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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/235: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Einspruch von H.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges verhandelt. Die Friedensrichterin hatte J.________ ermächtigt, im Namen von H.________ einen Heimvertrag in Zürich abzuschliessen und den bestehenden Vertrag in Morges zu kündigen. H.________ hatte gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben, da die Handlungen bereits ausgeführt worden seien. Es wurde festgestellt, dass H.________ seit 2013 unter Vormundschaft stand, aufgrund einer beginnenden Demenz. Es kam zu verschiedenen Entscheidungen bezüglich der Vormundschaft, wobei H.________ mehrmals die Aufhebung beantragte. Letztendlich wurde die Entscheidung der Friedensrichterin aufgehoben und zur weiteren Prüfung zurückverwiesen. H.________ hat einen neuen Heimvertrag in Zürich abgeschlossen und die Kündigung des Vertrags in Morges beantragt. Es gab mehrere rechtliche Auseinandersetzungen bezüglich der Vormundschaft und des Vertragsabschlusses.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/235

Kanton:VD
Fallnummer:2020/235
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2020/235 vom 16.04.2020 (VD)
Datum:16.04.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écis; écision; Zurich; ’autorité; était; ébergement; ’hébergement; ’intéressé; Chambre; Morges; ’EMS; établi; ’elle; évrier; Adulte; ’intéressée; ’expert; ’il; édure; ’adulte; établissement; ésentation; Tribunal
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 120 BGG;Art. 125 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 23 ZGB;Art. 26 ZGB;Art. 26a ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 376 ZGB;Art. 378 ZGB;Art. 381 ZGB;Art. 382 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 399 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 440 ZGB;Art. 441 ZGB;Art. 442 ZGB;Art. 444 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 449a ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 59 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 76 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Eigenmann, Steinauer, Basler éd., Art. 26, 2001

Entscheid des Kantongerichts 2020/235



TRIBUNAL CANTONAL

QC14.000209-200266

74



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 16 avril 2020

__________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 416 al. 1 ch. 2, 450 ss CC ; 125 let. c CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.____ p. a. EMS [...], à Zurich, contre la décision rendue le 4 février 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision rendue le 4 février 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix ou première juge) a autorisé, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210) J.____ à procéder au nom d’H.____ à la conclusion d’un contrat d’hébergement entre [...] à Zurich et la personne concernée ainsi que, par conséquent, à la résiliation du contrat d’hébergement entre l’EMS [...], à Morges, et la personne concernée dans les meilleurs délais. En application de l’art. 19 al. 3 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), la juge de paix a laissé les frais à la charge de l’Etat.

En bref, la première juge a considéré qu’en raison de la résidence actuelle d’H.____ au Home [...], à Zurich, et compte tenu de l’attestation du 19 novembre 2019 du Dr F.____, médecin de l’établissement, il se justifiait d’autoriser la curatrice à procéder au nom de l’intéressée à la conclusion d’un contrat d’hébergement entre l’établissement précité et la personne concernée et, partant, à la résiliation du contrat d’hébergement liant l’EMS [...], à Morges, et H.____.

Par courrier du 7 février 2020, H.____ a recouru contre la décision du 4 février 2020, expliquant que ces actes avaient été effectués depuis plusieurs mois, de sorte que l’autorisation accordée était sans objet. Elle a également relevé que le Juge cantonal Krieger l’avait autorisée le 9 avril 2019 à signer elle-même un contrat d’hébergement.

B. Dans un courrier du 16 octobre 2019, H.____ a annoncé son déménagement à Zurich en date du 6 octobre 2019 et a par conséquent requis la levée de la curatelle prononcée à son encontre, expliquant que celle-ci serait remplacée par un mandat pour cause d’inaptitude accepté par [...] et [...]. Parallèlement, elle a sollicité le transfert/libération de son compte « tort moral » à Zurich.

Par courrier du 7 février 2020, H.____ a reproché un déni de justice à la Juge de paix [...], qui n’avait pas répondu à sa requête du 16 octobre 2019.

Dans son écriture du 9 mars 2020, la juge de paix, invitée à se déterminer uniquement sur le recours pour déni de justice, a noté qu’en date du 25 juin 2019, la mesure instituée en faveur d’H.____ avait été modifiée en curatelle de portée générale, qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée le 3 octobre 2019, que celle-ci ne pourrait pas être déposée avant le mois de mai 2020 compte tenu du fait que la personne concernée résidait désormais à Zurich et qu’un changement d’expert était intervenu et que, dès le dépôt de l’expertise, une audience serait fixée et le dossier transféré à l’autorité compétente à Zurich.

