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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/803: Kantonsgericht

Ein französischer Staatsbürger namens X.________ hat gegen eine Anordnung des Gerichts Einspruch eingelegt, die seine vorläufige Inhaftierung wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz anordnete. Das Gericht entschied, dass die Verdachtsmomente ausreichten, um die Inhaftierung aufrechtzuerhalten, und dass ein Flucht- und Kollusionsrisiko bestand. Der Einspruch des Betroffenen wurde abgelehnt, die Gerichtskosten belaufen sich auf 990 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/803

Kanton:VD
Fallnummer:2020/803
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid 2020/803 vom 23.10.2020 (VD)
Datum:23.10.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; énale; évenu; Office; Indemnité; éfense; édéral; çons; érieuse; Suisse; Instruction; élai; éfenseur; écis; Ordonnance; Enquête; écision; érieusement; Espèce; Chambre; éfiants
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 5 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/803

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 23 octobre 2020

__

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 5, 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par X.__ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n°PE20.016976-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.__, de nationalité française, au bénéfice d’un permis B en cours de renouvellement, a vécu en colocation au domicile de K.__, [...], à Lausanne. Le 2 mai 2020, ce logement a été perquisitionné dans le cadre d’une instruction dirigée contre L.__ pour trafic de stupéfiants. X.__ a déclaré s’être rendu 23 fois entre le 2 mai et le 5 octobre 2020 au poste de police pour s’enquérir des motifs de cette perquisition, demander qui prendrait en charge les frais de réparation de la porte cassée au cours de celle-ci et requérir qu’on lui rende une somme de 3'000 EUR qui lui appartiendrait et qui aurait été saisie à cette occasion.

b) Le 5 octobre 2020, le Procureur cantonal Strada a ouvert une procédure pénale contre X.__ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Mis en cause par L.__ lors d’une audition du 29 juillet 2020, X.__ est soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, portant, à ce stade de l’enquête, sur une quantité de quelque 150 g de cocaïne qu’il aurait acquise entre le mois de mars et le mois de mai 2020 et qu’il destinait à la vente.

Le prévenu a été appréhendé le 5 octobre 2020 alors qu’il était une nouvelle fois de passage au poste de police. Après avoir été informé des charges qui pesaient contre lui, il a été placé en détention. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant toutefois avoir consommé de la marijuana ainsi qu’un peu de cocaïne. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

Lors de la perquisition du domicile du prévenu effectuée le 5 octobre 2020, 9 g de marijuana, une balance électronique ainsi qu’une quittance d’achat chez [...] d’un montant de 740fr. ont été découverts.

c) Le casier judiciaire suisse de X.__ ne comporte aucune inscription.

d) Par acte du 6 octobre 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.__ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de collusion.

B. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de X.__ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2021.

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de X.__, qui avait été mis en cause par L.__. Par ailleurs, de la marijuana ainsi qu’une balance électronique avaient été découvertes lors de la perquisition de son domicile. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré que le risque de fuite était réalisé, dès lors que le prévenu était un ressortissant français, dont le séjour en Suisse pouvait être fortement compromis si les faits dont il était soupçonné venaient à se vérifier. Il n’avait en outre aucune attache particulière en Suisse, sa famille se trouvant en France où il se rendait régulièrement. Au vu de la peine encourue, il était dès lors à craindre qu’il quittât le pays pour se soustraire à la procédure pénale. Le Tribunal des mesures de contrainte a également considéré que le risque de collusion était patent. L’enquête devait établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu et les données du téléphone portable de ce dernier devaient être analysées afin d’identifier ses éventuels complices et clients avec lesquels il ne devait pas avoir de contact.

C. Par acte du 19 octobre 2020, X.__ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après éventuel complément d’instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5octobre2007 ; RS312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.222CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382al.1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu qu’il se serait écoulé beaucoup de temps entre sa mise en cause par L.__, le 29 juillet 2020, et la désignation de son défenseur d’office, le 5 octobre 2020, ce qui compromettrait l’exploitabilité des éléments de preuve recueillis avant cette date (mémoire, p. 4 1erpar.).

