Zusammenfassung des Urteils 2020/878: Kantonsgericht
Ein Mann namens M.________ hat eine Beschwerde gegen die Rentenentscheidung der Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise eingereicht. Er fordert eine Neuberechnung seiner Altersrente, da er sie als unzureichend empfindet. Die Caisse hat die Beschwerde abgelehnt und ihre Entscheidung bestätigt. Nach Prüfung der Sachlage und der gesetzlichen Bestimmungen hat das Gericht die Beschwerde abgelehnt und die Entscheidung der Caisse bestätigt. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigungen zugesprochen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/878 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 17.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | âches; éducatives; Année; écision; Caisse; Suisse; échelle; Intimée; ération; édéral; Assuré; ésente; éterminant; Assurance; Années; -après; LPA-VD; évolus; écède; égale; Fédération; Intéressé; édérale; également; ESCAL; édure |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 1a AHVG;Art. 29 AHVG;Art. 34 AHVG;Art. 60 SchKG;Art. 94 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 27/20 - 36/2020 ZC20.017060 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 novembre 2020
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Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
M.__, à [...], recourant, |
et
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, intimée. |
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Art. 21 al. 1 let. a et al. 2, 29quater et 29sexies ; 52f RAVS
E n f a i t :
A. M.__ (ci-après : l’assuré), né le [...] [...], de nationalité [...], est marié depuis [...] et père de deux enfants, nés en 1986 et 1988. Il est arrivé en Suisse le [...] 1989, mais n’a cotisé que depuis le [...] 1990 et son épouse depuis 1996. Le 25 août 2019, il a complété une demande de rente de vieillesse.
Par décision du 10 mars 2020, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse) a fixé à 1'487 fr. par mois le montant de la rente ordinaire de vieillesse AVS allouée à l’assuré à compter du 1er avril 2020. La Caisse s’est basée sur un revenu annuel moyen (RAM) déterminant de 71'100 fr. de l’échelle de rente 44 (pour 30 ans et 2 mois de cotisations). La Caisse a par ailleurs tenu compte, pour le calcul du revenu annuel moyen de l’assuré, de quinze années prises en compte pour les tâches éducatives.
Par courrier du 28 mars 2020, l’assuré s’est opposé à la décision de la Caisse en demandant des explications complémentaires quant au calcul de sa rente qu’il jugeait insuffisante pour couvrir ses besoins vitaux et la charge d’enfants scolarisés.
La Caisse a, par décision sur opposition du 6 avril 2020, rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 10 mars 2020. La Caisse a fourni les explications détaillées sur le calcul de la rente vieillesse de l’intéressé et répondu à ses différentes questions sur le rachat d’années de cotisations AVS pour améliorer son revenu, reflet d’une confusion de l’intéressé avec son droit à la rente de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ([LPP] ; RS 831.40). La Caisse l’a informé également que le site d’estimation on-line d’une rente ESCAL, mis à disposition par la Centrale de compensation (Cdc), n’avait aucune valeur juridique. Elle a en outre attiré l’attention de l’assuré sur la possibilité de demander des prestations complémentaires (PC) en cas de ressources insuffisantes pour assureur sa subsistance.
B. Par acte du 4 mai 2020 (timbre postal), M.__ (ci-après, également : le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 6 avril 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’un nouveau calcul de rente vieillesse soit effectué. En substance, il reproche à la Caisse de lui octroyer une rente AVS d’un montant inférieur à 68 % de son dernier salaire assuré, décision qu’il dit ne pas pouvoir comprendre. Les arguments développés par le recourant à l’appui de son acte seront repris ci-après dans la mesure utile pour la discussion de la solution au présent litige.
Dans sa réponse du 5 juin 2020, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après, également : l’intimée) a conclu au rejet du recours. Réitérant ses explications détaillées sur le calcul de la rente vieillesse du recourant, elle souligne en particulier qu’il semble opportun que celui-ci dépose une demande de prestations complémentaires pour améliorer sa situation économique.
