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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2021/49: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von B.R. und C.R. gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne in Bezug auf A.R. zu entscheiden. Der Friedensrichter wies die Opposition von A.R. ab, entliess B.R. als Kurator, ernannte L. als neuen Kurator und legte dessen Aufgaben fest. B.R. und C.R. legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Chambre des curatelles prüfte den Fall und bestätigte die Entscheidung des Friedensrichters, B.R. als Kurator abzulösen und L. zu ernennen. Die Gerichtskosten wurden A.R. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2021/49

Kanton:VD
Fallnummer:2021/49
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2021/49 vom 26.01.2021 (VD)
Datum:26.01.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; écision; Autorité; était; éfaut; Adulte; Chambre; Lausanne; écembre; ération; érêt; éancier; éter; érêts; ’est; Kommentar; Guide; COPMA; élai; âches; édure; Basler; étence; éance
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 379 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 394a ZGB;Art. 398 ZGB;Art. 400 ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 423 ZGB;Art. 424 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Häfeli, Basler op. cit., Art. 401, 2014

Entscheid des Kantongerichts 2021/49



TRIBUNAL CANTONAL

OC08.039517-201510



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 26 janvier 2020

__________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 423 al. 1, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.R.____, à Lausanne, et C.R.____, à Payerne, contre la décision rendue le 25 septembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.R.____, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision rendue le 25 septembre 2020 et envoyée pour notification aux parties le 1er octobre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté l’opposition de A.R.____ formulée à l’audience du 15 septembre 2020 (I) ; a libéré B.R.____ de son mandat de curateur de A.R.____, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II) ; a nommé en qualité de curateur L.____ pour exercer ses fonctions dans la cadre de la curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de A.R.____, né le [...] 1961, domicilié p.a. B.R.____, chemin du [...], 1012 Lausanne (III) ; a défini les tâches du curateur (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.R.____ (V) ; a autorisé L.____ à prendre connaissance de la correspondance de A.R.____, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI) ; a rappelé à B.R.____ qu’il était tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur conformément à l’art. 424 CC (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de A.R.____ (VIII et IX).

En droit, la justice de paix a considéré que B.R.____ avait retiré 15'000 fr. du compte de son frère pour le soustraire à un créancier sans se renseigner sur les conséquences juridiques de cette opération, procédé non tolérable de la part d'un curateur « tenu d'agir avec la diligence d'un mandataire au sens du CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220) », qu'en outre, il ressortait de ses explications qu'il ne connaissait pas bien la situation financière de son frère, en particulier le montant de ses poursuites et actes de défaut de biens, admettant ne pas demander un extrait chaque année et que, chargé de la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, il n'avait donc pas les compétences requises.

B. Par acte du 29 octobre 2020, B.R.____ et C.R.____ ont recouru contre cette décision. Ils ont produit un certificat médical du 27 octobre 2020 concernant A.R.____.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. A.R.____ est né le [...] 1961. Il est le père d’une fille issue de son mariage avec [...], lequel a été dissout par le divorce le 29 octobre 1999. Il est au bénéfice du RI (Revenu d’insertion) depuis 2006. Il vit seul.

Selon extraits de casiers judiciaires du 16 septembre 2008 et reçus par la justice de paix le 23 septembre 2008, A.R.____ a pour frères B.R.____, né le [...] 1959, [...], né le [...] 1960, et [...], né le [...] 1966, tous domiciliés à Lausanne.

2. Une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC a été instituée par la justice de paix selon décision du 27 mars 2008 en faveur de A.R.____, aux motifs qu’il avait accumulé un certain nombre de dettes, qu’il rencontrait des difficultés personnelles et familiales l’empêchant de faire face à la gestion de ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et que l’aide du CSR (Centre social régional) n’était plus suffisante. Nommé curateur de la personne concernée, [...] a rapidement demandé à être relevé aux motifs que A.R.____, qui le connaissait, le sollicitait beaucoup, était agressif et avait plusieurs frères pouvant aider l’intéressé.

