Zusammenfassung des Urteils 2020/257: Kantonsgericht
Die Ressortistin, eine türkische Staatsangehörige, beantragte im Februar 2015 Leistungen der Invalidenversicherung aufgrund von psychischen Problemen. Nach verschiedenen medizinischen Gutachten wurde festgestellt, dass sie seit 2011 unter schweren psychischen Störungen leidet, die ihre Arbeitsfähigkeit stark beeinträchtigen. Trotzdem wurde ihr Antrag auf eine Invalidenrente abgelehnt, da sie gemäss den geltenden Gesetzen mindestens drei Jahre Beitragszeiten vorweisen müsste, was sie nicht erfüllte. Die Entscheidung wurde ihr jedoch nicht ordnungsgemäss mitgeteilt, was zu einer Verzögerung bei der Einreichung ihres Rechtsmittels führte. Letztendlich wurde ihr Rekurs vor Gericht abgelehnt, da sie die erforderlichen Beitragszeiten nicht erfüllte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/257 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 29.04.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assur; Assure; Expert; Cision; Assurance; Invalidit; Suisse; Turquie; Assurance-invalidit; Dical; Interprte; Expertise; Cembre; Intim; Lment; Galement; Rement; Termin; Intresse; Sence; Tudes; Vrier; Selon; Lments; Ration; Ciation; Sente; Convention; Office; Avait |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 29 SchKG;Art. 40 SchKG;Art. 42 AHVG;Art. 49 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 378/18 - 126/2020 ZD18.052177 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 29 avril 2020
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Composition : Mme Dessaux, pr?sidente
Mmes Br?laz Braillard et Durussel, juges
Greffi?re : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
H.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Olivier Carr?, avocat ? Lausanne, |
et
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 49 al. 3 LPGA ; art. 6 al. 1, 36 et 39 LAI ; art. 2, 10 et 11 Convention de s?curit? sociale entre la Suisse et la R?publique de Turquie.
E n f a i t :
A. Ressortissante turque n?e le [...] 1986, H.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) sest mari?e en [...] 2007 et sest install?e en Suisse le [...] 2008. Elle a exerc? une activit? lucrative du 18 au 30 avril 2011 aupr?s de la S.__ SA. Elle est actuellement au b?n?fice dun permis d?tablissement C.
Le 15 dcembre 2014, le Centre social r?gional de [...] a rempli pour lassur?e un formulaire de dtection pr?coce aupr?s de l?Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), en raison dune forte dpression, dangoisses et de troubles obsessionnels compulsifs (ci-apr?s : TOC) engendrant une incapacit? totale de travail depuis plus de cinq ans. L?OAI sest vu remettre un certificat m?dical du 20 novembre 2014 de la Dre N.__, psychiatre traitante, attestant une incapacit? totale de travail du 1er novembre au 31 dcembre 2014.
Il ressort dun rapport initial du 21 janvier 2015, r?dig? cons?cutivement ? un entretien ralis? le m?me jour en pr?sence de lassur?e et de son ?poux qui s??tait charg? de la traduction, que l?OAI n?envisageait aucune mesure pour lint?ress?e, au vu de sa situation. Lassur?e s?isolait de plus en plus en raison de son État de sant? et elle ne semblait pas capable de suivre des cours mis en place, ? cause de ses angoisses. Son ?poux se disait dsesp?r? face ? la situation : la m?dication semblait peu efficace, lassur?e ne supportait que difficilement le bruit, ?tait tr?s irritable et susceptible, il y avait des conflits avec le voisinage. Lint?ress?e ?tait au b?n?fice dun dipl?me de niveau gymnasial et avait exerc? un travail temporaire en Turquie, en parallle ? ses ?tudes. Elle ?tait actuellement au b?n?fice du revenu dinsertion.
Le 10 f?vrier 2015, lassur?e a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : AI) aupr?s de l?OAI, pour les m?mes atteintes. Dans le formulaire idoine, elle a indiqu? quelles existaient depuis 2008 environ.
Dans un rapport du 12 juillet 2015 ? l?OAI, la Dre N.__ a pos? les diagnostics ? avec effet sur la capacit? de travail ? de trouble dpressif r?current avec ?pisode actuel moyen (F 33.1) et de troubles obsessionnels compulsifs (F 42), tous deux existant depuis 2011. Dans la rubrique ? constat m?dical ?, elle a indiqu? avoir relev? assez rapidement une angoisse chez lassur?e, un État dpressif et des troubles obsessionnels compulsifs qui rendaient sa vie et celle de son ?poux difficiles. Le mari devait constamment la calmer, en raison de ses troubles et des conflits avec la belle-famille. Aucun signe de troubles de la lign?e psychotique navait ?t? relev?. Lassur?e se plaignait de TOC, fatigue, c?phales, nervosit? voire parfois agressivit?, angoisses, perte denvie, tristesse, parfois de penses n?gatives, sentiment dincapacit? (en tant que m?re et ?pouse), isolement et sentiment dabandon. Elle a pr?cis? quau dbut de la prise en charge (premi?re p?riode du 2 au 23 novembre 2011), consistant en une approche comportementale accompagn?e dun traitement m?dicamenteux, les sympt?mes avaient diminu?. La prise en charge avait ?t? interrompue lors de sa premi?re grossesse. Lassur?e avait alors ? nouveau dvelopp? les m?mes troubles et sympt?mes, n?cessitant la reprise de la m?dication apr?s laccouchement. Lincapacit? de travail ?tait totale et le pronostic pouvait ätre favorable ? long terme. La m?dication ?tait actuellement interrompue en raison dune seconde grossesse.
Aux termes dun rapport du 16 dcembre 2015, le Dr B.__, müdecin g?n?raliste traitant, a indiqu? suivre lassur?e depuis 2008, uniquement sur le plan somatique, le dernier contrle ayant eu lieu au mois de novembre 2015. Selon le müdecin traitant, lassur?e ne souffrait daucune restriction physique l?emp?chant dexercer une activit?.
Dans un rapport m?dical non dat?, reu par l?OAI le 10 f?vrier 2016, la Dre N.__ a compl?t? son analyse en posant un nouveau diagnostic ? sans effet sur la capacit? de travail ? de ? trouble de la personnalit?, sans pr?cision (F 69) ?.
