Zusammenfassung des Urteils 2020/212: Kantonsgericht
Die Firma J.__ Sàrl wurde am 6. Dezember 2011 ins Handelsregister eingetragen. Es wurde festgestellt, dass sie ab Februar 2012 nicht regelmässig alle Sozialversicherungsbeiträge zahlte. Trotz Mahnungen zahlte die Firma die rückständigen Beiträge nicht. Letztendlich wurde die Firma am 5. Juli 2016 für zahlungsunfähig erklärt und später liquidiert. Die Caisse de compensation forderte daraufhin von der ehemaligen Geschäftsführerin, R.__, einen Betrag von 44'911 Fr. 70 für unbezahlte Beiträge. R.__ bestritt ihre Verantwortung und argumentierte, dass ihr Bruder die Firma alleine geführt habe. Die Caisse de compensation entschied jedoch, dass R.__ für den entstandenen Schaden haftbar sei und zahlte 24'833 Fr. 65. R.__ legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Caisse de compensation.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/212 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 28.04.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Employeur; Cision; Ration; Intime; Paration; Compte; Glige; Gligence; Opposante; Galement; Vrier; Objet; Cembre; Rante; Drale; LPA-VD; Tabli; Avait; Riode; Gation; Rement; Termin; Opposition; Intresse; Associ; -paiement; Comptes; Judice; Riodiquement |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 31 SchKG;Art. 4 AHVG;Art. 5 AHVG;Art. 51 AHVG;Art. 52 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 69 AHVG;Art. 79 SchKG;Art. 79 VwVG;Art. 87 AHVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Geiser, Schneider, Gächter, KommentarzumschweizerischenSozialversicher-ungsrechtBVG und FZG, Art.5, 2019 |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 29/19 - 13/2020 ZC19.035005 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 28 avril 2020
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffi?re : Mme Juillerat Riedi
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Cause pendante entre :
R.__, ? [...], recourante, |
et
Caisse de compensation T.__, ? [...], intim?, |
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Art. 14 al. 1 et 52 LAVS
E n f a i t :
A. a) La soci?t? J.__ S?rl a ?t? inscrite au Registre du commerce le 6 dcembre 2011. R.__ (ci-apr?s : la recourante) en a ?t? lassoci?e g?rante avec signature individuelle du 6 dcembre 2011 au 14 mars 2017 et S.__ son directeur avec signature individuelle du 6 dcembre 2011 au 10 janvier 2012.
En sa qualité demployeur, J.__ S?rl ?tait affili?e ? la Caisse de compensation T.__ (ci-apr?s : la caisse ou lintim?e).
Ds le mois de f?vrier 2012, J.__ S?rl ne sest pas acquitt?e r?guli?rement envers la caisse de lint?gralit? des cotisations sociales.
b) Le 13 mars 2015, J.__ S?rl, par la main de R.__, a sign? la formule destimation de masse salariale pour lann?e 2015. Elle na, par la suite, pas produit les dclarations mensuelles de variables.
Un contrle employeur a ?t? entrepris par la caisse en 2015, qui a conclu ? un montant de 14'907 fr. 50 de carences de cotisation, ? quoi sest encore ajout? un montant de 2'904 fr. 10 selon un dcompte compl?mentaire ?tabli pour pour le mois de mars 2015.
Donnant suite ? des sommations, J.__ S?rl a, par courriers des 12 f?vrier 2015 et 30 octobre 2015, reconnu avoir du retard dans le paiement de ses cotisations et demand la possibilit? deffectuer un paiement par mensualit?s des arri?r?s.
Les 2 juin et 15 juin 2016, la caisse a fait notifier des commandements de payer ? J.__ S?rl pour un montant de 6'255 fr. 35, respectivement 3?675 fr. 35 (hors frais et int?r?ts) pour des cotisations demeures impayes. Ces documents ont ?t? r?ceptionn?s par R.__, qui na pas fait opposition.
c) Par jugement par dfaut du 5 juillet 2016, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois a dclar? J.__ S?rl en faillite. Lors de son interrogatoire men? par l?Office des faillites du 18 juillet 2016, R.__ a dclar? que la faillite aurait ?t? provoqu?e par la mauvaise gestion de l?entreprise par son fr?re S.__.