Cette prise de position a été transmise à la personne concernée et à sa curatrice le 9 mars 2020.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 1er février 2013, le Dr [...], médecin généraliste à Morges, a signalé à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) la situation d’H.____, née le [...] 1924, laquelle semblait avoir besoin d’aide. Le 4 février 2013, il a remis à l’autorité de protection une attestation de l’intéressée, qui sollicitait l’institution d’une mesure de protection en sa faveur.

Dans leur rapport d’expertise du 18 octobre 2013, les Drs [...] et [...], médecin associé et médecin assistant auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique ouest, Hôpital psychogériatrique de [...], notant qu’H.____ argumentait de manière structurée et logique différents sujets, ce qui montrait une capacité de discernement encore présente, et que sa gestion de l’argent, peu prévisionnelle, relevait davantage d’un trait de caractère et du parcours de vie que d’une détérioration cognitive, ont retenu le diagnostic d’une démence débutante à prédominance mnésique, d’origine neurodégénérative probable. Compte tenu de la bonne conservation des capacités intellectuelles de l’intéressée, les experts estimaient qu’H.____ bénéficierait d’une mesure de protection de l’adulte légère et modulable. L’expertisée ayant besoin d’aide pour accomplir ses tâches domestiques et étant capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, elle pouvait bénéficier de mesures ambulatoires ; dans l’hypothèse où une mesure de placement serait prononcée, un établissement médico-social (EMS) serait envisageable, d’autant qu’elle était capable d’adhérer à une telle assistance.

Par décision du 27 novembre 2013, la justice de paix a notamment institué en faveur d’H.____ une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, laquelle paraissait opportune et adaptée, et nommé en qualité de curateur [...] dont elle a défini les tâches.

Egalement le 27 novembre 2013, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’H.____, qui adhérait au principe de la mesure, et chargé le curateur prénommé de procéder au placement de l’intéressée dans un établissement approprié.

Le 28 janvier 2014, H.____ a été placée par son curateur à l’EMS [...], à Morges.

Par décision du 2 avril 2014, la justice de paix a notamment relevé de son mandat [...] et nommé provisoirement J.____, curatrice professionnelle au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice d’H.____.

Dans un rapport d’expertise complémentaire du 26 mai 2014, le Dr [...] a confirmé le diagnostic de début de démence de type neuro-dégénératif et a souligné que l’intéressée était partiellement anosognosique de ses difficultés mnésiques touchant certaines fonctions exécutives. Dès lors que les difficultés de gestion dont il était question dans l’expertise du 18 octobre 2013 ne dénotaient plus seulement un trait de caractère certes présent chez H.____, mais une baisse de ses capacités cognitives, laquelle altérait son jugement, sa capacité d’analyse critique et de résistance à la pression, l’expert concluait que l’assistance d’un représentant légal était nécessaire.

A l’audience du 24 juin 2014, H.____ a conclu à libération de son placement. Soulignant l’élément réactionnel de l’expertisée à la suite des décisions, avec des aspects affectifs, de déception, de colère et d’adaptation, l’expert [...] a confirmé avoir constaté chez l’intéressée, ainsi qu’il l’avait rapporté le 26 mai 2014, une atteinte cognitive plus importante, laquelle ne touchait pas que la mémoire courte, et un début de trouble démentiel.

Par décision du même jour, la justice de paix a confirmé, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur d’H.____, laquelle ne pouvait pas être levée, les besoins d’aide et de protection de l’intéressée demeurant inchangés depuis son institution, et l’EMS [...], à Morges, étant un établissement approprié. Egalement le 24 juin 2014, l’autorité de protection a confirmé la nomination de la curatrice J.____, notant qu’un différend important opposait la personne concernée à son ancien curateur quant à la liquidation de son appartement et que celle-là envisageait d’entamer des procédures judiciaires à ce propos.

Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des curatelles a levé le placement à des fins d’assistance d’H.____, lequel ne se justifiait plus dès lors que le besoin de protection de la recourante était pleinement satisfait par son nouveau lieu de vie en EMS et l’encadrement dont elle bénéficiait.