Dans un avis m?dical du 8 aoùt 2016 du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : le SMR), le Dr W.__, sp?cialiste en anesth?siologie et müdecin au sein de ce service, a relev? que la symptomatologie psychiatrique semblait s?ätre dvelopp?e dans un contexte conflictuel avec sa belle-famille. Il a pr?conis? la mise en ?uvre dun examen ou dune expertise psychiatrique, en labsence de dtail sur la symptomatologie obsessionnelle (rites, p?riodicit?, dur?e) et les limitations fonctionnelles de lassur?e.
Par communication du 2 octobre 2017, l?OAI a inform? lassur?e quafin de clarifier son droit aux prestations, une expertise m?dicale psychiatrique ?tait n?cessaire et ?tait confi?e au Dr P.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie. L?OAI a pr?cis? que l?expert parlait le franais et qu?un interpr?te professionnel serait mis ? sa disposition, si elle en faisait la demande.
Aux termes de son rapport du 25 janvier 2018, le Dr P.__ a pos? les diagnostics ? ayant une rpercussion sur la capacit? de travail ? d?pisode dpressif majeur r?current de gravit? moyenne, de trouble panphobique peu syst?matisable (trouble anxieux non sp?cifique) et de personnalit? État limite inf?rieur, avec immaturit?. L?expert a retenu que si la symptomatologie anxio-dpressive pouvait ätre clairement incapacitante, elle ?tait pr?sente depuis ladolescence, tout comme le trouble de la personnalit? ?tait incapacitant et ceci depuis toujours. Lassur?e avait ?t? incapable dassumer une formation professionnelle, un rle de femme et d?pouse, pr?sentant une instabilit? ?motionnelle qui rendait impossible toute int?gration socio-culturelle ou activit? professionnelle. Cette symptomatologie ?tait pr?sente bien avant son arriv?e en Suisse, depuis 2004 au moins. ? ce titre, lassur?e avait dj? b?n?fici? dun suivi psychoth?rapeutique relativement intensif en Turquie, quelle avait manifestement occult? ? la Dre N.__, par crainte de passer pour ? folle ? au sein de sa communaut? et en raison du suivi entam? par son mari aupr?s de la m?me th?rapeute. Le pronostic ?tait dfavorable. L?entretien de l?expert avec lassur?e du 22 novembre 2017 a ?t? ralis? en pr?sence de M. M.__, interpr?te indpendant.
Le Dr W.__ a adh?r? aux conclusions de l?expert, au terme dun avis SMR du 22 f?vrier 2018, relevant que le rapport dexpertise avait mis en ?vidence une enfance gravement carentielle qui navait pas permis des acquisitions scolaires ni lautonomisation personnelle. Les diagnostics ?taient argument?s de fa?on convaincante et ?taient coh?rents avec le tableau clinique, les limitations fonctionnelles, les ressources (inexistantes) et l?exigibilit?. L?État de lassur?e ne permettait pas la mise en place de mesure et le pronostic ?tait dfavorable.
Dans un projet de dcision du 3 avril 2018, l?OAI a fait part ? lassur?e de son intention de refuser dallouer une rente dinvalidit?, au motif quelle ne remplissait pas les conditions g?n?rales dassurance. L?OAI a considr? qu?en application du droit international et du droit suisse en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2007 ? applicable dans le cas pr?cis ?tant donn? la date de la survenance de linvalidit? retenue par l?expert ? il fallait compter au moins une ann?e de cotisations au moment de la survenance de linvalidit? pour pouvoir pr?tendre ? une rente ordinaire. Pour les assur?s atteints dans leur sant? depuis ladolescence, ? linstar de lint?ress?e, ladite survenance correspondait l?galement au 1er jour du mois qui suivait le 18?me anniversaire, soit en l?occurrence le 1er septembre 2004. Dans la mesure où lassur?e ainsi que son ?poux ne pouvaient compter au moins une ann?e de cotisations ? cette date, le droit ? une rente ordinaire devait ätre ni?. Le droit ? une rente extraordinaire a ?galement ?t? ni? dans la mesure où lassur?e, entr?e en Suisse en 2008 ? l??ge de 22 ans, ne disposait pas du m?me nombre dannes dassurance que les personnes de sa classe d?ge qui sont assures l?galement ds le 1er janvier qui suit la date où elles ont eu 20 ans r?volus.
Le 8 mai 2018, lassur?e, dsormais repr?sent?e par son conseil, a fait part de ses objections contre le projet de dcision du 3 avril 2018. Elle a tout dabord remis en question les comp?tences de l?expert dsign? et les conclusions auxquelles il ?tait arriv?. Elle a ?galement ni? avoir donn? des informations ou tenus des propos que l?expert lui pr?tait, notamment avoir ?t? suivie au niveau psychiatrique dans son pays, pr?cisant avoir tout au plus ?t? trait?e tr?s ponctuellement en relation avec un examen scolaire qui lui faisait perdre ses moyens, au vu de l?enjeu. Elle a encore pr?cis? avoir suivi des ?tudes universitaires sur plusieurs annes dans son pays natal et avoir travaill? deux annes, notamment dans un magasin. Une fois arriv?e en Suisse, elle avait ?t? dclar?e apte au placement, durant plusieurs annes, par lassurance-ch?mage, et avait suivi des cours avec le soutien de cette assurance. Ces ?l?ments contredisaient le fait quelle ?tait atteinte dans sa sant? avant son arriv?e en Suisse.
Par courrier du 2 juillet 2018, le conseil de lassur?e a expliqu? avoir interpel? le Dr C.__ et ses ?quipes ? propos du rapport dexpertise du 25 janvier 2018. Ils lui avaient fait savoir qu?ils se ralliaient aux diagnostics pos?s par le Dr P.__, mais navaient en revanche pas ?t? en mesure de lui indiquer si laffection invalidante s??tait dj? manifeste avant la venue de lassur?e en Suisse, respectivement ds le dbut de ladolescence.
