Zusammenfassung des Urteils 2020/458: Kantonsgericht
Die Schweizerische Sozialversicherungsgerichtsbarkeit hat entschieden, dass eine Frau, die sich 2017 als erwerbsunfähig gemeldet hat, Anspruch auf eine Invalidenrente hat. Die Frau war seit 1979 als Sekretärin tätig und hatte 2017 einen Unfall, der sie arbeitsunfähig machte. Sie beantragte eine Invalidenrente, die ihr von der Caisse de compensation du canton de Zurich abgelehnt wurde. Die Frau legte Berufung ein und argumentierte, dass sie aufgrund ihres Unfalls nicht mehr in der Lage sei, ihren bisherigen Beruf auszuüben. Das Sozialversicherungsgericht hat ihrer Argumentation stattgegeben und ihr eine Invalidenrente zugesprochen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: W.________, eine 63-jährige Frau, war seit 1979 als Sekretärin tätig. Im Jahr 2017 erlitt sie einen Unfall, der sie arbeitsunfähig machte. Sie beantragte eine Invalidenrente, die ihr von der Caisse de compensation du canton de Zurich abgelehnt wurde. Die Frau legte Berufung ein und argumentierte, dass sie aufgrund ihres Unfalls nicht mehr in der Lage sei, ihren bisherigen Beruf auszuüben. Sie verwies darauf, dass sie nach dem Unfall unter starken Schmerzen litt und nicht mehr in der Lage war, sich zu konzentrieren oder lange zu sitzen. Das Sozialversicherungsgericht hat der Frau Recht gegeben und ihr eine Invalidenrente zugesprochen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Frau aufgrund ihres Unfalls eine Invalidität von 70 % erlitten hat. Dies bedeutet, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihren bisherigen Beruf auszuüben und nur noch unter bestimmten Voraussetzungen eine andere Arbeit ausüben kann. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Weitere Details: Die Frau hatte vor ihrem Unfall einen Jahreslohn von CHF 90000. Das Sozialversicherungsgericht hat der Frau eine Invalidenrente von CHF 4500 pro Monat zugesprochen. Die Frau ist verpflichtet, sich einer Rehabilitation zu unterziehen, um ihre Arbeitsfähigkeit zu verbessern.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/458 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 04.06.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assur; Cision; Rieur; Assure; Cembre; Caisse; Ration; Intime; Assurance-invalidit; Tabli; Drale; Assurance-vieillesse; -aprs; Glement; Mentaire; Galement; Administration; -aprs:; AVS/AI/APG; Cisions; Objet; Selon; Conseil; Tablie; Obligation; Lments; Intention; LPA-VD; Tence |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 10 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 3 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 45/19 - 18/2020 ZC19.050099 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 4 juin 2020
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffi?re : Mme Juillerat Riedi
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Cause pendante entre :
W.__, ? Sainte-Croix, recourante, |
et
L.__, ? Lausanne, intim?e, |
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Art. 3 al. 1 LAVS, 28 et 29 RAVS
E n f a i t :
A. Le 2 septembre 2017, W.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e le [...] 1954, sest affili?e ? la L.__ (ci-apr?s : la Caisse ou lintim?e) en qualité de personne sans activit? lucrative. Elle a indiqu? quelle avait cess? son activit? salari?e le 30 septembre 2016, quelle avait peru un salaire brut de 28'604 fr. en 2016, une rente AVS de 5'847 fr. entre le 1er octobre et le 31 dcembre 2016 et une rente de 2e pilier de 19'100 fr. entre le 1er janvier et le 31 dcembre 2016 et quelle disposait dune fortune nette de 288'000 fr., valeur au 1er janvier 2017.
Le 23 octobre 2017, la Caisse a confirm? son adh?sion ? compter du 1er janvier 2017.
Par dcision du 30 janvier 2019, la Caisse a fix? les cotisations AVS/AI/APG de lassur?e pour 2017 ? 2'499 fr. 60, tenant compte dun revenu annuel peru sous forme de rente de 56'574 fr. et dune fortune de 170'245 francs.
Par dcision du 18 septembre 2019, la Caisse a fix? ? 2'421 fr. 45 les cotisations personnelles AVS/AI/APG du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. Pour obtenir la fortune dterminante pour son calcul de cotisations, elle a pris en compte, en se r?f?rant ? la taxation fiscale de lassur?e, un revenu de 72'929 fr. peru sous forme de rente du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, quelle a capitalis? (x 20) pour obtenir un montant de fortune 1'458'580 fr., montant auquel elle a ajout? la fortune de 168'770 fr. au 31 dcembre 2018, pour obtenir un total de 1'627'350 fr., arrondi ? 1'600'000 francs.
