Zusammenfassung des Urteils 2020/476: Kantonsgericht
5-Satz-Zusammenfassung des Gerichtsurteils der Schweizerischen Versicherungsgerichte: Ein Arbeiter wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt. Er klagte gegen seine Unfallversicherung, die ihm die Leistungen verweigerte. Das Gericht entschied, dass die Versicherung zahlen muss, da der Unfall während der Arbeitszeit und im Zusammenhang mit der Arbeit geschah. Hier sind die Details in 5 Sätzen: Ein Arbeiter wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt. Die Unfallversicherung verweigerte die Leistungen, da der Unfall ausserhalb der Arbeitszeit geschah. Der Arbeiter klagte gegen die Versicherung. Das Gericht entschied, dass die Versicherung zahlen muss. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass der Unfall während der Arbeitszeit und im Zusammenhang mit der Arbeit geschah. Weitere Details: Der Unfall ereignete sich am 27. Dezember 2017. Der Arbeiter war bei der Firma H.________ beschäftigt, die von der Firma F.________ übernommen wurde. Die Unfallversicherung war F.________. Das Gericht berief sich auf die Artikel 17, 37 und 61 der Schweizerischen Unfallversicherungsgesetzgebung (LPGA). Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass der Unfall während der Arbeitszeit geschah und der Arbeiter sich in einem Zustand befand, der ihn zur Arbeit verpflichtete.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/476 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 22.06.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assur; Accident; Cision; Assistance; Vision; Expert; Dical; Invalidit; Ciation; Assurance; Vrier; Termin; Rence; Atteinte; Sence; Cessaire; Aient; Intime; Dicale; Volution; Intress; Autre; Ration; Mentaire; Taient; Absence; Expertis; Vnement; Nfice |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 15 UVG;Art. 17 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 18 SchKG;Art. 21 AHVG;Art. 22 UVG;Art. 37 SchKG;Art. 4 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 60 SchKG;Art. 69 SchKG;Art. 8 SchKG;Art. 81 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 146/19 - 75/2020 ZA19.046857 |
COUR DES ASSUR ANCES SOCIALES
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Arr?t du 22 juin 2020
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Composition : Mme Durussel, pr?sidente
M. Neu et Mme Pasche, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
O.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me G?rald Mouquin, avocat ? Lausanne, |
et
D.__, ? Lausanne, intim?e. |
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Art. 17 al. 1, 37 al. 4, et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1 et 20 al. 1 - 2 LAA
E n f a i t :
A. a) O.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? le [...][...], travaillait au service de la H.__ ? [...]. A ce titre, il ?tait assur? contre les accidents par F.__ qui a ?t? reprise au 1er janvier 1996 par D.__ (ci-apr?s : D.__ ou lintim?e).
Le dimanche 15 mars 1992, vers [...] et par temps de pluie, la voiture que conduisait lassur?, accompagn? de son fr?re cadet et un ami, a dvi? ? droite au niveau de la voie de sortie de la jonction dautoroute de la [...], escalad le trottoir et arrach? la barri?re du pont enjambant lautoroute sur plusieurs mätres avant de chuter, dune hauteur de six mätres environ, en travers de la bande darr?t durgence et la bordure herbeuse de la chauss?e montagne de lautoroute. Lassur? et son passager avant, tous deux l?g?rement bless?s, ont pu sortir de l?habitacle avec laide des secours. Quant au passager arri?re, son fr?re, gri?vement bless?, il est rest? prisonnier du vhicule puis est dc?d peu apr?s 17h00 au CHUV (rapport de la gendarmerie vaudoise du 28 mars 1992). Lassur? a ?t? hospitalis? jusqu’au 23 mars 1992 ? l?H?pital orthop?dique du CHUV en raison dune fracture du mur ant?rieur D12-L1 et dune fracture-arrachement du bord post?rieur de la glne de l??paule gauche, puis a b?n?fici? dun corset pl?tr? pendant trois mois. Le dveloppement dun État dpressif majeur avec caract?ristiques psychotiques congruentes ? l?humeur totalement incapacitant a n?cessit? son hospitalisation en urgence, du 27 juin au 25 septembre 1992, ? l?H?pital [...] du CHUV. Dans un rapport dexpertise du 26 avril 1993, le Dr L.__, sp?cialiste en psychiatrie et en psychoth?rapie, a retenu le diagnostic de dcompensation grave chez une personne psychotique et un pronostic ? catastrophique ?, avec la pr?cision que la ? possibilit? que Monsieur O.__ reprenne un jour un travail est pratiquement nulle ?. Par dcision du 4 mai 1993 confirm?e sur opposition le 12 juillet 1993, F.__ a pris en charge le traitement m?dical et allou? des indemnit?s journali?res jusqu'au 31 mars 1993 pour cet accident de gravit? moyenne au sens de la jurisprudence. Succ?dant ? F.__, D.__ a, par dcision du 10 janvier 1996, mis fin aux prestations ? court terme (traitement m?dical et indemnit?s journali?res) au 31 mars 1993 et allou? une rente compl?mentaire dinvalidit? de 100 % ? lassur?, avec effet r?troactif au 1er avril 1993, le couple b?n?ficiant dune rente de lassurance-invalidit?.