2. Par courrier adressé directement au greffe du Tribunal cantonal le 22 septembre 2018, H.____ a notamment requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier, laquelle aurait « approuvé le faux inventaire établi par [son] ancien curateur ».

Par arrêt du 12 novembre 2018, confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du 21 novembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation précitée, considérant en substance que la requérante n’avait apporté aucun élément de nature à démontrer que le comportement de la juge de paix en charge du dossier serait de nature à fonder un motif de prévention.

3. Le 4 janvier 2019, la Dre [...], médecin responsable auprès de l’Ensemble Hospitalier [...], Département hébergement, a informé la justice de paix qu’H.____ n’avait plus la capacité de discernement pour signer la mise à jour du contrat d’hébergement au sein de l’EMS [...], que la situation médicale de l’intéressée s’était péjorée durant les derniers mois et qu’il s’avérerait opportun de nommer un représentant pour les questions médicales la concernant.

Par courrier du 9 février 2019, H.____ a requis la levée de sa curatelle en faveur d’un mandat pour cause d’inaptitude, lequel serait confié à [...].

Par décision du 13 février 2019, la juge de paix a autorisé la curatrice J.____ à signer au nom d’H.____ un nouveau contrat d’hébergement avec l’EMS [...], à Morges, considérant qu’il ressortait du certificat médical de la Dre [...] du 4 janvier 2019 que la personne concernée n’avait pas la capacité de discernement pour signer la mise à jour du contrat d’hébergement, selon exemplaire produit le 5 novembre 2018, ce qui justifiait que sa curatrice le signe en son nom,

Par recours du 11 mars 2019, H.____ a conclu à l’annulation de la décision du 13 février 2019, contestant notamment être incapable de discernement.

Par courrier à l’autorité de protection du 26 mars 2019, la Dre [...], manifestant son inquiétude quant à l’implication des amis d’H.____ dans son suivi médical, lesquels organisaient des rendez-vous médicaux pour l’intéressée sans se coordonner avec l’équipe soignante, ce qui générait des malentendus et une prise en charge peu optimale, s’interrogeait sur l’opportunité de prononcer des mesures de protection supplémentaires en faveur de l’intéressée.

Par décision du 8 avril 2019, la juge de paix, considérant qu’il existait des interrogations quant à la capacité de discernement d’H.____ et qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête en modification de la curatelle instituée le 27 novembre 2013 afin de déterminer le besoin de protection de la personne concernée, a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur d’H.____ et nommé en qualité de curatrice ad hoc Me Christine Raptis, qui aurait pour tâches de représenter la prénommée et de veiller au respect des droits et des intérêts de l’intéressée dans la procédure. La juge de paix notait par ailleurs qu’H.____ avait déposé une requête tendant à l’activation d’un mandat pour cause d’inaptitude, mais que celui-ci n’avait jamais été rédigé.

Par courrier du 9 avril 2019, le Président de la Chambre des curatelles a fait parvenir à H.____ une copie du certificat médical de la Dre [...] du 4 janvier 2019 ainsi qu’une copie du contrat d’hébergement litigieux, indiquant que si le contrat proposé lui convenait, elle pouvait le signer et le renvoyer au greffe, ce qui mettrait fin à la procédure de recours, étant précisé qu’il serait retenu qu’il aurait été conclu avec une capacité de discernement suffisante.

Le 16 avril 2019, H.____ a retourné au greffe de la Chambre des curatelles le contrat d’hébergement dûment daté et signé.

Par acte du 18 avril 2019, H.____ a recouru contre la décision de la juge de paix du 8 avril 2019 en concluant à son annulation.

Par arrêt du 1er mai 2019, la Chambre des curatelles a déclaré le recours du 11 mars 2019 d’H.____ sans objet dans la mesure où la recourante avait pu prendre connaissance du contrat d’hébergement la concernant et le lui avait retourné dûment daté et signé.

4. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2019, la juge de paix, considérant en substance qu’il ressortait des rapports médicaux au dossier que la capacité de discernement de la personne concernée était altérée et que sa situation médicale s’était péjorée, a notamment confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 al. 1 et 398 CC instituée à titre de mesures d’extrême urgence le 18 juin 2019 en faveur d’H.____, privé l’intéressée de l’exercice des droits civils et maintenu J.____ en qualité de curatrice provisoire, poursuivant l’enquête en modification de la curatelle.