La procédure de faillite, suspendue faute dactifs, a ?t? cl?tur?e le 1er dcembre 2016 et J.__ S?rl en liquidation a ?t? radie doffice le 14 mars 2017 ? dfaut dopposition.
d) La caisse a effectu? un nouveau contrle employeur dbut 2017 sur la base du dossier de la faillite. Elle a ?tabli un rapport dat? du 23 f?vrier 2017.
Le 22 f?vrier 2018, la caisse a adress? ? R.__ ? en sa qualité dassoci?e g?rante de la soci?t? au moment des faits ? une mise en demeure de sacquitter des cotisations ?chues et dues par J.__ S?rl, dun montant de 44'911 fr. 70, attirant son attention sur les cons?quences en mati?re de responsabilit? civile et de responsabilit? penale. Elle a annex? un extrait de compte du jour m?me pr?sentant un solde de 44'911 fr. 70, comprenant les cotisations impayes daoùt 2015 ? mars 2016, les frais de poursuite, les taxes de sommation et les int?r?ts moratoires, sous dduction des remboursements partiels entrepris par la soci?t?.
Par courrier du 16 mars 2018, R.__ a contest? sa responsabilit?. Elle a expos? en substance que S.__ aurait g?r? seul la soci?t? et lui aurait bloqu? lacc?s aux locaux du 20 janvier au 10 mars 2016 et que les dettes de la soci?t? ? responsabilit? limite ne seraient garanties que par lactif social.
Par courrier du 23 mars 2018, la caisse a inform? R.__ de la responsabilit? subsidiaire des organes de l?employeur, tout en lui indiquant que sa contestation ?tait pr?matur?e en labsence dune dcision formelle.
B. a) Le 12 avril 2018, la caisse a adress? ? R.__ une mise en garde penale de sacquitter des cotisations dues par la soci?t? en question, soit un total de 20'054 fr. 15 repr?sentant la part penale impay?e des cotisations. Elle y a joint le tableau r?capitulatif suivant :
[...]
Par dcision du m?me jour, la caisse a astreint R.__ ? lui payer un montant de 24'833 fr. 65 ? titre de r?paration du dommage subi en raison de linsolvabilit? de J.__ S?rl en liquidation. Elle y a joint le tableau r?capitulatif expos? ci-avant.
Par courrier du 10 mai 2018, R.__ sest oppos?e ? la dcision pr?cit?e, faisant valoir en particulier quelle naurait pas agi de fa?on intentionnelle. Elle a renvoy? pour le surplus ? diff?rentes annexes, dont son courrier explicatif du 16 mars 2018, et a produit plusieurs pi?ces, dont une requ?te de mesures provisionnelles urgente et dextr?me urgence dpos?e par J.__ S?rl ? l?encontre de S.__ le 24 f?vrier 2016, dont il ressort notamment que R.__ avait la charge de la comptabilit? de la soci?t?.
Par courrier du 20 mars 2019, la caisse a fourni des explications ? R.__ ainsi qu?un extrait de compte du 1er janvier 2015 au 20 mars 2019. Elle lui a imparti un dlai ?chant le 1er avril 2019 pour transmettre la motivation et les conclusions de son opposition ainsi que tous titres ou pi?ces ? lappui de son argumentation.