Par décision du 9 octobre 2008, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curateur de A.R.____ et a nommé en cette qualité B.R.____, frère de la personne concernée.

3. Selon l’inventaire d’entrée (art. 398 CC) établi par B.R.____ le 27 janvier 2011, les actifs de A.R.____ étaient de 1'678 fr. 95, les poursuites en cours de 21'704 fr. et les actes de défaut de biens de 115'105 fr. 95. Le budget annuel provisionnel qui y était join indiquait des revenus de 30'000 fr. (RI) et des dépenses équivalentes.

Par décision du 3 février 2011, la justice de paix a autorisé B.R.____ à prélever, au fur et à mesure des besoins et pour une durée indéterminée sur le compte [...] [...] de A.R.____, la somme de 30'000 fr. au total par année.

Par courriers des 16 mars 2011, 31 janvier 2012, 13 juillet 2012 et 30 octobre 2013, la juge de paix a remis à B.R.____ les comptes 2009, 2010, 2011 et 2012, dûment approuvés, et a confirmé le prénommé dans son mandat de curateur de A.R.____.

Par décision du 9 janvier 2014, la justice de paix a transformé la curatelle volontaire de l’art. 394a CC instituée en faveur de A.R.____ en une curatelle combinée de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, précisé les tâches incombant à B.R.____, rappelant notamment que le curateur devrait requérir le consentement de l’autorité pour certains actes (art. 416 CC), et remis à celui-ci les règlements et instructions concernant les curatelles applicables aux fonctions de curateur, auxquels elle renvoyait.

Par courriers des 26 novembre 2014, 17 juin 2015, 16 août 2016 et 14 septembre 2017, la juge de paix a remis à B.R.____ les comptes 2014, 2014, 2015 et 2016, dûment approuvés, et l’a confirmé dans son mandat de curateur de A.R.____.

Par courriel du 6 juillet 2018, l’assesseur-surveillant D.____ a informé l’autorité de protection que A.R.____ percevait aux ateliers de la Fondation [...], où il travaillait depuis le 6 janvier 2014, un salaire annuel net de 10'972 fr., lequel couvrait largement le montant minimal AVS (Assurance-vieillesse et survivants) requis.

Par courriers des 18 novembre 2018 et 2 août 2019, la juge de paix a remis à B.R.____ les comptes 2017 et 2018, dûment approuvés, et l’a confirmé dans son mandat de curateur de A.R.____.

4. Le 23 juillet 2020, B.R.____ a signé le compte 2019 de la personne sous curatelle, indiquant notamment un découvert net de 18'266 fr. au 31 décembre 2019, des poursuites de 21'704 fr. 80 ainsi qu’un prêt de 15'000 fr. dans les dépenses de la personne concernée.

Par courrier du 31 juillet 2020, la juge de paix a invité l’assesseur surveillant D.____ à préciser l’origine, la nature et le bénéficiaire du prêt précité de 15'000 francs.

Par courrier non daté, D.____ a expliqué queA.R.____, c’était dans le but de protéger la maigre fortune de son frère, qui était au bénéfice des prestations complémentaires, qu’il avait retiré la somme de 15'000 fr. pour protéger la personne concernée des relances des créanciers au bénéfice d’actes de défaut de biens, lesquels se montaient à 21'704 fr., et qu’il la conservait « en mains propres ».

Par courrier du 21 août 2020, la juge de paix a invité le curateur à virer immédiatement le montant de 15'000 fr. sur le compte [...] de A.R.____ et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour produire toutes pièces propres à établir la bonne exécution du virement.

Par courrier du 24 août 2020, la juge de paix a invité D.____ à produire l’extrait des poursuites et des actes de défaut de biens de A.R.____ au 31 décembre 2019.

