Zusammenfassung des Urteils 2020/338: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von B.N.__ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Morges vom 9. Januar 2020 in Bezug auf T.N.__ zu entscheiden. Der Friedensrichter hatte Me Christel Burri ermächtigt, im Namen von T.N.__ vor dem Arbeitsgerichtsgericht des Bezirks Lausanne gegen seinen Arbeitgeber Y.__ zu plädieren und zu transigieren. B.N.__ hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und beantragt, dass sie berechtigt ist, ihren Ehemann in dem arbeitsgerichtlichen Verfahren zu vertreten. Die Chambre des curatelles prüft die Angelegenheit und weist die Beschwerde ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/338 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 23.04.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Cision; Autorit; Ration; Sente; Chambre; Sence; Absence; Affaire; Senter; Hommes; Adulte; Biderbost; Union; Sident; Christel; Burri; -aprs; Cessaire; Morges; Prudhommes; Sentation; Quent; Espce; Rations; Rement; Galement; Intrt; Cembre; Lausanne |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 166 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 35 ZGB;Art. 36 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | OA17.040001-200211 81 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 23 avril 2020
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Composition : M. Krieger, pr?sident
Mmes K?hnlein et Courbat, juges
Greffi?re : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 390 al. 1 ch. 2, 416 al. 1 ch. 9 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par B.N.__, ? [...], contre la dcision rendue le 9 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant T.N.__.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 9 janvier 2020, le Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : juge de paix) a autoris? Me Christel Burri ? plaider et transiger au sens de lart. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) au nom de T.N.__ dans le cadre de la procédure ouverte au Tribunal de Prudhommes de larrondissement de Lausanne contre son employeur Y.__. Le juge de paix relevait en particulier que T.N.__ ?tait port? absent depuis le 10 aoùt 2016.
B. Par acte du 12 f?vrier 2020, B.N.__ a recouru contre cette dcision en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens quelle soit autoris?e ? repr?senter son ?poux dans le cadre de la procédure prudhomale. Subsidiairement, elle a requis lannulation de la dcision attaqu?e et que la cause soit renvoy?e ? lautorit? intim?e pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Elle a en outre requis l?effet suspensif.
Par courrier du 13 f?vrier 2020, la Juge dl?gu?e de la Chambre des curatelles a inform? la recourante que sa requ?te deffet suspensif ?tait sans objet dans la mesure où son recours avait effet suspensif ex lege.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 28 aoùt 2017, le juge de paix a entendu B.N.__, ?pouse de T.N.__, afin dexaminer la n?cessit? de dsigner un curateur en faveur de ce dernier dans le cadre de la succession de sa s?ur C.__. A cette occasion, B.N.__ a dclar? quelle ?tait sans nouvelles de son ?poux depuis le 10 aoùt 2016 et quelle avait dpos? un acte de disparation.
2. Par dcision du 4 septembre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-apr?s : justice de paix) a notamment institu? une curatelle de repr?sentation au sens des art. 390 al. 1 ch. 2 et 394 al. 1 CC en faveur de T.N.__ et a nomm? Me Christel Burri en qualité de curatrice avec pour mission de repr?senter T.N.__ dans le cadre de la succession de sa s?ur C.__.
3. Par courrier du 6 novembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal de Prudhommes de larrondissement de Lausanne a inform? la justice de paix que le 1er juillet 2016, T.N.__ avait ouvert action contre son employeur. Elle a requis, en raison de la disparition du pr?nomm?, l??ventuelle dsignation dun curateur de repr?sentation en sa faveur afin dassurer la dfense de ses int?r?ts dans le cadre de la procédure devant lautorit? prudhommale.
4. Par courrier du 14 janvier 2020, Me Christel Burri a requis de B.N.__ les pi?ces attestant de la situation financi?re de T.N.__ dans le but de demander lassistance judiciaire au nom de ce dernier aupr?s du Tribunal de prudhommes.
En droit :
1. Le recours est dirig? contre une dcision du juge de paix autorisant la curatrice de repr?sentation de la personne concern?e ? agir en justice en son nom.
1.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de ladulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.2 En lesp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par l??pouse de la personne concern?e, le recours est recevable.
Les pi?ces produites en deuxi?me instance sont recevables, si tant est quelles ne figurent pas dj? au dossier.
Le recours ?tant manifestement mal fond, au vu des considrations qui seront dveloppes ci-apr?s, il a ?t? renonc? ? consulter l'autorit? de protection et la curatrice na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).
La procédure devant lautorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que laudition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En lesp?ce, T.N.__ na plus donn? de nouvelles depuis aoùt 2016 de sorte que lautorit? de protection ?tait dans limpossibilit? de procder ? son audition.
3.