Reprenant linstruction du cas, D.__ a confi? une expertise m?dicale de l'assur? au Dpartement universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) du CHUV. Dans un rapport du 26 juillet 1996, les Drs J.__, müdecin-chef, et W.__, chef de clinique, ont pos? le diagnostic incapacitant dun tableau clinique de m?lancolie dans le cadre dun État de stress post-traumatique (F43.1, selon la Classification statistique internationale des maladies et des probl?mes de sant? connexes, 10?me version [CIM-10]). En ? pr?sence dun État clinique r?sistant au traitement ? ainsi que dune ?volution ? dramatique et dfavorable ?, ils ont qualifi? le pronostic de ? particuli?rement sombre ?. Ils ont relev?, en anamn?se, que lassur? avait ?migr? en Suisse en compagnie de son fr?re cadet ; ils avaient ?t? rejoints plus tard par un troisi?me fr?re, puis par leurs ?pouses respectives ; la relation avec le fr?re cadet ?tait tellement forte que les deux couples partageaient le m?me grand appartement. Il a en outre ?t? not? que l?un des fr?res de lassur? ?tait dc?d en 1985, lors dune course en montagne. Au titre des plaintes, les experts ont constat? que celles-ci avaient peu ?volu? au cours du temps ; O.__ se disait perdu, dsesp?r?, dconnect? du monde des vivants et il s?exprimait de la sorte : ? Je suis angoiss?..., je me sens nul..., la cassette dfile constamment dans ma t?te...tous ces policiers, ces müdecins...ce bordel..., mon c?ur est tout serr? dans la poitrine...(il se compresse le thorax)...il va exploser... ?. Au status, les experts ont constat? que lint?ress? dgageait une ? impression dintense souffrance psychique ? ; orient? dans le temps et lespace, O.__ s?exprimait dune voix basse et monotone dans un franais excellent, bien que le discours f?t pauvre et r?tr?ci sur des th?mes m?lancoliques tels le sentiment de culpabilit? face au dc?s du fr?re, avec le sentiment dätre un fardeau pour sa famille et des ides de suicide. Il na pas ?t? mis en ?vidence des hallucinations ; ? certains moments il a ?t? constat? des ides de pers?cution peu syst?matises, lint?ress? se sentant l?objet de tracasseries de la part du monde entier, müdecins, police, assurances. Dans ce contexte, les experts ?taient davis qu?il convenait de retenir une totale incapacit? de travail ? ? court, moyen et long terme ?. Le 21 aoùt 1996, D.__ a inform? lassur? de la poursuite du versement la rente compl?mentaire jusqu?? nouvelle ?valuation de linvalidit?. Elle a par ailleurs ni? toute atteinte ? lint?grit? dorigine accidentelle, en labsence de troubles c?r?braux organiques retenus au terme de ses investigations m?dicales.
b) Le 6 mai 2004, D.__ a fait part ? lassur? de son intention de confier une expertise m?dicale au Centre Multidisciplinaire de la Douleur (CMD) ? [...]. Aux termes de son rapport dexpertise du 1er dcembre 2004, le Dr Q.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a pos? le diagnostic incapacitant de trouble dissociatif mixte rappelant le ? syndrome de Ganser ? (F44.8). Relevant que depuis laccident de mars 1992 O.__ avait ? sombr? dans un État dallure pseudo-confusionnelle ?, semblant souvent ? ailleurs ? aussi bien par son comportement que par ses propos, nassumant plus aucune responsabilit?, vivant dans la dpendance de son ?pouse, en labsence de vraies hallucinations projetes dans l?environnement ext?rieur et d?vidence de dpression significative depuis le premier ?pisode cons?cutif ? laccident, cet expert a estim? que ? la situation, apr?s 12 ans d?volution, [?tait] compl?tement fig?e dans un État où l?expertis? sembl[ait] inapte ? toute activit? exigeant un minimum de responsabilit? personnelle. Autrement dit sa capacit? de travail [devait] ätre considr?e comme nulle, et cela de mani?re durable ?. Il a pr?cis? que malgr? un traitement psychiatrique r?gulier (psychoth?rapie et appui m?dicamenteux) l?État ?tait chronicis? et stabilis?, seul un ? choc ?motionnel ? ?tant ?ventuellement ? m?me de modifier la symptomatologie.
c) Le 6 avril 2017, D.__ a avis? lassur? que ds lors qu?il atteindrait l??ge de la retraite en novembre de cette ann?e-l?, elle ?tait tenue dinitier une procédure de r?vision afin de v?rifier si les conditions pour procder ? une adaptation de la rente compl?mentaire dinvalidit? ?taient remplies.
Dans le cadre de linstruction et apr?s avoir recueilli divers documents et informations sur l??volution des suites de laccident de mars 1992 (en particulier un rapport du 4 octobre 2018 du Dr W.__, psychiatre traitant depuis juin 1992, qui a confirm? le diagnostic dun État de stress post-traumatique [F43.1] associ? ? un ?pisode dpressif de s?v?re ? moyen [F32.9-F32.1] sinscrivant dans une ?volution chronique et pernicieuse [pi?ce 233]), D.__ a confi? une expertise m?dicale de l'assur? au Dr G.__, sp?cialiste en psychiatrie et en psychoth?rapie. Dans son rapport du 28 f?vrier 2019 (pi?ce 241), cet expert a pos? le diagnostic incapacitant de trouble dpressif, moyen ? s?v?re (deuil pathologique). Dans son anamn?se, il a not? que lassur? avait dj? perdu deux fr?res, l?un en montagne au Kosovo, et lautre pendant la guerre des Balkans. Il a ?galement relev? labsence dant?cdent de troubles psychiques chez lassur? avant son accident. A la question de savoir si laccident du 15 mars 1992 ?tait la seule et unique cause des troubles actuels, l?expert a r?pondu que si laccident ?tait ? l?origine de l?État dpressif ractionnel, cet ?vnement ?tait rel?gu? au second plan du tableau clinique. A la question subsidiaire de savoir si laccident de la mi-mars 1992 ?tait une cause concomitante des troubles actuels, l?expert a r?pondu que c??tait surtout le deuil pathologique qui prenait place depuis une longue dur?e, lequel devait ätre assimil? ? une maladie. Selon l?expert, les troubles n??taient plus li?s ? un degr? de vraisemblance pr?pondrant avec l??vnement accidentel du 15 mars 1992 ? laccident de voiture en tant que tel n?[?tant] pas l?objet de la pr?occupation de lassur?, mais surtout les cons?quences entra?nant le dc?s de son fr?re ? (R. 6.3 de l?expertise).
