E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2021/172: Kantonsgericht

Die Versicherte D.________ hat mehrere Unfälle erlitten, darunter einen ersten Unfall im Juni 2013, gefolgt von einem Arbeitsunfall im Januar 2017 und einem weiteren Unfall im November 2017. Nach diesen Unfällen wurden verschiedene Verletzungen diagnostiziert, darunter Probleme mit der Schulter, der Wirbelsäule und den Knien. Die Versicherung Z.________ hat die Zahlungen eingestellt, da sie die Beschwerden nicht mehr den Unfällen zuschrieb. Daraufhin hat D.________ Widerspruch eingelegt und eine gerichtliche Überprüfung beantragt. Das Gericht hat die Entscheidungen der Versicherung bestätigt und den Widerspruch abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2021/172

Kanton:VD
Fallnummer:2021/172
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2021/172 vom 02.09.2021 (VD)
Datum:02.09.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’accident; ’épaule; ’assuré; Assurée; ’assurée; écis; ’est; écision; ésion; était; événement; ’il; ’intimée; édecin; ’expert; évrier; état; -épineux; éré; ’elle; érie; éférence; érale
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 118 UVG;Art. 36 UVG;Art. 4 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 60 SchKG;Art. 82a SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2021/172

TRIBUNAL CANTONAL

AA 34/20 - 97/2021

ZA20.012067



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 2 septembre 2021

__________

Composition : Mme Berberat, présidente

M. Berthoud et Mme Gabellon, assesseurs

Greffière : Mme Tagliani

*****

Cause pendante entre :

D.____, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

et

Z.____, à [...], intimée.

_________

Art. 6 et 36 al. 1 LAA

E n f a i t :

A. a) D.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], divorcée, mère de deux enfants majeurs, a été victime d’un premier accident le 22 juin 2013. Alors qu’elle nageait dans une piscine en plein air à [...], un enfant lui a sauté sur la nuque et le dos, entraînant une contusion du rachis cervical et un traumatisme crânien simple. Elle a progressivement pu reprendre son emploi d’aide-soignante en EMS jusqu’à retrouver en mars 2014 le même taux d’occupation qu’elle avait avant l’accident, soit 60 %.

Le 14 août 2014, une IRM cervicale de l’assurée a révélé un discret trouble dégénératif au niveau C6-C7, sans hernie discale ni œdème osseux ou séquelle traumatique.

Par la suite, elle a débuté un emploi en qualité d’auxiliaire de santé à 50 % au Centre médical-social (CMS) d’[...], qui fait partie du réseau [...]. A ce titre, elle était assurée contre le risque d’accidents auprès de Z.____ (ci-après : Z.____ ou l’intimée).

L’assurée a été victime d’un accident professionnel le 9 janvier 2017 (référence : 160951/17). Alors qu’elle marchait autour de la maison d’une cliente, elle a chuté sur une plaque de glace, se réceptionnant sur ses genoux puis ses mains. Dans la déclaration de sinistre, l’employeur de l’assurée a indiqué que cette dernière avait eu des contusions et douleurs aux genoux, au dos et à la nuque, ainsi que des maux de tête. Des radiographies de la colonne lombaire, du bassin et des deux genoux ont été réalisées le 15 septembre 2017, et ont mis en évidence une discopathie dégénérative de degré sévère en L5-S1 et une arthrose zygapophysaire débutante, sans coxarthrose. S’agissant des genoux, il a été constaté une chondropathie interne bilatérale, sans signes d’arthrose, et aucune fracture ou épanchement articulaire significatif n’a été relevé.

L’assurée a été victime d’un troisième accident en date du 13 novembre 2017 (référence : 332599/17). La déclaration de sinistre résume le déroulement de l’événement de la manière suivante : « Mme D.____ surveillait le client qui se levait du bord de so (sic) lit lorsque celui-ci a perdu l’équilibre en arrière et et s’est aggrippé au bras gauche de Mme D.____ de tout son poids. En se faisant tirer le bras Mme D.____ a ressenti une douleur intense dans le bras et le bas du dos ». Les blessures décrites sont une inflammation du dos et une élongation du bras gauche. L’assurée a pu continuer sa journée de travail, mais n’a pas pu aller travailler le lendemain en raison de ses douleurs. Elle a consulté son médecin traitant, la Dre A.____, spécialiste en médecine interne générale, le 20 novembre 2017, qui lui a prescrit des arrêts de travail par certificats successifs, sans interruption, pour la période allant du 14 novembre 2017 au 31 janvier 2019.

Le 6 décembre 2017, la Dre A.____ a fait savoir à Z.____ qu’elle posait le diagnostic de lumbago et qu’un traitement de physiothérapie était en cours.

