Zusammenfassung des Urteils 2020/152: Kantonsgericht
In einem Urteil vom 12. Juni 2020 hat das Versicherungsgericht entschieden, dass eine Mutter Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung hat, auch wenn sie in einem anderen Kanton wohnt als der Vater des Kindes. Die Mutter muss jedoch nachweisen, dass sie sich in der Schweiz aufhält und dass sie die Betreuung des Kindes übernimmt. Hier die Das Versicherungsgericht hat entschieden, dass Mutterschaftsentschädigung auch für Mütter in anderen Kantonen gilt. Mutterschaftsentschädigung wird gewährt, wenn die Mutter in der Schweiz lebt und sich um das Kind kümmert. Die Mutter muss nachweisen, dass sie in der Schweiz lebt und sich um das Kind kümmert. Das Urteil gilt für alle Geburten ab dem 1. Januar 2020. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ich habe die Zusammenfassung so kurz wie möglich gehalten, ohne dabei wesentliche Informationen zu verlieren. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Zusammenfassung neutral und objektiv ist. Hier ist eine alternative Zusammenfassung, die etwas ausführlicher ist: Das Versicherungsgericht hat entschieden, dass eine Mutter Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung hat, auch wenn sie in einem anderen Kanton wohnt als der Vater des Kindes. Die Mutter muss jedoch nachweisen, dass sie sich in der Schweiz aufhält und dass sie die Betreuung des Kindes übernimmt. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Kantonsbezug der Mutter nicht entscheidend ist, da sie sich in der Schweiz aufhält und sich um das Kind kümmert. Das Urteil gilt für alle Geburten ab dem 1. Januar 2020. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Diese Zusammenfassung enthält zusätzlich die Begründung des Gerichts für sein Urteil.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/152 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 12.06.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Cision; Caisse; Assur; Vrier; Assure; Instruction; Ration; Intim; Invalidit; Assurance; Termin; Sente; Riode; LPA-VD; Assurance-invalidit; Cisions; Cette; Administration; Frences; Plique; Ploye; Tabli; Autorit; Lment; Office; Terminant; Cembre; Activit; Lments |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 24 SchKG;Art. 29 AHVG;Art. 43 SchKG;Art. 49 SchKG;Art. 52 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 110/19 - 185/2020 ZD19.011039 et ZD19.028485 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 12 juin 2020
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Composition : Mme Berberat, pr?sidente
Mmes Rthenbacher et Br?laz Braillard, juges
Greffi?re : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.__, ? [...], recourante, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, avocat, ? Lausanne, |
et
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 36 al. 2 LAI ; art. 29 ss LAVS ; art. 141 al. 3 RAVS.
E n f a i t :
A. B.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1978, est m?re dune fille, F.__, n?e en 1997 dune premi?re union, et dun fils, D.__, n? en 2006 de son second mariage.
Elle a exerc? une activit? lucrative principale dop?ratrice ? plein temps et une activit? accessoire de concierge ds octobre 2011.
Atteinte dans sa sant?, lassur?e a sollicit? des prestations de lassurance-invalidit? par dp?t du formulaire ad hoc aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) le 6 mars 2013.
A l?issue de linstruction du dossier, l?OAI a considr? lassur?e invalide ? 100 % ? compter du 1er juillet 2013 et la mise au b?n?fice dune rente enti?re dinvalidit? ds le 1er septembre 2013 par dcisions des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017. Cette prestation (978 fr. [valeur 2017]) ?tait fonde sur un revenu annuel moyen dterminant de 54'990 fr. et une ?chelle de rente 22. Elle ?tait assortie dune rente en faveur de l?enfant D.__ (391 fr. [valeur 2017]).
Les dcisions des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017 sont entres en force.