5. Par arrêt du 23 août 2019, la Chambre des curatelles a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par H.____ contre la décision du 8 avril 2019, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la juge de paix pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. En substance, la Chambre des curatelles a retenu qu’à défaut d’être suffisamment renseignée sur la capacité de discernement de l’intéressée et sur les aptitudes de celle-ci à pouvoir se défendre seule, il y avait lieu de procéder à un complément d’instruction pour déterminer si la mesure de représentation ordonnée était réellement nécessaire.

6. Le 24 septembre 2019, H.____ a conclu un contrat d’hébergement avec l’établissement [...], à Zurich, sous la signature de [...].

Par courriers des 25 et 29 septembre 2019, H.____ a informé la justice de paix qu’elle avait résilié le contrat d’hébergement signé le 12 avril 2019 avec l’EMS [...], à Morges, avec effet au 8 octobre 2019, désirant vivre dans l’EMS [...], à Zurich, sa ville natale. Elle requérait en outre la levée de la curatelle instituée en sa faveur au profit d’un mandat pour cause d’inaptitude.

Le 30 septembre 2019, H.____ a signé en faveur de [...] et [...] un mandat pour cause d’inaptitude devant le notaire [...], à Morges, lequel a certifié l’authenticité de la signature de la prénommée sans se prononcer sur la validité ou le contenu du document.

Par courrier du 3 octobre 2019, la juge de paix a rappelé à H.____ qu’elle n’avait pas recouru contre la décision de mesures provisionnelles instituant en sa faveur une curatelle de portée générale, laquelle maintenait J.____ en qualité de curatrice provisoire, qu’une enquête était en cours, qu’une expertise serait ordonnée et que la résiliation du contrat d’hébergement avec l’EMS de Morges n’était pas valable.

Egalement le 3 octobre 2019, la juge de paix a prié l’Hôpital de [...], qu’elle informait de l’ouverture d’une enquête en modification de curatelle d’H.____, de lui faire parvenir un rapport d’expertise.

Le 6 octobre 2019, H.____ a intégré l’EMS [...], à Zurich.

Par courrier du 8 octobre 2019, la curatrice J.____ a requis de l’EMS précité qu’il l’informe des conditions d’accueil d’H.____ dans cet établissement et lui fasse tenir un rapport médical du médecin traitant au sein de l’établissement.

Par courrier à la juge de paix du 16 octobre 2019, H.____ a requis la levée de la curatelle prononcée à son encontre, laquelle serait remplacée par le mandat pour cause d’inaptitude accepté par [...] et [...]. Parallèlement, elle sollicitait le transfert de son compte « tort moral » à Zurich où elle avait déménagé le 6 octobre 2019.

Le 31 octobre 2019, H.____ a signé avec l’EMS [...] un contrat de pension.

Par courrier à la juge de paix du 16 novembre 2019, H.____ a réitéré sa requête du 16 octobre 2019, faisant valoir qu’elle voulait dorénavant être suivie par les autorités de sa ville natale.

Par courrier du 18 novembre 2019, la juge de paix lui a répondu qu’elle n’était pas en mesure de transférer son dossier aux autorités zurichoises durant l’enquête en modification de la curatelle la concernant, laquelle avait été ouverte le 25 juillet 2019. Elle l’informait qu’une décision interviendrait dès le dépôt du rapport d’expertise et que le dossier serait transféré à l’autorité compétente dès la clôture de l’enquête.

Par courrier à la curatrice du 19 novembre 2019, [...], chef d’équipe, et le Dr F.____, médecin auprès du Home [...], ont certifié que leur résidente, respectivement patiente, H.____ bénéficiait de soins médicaux adéquats, lesquels étaient dispensés aux personnes dépendantes selon autorisation du canton de Zurich.

Par courrier du 3 décembre 2019, J.____ a informé la juge de paix qu’elle s’était entretenue au téléphone avec [...], Directeur de l’établissement dans lequel résidait H.____ à Zurich, lequel lui avait assuré que tout s’y passait bien.

Par courrier du 4 décembre 2019, l’autorité de protection de la Ville de Zurich a informé H.____ qu’elle n’était pas compétente tant que la procédure était pendante devant la Justice de paix du district de Morges et ne pouvait pas se saisir du dossier la concernant.