Par rapport du 18 décembre 2017, la Dre A.____ a indiqué qu’elle avait constaté une déviation dorsale au niveau de la colonne lombaire, des douleurs bilatérales à la palpation des épaules, des fesses, des jambes et une « dysbalance musculaire ». Au titre de constatations radiologiques, le médecin a mentionné des « discopathies cervicales et lombaires connues ». La Dre A.____ a posé comme diagnostic une décompensation de la masse musculaire dorso-lombaire et sacro-iliaque. A la question « Les lésions sont-elles dues uniquement à l’accident ? », elle a répondu positivement et écrit « une aggravation des symptômes ». La Dre A.____ préconisait de continuer le traitement de physiothérapie ainsi que de pratiquer régulièrement la natation.

L’assurée a bénéficié d’une IRM de l’épaule gauche le 5 janvier 2018, sur l’indication « Torsion de l’épaule le 13.11.2017. Coiffe des rotateurs ? ». Il ressort ce qui suit du rapport : « Les tendons sous-épineux, sous-scapulaire et petit-rond sont intacts. […] Présence du liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne, évoquant une bursite, avec signal œdématié du péri-tendon du sus-épineux, posant un DD [réd. : diagnostic différentiel] entre un status après étirement ou une petite déchirure partielle superficielle et une origine inflammatoire ».

Dans un rapport intermédiaire du 1er mars 2018, la Dre A.____ a retenu le diagnostic de distorsion de l’épaule gauche de l’assurée, et indiqué que les douleurs subjectives à l’épaule gauche étaient encore présentes. Le médecin observait « Jobe, lift off, palm up douloureux, pincement sous-acromial ». Elle préconisait un traitement de physiothérapie et la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Par décision du 7 mai 2018, Z.____ a mis fin au versement de ses prestations avec effet au 28 février 2018, considérant que la symptomatologie de l’épaule gauche et du dos n’était plus attribuable à l’épisode accidentel du 13 novembre 2017 (332599/17). Z.____ avait soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr U.____, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon Z.____, le Dr U.____ avait considéré que l’accident avait seulement décompensé momentanément des atteintes d’origine maladive et la persistance des troubles au-delà du 28 février 2018 était à mettre en relation avec des atteintes d’origine maladive, qui expliquaient l’évolution de l’état de santé de l’assurée.

Par courrier du 25 mai 2018 adressé à la Dre A.____, Z.____ a posé plusieurs questions au sujet de l’évolution de l’état de santé l’assurée, à la suite de la décision rendue au sujet de l’accident du 13 novembre 2017.

L’assurée a formé opposition contre la décision précitée (dossier 332599/17) par courrier recommandé daté du 28 mai 2018.

b) Le 28 mai 2018, l’employeur de D.____ a effectué une nouvelle déclaration de sinistre pour l’assurée (référence : 239433/18), s’agissant d’un événement ayant eu lieu le 22 avril 2018 et décrit en ces termes « Madame nageait sur le dos et sur la ligne d’à côté, un nageur confirmé et de constitution très sportive nageant la brasse, a touché Madame. Son coup de pied a heurté son bras tendu ». La partie du corps atteinte était le bras gauche.

La Dre A.____ a répondu aux questions posées par Z.____ le 25 mai 2018 par courrier du 30 mai 2018. Selon elle, l’assurée souffrait d’une déchirure partielle du tendon supra-épineux et d’arthrose, d’une probable polyinsertionite, de cervicobrachialgies et de lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et d’un status après traumatisme crânio-cervical le 23 juin 2013. Sa patiente ne pouvait toujours pas fonctionner normalement au quotidien sans avoir de fortes douleurs. La Dre A.____ s’appuyait sur un rapport d’IRM et sur un rapport rhumatologique. Du rapport d’IRM de l’épaule gauche effectuée le 22 mai 2018 par le Dr L.____, spécialiste en radiologie, il ressort ce qui suit : « Pathologie de la coiffe des rotateurs, avec atteinte essentiellement du tendon supra-épineux, qui présente une déchirure partielle de sa face superficielle. Pas de lésion transfixiante, ni de rétraction tendineuse. Probable capsulite rétractile et bursite sous-acromio-deltoïdienne. Contexte d’arthrose acromioclaviculaire, d’acromion de type Bigliani II, de pente antérieure ». Le Dr N.____, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, avait examiné l’assurée le 26 avril 2018 et envoyé son rapport à la Dre A.____, duquel l’on extrait ce qui suit : « Mme D.____ présente donc des rachialgies diffuses prédominantes au niveau de la charnière cervico-dorsale et lombo-sacrée, et ce dans un contexte d’une discopathie sous-jacente cependant modéré et sans conflit disco-radiculaire. L’ensemble de la symptomatologie s’inscrit en avant plan de douleurs polyinsertionnelles probablement reflet d’une diminution du seuil de déclenchement à la douleur, en lien probablement avec l’évènement de 2013 ».