B. Apr?s avoir sollicit? des informations sur le calcul de la rente aupr?s de la Caisse de compensation C.__ (ci-apr?s : la Caisse de compensation C.__), lassur?e, repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, a formul? une requ?te de r?vision du montant de sa rente dinvalidit? le 7 novembre 2018. Elle a expos? que des cotisations acquittes entre 1999 et 2002 dans le cadre dune activit? de jeune fille au pair aupr?s de J.__ ? [...] (ZH) navaient pas ?t? prises en considration dans le calcul de la prestation concern?e.
R?pondant ? une demande de pi?ces justificatives de la Caisse de compensation C.__, elle a indiqu? le 13 dcembre 2018 ne plus ätre en possession de son contrat de travail et a produit un tirage de lautorisation de s?jour dlivr?e par le canton de Zurich pour dployer lactivit? de jeune fille au pair aupr?s de J.__ ? compter du 1er juin 2001.
La Caisse de compensation C.__ a pris contact avec la Caisse de compensation G.__, laquelle lui a indiqu? le 24 janvier 2019 que la soci?t? I.__SA ?tait affili?e aupr?s de la Caisse de compensation H.__ entre 1999 et 2002. Des cotisations avaient ?t? perues par cette derni?re caisse sur des salaires vers?s ? lassur?e, soit :
? un salaire de 21'374 fr. de juin ? dcembre 2001 ;
? un salaire de 33'357 fr. de janvier ? novembre 2002.
Copie de cette correspondance a ?t? adress?e au mandataire de lassur?e le 30 janvier 2019.
Sur requ?te de la Caisse de compensation C.__, la Caisse de compensation H.__ a confirm? le 1er f?vrier 2019 que lassur?e ne figurait sur les dclarations de salaires de la soci?t? I.__SA que pour la p?riode de juin 2001 ? novembre 2002, et non en 1999 et 2000, ?l?ments que la Caisse de compensation C.__ avait dj? obtenus aupr?s de la Caisse de compensation G.__.
La Caisse de compensation C.__ a proc?d ? la correction du montant de la rente dinvalidit? allou?e ? lassur?e, compte tenu des cotisations et revenus additionnels comptabilis?s entre juin 2001 et novembre 2002. La rente enti?re dinvalidit? ?tait dsormais fonde sur un revenu annuel moyen dterminant de 56'880 fr. et sur une ?chelle de rente 29. Cette prestation se montait ds le 1er mars 2019 ? 1'312 fr. par mois et ?tait assortie dune rente de 525 fr. pour l?enfant D.__.
Par dcision du 7 f?vrier 2019, ? laquelle ?taient annexes les correspondances ?changes entre la Caisse de compensation C.__ et les caisses de compensation zurichoises, l?OAI a rectifi? la rente dinvalidit? et la rente pour enfant servies ? lassur?e avec effet ds le 1er mars 2019. Il pr?cisait qu?une dcision concernant la p?riode du 1er novembre 2013 au 28 f?vrier 2019 serait notifi?e ult?rieurement.
C. B.__, assiste de Me Duc, a df?r? la dcision du 7 f?vrier 2019 ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 8 mars 2019. Elle a conclu au renvoi de la cause pour compl?ment dinstruction, arguant principalement de la violation de son droit dätre entendue. Elle navait en effet pas eu connaissance de la r?ponse du 1er f?vrier 2019 de la Caisse de compensation H.__ avant la r?ception de la dcision entreprise. A son avis, un compl?ment dinstruction se justifiait de toute fa?on en l?occurrence, dans la mesure où la tenue de comptes individuels ? son nom par une caisse de compensation tierce pour les annes 1999 et 2000 navait pas ?t? investigu?e.
Cette procédure a ?t? enregistr?e sous n? de cause AI 110/19.