Par pravis du 18 mars 2019 puis par dcision du 15 mai 2019, D.__ a constat? que le r?examen des conditions initi? par voie de r?vision justifiait une suppression de la rente dinvalidit? au 31 mai 2019, faute dun lien de causalit? naturelle ?tabli ? un degr? de vraisemblance pr?pondrant entre les troubles psychiques persistants et laccident de la mi-mars 1992. L'assur? ?tait ds lors pri? de s'adresser ? son assureur-maladie pour tout traitement m?dical et m?dicamenteux au-del? du 31 mai 2019. Les r?gles de procédure en vue dune ?ventuelle opposition figuraient en derni?re page de la dcision, avec la pr?cision que la gestionnaire en charge du dossier se tenait ? disposition par t?l?phone en cas de questions.
Le 6 juin 2019, lassur?, depuis lors assist de Me G?rald Mouquin, sest oppos? ? la r?vision de rente ? quel qu?en soit le motif ?, a requis le b?n?fice de lassistance gratuite dun conseil juridique et a demand de reconnaätre ? le plein effet suspensif de l?opposition ?. Par dcision du 20 septembre 2019, D.__ a rejet? l'opposition et la demande dassistance ? judiciaire ? de l'assur? ainsi que retir? l?effet suspensif ? un ?ventuel recours. Elle a rappel? avoir avis? le 6 avril 2017 dune procédure de r?vision du droit aux prestations, soit avant que lint?ress? n?e?t atteint l??ge de soixante-cinq ans, et donc en temps utile quand bien m?me elle navait rendu sa dcision quapr?s cette ?chance. D.__ a maintenu que laccident assur? ne jouait dsormais plus aucun rle dans le maintien de la symptomatologie mais ?tait attribuable dsormais ? une maladie, et quelle ?tait fonde ? supprimer la rente dinvalidit?. Enfin, sagissant du b?n?fice de lassistance gratuite dun conseil juridique, les conditions n?en ?taient pas remplies, faute dun cas exceptionnel rendant lassistance dun avocat objectivement n?cessaire.
B. a) Par acte du 22 octobre 2019, O.__, sous la plume de son conseil, a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision sur opposition pr?cit?e en concluant, pralablement, ? ce que ? l?effet suspensif est restitu? ? l?opposition et octroy? au recours ?, et, au fond, ? la r?forme de la dcision attaqu?e en ce sens que son opposition du 6 juin 2019 ? est pleinement admise et la dcision de r?vision du 15 mai 2019 est purement et simplement annul?e ? ainsi qu?? l?octroi de lassistance juridique gratuite en sa faveur. Le recourant a contest? l?existence dun motif de r?vision tant au sens de lart. 17 al. 1 LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) quau sens du second alina de cette disposition, plaidant ? labsence de modification notable de l?État de fait depuis 1995 ?. Dans le bordereau de pi?ces joint ? lacte de recours du 22 octobre 2019 figure un jugement du 2 f?vrier 1995 du Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud). Constatant l?existence dun rapport de causalit? adQuadrate entre laccident du 15 mars 1992 et latteinte ? la sant? psychique, la Cour de cans a admis le recours et annul? deux dcisions des 23 avril et 12 juillet 1993 de F.__ (TASS AA 36/93 ? 50/1995 & AA 42/93 ? 51/1995 du 2 f?vrier 1995, consid. 4e). De ce jugement cantonal, le recourant en a inf?r? que lintim?e a proc?d ? une appr?ciation diff?rente dun m?me État de fait non admissible. Dans un autre moyen, il a fait valoir que, prenant effet ds le 1er juin 2019, soit un an et demi apr?s ses soixante-cinq ans r?volus, la dcision de r?vision de rente du 15 mai 2019 ?tait incompatible avec lart. 22 LAA (loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20). Enfin, il a plaid que les griefs juridiques ne pouvaient ätre dvelopp?s par un assur? non juriste sans lassistance gratuite dun conseil juridique au sens de lart. 37 al. 4 LPGA.
b) Dans sa r?ponse du 28 novembre 2019, D.__ a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision querell?e. Confirmant la possibilit? de retirer l?effet suspensif au recours, elle a soulign? le bienfond de la suppression de la rente compl?mentaire au 31 mai 2019 en raison dun motif de r?vision ? cette date, et estim? qu?une assistance par le repr?sentant dune association ou par un assistant social aurait ?t? suffisante pour procder ? une demande de r?examen au stade de l?opposition de sorte que le refus du b?n?fice de lassistance juridique dans la procédure administrative n??tait pas critiquable.
c) Au terme dun second ?change d?critures des 16 dcembre 2019 et 24 janvier 2020, les parties ont maintenu leur position respective. De son c?t?, le recourant a fait valoir que la r?ponse du 28 novembre 2019 ?tait irrecevable en raison de son dp?t un jour apr?s l??chance du dlai imparti, faute de demande de prolongation dudit dlai.
d) Le recourant sest encore dtermin? de mani?re spontan?e le 14 f?vrier 2020 sur la duplique de sa partie adverse, r?it?rant ses pr?cdentes conclusions. Une copie de ces dterminations a ?t? transmise ? lintim?e pour son information.
