Zusammenfassung des Urteils 2020/430: Kantonsgericht
> Ein selbstständiger Versicherter muss aufgrund von Art. 41bis Abs. 1 lit. f RAVS Zinsen auf seine AHV- und IV-Beiträge zahlen, wenn er die Akontozahlungen um mehr als 25 % unter den tatsächlichen Beitragspflichten belässt und diese bis zum 1. Januar des Folgejahres nicht vollständig begleicht. > In dem vorliegenden Fall hatte der Versicherte seine Akontozahlungen für die Jahre 2009 und 2010 um mehr als 25 % unter den tatsächlichen Beitragspflichten belassen. Er hatte die fehlenden Beiträge bis zum 1. Januar 2011 nicht vollständig beglichen. > Die Caisse de compensation M.________ hatte daher zu Recht Zinsen auf die fehlenden Beiträge erhoben. > Die Beschwerde des Versicherten wurde abgewiesen. Erläuterung: > Der Versicherte war verpflichtet, die Akontozahlungen auf seine AHV- und IV-Beiträge so zu leisten, dass sie mindestens 75 % der tatsächlichen Beitragspflichten für das laufende Jahr betrugen. > Da er dies nicht getan hatte, war er verpflichtet, Zinsen auf die fehlenden Beiträge zu zahlen. > Die Caisse de compensation M.________ hatte die Zinsen zu Recht erhoben, da sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllten. Weitere Informationen: > Der Zinssatz für AHV- und IV-Beiträge beträgt 5 % pro Jahr. > Der Zinslauf beginnt am 1. Januar des Folgejahres, in dem die Akontozahlungen nicht vollständig geleistet wurden. > Die Zinsen sind bis zum vollständigen Ausgleich der fehlenden Beiträge zu zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/430 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 08.05.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Nfice; Assur; Cision; Cembre; Caisse; Pendant; Pendante; Drale; Imposition; Riode; Termin; Intime; Pendamment; Nfices; Alina; Exercice; Rence; Activit; Finitive; Ration; Alination; Objet; Taient; Aucun; Tence; Espce; Ventuel; -aprs; Administration |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 18a LIFD;Art. 26 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 73 AHVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 31/10 ? 15/2020 ZC19.036951 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 8 mai 2020
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffi?re : Mme Juillerat Riedi
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Cause pendante entre :
D.__, ? [...], recourant, repr?sent? par [...], ? Genève |
et
Caisse de compensation AVS M.__, ? Vevey, intim?e, |
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Art. 41bis al. 1 let. f et al. 2, 42 al. 2 RAVS
E n f a i t :
A. D.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1952, ?tait affili? en qualité de personne indpendante aupr?s de la Caisse de compensation AVS M.__ (ci-apr?s : la Caisse M.__ ou lintim?e).
Par dcision du 16 f?vrier 2011 relative aux acomptes de cotisations personnelles pour lann?e 2011, la Caisse M.__ a retenu un revenu dterminant de 54?000 fr. et a, sur cette base, fix? provisoirement ? 5'092 fr. 20 les cotisations dues.
Lassur? a remis son exploitation agricole au 31 dcembre 2011, conservant pour lui une parcelle sur laquelle il a entrepris des travaux de construction dappartements.
Par courrier du 12 juillet 2018, ladministration fiscale, se r?f?rant ? la jurisprudence f?drale relative ? limposition des immeubles agricoles (arr?t TF 2C_11/2011 du 02.12.2011), depuis lors publi? (ATF 138 II 32), a observ? que la parcelle pr?cit?e n??tait plus, ds 2011, n?cessaire ? l?exercice dune activit? indpendante et nint?grait plus la fortune commerciale, a rappel? les dveloppements politiques, f?draux et cantonaux cons?cutifs ? cette jurisprudence et signifi? ? lassur? que le b?n?fice en capital r?sultant de la diff?rence entre la valeur v?nale et la valeur comptable de la parcelle ?tait impos? au titre de revenu de lactivit? lucrative et soumis aux cotisations sociales, avec nanmoins la possibilit? de requ?rir dans un dlai de 30 jours lapplication dun diff?r? afin d?viter limp?t sur les plus-values non encore ralises. Lassur? na pas requis ce diff?r? dimp?t.