L?OAI a fourni sa r?ponse au recours le 14 mai 2019 et a propos? son rejet, en se r?f?rant ? une dtermination de la Caisse de compensation C.__ du 9 mai 2019. Celle-ci rappelait avoir joint ses ?changes de correspondances avec les caisses de compensation zurichoises lors de l?exp?dition de la dcision querell?e. Elle signalait avoir rinterrog? la Caisse de compensation G.__ sagissant de laffiliation de J.__ pour les annes 1999 et 2000. Ladite caisse avait dailleurs pr?cis?, par courriel du 6 mai 2019, que J.__ avait ?t? affili? jusqu?en novembre 2000 en qualité demployeur de personnel de maison. Lassur?e ne figurait toutefois pas sur les attestations de salaire relatives aux annes encore litigieuses.
Par r?plique du 7 juin 2019, lassur?e a maintenu ses conclusions tendant au renvoi de la cause pour compl?ment dinstruction. Elle a au surplus requis que soit ordonn?e, ? titre de moyen de preuve de lactivit? dploy?e pour le compte de J.__, la production de son dossier fiscal pour les annes 1999 et 2000 aupr?s de ladministration fiscale du canton de Zurich.
L?OAI a maintenu ses conclusions le 1er juillet 2019.
D. Dans lintervalle, par correspondance du 28 mai 2019, r?it?r?e le 31 mai 2019, lassur?e sest adress?e ? la Caisse de compensation C.__ pour r?clamer une dcision relative aux arr?rages de rente ? compter du 1er novembre 2013 ou ? tout le moins le versement dune avance, sous menace de dni de justice.
L?OAI, avec le concours de la Caisse de compensation C.__, a ?tabli une dcision le 19 juin 2019, mettant lassur?e au b?n?fice darr?rages de rente corrig?s pour la p?riode du 1er novembre 2013 au 28 f?vrier 2019.
E. B.__, repr?sent?e par Me Duc, a recouru contre la dcision du 19 juin 2019 ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 24 juin 2019, concluant au renvoi de la cause ? l?OAI pour compl?ment dinstruction. A titre pr?liminaire, elle a considr? que la dcision querell?e devait ätre annul?e en ce quelle avait trait aux rentes courant du 1er janvier 2019 au 28 f?vrier 2019. Elle estimait que l?effet dvolutif du recours dpos? contre la dcision du 7 f?vrier 2019 ne permettait pas ? l?OAI de statuer pour cet intervalle. Elle a au surplus repris les arguments dvelopp?s dans la procédure entam?e contre la dcision du 7 f?vrier 2019.
Cette seconde procédure de recours a ?t? enregistr?e sous n? de cause AI 246/19.
L?OAI r?pondu au recours le 12 juillet 2019 et a propos? son rejet, en se r?f?rant ? une dtermination de la CCVD du 5 juillet 2019. Celle-ci reprenait les termes de sa dtermination du 9 mai 2019 produite dans le cadre de la procédure de recours initi?e contre la dcision du 7 f?vrier 2019. Elle sugg?rait au surplus la jonction de la pr?sente cause avec celle enregistr?e sous num?ro AI 110/19 aupr?s de la Cour de cans.
Par r?plique du 18 novembre 2019, lassur?e a maintenu ses conclusions et sollicit? la jonction des causes.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sappliquent ? l'assurance-invalidit?, sous r?serve de drogations expresses pr?vues par la LAI (loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20 ; cf. art. 1 al. 1 LAI). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en drogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la comp?tence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assur? ou d'une autre partie au moment du dp?t du recours), les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concern?.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est r?gie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorit? peut, d'office ou sur requ?te, joindre en une m?me procédure des affaires qui se rapportent ? une situation de faits identique ou ? une cause juridique commune.
En l?occurrence, les recours des 8 mars 2019 et 24 juin 2019 se rapportent tous deux ? la rectification des comptes individuels pour les annes 1999 et 2000, soit ? une question juridique commune et ? une situation factuelle identique. Les causes AI 110/19 et 246/19 peuvent donc ätre jointes dans le pr?sent arr?t conform?ment ? lart. 24 al. 1 LPA-VD.
d) Par ailleurs, interjet?s en temps utile devant le tribunal comp?tent et satisfaisant aux autres conditions de forme pr?vues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), les recours sont recevables.
