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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/596: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Rekurs von A.F. gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks West Lausanne betreffend B.F. verhandelt. Die Friedensrichterin hatte es abgelehnt, A.F. zu erlauben, Geld von B.F. zu entnehmen, um Renovierungsarbeiten zu bezahlen. A.F. legte Rekurs ein, um die Entscheidung anzufechten und die Erlaubnis zur Geldentnahme zu erhalten. Die Chambre des curatelles wies den Rekurs ab und bestätigte die Entscheidung der Friedensrichterin. Die Kosten des Verfahrens wurden A.F. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/596

Kanton:VD
Fallnummer:2020/596
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2020/596 vom 08.06.2020 (VD)
Datum:08.06.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : était; énovation; écis; écision; Autorité; érêt; écembre; ’il; étaire; érêts; Selon; Appartement; ’immeuble; -propriétaire; ’elle; Usufruit; ’appartement; éter; écessaire; édé; ’autorité; Chambre; écuter; Entretien
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 126 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 315 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 405 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 647a ZGB;Art. 764 ZGB;Art. 765 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts 2020/596

TRIBUNAL CANTONAL

OF16.055951-200516

119



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 8 juin 2020

__________

Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 416 al. 1 ch. 4, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.____, à [...], contre la décision rendue le 18 février 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.F.____, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision du 18 février 2020 dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 7 avril 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a refusé d’autoriser A.F.____ à prélever tout ou partie de quelque avoir que ce soit de B.F.____, née le [...] 1927, et plus particulièrement du « fond de rénovation » dont elle était titulaire, pour payer une partie des travaux de rénovation et de transformation qu’il avait fait exécuter dans l’immeuble n° [...], sis chemin de [...], 1008 Prilly, dont il était nu-propriétaire (I) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (II) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de A.F.____ (III).

Retenant que B.F.____ avait déjà investi dans l’immeuble dont elle était usufruitière la somme de 75'000 fr. pour des travaux qui, hormis le remplacement des boîtes aux lettres et peut-être les « divers travaux de ferblanterie », auraient dû être pris en charge par le nu-propriétaire, et que ce dernier lui avait prêté cette somme, on pouvait en déduire qu’elle n’avait pas de liquidités, n’était pas informée de ses droits selon les art. 764 al. 1 et 765 al. 1 CC et avait dû se priver pour parvenir à rembourser celui-ci, en plusieurs fois et avec intérêts, ainsi que constituer un fond de rénovation. Excepté le remplacement d’un store, les autres travaux qu’avait fait effectuer A.F.____ dans l’appartement qu’occupait l’usufruitière entraient dans la catégorie des travaux importants à la charge du nu-propriétaire, que B.F.____ avait déjà contribué au-delà de ses obligations à des travaux dans l’immeuble concerné, qu’elle avait droit aux revenus locatifs de tous les appartements de cet immeuble, y compris son ancien appartement rénové, que l’on ne voyait pas quel serait son intérêt de consacrer la presque totalité de ses économies au paiement des travaux, dont on ignorait au demeurant si et dans quelle mesure ils auraient pu être exécutés à moindres frais et dont la réalisation n’entrait pas dans ses obligations d’usufruitière, la première juge a considéré qu’il ne pouvait pas être consenti à la requête de A.F.____.

B. Par recours du 7 mai 2020, accompagné d’un lot de pièces sous bordereau, A.F.____ a conclu à ce que l’effet suspensif de l’appel contre la décision du 18 février 2020 soit immédiatement prononcé jusqu’à droit connu sur les comptes et le rapport de curatelle au 31 décembre 2019 (I) ; qu’une audience soit tenue au sens de l’art. 20 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; [BLV 211.255]) afin de permettre au recourant d’exposer de vive voix ses motifs et pour mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction (II) ; que la décision du 18 février 2020 soit annulée et que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement (III) ; que la décision du 18 février 2020 soit rejetée (IV) et que A.F.____ soit autorisé à prélever des montants sur le fonds de rénovation dont B.F.____ était titulaire pour payer une partie des travaux de rénovation et de transformation qu’il avait fait exécuter dans l’immeuble n° [...] sis chemin de [...] à 1008 Prilly dont il était nu-propriétaire (V).

Le 8 mai 2020, A.F.____ a encore produit une pièce.