Une entrevue de courtoisie avec l’assurée a été organisée par Z.____ le 5 juin 2018, qui a donné lieu à un compte-rendu écrit, auquel l’assurée a apporté des corrections. Il en ressort notamment ce qui suit s’agissant de l’accident du 22 avril 2018 : « L’accident provoque maintenant des douleurs dans tout le bras gauche, je ne peux pas éloigner mon bras du corps latéralement de plus de la moitié d’un mouvement normal, pas à lever, plus haut que l’épaule […] je suis quasi obligée de tout faire avec le bras droite (sic). Le premier accident [réd. : celui du 13 novembre 2017] a été aggravé par le deuxième et ce n’est donc toujours pas réglé ».

Par rapport du 13 juillet 2018 au sujet de l’accident du 22 avril 2018, la Dre A.____ a fait savoir à Z.____ que l’assurée souffrait d’une tendopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec inflammation, probablement liée aux deux accidents. Elle a indiqué que l’assurée avait déjà subi une torsion de l’épaule gauche en novembre 2017.

Le Dr B.____, spécialiste en chiropratique, a adressé deux rapports quasiment identiques à Z.____ les 21 octobre et 29 novembre 2018. Lors du traitement, terminé le 15 juin 2018, il avait observé une diminution de la rotation externe de l’épaule gauche de l’assurée de 80 % et des dysfonctions mécaniques dorsales réversibles. Il posait le diagnostic de capsulite rétractile, respectivement de début de capsulite rétractile dans son second rapport.

Le 31 octobre 2018, la Dre A.____ a indiqué à Z.____ que l’assurée souffrait d’une déchirure partielle du tendon supra-épineux depuis mai 2018, que l’envergure de ses mouvements s’était améliorée mais pas encore normalisée, que la reprise du travail n’était pas encore possible et que l’épaule pourrait rester un point faible.

Z.____ a mandaté le Dr R.____, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ainsi qu’en chirurgie de la main, pour effectuer une expertise de l’assurée, en particulier afin de déterminer les conséquences exactes des accidents du 13 novembre 2017 et du 22 avril 2018 et pour évaluer sa capacité de travail. Dans son rapport du 29 janvier 2019, le Dr R.____ a notamment considéré ce qui suit, faisant suite à un examen clinique de l’assurée (sic) :

« Diagnostic(s) :

· Tendinopathie interstitielle ancienne du sus-épineux gauche avec capsulite rétractile.

· Syndrome douloureux chronique diffus (fibromyalgie/troubles somatoformes douloureux ?).

· Troubles dégénératifs mineurs étagés C5-C6-C7, anciens.

· Spondylarthrose avec hyperlodose angulaire L5-S1, ancienne.

· Status après contusion bénigne proximale du membre supérieur gauche le 22.04.2018, sans dégât anatomique objectivable.

· Status après traction brusque bénigne en antépulsion de l’épaule gauche le 13.11.2017, sans dégât anatomique objectivable.

· Status après contusion antérieure des deux genoux et postérieure des deux coudes le 09.01.2017, sans dégât anatomique objectivable.

· Status après contusion bénigne cervicale et dorsale le 22.06.2013, sans dégât anatomique objectivable.

[…]

1.4 Quelles sont exactement les séquelles des accidents des 13.11.2017 et 22.04.2018 ? Les plaintes de l’expertisée sont-elles en corrélation avec celles-ci ?

Comme pour les accidents précédents, on ne retrouve aucune lésion anatomique objectivable susceptible d’être imputée, même partiellement, aux accident du 13.01.2017 ni du 22.04.2018.

Suite à ces deux derniers accidents, la patiente a présenté une recrudescence douloureuse de l’épaule gauche dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique et ancien (fibromyalgie/troubles somatoformes douloureux ?).

Les deux IRM de l’épaule gauche faites après ces deux derniers accidents n’ont pas montré de lésion traumatique fraîche ni d’état inflammatoire significatif pouvant expliquer les plaintes, en particulier la tendinopathie interstitielle du sus-épineux avec amyotrophie graisseuse grade II-III de son corps musculaire doit être considérée comme une découverte fortuite d’une lésion certainement ancienne et banale pour l’âge de la patiente. Les radiographies de la colonne cervicale n’ont rien montré de particulier si ce n’est une certaine cervicarthrose C6-C7.

Aujourd’hui, à l’examen clinique, l’épaule gauche reste douloureuse et limitée en mobilité, probablement sur une composante de capsulite rétractile, même si l’IRM reste peu contributive.

Par contre, cette limitation fonctionnelle douloureuse ne peut plus être mise en lien de causalité pour le moins probable avec ces accidents, mais plutôt avec le syndrome douloureux chronique diffus et ancien.

[…]

2. Causalité

[…]

Les 4 accidents survenus le 22.06.2013, le 09.01.2017, le 13.11.2017 et le 22.04.2018 ont à chaque fois déclenchés une exacerbation douloureuse sans dégâts anatomiques objectivables susceptibles d’expliquer l’extension des plaintes.