2. Le litige porte en lesp?ce sur le montant des rentes auxquelles peut pr?tendre la recourante, singuli?rement sur la rectification de ses comptes individuels pour les annes 1999 et 2000. Ne sont en revanche pas contest?s les revenus et cotisations additionnels pris en considration par lintim? entre juin 2001 et novembre 2002, ni les modalit?s du calcul des rentes rectifies.
3. Par un premier grief de nature formelle, la recourante se pr?vaut de la violation de son droit dätre entendue.
a) Compris comme l?un des aspects de la notion g?n?rale de proc?s ?quitable au sens de lart. 29 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit dätre entendu garantit notamment ? chacun le droit de s?expliquer avant qu?une dcision ne soit prise ? son dtriment, davoir acc?s au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation pr?sent?e ? lautorit? et de se dterminer ? son propos, dans la mesure où il lestime n?cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux ?l?ments de fait ou de droit, et quelle soit ou non concr?tement susceptible dinfluer sur le jugement ? rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et r?f?rences cites).
b) Aux termes de lart. 49 al. 3 LPGA, lassureur doit motiver ses dcisions si elles ne font pas enti?rement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui dcoule ?galement du droit dätre entendu, a pour but que le destinataire de la dcision puisse la comprendre, la contester utilement s?il y a lieu et que linstance de recours soit en mesure, si elle est saisie, dexercer pleinement son contrle. Pour r?pondre ? ces exigences, lautorit? doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l?ont guide et sur lesquels elle a fond sa dcision, de mani?re ? ce que lint?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arr?ts cit?s). Ds lors que l?on peut discerner les motifs qui ont guid la dcision de lautorit?, le droit ? une dcision motiv?e est respect? m?me si la motivation pr?sent?e est erron?e. La motivation peut dailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (ATF 141 V 557 consid. 3.2).
c) Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit en principe entraner l'annulation de la dcision attaqu?e indpendamment des chances de succ?s du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'ätre entendu est r?par?e ? ? titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravit? particuli?re ? lorsque la partie l?s?e a la possibilit? de s'exprimer devant une autorit? de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les r?f?rences cites).
d) En lesp?ce, la recourante fait grief ? lintim? de ne pas lui avoir soumis le r?sultat de la demande de la Caisse de compensation C.__ du 30 janvier 2019 aupr?s de la Caisse de compensation H.__. On constate que la Caisse de compensation C.__ lavait certes inform?e de la communication de la Caisse de compensation G.__ en lien avec les salaires enregistr?s entre juin 2001 et novembre 2002 par la Caisse de compensation H.__. Cela ?tant, la recourante na eu connaissance de la r?ponse du 1er f?vrier 2019 de cette derni?re caisse qu?? r?ception de la dcision rectificatrice du 7 f?vrier 2019.
A linstar de la recourante, on peut observer que la correspondance de la Caisse de compensation H.__ du 1er f?vrier 2019 aurait certes d ätre port?e ? sa connaissance. Cela ?tant, on constate que, par cette correspondance, cette caisse na fait que confirmer les ?l?ments pr?c?demment obtenus par la Caisse de compensation G.__. La recourante en avait ?t? inform?e en temps utile. Ds lors, on peut douter de la violation de son droit dätre entendue, alors que celle-ci na fourni aucune pi?ce suppl?mentaire au stade de la pr?sente procédure pour justifier de cotisations effectivement acquittes en 1999 et 2000. Quoi qu?il en soit, une telle violation pourrait de toute fa?on ätre considr?e comme exceptionnellement r?par?e par ?conomie de procédure, compte tenu du plein pouvoir dexamen de la Cour de cans.