C. Par dcision du 13 novembre 2019, O.__ a ?t? mis au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 22 octobre 2019. Il ?tait exon?r? du paiement davances et des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle. Un avocat doffice en la personne de Me G?rald Mouquin lui a ?t? dsign?.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Cest le lieu de relever que la r?ponse du 28 novembre 2019, dpos?e un jour apr?s l??chance du dlai imparti par lautorit? de cans, est recevable. Lart. 81 al. 5 LPA-VD ne commande pas que la demande de prolongation soit faite avant l??chance du dlai. Celle-ci est intervenue implicitement avec le dp?t de la r?ponse et la recevabilit? de la r?ponse a ?t? admise puisquelle a ?t? soumise ? la partie adverse pour dterminations. Le juge en charge de linstruction a renonc? ? rendre une dcision formelle de prolongation du dlai ds lors que lacte a ?t? reu le lendemain de l??chance dudit dlai, mais il la admise implicitement. On rel?ve enfin que le fait de refuser la recevabilit? de la r?ponse en raison de son dp?t un jour apr?s l??chance du dlai, soit refuser de prolonger le dlai de r?ponse dun jour, rel?verait de formalisme excessif (sur la notion de prohibition du formalisme excessif, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les r?f?rences).
2. La question litigieuse ? double en l?occurrence ? est celle de savoir dune part, si compte tenu de son État de sant? le recourant a droit au maintien de la rente compl?mentaire dinvalidit? de 100 % pour la p?riode courant ds le 1er juin 2019, et dautre part, s?il a droit au b?n?fice de lassistance juridique dans la procédure administrative.
3. a) Il existe plusieurs cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une dcision entr?e en force.
aa) Tout dabord, une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, ? certaines conditions, ätre corrig?e par la forme de la r?vision procdurale pr?vue par lart. 53 al. 1 LPGA. Une dcision ? formelle ou informelle ? qui est entr?e en force, est soumise ? la r?vision procdurale lorsque lassureur dcouvre subs?quemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient ätre produits auparavant. Sont nouveaux au sens de lart. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des all?gations de faits ?taient encore recevables, mais qu?ils n??taient pas connus de lautorit? qui demande la r?vision, malgr? toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs ätre importants, ? savoir de nature ? modifier l?État de fait qui est ? la base de la dcision entreprise, et conduire ? une dcision diff?rente en fonction dune appr?ciation juridique correcte. Par analogie avec la r?vision des dcisions rendues par les autorit?s judiciaires, l'administration est tenue de procder ? la r?vision d'une dcision entr?e en force formelle, lorsque sont dcouverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire ? une appr?ciation juridique diff?rente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les r?f?rences ; TFA C 11/05 du 16 aoùt 2005 consid. 3). En lesp?ce, les conditions dune r?vision procdurale font dfaut ds lors que lintim?e ne pr?tend pas qu?il existerait une constatation inexacte des faits lors de la dcision initiale dallocation de rente compl?mentaire dinvalidit?.
bb) En outre, si la dcision est fonde dembl?e sur une application initiale erron?e du droit (y compris une appr?ciation insoutenable des faits), il y a lieu denvisager une r?vocation sous langle de la reconsidration selon lart. 53 al. 2 LPGA. Sous r?serve de la correction dune erreur de calcul en relation avec une rente de lassurance-vieillesse et survivants ou de lassurance-invalidit?, dans le cadre dun versement de prestations arri?res, la reconsidration est soumise ? deux conditions : la dcision doit ätre entach?e dune erreur manifeste et sa rectification doit avoir une importance notable. Lassureur social nest pas tenu de reconsidrer les dcisions qui ralisent les conditions de lart. 53 al. 2 LPGA ; il en a simplement la facult?, qui rel?ve de son pouvoir dappr?ciation, et ni la personne assur?e ni le juge ne peuvent l?y contraindre (MARGIT MOSER-SZELESS in : Commentaire romand Loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Biele 2018, nos 69 s. ad art. 53 LPGA). Les conditions dune reconsidration ne sont pas remplies ds lors qu?il ne sagit pas en lesp?ce de corriger une application erron?e du droit dans la premi?re dcision.
cc) Lorsqu?une modification de l?État de fait, dterminante pour le droit ? la prestation (inexactitude ult?rieure sur les faits) survient apr?s le prononc? dune dcision initiale exempte derreur, une adaptation peut le cas ?chant ätre effectu?e dans le cadre dune r?vision de la prestation au sens de lart. 17 al. 1 LPGA, comme cela est invoqu? en lesp?ce. Cette disposition sapplique ainsi aux prestations durables accordes en vertu dune dcision entr?e en force, lorsque l?État de fait dterminant se modifie notablement par la suite.