Par décision du 14 mai 2020, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans le recours de A.F.____.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 16 mars 1984, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a certifié qu’ [...], décédé le [...] 1983, avait laissé pour seul héritier légal et institué selon pacte successoral notarié [...] le 1er juin 1981 et homologué par le Juge de Paix du cercle de Romanel le 28 juillet 1983, son fils A.F.____, né le [...] 1951, pour l’entier de la succession, acceptée sous bénéfice d’inventaire, l’épouse B.F.____ le [...] 1927, bénéficiant d’un droit d’usufruit du conjoint survivant.

2. En mars 2002, A.F.____ et B.F.____ ont convenu que cette dernière demeurait usufruitière de l’entier de la succession de feu [...], l’usufruit portant notamment sur l’immeuble sis à Prilly, chemin de [...], et que, compte tenu des volumes qu’elle occupait, le revenait locatif net qui devait lui être dévolu devait ascender au minimum à la somme non indexée de 36'000 fr. par année, le nu-propriétaire A.F.____ devant compléter si nécessaire annuellement de ses deniers propres tout manco destiné à atteindre ce montant. Les parties ont par ailleurs convenu que la gérance de l’immeuble était confiée à A.F.____, libre à ce dernier de déléguer ce pouvoir à tout tiers, mais d’un commun accord entre elles.

Le 9 juin 2008, B.F.____ et A.F.____ ont convenu que ce dernier prêtait à sa mère la somme de 75'000 fr. afin de payer la rénovation des façades de l’immeuble sis chemin de [...] à Prilly, l’étanchéité du balcon au 2ème étage, divers travaux de ferblanterie de la toiture et la pose de boîtes aux lettres conformes aux normes PTT actuelles. Ce prêt était octroyé moyennant un intérêt annuel de 3,5% et était remboursable les 15 décembre 2009 (40'000 fr.), 15 décembre 2010 (20'000 fr.) et 15 décembre 2011 (15'000 fr.).

3. Le 30 septembre 2016, [...], assistante sociale auprès du Service social du CHUV, a signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) la situation de B.F.____, qui souffrait d’un syndrome démentiel avec trouble de la mémoire modéré à sévère.

Le 2 novembre 2016, la justice de paix a institué en faveur de B.F.____ une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec limitation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC, mandat confié à Z.____ pour toutes les questions liées à la santé de l’intéressée et à son fils A.F.____ pour les autres domaines. Par courriers respectifs du 20 décembre 2020, elle a précisé aux co-curateurs les tâches leur incombant en les informant que l’assesseure en charge du dossier était S.____.

Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 9 janvier 2017 par A.F.____, l’actif de B.F.____ était de 68'093 fr. 50. Le budget annuel prévisionnel pour 2017 indiquait des revenus de 82'752 fr. (28'200 fr. de rente AVS, 6'552 fr. de rente complémentaire provenant de la Caisse de pension de feu [...] et 48'000 fr. de revenu locatif) et des dépenses de 78'058 fr., laissant un disponible de 4'694 francs. Quant au compte de la personne sous curatelle pour la période du 9 janvier au 31 décembre 2017, il indiquait un patrimoine net de 75'156 fr. 70.

4. Le 18 janvier 2018, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, a procédé à l’évaluation gériatrique globale de l’intéressée dans les suites d’un passage aux urgences en décembre 2017 pour chute avec traumatisme crânien et amnésie circonstancielle. Le 14 février 2018, il a posé le diagnostic de démence d’origine mixte, toxique sur OH (oxygène et hydrogène) et neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer stade CDR (Clinical Dementia Rating) 2, et fait état d’une régression psychomotrice sévère ainsi que d’un risque important de dénutrition.

Le 26 juillet 2018, B.F.____ a intégré la Fondation [...] à Romanel-sur-Lausanne. Par courriel du 16 octobre 2018, A.F.____ a informé l’assesseure S.____ qu’il s’agissait d’une entrée définitive.

Le 3 novembre 2018, la Dre [...], spécialiste en médecine interne à Prilly, a certifié que B.F.____ n’était, pour des raisons médicales, pas capable de discernement pour signer des documents l’engageant matériellement, civilement et moralement et ce de manière permanente.