En date du 5 avril 2019, la Caisse M.__ a reu, par la plateforme Sedex (? Secure Data Exchange ?), une communication de lautorit? fiscale faisant État dune taxation dfinitive rectificative pour lann?e 2011 portant sur un revenu dactivit? indpendante de 687'835 fr. et un capital investi de 81'114 francs. Cette communication comportait en particulier la mention suivante : ? C9 ? Agricole 2011 Brut CHF 681'498.moins provision AVS CHF 66'105.- = montant net de CHF 615'393.-?.
Par dcision rectificative du 27 mai 2019 relative aux cotisations personnelles pour la p?riode allant du 1er janvier au 31 dcembre 2011, la Caisse M.__ a arr?t? le revenu dterminant ? 759?900 fr. et fix? les cotisations dues ? 75'552 fr. 60. Compte tenu dun montant dj? factur? de 5'092 fr. 20, la diff?rence s?levait ? 70'460 fr. 40, somme dont lassur? devait sacquitter.
Toujours le 27 mai 2019, la Caisse M.__ a adress? ? lassur? une dcision arr?tant ? 22'576 fr. 70 le montant des int?r?ts moratoires dus pour la p?riode du 1er janvier 2013 au 27 mai 2019, ? un taux de 5 % lan sur les cotisations r?troactives dfinitives.
Le 28 juin 2019, par linterm?diaire de son repr?sentant, lassur? sest oppos? ? la dcision portant sur le paiement dint?r?ts moratoires, contestant son effet r?troactif, et concluant ? son annulation avec lib?ration du paiement des int?r?ts moratoires. Il a fait valoir que dans le contexte dincertitude, y compris politique, ayant pr?valu jusqu’au dbut de lann?e 2018 sagissant du traitement fiscal de lali?nation des immeubles agricoles, il ne pouvait envisager de devoir verser des cotisations AVS compl?mentaires. Il a encore relev? que la parcelle litigieuse navait pas ?t? ali?n?e mais avait fait l?objet dune réalisation syst?matique et quapr?s r?flexion, il avait renonc? ? requ?rir un diff?r? dimposition, lequel laurait lib?r? du paiement dun imp?t, et partant des cotisations AVS, sur les plus-values non ralises.
Par dcision sur opposition du 17 juillet 2019, la Caisse M.__ a rejet? l?opposition et confirm? sa dcision dint?r?ts moratoires. Elle a indiqu? que les int?r?ts moratoires ?taient dus uniquement parce que lint?ress? navait pas cotis? suffisamment durant lann?e 2011, compte tenu de son revenu rel. Elle sest r?f?r?e ? une communication de l?Office f?dral des assurances sociales (ci-apr?s : l?OFAS) du 18 dcembre 2013, cons?cutive ? une intervention de l?Union suisse des paysans sur la question des int?r?ts moratoires. Dans cette communication, l?OFAS indiquait que les cotisants concern?s par la jurisprudence f?drale du 2 dcembre 2011 avaient eu connaissance avec lattention requise au plus tard dbut dcembre 2012 du fait que les cotisations dues seraient plus leves que pr?vu et que leurs acomptes de cotisations devraient ätre relev?s, s?ils voulaient ?viter davoir ? payer des int?r?ts moratoires, avec pour corollaire quaucun am?nagement ne se justifiait pour les annes de cotisations 2011 et ult?rieures, le cours des int?r?ts moratoires dbutant au plus t?t le 1er janvier 2013. Lintim?e considrait en cons?quence qu?il incombait alors au recourant, utilement inform?, de solliciter ladaptation de ses acomptes de cotisations. Elle observait encore que les int?r?ts moratoires demeuraient dus indpendamment de toute faute ou retard.
B. Par acte dpos? le 19 aoùt 2019, D.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision sur opposition pr?cit?e, concluant ? son annulation et ? l??tablissement par la caisse dune ? nouvelle dcision de cotisations suppl?mentaires sans int?r?ts moratoires pour la p?riode du 1er janvier 2013 au 27 mai 2019 ?. Il fait valoir que le transfert de la parcelle de sa fortune commerciale ? sa fortune private est un cas de réalisation selon la syst?matique fiscale des r?serves latentes, que dans un tel cas le b?n?fice reste th?orique, qu?il est difficile ? dterminer jusqu?? l??tablissement de la taxation fiscale dfinitive, dautant plus qu?il r?gnait entre 2011 et 2018 une incertitude politique et fiscale sagissant de limposition des b?n?fices immobiliers agricoles. A cette incertitude sajoutait le fait qu?il aurait pu requ?rir un diff?r? dimposition. Il lui ?tait ainsi impossible de pr?sumer et calculer une quelconque cotisation provisoire, ceci sans abus de sa part.