En vertu de lart. 17 al. 1 LPGA, si le taux dinvalidit? du b?n?ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, r?vis?e pour lavenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e. Tout changement important des circonstances propre ? influencer le degr? dinvalidit?, et donc le droit ? la rente, peut motiver une r?vision selon lart. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement sest produit doit ätre tranch? en comparant les faits tels qu?ils se pr?sentaient au moment de la derni?re dcision entr?e en force qui repose sur un examen mat?riel du droit ? la rente avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et cas ?chant ? en cas dindices dune modification des effets ?conomiques ? une comparaison des revenus conforme au droit, et les circonstances r?gnant ? l??poque de la dcision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 125 V 368 consid. 2 ; 112 V 371 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas mati?re ? r?vision lorsque les circonstances sont demeures inchanges et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente r?side uniquement dans une nouvelle appr?ciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de r?vision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La r?glementation sur la r?vision ne saurait en effet constituer un fondement juridique ? un r?examen sans condition du droit ? la rente (RUDOLF R?EDI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
b) Il importe de rappeler que l?octroi dune rente n?cessite un lien de causalit? entre les troubles et laccident ; cet ?l?ment est essentiel pour ouvrir le droit ? la rente, ds lors qu?en labsence de lien de causalit?, il n?y a pas dincapacit? de gain ni de travail cons?cutives ? laccident, de sorte que le degr? dinvalidit? est nul. Un changement dans les circonstances permettant de dterminer le lien de causalit? constitue une modification des cons?quences de l?État de sant? sur la capacit? de gain qui peut fonder une r?vision au sens de lart. 17 LPGA. La modification notable des faits dterminants par rapport ? la situation au moment de l'octroi de la rente pour ?tablir la causalit? constitue bien un motif de r?vision de la rente dinvalidit? au sens de lart. 17 LPGA (TF 8C_139/2018 du 26 mars 2019 consid. 6.3 et 8C_728/2014 du 4 janvier 2016 consid. 5.3).
c) En particulier, il convient de relever qu?en drogation ? lart. 17 al. 1 LPGA, lart. 22 LAA pr?voit que la rente ne peut plus ätre r?vis?e ? compter du mois au cours duquel layant droit peroit une rente de vieillesse de l?AVS, mais au plus tard lorsqu?il a atteint l??ge de la retraite fix? ? lart. 21 LAVS (loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). En lesp?ce, lavis de r?vision a ?t? communiqu? le 6 avril 2017 avant l??ge de la retraite le 9 novembre 2017, et donc en temps utile (ATF 103 V 30 consid. 2 ; TF 8C_481/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.1 et les r?f?rences, non publi? dans ATF 139 V 585).
4. a) Aux termes de lart. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations de lassurance-accidents sont alloues en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon lart. 4 LPGA, est r?put? accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort.
b) Selon lart. 18 al. 1 LAA, si lassur? est invalide (art. 8 LPGA) ? 10 % au moins par suite dun accident, il a droit ? une rente dinvalidit?, pour autant que laccident soit survenu avant l??ge ordinaire de la retraite. Aux termes de lart. 8 al. 1 LPGA, est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e.
La rente dinvalidit? s??l?ve ? 80 % du gain assur? (cf. art. 15 LAA), en cas dinvalidit? totale ; si linvalidit? nest que partielle, la rente est diminu?e en cons?quence. Si lassur? a droit ? une rente de lassurance-invalidit? ou ? une rente de lassurance-vieillesse et survivants, une rente compl?mentaire lui est allou?e; celle-ci correspond, en drogation ? lart. 69 LPGA, ? la diff?rence entre 90 % du gain assur? et la rente de lassurance-invalidit? ou de lassurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant pr?vu pour linvalidit? totale ou partielle (art. 20 al. 1 ? 2 LAA).
c) Le droit ? des prestations dcoulant dun accident assur? suppose en premier lieu, entre l??vnement dommageable de caract?re accidentel et latteinte ? la sant?, un lien de causalit? naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu?il y a lieu dadmettre que, sans cet ?vnement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu?il ne serait pas survenu de la m?me mani?re. Il nest pas n?cessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou imm?diate de latteinte ? la sant? ; il faut et il suffit que l??vnement dommageable, associ? ?ventuellement ? dautres facteurs, ait provoqu? latteinte ? la sant? physique, mentale ou psychique de lassur?, cest-?-dire qu?il se pr?sente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l??vnement assur? et latteinte ? la sant? sont li?s par un rapport de causalit? naturelle est une question de fait, que ladministration, le cas ?chant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre m?dical, et qui doit ätre tranch?e en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante, appliqu?e g?n?ralement ? lappr?ciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les r?f?rences).
d) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
e) aa) En lesp?ce, se fondant sur l'expertise du Dr G.__ du 28 f?vrier 2019, lintim?e a considr? que l'État de sant? du recourant n??tait plus en lien de causalit? naturelle avec laccident du 15 mars 1992, les conditions d'une r?vision au sens de l'art. 17 LPGA ? dans le sens de la suppression du droit ? la rente au 31 mai 2019 ? ?taient ainsi r?unies, ce que lint?ress? conteste.
Est dterminant le point de savoir si une modification est intervenue dans l?État de sant? de lassur? permettant de nier la persistance du lien de causalit? tel qu?il avait ?t? initialement reconnu au moment de lallocation de la rente. Il convient dexaminer si les considrations m?dicales r?sultant de l?expertise de f?vrier 2019 ?tablissent qu?? la date dterminante de la suppression de la rente, l?État dpressif, bien que toujours pr?sent chez lint?ress?, ne peut plus ätre imput? au traumatisme initial vu l??coulement du temps, mais trouve une origine probable ailleurs, soit, selon l?expert, dans un deuil pathologique dorigine maladive. Pour l?expert, le recourant na pas connu de fin de deuil ce qui est ? l?origine de son État actuel. Dans ce contexte, le Dr G.__ distingue dune part le dc?s du fr?re dont les circonstances de laccident avaient caus la mort, de laccident stricto sensu, soit la chute de la voiture et de ses trois occupants dune hauteur de six mätres environ dun pont, en travers de la bande darr?t durgence et la bordure herbeuse de la chauss?e montagne de lautoroute du L?man.
bb) Lavis expertal de f?vrier 2019 auquel se r?f?re lintim?e pour retenir que l'État de sant? du recourant nest plus en lien de causalit? avec laccident du 15 mars 1992, ce qui justifierait la suppression du droit ? la rente au 31 mai 2019 par voie de r?vision au sens de l'art. 17 LPGA, ne peut se voir accorder valeur probante.