3.1 La recourante fait valoir que la disparition de son mari la laiss?e dans une situation financi?re tr?s pr?caire et quelle na pas les moyens de sacquitter des honoraires engendr?s par la procédure devant le Tribunal de Prudhommes, m?me si son ?poux b?n?ficie de lassistance judiciaire. Elle ajoute que les informations requises par la curatrice de son ?poux ? dont elle a appris l?extension du mandat qu?? la suite du courrier du 14 janvier 2020 ? sont intrusives et limpactent directement, puisquelle fait encore compte commun avec lint?ress?. Par ailleurs, elle estime que seul son ?poux est en mesure de fournir les explications n?cessaires au sujet de la procédure intent?e et qu?il y aurait lieu de suspendre la procédure en attendant son retour, faute de quoi les chances de succ?s seraient rduites ? nant. Cela ?tant, dans la mesure où elle a pr?par? le dossier avec son mari, elle serait la seule ? pouvoir utilement repr?senter son mari devant lautorit? prudhommale.
3.2
3.2.1 Lautorit? de protection de ladulte institue une curatelle lorsqu?une personne majeure est, en raison dune incapacit? passag?re de discernement ou pour cause dabsence, emp?ch?e dagir elle-m?me et quelle na pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (art. 390 al. 1 ch. 2 CC).
Sagissant de labsence, la personne peut avoir disparu (sans que la procédure formelle de dclaration dabsence des art. 35 ss CC nait ?t? ouverte) ou ätre simplement absente de fait. En dautres termes, la personne concern?e nest pas atteignable durant la p?riode n?cessaire ? laccomplissement dun acte ou de certains actes particuliers. La condition est l?emp?chement de la personne ? r?gler elle-m?me, ou par un repr?sentant quelle aura dsign?, des affaires qui doivent ätre r?gles avant son retour. Il ne sagit pas n?cessairement daffaires urgentes au sens strictement temporel, mais daffaires qui ne peuvent ätre reportes ? indfiniment ?, et qui apparaissent par cons?quent importantes, voire essentielles. Le crit?re dterminant est que l?on ne peut pas attendre que la personne concern?e revienne pour agir elle-m?me (Meier, Droit de la protection de ladulte, Genève, Zurich/ Biele 2016, nn. 731 ss, pp. 370 ss).
3.2.2 La personne appel?e ? assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilit?. Indpendamment du type de curatelle, elle constitue ? dans le cadre des t?ches qui lui sont confies ? un mandataire autoris? ? agir et oblig? de le faire ; dans les limites de son pouvoir, elle repr?sente la personne ? prot?ger. La loi pr?voit cependant le concours de l'autorit? pour l'accomplissement de certains actes. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de prot?ger la personne concern?e, certaines op?rations d'une importance particuli?re pour lesquelles le consentement de l'autorit? s'av?re n?cessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [ci-apr?s : CommFam], Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 CC ?num?re les actes les plus importants et qui comportent des risques significatifs de caract?re g?n?ralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concern?e, il doit requ?rir le consentement de l'autorit? de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous r?serve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L'autorisation de plaider en justice est n?cessaire quels que soient l'autorit? saisie, la qualité de personne concern?e dans la procédure, l'enjeu du proc?s et le stade du proc?s. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit ätre dclar?e irrecevable. De mani?re commune aux actes soumis ? approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorit? de protection doit effectuer une analyse compl?te de l'acte juridique envisag?, sous l'angle des int?r?ts de la personne prot?g?e, analyse qui implique une vision compl?te des circonstances du cas d'esp?ce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). S'agissant de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succ?s de la procédure envisag?e (Biderbost, op. cit., n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l'examen de la requ?te par l'autorit? est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit ätre accord ou au contraire refus. Dans cette perspective, ce sont les int?r?ts de la personne concern?e qui doivent pr?valoir. Il faut prendre en compte ses int?r?ts ?conomiques, lesquels r?sident en particulier dans le gain ralis?, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des pr?visions pouvant ätre faites de l'?volution de la situation. Cela ?tant, la seule appr?ciation des int?r?ts mat?riels d'un acte juridique n'est pas toujours dterminante. La possibilit? de ne pas conclure une affaire financi?rement int?ressante ou d'approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, ? la rigueur, envisageable. Des ?l?ments du parcours de vie de la personne concern?e peuvent ?galement influencer l'appr?ciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). En principe, la sauvegarde des int?r?ts de la personne concern?e ne se rduit pas ? la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menac?s ; en r?gle g?n?rale, il faut une raison particuli?re ou un besoin pr?cis pour justifier l'acte juridique envisag?, par exemple un besoin de liquidit?s pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
3.2.3 Selon lart. 166 al. 1 CC, chaque ?poux repr?sente l?union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-del? des besoins courants de la famille, un ?poux ne repr?sente l?union conjugale que lorsqu?il y a ?t? autoris? par son conjoint ou par le juge (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) et lorsque laffaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est emp?ch? par la maladie, labsence ou dautres causes semblables de donner son consentement (art. 166 al. 2 ch. 2 CC).