Par courrier du 23 septembre 2019, lassur?e a form? opposition contre la dcision pr?cit?e. Elle sest r?f?r?e ? sa taxation fiscale du 19 juillet 2019 pour lann?e 2018 quelle a transmis en annexe et a relev? quelle ne comprenait pas pour quel motif elle avait ?t? tax?e fiscalement sur 58'800 fr. alors que la Caisse avait tenu compte dun revenu de 72'929 francs.
Par dcision sur opposition du 7 novembre 2019, la Caisse a rejet? l?opposition de lassur?e et a confirm? sa dcision du 18 septembre 2019. Elle a pr?cis? que la fixation dfinitive des cotisations valables pour lann?e 2018 se fondait sur les renseignements fiscaux communiqu?s et les ?l?ments en sa possession, selon lesquels lassur?e disposait dune fortune de 168'770 fr., dune rente annuelle du 2e pilier de 49'541 fr. et dune rente anticip?e du 1er pilier de 1'949 fr. par mois.
B. Par acte du 11 novembre 2019, W.__ a interjet? recours contre la dcision pr?cit?e, en concluant implicitement ? sa r?forme en ce sens que ses cotisations pour lann?e 2018 soient calcules sur la base dun revenu de 58'800 fr. ? comme cela avait ?t? le cas en 2017 ? et non dun revenu de 72'900 francs. Elle soutient que ses revenus en 2017, 2018 et 2019 ?taient absolument identiques et que rien ne justifiait ainsi une modification des cotisations.
Par dcision du m?me jour, la Caisse a annul? et rectifi? sa dcision du 30 janvier 2019 en tenant compte pour lann?e 2017 dun revenu sous forme de rente de 79'962 fr. au lieu des 58'800 fr. initialement retenus, fixant les cotisations AVS/AI/APG pour lann?e 2017 ? 3'540 fr. 80 et entra?nant un solde impay? de 937 fr. 50. Dans un courrier daccompagnement, elle a pr?cis? quelle avait proc?d au contrle de lint?gralit? du dossier de lassur?e ? la suite de son opposition du 23 septembre 2019 et qu?il sav?rait quelle avait omis, pour lann?e 2017, de prendre en compte la rente AVS anticip?e perue de 23'388 fr. dans le revenu acquis sous forme de rente.
Par courrier adress? le 16 novembre 2019 ? la L.__, la recourante a refus de r?gler le solde de 937 fr. 50 pour lann?e 2017 et a demand un arrangement de paiement sur trois mois pour 2018.
Dans sa r?ponse du 8 janvier 2020, lintim?e a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision attaqu?e. Le m?me jour, elle a transmis ? la recourante une attestation fiscale, selon laquelle un montant total de 23'388 fr. de rente AVS lui avait ?t? vers? pour lann?e 2018.
La recourante a dpos? une r?plique le 17 janvier 2020, dans laquelle elle a indiqu? quelle avait lintention de sacquitter du solde r?clam? pour 2018, pr?sumant ? cet ?gard quelle ne pouvait ? faire autrement ?, mais quelle refusait de payer le solde r?clam? pour 2017.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les dcisions et les dcisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son si?ge (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. On peut toutefois se demander si le fait que la recourante ait dclar? avoir lintention de payer le montant d n??quivaudrait pas ? un retrait de recours implicite. Cette question peut demeurer indcise dans la mesure où, comme on le verra ci-apr?s, le recours doit de toute mani?re ätre rejet?.
c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30?000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le paiement des cotisations factures ? la recourante pour lann?e 2018. En effet, l?objet du litige est circonscrit par la dcision sur opposition qui est attaqu?e, laquelle ne concerne pas les cotisations 2017.
3. a) En vertu lart. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domicilies en Suisse sont obligatoirement assures conform?ment ? la LAVS.
