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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2021/1053: Kantonsgericht

Die Firma Q.________ hat eine Allokationsanfrage für Einkommensverlust im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestellt, die von der CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS abgelehnt wurde. Q.________ argumentierte, dass die Empfehlung von A.________, Homeoffice zu bevorzugen, direkte Auswirkungen auf ihr Einkommen hat. Die Caisse bestätigte die Ablehnung, da die Empfehlung von A.________ nicht als behördliche Massnahme angesehen wurde. Q.________ legte daraufhin Rekurs ein, der von der Caisse abgelehnt wurde. Das Gericht entschied, dass Q.________ aufgrund der Massnahmen von A.________ Anspruch auf die Allokation für Einkommensverlust im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2021/1053

Kanton:VD
Fallnummer:2021/1053
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2021/1053 vom 05.11.2021 (VD)
Datum:05.11.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; COVID-; élétravail; édéral; Caisse; ’allocation; Ordonnance; ésence; ’ordonnance; ’employeur; ’activité; émie; ’elle; ègle; était; ’épidémie; éparation; éposé; èrent; ’est; étant; ’obligation; érée; Opposition; évues
Rechtsnorm:Art. 10 Or;Art. 100 BGG;Art. 12 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2021/1053

TRIBUNAL CANTONAL

APG 20/21 - 20/2021

ZF21.043548



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 5 novembre 2021

___________

Composition : M. Piguet, président

Mmes Pasche et Dessaux, juges

Greffière : Mme Berseth

*****

Cause pendante entre :

Q.____, à [...], recourante,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée,

_________

Art. 2 al. 3bis Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; art. 10 Ordonnance COVID-19 situation particuliere


E n f a i t :

A. a) Q.____ exploite depuis 2011 un cabinet de [...] sous la raison individuelle « [...]».

b) Le 27 septembre 2021, Q.____ a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) une demande d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour le mois de septembre 2021.

Par décision du 1er octobre 2021, la Caisse a rejeté la demande d’allocation, au motif que la diminution de chiffre d’affaires invoquée dans la demande n’était pas en lien avec une mesure actuelle destinée à la lutte contre le coronavirus.

Dans l’opposition qu’elle a formulée à l’encontre de cette décision, Q.____ a expliqué qu’elle avait développé depuis le mois de décembre 2012 une collaboration contractuelle avec le département santé de A.____, afin d’offrir, à raison de plusieurs jours par semaine, ses services aux collaborateurs de cette institution. Ses revenus étaient par conséquent directement liés à la présence des collaborateurs sur le lieu de travail. Or la direction de A.____ avait donné l’instruction que le télétravail devait être la règle pour tous les collaborateurs et dans toutes les situations qui ne requéraient pas absolument une présence sur le […]. Il s’ensuivait que son taux d’activité et ses revenus continueraient d’être limités par ces mesures, mesures qui devaient être considérées comme des mesures de protection sanitaire et de lutte contre la pandémie.

Etait jointe à l’opposition la directive de A.____ relative au télétravail dont la teneur était la suivante :

Le télétravail doit être la règle dans toutes les situations qui ne requièrent pas absolument votre présence [...]. Le télétravail n’est plus obligatoire ; il reste toutefois recommandé, s’il n’engendre pas de complications.

Pour les collaborateur-trice-s dont le travail ne requiert pas un accès aux infrastructures physiques ([...]), nous recommandons aux responsables d’unité d’organiser des rotations afin d’avoir au maximum 50 % de ces personnes en présentiel et 50 % en télétravail. L’objectif étant que chacun-e puisse revenir [...].

Dans tous les cas, l’unité doit maintenir une fiche de présence à jour. Le télétravail doit être la règle dans toutes les situations qui ne requièrent pas absolument votre présence [...].

Par décision sur opposition du 8 octobre 2021, la Caisse a confirmé la teneur de sa décision initiale, estimant que dans le secteur d’activité de l’assurée, il n’existait actuellement, à sa connaissance, aucune mesure pour lutter contre le coronavirus qui impactait directement l’activité, la recommandation promulguée par A.____ ne constituant à cet égard pas une mesure édictée par les autorités.