Dans une argumentation compl?mentaire du 31 aoùt 2018, lassur?e a ajout? avoir suivi une ?cole pr?universitaire en vue de l?obtention, en 2004, de l?äquivalent dun baccalaurat, s?ätre inscrite en facult? d?conomie ? l?universit? et avoir suivi les cours durant un an, en partie ? distance. Elle avait ensuite renonc? ? sinscrire pour les annes subs?quentes en raison de la relation quelle avait nou?e avec celui qui ?tait depuis lors devenu son ?poux. Elle a ?galement indiqu? avoir obtenu le permis de conduire en Turquie et en Suisse. Avant la c?l?bration de son mariage en Turquie, lassur?e avait pass? un examen de sant? approfondi obligatoire. Lassur?e a adress? ? l?OAI un lot de pi?ces sous bordereau contenant notamment trois confirmations dinscription aupr?s du Service de l?emploi, Office r?gional de placement de [...] des 24 mai 2013, 20 octobre 2011 et 12 janvier 2011, des formulaires ? preuves de recherches personnelles effectues en vue de trouver un emploi ? pour les mois de mai, juin, juillet 2010 ainsi qu?un curriculum vitae mentionnant deux exp?riences professionnelles en Turquie en tant quint?rimaire dans la vente de 2004 ? 2005 et ouvri?re de montage et assemblage de lampes de 2005 ? 2007. Selon lassur?e, un faisceau dindices tr?s large permettait de douter de la pr?sence des diagnostics psychiatriques retenus par l?expert ? et non contest?s ? lors de sa prime jeunesse en Turquie.
Dans un avis juridique du 22 octobre 2018, l?OAI a considr? que les ?l?ments invoqu?s par lassur?e ?taient peu consistants et corroboraient au contraire les faits ?tablis et les conclusions de l?expert. Ainsi, lactivit? lucrative ralis?e en Turquie n??tait pas ?tay?e, hormis par son curriculum vitae, et ?tait peu cons?quente, correspondant tout au plus ? du travail temporaire ralis? en parallle des ?tudes. Lint?ress?e avait dailleurs indiqu? navoir exerc? aucune activit? professionnelle dans sa demande de prestations AI, comme dans son formulaire dinscription au Service de l?emploi. Lactivit? exerc?e en Suisse, durant deux semaines, ?tait en outre de port?e limite et avait ?t? prise en compte par l?expert. Sagissant de la formation suivie et plus particuli?rement des ?tudes universitaires dbutes en 2006 en Turquie, l?OAI a constat? que, m?me si ces mois d?tude navaient certes pas ?t? dvelopp?s par l?expert dans son anamn?se de lassur?e, qui ne semblait pas lui en avoir parl?, cela confirmait toutefois ses conclusions, plus particuli?rement lintelligence de lint?ress?e et ses tentatives ?choues de la valoriser dans son parcours post-scolaire. L?expert avait ?galement pris en compte le fait quelle avait pass? son permis de conduire en Turquie et en Suisse tout comme le fait quelle navait jamais conduit, se sentant trop angoiss?e ? l?ide dätre au volant. L?OAI a estim? que l?examen de sant? pr?nuptial n??tait pas probant, nattestant que labsence demp?chement de se marier. En outre, laptitude au placement reconnue par lassurance-ch?mage ?tait sans incidence, cette notion ne correspondant pas ? celle dincapacit? de travail au sens de la loi sur lassurance-invalidit?. Enfin, le fait que lassur?e ait suivi des cours avec le soutien de lassurance-ch?mage n??tait pas non plus contributif, cet ?l?ment ?tant connu et nullement contrindiqu? par ses limitations fonctionnelles. L?OAI a pr?cis? que lintelligence de lint?ress?e n??tait pas remise en question mais que c??tait bien ses difficult?s sur le plan ?motionnel et relationnel qui l?emp?chaient ou lavaient emp?ch?e depuis son adolescence (voire depuis son enfance et/ou au moins depuis lann?e 2004, comme pr?cis? par l?expert) de valoriser en pratique son intelligence.
Par courrier du 29 octobre 2018, lassur?e a transmis un document en langue turque attestant des cr?dits obtenus ? l?universit? pour la p?riode doctobre 2006 ? dcembre 2008. Elle a en outre sollicit? des nouvelles de linstruction de sa demande et l?envoi dune copie de son dossier.
Conform?ment ? son avis juridique, l?OAI a rendu une dcision de refus le 31 octobre 2018, confirmant ainsi son projet de dcision.
Par courrier du 7 novembre 2018 ? l?OAI, lassur?e a pr?cis? que l?obtention de son permis de conduire turc, dlivr? apr?s un examen m?dical, dmontrait ses aptitudes et son État de sant? ? l??poque ant?rieure ? sa venue en Suisse. Elle a relev? que ses derni?res lignes et sa demande de consultation du dossier ?taient restes ? ce jour sans r?ponse.
Par courrier du 16 novembre 2018 de son conseil, lassur?e a ? nouveau not? que ses derni?res lignes ?taient restes sans r?ponse.
Lors dun entretien t?l?phonique du 20 novembre 2018 avec le conseil de lassur?e, un collaborateur de l?OAI a fait part de son ?tonnement face au contenu du courrier pr?cit? et lui a signal? que l?OAI avait notifi? une dcision de refus le 31 octobre 2018 ainsi que, par courrier s?par?, une copie du dossier. Il a ?t? convenu qu?un CD-ROM contenant l?ensemble des pi?ces serait adress? le jour m?me, par courrier. Un courrier s?par?, contenant le mot de passe n?cessaire ? la consultation du dossier, a ?t? envoy? le 21 novembre 2018.
Par courrier et fax du 22 novembre 2018 de son conseil, lassur?e a accus r?ception des lignes de l?OAI du 20 novembre dernier, ? lexception du mot de passe permettant de consulter les pi?ces du dossier.
Par courrier et fax du 27 novembre 2018, le conseil de lassur?e a indiqu? navoir pu prendre connaissance des diff?rents envois du 31 octobre dernier qu?? r?ception du mot de passe permettant la consultation du dossier, en date du 23 novembre 2018. Il a sollicit? de l?OAI qu?il retire sa dcision de refus et la notifie ? nouveau s?il entendait la maintenir.