Par courrier du 20 décembre 2019, la curatrice J.____, indiquant qu’H.____ avait pris domicile en résidence principale le 1er octobre 2019 à l’EMS [...] à Zurich, a requis de la Justice de paix du district de Morges qu’elle effectue une demande de transfert de for.

7. Par courrier du 12 février 2020, le Dr [...], médecin chef de service de l’Unité Expertises de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), a informé la juge de paix que l’expertise d’H.____ serait effectuée par les Dres [...] et [...] dans un délai au 30 mai 2020.

En droit :

1.

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après cité : CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC, p. 596).

1.2 En l'espèce, le recours déposé par H.____ contre la décision du 4 février 2020 autorisant J.____ à procéder en son nom à la conclusion d’un contrat d’hébergement entre elle-même et l’EMS [...] à Zurich et le recours de la prénommée pour déni de justice concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.

2.

2.1 La recourante reproche à la juge de paix d’avoir autorisé la curatrice à procéder en son nom et dans les meilleurs délais, à conclure un contrat d’hébergement entre elle-même et l’EMS [...], à Zurich, ainsi que, par conséquent, à résilier le contrat d’hébergement conclu avec l’EMS [...], à Morges.

2.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

2.3

2.3.1 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 196).

L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

2.3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner si une autorisation était bel et bien nécessaire dans le cas particulier. En effet, la recourante ne conteste en réalité pas le dispositif de l’ordonnance attaquée, mais uniquement les motifs de la décision en indiquant que les contrats en question ont d’ores et déjà été signés depuis plusieurs mois. Les griefs invoqués ne remettent par conséquent pas en cause le dispositif de la décision attaquée et le recours est ainsi irrecevable faute d’intérêt digne de protection.

2.4

2.4.1 La recourante fait par ailleurs valoir que l’autorité cantonale l’avait autorisée à signer elle-même son contrat d’hébergement avec l’EMS [...], reconnaissant ainsi sa capacité de discernement.

2.4.2 Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique (Biderbost, CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Droit de protection de l’adulte, Guide pratique, Zurich/Gall 2012, cité Guide pratique COPMA [Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes] 2012, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416/417 CC, p. 2539). Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon lequel l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un EMS ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC.

Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC).

La décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et l’intéressé (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC, p. 2282). Il s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie.

2.4.3 En l’espèce, si dans un premier temps l’autorité cantonale a dit que la recourante disposait d’une capacité de discernement suffisante pour signer le contrat d’hébergement la concernant, celle-ci a depuis lors fait l’objet d’une curatelle de portée générale à titre provisoire, ce qui exclut l’application de l’art. 416 al. 2 CC. La décision entreprise était dès lors nécessaire.

3.

3.1 La recourante se plaint d’un déni de justice, faisant valoir que la juge de paix n’a jamais répondu à son courrier du 16 octobre 2019 aux termes duquel elle annonçait son déménagement à Zurich et requérait la levée de la mesure la concernant.

Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a rappelé qu’en date du 25 juin 2019, la mesure instituée en faveur d’H.____ avait été modifiée en curatelle de portée générale, qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée le 3 octobre 2019, qu’elle ne pourrait pas être déposée avant le mois de mai 2020 compte tenu du fait que la personne concernée résidait désormais à Zurich, qu’un changement d’expert était intervenu, qu’une audience serait fixée dès le dépôt de l’expertise et que le dossier serait transféré à l’autorité zurichoise compétente.

3.2 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 440 CC, p. 752 ; Wider, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, nn. 1 ss, spéc., n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).

3.3 S’agissant du déni de justice invoqué par la recourante en lien avec sa requête du 16 octobre 2019, le grief doit être admis dès lors que la juge de paix, certes confrontée à d’innombrables requêtes et recours de la personne concernée, n’est pas entrée en matière sur la levée de la mesure requise par celle-ci et il paraît opportun que ce soit la Chambre des curatelles, en sa qualité d’autorité de surveillance, qui rende une décision que la première juge a tardé à prononcer, ce que le recours pour déni de justice permet au regard de la jurisprudence précitée.

3.4

3.4.1 A l’instar de l’ancien droit de la tutelle (art. 376 aCC, 396 al. 1 aCC), le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 1ère phr. CC).