Par courrier du 29 mars 2019, soit dans le dlai imparti, lint?ress?e a expliqu? en substance quelle navait pas caus le dommage intentionnellement ou par n?gligence grave, ni commis de faute ou pris de largent dans la soci?t? pour ses besoins personnels et quelle vivait actuellement avec le minimum vital.
b) Par dcision sur opposition du 9 juillet 2019, la caisse a rejet? l?opposition form?e par R.__, confirm? sa dcision en r?paration du dommage du 12 avril 2018, dit que celle-ci ?tait sa dbitrice de la somme de 24'833 fr. 65 et lui en devait prompt paiement, na pas peru de frais ni allou? de dpens et a retir? l?effet suspensif, rendant ainsi immédiatement ex?cutoire la dcision, nonobstant recours. Elle a considr? en substance qu?en raison de la faillite de la soci?t? et donc de son insolvabilit?, la caisse ?tait en droit dexiger la r?paration du dommage aupr?s des organes de la soci?t? en vertu de lart. 52 al. 2 LAVS (loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), que les attributions de lassoci? g?rant, dfinies ? lart. 810 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), imposaient notamment ? celui-ci de veiller ? ce que les cotisations sociales soient r?guli?rement payes conform?ment ? ce que pr?voyaient lart. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilit? pour n?gligence grave ?tait en principe engag?e. Selon elle, R.__, en sa qualité dorgane formel, ?tait tenue de sassurer du paiement des cotisations sociales, de sorte que sa responsabilit? ?tait engag?e durant l?exercice effectif de sa fonction. Le fait que l?opposante nait pas eu acc?s aux livres de comptes et aux documents de la soci?t? entre le 20 janvier et le 10 mars 2016 ne constituait pas un facteur daggravation de l?endettement de la soci?t? ? l??gard de la caisse, ce laps de temps ?tant relativement bref au regard de la p?riode pendant laquelle les arri?r?s de paiement s??taient accumul?s. Dailleurs, le fait que lint?ress?e ait quand m?me sign? deux communications adresses ? la caisse les 25 f?vrier et 3 mars 2016 et nait pas eu recours ? la force publique ou r?sili? son mandat de g?rante avec effet imm?diat mettait par ailleurs en doute cette all?gation. La caisse a retenu ensuite que le proc?s-verbal de linterrogatoire de lint?ress?e du 18 juillet 2016 n??tait pas pertinent dans la mesure où il se limitait ? consigner ses propres dclarations et sous-entendait que S.__ oeuvrait comme organe de fait, alors que ce dernier navait pas le pouvoir de disposer des cotisations non payes et ne pouvait pas effectuer les paiements ? la caisse, l?opposante disposant seule de la signature individuelle. En outre, l?opposante, bien que dment inform?e par la caisse des carences en paiement des cotisations AVS, navait pas dmontr? avoir agi aupr?s du pr?tendu g?rant de fait pour sassurer du paiement des cotisations sociales, de sorte que conform?ment ? la jurisprudence, elle avait engag? sa responsabilit?. Enfin, l?opposante navait fait valoir aucune circonstance disculpante ou att?nuante de responsabilit?. Compte tenu de ces ?l?ments, la caisse a considr? que l?opposante, par son manque de diligence, engageait sa responsabilit? au sens de lart. 52 LAVS pour l?ensemble de la p?riode litigieuse.
Sagissant de l??tendue mat?rielle de la responsabilit? de l?opposante, la caisse a considr? en substance que le contrle des charges salariales faisait partie int?grante de ses fonctions, quelle avait certes sollicit? des plans de paiement ? plusieurs reprises en 2015, que ceux-ci navaient toutefois pas pu ätre octroy?s au motif que la soci?t? ne sacquittait plus des cotisations courantes et que ni l?opposante ni S.__ navait renonc? ? son salaire malgr? le cumul des retards de paiement des cotisations.
La caisse a ensuite admis l?existence dun lien de causalit? adQuadrate entre labsence de surveillance ou le fait quaucune mesure nait ?t? prise alors m?me que l?État financier de l?entreprise ?tait connu, et le non-paiement des cotisations. Elle a ?galement considr? que linaction de l?opposante ? prendre des mesures adQuadrates constituait une circonstance aggravante.
C. Par acte du 6 aoùt 2019, R.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e. Sans prendre de conclusions formelles et en des termes peu clairs, elle a, en substance, mis en doute les dcomptes ?tablis par la caisse aux motifs que les montants de 4'252 fr. 35, 785 fr. 60 et 13'225 fr. 20 lui auraient ?t? r?clam?s ? double et que le dernier montant cit? aurait par ailleurs fait l?objet dun accord de paiement par acompte avec S.__ ds le 10 novembre 2015. Elle a par ailleurs indiqu? quelle avait fait ? tort confiance ? son fr?re S.__ et quelle ne pouvait de toute mani?re pas payer le montant r?clam? en raison dune saisie de salaire en cours.