Par courrier recommand du 29 novembre 2018, l?OAI a inform? lassur?e qu?il n?y avait pas de motif pour retirer et notifier ? nouveau la dcision litigieuse, dans la mesure où son conseil avait pu en prendre connaissance le 23 novembre 2018, ? r?ception du code dacc?s, tel qu?il lavait indiqu?. Le dlai de recours commencerait ds lors ? courir ? partir de cette date. Il sest en outre r?f?r? au contenu de son avis juridique afin de justifier le maintien de sa dcision.
Par courrier du 3 dcembre 2018, le conseil de lassur?e a inform? l?OAI du dp?t, le jour m?me, dun recours, au motif qu?il ne pouvait pr?sumer linterprÉtation de lautorit? de recours quant ? la computation des dlais.
Aux termes dun courrier du 5 dcembre 2018, le conseil de lassur?e a pri? l?OAI dinterpeler l?expert au sujet de linterpr?te auquel il avait fait appel, invoquant les besoins de linstruction du recours et les dn?gations syst?matiques de sa cliente sur les ?l?ments factuels retenus par l?expert. Il a pr?cis? ? cet ?gard quelle lui avait indiqu? avoir ?t? face ? un traducteur qui devait se faire expliquer plusieurs fois certains termes en langue turque et qui ne lui paraissait pas tr?s ? laise en franais non plus. Elle s?en ?tait au demeurant plainte immédiatement aupr?s de son mari.
B. Par acte du 3 dcembre 2018, H.__, toujours repr?sent?e par son conseil, a interjet? recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision du 31 octobre 2018. Elle a conclu, en substance, principalement ? ce que la nullit? de la dcision du 31 octobre 2018 de lintim? soit constat?e et que la cause lui soit renvoy?e pour nouvelle dcision et nouvelle notification, subsidiairement ? lannulation de la dcision et ? l?octroi dune rente dinvalidit? enti?re avec effet ds le mois de dcembre 2015 ainsi qu?? d?ventuelles prestations compl?mentaires et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause ? lintim? pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision.
Elle a all?gu? que la ? dcision ? entreprise navait pas ?t? adress?e du tout et il y avait lieu de la considrer comme nulle, ? tout le moins de lannuler au vu des ?l?ments au dossier permettant d?tablir quelle disposait des capacit?s de gain et de travail lorsquelle ?tait en Turquie et ? son arriv?e en Suisse. C??tait en effet la date de lapparition de linvalidit? cause par les troubles de sant? qui ?tait en cause, et non les troubles eux-m?mes. Selon lassur?e, de nouvelles mesures dinstruction ?taient n?cessaires, le rapport dexpertise sav?rant insuffisant. Sur ce point, elle a fait valoir que l?expert, unanimement voire tr?s largement dcri?, se contentait daffirmer sans expliquer. Elle a contest? le compte-rendu par l?expert du r?cit de son enfance et de sa jeunesse et ajout? que certains points mentionn?s dans l?expertise ?taient simplement mensongers et invent?s sagissant notamment de la nature de son mariage. Selon lassur?e, une analyse r?trospective devait ätre fonde sur un État de fait univoque et incontest?, ce qui n??tait pas le cas en lesp?ce.
Par r?ponse du 13 f?vrier 2019, lintim? a conclu au rejet du recours. Il a relev? que le Dr P.__ ?tait toujours habilit? ? ?uvrer comme expert pour le compte des assurances et qu?il navait fait l?objet daucun motif de r?cusation lors de sa nomination. L?expert avait par ailleurs r?pondu aux questions poses, apr?s avoir examin? lassur?e, pris connaissance du dossier m?dical complet, ?tabli son anamn?se, fait État des plaintes de lint?ress?e et motiv? ses conclusions. Pour le surplus, il a renvoy? ? ses arguments pr?cdents, notamment ? son avis juridique du 22 octobre 2018.
Par r?plique spontan?e du 20 f?vrier 2019, lassur?e a indiqu? avoir sollicit? lintim? ? plusieurs reprises afin dobtenir davantage dinformations au sujet de linterpr?te, pr?cisant navoir obtenu aucune r?ponse ? ce jour. Or, sans ces renseignements, l?expertise diligent?e par lintim? ne paraissait pas compl?te.
Dans une argumentation compl?mentaire du 10 avril 2019, la recourante a contest? plusieurs passages du rapport dexpertise, ? savoir la dcouverte de linfidlit? de son p?re qui laurait dstabilis?e, les abus sexuels subis ds l??ge de 5 ans, le fait quelle naurait jamais travaill? en Turquie et en Suisse et que son mariage serait arrang?. Elle a ?galement indiqu? avoir reu une copie dun courrier de l?expert ? l?OAI dat? du 22 mars 2019, indiquant que le traducteur sappelait M.__, qu?il travaillait pour Y.__ avec qui il collaborait depuis de tr?s nombreuses annes, qu?il ma?trisait parfaitement le franais et qu?il n?y avait jamais eu par le pass? de probl?mes sagissant de ses capacit?s dinterpr?te.
Par courrier du 3 mai 2019, la recourante a formul? une requ?te de production de pi?ces ? lattention du traducteur, en vue dobtenir les documents attestant son intervention et sa formation. La juge instructrice y a donn? suite le 14 mai 2019.
Linterpr?te M.__ a indiqu?, dans un courrier du 25 mai 2019, qu?il travaillait depuis 2003 comme interpr?te-traducteur et plus particuli?rement aupr?s dY.__, depuis 2006. En 2009, il avait obtenu un brevet f?dral dinterpr?te communautaire, dlivr? par l?Office f?dral de la formation professionnelle et de la technologie et par l?Association O.__. Il travaillait ?galement avec la Police cantonale et diff?rents tribunaux. Apr?s avoir ?tudi le franais comme langue ?trang?re, il avait obtenu un dipl?me daptitude ? l?enseignement du franais langue ?trang?re, dlivr? par l?Universit? de [...] en juillet 2007. Il avait ainsi travaill?, de 2009 ? 2013, en qualité de professeur de franais. En annexe ? son courrier, linterpr?te a produit les copies des dipl?mes susmentionn?s, ainsi qu?un certificat en interpr?tariat communautaire dlivr? par l?Association O.__ en mai 2008 pour les langues turque et kurde (kurmanci), dune part, et le franais, dautre part.