Par courrier du 9 novembre 2018, [...] Gérance Immobilière SA (ci-après : [...]) a informé A.F.____ que le logement de 4 pièces et demie anciennement occupé par B.F.____ n’était pas louable en l’état et que des travaux de transformation seraient nécessaires.

Par courrier du 14 novembre 2018, A.F.____ a requis de l’autorité de protection le renforcement de la mesure instituée en faveur de sa mère B.F.____.

Au 31 décembre 2018, le compte de B.F.____ présentait un actif net de 242'576 fr. 85, composé d’un compte Postfinance pour 69'264 fr. 45 et d’un « fond de rénovation » pour 173'312 fr. 40.

5. Par décision du 9 janvier 2019, la justice de paix a estimé que la préservation des intérêts de B.F.____ nécessitait de modifier la mesure instituée le 6 novembre 2016 en faveur de la prénommée en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec limitation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Cela étant, elle a retiré à B.F.____ ses droits civils en matière d’affaires juridiques, a maintenu en qualité de co-curateurs Z.____, qui représenterait la prénommée dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à sa santé et sauvegarderait au mieux ses intérêts, et A.F.____, lequel aurait désormais pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter sa mère dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives, financières (notamment gestion du patrimoine, des factures et des paiements) et juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.F.____, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de représenter, si nécessaire, B.F.____ pour ses besoins ordinaires et requérir l’autorisation de l’autorité de protection pour les actes énumérés à l’art. 416 al. 1 CC, lui rappelant qu’il lui incombait de soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée.

6. Le 23 mars 2019, l’assesseure S.____ a proposé l’approbation par la juge de paix du compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, attestant l’existence des biens de B.F.____, dont le patrimoine net s’élevait à 242'576 fr. 85 et comprenait un compte « Fond de rénovation » de 173'312 fr. 40. Elle a indiqué dans son rapport du 2 mai 2019 que ce dernier compte était apparu alors que le curateur s’était mis d’accord avec la personne concernée pour destiner cet argent à la rénovation de l’appartement de l’intéressée lorsque celle-ci n’y habiterait plus, que B.F.____ était définitivement à la Fondation [...] et que son appartement allait être mis en location.

Par courrier du 6 mai 2019, A.F.____ a requis de l’autorité de protection de faire supporter à B.F.____ le coût des travaux de rénovation et de transformation de l’appartement dont elle était usufruitière. Il faisait valoir que sa mère était installée de façon permanente à la Fondation [...] depuis juillet 2018, que les frais d’hébergement se montaient à plus de 6'000 fr. par mois, non compris l’assurance maladie, les frais médicaux, les impôts et les frais annexes et qu’il était impératif de relouer son appartement afin de ne plus devoir payer l’impôt sur la valeur locative de son logement et d’encaisser un loyer supplémentaire, de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois, afin de pérenniser le financement de la prise en charge institutionnelle de l’intéressée et de ne pas avoir à solliciter l’aide de l’Etat. Le logement de sa mère datant de 1954, il n’était pas louable en l’état, raison pour laquelle, de concert avec la gérance de l’immeuble, des travaux de rénovation et de transformation avaient été entrepris. A.F.____ rappelait encore qu’en 2008, il avait dû prêter 75'000 fr. à sa mère afin qu’elle puisse faire exécuter des travaux de rénovation et que, d’entente avec elle, un fonds de rénovation avait été mis en place pour que cette situation ne se reproduise pas.

Par lettre du 11 juin 2019, la juge de paix a requis de A.F.____ qu’il complète son courrier précité, qu’elle considérait comme une requête au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, et lui fasse parvenir la liste complète des travaux en question ainsi que des devis pour chaque type de travaux en désignant ceux qu’il avait choisis et en expliquant les raisons de ses choix, relevant qu’en raison de la perte de la capacité de discernement de B.F.____, il n’était pas dispensé de requérir de l’autorité de protection l’autorisation de faire exécuter des travaux ou la ratification de leur exécution.

Par courrier du 6 juillet 2019, A.F.____ a informé la juge de paix qu’il avait transmis sa lettre du 11 juin 2019 à la gérance de l’immeuble en charge de la rénovation de l’appartement de sa mère et du suivi des travaux.