Aux termes de sa réplique du 29 juin 2020, le recourant maintient sa critique sur le montant de sa rente AVS, alléguant qu’elle représente 24.63 % de son dernier salaire, et non 68 %. Il estime avoir droit à une rente de vieillesse plus élevée et fait part de complications administratives pour obtenir les PC demandées.
Dans son courrier du 9 juillet 2020, l’intimée a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations d’assurance susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr., elle doit être tranchée par la Cour composée de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le recourant critique le montant de sa rente AVS, soutenant qu’elle représente 24,63 % de son dernier salaire et non 68 %.
3. a) Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1 (art. 21 al. 2 LAVS).
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS).
b) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS).
Aux termes de l’art. 52f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte, notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus.
c) aa) Dans sa décision, la caisse intimée a établi le revenu annuel moyen (RAM) du recourant comme suit :
bb) En l’espèce, l’aîné des enfants du recourant est né en 1986 et le cadet, né en 1988, a atteint l’âge de 16 ans révolus en 2004, étant précisé que le recourant n’est venu en Suisse qu’en 1989 et son épouse en 1996, de sorte que leurs parents ont droit à quinze bonifications pour tâches éducatives pour le couple.
Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun et pour autant que les deux époux vivent en Suisse. Le recourant a ainsi droit à six années de bonification entière (de 1990 [année suivant son arrivée en Suisse] à 1995 [année précédant l’arrivée de son épouse en Suisse]). Chacun des parents a en outre droit à neuf années (de 1996 à 2004) de demi-bonifications.
Le montant de telles bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies al. 2 LAVS), à savoir en 2020, 1'185 fr. (tables de rentes 2020, échelle de rentes 44). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte.
cc) En l’occurrence, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives entières s’élève à ([{1'185 fr. x 12} x 3] x 6) x 12/362 = 8'485 fr., ce qui correspond au montant arrêté par l’intimée. La moyenne des demi-bonifications pour tâches éducatives s’élève à ([{1'185 fr. x 12} x 3] x 9) x 12/362 x 2 = 6'364 fr., ce qui correspond au montant arrêté par l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’intimée a pris en considération les années de bonification pour tâches éducatives précitées dans le calcul de la rente du recourant, sans considération pour la durée effective du soutien du parent à ses enfants.
4. Dans un second moyen, le recourant estime qu’il a droit à une rente plus élevée.
a) Aux termes de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). L’art. 29bis al. 1 LAVS dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). En vertu du second alinéa let. a de cette disposition légale, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations sont considérées comme années de cotisations.
Conformément à la tabelle de l’art. 52 RAVS, une rente complète correspond à l’échelle 44 de l’AVS. D’après celle-ci, le montant de la rente complète varie entre 1'185 fr. (rente minimale) et 2'370 fr. (rente maximale), en fonction du revenu annuel moyen déterminant de la personne concernée (art. 34 al. 5 LAVS ; ordonnance 20 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RS 831.108]). Aussi, un revenu annuel moyen déterminant inférieur à 14'220 fr. donne droit à la rente minimale de 1'185 fr. alors qu’un revenu annuel moyen déterminant de 85'320 fr. donne droit à la rente maximale de 2'370 francs.
b) En l’espèce, le revenu annuel moyen déterminant du recourant a été fixé par l’intimée à 71'100 fr. (y compris la bonification pour tâches éducatives de 14'849 fr. [8'485 fr. + 6'364 fr.]), les trois mois de cotisations de l’année 2020 ayant servi à combler en partie l’année 1989. Ce montant donne droit à une rente de vieillesse complète de 2'180 fr., de l’échelle 44. Le recourant ne peut être mis au bénéfice d’une rente complète (échelle 44), compte tenu du nombre d’années de cotisations à l’AVS (30 ans). Il s’en suit une rente partielle de l’échelle 30 correspondant au 68,18 % d’une rente complète de l’échelle 44. Ce revenu, porté à l’échelle 30 de l’AVS pour l’année 2020, donne droit à une rente partielle mensuelle de 1'487 fr. (2'180 fr. x 68,18 %), ainsi que l’a retenu l’intimée dans son calcul de rente.