3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2eéd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, l’argument du recourant est mal fondé, à tout le moins en ce qui concerne l’audition du 29 juillet 2020, qui semble être le premier acte de l’instruction où le recourant a été mis en cause. Or, les déclarations faites le 29 juillet 2020 par L.__ constituent des charges suffisantes au regard de l’art.221 CPP, même si, comme l’a relevé le recourant, L.__ l’a mis dans un premier temps hors de cause lors d’une audition du 2 mai 2020 (cf. PV aud.1, p. 5 D7) Au surplus, outre les déclarations précitées, la perquisition de son domicile a révélé des éléments corroborant une possible implication dans un trafic de drogue. Il existe donc en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu.

La première condition de l’art.221al.1CPP apparaît ainsi réalisée.

4.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite en faisant valoir qu’il n’a pas quitté la Suisse depuis la perquisition qui a eu lieu à son domicile le 2mai 2020, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire avant son interpellation du 5octobre 2020. Qui plus est, il se serait rendu 23 fois au poste de police dans l’intervalle et aurait finalisé son inscription au contrôle des habitants, ce qui démontrerait qu’il n’envisageait pas que des faits graves puissent lui être reprochés et qu’il n’avait pas l’intention de fuir.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art.221al.1let.aCPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, le recourant est né le [...] 1990 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis B qui est en cours de renouvellement. Au vu des infractions qui lui sont reprochées, il risque une expulsion judiciaire et/ou un refus de renouvellement de son permis et un renvoi du pays, de sorte qu’il est fort à redouter qu’il soit tenté de quitter le territoire. Comme le retient à bon droit le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant n’a aucune attache en Suisse. Le fait qu’il se soit rendu 23 fois au poste de police entre le 2 mai et le 5 octobre 2020 n’exclut en rien le risque de fuite. Ignorant jusqu’au 5octobre qu’il avait été mis en cause par L.__, le recourant pouvait croire, même en le supposant coupable des faits qui lui sont reprochés, qu’il pourrait échapper à toutes poursuites grâce à la discrétion de son ex-colocataire. Le fait qu’il n’ait pas pris la fuite avant le 5 octobre n’impliquait donc pas qu’il ne la prendrait pas après si l’occasion lui en était laissée lorsque, informé des déclarations faites à la police par L.__ le concernant, il aurait pris conscience du risque concret de condamnation pénale auquel il était exposé.

Le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est donc réalisé.

5. Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut ne pas être examinée, dès lors que la détention est justifiée par le risque de fuite.


6.

6.1 Le recourant se prévaut de divers manquements de la direction de la procédure au principe de célérité depuis le mois de mai 2020, se plaignant notamment que les faits à son encontre n’aient été instruits sérieusement qu’après son arrestation et qu’aucune confrontation avec celui qui le met en cause n’ait été encore mise en œuvre. Invoquant l’ATF 123 I 268, il en conclut que sa mise en détention serait disproportionnée.

6.2

6.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

6.2.2 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; ATF 123 I 268 consid. 3a; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

6.3 Le moyen soulevé par le recourant est mal fondé. Au vu de la jurisprudence précitée, un retard injustifié ne peut rendre la détention provisoire disproportionnée que si ce retard a pour effet de prolonger la détention. Dans le cas présent, les manquements prétendus de la direction de la procédure sont censés être survenus à un moment où le recourant n’était pas détenu. Le recourant ne peut donc en tirer aucun argument pour s’opposer à sa détention. Quant au fait qu’une confrontation n’ait pas encore eu lieu entre le recourant et L.__, il ne constitue pas encore, au 23 octobre 2020, un retard injustifié.

Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une année au minimum (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup), de sorte que la limite de l’art. 212 al. 3 CPP est encore loin d’être atteinte.

Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait en l’état apte à prévenir efficacement le risque retenu. Le recourant n’en a au demeurant proposé aucune.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.__ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 francs.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.__ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 octobre 2020 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.__ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.__.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.__ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Nader Ghosn avocat (pour X.__),

- Ministère public central,


et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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