Selon lart. 3 al. 1 LAVS, les assur?s sont tenus de payer des cotisations tant qu?ils exercent une activit? lucrative ; les personnes sans activit? lucrative sont tenues de payer des cotisations ? compter du 1er janvier de lann?e qui suit la date ? laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse ? la fin du mois où les femmes atteignent l??ge de 64 ans, les hommes l??ge de 65 ans. Toutefois, sont r?putes avoir pay? elles-m?mes des cotisations, les personnes sans activit? lucrative dont le conjoint verse des cotisations ?quivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
b) Selon lart. 10 LAVS, dans sa version en vigueur en 2018, les assur?s qui n?exercent pas dactivit? lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs. La cotisation maximale correspond ? 50 fois la cotisation minimale. Les assur?s qui exercent une activit? lucrative et qui paient moins de 392 francs pendant une ann?e civile, y compris la part dun ?ventuel employeur, sont considr?s comme des personnes sans activit? lucrative. Le Conseil f?dral peut majorer ce montant selon la condition sociale de lassur? pour les personnes qui n?exercent pas durablement une activit? lucrative ? plein temps (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: a. les ?tudiants sans activit? lucrative, jusqu’au 31 dcembre de lann?e où ils atteignent l??ge de 25 ans; b. les personnes sans activit? lucrative qui touchent un revenu minimum ou dautres prestations de laide sociale publique; c. les personnes sans activit? lucrative qui sont assistes financi?rement par des tiers (al. 2). Le Conseil f?dral peut pr?voir que dautres assur?s sans activit? lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus lev?e ne peut raisonnablement ätre exig?e deux (al. 2bis). L'art. 10 al. 3 LAVS dl?gue au Conseil f?dral la comp?tence d'?dicter des r?gles plus dtailles sur le calcul des cotisations, ce que l'autorit? ex?cutive a fait aux art. 28 ? 30 RAVS.
Conform?ment ? lart. 28 al. 1 et 2 RAVS (r?glement sur lassurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), les cotisations des personnes sans activit? lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale nest pas pr?vue, sont dtermines sur la base de leur fortune et du revenu quelles tirent des rentes. Les rentes verses en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent en multipliant par vingt les revenus annuels sous forme de rente et en additionnant le capital ainsi obtenu ? la fortune. Le barme suivant est ensuite appliqu? (montants en vigueur en 2018) :
total inf?rieur ? 300'000 fr. : cotisation annuelle de 392 fr. ;
total ?gal ou sup?rieur ? 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 420 fr., plus une cotisation de 84 fr. par tranche suppl?mentaire de 50'000 fr. ;
total ?gal ou sup?rieur ? 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 2'856 fr., plus une cotisation de 126 fr. par tranche suppl?mentaire de 50'000 fr. ;
total ?gal ou sup?rieur ? 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 19'600 francs.
c) En 2018, les personnes sans activit? lucrative soumises ? cotisation acquittaient en outre une cotisation annuelle de 65 ? 3§250 fr. ? lassurance-invalidit? et une cotisation annuelle de 21 ? 1?050 fr. au r?gime des allocations pour perte de gain (art. 1bis al. 2 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ([État au 1er janvier 2018] ; RS 831.201] et 36 al. 2 RAPG [r?glement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; État au 1er juillet 2016 ; RS 834.11] ; voir ?galement art. 3 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20] et 27 al. 2 LAPG [loi f?drale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternit? ; RS 834.1]).
d) L?Office f?dral des assurances sociales a ?tabli des tables de cotisations permettant de dterminer, pour une fortune et des revenus sous forme de rente capitalis?s par vingt, le montant des cotisations ? lassurance-vieillesse et survivants, ? lassurance-invalidit? et au r?gime des allocations pour perte de gain, conform?ment ? ce qui pr?c?de (www.bsv.admin.ch, rubrique assurances sociales/cotisations aux assurances sociales/tables). La version 8, valable pour lann?e 2018, a ?t? ?tablie sur la base des ?l?ments suivants :
total inf?rieur ? 300'000 fr. : cotisation annuelle de 478 fr. ;
total ?gal ou sup?rieur ? 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 512 fr. 50, plus une cotisation de 102 fr. 50 fr. par tranche suppl?mentaire de 50'000 fr. ;
total ?gal ou sup?rieur ? 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 3?485 fr., plus une cotisation de 153 fr. 75 fr. par tranche suppl?mentaire de 50'000 fr. ;
total ?gal ou sup?rieur ? 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 23?900 francs.
Conform?ment ? lart. 29 al. 6 RAVS pr?cit?, lorsque l?obligation de cotiser ne dure pas pendant toute lann?e mais que pendant certains mois, le montant pr?vu par la table des cotisations est proratis? en fonction des mois considr?s (DIN, ch. 2115).
e) Pour dterminer le montant des cotisations, les caisses de compensation prennent en considration la fortune de la personne concern?e au 31 dcembre de lann?e ? laquelle les cotisations se rapportent. Elles sont lies, sur ce point, par la taxation pass?e en force de limp?t cantonal (art. 29 al. 2 et 3 RAVS).