Par courrier du 8 aoùt 2019, la juge de cans a imparti un dlai de dix jours ? la recourante pour compl?ter son recours en pr?cisant ce quelle demandait et en quoi elle critiquait la dcision attaqu?e.
Par courrier dat? du 16 aoùt 2019, la recourante a indiqu? en substance quelle contestait les montants totaux r?clam?s, faisant valoir que ces derniers ne faisaient l?objet daucun justificatif.
Dans sa r?ponse du 19 septembre 2019, lintim?e a conclu, avec suite de frais et dpens, ? titre pralable ? ce qu?un dlai non sup?rieur ? dix jours soit imparti ? la recourante pour dposer un acte motiv? contenant des conclusions formelles, ? titre pr?judiciel ? ce que l?effet suspensif assorti ? la dcision sur opposition soit maintenu, ? titre principal ? l?irrecevabilit? du recours et ? titre subsidiaire au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision sur opposition.
Par courrier du 6 novembre 2019, la juge de cans a imparti ? lintim?e un dlai au 18 novembre 2019 pour pr?ciser les montants des masses salariales sur la base desquelles les cotisations 2015 et 2016 avaient ?t? calcules et de produire toutes les pi?ces utiles ? les ?tablir.
Le 2 dcembre 2019, soit dans le dlai imparti dment prolong?, lintim?e a produit un bordereau de pi?ces justificatives (dcomptes mensuels de cotisations, frais et int?r?ts) et dpos? des dterminations, confirmant ses conclusions.
Par courrier du m?me jour, la recourante a transmis les montants des masses salariales de 2015 et 2016, ainsi que diverses pi?ces.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances du canton dans lequel l?employeur est domicili? (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
Lacte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] applicable par le renvoi de lart. 99 LPA-VD). Si le recourant a le devoir g?n?ral de motiver son recours et darticuler ses griefs, il suffit qu?on puisse dduire de lacte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la dcision attaqu?e (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procdure administrative vaudoise, LPA-VD annot?e, Biele 2012, n. 2.1 ad art. 79 LPA-VD et les r?f?rences cites).
b) En l?occurrence, le recours a ?t? dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD). Si les conclusions et la motivation de lacte sont peu pr?cises, elles semblent toutefois suffisantes pour ätre juges recevables. Quoi qu?il en soit, cette question peut ätre laiss?e ouverte dans la mesure où, comme on le verra ci-apr?s, le recours doit de toute mani?re ätre rejet?.
2. Le litige porte sur la responsabilit? de la recourante dans le pr?judice subi par lintim?e ? concurrence dun montant total de 24'833 fr. 65 ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la soci?t? J.__ S?rl.
3. a) aa) Lart. 14 al. 1 LAVS (en corr?lation avec les art. 34 ss RAVS [r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l?employeur doit dduire, lors de chaque paie, la cotisation du salari? et verser celle-ci ? la caisse de compensation en m?me temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre p?riodiquement aux caisses les pi?ces comptables concernant les salaires vers?s ? leurs employ?s, de mani?re ? ce que les cotisations paritaires puissent ätre calcules et faire l?objet de dcisions. L?obligation de l?employeur de percevoir des cotisations et de r?gler les comptes est une t?che de droit public prescrite par la loi. Celui qui n?glige de laccomplir enfreint par cons?quent les prescriptions au sens de lart. 52 LAVS et doit r?parer la totalit? du dommage ainsi occasionn? (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4).