Par avis du même jour, la juge de paix a cité A.R.____, B.R.____ et D.____ à comparaître à son audience du 15 septembre 2020 pour instruire et statuer sur la nécessité de libérer B.R.____ de son mandat de curateur.

Par correspondance du 25 août 2020, le curateur a produit la quittance attestant du versement du montant de 15'000 fr. sur le compte [...] de la personne concernée.

Par envoi reçu par la justice de paix le 8 septembre 2020, D.____ a produit une liste des affaires communiquées dans les cinq ans de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : OP), du 3 septembre 2020, indiquant un montant total des poursuites de 1'437 fr. 15 et des actes de défaut de biens de 395'953 fr. 70, ainsi qu’un décompte débiteur établi à la même date mentionnant un total des poursuites de 426'921 fr. 85. L’assesseur-surveillant indiquait que le compte 2019 de la personne sous curatelle devrait être corrigé en ce sens.

Par courrier du 10 septembre 2020, la juge de paix a requis de D.____ qu’il produise un relevé des poursuites et actes de défaut de biens de A.R.____ arrêté au 31 décembre 2019.

Par courriel du 11 septembre 2020, D.____ a indiqué que les offices des poursuites n’étaient pas en mesure de produire des états à une autre date que celle du jour à laquelle l’extrait était produit, mais que la secrétaire au guichet de l’Office des poursuites, où il s’était rendu avec le curateur, avait confirmé qu’il n’y avait pas de nouvelles poursuites depuis le 31 décembre 2019. Il a ajouté que B.R.____ l’avait informé qu’ « une relance directe, émanant du contentieux de la taxe militaire, pour des montants impayés lui étaient réclamée en paiement », qu’il était en possession des documents en question et pourrait en faire état à l’audience du 15 septembre 2020.

5. A l’audience du 15 septembre 2020, B.R.____ a produit un courrier du 2 septembre 2020 de la DGAIC (Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) invitant A.R.____ à s’acquitter dans les 10 jours d’une créance impayée envers le SSCM (Service de la sécurité civile et militaire) de 1'769 fr. 40.

La justice de paix a entendu la personne concernée, le curateur et l'assesseur-surveillant, ténorisant en ces termes leurs déclarations du curateur en réponse à ses questions :