Par courrier à l’autorité de protection du 24 juillet 2019, [...] a indiqué que le logement de B.F.____, dans lequel rien n’avait été entrepris depuis 1950, avait fait l’objet d’une refonte complète (sanitaire, chauffage, électricité, sols, plafonds, tapisseries et portes intérieures), que les travaux avaient duré plusieurs mois et étaient presque terminés et qu’ils permettraient une relocation à la fin de l’été 2019 au prix de 2'700 fr. par mois, charges et place de parc en sus.

Par courrier du 25 juillet 2019, la juge de paix a requis de A.F.____ qu’il complète son courrier du 6 juillet 2019 dans un délai au 25 août 2019.

Par courrier du 30 juillet 2019, A.F.____ s’est référé aux indications fournies par [...] le 24 juillet 2019.

Par courrier du 2 août 2019, la juge de paix a précisé à A.F.____ que le courrier précité de [...] ne lui était d’aucune utilité, qu’en qualité de curateur, il lui appartenait de lui produire le dossier demandé, dans un délai au 29 août 2019, et que les travaux ne sauraient être payés avec des fonds de B.F.____, qu’elle n’aurait pas autorisés.

Selon décompte final du 9 août 2019 de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l’impôt sur le revenu et la fortune de B.F.____ et l’impôt fédéral direct totalisaient 38'905 fr. 65.

Le 28 août 2019, A.F.____ a fait parvenir les factures pour les travaux effectués, pour un total de 259'970 fr. 50, soit : - [...] (16'491 fr. 15), - [...] – dont 9'236 fr. fourniture et pose lustrerie –(24'369 fr.) ; - [...] – peinture du 4.5 pièces/faux plafond – (51'729 fr. 40) ; - [...] – maçonnerie/démolition, murs/galandages – (53'991 fr. 10) ; - [...] – nettoyage appartement – (800 fr.) ;
- [...] – cuisine – (16'800 fr.) ; - [...] – réfrigérateur – (1'324 fr.) ; - [...] – carrelage cuisine, salle de bain, salle de douche – (14'036 fr. 05) ; - [...] – pose d’un vinyle dans tout l’appartement – (12'790 fr.) ; - [...] – un seul store a été changé – (1'026 fr. 50) ; - [...] – changement des radiateurs – (19'824 fr. 30) ; - [...] – remplacement des conduites – (46'080 fr. 48).

Par courrier du 17 septembre 2019, la juge de paix a transmis à S.____ les factures précitées en la priant de se déterminer sur la nécessité absolue de ces travaux et de leur coût.

Le 27 septembre 2019, [...] ainsi que [...] et [...] ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur l’appartement sis chemin de [...] à Prilly. Commençant le 15 octobre 2019 et se terminant le 1er avril 2021, le bail se renouvelle d’année en année. Le loyer mensuel net a été fixé à 2'700 fr., charges (200 fr.) en sus.

Par courrier du 17 octobre 2019, S.____ a informé la juge de paix qu’elle s’était rendue sur place le 25 septembre 2019 avec le représentant de la gérance qui avait commandé, coordonné et assuré le suivi des travaux de rénovation, lesquels étaient pratiquement terminés et paraissaient avoir été très bien exécutés. L’appartement, qui comprenait 4 pièces et demie ainsi qu’un jardin et semblait ne plus être au goût du jour, avait été équipé pour des personnes à mobilité réduite quand bien même il manquait une rampe pour y accéder. Elle remarquait toutefois que la facture de l’entreprise de peinture était particulièrement élevée sachant qu’il avait été choisi de poser un papier ingrain, que la pose d’un vinyle à ce prix – même si le résultat était de bon effet – était étonnant, que la pose de lustrerie pour plus de 9'000 fr. était somptuaire, qu’avec un loyer de 2'950 fr. charges incluses, le retour sur investissement était de plus de 8 ans, que ces travaux ne bénéficieraient donc pas à B.F.____ avant un certain temps et qu’il n’y avait pas eu de souci de les exécuter à un prix raisonnable.

Par courrier du 27 novembre 2019, la juge de paix a rappelé à A.F.____ que bien qu’elle les lui ait demandés, elle n’avait jamais reçu les devis qui avaient obligatoirement précédé les travaux effectués dans l’appartement dont il était propriétaire et pour lesquels il requérait l’autorisation de les faire payer par B.F.____ à hauteur de 173'000 francs. Elle ajoutait que trouvant le coût de ces travaux particulièrement élevé, elle avait demandé à la juge assesseure S.____, agente immobilière en charge d’une gérance, d’examiner la situation et lui transmettait les déterminations de cette dernière. Elle lui impartissait un délai au 9 décembre 2019 pour lui expliquer la nécessité absolue d’effectuer tous ces travaux à l’exclusion d’autres possibilités et d’engager de tels coûts pour les réaliser.