Force est d’admettre que le recourant soutient à tort qu’il a droit à l’allocation d’une rente plus élevée, dès lors que son revenu annuel moyen (71'100 fr.) n’atteint pas la somme déterminante de 85'320 fr. pour y prétendre, le nombre d’années de cotisations à l’AVS (30 ans) étant également inférieur au nombre nécessaire (44) pour obtenir la rente complète.
5. a) Dans le cadre de la contestation du montant de sa rente AVS, le recourant, comme il l’avait déjà fait à l’appui de sa précédente opposition, invoque l’éventualité d’un « rachat des primes de cotisation » pour dix années de travail effectuées hors de la Suisse tel que cela lui aurait été proposé puis refusé par la caisse intimée.
En annexe à son acte de recours du 4 mai 2020, le recourant a produit en particulier une liasse d’attestations d’assurance annuelles du Fonds Interprofessionnel de Prévoyance, à Paudex. Il ne s’agit pas d’extraits du compte AVS établis par la caisse de compensation qui auraient été demandés par l’assuré en vue de combler des lacunes en payant les cotisations arriérées. En invoquant la possibilité de racheter des années de cotisations qui lui est proposée dans les rapports annuels précités, le recourant fait référence à son droit à la rente découlant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ([LPP] ; RS 831.40). Comme l’intimée l’observe à juste titre dans sa réponse du 5 juin 2020, l’intéressé est dès lors invité à contacter sa caisse de pension pour clarifier l’état de sa situation LPP. Dans un dernier moyen, le recourant semble revendiquer la prise en compte par l’AVS d’années de travail effectuées à l’étranger avant son arrivée en Suisse en 1989, afin de combler les lacunes de cotisation. L’intéressé a ainsi produit à l’appui de son recours une attestation de service établie le 25 mai 1982 par l’Université de [...] indiquant que le recourant a été engagé dès le 15 janvier 1982 en qualité de « [...]» à la Faculté de [...]. Il sied de rappeler que l’art. 1a al. 1 LAVS dispose que sont assurées obligatoirement les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a), ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger notamment au service de la Confédération suisse (let. c ch. 1). Par ailleurs, les prestations AVS ne peuvent être accordées qu’aux personnes ayant cotisé ou qui sont réputées comme telles (cf. art. 3 al. 2 let. a LAVS), si bien qu’une telle activité ne saurait être prise en considération.
b) Enfin, le recourant allègue avoir lui-même calculé un autre montant de rente AVS obtenu par le biais d’une simulation de calcul ([ESCAL]). A l’adresse URL : www.acor-avs.ch/conditions , les conditions d’utilisation de ce calculateur électronique sont les suivantes :
“ESCAL est un site qui permet d’effectuer on-line une estimation des rentes de vieillesse.
Le résultat est obtenu par le biais d’une procédure simplifiée et ne représente aucune garantie. La présence d’éléments hypothétiques dans le calcul implique que les montants annoncés le sont à titre indicatif. Ces montants n’ont pas conséquent aucune valeur juridique et n’engagent en aucun cas la Caisse de compensation. De plus, l’évaluation de la rente ne donne pas droit à une prestation.
Avertissement : Si vous êtes ou avez été au bénéfice d’une rente de survivant ou d’invalidité, le résultat de l’évaluation de votre rente de vieillesse ne sera pas fiable.”
Le résultat de l’estimation de rente on-line établie par les soins du recourant sur le site ESCAL, obtenue par le biais d'une procédure simplifiée basée sur des données saisies librement par les assurés, n’a aucune valeur juridique. Le recourant ne peut donc rien en tirer en sa faveur.
6. a) Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise.
b) S’agissant des frais et dépens, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 avril 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M.__,
- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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