Par duplique du 14 juin 2019, lintim? a relev? labsence de mention, dans le rapport dexpertise, de difficult?s particuli?res de traduction ainsi que labsence de raction de la recourante ? cet ?gard dans les suites directes de l?expertise. Le traducteur mis en cause figurait en outre sur les derni?res listes dinterpr?tes publies par Y.__, dont la mission ?tait dengager et dencadrer des interpr?tes au b?n?fice de formations qualifiantes et continues, sur demande des institutions scolaires, sociales et de sant? du Canton de Vaud. Il n?y avait ds lors aucune raison de douter des comp?tences du traducteur, pas plus que de celles de l?expert.
Appel?e ? se dterminer sur le courrier de M.__, la recourante a soutenu que la traduction op?r?e durant l?entretien avec l?expert ?tait de mauvaise qualité et posait probl?me, malgr? les brevets accumul?s par linterpr?te. Elle a encore relev? qu?il ?tait de langue maternelle kurde, et non turque, ce qui ?tait parfaitement ?vident durant leurs ?changes. Elle avait ainsi ?t? interpel?e, ? plusieurs reprises durant son audition, par les importantes difficult?s de compr?hension de linterpr?te qui ne comprenait pas bien certaines questions en franais, ce qu?il lui aurait avou?. Pour le surplus, elle a r?it?r? ses arguments et a produit un lot de pi?ces (courrier du 12 juillet 2019).
Lintim? sest encore dtermin? par courriers des 12 aoùt et 2 septembre 2019, maintenant ses arguments et ses conclusions, tout comme la recourante dans un courrier du 26 septembre 2019.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]).
Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Le dlai de recours nest pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) et commence ? courir ds le lendemain de la communication de la dcision attaqu?e, sans toutefois courir durant les f?ries de P?ques, d?t? ou de fin dann?e (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de lart. 60 al. 2 LPGA). En ce qui concerne plus particuli?rement la notification d'une dcision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins ätre ?tablie au degr? de la vraisemblance pr?pondrante requis en mati?re d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorit? supporte donc les cons?quences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance pr?pondrante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestes et qu'il existe effectivement un doute ? ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les dclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les r?f?rences cites ; TF 9C_433/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 4.1).
b) La notification irr?guli?re d'une dcision ne doit entraner aucun pr?judice pour les parties (art. 49 al. 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas n?cessairement la nullit? ? l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irr?guli?re atteint malgr? tout son but. Tant qu'elle ne leur a pas ?t? notifi?e, la dcision n'est pas nulle mais simplement inopposable ? ceux qui auraient d en ätre les destinataires et elle ne peut ds lors les lier. Il convient ? cet ?gard de s'en tenir aux r?gles de la bonne foi qui imposent une limite ? l'invocation du vice de forme. Ainsi la personne ? qui un acte na pas ?t? notifi? est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la dcision ds qu'elle peut en soup?onner le prononc?, ? dfaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilit? de son recours pour cause de tardivet? (ATF 134 V 306 consid. 4.2 ; TF 2C_318/2009 du 10 dcembre 2009 consid. 3.3 et la r?f?rence cit?e). Elle doit agir dans un dlai raisonnable aussit?t qu'elle a connaissance, de quelque mani?re que ce soit, de la situation (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, ATF 111 V 149 consid. 4c et les r?f?rences ; RAMA 1997 no U 288 p. 442 consid. 2b/bb). Ds lors, une partie qui conna?t ou doit connaätre l'existence d'un prononc? la concernant mais qui n'entreprend aucune dmarche pour en obtenir la communication agit de mani?re contraire ? la bonne foi (ATF 129 II 193 consid. 1 ; TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la r?f?rence). Cela signifie notamment qu'une dcision, f?t-elle notifi?e de mani?re irr?guli?re, peut entrer en force si elle n'est pas df?r?e au juge dans un dlai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Le Tribunal f?dral a ? plusieurs reprises jug? que le dlai de recours est respect? lorsque le recourant agit dans les trente jours ? compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la dcision contest?e (ATF 102 Ib 91 consid. 4). Ce principe vaut pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif (RDAT 2000 I n. 14t p. 655 consid. 3b, 2P.434/1998 ; RDAT 1999 II n. 19t p. 360 consid. 4b/bb/, 2P.144/1998 et les arr?ts cit?s).
c) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
En effet, lintim? ?choue ? apporter la preuve de l?envoi et de la r?ception de la dcision du 31 octobre 2018 qui na pas ?t? adress?e sous pli recommand. Il y a donc lieu de se fonder sur les dclarations de la recourante, respectivement de son conseil, qui a indiqu? ne pas avoir reu la dcision entreprise. Ce nest quapr?s avoir sollicit? ? plusieurs reprises des nouvelles de linstruction aupr?s de lintim?, avoir appris lors dun entretien t?l?phonique du 20 novembre 2018 qu?une dcision avait ?t? rendue et obtenu qu?une copie du dossier lui soit adress?e en format lectronique que le conseil de la recourante a eu connaissance de la dcision entreprise. Il ressort des pi?ces du dossier et de la partie ? recevabilit? ? du recours, que ce nest quapr?s avoir reu le mot de passe permettant de consulter le dossier lectronique, en date du 23 novembre 2018, que le mandataire a rellement pu prendre connaissance de la dcision entreprise. Il y a ds lors lieu de considrer que le dlai de recours commence ? courir ds le lendemain de cette communication. Le recours a ainsi ?t? dpos? en temps utile, le 3 dcembre 2018.
La recourante ne subit en cons?quence aucun pr?judice du fait de la notification irr?guli?re de la dcision entreprise. Le principe de la bonne foi fait donc obstacle ? ladmission de la conclusion du recours tendant au constat de la nullit? de la dcision litigieuse. Cette dcision, faisant partie int?grante du dossier communiqu? au conseil de lassur?e le 20 novembre 2018, est pr?sum?e avoir ?t? envoy?e ? la m?me date et reue le 23 novembre 2018, tel quall?gu?. Il y a donc lieu de rejeter cette conclusion.
2. Le litige porte sur le droit aux prestations de la recourante, singuli?rement sur le point de savoir si elle remplit les conditions g?n?rales dassurance.