Seuls des troubles dégénératifs mineurs ont pu être mis en évidence au niveau de l’épaule gauche, de la colonne cervicale ni de la colonne lombaire. […]

Aujourd’hui, les plaintes résiduelles ne sont certainement plus en lien de causalité naturelle avec l’un des accidents. […]

2.3 En cas d’une éventuelle aggravation d’un état antérieur par les accidents des 13.11.201 et 22.04.2018, si elle n’est pas durable et déterminante, à partir de quand peut-on considérer que :

le statu quo ante est/sera rétabli ?

le statu quo sine est/sera atteint ?

Sachant qu’une contusion bénigne guérit sans séquelle en moins de 3 mois dans l’immense majorité des cas, on peut partir du principe que le statu quo sine de chacun des événements ci-dessus a dû être retrouvés au plus tard après cette échéance. »

Par décision du 20 février 2019, Z.____ a mis un terme à sa prise en charge de l’accident du 22 avril 2018, au 31 juillet 2018.

L’assurée a formé opposition contre cette décision, par pli recommandé du 4 mars 2019, dans un premier temps sans motivation. L’assurée a ensuite mandaté CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA pour la représenter, qui a confirmé puis motivé l’opposition. L’assurée a conclu à l’annulation de la décision et à la continuation de la prise en charge du cas au-delà du 31 juillet 2018. Elle a fait valoir en substance que les déterminations médicales du Dr R.____ n’était pas convaincantes, notamment car il retenait à la fois une recrudescence douloureuse de l’épaule gauche liée aux événements des 13 novembre 2017 et 22 avril 2018, tout en mentionnant qu’aucune lésion anatomique objectivable ne pouvait être imputée à ces événements. L’assurée s’appuyait de plus sur les constatations de la Dre A.____ et des Drs N.____ et P.____, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

L’assurée a joint des certificats des médecins précités à son opposition. La Dre A.____ attestait le 18 mars 2019 une diminution de l’ampleur des mouvements de l’épaule gauche après l’événement du 22 avril 2018, par rapport au dernier examen qu’elle avait effectué le 11 avril 2018. Le 25 février 2019, sa patiente n’avait pas encore récupéré sa capacité fonctionnelle complète de l’épaule gauche, bien que celle-ci se soit beaucoup améliorée depuis l’accident. Quant au Dr P.____, celui-ci indiquait dans son rapport du 22 février 2019 qu’il retenait le diagnostic de « lésion partielle du tendon supra-épineux gauche post-traumatique capsulite rétractile post-traumatique de l’épaule gauche ». Il exposait que la symptomatologie de l’assurée se traduisait par des douleurs de type inflammatoire et un enraidissement de l’épaule en rotation. En raison de la capsulite, il était difficile d’évaluer la part de douleurs liées à la lésion du tendon supra-épineux. Cette lésion était de taille limitée et le pronostic des capsulites était favorable. Le médecin préconisait la poursuite du traitement en cours. Le Dr N.____ avait revu l’assurée à sa consultation le 19 mars 2019. Il a souligné dans son rapport que le Dr P.____ avait estimé qu’une approche chirurgicale n’était pas indiquée. Le Dr N.____ a relevé que l’assurée présentait des omalgies gauches post-traumatiques avec schéma capsulaire conséquent, probablement au stade 3 ainsi que des douleurs pertrochantériennes imputables à une bursite, et pour lesquelles il préconisait une approche physiothérapeutique. Il exposait qu’à son avis, une capsulite consécutive à un traumatisme était plausible, sachant que la résolution d’un schéma capsulaire était reconnue pour durer en moyenne dix-huit mois après l’élément déclenchant.

Par courrier du 3 mai 2019 adressé à Z.____, l’assurée, sous la plume de son représentant, a relevé qu’aucune suite n’avait été donnée à son opposition du 28 mai 2018 à la décision relative à l’accident du 13 novembre 2017.

c) Le 21 février 2020, Z.____ a rendu une décision sur opposition relative aux décisions des 7 mai 2018 (référence 332599/17) et 20 février 2019 (239433/18), confirmant ces dernières et rejetant leurs oppositions respectives. Il était mis terme aux prestations d’assurance au 28 février 2018 s’agissant de l’accident du 13 novembre 2017 et au 31 juillet 2018 pour l’accident du 22 avril 2018. Z.____ s’est essentiellement basée sur le rapport d’expertise du Dr R.____, reprenant ses déterminations quant aux liens de causalité naturelle entre les accidents et les troubles somatiques de l’assurée, qui prenaient respectivement fin trois mois après chaque événement. Z.____ a précisé que la question de l’existence d’une atteinte psychique se posait encore. Elle considérait cependant qu’il n’y avait pas lieu de retenir de lien de causalité adéquate entre les accidents et les troubles non objectivables présentés par l’assurée.