Le domicile volontaire est défini aux art. 23 ss CC : il s’agit du « lieu où toute personne réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile ». Cette disposition sert notamment à décharger les communes de charges publiques rattachées au domicile et permet de garantir une certaine continuité du domicile de la personne, qui n’en change pas à chaque fois qu’elle séjourne à un endroit dans un but déterminé (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, Genève 2014, n. 404, p. 194 ; Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 6 ad art. 26 aCC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 126 pp. 62-63 et les réf. citées).

Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette disposition a remplacé l’art. 26 aCC, mais en a repris le contenu matériel. Comme sous l’ancien droit et conformément au principe du domicile volontaire, le séjour effectué dans un but spécial ne constitue toujours pas un domicile légal. La nouvelle disposition n’apportant que des modifications formelles par rapport à l’ancien droit, la doctrine et la jurispru­dence relatives à celui-ci peuvent être reprises (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6727 ss ; Meier/de Luze, op. cit., nn. 400 et 401, p. 192).

Sous certaines conditions, la présomption légale de l’art. 23 al. 1 2ème phr. CC est suscep­tible d’être renversée si la personne séjournant à un certain endroit dans un but spécial entend y créer son domicile effectif au sens de l’art. 23 al. 1 CC. Tel est le cas lorsqu’une personne décide de son propre chef et d’une manière reconnaissable pour les tiers de s’installer dans un établissement (ATF 137 III 593 consid. 3.5 et les arrêts cités). Il n’est en effet pas exclu qu’une personne entrant de son plein gré dans un établis­sement décide d’y faire le centre de ses relations personnelles et profes­sionnelles (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n. 379, pp. 116-117 ; Eigenmann, op. cit., n. 3 ad art. 26 aCC ; Staehlin, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 26a CC ; p. 241).

Si le placement est imposé par un tiers, la présomption n’est en principe pas renversée. Le choix doit se faire librement et volontairement – ce qui suppose d’avoir le discernement – ou la décision, si elle n’est pas nécessairement volontaire, doit être dictée par la force des choses (dépendance d’une assistance particu­lière ne pouvant être fournie que dans un home spécialisé ou difficultés financières) (ATF 137 III 593 ; ATF 134 V 236 ; ATF 133 V 309 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 402 p. 193).

Les mesures de protection sont en principe exécutées au domicile de la personne concernée. Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection entrée en force change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Les motifs d’opposition à une reprise (immédiate) de la mesure par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du nouveau domicile peuvent par exemple être l’instabilité effective et prouvable du nouveau domicile, des affaires non liquidées mais susceptibles de l’être comme des actes nécessitant le consentement de l’autorité selon l’art. 416 CC (transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 445 al. 2 CC], Recommandations de la COPMA de mars 2017, in RMA 2016, p. 172). Le transfert de la compétence n’intervient pourtant pas par le seul effet de la loi, mais nécessite des décisions des deux autorités concernées. Si les deux autorités ne parviennent pas à un accord (conflit de compétence négatif), l’autorité de protection saisie la première la soumet à l’instance judiciaire de recours (art. 444 al. 4 CC).

Au terme d’une interprétation complète et détaillée des art. 444 CC et 120 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 444 al. 4 CC ne permettait pas à l’instance judiciaire de recours de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et de statuer ainsi de manière définitive sur la compétence d’un autre canton. Cette disposition se limite en effet à autoriser l’autorité cantonale de recours à régler les conflits de compétence négatifs intracantonaux ; elle ne constitue donc pas une réglementation spéciale au sens de l'art. 120 al. 2 LTF, ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (TF 5A_998/2014 du 14 avril 2015, consid. 1.2.2 ; ATF 141 III 84 consid. 4.7, JdT 2015 II 385). Lorsque deux autorités de protection de l'adulte, situées dans des cantons distincts, ne s'entendent pas sur leur compétence, leur différend doit donc être réglé par le biais de l'action au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF et porté devant la Haute Cour, les parties à la procédure étant les cantons, représentés selon les règles prévues par le droit cantonal (TF 5A_998/2014 précité ibidem ; ATF 141 III 84 précité ibidem ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 140, p. 69 ; Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in PJA 2016, p. 335 ss, spéc. p. 338).

La persistance d’un conflit de compétence étant préjudiciable à l’intérêt de la personne concernée, il convient d’interpréter les règles de compétence fondées sur le domicile de manière non formaliste, pour éviter qu’une telle situation ne se produise (ATF 141 III 84 précité consid. 4.6 ; Meier, op. cit., n. 140 p. 69, note infrapaginale 153).