Par r?ponse du 9 septembre 2019, lintim?e a conclu au rejet du recours, observant que le recourant ne pouvait ignorer que le transfert dune parcelle de sa fortune commerciale ? sa fortune private constituait un revenu indpendant soumis ? cotisations et qu?il avait omis dinformer la caisse de ce transfert en 2011. Pour le surplus, les int?r?ts moratoires avaient ?t? calcul?s dans le strict respect des dispositions l?gales, en conformit avec les instructions de l?OFAS et la jurisprudence de la cour de cans (AVS 35/18 du 25 f?vrier 2019).
Par r?plique du 27 septembre 2019, le recourant a r?it?r? ses conclusions en relevant que la question litigieuse ?tait de savoir si un assur? dans limpossibilit? objective de calculer des cotisations provisoires AVS devait se voir reprocher de ne pas avoir fait preuve dun degr? dattention raisonnablement exigible alors m?me quaucune autorit? fiscale ou sociale n??tait en mesure deffectuer un tel calcul provisoire.
Dans sa duplique du 4 octobre 2019, lintim?e a confirm? sa position.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En lesp?ce, le litige porte sur le point de savoir si lintim?e ?tait en droit de r?clamer au recourant des int?r?ts moratoires ? hauteur de 22'576 fr. 70 pour la p?riode du 1er janvier 2013 au 27 mai 2019.
3. a) Les cotisations perues sur le revenu provenant de l?exercice dune activit? indpendante sont dtermines et verses p?riodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixes pour chaque ann?e de cotisation. Lann?e de cotisation correspond ? lann?e civile (art. 22 al. 1 RAVS [r?glement sur lassurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]).
Selon lart. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil f?dral ?dicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non verses. Faisant usage de cette comp?tence, le Conseil f?dral a notamment ?dict? lart. 41bis RAVS, dans lequel sont dsignes les personnes tenues de payer des int?r?ts moratoires. Le Tribunal f?dral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme ? la loi et qu'elle demeure applicable apr?s l'entr?e en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux int?r?ts moratoires et r?mun?ratoires. La lettre f de lalina premier de l'art. 41bis RAVS ?nonce que doivent payer des int?r?ts moratoires les personnes exerant une activit? lucrative indpendante, les personnes sans activit? lucrative et les salari?s dont l?employeur nest pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations ? payer sur la base du dcompte, lorsque les acomptes vers?s ?taient inf?rieurs dau moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n?ont pas ?t? verses jusqu’au 1er janvier apr?s la fin de lann?e civile qui suit lann?e de cotisation, ds le 1er janvier apr?s la fin de lann?e civile qui suit lann?e de cotisation. Le Tribunal f?dral a eu l'occasion de pr?ciser que le but de lart. 41bis al. 1 let. f RAVS est de pr?venir d?ventuels abus et d?viter que certains assur?s ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu?ils sabstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu?? ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations dfinitives et de r?clamer le paiement de la diff?rence (ATF 134 V 405 consid. 7.2-7.4).
L'art. 41bis al. 2 RAVS pr?cise que les int?r?ts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont int?gralement payes, lorsque le dcompte ?tabli en bonne et due forme parvient ? la caisse de compensation ou, ? dfaut, ? la date de la facturation. En cas de r?clamation de cotisations arri?res, les int?r?ts moratoires cessent de courir ? la date de la facturation, pour autant quelles soient payes dans le dlai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des int?r?ts moratoires et r?mun?ratoires s??l?ve ? 5 % par ann?e. Il a ?t? fix? par le Conseil f?dral dans le cadre de la comp?tence qui lui a ?t? dl?gu?e par la loi en collaboration avec la Commission f?drale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions sp?cialises, de telle mani?re qu'il puisse ätre appliqu? efficacement et sans trop de formalit?s administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception men?e par les caisses de compensation. Le Tribunal f?dral a confirm? ? plusieurs reprises que le taux de 5 % pr?vu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1; 134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).