Le pouvoir de repr?senter l?union conjugale existe ? la condition que les conjoints fassent vie commune. Cest le cas lorsqu?ils ont une demeure commune. Tel est le cas ?galement s?ils r?sident dans deux ou plusieurs demeures ou si labsence de demeure commune est due ? un long voyage qu?ils font ensemble. Il y a ?galement vie commune lorsque les conjoints continuent de loger sous le m?me toit bien qu?ils naient plus la volont? de former une communaut? conjugale, l?on ne peut en effet attendre des tiers qu?ils clarifient l?État des relations entre les ?poux. Le pouvoir de repr?senter l?union conjugale s??teint ds la suspension de la vie commune. Une s?paration de fait suffit. Il n?y a toutefois pas suspension de la vie commune lorsqu?un motif objectif impose aux ?poux de vivre s?par?s durant un certain temps, par exemple lorsque le conjoint est absent pour raisons professionnelles (voyages daffaires), de sant? (s?jour en ?tablissement hospitalier) ou pour dautres motifs encore (service militaire, peine privative de libert?) (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Biele 2010, nn. 11-12 ad art. 166 CC).
Par ailleurs, lacte doit ätre effectu? dans lint?r?t de l?union conjugale, affect? ? la famille. Tel nest pas le cas s?il est conclu dans lint?r?t dun ?poux seulement. Sont ainsi exclus du champ dapplication de lart. 166 CC tous les actes servant les besoins individuels dun conjoint, comme les dpenses professionnelles, ladministration et la gestion de la fortune personnelle ou encore les dpenses strictement private tels les frais dune op?ration de chirurgie esthältique ou lachat d?uvres dart (Leuba, op. cit., n. 14 ad art. 166 CC).
3.2.4 Si le dc?s dune personne disparue en danger de mort ou dont on na pas eu de nouvelles depuis longtemps para?t tr?s probable, le juge peut dclarer labsence ? la requ?te de ceux qui ont des droits subordonn?s au dc?s (art. 35 al. 1 CC). La dclaration dabsence peut ätre requise un an au moins apr?s le danger de mort ou cinq ans apr?s les derni?res nouvelles (art. 36 al. 1 CC).
3.3 En lesp?ce, T.N.__ est absent depuis le mois daoùt 2016. Avant son dpart, il avait ouvert action devant le Tribunal de Prudhommes dans le cadre dune procédure l?opposant ? son employeur. M?me si cette procédure ne para?t pas rev?tir durgence particuli?re, celle-ci a ?t? initi?e il y a bient?t quatre ans et ne peut ätre report?e indfiniment, notamment afin de pr?server certains moyens de preuve qui pourraient p?tir des annes ?coules. Dans la mesure où lint?ress? na pas nomm? de repr?sentant avant son dpart, il convient de lui en dsigner un afin que celui-ci puisse agir en son nom et entreprenne toutes les dmarches pour sauvegarder ses int?r?ts. Malgr? le fait que la recourante connaisse le dossier de son ?poux, elle ne peut pas valablement le repr?senter devant le Tribunal de prudhommes, ds lors quelle ne fait plus vie commune avec ce dernier et qu?il est peu probable quagir en son nom dans le cadre dune telle procédure puisse ätre considr? comme une ? repr?sentation de l?union conjugale ?. Partant, l?extension du mandat de Me Christel Burri afin que celle-ci puisse plaider au nom de T.N.__ devant lautorit? prudhomale para?t opportun et dans lint?r?t de la personne concern?e au sens de lart. 416 al. 1 ch. 9 CC. Contrairement ? ce que soutient la recourante, les chances de succ?s de la procédure sont mieux ? m?me dätre garanties avec laide dun conseil juridique exp?riment? et il nest dailleurs pas exclu que celui-ci dcide de lui-m?me de demander la suspension de la cause s?il lestime dans lint?r?t de son client. A cet ?gard, on ne peut qu?encourager la recourante ? collaborer avec la curatrice afin de lui fournir d?ventuels renseignements utiles quelle aurait en sa possession et qui ne ressortiraient pas du dossier. Cette collaboration ne fera que limiter les op?rations qui devront ätre engendres par lavocate et par cons?quent ?galement limiter sa note dhonoraires.
Enfin, les ?ventuels droits dcoulant dune dclaration dabsence ne peuvent entrer en considration puisque que cette procédure est en l?État pr?matur?e.
4. En dfinitive, le recours est rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de la recourante qui en a fait lavance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont mis ? la charge de la recourante B.N.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
B.N.__,
Me Christelle Burri, avocate (pour T.N.__),
et communiqu? ? :
M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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