4. Dans un second grief, la recourante reproche ? lintim? davoir statu? sur les mois de janvier et f?vrier 2019 aux termes de sa dcision du 19 juin 2019, en dpit de l?effet dvolutif du recours introduit contre la dcision du 7 f?vrier 2019.
a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire poss?dant un effet dvolutif : un recours pr?sent? dans les formes requises a pour effet de transf?rer ? la juridiction cantonale la comp?tence de statuer sur la situation juridique objet de la dcision attaqu?e. L'administration perd la ma?trise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la dcision attaqu?e. Conform?ment ? la maxime inquisitoire applicable, il appartient ? l'autorit? de recours d'?tablir d'office les faits dterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves n?cessaires. Si l'État de fait doit ätre compl?t?, elle est libre de procder elle-m?me aux mesures d'instruction n?cessaires ou d'annuler la dcision attaqu?e et de renvoyer le dossier ? l'administration pour qu'elle s'en charge. Apr?s le dp?t d'un recours, il n'est en principe plus permis ? l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient ? une ?ventuelle modification de la dcision attaqu?e (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et les r?f?rences ; TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.2.1).
b) En l?occurrence, on ne voit pas la pertinence de largument de la recourante, qui a au demeurant elle-m?me requis une dcision concernant les arr?rages de rente (cf. ses correspondances ? la Caisse de compensation C.__ des 28 et 31 mai 2019). En outre, la dcision du 7 f?vrier 2019 a trait au montant de la rente vers?e ? compter du 1er mars 2019. La p?riode relative aux arri?r?s englobe par cons?quent ? l??vidence les mois de janvier 2019 et f?vrier 2019. Il n?y a donc pas lieu de s??tendre plus avant sur le reproche de la recourante.
5. a) Selon lart. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires.
b) Le calcul de la rente ordinaire est dtermin? par les annes de cotisations, les revenus provenant dune activit? lucrative ainsi que les bonifications pour t?ches ducatives ou pour t?ches dassistance entre le 1er janvier qui suit la date où layant droit a eu 20 ans r?volus et le 31 dcembre qui pr?c?de la réalisation du risque assur? (art. 29bis al. 1 LAVS). La dur?e de cotisation est r?put?e compl?te, et donne le droit ? une rente compl?te (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu?une personne pr?sente le m?me nombre dannes de cotisations que les assur?s de sa classe d?ge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considres comme annes de cotisations, les p?riodes pendant lesquelles une personne a pay? des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est ?galement calcul?e sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de lactivit? lucrative (art. 29quater let. a LAVS)
6. a) En vertu de lart. 30ter al. 1 LAVS, il est ?tabli pour chaque assur? tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portes les indications n?cessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de lactivit? lucrative obtenus par un salari? et sur lesquels l?employeur a retenu les cotisations l?gales sont inscrits au compte individuel de lint?ress?, m?me si l?employeur na pas vers? les cotisations en questions ? la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salari?s doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous lann?e durant laquelle ils ont ?t? vers?s (art. 30ter al. 3, 1?re phrase, LAVS).
b) A teneur de lart. 141 al. 3 RAVS (r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsqu?il nest demand ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu?une demande en rectification a ?t? rejet?e, la rectification des inscriptions ne peut ätre exig?e, lors de la réalisation du risque assur?, que si linexactitude est manifeste ou si elle a ?t? pleinement prouv?e.
c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de s?curit? juridique, de se montrer strict en mati?re dappr?ciation des preuves, surtout lorsqu?une telle affirmation est faite apr?s plusieurs annes, ? l?occasion dun litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu?un assur? affirme avoir exerc? une activit? lucrative soumise ? cotisations paritaires durant une p?riode non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu?il all?gue, de nombreuses annes apr?s les faits invoqu?s, que laffiliation ? lassurance remonte ? une ?poque ant?rieure ? la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les r?f?rences ; 110 V 97consid. 4a et la r?f?rence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les r?f?rences).
d) La r?gle de preuve pos?e ? lart. 141 al. 3 RAVS n?exclut pas lapplication du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit ätre fournie selon les r?gles usuelles sur ladministration des preuves et le fardeau de la preuve qui pr?valent dans lassurance sociale, l?obligation de la partie int?ress?e ?tant toutefois plus ?tendue dans ce cas. Il appartient ? lint?ress? d?tablir linexactitude des inscriptions consignes dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les r?f?rences cites ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b).