b) Les int?r?ts moratoires ont pour fonction de compenser le b?n?fice ralis? par le paiement tardif de la dette principale. De cette fa?on, la perte dint?r?ts du crancier et le gain du dbiteur sont compens?s de fa?on forfaitaire, indpendamment du b?n?fice et du pr?judice rel. Lint?r?t moratoire ne rev?t toutefois pas de caract?re punitif et doit ätre vers? indpendamment du fait que le retard soit d ? une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il nest pas dcisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable ? une faute de lassur? ou de la caisse de compensation pour dcider si des int?r?ts moratoires doivent ätre vers?s ou non. Ds lors, le dbut du cours de ces int?r?ts ne saurait dpendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas ?t? payes ? l'?chance. Ni la dette de cotisation ni l?exigibilit? ne dpendent de la notification dune facture ou dune dcision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 aoùt 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations na?t ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de lactivit? lucrative, et est exigible au terme de la p?riode de paiement m?me si les cotisations ne peuvent ätre r?clames qu?? la fin dun dlai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces int?r?ts existe ?galement lorsque l'inobservation du dlai est le fait d'une autre autorit?, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 aoùt 2013 consid. 7.1). En bref, les int?r?ts moratoires r?clam?s en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indpendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de lassur? (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du dbiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
c) Selon l'art. 17 RAVS, est r?put? revenu provenant dune activit? lucrative indpendante au sens de lart. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indpendante provenant de l?exploitation dune entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l?exercice dune profession lib?rale ou de toute autre activit?, y compris les b?n?fices en capital et les b?n?fices ralis?s lors du transfert d?l?ments de fortune au sens de lart. 18, al. 2, LIFD (loi f?drale sur limp?t f?dral direct du 14 dcembre 1990 ; RS 642.11), et les b?n?fices provenant de lali?nation dimmeubles agricoles ou sylvicoles conform?ment ? lart. 18, al. 4, LIFD, ? lexception des revenus provenant de participations dclares comme fortune commerciale selon lart. 18, al. 2, LIFD. L'article 18 al. 4 LIFD dispose que les b?n?fices provenant de l'ali?nation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajout?s au revenu imposable que jusqu'? concurrence des dpenses d'investissement. Le Tribunal f?dral n'a pas modifi? ce principe, mais a dfini plus pr?cis?ment la notion dimmeuble agricole ou sylvicole au sens de l'article 18 al. 4 LIFD, en excluant les r?serves de terrains ? b?tir et considrant qu?en cas d'ali?nation, non seulement les amortissements r?cup?r?s ?taient soumis ? l'imp?t sur le revenu, mais ?galement la totalit? du b?n?fice (ATF138 II 32, consid. 2.2).
4. a) En lesp?ce, il est constant et non contest? que les acomptes pay?s sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour lann?e 2011 ?taient inf?rieurs de plus de 25 % aux redevances effectivement dues. De m?me, il est patent que le compl?ment de cotisations d na pas ?t? vers? jusqu'au 1er janvier apr?s la fin de lann?e civile suivant lann?e de cotisations ? autrement dit, pour les cotisations 2011, avant le 1er janvier 2013.
b) A sa dcharge, le recourant fait valoir qu?il lui ?tait impossible, en labsence de transaction ? titre on?reux, de connaätre le b?n?fice ?ventuel r?sultant du transfert de sa parcelle de la fortune commerciale ? la fortune private, que dit b?n?fice devait ätre de surcroùt dtermin? par lautorit? fiscale, qui plus est une fois connu le sort des débats l?gislatifs cons?cutifs ? la motion du conseiller national L?o Muller dans les suites de larr?t du Tribunal f?dral du 2 dcembre 2011 (ATF 138 II 32). Il considre encore qu?il ne saurait lui ätre fait grief de ne pas avoir fait preuve dun degr? dattention raisonnablement exigible alors m?me quaucune autorit? fiscale ou sociale n??tait en mesure deffectuer le calcul de ses cotisations provisoires.