B. Par acte du 25 mars 2020, D.____, désormais représentée par Me Philippe Nordmann, a déféré la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à la réforme de la décision en ce sens que Z.____ soit tenue de prendre en charge la totalité des frais médicaux consécutifs « aux accidents de 2017 et 2018 » ainsi que des autres prestations légales, notamment les indemnités journalières LAA et/ou, le cas échéant, une rente LAA. La recourante a requis qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et a réservé de préciser ses conclusions en cours d’instance. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau, dont le courrier du 22 février 2019 du Dr P.____ à la Dre Anderegg, ainsi qu’un rapport d’expertise établi le 26 mars 2019, à la demande de Z.____, par le Dr C.____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’expert retenait une absence d’exagération consciente des troubles ; il estimait que la souffrance de la recourante était réelle et que ses arrêts de travail pour cause de maladie étaient justifiés. Il n’objectivait pas de limitation fonctionnelle significative d’un point de vue psychiatrique au moment de l’expertise.

Par réponse du 10 juillet 2020, l’intimée a pris position sur le recours, proposant son rejet.

Par réplique du 24 septembre 2020, la recourante a confirmé ses conclusions et produit des pièces supplémentaires à l’appui de ses moyens.

Par duplique du 20 novembre 2020, l’intimée a maintenu sa position.

La recourante s’est encore déterminée le 13 janvier 2021.

Par courrier du 25 mars 2021, la juge instructrice a requis de l’intimée qu’elle produise trois documents médicaux mentionnés dans le rapport d’expertise établi par le Dr R.____ le 29 janvier 2019, ainsi que l’avis du Dr U.____ du 27 mars 2018. Ces rapports ne figuraient pas dans le dossier de la recourante tel que transmis par l’intimée à la Cour de céans.

Le 9 avril 2021, l’intimée a fait parvenir quatre pièces sous bordereau à la juge instructrice. Les deux premières pièces consistaient en un rapport de radiographies de la colonne cervicale, dorsale et lombaire ainsi qu’un rapport d’IRM cervicale et lombaire de la recourante, établis respectivement les 3 octobre et 22 novembre 2017 par le Dr [...], spécialiste en radiologie. Ce dernier relevait une discrète sinuosité scoliotique cervico-dorsolombaire à grand rayon de courbure sans tassement vertébral, une hypercyphose dorsale, une discopathie C6-C7 et L5-S1 ainsi que des séquelles d’une maladie de Scheuermann dans le segment dorsal moyen. L’IRM révélait une discopathie modérée en C5-C6, un peu plus marquée en C6-C7, les discopathies étaient très modérément protrusives, sans hernie ni conflit radiculaire, le Dr [...] n’observait pas de canal cervical étroit, ni de canal lombaire étroit. Il relevait une hyperlodose sur la jonction lombo-sacrée avec un discopathie s’accompagnant d’une réaction inflammatoire de type Modic I en L5-S1, ainsi qu’une hernie discale paramédiane droite.

L’intimée a également transmis à la Cour de céans un rapport du Dr [...], spécialiste en neurochirurgie, adressé à la Dre A.____ le 7 mars 2018, dans lequel il retenait que la recourante souffrait de cervicalgies, céphalées et douleurs interscapulaires après un traumatisme en whiplash. Il se référait aux radiographies précitées et observait une musculature atrophique aux niveaux cervical et lombaire. Il préconisait essentiellement une « remusculation », par la marche en terrain accidenté ou dans l’eau.

Enfin, la dernière pièce du bordereau était le rapport interne de Z.____ de « présentation au médecin consultant », daté du 27 mars 2018, relatif à l’accident du 13 novembre 2017, dans lequel le nom du médecin ne figure pas, mais qui émanait du Dr U.____ selon l’intimée. Ce médecin posait le diagnostic de décompensation de la masse musculaire dorso-lombaire au premier rapport médical et de distorsion de l’épaule gauche au deuxième rapport médical. Le rapport mentionne en outre que les diagnostics n’étaient « pas clairs » chez une patiente souffrant de lombalgies et dorsalgies chroniques et que le mécanisme lésionnel laissait penser à un trauma mineur qui aurait dû guérir après trois mois. Le médecin a ajouté : « À cette date, on considérera un statu quo sine. Fin de prestations accident au 28.2.18 ».

Les pièces précitées ont été communiquées à la recourante le 15 avril 2021.

La recourante a déposé des déterminations le 12 juillet 2021, annoncées par un courrier précédent. Elle attirait l’attention de la Cour de céans sur deux arrêts récents du Tribunal fédéral (TF 8C_605/2020 du 8 juin 2021 et 8C_404/2020 du 11 juin 2021). Elle plaidait principalement l’existence d’un accident et subsidiairement l’existence d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. Le conseil de la recourante a en sus transmis un relevé de ses horaires au 12 juillet 2021.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

b) Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accidents au-delà du 28 février 2018 s’agissant des suites de l’accident du 13 novembre 2017 (référence 332599/17), respectivement au-delà du 31 juillet 2018 s’agissant des suites de l’accident du 22 avril 2018 (référence 239433/18).