3. a) En pr?sence dun ?l?ment dextran?it?, la recourante ?tant de nationalit? turque, il y a lieu de dterminer le droit applicable.
b) La Convention de s?curit? sociale entre la Suisse et la R?publique de Turquie (ci-apr?s : la Convention ; RS 0.831.109.763.1), entr?e en vigueur le 1er janvier 1972, sapplique en Suisse notamment ? la l?gislation f?drale sur lassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 B let. b). Lart. 2 de la Convention consacre le principe de l??galit? de traitement et dispose que, sous r?serve des dispositions contraires de la pr?sente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l?une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits drivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au b?n?fice de la l?gislation de lautre Partie dans les m?mes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Sagissant de lassurance-invalidit?, la Convention pr?voit plus particuli?rement ? son art. 10 que les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de lassurance-invalidit? suisse, sous r?serve des par. 2 et 3, aux m?mes conditions que les ressortissants suisses. Le paragraphe 3 pr?cise notamment que pour dterminer les p?riodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de lassurance-invalidit? suisse due ? une ressortissant turc ou suisse, les p?riodes de cotisations accomplies selon les dispositions l?gales turques sont prises en compte comme des p?riodes de cotisations suisses en tant quelles ne se superposent pas ? ces derni?res.
Vu ce qui pr?c?de, il y a donc lieu dappliquer le droit suisse pour dterminer le droit dun ressortissant turc ? une rente ordinaire de lassurance-invalidit?.
4. a) Selon lart. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et ?trangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conform?ment aux dispositions ci-apr?s, lart. 39 de la loi ?tant r?serv?.
b) Pour avoir droit ? une rente ordinaire dinvalidit?, la personne assur?e doit compter, lors de la survenance de linvalidit?, un certain nombre dannes de cotisation. Dans le cadre de la 5e r?vision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le l?gislateur a port? la dur?e minimale de cotisations selon lart. 36 LAI, qui ?tait jusqualors dune ann?e, ? trois ans.
D'apr?s les principes g?n?raux en mati?re de droit transitoire, on applique, en cas de changement de r?gles de droit et sauf r?glementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'État de fait qui doit ätre appr?ci? juridiquement et qui a des cons?quences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1).
En l?occurrence, les faits juridiquement dterminants se sont produits au mois de f?vrier 2015, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le dlai permettant de dterminer la naissance du droit ? la rente.
Le droit ? une rente ordinaire devra ds lors ätre examin? sous langle des dispositions l?gales en vigueur ds le 1er janvier 2008. Cest ainsi une dur?e de cotisations de trois ans qui doit ätre ralis?e lors de la survenance de linvalidit?.
c) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidit? est r?put?e survenue ds qu'elle est, par sa nature et sa gravit?, propre ? ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Ce moment doit ätre dtermin? objectivement, d'apr?s l'État de sant? ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dpend en particulier ni de la date ? laquelle une demande a ?t? pr?sent?e, ni de celle ? partir de laquelle une prestation a ?t? requise, et ne coùncide pas non plus n?cessairement avec le moment où l'assur? apprend, pour la premi?re fois, que l'atteinte ? la sant? peut ouvrir droit ? des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b ; 126 V 157 consid. 3a ; 118 V 79 consid. 3a et les r?f?rences). S'agissant du droit ? une rente, la survenance de l'invalidit? se situe au plus t?t ? la date ds laquelle l'assur? a pr?sent?, en moyenne, une incapacit? de travail de 40 % au moins pendant une ann?e sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit ? la rente prend naissance au plus t?t ? l??chance dune p?riode de six mois ? compter de la date ? laquelle lassur? a fait valoir son droit aux prestations conform?ment ? lart. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de lassur? (art. 29 al. 1 LAI).
5. a) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
b) Dans le contexte d'examens m?dicaux n?cessaires pour ?valuer de mani?re fiable l'État de sant? de l'assur? et ses rpercussions ?ventuelles sur la capacit? de travail, en particulier d'un examen psychiatrique (voir ATF 140 V 260), la meilleure compr?hension possible entre l'expert et la personne assur?e rev?t une importance sp?cifique. Il n'existe cependant pas de droit inconditionnel ? la réalisation d'un examen m?dical dans la langue maternelle de l'assur? ou ? l'assistance d'un interpr?te. En dfinitive, il appartient ? l'expert, dans le cadre de l'ex?cution soigneuse de son mandat, de dcider si l'examen m?dical doit ätre effectu? dans la langue maternelle de l'assur? ou avec le concours d'un interpr?te. Le choix de l'interpr?te, ainsi que la question de savoir si, le cas ?chant, certaines phases de l'instruction m?dicale doivent ätre ex?cutes en son absence pour des raisons objectives et personnelles, rel?vent ?galement de la dcision de l'expert. Ce qui est dcisif dans ce contexte, c'est l'importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considration. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l'expertise en tant que fondement de la dcision de l'administration, voire du juge. Les constatations de l'expert doivent ds lors ätre compr?hensibles, sa description de la situation m?dicale doit ätre claire et ses conclusions motives (TF 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 5.1 et les r?f?rences).
6. a) Dans un premier grief, la recourante remet en question les comp?tences de linterpr?te ayant ?uvr? lors de l?expertise. Elle critique plus particuli?rement l?expertise au motif que lanamn?se comprend des erreurs qui seraient imputables ? linterpr?te.
b) La recourante ne saurait toutefois ätre suivie. En premier lieu, l?expert na pas fait État de difficult?s ? ?tablir lanamn?se qui auraient ?t? imputables ? linterpr?te. L?expert indique uniquement en page 16 de son rapport que lassur?e ? ne s?exprime quasiment pas en franais et [que] l?entretien se droule exclusivement par linterm?diaire dun interpr?te indpendant, M. M.__. ?. L?expert na pas non plus remis en question les comp?tences du traducteur lorsqu?il a ?t? interpel? sur ce point par lintim? (cf. courrier du 22 mars 2019), pr?cisant que celui-ci travaillait pour Y.__ avec qui il collaborait depuis de tr?s nombreuses annes, qu?il ma?trisait parfaitement le franais et qu?il n?y avait jamais eu par le pass? de probl?mes sagissant de ses capacit?s dinterpr?te.