En vertu de lart. 52 LAVS, l?employeur qui, intentionnellement ou par n?gligence grave, n?observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ? la caisse de compensation, est tenu ? r?paration (al. 1). Si l?employeur est une personne morale, les membres de ladministration et toutes les personnes qui s?occupent de la gestion ou de la liquidation r?pondent ? titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables dun m?me dommage, elles r?pondent solidairement de la totalit? du dommage (al. 2). Le droit ? r?paration est prescrit deux ans apr?s que la caisse de compensation comp?tente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans apr?s la survenance du dommage. Ces dlais peuvent ätre interrompus. L?employeur peut renoncer ? invoquer la prescription. Si le droit penal pr?voit un dlai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3).
bb) Les personnes qui sont l?galement ou formellement organes dune personne morale entrent en principe toujours en considration en tant que responsables subsidiaires aux conditions de lart. 52 LAVS.
Sagissant plus particuli?rement de la responsabilit? du g?rant dune soci?t? ? responsabilit? limite, lart. 809 al. 1 CO pr?voit que les associ?s exercent collectivement la gestion de la soci?t?. Les statuts peuvent toutefois r?gler la gestion de mani?re diff?rente, notamment la dsignation des g?rants. Ces derniers sont comp?tents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribues ? lassembl?e des associ?s par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inali?nables celles dexercer la haute direction de la soci?t? et d?tablir les instructions n?cessaires, de fixer les principes de la comptabilit? et du contrle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit n?cessaire ? la gestion de la soci?t? ; ils doivent ?galement exercer la surveillance sur les personnes charges de parties de la gestion pour sassurer notamment quelles observent la loi, les statuts, les r?glements et les instructions donnes (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier ? lassoci? g?rant dune soci?t? ? responsabilit? limite de veiller, comme ladministrateur dune soci?t? anonyme, ? ce que les cotisations sociales soient r?guli?rement payes conform?ment ? ce que pr?voit lart. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilit? pour n?gligence grave est en principe engag?e (ATF 126 V 237). Cest ainsi qu?il a l?obligation de se faire renseigner p?riodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropries lorsqu?il a connaissance ou aurait d avoir connaissance dirr?gularit?s commises dans la gestion de la soci?t? (ATF 114 V 219 consid. 4a et les r?f?rences ; voir ?galement : TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n? 4 p. 11). En bref, les g?rants dune soci?t? ? responsabilit? limite qui ont ?t? formellement dsign?s en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis ? des obligations de contrle et de surveillance ?tendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilit? (art. 827 CO en corr?lation avec lart. 754 CO). Ils r?pondent selon les m?mes principes que les organes dune soci?t? anonyme pour le dommage caus ? une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations dassurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 f?vrier 2012 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, pour que l?organe soit tenu ? la r?paration du dommage caus ? la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de lart. 52 al. 1 LAVS, qu?il ait viol? intentionnellement ou par une n?gligence grave les devoirs qui lui incombent et qu?il existe un lien de causalit? adQuadrate entre le manquement qui lui est imputable et le pr?judice subi. Dapr?s le Tribunal f?dral, est intentionnelle la faute de lauteur qui a agi avec conscience et volont?. La n?gligence grave est admise tr?s largement par la jurisprudence. S?en rend coupable l?employeur qui ne respecte pas la diligence que l?on peut et l?on doit en g?n?ral attendre, en mati?re de gestion, dun employeur de la m?me cat?gorie. Dans le cas dune soci?t? anonyme ou dune soci?t? ? responsabilit? limite (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences s?v?res en ce qui concerne lattention que la soci?t? doit accorder en tant qu?employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations dassurances sociales. Les m?mes exigences simposent ?galement lorsqu?il sagit dappr?cier la responsabilit? subsidiaire des organes de l?employeur.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, linobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l?employeur peut toutefois apparaätre comme l?gitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu?en retardant le paiement de cotisations, l?employeur parvienne ? maintenir son entreprise en vie, par exemple lors dune passe dlicate dans la trsorerie. Mais il faut alors, pour qu?un tel comportement ne tombe pas ult?rieurement sous le coup de lart. 52 LAVS, que l?on puisse admettre que l?employeur avait, au moment où il a pris sa dcision, des raisons s?rieuses et objectives de penser que la situation ?conomique de la soci?t? se stabiliserait dans un laps de temps dtermin? et que celle-ci recouvrerait sa capacit? financi?re et pourrait sacquitter des cotisations dans un dlai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