En l’espèce, la qualification des événements précités en tant qu’accidents n’a pas été niée par l’intimée, qui a d’ailleurs pris en charge les suites immédiates de ces deux événements. Le déroulement factuel exact des accidents, notamment celui du 13 novembre 2017 sur lequel les parties divergent dans leurs écritures, n’est donc pas déterminant.

De même, la recourante considère que seul le plan somatique est problématique et l’intimée n’a pas évoqué l’expertise psychiatrique dans ses écritures. Ce volet ne sera donc pas examiné plus avant, ce d’autant plus au vu des conclusions formulées par l’expert psychiatre dans son rapport du 26 mars 2019.

Le litige porte ainsi plus particulièrement sur la question de l’existence et de la durée d’un lien de causalité entre les lésions à l’épaule gauche de la recourante et les accidents successifs précités.

3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.

Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées).

En effet, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.1).

c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; TF 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se confond généralement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 7.3).

d) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (TF 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).

4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.

En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

5. a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’intimée était tenue de fournir ses prestations en cas de déchirure des tendons, conformément à l’art. 6 al. 2 LAA (cf. réplique du 24 septembre 2020). L’art. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017 (applicable en vertu de l’art. 118 al. 1 LAA), prévoit que l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions de déchirures de tendons, entre autres, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Ce n’est toutefois qu’uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas doit être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020, consid. 5.2).

En l’occurrence, la qualification des événements du 13 novembre 2017 et 22 avril 2018 en tant qu’accidents n’a pas été litigieuse. Il s’agit donc bien d’examiner le cas sous l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA, et notamment de déterminer si l’exigence du lien de causalité naturelle et adéquate est remplie. Les deux jurisprudences récentes évoquées par la recourante dans sa dernière écriture portent sur la notion d’accident au sens juridique, qui n’est pas litigieuse en l’espèce, de sorte qu’elle ne saurait en tirer d’argument particulier.

b) La recourante reproche par ailleurs à l’intimée de ne discuter que de l’accident du 22 avril 2018 dans sa décision du 20 février 2019 et de n’avoir cité que les constatations du Dr R.____ relatives à cet accident dans cette décision. Pourtant, la décision du 20 février 2019 se rapporte clairement aux suites de l’accident du 22 avril 2018, sous référence 239433/2018. La décision sur opposition rendue le 21 février 2020 concerne, elle, les deux accidents, soit également celui du 13 novembre 2017, lequel a fait l’objet d’une décision en date du 7 mai 2018. Or, en cas d’accidents successifs, la jurisprudence permet à l’assureur de se prononcer ensuite en une seule décision sur opposition, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’intimée d’avoir procédé de la sorte (TF U 16/07 du 9 mai 2007 consid. 3.2 et réf. cit.).

6. En l’espèce, l’intimée a fait siennes les conclusions de l’expertise menée par le Dr R.____, de sorte qu’il y a lieu d’analyser la valeur probante du rapport d’expertise du 29 janvier 2019.

a) Le Dr R.____ est spécialiste en chirurgie orthopédique, traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la main. Compte tenu des troubles somatiques de la recourante, ces compétences médicales étaient parfaitement indiquées pour l’expertise. Le médecin a procédé personnellement à l’examen de la recourante, le 18 janvier 2019, soit postérieurement aux deux accidents en cause et alors que la recourante présentait encore des douleurs et limitations. Il a établi l’anamnèse de la patiente, depuis son enfance, de manière complète. Le rapport tient compte des accidents précédents de la recourante, de son contexte socio-professionnel et des différents traitements qu’elle a suivis. L’expert a rendu compte des rapports médicaux, rapports d’IRM et autres examens au dossier. Il a détaillé les plaintes de la recourante, qu’il a classées par ordre d’importance décroissante.

Le Dr R.____ a interprété les documents d’imagerie du dossier, qui sont datés du 23 juin 2013 pour le plus ancien, au 28 mai 2018 pour le plus récent. Il a exposé ses observations et en particulier constaté l’absence de lésion traumatique objectivable. En particulier, le Dr R.____ a indiqué que les deux IRM effectuées après les deux accidents dont il est question n’avaient pas montré de lésion traumatique fraîche ni d’état inflammatoire significatif pouvant expliquer les plaintes de la recourante. Il a indiqué, dans son interprétation de l’imagerie de l’épaule gauche du 5 janvier 2018, qu’il observait une arthrose acromio-claviculaire modérée et un acromion de type II à III. Il constatait également une tendinopathie interstitielle du sous-épineux associée à une amyotrophie grade I de son corps musculaire. Il ne relevait pas de lésion transfixiante. Selon lui, l’image était celle d’un conflit sous-acromial chronique modeste, manifestement ancien, sans lésion traumatique objectivable. S’agissant du rapport d’IRM de l’épaule gauche du 28 mai 2018, soit postérieur au second accident, l’expert a relevé qu’il retrouvait le remaniement dégénératif acromio-claviculaire, un acromion de type II avec pincement de l’espace sous-acromial, un remaniement kystique postérieur de la tête humérale et une tendinopathie interstitielle du sus-épineux avec une amyotrophie graisseuse grade I à II selon Goutallier.