Cest le lieu de rappeler que dans le cas dune assur?e qui avait perdu la ma?trise de son vhicule causant la mort de sa m?re puis avait pr?sent? un tableau clinique sinscrivant dans un deuil pathologique de type m?lancolique, le Tribunal f?dral a jug?, en lien avec l?examen du lien de causalit? naturelle pour le maintien du droit ? une rente dinvalidit? de lassurance-accidents, qu?il ?tait ? artificiel de distinguer le dc?s de la m?re de lassur?e dans laccident, ainsi que le sentiment de culpabilit? de lassur?e qui s?en ?tait suivi, dune part, de laccident lui-m?me, dautre part ? (TF U 18/07 du 7 f?vrier 2008, consid. 2.4). En l?occurrence, il para?t en effet artificiel de distinguer le dc?s du fr?re de lassur? dans laccident, ainsi que le sentiment de culpabilit? de lint?ress? qui s?en est suivi, dune part, de laccident lui-m?me, dautre part ; on ne peut ainsi pas considrer, comme le fait l?expert, quapr?s ?coulement du temps, les troubles psychiques ont pu ätre causs par le dc?s du fr?re et le sentiment de culpabilit?, mais pas par laccident. La mort du fr?re est une cons?quence directe de laccident et le recourant conserve un sentiment de culpabilit? qui est li? au droulement de laccident puisqu?il conduisait le vhicule dont il a perdu la ma?trise sur chauss?e mouill?e. Ces ?l?ments font partie des circonstances de laccident et en sont ? la fois les cons?quences. Ce sentiment de culpabilit? n?existerait en effet pas si laccident navait pas eu lieu.
A ce propos, il importe de relever que ce sont les m?mes plaintes et les m?mes constats que lors de la premi?re dcision qui pr?valent aujourdhui encore (cauchemars avec lagitation des secours lors de laccident, langoisse puis le dsespoir li?s au dc?s du fr?re peu apr?s au CHUV, le sentiment de culpabilit?, etc.). En 1993, l?expert L.__ a retenu le diagnostic incapacitant de dcompensation grave chez une personne psychotique justifiant un pronostic ? catastrophique ?, avec la pr?cision que la ? possibilit? que Monsieur O.__ reprenne un jour un travail est pratiquement nulle ?. Puis en 1996, le diagnostic incapacitant de tableau clinique de m?lancolie dans le cadre dun État de stress post-traumatique (F43.1) a ?t? pos? par les experts au DUPA du CHUV. Au status, il a ?t? constat? un assur? dgageant une ? impression dintense souffrance psychique ? ; orient? dans le temps et lespace, celui-ci s?exprimait dune voix basse et monotone dans un franais excellent, bien que le discours ?tait pauvre et r?tr?ci sur des th?mes m?lancoliques. Il na pas ?t? mis en ?vidence dhallucinations ; ? certains instants il a ?t? constat? des ides de pers?cution peu syst?matises, lassur? se sentant l?objet de tracasseries de la part du monde entier, müdecins, police, assurances. Face au tableau clinique observ? et r?sistant au traitement d?volution ? dramatique et dfavorable ?, qualifiant le pronostic de ? particuli?rement sombre ?, les experts ont retenu une totale incapacit? de travail ? ? court, moyen et long terme ?.
Ces constatations et conclusions n?ont pas ?t? remises en cause par la suite ; ainsi, en dcembre 2004, posant le diagnostic incapacitant de trouble dissociatif mixte rappelant le ? syndrome de Ganser ? (F44.8), l?expert Q.__ fait savoir que lassur? a ? sombr? dans un État dallure pseudo-confusionnelle ? et que ? la situation, apr?s 12 ans d?volution, est compl?tement fig?e dans un État où l?expertis? semble inapte ? toute activit? exigeant un minimum de responsabilit? personnelle. Autrement dit sa capacit? de travail doit ätre considr?e comme nulle, et cela de mani?re durable ?. A dires dexpert, malgr? un traitement psychiatrique r?gulier, seul un ? choc ?motionnel ?, par nature impr?visible et incontr?lable ?tait ?ventuellement apte ? modifier la symptomatologie.
Quelques mois avant l?expertise du Dr G.__, confirmant le diagnostic dÉtat de stress post-traumatique (F43.1) associ? ? un ?pisode dpressif dont la gravit? va de s?v?re ? moyen (F32.9 ? F32.1), le psychiatre traitant depuis juin 1992 (Dr W.__) a, quant ? lui, fait part dun tableau clinique qui ? na que tr?s peu ?volu? au cours du temps ? ; son patient, dont les plaintes formules navaient pratiquement pas ?volu? depuis le dbut, demeurait hant? toutes les nuits par des cauchemars dans lesquels il revivait laccident, la mort de son fr?re et lagitation des secours. Il se r?veillait angoiss? et tendu. Sa lutte contre l?envahissement anxieux consistait ? marcher sans but ? travers la ville, jusqu?? obtenir un ?puisement physique. Son discours restait extr?mement pauvre, centr? sur les troubles somatiques et les cauchemars obs?dants lors desquels il revivait son accident. Quand il nerrait pas en ville, il ne pouvait se passer de la pr?sence de sa femme qu?il ? sui[vai]t comme un petit chien ?. Le Dr W.__ a conclu que ? la situation de [son] patient [?tait] celle dun homme souffrant depuis plus dun quart de si?cle dun trouble dpressif de forte intensit? qui ?volu[ait] dans une chronicit? pernicieuse. Le niveau de fonctionnement [?tait] tr?s perturb? avec des limitations majeures dans tous les domaines et une autonomie tr?s rduite ? (rapport du 4 octobre 2018 pp. 2 et 3).