« B.R.____ indique que les impôts militaires lui ont envoyé un avis de saisie en 2019. Il précise qu’il ne se souvient pas de la date exacte. Le montant était d’environ entre 1’5000 et 1700 francs. Il s’agissait des taxes militaires pour les périodes de 1995 à 1998. B.R.____ indique qu’il est parfaitement conscient du fait que lorsqu’on n’exécutait pas le service militaire, une taxe annuelle est due. Il s’est arrangé avec le créancier pour payer des mensualités de 150 francs. Il a reçu dernièrement une sommation du DJAIC du 2 septembre 2020 concernant une créance relative à un acte de défaut de biens envers le SSCM pour trois créances de 955 fr. 70, 1'174 fr. 70 et 1'769 fr. 40. Ces créances s’additionnent à celle mentionnée ci-dessus. Il s’est arrangé avec la DJAIC pour payer 150 fr. par mois et ce en vue d’éviter une saisie. Il est allé retirer 15'000 fr. sur le compte de la personne concernée car il s’est dit que s’il revient une fois une saisie, cela éviterait que tout l’argent parte son frère, se disant qu’en cas de nouvelle saisie, cela éviterait que tout l’argent parte aux poursuites. Il reconnaît avoir fait une bêtise et ne pas s’être renseigné. Il préfèrerait que l’argent aille plutôt à la fille de l’intéressé qu’aux créanciers. Il indique que dans le passé, il n’a jamais effectué des prélèvements sur le compte de la personne concernée pour éviter qu’il ne soit saisi par le créancier. Il insiste sur le fait qu’il a effectué cette opération juste pour son frère. Il précise qu’il souhaite poursuivre son mandat de curateur. […] La juge interpelle les comparants s’agissant de l’importance des poursuites figurant dans le compte 19 à hauteur de 21'704 francs. Cette mention figure dans tous les comptes à compter du premier concernait l’année 2009, est joint au compte 2009 un extrait des poursuites et actes de défaut de biens arrêté au 15 mars 2010 mentionnant le montant des poursuites à hauteur de 21'703 fr. 80 et le montant total des actes de défaut de biens à hauteur de 155'805 fr. 85. » […] Il pense qu’il a dû remettre une ou deux fois à l’assesseur l’extrait des poursuites et actes de défaut de biens arrêté au 31 décembre de l’année concernée. Il précise qu’avant il avait plus de poursuites que cela. A l’heure actuelle, il précise que son frère a pour environ 42'000 fr. de poursuites. Interpellé quant aux actes de défaut de biens, il indique ne pas savoir car il ne regarde pas tout. Il indique que la première fois qu’il a fait le compte, il a sollicité l’aide d’un comptable qui lui a indiqué de quelle façon le compléter. Il ne se souvient pas comment le comptable avait trouvé les 21'703 fr. 80. Il confirme ne pas avoir chaque année sollicité la remise d’un extrait de l’OP. Il est étonné, après avoir consulté l’extrait du 3 septembre 2020, de voir qu’il ne reste qu’une poursuite. Il pensait qu’il y en avait plus. Il pense qu’il en existe d’autres compte-tenu des avis de paiement reçus. Interpellé quant à l’origine de cette poursuite, il indique ne pas savoir quelle année est concernée. S’agissant des poursuites qui ont été radiées depuis le début de la mesure, il indique ne pas savoir depuis quand elles ont été payées. Vu qu’il n’est pas allé chercher chaque année l’extrait, il ne pouvait pas savoir exactement combien il en avait, ni quand elles ont été payées ou radiées. »

A.R.____ a déclaré vouloir que son frère B.R.____, qui était un très bon curateur et ne lui avait jamais volé d’argent ni causé de problème, poursuive son mandat. S’opposant à la nomination d’un autre curateur, il a précisé que les 15'000 fr. avaient été retirés de son compte à sa demande afin que cet argent ne parte pas chez les créanciers mais plutôt chez sa propre fille.

D.____ a confirmé n’avoir jamais constaté, en sa qualité d’assesseur en charge du contrôle des comptes depuis l’institution de la mesure, que le curateur ait dans le passé procédé à de telles opérations consistant à mettre à l’abri la fortune de la personne concernée pour la soustraire aux créanciers. Il avait vraisemblablement dû recevoir les extraits des poursuites et actes de défaut de biens arrêtés au 31 décembre de chaque année, mais ne les avait pas conservés. Il aurait dû prendre des mesures pour suivre de plus près ce dossier, mais à l’époque on ne demandait pas de fournir chaque année un nouvel extrait des poursuites. L’accompagnement de la personne concernée était difficile et le dossier sensible, raisons pour lesquelles il avait toujours été l’assesseur de ce dossier et ne l’avait jamais transféré à d’autres collègues.

6. Par courrier du 1er octobre 2020, la juge de paix a informé L.____ que la justice de paix l’avait nommé curateur à forme des art. 394 al. 1 et 305 al. 1 CC de A.R.____, selon décision du 25 septembre 2020, et lui a précisé les tâches lui incombant. Il a ajouté que [...], assesseur en charge du dossier, prendrait prochainement contact avec lui afin de l’investir dans ses fonctions et lui donner tous renseignements complémentaires utiles.

7. Le 27 octobre 2020, la Dre [...], spécialiste FMH en médecine générale à Pully, a attesté que A.R.____ était indépendant sur le plan fonctionnel dans les activités de base de la vie quotidienne (toilette/habillage/transferts/continence/alimentation/WC), était en mesure de gérer son ménage, de planifier ses repas et son alimentation, de se déplacer en transports publics et d’utiliser un téléphone, que la prise de médicaments se faisait de manière autonome, à l’aide d’un semainier établi par sa pharmacie et que la gestion administrative nécessitait de l’aide, sous forme d’une curatelle de gestion .