Dans son rapport, le Dr R.____ a tenu compte du fait que l’épaule gauche demeurait douloureuse et limitée en mobilité. Cependant cette limitation fonctionnelle douloureuse ne pouvait selon lui plus être mise en lien de causalité pour le moins probable avec les accidents. En effet, seuls des troubles dégénératifs mineurs pouvaient être mis en évidence, de manière objectivée, au niveau de l’épaule gauche, de la colonne cervicale et de la colonne lombaire. En définitive, le statu quo sine des deux contusions bénignes dont avait souffert la recourante en raison des accidents précités avait pu être retrouvé trois mois après chacun des accidents.

b) La recourante argue que les avis des Dr A.____, N.____ et P.____ divergent de celui du Dr R.____ et que l’avis de ce dernier ne serait donc pas probant.

aa) La Dre A.____, médecin traitant de la recourante, avait tout d’abord diagnostiqué un lumbago, par certificat du 6 décembre 2017, faisant suite à l’accident du 13 novembre 2017, soit un trouble qui ne concerne pas l’épaule. Elle a d’ailleurs indiqué que sa patiente avait senti une douleur dans le dos lors de l’accident, ce qu’elle a confirmé dans son rapport du 18 décembre 2017. Dans ce dernier rapport, le médecin ne mentionne l’épaule que pour signaler que les deux épaules sont douloureuses à la palpation. Elle a en outre indiqué que l’accident avait aggravé les symptômes, ce qui suppose qu’ils étaient préexistants. Le 1er mars 2018, soit trois mois et demi après l’accident, la Dre A.____ a posé le diagnostic de distorsion de l’épaule gauche. Elle n’a pas étayé ce diagnostic outre l’indication que la recourante avait des douleurs. Le rapport d’IRM de l’épaule gauche, effectuée le 5 janvier 2018 a révélé que les tendons sous-épineux, sous-scapulaire, petit-rond et long biceps étaient intacts de lésions. Il était en revanche relevé l’existence d’un acromion et la présence de liquide évoquant une bursite et un signal oedématié du péri-tendon du sus-épineux, ce qui posait un diagnostic différentiel entre un status après étirement ou une petite déchirure partielle superficielle et une origine inflammatoire. Il paraît dès lors peu vraisemblable voire impossible que la recourante ait souffert d’une déchirure d’un ou de plusieurs tendons à la suite de l’accident du 13 novembre 2017. À tout le moins, les séquelles d’une telle lésion éventuelle auraient alors manifestement disparu avant l’IRM. On ne saurait donc suivre la recourante sur ce point.

Selon l’intimée, le Dr U.____, médecin-conseil de Z.____, avait estimé que l’accident du 13 novembre 2017 n’avait que décompensé momentanément des atteintes d’origine maladive. En réalité, à la lecture de l’avis de ce médecin, du 27 mars 2018, il appert qu’il a considéré que le mécanisme lésionnel laissait penser à un trauma mineur qui aurait dû guérir après trois mois. Cet avis est compatible avec les documents d’imagerie précités et la Dre A.____ ne posait pas, à ce stade, de diagnostic précis et motivé qui s’inscrive en contradiction avec ces constatations.

Les observations du Dr N.____, à la suite de la consultation de la recourante le 26 avril 2018, postérieure au second accident considéré, ne contredisent pas non plus ce qui précède. Le Dr N.____ a observé des rachialgies diffuses, dans le contexte d’une discopathie sous-jacente modérée et sans conflit disco-radiculaire. Il relevait la probable diminution du seuil de la douleur de la recourante. La Dre A.____ a également mentionné cet élément, le 18 mars 2019 (« Madame D.____ a en général une sensibilité accrue aux douleurs »).