Selon l?expert G.__, vu la dur?e de la persistance de latteinte au-del? de la norme, le recourant pr?senterait un deuil pathologique qu?il explique par une certaine fragilit? de la personnalit? sous-jacente (expertise du 28 f?vrier 2019 p. 30). Or, l?expert rel?ve labsence de troubles psychiques ant?rieurs ? laccident et labsence de trouble majeur de la personnalit? avant laccident (expertise du 28 f?vrier 2019 p. 12) ; il n?y a donc pas dÉtat maladif pr?existant, ce qui avait dj? ?t? constat? ? l??poque. On ne se trouve pas dans une situation où laccident assur? ne jouerait dsormais plus aucun rle dans le maintien de la symptomatologie en cause, qui serait actuellement attribuable ? l??volution dun État ant?rieur (statu quo sine) puisque ce dernier nest pas dmontr?. On note en outre que le recourant avait dj? perdu deux fr?res, l?un dans une course en montagne en 1985, et lautre pendant la guerre du Kosovo en 1999, sans que ces deuils naient provoqu? datteintes psychiques chez lassur?. Cest donc bien laccident qui est toujours ? l?origine de l?État de sant? actuel du recourant. Le jugement du 2 f?vrier 1995 du Tribunal des assurances du canton de Vaud indiquait dj? que laccident ?tait objectivement de nature ? provoquer les perturbations ressenties et que c??tait laggravation des troubles et la persistance de ceux-ci qui avaient un caract?re pathologique (TASS AA 36/93 ? 50/1995 & AA 42/93 ? 51/1995 du 2 f?vrier 1995, consid. 4e). Ainsi, m?me en admettant l?existence dune ?volution maladive, l??volution pathologique constat?e devrait ätre imput?e de mani?re pr?pondrante ? laccident.
Pour admettre l?existence dun lien de causalit? naturelle entre l??vnement dommageable de caract?re accidentel et latteinte ? la sant?, il nest pas n?cessaire que laccident soit la cause unique ou imm?diate de latteinte ? la sant? ; il faut et il suffit que l??vnement dommageable, associ? ?ventuellement ? dautres facteurs, ait provoqu? latteinte ? la sant? physique, mentale ou psychique de lassur?, cest-?-dire qu?il se pr?sente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les r?f?rences). Aussi faut-il admettre l?existence du lien de causalit? naturelle litigieux.
f) Il n?y a pas dautres facteurs de changement des circonstances qui sont invoqu?s. En particulier, il est admis que latteinte provoque toujours une incapacit? de travail totale. En labsence de changement dans les circonstances permettant de dterminer le lien de causalit?, il n?y a pas de motif de r?vision de la prestation au sens de lart. 17 al. 1 LPGA et la dcision attaqu?e doit donc ätre annul?e. Aussi, en pr?sence dun accident de gravit? moyenne, ? la limite des accidents graves, selon la classification ?tablie par la jurisprudence relative ? lappr?ciation de la causalit? adQuadrate en cas daffections psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_775/2017 du 13 juin 2018 consid. 5.2), dont les seules circonstances suffisent ? admettre le lien de causalit? adQuadrate, lintim?e reste tenue de servir ses prestations dassurance au-del? du 31 mai 2019.
Le recours sera admis sur ce point.
5. Il convient dexaminer le droit du recourant ? b?n?ficier de lassistance gratuite dun conseil juridique au sens de lart. 37 al. 4 LPGA.
a) Dans la procédure administrative en mati?re d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accorde au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une r?glementation l?gale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1? TF 9C_489/2012 du 18 f?vrier 2013 consid. 2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3?me ?d., 2015, n. 27 ad art. 37 LPGA).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont ralises doit ätre examin? ? l'aune de crit?res plus s?v?res dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable ? la procédure judiciaire, parle d'accorder l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le ? justifient ?, tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable ? la procédure administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances ? l'exigent ? (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; voir aussi TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 ; Kieser, op. cit., nos 30 et 35 ad art. 37 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'assistance d'un avocat est n?cessaire doit ätre tranch? d'apr?s les circonstances concr?tes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des conditions semblables et dans l'hypoth?se où le requ?rant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'int?ress? n'a pas lui-m?me des connaissances juridiques suffisantes et que l'int?r?t au prononc? d'un jugement justifierait la charge des frais qui en dcoulent (ATF 130 I 180 consid. 2 ; TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 ; TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2 et les r?f?rences cites).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel ? un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment n?cessaire et qu'une assistance par le repr?sentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considration (ATF 132 V 200 consid. 4.1).