3.3.2 La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle de représentation). La curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement, et les pouvoirs du curateur prennent fin de plein droit. L’autorité de protection (du lieu de domicile, art. 442 al. 1 et 5 CC) agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou l’un de ses proches (sur le tout : Meier, op. cit., n. 918 ss)

3.3.3 En l’espèce, la juge de paix a ouvert une procédure en modification de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la recourante, selon décision du 27 novembre 2013, en vue d’instituer une curatelle de portée générale. Toutefois, l’expertise est impossible à mettre en œuvre, compte tenu de la nouvelle résidence et de l’opposition de l’intéressée, de sorte qu’il y a lieu d’y renoncer. Par ailleurs, la personne concernée a déménagé à Zurich, sa ville natale, où elle a intégré sur un mode volontaire, le 6 octobre 2019, l’EMS [...] et un nouveau contrat d’hébergement a été signé dans ce canton, dont les autorités, sollicitées par la recourante, ont déclaré qu’elles n’étaient pas compétentes et ne pouvaient pas se saisir du dossier tant que la procédure était pendante devant les autorités vaudoises. Au regard de la bonne évolution de l’intéressée au sein de cette institution, constatée par le directeur de celle-ci, et des soins utilement dispensés à celle-ci selon attestation de la cheffe d’équipe et du médecin de l’établissement, il y a lieu de considérer qu’une mesure de curatelle de portée générale n’est en l’état plus nécessaire et que les mesures provisoires prononcées le 25 juin 2019 en faveur de la recourante doivent être révoquées au profit de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC dont elle bénéficie depuis le 27 novembre 2013, laquelle suffit à lui apporter l’aide et l’assistance dont elle a besoin, la recourante ne paraissant pas avoir particulièrement besoin d’aide au vu de l’évolution de la situation. Ainsi la curatelle de représentation et de gestion instituée par décision du 27 novembre 2013 est à nouveau en vigueur, de même que les tâches alors confiées à la curatrice.

Reste que la Chambre de céans n’est pas habilitée à trancher un conflit négatif de compétence intercantonal. Afin d’obtenir un transfert de for, il conviendrait d’inviter le canton de Vaud et celui de Zurich à porter ce conflit directement devant le Tribunal fédéral, par la voie de l’action (cf. TF 5A_998/2014 précité consid. 1.2.3). Dans l’intérêt de la personne concernée, qui prévaut en l’espèce, et compte tenu de l’incertitude de l’issue d’une telle procédure, il paraîtrait toutefois judicieux d’inviter la Justice de paix du district de Morges à requérir sans délai le transfert de for de la mesure instituée en faveur d’H.____ le 27 novembre 2013, la recourante résidant à l’EMS [...], à Zurich, depuis le 6 octobre 2019 sur un mode volontaire et disposant d’une curatrice professionnelle (cf. CCUR 16 janvier 2017/12).

4.

4.1 En conclusion, le recours contre la décision du 4 février 2020 est irrecevable et le recours pour déni de justice admis, la Chambre des curatelles statuant d’office en ce sens qu’elle met fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de la recourante, lève la curatelle de portée générale provisoire instituée le 25 juin 2019, rappelle que la recourante est toujours au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion selon décision du 27 novembre 2013, maintient J.____ en qualité de curatrice d’H.____ et invite la Justice de paix du district de Morges à requérir sans délai le transfert de for de la mesure.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Les procédures concernant les deux recours déposés par H.____ sont jointes.

II. Le recours contre la décision du 4 février 2020 est irrecevable.

III. Le recours pour déni de justice est admis et la Chambre des curatelles statue d’office comme il suit :

I. met fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur d’H.____.

II. lève la curatelle de portée générale provisoire instituée le 25 juin 2019 en faveur d’H.____.

III. rappelle qu’H.____ est toujours au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion selon décision du 27 novembre 2013 et maintient J.____ en qualité de curatrice.

IV. invite la Justice de paix du district de Morges à requérir sans délai le transfert de for de la mesure.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme H.____, p.a., EMS [...], 8044 Zurich,

Mme J.____, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

EMS [...], 8044 Zurich,

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Institut de psychiatrie légale (IPL), à l’att. de la Dre [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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