Etant rappel? le principe selon lequel les int?r?ts moratoires sont dus du seul fait d'un retard objectif dans le paiement des cotisations, indpendamment de la bonne foi de lassur? ou dune ?ventuelle faute ou retard de ladministration (cf. consid. 3b supra), ou encore comme en lesp?ce de lincertitude quant ? l?issue de débats l?gislatifs, les arguments invoqu?s par le recourant ne sont pas pertinents. Il est en effet notoire que larr?t rendu par le Tribunal f?dral le 2 dcembre 2011 a reu un large ?cho dans la presse de m?me quaupr?s des organisations faiti?res, fiduciaires comme agricoles, de telle sorte qu?il est probable que le recourant aura pris conscience dans les mois suivant cette jurisprudence de l??ventualit? dune augmentation cons?quente de son revenu imposable pour l?exercice 2011. A linstar de l?OFAS dans sa communication du 18 dcembre 2013, il convient ainsi dadmettre que les rpercussions de la jurisprudence pr?cit?e en mati?re de cotisations sociales devaient ätre connues fin 2012 au plus tard. Le recourant devait l?ätre dautant plus que la remise de son exploitation agricole, excluant la parcelle litigieuse, a eu lieu en 2011 et que dans ce contexte, il aura certainement b?n?fici? de conseils fiscaux et fiduciaires.
Largument de limpossibilit? de fixer le revenu imposable 2011 avant que soit connue l?issue des débats l?gislatifs nest ?galement daucun secours au recourant. En effet, une ?ventuelle modification de la l?gislation concernant limposition des immeubles agricoles sis en zone ? b?tir ne serait entr?e en vigueur que bien des annes apr?s 2011 et le principe de la non-r?troactivit? des lois aurait vraisemblablement fait obstacle ? lapplication de la norme modifi?e au cas desp?ce, tant sous langle du droit fiscal que du droit de l?AVS.
Enfin, si le b?n?fice ne pouvait ätre exactement chiffr? en labsence de transfert immobilier ? titre on?reux, il n?en demeure pas moins qu?il pouvait faire l?objet dune estimation. Il sagissait en effet de la construction dappartements et le recourant disposait, pour ?valuer le b?n?fice ralisable, des paramätres n?cessaires que sont le prix dacquisition de la parcelle, sa valeur v?nale selon le droit foncier rural, le montant des dpenses dinvestissement, le coùt de la construction et les prix du march? immobilier local. M?me si le montant ainsi calcul? naurait ?t? quapproximatif, il serait immédiatement apparu au recourant qu?il entra?nait une augmentation importante de son revenu pour lann?e 2011 et au titre de personne astreinte au paiement de cotisations, il devait fournir ? la caisse de compensation les renseignements n?cessaires ? la fixation des cotisations et lui signaler l?existence dun revenu diff?rant sensiblement du revenu probable (art. 24 al. 4 RAVS).
c) Le recourant invoque encore le fait qu?il aurait pu demander ? b?n?ficier dun diff?r? dimposition en application des art. 18a al. 1 LIFD et 21a al. 1 LI (loi sur les imp?ts directs cantonaux du 4 juillet 2000; BLV 642.11). La renonciation ? faire usage de cette facult? rel?ve de la strat?gie fiscale et lui est strictement imputable. Elle n?entrane aucune cons?quence sagissant de la dtermination des cotisations et par cons?quent des int?r?ts moratoires.
d) Cela ?tant, il doit ätre admis que le recourant ?tait pr?sum? demander ? verser des acomptes suppl?mentaires avant le 1er janvier 2013, date marquant le dbut du cours des int?r?ts moratoires. La Caisse ?tait ainsi l?gitim?e ? facturer au recourant des int?r?ts moratoires dus pour la p?riode du 1er janvier 2013 au 27 mai 2019, en application de lart. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces int?r?ts courant au taux l?gal de 5 % lan (art. 42 al. 2 RAVS).
Pour le surplus, le calcul des int?r?ts nest ? juste titre pas critiqu? par le recourant.
5. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
b) n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui n?obtient pas gain de cause, na pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 17 juillet 2019 par la Caisse de compensation AVS M.__ est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
[...] (pour le recourant)
M.__
- Office f?dral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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