Par courrier du 6 décembre 2019, A.F.____ a fait valoir que le rapport de la juge assesseure était partial et subjectif, qu’il reflétait sa parfaite méconnaissance des lieux avant la rénovation, que le prix de la lustrerie, entre autres, s’imposait par l’impérieuse nécessité de réaliser un faux plafond afin d’isoler phonique de manière adéquate l’appartement des nuisances sonores causées par le cabinet dentaire situé juste au-dessus et que du temps de feu son père et de sa mère lorsqu’elle avait encore sa capacité de discernement, ils n’avaient jamais lésiné quant aux frais d’entretien et de rénovation de l’immeuble sis chemin de [...]. Il en avait pour preuve qu’en date du 9 juin 2008, sa mère lui avait emprunté 75'000 francs. Selon lui, les travaux n’avaient rien de somptuaire et avaient permis la relocation de l’appartement ainsi que l’apport d’un revenu locatif destiné à financer les frais de prise en charge de B.F.____ dans l’hôpital psycho-gériatrique dans lequel elle résidait pour l’heure. Portant enfin à la connaissance de l’autorité de protection le fait que dans le cadre de son activité professionnelle, il avait vécu une altercation avec feu le père d’S.____ au sein de son cabinet dentaire, il requérait un changement de juge assesseur.

Par courrier du 19 mars 2020, la juge de paix a écrit à A.F.____ qu’S.____ ne voyait aucune objection à ce qu’elle accède à sa demande de changement de juge assesseur, mais qu’elle n’avait pas connaissance de l’évènement mentionné à l’appui de celui-ci. Bien qu’ayant toute confiance en S.____ avec laquelle elle travaillait depuis des années, elle l’informait que le contrôle du compte 2019 serait confié à un autre assesseur. Pour le surplus, elle lui faisait savoir que la décision relative à sa demande concernant le « fond de rénovation » constitué par B.F.____ était prise, mais qu’en raison de la situation sanitaire qui prévalait pour l’heure, des restrictions de déplacement et des instructions du Tribunal cantonal, elle ne pouvait être notifiée pour l’heure.

Par courriel du 1er avril 2020, l’autorité de protection a accordé au curateur, en réponse à son courrier du 31 mars 2020 et compte tenu de la situation sanitaire, une prolongation de délai au 30 juin 2020 pour remettre le rapport et le compte de curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

7. Selon extrait du registre foncier imprimé le 5 mai 2020, l’estimation fiscale du bien-fonds Prilly/ [...] au 12 décembre 2004 était de 1'860'000 francs.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de consentir à un acte du curateur en application de l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA [Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes], Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur et fils de la personne concernée, partie à la procédure et proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement infondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été consultée.

2.

2.1 Le recourant conclut à ce que l’effet suspensif soit octroyé à la décision querellée, laquelle refuse de l’autoriser à prélever tout ou partie de quelque avoir que ce soit de la personne concernée, et plus particulièrement du « fond de rénovation » dont celle-ci est titulaire, pour payer une partie des travaux de rénovation et de transformation qu’il a fait exécuter dans l’immeuble dont il est propriétaire.

2.2 Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235). Il est en effet exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande ; la suspension de cette décision, faute d’impliquer l’admission de cette demande, ne correspondrait à rien.

Dans la mesure où, nonobstant la référence à l’art. 315 CPC, la requête du recourant devrait comprise comme une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les comptes et le rapport de curatelle au 31 décembre 2019 (art. 126 CPC par analogie), elle devrait être également rejetée, une telle suspension n’apparaissant pas nécessaire. C’est au contraire la décision d’approbation de comptes qui pourrait dépendre du sort de la présente procédure et non l’inverse.

Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant en restitution de l’effet suspensif est rejetée.

3.

3.1 Le recourant requiert la tenue d’une audience au sens de l’art. 20 al. 2 LVPAE afin d’exposer de vive voix ses motifs et pour mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction.

