès lors être considéré qu’au moment de son décès le 9 novembre 2016 à [...], le domicile d’Y.____ était inconnu.
En effet, un domicile en Suisse ne saurait se déduire de la seule titularité d’une case postale à [...], ceci en particulier dans la mesure où aucun autre point de rattachement n’est connu et même si la correspondance qui y était envoyée n’était pas retournée à son expéditeur par retour de courrier de la Poste.
La même conclusion s’impose s’agissant de l’affiliation du défunt à l’assurance obligatoire des soins. A cet égard, il est en effet précisé que le bénéficiaire suisse d’une rente de l’assurance vieillesse et survivant (AVS) domicilié dans un pays de l’UE (Union européenne), éventualité qui ne saurait être définitivement exclue en l’état des pièces du dossier, est soumis à la LAMal, en application de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (dont notamment le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale ; [RS 0.831.109.268.1], de même que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.11]).
De même, le fait que le défunt, lequel était de nationalité suisse, soit décédé en Suisse n’est également pas un critère pertinent pour fixer son dernier domicile.
Par ailleurs, l’argument de l’intimée fondé sur le principe de la nécessité du domicile (art. 24 al. 1 CC), selon lequel toute personne qui ne s’est pas encore constitué un nouveau domicile conserve son ancien domicile, de sorte que l’on devrait retenir en l’espèce que le de cujus était domicilié en dernier lieu à [...], ne convainc pas. En effet, l’application du principe du domicile fictif a été expressément exclue en droit international privé. Or, l’existence d’un élément d’extranéité ne peut en l’occurrence être définitivement niée, dans la mesure où, comme susmentionné, le dernier domicile d’Y.____ demeure inconnu et que l’éventualité de la constitution d’un nouveau et dernier domicile dans un pays étranger ne peut être assurément écartée. Par conséquent, l’application de la LDIP ne peut être exclue et on ne saurait donc appliquer sans réserve le droit suisse, et ce faisant l’art. 24 CC, pour arrêter le dernier domicile du défunt.
A défaut de domicile connu – et, qui plus est, de toute information supplémentaire quant à un éventuelle résidence habituelle du de cujus –, le droit applicable en matière successorale reste incertain. Les arguments du recourant selon lesquels il aurait répudié la succession, respectivement que celle-ci devrait être présumée répudiée en application de l’art. 566 al. 2 CC, au motif de l’insolvabilité notoire du de cujus, ne peuvent ainsi être tranchés.
c) Toutefois, peu importe, étant donné qu’il ne revient pas à la Cour de céans de déterminer l’autorité compétente et le droit applicable en matière successorale.
En effet, à considérer que le droit international privé soit applicable en l’occurrence, il reviendrait aux autorités judiciaires ou administratives de l’Etat étranger de se saisir de ces questions, dans le cas d’un de cujus de nationalité suisse dont le dernier domicile se situerait sur un territoire étranger, en vertu des art. 87 al. 1 et 91 al. 1 LDIP. Quant à l’éventualité où le droit suisse serait appliqué, les autorités administratives et judiciaires civiles suisses sont compétentes pour traiter des questions de droit des successions (art. 538 al. 1 CC et 28 CPC).
d) En l’occurrence, il convient de constater que la Justice de paix a considéré, par acte du 6 mars 2017, ne pas être compétente au sens de l’art. 538 CC pour régler la succession du de cujus, ce dernier n’étant plus domicilié à [...] au moment de son décès et aucun élément ne démontrant qu’il l’aurait à nouveau été après son départ le 6 juin 1994. Elle a ainsi renvoyé au recourant et à sa sœur leurs déclarations de répudiation. Il est dès lors cohérent qu’au cours d’une conversation téléphonique du 5 avril 2018 et par courrier du 7 juin 2019, la Justice de paix ait informé l’intimée que le recourant n’avait pas répudié la succession de son père.
De surcroît, si la Justice de paix a bien répondu par courriers des 13 février 2017, 4 juillet 2017 et 22 janvier 2018 aux demandes de renseignements de l’intimée, elle a lui a simplement transmis le contact du recourant, sans toutefois le désigner comme héritier, représentant officiel ou représentant institué de la communauté héréditaire. Elle a, en revanche, expressément mentionné sur lesdites correspondances que les informations transmises ne correspondaient pas à un certificat d’héritier – lequel doit, au demeurant, être délivré par un notaire, selon la législation genevoise (art. 35 al. 1 de loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations ; RSGE E 1 05) – et étaient données sous réserve de modifications. A cet égard, il y a également lieu de constater que l’intimée ne se prévaut pas d’un certificat d’héritier ou de tout autre acte officiel confirmant le statut d’héritier du recourant, respectivement de son acceptation de la succession par acte officiel ou concluant.
Selon l’art. 59 al. 1 LP, la poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession. En d’autres termes, il y a suspension à l’égard d’un héritier au sens de cette disposition tant que ce dernier peut répudier (art. 567, 568, 587 al. 1 et 2 CC ; Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in Dallèves / Foëx / Jeandin, Commentaire de la loi de la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la loi sur le droit international privé, Bâle 2005, n° 3 ad. art. 59 LP). A ce titre, il est mentionné que l’art. 567 CC prescrit que le délai pour répudier est de trois mois (al. 1) et qu’il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (al. 2). Toutefois, l’art. 576 CC aménage la possibilité pour l’autorité compétente, en cas de justes motifs, d’accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués pour répudier. A teneur de la jurisprudence, cette disposition prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu. Destinée à éviter des duretés – à savoir la déchéance du droit de répudier –, elle permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra (ATF 114 II 220 consid. 2). En l’occurrence, à défaut d’autorité ayant accepté sa compétence ratio fori, au sens de l’art. 28 al. 2 CPC, partant d’autorité compétente à laquelle pouvoir adresser la déclaration de répudiation dans les formes prescrites de l’art. 570 CC, il convient de considérer que l’on se trouve toujours dans le cadre de la suspension de poursuite de l’art. 59 al. 1 LP.
Conformément à l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension des art. 57 à 62 LP. Or, la décision de mainlevée est considérée comme étant un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte qu’elle ne pouvait en l’occurrence être rendue (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2), la poursuite devant être considérée comme suspendue au sens de l’art. 59 al. 1 LP. Un tel acte, opéré en violation de l’art. 59 al. 1 LP, doit être frappé de nullité (Foëx / Jeandin, op. cit., n° 6 ad. art. 59 LP).
e) Par conséquent, il doit être admis que la décision sur opposition du 22 février 2019 confirmant la mainlevée de l’opposition est nulle.
7. a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 8C_253/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).
b) En l’occurrence, le dossier comporte les éléments utiles permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à savoir de procéder à son audition et à celles de sa mère, T.____, et de sa sœur, N.____.
8. a) En définitive, le recours de W.____ est bien fondé. Partant, il convient de l’admettre et d’annuler en conséquence la décision sur opposition du 22 février 2019 de P.____.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable conformément à l’art. 82a LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2019 par P.____ est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. P.____ versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs) à W.____.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me Jean-Pierre Wavre (pour W.____),
P.____,
Office fédéral de la santé publique ,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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