Par ailleurs, les documents produits par M.__ en cours de procédure judiciaire tendent ? confirmer qu?il dispose des comp?tences requises pour fonctionner en qualité dinterpr?te pour les langues turque et franaise. Linterpr?te est au b?n?fice dun dipl?me daptitude ? l?enseignement du franais langue ?trang?re dlivr? en 2007 par l?Universit? de [...], Facult? des lettres, Ecole de franais langue ?trang?re, dune attestation de validation pour le module de formation ? s?orienter dans les domaines de la sant?, du social et de la formation ? dlivr? en 2007 par Y.__, dun certificat en interpr?tariat communautaire pour les langues attestes turque et kurde (kurmanci), dune part, et franaise, dautre part, dlivr? par lassociation O.__ en 2008 ainsi que dun brevet f?dral dinterpr?te communautaire dlivr? en 2009 par l?Office f?dral de la formation professionnelle et de la technologie et lassociation O.__.
Au vu de la profusion d?l?ments anamnestiques dtaill?s et de leur contenu sp?cifique, tels que les professions des parents de lassur?e et leurs relations adult?res, les abus sexuels dont elle a ?t? victime, la mention des crises de nerfs et leur descriptif, lindication des m?dicaments prescrits, le chantage exerc? par son premier petit ami, l?existence de lacunes ou derreurs de traduction para?t extr?mement peu vraisemblable, ce dautant plus que ces diff?rents ?l?ments anamnestiques n?ont pas ?t? contest?s par la recourante au cours de la procédure administrative. En effet, ce nest quau cours de la procédure judiciaire aupr?s de la Cour de cans, plus particuli?rement dans son ?criture de 20 f?vrier 2019, quelle a soulev? pour la premi?re fois des griefs pr?cis ? l?encontre de linterpr?te, ce qui sav?re ätre tardif. Lint?ress?e pr?tend encore s?ätre plainte du travail de linterpr?te ? son ?poux, immédiatement apr?s l?entretien avec l?expert (cf. courrier du 5 dcembre 2018 de son conseil ? l?OAI). On ne retrouve toutefois aucune trace au dossier, courrier ou note dentretien t?l?phonique, dune quelconque raction ? ce sujet aupr?s de lintim? dans les suites imm?diates de l?expertise, ce qui aurait permis d?tayer ses propos. Les griefs de la recourante ? l??gard de linterpr?te doivent ätre rejet?s.
c) Vu ce qui pr?c?de, la compr?hension linguistique entre l'expert et la recourante appara?t suffisante pour garantir une expertise rev?tant un caract?re ? la fois complet, compr?hensible et concluant.
7. La recourante conteste ?galement la date de la survenance de linvalidit? retenue par lintim? sur la base de l?expertise. Elle soutient ? cet ?gard avoir exerc? une activit? lucrative en Turquie et en Suisse, avoir obtenu son baccalaurat et ralis? des ?tudes universitaires, avoir pass? son permis de conduire, avoir ralis? un examen de sant? pr?nuptial en Turquie et avoir suivi des cours dans le cadre de lassurance-ch?mage, apr?s avoir ?t? dclar?e apte au placement. Ces ?l?ments constitueraient un faisceau dindices propre ? dmontrer que latteinte invalidante dont elle souffre est post?rieure ? son arriv?e en Suisse.
b) Contrairement ? ce que soutient la recourante, les ?l?ments dont elle se pr?vaut ne permettent pas de retenir que latteinte invalidante dont elle souffre serait apparue apr?s son arriv?e en Suisse.
Sagissant de lactivit? lucrative exerc?e en Turquie, on rel?vera que lassur?e ne produit aucune pi?ce officielle attestant dune telle activit?. Le curriculum vitae qui fait État de deux exp?riences professionnelles na ? cet ?gard que peu de valeur probante. Lassur?e a elle-m?me indiqu? n?exercer aucune activit? professionnelle dans le formulaire de dtection pr?coce et dans celui de demande de prestations aupr?s de l?OAI, tout comme dans le formulaire dinscription au Service de l?emploi. Ce nest que lors de son entretien du 21 janvier 2015 quelle a indiqu? avoir exerc?, en parallle ? ses ?tudes, un travail temporaire. Force est de constater que lactivit? dploy?e par la recourante en Turquie, si tant est quelle existe, est limite et ne peut attester dune relle capacit? de travail avant 2008, ann?e de son arriv?e en Suisse.
Du 18 au 30 avril 2011, lassur?e a ralis? une activit? aupr?s de la S.__ SA. Cet emploi na ?t? que de br?ve dur?e et natteste donc nullement de l?existence dune capacit? de travail apr?s 2008.
La recourante se pr?vaut encore des ?tudes suivies en Turquie afin de prouver quelle disposait de toutes ses capacit?s lorsquelle ?tait dans son pays. Lint?ress?e a obtenu son baccalaurat en 2004 et a dbut? des ?tudes universitaires en 2006, effectues principalement ? distance, durant un an. Il est vrai que seule la mention du baccalaurat figure dans l?expertise. Cela ne permet toutefois pas de dmontrer que lassur?e ne souffrait pas dj? ? l??poque des atteintes invalidantes. En effet, lintelligence de lassur?e nest pas remise en cause par l?expert ; seules ses difficult?s sur le plan ?motionnel et relationnel l?emp?chent de valoriser en pratique cette intelligence. Or, le fait davoir obtenu son baccalaurat en 2004 malgr? ? des probl?mes de concentration et [beaucoup de travail] pour y arriver ? (cf. page 4 du rapport dexpertise) et davoir cess? ses ?tudes universitaires apr?s un an tend ? confirmer les conclusions de l?expert, et non ? les contredire.
L?expert a en outre pris en compte le fait que lassur?e a obtenu son permis de conduire en Turquie et en Suisse. La recourante lui a en outre dclar? quelle navait jamais conduit car elle se sentait trop angoiss?e ? l?ide dätre au volant (cf. page 7 du rapport dexpertise). Cet ?l?ment corrobore une fois de plus les conclusions de l?expert selon lesquelles les difficult?s ?motionnelles et relationnelles emp?chent lassur?e de valoriser ses comp?tences intellectuelles. Par ailleurs, l?examen m?dical qui est ralis? en Turquie avant de pouvoir passer l?examen du permis de conduire nest pas dterminant, celui-ci se limitant ? un simple examen dacuit? visuelle et une pr?cision du groupe sanguin (https://www.expat.com/fr/guide/moyen-orient/turquie/10822-conduire-en-turquie.html, État au 24 mars 2020).