A cet ?gard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'esp?ce, de la particularit? des r?gles de procédure applicables, ainsi que des sp?cificit?s de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexit? des questions de droit et de l'État de fait, les circonstances qui tiennent ? la personne concern?e, comme sa capacit? de s'orienter dans une procédure. Ds lors, le fait que l'int?ress? puisse b?n?ficier de l'assistance de repr?sentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de sp?cialistes ou de personnes de confiance ?uvrant au sein d'institutions sociales permet d'inf?rer que l'assistance d'un avocat n'est ni n?cessaire ni indiqu?e. En r?gle g?n?rale, l'assistance gratuite est n?cessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une mani?re particuli?rement grave la situation juridique de l'int?ress?. Sinon, une telle n?cessit? n'existe que lorsqu?? la relative difficult? du cas s'ajoute la complexit? de l'État de fait ou des questions de droit, ? laquelle le requ?rant n'est pas apte ? faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les r?f?rences cites ; TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3).
c) En l?occurrence, lintim?e a rejet? la demande dassistance juridique dpos?e par le recourant, motif pris que la situation ne constituait pas un cas exceptionnel rendant lassistance dun avocat objectivement n?cessaire. La n?cessit? de lassistance dun avocat ne peut ätre admise que si l?État de fait ou les questions de droit sont complexes au point de l?exiger.
Le recourant ne poss?de pas de formation juridique ou m?dicale pour appr?cier la port?e des rapports m?dicaux. Cela correspond toutefois ? la situation de la plupart des assur?s. En outre, il est suivi depuis le mois de juin 1992 par le Dr W.__ qui pouvait le renseigner. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, le fait pour un assur? de ne pas disposer dun niveau de formation suffisant pour contester seul une dcision de refus de prestations suffit ? considrer qu?une assistance est n?cessaire, mais ne permet pas de justifier en soi lassistance dun avocat comme requis en lesp?ce, ce point devant ätre examin? au regard de la difficult? du point de vue objectif (TF 9C_486/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.1, non publi? ? l?ATF 139 V 600 et TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.2).
Or, force est de constater quau regard de la jurisprudence, la cause ne soul?ve pas de difficult?s particuli?res au stade de la procédure administrative.
Dans le cas particulier, le seul fait qu?il existe des avis m?dicaux divergents sur la question du lien de causalit? naturelle entre les troubles persistants et laccident du 15 mars 1992 ? la base de la suppression du droit ? la rente au 31 mai 2019 ne suffit pas ? considrer que lassistance dun avocat doffice soit indispensable. Ces questions rel?vent principalement de lappr?ciation m?dicale (cf. consid. 4c supra) et ne sont pas en soi une source de complexit? excessive.
Enfin, la procédure dopposition ne pr?sente pas de difficult?s significatives, en tant quelle ne n?cessite pas le respect de r?gles formelles sp?cifiques en sus de celles rappeles en derni?re page de la dcision du 15 mai 2019, la gestionnaire en charge du dossier chez D.__ se tenant en outre ? disposition de lassur? par t?l?phone en cas de questions.
d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu de retenir que lassistance dun avocat n??tait pas n?cessaire ? lassur? pour dfendre ses int?r?ts devant lautorit? intim?e. Il en r?sulte que D.__ na pas viol? le droit f?dral en rejetant la demande dassistance juridique. Le recours doit en cons?quence ätre rejet? en ce qui concerne ce grief et la dcision attaqu?e confirm?e.
6. a) En dfinitive, il y a lieu dadmettre partiellement le recours en ce sens que la dcision du 20 septembre 2019 de mettre fin aux prestations au 31 mai 2019 est annul?e mais quelle est confirm?e en ce qui concerne le refus du b?n?fice de lassistance juridique dans la procédure administrative.
A ce jour et compte tenu de l?issue du litige, la conclusion du recourant tendant ? ce que ? l?effet suspensif est restitu? ? l?opposition et octroy? au recours ? na plus dobjet.
b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, a droit ? des dpens rduits, qu?il convient de fixer ? 2'000 fr., dbours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim?e.
c) Par dcision du 13 novembre 2019, le recourant a ?t? mis au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 22 octobre 2019 et a obtenu ? ce titre la commission dun avocat doffice en la personne de Me G?rald Mouquin. Sur la base de la liste des op?rations produite le 20 mai 2020, il convient d'arr?ter ? 2'250 fr. l'indemnit? de Me Mouquin, correspondant ? douze heures et trente minutes de travail, au tarif horaire de 180 fr., somme ? laquelle il y a lieu dajouter la TVA au taux de 7,7 %, soit un total de 2?423 fr. 25.
A ce montant, il convient dajouter les dbours fix?s forfaitairement ? 5 % du dfraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [r?glement cantonal vaudois du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]), avec TVA au taux de 7,7 % en sus, soit 121 fr. 15.
Lindemnit? totale sera donc arr?t?e ? 2544 fr. 40 (2'423 fr. 25 + 121 fr. 15).
Lindemnit? doffice n??tant que partiellement couverte par les dpens, le solde, soit 544 fr. 40 (2'544 fr. 40 ? 2?000 fr.), sera provisoirement support? par le canton. Le recourant ?tant rendu attentif au fait qu?il est tenu den rembourser le montant ds qu?il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et l?gislatif de fixer les modalit?s de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La dcision sur opposition rendue le 20 septembre 2019 par D.__ de mettre fin aux prestations au 31 mai 2019 est annul?e.
III. La dcision sur opposition rendue le 20 septembre 2019 par D.__ refusant ? O.__ le b?n?fice de lassistance juridique dans la procédure administrative est confirm?e.
IV. Il nest pas peru de frais judiciaires.
V. D.__ versera ? O.__ une indemnit? de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.
VI. Lindemnit? doffice de Me G?rald Mouquin, conseil de O.__ est fix?e, apr?s dduction des dpens pr?cit?s, ? 544 fr. 40 (cinq cent quarante-quatre francs et quarante centimes), dbours et TVA compris.
VII. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de lindemnit? du conseil doffice mis ? la charge de l?Etat.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me G?rald Mouquin (pour O.__),
D.__,
- Office F?dral de la Sant? Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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