B. a) Par acte du 13 octobre 2021, Q.____ a recouru contre la décision sur opposition du 8 octobre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant implicitement à l’octroi de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour le mois de septembre 2021. En substance, elle contestait l’argument de la Caisse selon laquelle la décision de la direction de A.____ de maintenir le télétravail pour la majorité des collaborateurs était indépendante des mesures de lutte contre le coronavirus décidées par les autorités.

b) Dans sa réponse du 26 octobre 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. En substance, elle a estimé que, dans la mesure où il n’existait plus d’obligation de télétravail dans la législation fédérale et cantonale depuis le 23 juin 2021, cette mesure ne pouvait plus être considérée comme une mesure émanant des autorités.

c) Par réplique du 4 novembre 2021, l'assurée a confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

2. A teneur de la décision sur opposition attaquée, le litige a pour objet le droit de la recourante à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour le mois de septembre 2021.

3. Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019.

4. En l’occurrence, la recourante explique que son activité est notablement réduite en raison de la recommandation faite par A.____ à ses employés de privilégier le télétravail dans toutes les situations qui ne requièrent pas absolument une présence sur le […].

a) Dans sa teneur en vigueur du 18 janvier au 25 juin 2021, l’art. 10 de l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), prévoyait que l’employeur devait garantir que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance ; à cette fin, les mesures correspondantes devaient être prévues et mises en œuvre (al. 1). Dans les espaces clos, y compris les véhicules, où se tenaient plus d’une personne, toutes les personnes devaient porter un masque facial ; cette obligation ne s’appliquait pas aux activités pour lesquelles le port d’un masque était impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type d’activité concerné et aux personnes exemptées du port du masque facial en vertu de l’art. 3b al. 2 de l’ordonnance (al. 1bis). L’employeur devait prendre d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution technique, organisation, personnel), notamment la possibilité de travailler à domicile, la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l’aération régulière ou le port d’un masque facial (al. 2). Lorsque la nature de l’activité le rendait possible et réalisable sans efforts disproportionnés, l’employeur devait veiller, à ce que les employés remplissent leurs obligations professionnelles dans leur domicile. Il devait prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées à cette fin (al. 3).

b) Selon l’art. 25 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), applicable depuis le 26 juin 2021, l’employeur doit garantir que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance ; à cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre (al. 1). L’employeur doit prendre d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution technique, organisation, personnel), notamment la possibilité de travailler à domicile, la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l’aération régulière ou le port d’un masque facial (al. 2).

5. a) Il ressort de l’évolution de la règlementation applicable que, si l’obligation de travail à domicile visée à l’art. 10 al. 3 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière a été levée à compter du 26 juin 2021, elle demeure toujours hautement recommandée depuis lors. Ainsi que l’a précisé le Département fédéral de l’intérieur dans son rapport explicatif concernant l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (p. 29), les mesures à prendre en vertu du principe STOP concrétisent l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs (art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr ; RS 822.11).

b) En ce sens, les directives mises en place par A.____ suivent scrupuleusement les recommandations émises par le Conseil fédéral en vue d’endiguer le coronavirus. Quoiqu’en dise la caisse intimée, le télétravail constitue, même s’il n’est plus obligatoire, toujours et encore une mesure de lutte voulue par le Conseil fédéral destinée à maîtriser la situation épidémiologique que les employeurs sont tenus, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre.

c) Il s’ensuit que la diminution de revenu subie par la recourante en raison des mesures prises par A.____ est en lien avec des mesures de lutte contre le coronavirus et que, partant, elle peut prétendre à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour le mois de septembre 2021.

6. a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle fixe le montant de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus auquel la recourante a droit pour le mois de septembre 2021.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, elle n’a pas droit à une indemnité de dépens.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Q.____, à [...],

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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