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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/902: Kantonsgericht

Der Fall betrifft einen selbstständigen Unternehmer, der eine Vergütung für den Verdienstausfall aufgrund von COVID-19 beantragt hat, aber von der Versicherung abgelehnt wurde. Der Unternehmer hat gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt, der jedoch ebenfalls abgelehnt wurde. Es wurde festgestellt, dass sein Einkommen nicht innerhalb des erforderlichen Bereichs lag, um Anspruch auf die Vergütung zu haben. Der Unternehmer hat daraufhin Beschwerde bei der Sozialversicherungsgerichtskommission eingereicht, die letztendlich entschieden hat, dass der Einspruch abgelehnt wird. Es wurde festgestellt, dass das Einkommen des Unternehmers auf Grundlage vorläufiger Entscheidungen über die Beiträge festgelegt wurde und dass er die Beiträge hätte anpassen können, wenn er eine signifikante Einkommensminderung festgestellt hätte. Die Gerichtskosten wurden nicht erhoben, und dem Unternehmer wurden keine Kosten erstattet.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/902

Kanton:VD
Fallnummer:2020/902
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/902 vom 19.10.2020 (VD)
Datum:19.10.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Année; éterminant; Allocation; éfini; Assuré; éfinitive; édéral; Objet; Intimée; COVID-; évrier; égale; Après; épendante; également; Ordonnance; Indemnité; Caisse; Administration; éposé; étent; Espèce; érieur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 12 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/902



TRIBUNAL CANTONAL

APG 12/20 - 20/2020

ZF20.023764



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 19 octobre 2020

__

Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges

Greffière : Mme Monod

*****

Cause pendante entre :

B.__, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée.

___

Art. 11 al. 1 LAPG ; art. 2 al. 3bis Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19


E n f a i t :

A. B.__ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) déploie une activité lucrative indépendante en tant qu’associé de C.__Snc, société active dans la location de machines de chantiers.

Par décisions des 7 février 2019 et 13 février 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a fixé les acomptes de cotisations dus par l’assuré pour les années 2019 et 2020, sur la base d’un revenu déterminant de 132'500 fr., respectivement 133'000 francs. Le 30 mars 2020, elle a rendu une décision définitive relative aux cotisations dues par l’assuré pour l’année 2018, sur la base du revenu déterminant de 107'900 fr. communiqué par l’administration fiscale.

B. En date du 31 mars 2020, B.__ a requis formellement une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, motif pris de la perte de la possibilité de garde de ses deux enfants, âgés de moins de 12 ans.

Par décomptes des 14 avril, 4 et 8 mai 2020, la CCVD a mis l’assuré au bénéfice d’une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus du 19 mars au 17 avril 2020.

C. B.__ a déposé une nouvelle demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus le 27 mai 2020, indiquant subir une perte de gain indirectement liée aux mesures ordonnées par le Conseil fédéral.

La CCVD a rendu une décision de refus le 29 mai 2020, exposant que l’activité de l’assuré n’était pas interdite et que son revenu soumis à cotisation en 2019 ne se situait pas entre 10'000 fr. et 90'000 francs.

L’assuré s’est opposé à cette décision par correspondance du 4 juin 2020, invoquant un ralentissement de son activité en raison du Covid-19. Son revenu déterminant allait être fixé à 85'000 fr. environ pour l’année 2019. Sa comptabilité n’était toutefois pas encore bouclée et n’avait pas été transmise à l’administration fiscale. Il persistait à considérer remplir les conditions d’octroi de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, selon les informations recueillies par ses soins sur internet.

La CCVD a établi sa décision sur opposition le 16 juin 2020 et a confirmé sa décision de refus du 29 mai 2020. Elle a rappelé s’être basée, à bon droit, sur la décision d’acomptes de cotisations pour l’année 2019, rendue le 7 février 2019, laquelle faisait mention d’un revenu déterminant de 132'500 fr. et n’avait fait l’objet d’aucune demande de modification jusqu’au 17 mars 2020. Ces éléments permettaient de nier le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Par ailleurs, la dernière décision de taxation définitive datait du 30 mars 2020 et était relative à l’année 2018. Un revenu déterminant de 107'900 fr. avait été retenu, ce qui excluait également le droit à une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Enfin, la décision de taxation fiscale de l’année 2019 n’était pas encore disponible.

D. B.__ a déféré la décision sur opposition du 16 juin 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 22 juin 2020, concluant à sa réforme en ce sens que le droit à l’allocation querellée lui soit reconnu. Il s’est prévalu des fluctuations importantes de son revenu, celui-ci se montant en définitive à environ 88'000 fr. pour l’année 2019. Sa comptabilité était en passe d’être bouclée sur ce chiffre et serait transmise ultérieurement. Il estimait qu’il n’aurait pas été judicieux de solliciter la modification des acomptes de cotisations de l’année 2019 avant de connaître précisément son revenu annuel.