3.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 20 al. 1 LVPAE, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L'autorité de deuxième instance peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 c.4). Elle dispose d'une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d'appel (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_ 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). En règle générale, l'appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 c. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 et 1.2 ad art. 316 CPC). Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 onsid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

3.3 En l'espèce, le dossier est suffisant pour statuer. Le recourant ne mentionne pas quelles explications complémentaires il pourrait donner en audience, qu'il n'aurait pas été à même de donner dans son recours. La requête doit être rejetée.

Quant aux mesures d'instructions requises (audition de témoins sur l'état de l'appartement avant travaux et sur le fait que B.F.____ n'a pas dû se priver pour rembourser le prêt de 75'000 fr.), elles sont sans pertinence sur le sort de la cause et peuvent être rejetées.

4

4.1. Le recourant soutient que l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC serait inapplicable.

4.2 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC, le consentement de l'autorité de protection est nécessaire pour acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire. Selon l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement est nécessaire pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens ou d'autres droits réels, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà des besoins de l'administration ordinaire.

4.3 On peut donner acter au recourant que l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC concerne des opérations relatives à des immeubles et qu'il est complété par l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC pour certaines opérations portant sur d'autres biens (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 31 ad art. 416 CC) et que le premier juge aurait dû se référer à l'art. 416 al. 1 ch. 4 plutôt qu'à l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC.

Cela étant, le ch. 4 soumet à autorisation la réalisation des travaux de construction allant au-delà des besoins de l'administration courante. L'expression "réalisation de travaux de construction" inclut toutes les opérations liées à ces travaux, telles que l'attribution de mandats, la conclusion de contrats d'entreprise, etc, de même que celles qui sont notamment en rapport avec les démolitions, les rénovations ou les travaux d'assainissement (Biderbost, op. cit., n. 29 ad art. 416 CC). Quant à la notion d'administration courante, elle correspond à celle de l'art. 647a CC. Elle comprend tout acte qui, selon le cours ordinaire des choses, est nécessaire et n'entraîne pas de frais particuliers, par exemple les réparations courantes d'entretien (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1229 p. 547 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1091 p. 531). Des critères économiques tenant à la valeur du bien et de la situation patrimoniale de la personne concernée pourront entrer en ligne de compte pour délimiter les actes d'administration courante de ceux qui revêtent davantage d'importance (Biderbost, op. cit., n. 29 ad art. 416 CC). De manière générale, l'autorité de protection devra tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer ce qui relève de l'entretien et ce qui participe à l'amélioration du confort et donc à la constitution d'une plus-value (Meier, op. cit., n. 1091 p. 532).

En l'espèce, il s'agit de travaux de transformation et de rénovation importants pour un montant de 259'970 fr. 50 effectués dans le logement de la personne concernée et destinés à permettre la relocation d'un appartement. De tels travaux excèdent à l'évidence de simples travaux d'entretien et sont soumis au consentement de l'autorité de protection en vertu de l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC. Le recourant l'a lui-même reconnu puisqu'il a requis de son propre chef le consentement aux travaux par requête du 6 mai 2019.

Il suit de ce qui précède que le moyen est rejeté.

5.

5.1 Le recourant fait valoir qu'étant seul héritier, ses actes ne sont pas susceptibles de prétériter une quelconque fratrie. Il se réfère à une convention de mars 2002, entre sa mère et lui, par laquelle les parties convenaient que le revenu locatif net devant être dévolu à l'usufruitière, devait ascender au minimum à la somme de 36'000 fr. par an, le nu-propriétaire A.F.____ devant compléter annuellement de ses deniers propres, si nécessaire, tout manco destiné à atteindre le chiffre de 36'000 francs. Le recourant conteste par ailleurs que sa mère ait dû se priver pour lui rembourser le montant de 75'000 fr. pour les travaux de rénovation entrepris en 2008. Il prétend avoir au mieux sauvegardé les intérêts de sa mère et soutient que l'appartement était inlouable et que les travaux de rénovation étaient nécessaires pour augmenter de façon pérenne et immédiate le revenu locatif et donc assurer un revenu immédiat net supplémentaire de 2'900 fr. par mois. Il conteste par ailleurs les déterminations de la juge assesseure concernant le caractère somptuaire de certaines dépenses.

5.2 L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d'une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l'on peut établir quant à l'évolution de la situation. Cependant, ce n'est pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique qui s'avère déterminante, de sorte qu'il est à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).