b) Dans le cas desp?ce, les cotisations en question concernent les annes 2015 et 2016, annes durant lesquelles la recourante ?tait associ?e g?rante de J.__ S?rl. Elle avait ainsi formellement la qualité dorgane de cette soci?t? durant la p?riode au cours de laquelle les cotisations sociales n?ont pas ?t? verses. Ainsi, et ds lors que la soci?t? est devenue insolvable, la recourante peut, sur le principe, ätre recherch?e aux conditions de lart. 52 LAVS. Elle ne peut dailleurs pas soutenir quelle ignorait la situation, puisquelle ?tait la seule ? disposer de la signature individuelle pendant la p?riode en cause, quelle a admis avoir eu la charge de la comptabilit? de la soci?t? et quelle avait elle-m?me demand un arrangement de paiement en 2015. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence cit?e plus haut, le fait quelle ait pu, ? tort, faire confiance au directeur de la soci?t?, comme elle le soutient, est sans pertinence. Elle ne peut en effet se lib?rer de sa responsabilit? en se bornant ? invoquer quelle n?exerait pas, dans les faits, une activit? de gestion, car ce dsint?r?t est de toute mani?re ?galement en lui-m?me constitutif dune n?gligence grave. Il y a ainsi lieu dadmettre que la recourante na pas respect? la diligence que l?on pouvait attendre delle en mati?re de gestion de la soci?t? dont elle ?tait associ?e g?rante et quelle a viol? par n?gligence grave les devoirs qui lui incombaient ? ce titre. Le lien de causalit? entre le manquement qui lui est imputable et le pr?judice subi exig? par lart. 52 LAVS est en outre manifestement ralis? et la recourante ninvoque aucun ?l?ment susceptible dätre un motif suffisamment extraordinaire propre ? rompre le lien de causalit? entre son comportement et le dommage litigieux. Tous ces ?l?ments, contest?s en procédure dopposition, ne paraissent dailleurs plus contest?s par la recourante dans la pr?sente procédure. En cons?quence, cette derni?re doit ätre reconnue comme responsable du dommage subi par lintim?e et est tenue de le r?parer.
4. a) aa) Les cotisations des assur?s qui exercent une activit? lucrative sont calcules en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activit? dpendante et indpendante (cf art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS ? la LAPG [loi f?drale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternit? ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, ? la LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20] selon l'art. 3 LAI, ? la LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur l'assurance-ch?mage obligatoire et l'indemnit? en cas d'insolvabilit? ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et ? la LAFam [loi f?drale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activit? lucrative comprend, sous r?serve des exceptions mentionnes express?ment dans les dispositions qui suivent, le revenu en esp?ces ou en nature tir? en Suisse ou ? l'?tranger de l'exercice d'une activit?, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire dterminant comprend toute r?mun?ration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin? ou indtermin?. Il englobe les allocations de rench?rissement et autres suppl?ments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnit?s de vacances ou pour jours f?ri?s et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils repr?sentent un ?l?ment important de la r?mun?ration du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corr?lation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit dduire, lors de chaque paie, la cotisation du salari? et verser celle-ci ? la caisse de compensation en m?me temps que sa propre cotisation (voir ?galement l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre p?riodiquement ? la caisse les pi?ces comptables concernant les salaires vers?s ? ses employ?s, de mani?re ? ce que les cotisations paritaires puissent ätre calcules et faire l'objet de dcisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l'art. 35 RAVS, pendant l'ann?e, les employeurs doivent verser p?riodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'ann?e (al. 2).