Par complément du 10 juillet 2020, l’assuré a adressé à la Cour de céans un tirage de sa comptabilité relative à l’année 2019, laquelle a mis en évidence un revenu annuel de 88'928 fr. 60. Il a maintenu ses conclusions et s’est en outre interrogé sur une modification ultérieure de la décision sur opposition querellée, lorsque la décision de taxation fiscale de l’année 2019 aurait été émise.

La CCVD a répondu au recours le 5 août 2020, concluant à son rejet. Elle a repris les arguments précédemment exposés à l’assuré dans la décision sur opposition du 16 juin 2020. Elle a au surplus observé que l’assuré aurait dû être en mesure de se rendre compte de la diminution de son revenu 2019 en cours d’année et de la pertinence de demander une modification à la baisse de ses acomptes de cotisations.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 60 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, nié par l’intimée aux termes de la décision sur opposition entreprise. La question du recourant quant à une possible révision procédurale de la ladite décision à réception de la décision de taxation fiscale définitive de l’année 2019 excède en revanche l’objet du litige dans la mesure où elle n’est pas tranchée par la décision du 29 mai 2020 et la décision sur opposition du 16 juin 2020. Au demeurant, il appartiendra à l’intimée de se prononcer à cet égard en temps utile.

3. a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entré en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 (RO 2020 1257) et abrogé le 17 septembre 2020 (RO 2020 3705), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs.

b) En vertu de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.

c) L’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 précise que pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 LAPG (loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) s’applique par analogie. Dans sa teneur en vigueur du 17 mars 2020 (RO 2020 2223) au 16 septembre 2020 (RO 2020 3705), cette disposition prévoyait également qu’après la fixation du montant de l’allocation, cette dernière ne peut faire l’objet d’un nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à l’ayant droit d’ici au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul d’ici à cette date.

d) Conformément à l’art. 11 al. 1, première phrase, LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.

Selon l’art. 7 al. 1 RAPG (règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11), pour les personnes exerçant une activité indépendante, l’allocation est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service, l’allocation étant ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.

e) Aux termes de l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.

La perception des acomptes de cotisations est régie par l’art. 24 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Ils sont fixés sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4).

4. a) D’après le ch. 1065 CCPG (Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus [Corona-perte de gain]), dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2020, rétroagissant au 17 mars 2020, la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. En revanche, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul.

b) Le ch. 1065.1 CCPG précise toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, que les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération, doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.

c) Les ch. 1065 et 1065.1 CCPG ci-dessus sont conformes à l’art. 11 al. 1 LAPG, ainsi qu’à l’art. 7 al. 1 RAPG. Ces directives sont également conformes à la jurisprudence en matière d’allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité, laquelle admet qu'une caisse de compensation puisse, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de l'allocation de maternité sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 133 V 431 consid. 6.2.2).

5. a) En l’espèce, en l’absence de décision de taxation fiscale exécutoire, partant de décision définitive de cotisation pour l’année 2019, l’intimée était légitimée à retenir le revenu déterminant sur la base de la décision provisoire fixant les acomptes de cotisation, datée du 7 février 2019.

La prise en compte au titre de revenu déterminant du seul résultat d’exploitation d’un exercice comptable (celui relatif à l’année 2019, ainsi que le requiert le recourant), serait contraire à l’art. 9 al. 3 LAVS. On observe d’ailleurs que le montant de 88'928 fr. 60 ressortant de la comptabilité de l’année 2019, produite par le recourant le 10 juillet 2020, ne présage pas du revenu déterminant qui sera fixé par l’administration fiscale. Dans le cas particulier, l’amortissement sur les machines et véhicules est a priori supérieur au taux de 30 % prévu par les directives fiscales en la matière (cf. normes fiscales édictées par l’Administration cantonale des impôts pour le canton de Vaud). Dès lors, le revenu déterminant ne sera connu qu’à l’issue de l’établissement de la décision de taxation fiscale, laquelle lie l’intimée.

b) Ainsi que l’a souligné l’intimée, il était loisible au recourant de solliciter une modification des acomptes de cotisation, provisoirement fixés le 7 février 2019, dès que ce dernier avait pu se rendre compte d’une diminution substantielle de son revenu en cours d’année. Il disposait de cette possibilité avant même d’avoir bouclé définitivement sa comptabilité (cf. art. 24 al. 4 cité supra sous consid. 3e).

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 juin 2020 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Le recourant, n’obtenant pas gain de cause et ayant de toute façon agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

B.__, à [...],

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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