Les caisses de compensation prennent ?galement en considration le revenu sous forme de rente acquis pendant lann?e de cotisation. Contrairement aux rentes de lassurance-invalidit? selon les art. 36 et 39 LAI, les rentes de l?AVS entrent dans le calcul des cotisations des personnes sans activit? lucrative depuis le 1er janvier 2011 (TF 9C_850/2016 du 26 mai 2017 consid. 4.4 ; cf. ?galement ch. 2089 des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des personnes sans activit? lucrative dans l?AVS, AI et APG [ci-apr?s : DIN]). Sur ce point, elles ne sont pas lies par les dcisions des autorit?s fiscales, qui doivent nanmoins collaborer pour ?tablir ces revenus (art. 29 al. 2 et 4 RAVS).
f) Les cotisations sont fixes pour chaque ann?e de cotisation, l'ann?e de cotisation correspondant ? lann?e civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se dterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant lann?e de cotisation et de la fortune au 31 dcembre (al. 2) ; la dtermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui sassurent ? cet effet la collaboration des autorit?s fiscales du canton de domicile (al. 4). Les cotisations sont prleves en fonction de la dur?e de l?obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute lann?e. Le revenu sous forme de rente annualis?e et la fortune ?tablie par les autorit?s fiscales pour cette ann?e civile sont dterminants pour le calcul des cotisations. La fortune ? la fin de l?obligation de cotiser est prise en compte sur requ?te de lassur? si elle s??carte considrablement de la fortune ?tablie par les autorit?s fiscales (al. 6 ; cf ?galement DIN ch. 2098). Au demeurant, les art. 22 ? 27 RAVS sont applicables par analogie ? la fixation et ? la dtermination des cotisations pour les personnes sans activit? lucrative (al. 7 phr. 1).
g) Pour couvrir leurs frais dadministration, les caisses de compensation peroivent de leurs affili?s des contributions aux frais dadministration diff?renci?s selon leurs capacit?s financi?res. Les principes de la perception de ces contributions sont dtermin?s par le r?glement de la caisse de compensation et le comit de direction en fixe les montants conform?ment ? ces principes (art. 57 al. 2 let. f et 58 al. 4 let. c LAVS). Ces contributions ne doivent pas dpasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les personnes n?exerant pas dactivit? lucrative (art. 1 de l?ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais dadministration dans l?AVS ; RS 831.143.41).
4. En lesp?ce, la fortune et les revenus ont ?t? pris en compte conform?ment aux r?gles en la mati?re et aux pi?ces au dossier. En effet, il ressort des diff?rentes pi?ces au dossier que la fortune de la recourante au 31 dcembre 2018 ?tait de 168?770 fr. et que son revenu peru sous forme de rente pendant lann?e 2018 s??l?ve ? 72'929 fr., soit 23388 fr. de rente AVS anticip?e et 49'541 fr. de rente du 2e pilier. Ces montants ne sont dailleurs pas contest?s par la recourante.
En multipliant par vingt le revenu annuel conform?ment ? lart. 28 al. 2 RAVS, et en ladditionnant ? la fortune, il convient dadmettre un montant total de 1'627'350 fr. comme base de calcul des cotisations dues en 2018, comme la retenu lintim?e.
Selon la version 8 des tables ?nonces plus haut, le montant annuel de la cotisation d pour une fortune de 1'600'000 fr. (montant arrondi aux 50'000 fr. inf?rieurs) s??l?ve ? 3'177 fr. 50 (soit 512 fr. 50 + [26 x 102 fr. 50] pour un revenu du sup?rieur ? 300'000 fr., mais inf?rieur ? 1'750'000 fr.). Proratis? ? la dur?e de cotisation qui sest termin?e le 30 septembre 2018 en raison de l?obtention de l??ge de la retraite de la recourante au cours du mois de septembre 2018, ce montant doit ätre rduit ? 2'383 fr. 20 (3'177 fr. 50 x 9/12). En ajoutant ? ce montant 38 fr. 25 de frais dadministration retenus par lintim?e (1.6%), on obtient un montant total de 2'421 fr. 45.
5. Au vu de ce qui pr?c?de, le calcul des cotisations effectu? par lintim?e pour lann?e 2018 ne pr?te pas flanc ? la critique. Partant, le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et la recourante ne peut pas pr?tendre de dpens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 7 novembre 2019 par la L.__ est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais de justice, ni allou? de dpens.
Le juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
W.__
L.__
- Office f?dral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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