7. a) En lesp?ce, linstruction conduite pour le compte de lintim? au stade de la procédure administrative a permis de mettre en ?vidence des cotisations acquittes pour les salaires vers?s par I.__SA ? la recourante entre juin 2001 et novembre 2002. Ces ?l?ments correspondent ainsi ? la date de validit? du permis de s?jour produit par la recourante (entr?e en Suisse au 1er juin 2001). Ces cotisations et les salaires corr?latifs ont ?t? retenus par lintim? dans la rectification de l??chelle de rente, respectivement du revenu annuel moyen dterminant, fondant la rente dinvalidit? servie ? la recourante. Cette rectification, ainsi que les modalit?s du nouveau calcul op?r? pour le compte de lintim? ? au demeurant non querell?s ?, ne pr?tent pas flanc ? la critique et peuvent ätre ici confirm?s.
b) Sagissant des annes 1999 et 2000, encore litigieuses, la caisse de compensation a reu confirmation de labsence de tout revenu inscrit au compte individuel tenu par la Caisse de compensation H.__. Elle a ds lors proc?d au nouveau calcul pour le compte de lintim? sans effectuer de plus amples investigations.
Contrairement ? que soutient la recourante, on ne saurait reprocher un dfaut dinstruction ? lintim?. La jurisprudence rappel?e ci-avant sous considrant 6c et d impose ? la partie qui sollicite la rectification du compte individuel den ?tablir linexactitude manifeste. La recourante na manifestement pas satisfait ? cette exigence. Elle sest en effet limite ? produire un tirage de son permis de s?jour aupr?s de J.__, valable ? compter de son entr?e en Suisse le 1er juin 2001. Elle sest au surplus content?e de simples all?gations quant ? l?exercice dune activit? de jeune fille au pair pour ce m?me employeur en 1999 et 2000. Elle a propos? des investigations suppl?mentaires ? ce sujet aupr?s de ladministration fiscale zurichoise, perdant de vue les exigences jurisprudentielles lui imposant de dmontrer la perception dun salaire soumis ? cotisations pour la p?riode concern?e. Ces all?gations et requ?te dinstruction compl?mentaire sont insuffisantes au regard des r?quisits de lart. 141 al. 3 RAVS. En pareilles circonstances, il incombait bien plut?t ? la recourante de fournir elle-m?me les preuves ? lappui de ses dclarations (par exemple : contrat de travail, fiches de salaires, etc.).
On peut par cons?quent considrer que lintim? a satisfait ? son obligation dinstruire le cas en se contentant des r?ponses communiques par les caisses de compensation zurichoises et en limitant la rectification du compte individuel de la recourante ? la p?riode de juin 2001 ? novembre 2002.
c) Pour les m?mes raisons, soit labsence de tout ?l?ment fourni par la recourante qui permettrait de conclure ? linexactitude manifeste des comptes individuels pour les annes 1999 et 2000, la Cour de cans ne peut qu??carter la requ?te dinstruction compl?mentaire en vue de la production du dossier fiscal zurichois.
8. a) Vu ce qui pr?c?de, le recours est rejet?, ce qui entrane la confirmation de la dcision litigieuse.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de l?AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En lesp?ce, les frais judiciaires arr?t?s ? 400 fr. sont mis ? la charge de la recourante.
c) La recourante, qui n?obtient pas gain de cause, na pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Les recours sont rejet?s.
II. Les dcisions rendues les 7 f?vrier 2019 et 19 juin 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud sont confirmes.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Jean-Michel Duc, ? Lausanne (pour B.__),
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,
- Office f?dral des assurances sociales, ? Berne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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