5.3 Selon l'art. 764 al. 1 CC, l'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien (art. 764 al. 1 CC). Il supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances (art. 765 al. 1 CC). Selon l'art. 765 al. 3 CC, les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.

Les réparations et réfections ordinaires d'entretien à la charge de l'usufruitier sont les travaux auxquels un propriétaire doit normalement procéder à intervalles plus ou moins réguliers, comme procéder au nettoyage régulier de la chose, remplacer les vitres cassées, changer un robinet, réassujettir quelques tuiles, entretenir les chemins, les haies, les conduites, faire exécuter les services d'entretien à un véhicule, etc. (Steinauer, Les droits réels, III, 4e éd., 2012, n. 2444, p. 70). Quant aux travaux plus importants, comme les grosses réparations ou les autres mesures indispensables à la conservation de la chose, l'usufuitier n'a pas le devoir de les entreprendre (Steinauer, op. cit., n. 2445, p. 70). Le nu-propriétaire n'est pas non plus tenu de les exécuter. S'il les entreprend, il doit en supporter les frais (sous réserve de l'art. 765 al. 3 CC) (Steinauer, ibid., n. 2446a, p. 71 et n. 2450, p. 74 ; Farine Fabbro, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 764 CC).

5.4 Il résulte de ce qui précède que, quand bien même ils amélioreraient le revenu locatif dont profite l'usufruitier, les travaux de rénovation importants exécutés par le nu-propriétaire recourant sont à sa charge, celui-ci ne plaidant pas que les conditions de l'art. 765 al. 3 CC seraient réalisées puisque ces travaux ont d'ores et déjà été effectués et payés et que le nu-propriétaire entend faire valider après coup leur paiement par le compte de la personne concernée. Au moment où le consentement a été requis le 6 mai 2019, les travaux avaient manifestement déjà été adjugés et étaient en cours d'exécution ("c'est pour cette raison que, de concert avec la gérance, des travaux de rénovation, transformation ont été effectués. Une fois les travaux terminés, cet appartement sera mis en location...") et le recourant n'a d'ailleurs jamais produit les devis en expliquant les choix opérés, contrairement à ce que la juge de paix avait requis dans son courrier du 11 juin 2019.

Par surabondance, comme l'a observé sans que cela ne soit contesté en recours l'assesseure, qui est spécialiste en matière immobilière, le retour sur investissement sera de plus de 8 ans et ces travaux ne bénéficieront pas à la personne concernée avant un certain temps compte tenu du loyer mensuel obtenu à la suite des travaux et du coût de ces derniers. Dès lors que la personne concernée est née le [...] 1927 et est aujourd'hui âgée de 93 ans, il y a lieu de considérer que les travaux de rénovation n'étaient de toute manière pas dans l'intérêt de la personne concernée, même si l'on devait admettre que leur coût n'est pas excessif, question qui peut être laissée ouverte car non déterminante. L'opération apparaît au contraire dans l'intérêt principal du nu-propriétaire. Le fait que celui-ci soit seul héritier est sans pertinence, dès lors qu'il s'agit uniquement de déterminer si les intérêts de la personne concernée sont sauvegardés, ce qui n'est pas le cas, l'intérêt de l'héritier potentiel à obtenir dans la succession un bien permettant un rendement plus élevé n'ayant pas à être pris en compte. De même, il est sans pertinence de savoir si la personne concernée a dû se priver pour rembourser le prêt de 75'000 fr. pour financer de précédents travaux de rénovation, lesquels comme l'a relevé à juste titre le premier juge, auraient été normalement à la charge du nu-propriétaire. On ne voit pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur de la convention de 2002, qui démontre au contraire qu'un revenu locatif devait être assuré à la personne concernée, le recourant devant assumer de sa poche un éventuel manco. Enfin, le fait que les factures aient déjà été payées par le fond de rénovation ne fait pas apparaître la décision comme inopportune, le recourant ne pouvant bien évidemment pas mettre l'autorité devant le fait accompli en libérant les fonds avant d'en avoir obtenu l'autorisation.

Le moyen du recourant est dès lors mal fondé.


6.

6.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFCJ [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.____.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :


Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juin 2020, est notifié à :

M. A.F.____,

Mme B.F.____,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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