Les cotisations doivent ätre payes ? la caisse par les employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale n'exc?de pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent ätre payes dans les dix jours qui suivent le terme de la p?riode de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
bb) Le dommage, dont l'ampleur est ?gale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustr?e, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois concernes et rappel?e ci-avant (LAVS/ APG/ Al/ LACI et LAFam) (ATF 108 V 189 consid. 2c). En font ?galement partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux int?r?ts moratoires fonds sur l'art. 41bis RAVS, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 Ill 382).
cc) Lart. 87 LAVS pr?voit notamment que celui qui, par des indications fausses ou incompl?tes, ou de toute autre mani?re, aura obtenu, pour lui-m?me ou pour autrui, sur la base de la pr?sente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incompl?tes, ou de toute autre mani?re, aura ?lud, en tout ou en partie, l?obligation de payer des cotisations, omet, en sa qualité demployeur, de saffilier ? une caisse de compensation et de dcompter les salaires soumis ? cotisation de ses salari?s dans le dlai fix? par le Conseil f?dral en vertu de lart. 14,1, aura en sa qualité demployeur, vers? ? un salari? des salaires dont il aura dduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues ? la caisse de compensation, les aura utilises pour lui-m?me ou pour r?gler dautres crances ou aura manqu? ? son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni dune peine p?cuniaire de 180 jours-amende au plus, ? moins qu?il ne sagisse dun crime ou dun dlit frapp? dune peine plus lourde.
b) En lesp?ce, le montant r?clam? correspond ? la somme des cotisations AVS/AI/APG et AC, des frais de sommations, des int?r?ts moratoires, des frais de gestion/administratifs et de poursuites demeur?s impay?s, dduction faite des montants r?gl?s. Il est le r?sultat dun dcompte qui a ?t? adress? ? la recourante en annexe ? sa dcision du 12 avril 2018, qui na dans un premier temps pas ?t? contest? par lint?ress?e, celle-ci s??tant limite, dans son opposition, ? contester le principe de sa responsabilit?. Ce dcompte se fonde sur la formule destimation de masse salariale annuelle remplie par J.__ S?rl et qui a ?t? mise ? jour lors du contrle employeur en 2017. A la demande de la juge de cans, lintim?e a produit les dcomptes de cotisations, qui ont syst?matiquement ?t? envoy?s ? la soci?t? et n?ont pas fait l?objet de contestations.
Le dcompte produit par lintim?e comprend une ? part penale ? et une crance en r?paration du dommage civil (? ARD ?). Certains montants, qui rel?vent tant de lart. 52 LAVS que de la disposition penale contenue ? lart. 87 LAVS, apparaissent dans la ? part penale ? et dans la crance en r?paration du dommage civil, tandis que dautres ne concernent qu?une des deux rubriques, comme par exemple la part ? employeur ? des cotisations non verses ? la caisse ou les int?r?ts moratoires que l?on retrouve uniquement dans la crance en r?paration du dommage. Or, on constate que la dcision attaqu?e se limite ? r?clamer ? la recourante le montant de 24'833 fr. 65 correspondant ? sa crance en r?paration du dommage, de sorte quelle na pas cumul? certains montants comme semble soutenir la recourante. La part relevant dune ?ventuelle infraction penale a ?t? indiqu?e ? la recourante afin quelle sache quelle s?exposait ? une poursuite penale pour ne pas avoir vers? les montants en cause. Le montant nest pas cumulable avec la somme constitutive du pr?judice civil. Lintim?e na dailleurs pris en compte que les cotisations et frais constitutifs du dommage civil, calcul? sur la base des dcomptes qui navaient pas ?t? contest?s par la soci?t? lors de leur communication. Pour le surplus, il appartenait ? la recourante de pr?ciser quels chiffres elle entendait contester et indiquer les motifs de sa contestation. Partant, il n?y a pas lieu de s??carter du montant r?clam? par lintim?e.
5. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision sur opposition querell?e confirm?e.
b) La procédure ?tant gratuite en vertu du droit f?dral (cf. art. 61 let. a LPGA), il nest pas peru de frais judiciaires. Il n?y a pas lieu dallouer de dpens, ni ? la recourante qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni ? lintim?e, qui n?y a pas droit en sa qualité dassureur social (cf. ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 9 juillet 2019 par la Caisse de compensation T.__ est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
R.__
Caisse de compensation T.__
- Office f?dral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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