Quant au certificat m?dical pr?nuptial, il ne sagit que dune simple formalit? administrative pralable au mariage (http://jafbase.fr/docAsie/Turquie4-5-6.pdf, État au 24 mars 2020). Il ne saurait avoir une valeur de rapport m?dical circonstanci? permettant dappr?cier l?État de sant? psychique de lassur?e.
Contrairement ? ce que semble croire la recourante, l'assurance-invalidit? et l'assurance-ch?mage ne sont pas des branches d'assurance compl?mentaires dans le sens qu'un assur? privat de capacit? de gain pourrait dans tous les cas invoquer soit l'invalidit? soit le ch?mage. L'assurance-invalidit? se fonde sur la notion de capacit? de travail, tandis que l'assurance-ch?mage sur celle de l'aptitude au placement qui comprend non seulement la capacit? de travailler (condition objective), mais ?galement la volont? d'accepter un travail (condition subjective) (TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1). La recourante ne peut donc se pr?valoir de laptitude au placement reconnue par le Service de l?emploi pour exciper dune capacit? de travail dans le cadre de lassurance-invalidit?, ce dautant plus que laptitude au placement est susceptible dätre r?examin?e en faveur des circonstances.
Enfin, la question de savoir si le mariage de lassur?e ?tait ou non arrang? na aucune influence sur les diagnostics et lappr?ciation de la capacit? de travail.
Les ?l?ments dvelopp?s ci-dessus ne sont donc pas propres ? dmontrer que lassur?e ne souffrait pas de troubles psychiques incapacitants ? son arriv?e en Suisse, en 2008.
c) L?expert a pos? trois diagnostics ayant une rpercussion sur la capacit? de travail, lesquels ne sont pas contest?s par la recourante (cf. courriers des 2 juillet et 31 aoùt 2018 et acte de recours du 3 dcembre 2018). Le diagnostic de personnalit? État limite inf?rieur, avec immaturit?, retenu par l?expert comme ?tant le plus incapacitant, est un trouble de la personnalit?, lequel se dfinit comme un mode de comportement durable qui appara?t au dbut de l??ge adulte, qui est stable avec le temps et qui provoque une souffrance et/ou un disfonctionnement significatif (cf. page 25 du rapport dexpertise). Au vu de l??ge de la recourante, ces troubles devaient dj? ätre pr?sents lorsquelle vivait en Turquie. En l?occurrence, l?expert considre que lassur?e pr?sente depuis le dbut de ladolescence un grave trouble de la personnalit? qui explique sa mauvaise ?volution depuis lors et ses dysfonctionnements essentiels. Selon lui, depuis ladolescence, lint?ress?e na plus ?t? en mesure de trouver un quelconque ?quilibre psychique. Aucune pi?ce m?dicale au dossier ne permet de contester cette appr?ciation ? laquelle il convient de reconnaätre une pleine valeur probante, l?expertise satisfaisant ? tous les r?quisits jurisprudentiels (cf. consid. 5a ci-dessus).
d) Les affections psychiques invalidantes dont souffre lassur?e existent ds lors depuis le dbut de ladolescence, ? tout le moins depuis lann?e 2004, comme la retenu l?expert. Dans la mesure où leur survenance est manifestement ant?rieure ? son arriv?e en Suisse, la recourante ne peut se pr?valoir des trois annes de cotisations au moment de la survenance de linvalidit? et, partant, pr?tendre ? l?octroi dune rente ordinaire.
Par surabondance de droit, lassur?e ne saurait tirer avantage des cotisations payes par son ?poux pour combler sa propre lacune de cotisation. Sont considres comme annes de cotisations les p?riodes pendant lesquelles une personne a pay? des cotisations et celles pendant lesquelles son conjoint a vers? au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. a et b LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante vit en Suisse depuis le [...] 2008, seules les cotisations verses ds cette date peuvent ätre prises en compte (art. 1a al. 1 let. a LAVS). Ainsi, m?me en se fondant sur les indications de lassur?e contenues dans le formulaire de demande de prestations du 10 f?vrier 2015, selon lesquelles les atteintes existaient depuis 2008 environ, l'assur?e naurait pas compt? trois annes enti?res de cotisation depuis son arriv?e en Suisse lorsque linvalidit? serait survenue, soit courant 2009 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit ? une rente ordinaire n'est donc pas ouvert.
8. Doit enfin ätre examin? le droit de la recourante ? une rente extraordinaire de lassurance-invalidit?.
a) Lart. 11 de la Convention stipule notamment que les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de lassurance-invalidit?, vieillesse et survivants suisse aux m?mes conditions que les ressortissants suisses.
Selon lart. 39 al. 1 LAI, en relation avec lart. 42 al. 1 LAVS, le droit ? une rente extraordinaire de lassurance-invalidit? est r?serv? aux ressortissants suisses.
A teneur de lart. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur r?sidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit ? une rente extraordinaire s?ils ont le m?me nombre dannes dassurance que les personnes de leur classe d?ge, mais n?ont pas droit ? une rente ordinaire parce qu?ils n?ont pas ?t? soumis ? l?obligation de verser des cotisations pendant une ann?e enti?re au moins.
La condition de la dur?e dassurance compl?te est ralis?e lorsqu?une personne a ?t? assur?e obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit laccomplissement de sa 20e ann?e jusqu?? la survenance de l??vnement assur? (ATF 131 V 390 consid. 2.4).
b) En lesp?ce, lassur?e est arriv?e en Suisse le [...] 2008, soit ? l??ge de 22 ans, sans avoir cotis? auparavant (cf. extrait du compte individuel du 11 novembre 2019). Elle ne compte donc pas le m?me nombre dannes de cotisations qu?un assur? de sa classe d?ge. Les conditions doctroi dune rente extraordinaire ne sont donc pas remplies.
9. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision rendue par lintim? le 31 octobre 2018 confirm?e.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI).
En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de la recourante, qui succombe.
c) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, la recourante n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision rendue le 31 octobre 2018 par l?Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs) sont mis ? la charge de H.__.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Olivier Carr? (pour H.__),
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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