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 23 janvier 2020 13).

1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid. n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.5 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par deux frères de la personne concernée, à qui la qualité de proches doit être reconnue, et dont l'un est en outre le curateur relevé de sa mission, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite en deuxième instance.

Le recours étant manifestement mal fondé, comme on le verra ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à fixer un délai de réponse à la personne concernée.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La Chambre des curatelles dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l'espèce, la personne concernée et son curateur ont été entendus à une séance de la justice de paix du 15 septembre 2020.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

3.1 Le recourant B.R.____ ne conteste pas avoir commis, en douze ans de curatelle, une unique « erreur de gestion » en faveur de son frère A.R.____, pour « protéger son maigre patrimoine face à une dette liée au non-paiement (…) de l’impôt militaire », mais fait valoir que l’argent a été restitué et un arrangement conclu avec ce créancier, qu’il n’a causé aucun dommage à la personne concernée ou à un créancier, que la santé psychique de A.R.____ s’est améliorée et son addiction à l’alcool est maîtrisée, grâce à son soutien quotidien aux niveaux administratif et personnel, qu’un nouveau curateur imposé de manière abrupte pourrait « générer un facteur possible de rechute, tenant copte que l’accompagnement de notre fratrie est déterminant tant pour le maintien de son équilibre que de sa santé » et que, le cas échéant, leur frère C.R.____, né le 25 novembre 1962 et domicilié à Payerne, serait prêt à assumer cette curatelle.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3)

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d'aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). En d'autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d'une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d'une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d'être capable de s'investir pour la personne concernée (Häfeli, ibid., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 6.21, p. 186).

Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; elle prendra en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187).

Lorsque l'intéressé formule des objections à la nomination, l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d'une part, de l'acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d'autre part, du fait que celle-ci n'aurait encore jamais formulé d'objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

On peut encore relever que les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Geiser, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, nn. 13-14 ad art. 445 CC, pp. 2236-2237). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236 ).

L'autorité de protection exerce son pouvoir d'appréciation à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

3.3 En l'espèce, l’« erreur de gestion » commise par le curateur est susceptible de constituer l’infraction de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Elle n’a pas été commise par négligence, mais intentionnellement. Elle n’a pas été corrigée spontanément, dans un sursaut de conscience, mais après interpellation par les autorités. Cet acte rend assurément le curateur indigne de la confiance qui lui a été accordée. Par ailleurs, le curateur n’a pas été très rigoureux dans l’inventaire des dettes de A.R.____ et a fait preuve de négligence en laissant les choses suivre leur cours. Les intérêts de la personne concernée sont ainsi manifestement mis en danger par ces comportements du curateur, qui n’a pas les compétences requises par l’art. 400 al. 1 CC et a manqué de diligence dans l’exercice de son mandat (art. 398 CO). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont libéré le recourant de sa tâche de curateur.

Les recourants proposent de désigner C.R.____ en qualité de curateur de A.R.____. Faute d’avoir été formulée lors à l’audience du 25 septembre 2020, dont l’objectif était connu, cette proposition ne saurait être examinée à ce stade d’autant qu’on ignore tout de cet énième membre de la fratrie.

Enfin la curatelle instituée en faveur de A.R.____ étant une curatelle de représentation et de gestion et non pas une curatelle de portée générale, rien n’empêche B.R.____ et les autres membres de la fratrie de continuer à soutenir personnellement leur frère en cette qualité.

4.

4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants, solidairement entre eux.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

Il. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.R.____ et C.R.____, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. B.R.____, personnellement,

M. C.R.____, personnellement,

- M. A.R.____ , personnellement,

- M. L.____, personnellement,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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