La Dre A.____ a retenu pour la première fois le diagnostic de déchirure partielle du tendon supra-épineux par rapport du 30 mai 2018, en se basant sur l’IRM effectuée deux jours plus tôt. Or, le rapport de d’IRM de l’épaule gauche du 28 mai 2018 – pratiquée plus d’un mois après l’événement du 22 avril 2018 concluait à une pathologie de la coiffe des rotateurs, avec une atteinte essentiellement du tendon supra-épineux qui présentait une déchirure partielle de sa face superficielle, sans lésion transfixiante, ni de rétraction tendineuse, à une probable capsulite rétractile et une bursite sous-acromio-deltoïdienne, ainsi qu’un contexte d’arthrose acromioclaviculaire, d’acromion de type Bigliani II de pente antérieure. Après avoir pris connaissance du rapport radiologique, la Dre A.____ a retenu le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec inflammation (cf. rapport médical initial LAA du 13 juillet 2018). Dans le cadre de son expertise, le Dr R.____ a estimé qu’aucune lésion anatomique objectivable n’avait pu être démontrée sur le plan orthopédique et imputée aux événements accidentels des 13 novembre 2017 et 22 avril 2018. L’expert a fait état d’une capsulite rétractile au niveau de l’épaule gauche, mais a relevé l’absence de lésion traumatique fraîche ou d’état inflammatoire pouvant expliquer les plaintes de l’assurée. Quoi qu’en dise la recourante, l’expert a tenu compte des différents troubles à l’épaule gauche, soit la tendinopathie interstitielle et la capsulite rétractile. L’appréciation du Dr P.____ se fondait principalement sur les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait ressenti des douleurs après l’accident. Or, ce spécialiste n’a vu l’intéressée pour la première fois que neuf mois après le dernier événement. De plus, il n’étaie pas sa position avec des éléments objectifs. En particulier, il affirme que la capsulite rétractile serait post-traumatique, sans autre explication.

Quant au second rapport du Dr N.____ du 22 mars 2019, il est à relever que le terme « post-traumatique », dont les parties tirent des interprétations divergentes, ressort en réalité de la description des affections pour lesquelles la recourante lui a été adressée. Ce médecin expose qu’il retient un schéma capsulaire et une bursite, ce qui a été pris en compte par le Dr R.____. Le Dr N.____ mentionne enfin qu’il est « plausible » selon lui que la capsulite soit consécutive à un traumatisme, cependant cette formulation et la motivation sommaire qui y est rattachée ne permettent pas de jeter le doute sur l’expertise, au vu du degré de vraisemblance requis, comme rappelé ci-avant. En tout état de cause, il est pour le moins étonnant que la recourante, qui a été examinée par le Dr N.____ le 26 avril 2018, soit quatre jours après l’événement du 22 avril 2018 (cf. rapport du 18 mai 2018), n’ait fait état ni de ce nouvel accident, ni d’une quelconque aggravation de l’épaule gauche. La recourante a ainsi démontré qu’elle ne considérait pas cet événement comme majeur, la déclaration d’accident n’ayant été de surcroît complétée que le 28 mai 2018.

bb) La recourante fait valoir le fait qu’elle n’était pas guérie le 28 février 2018. Ce faisant, elle méconnaît les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, qui situent la fin de l’obligation de prise en charge de l’assureur lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) et non au moment de la guérison (consid. 3d). De surcroît, en ce que la recourante se prévaut du fait qu’elle « n’avait jamais eu le moindre problème aux épaules avant cet événement du 13 novembre 2017 », elle applique un raisonnement post hoc ergo propter hoc, insuffisant à établir un lien de causalité (consid. 3b).

cc) La recourante argue que l’intimée aurait fixé de manière abstraite et théorique le moment du statu quo sine à la suite des deux accidents litigieux et se réfère à l’arrêt TF 8C_481/2019. Or, le cas d’espèce diffère de l’arrêt précité à plusieurs égards. Tout d’abord, in casu, une déchirure transfixiante des tendons n’a précisément pas été objectivée sur la base des documents d’imagerie médicale. Le Dr R.____ s’est déterminé en pleine connaissance du dossier médical de la recourante et en procédant à un examen clinique. Ce faisant, il s’est basé sur de nombreux éléments médicaux objectifs, au contraire de qui avait été le cas dans la jurisprudence citée. Il ne saurait donc être fait grief à l’intimée sur ce point.

c) Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise du Dr R.____ peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. En effet, cette expertise remplit les réquisits jurisprudentiels rappelés ci-avant (consid. 4). L'appréciation du Dr R.____ a été établie en pleine connaissance de l'anamnèse et des pièces du dossier, après un examen clinique de l'assurée et faisant état de ses plaintes. Ses conclusions sont en outre claires et motivées.

d) Partant, il sied de retenir, à l’instar de l’intimée, qu’aucune lésion anatomique objectivable n’est susceptible d’être imputée aux accidents des 13 novembre 2017 et 22 avril 2018. Chacun des accidents subis par la recourante, qu’il ne s’agit au demeurant pas de minimiser, a déclenché une exacerbation douloureuse, toutefois seuls des troubles dégénératifs mineurs ont pu être objectivés. Le lien de causalité entre les troubles de la recourante et les deux accidents en cause, fondant l’obligation de prise en charge par l’intimée, s’est éteint trois mois après chacun de ces deux accidents.

7. Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’instruction complémentaire de la recourante relative à la mise en œuvre d’une expertise, qui n’est dès lors pas justifiée et doit être rejetée. En effet, cette mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée de preuves ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée).

8. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 21 février 2020 par Z.____ confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2020 par Z.____ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Philippe Nordmann (pour D.____),

Z.____

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.