Zusammenfassung des Urteils 2020/126: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2020/126 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 27.02.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Année; écembre; écision; Intimée; Caisse; édéral; époux; écède; Assurance; Intéressée; Ouverture; éalisation; LPA-VD; éalisé; évrier; Assurée; éposé; éalisés; évolus; Objet; étent; âches |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 21 AHVG;Art. 29s AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018 |
| TRIBUNAL CANTONAL | AVS 38/19 - 7/2020 ZC19.044103 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 27 f?vrier 2020
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, pr?sidente
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffi?re : Mme Huser
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Cause pendante entre :
A.B.__, au [...], recourante, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ? Vevey, intim?e. |
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Art. 29ss LAVS
E n f a i t :
A. Le 1er juin 2016, A.B.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e le [...] octobre 1952, a dpos? une demande de rente de vieillesse aupr?s de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale ? Agrivit ?, g?r?e par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la Caisse, la CCVD ou lintim?e), aupr?s de laquelle elle ?tait affili?e.
La Caisse a donc proc?d ? un rassemblement des comptes individuels (CI) de lassur?e et au calcul de sa rente AVS.
Par dcision du 20 octobre 2016, la rente AVS de lint?ress?e a ?t? fix?e ? 1'755 fr. par mois ds le 1er novembre 2016, en tenant compte dun revenu annuel moyen dterminant de 40?890 fr. bas sur 43 annes de cotisations.
Le 3 dcembre 2018, la Caisse a rajust? dfinitivement les cotisations du conjoint de lassur?e pour les annes 2015 et 2016. Il en r?sultait un compl?ment en faveur de la Caisse de 50'416 fr. 80 pour la p?riode du 1er janvier au 31 dcembre 2015.
Le 10 dcembre 2018, la Caisse a rajust? dfinitivement les cotisations de B.B.__ pour les annes 2013 et 2014 et lui a rembours? un montant de 3'175 fr. 80.
Sur la base du CI additionnel r?sultant de ces modifications, la CCVD a proc?d ? un nouveau calcul de la rente AVS de lassur?e.
Par dcision du 11 janvier 2019 qui annule et remplace la pr?cdente, la rente AVS de lint?ress?e a ?t? fix?e ? 1'725 fr. par mois du 1er novembre 2016 au 31 dcembre 2018 puis ? 1'740 fr. par mois ds le 1er janvier 2019. Elle ?tait fonde sur un revenu annuel moyen dterminant de 39'816 fr. bas sur 43 annes de cotisations et 18 annes consacres aux t?ches ducatives.
Par courrier du 8 f?vrier 2019, lint?ress?e sest oppos?e ? la dcision de rente pr?cit?e.
Par courrier du 14 f?vrier 2019, la CCVD a accus r?ception du courrier de lint?ress?e et la inform?e quelle mettait son dossier en suspens jusqu?? droit connu sur l?issue du recours de son conjoint en mati?re dint?r?ts moratoires dpos? le 30 janvier 2019 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO).
A la suite de larr?t rendu le 19 aoùt 2019 par la CASSO, rejetant le recours de B.B.__, la CCVD a, par dcision sur opposition du 6 septembre 2019, confirm? le bien-fond de sa dcision de rente du 11 janvier 2019.
B. Par acte du 5 octobre 2019, lint?ress?e recourt aupr?s de la CASSO contre la dcision sur opposition pr?cit?e, en concluant ? son annulation. Elle estime que dans son cas particulier, le montant de 49'240 fr. 20 [recte : 50'416 fr. 80] d par son conjoint ? titre de compl?ment de cotisations pour lann?e 2015 sur les revenus r?sultant de la vente de terrains en 2013 et 2014 devrait ätre pris en compte dans le calcul de sa rente AVS.
Par r?ponse du 23 octobre 2019, lintim?e pravise le rejet du recours et le maintien de la dcision attaqu?e, en rappelant notamment que les revenus que les ?poux ont ralis?s pendant les annes civiles de mariage commun sont r?partis et attribu?s pour moiti? ? chacun des ?poux lorsque les deux conjoints ont droit ? la rente et que seuls les revenus entre le 1er janvier de lann?e suivant celle durant laquelle la personne a atteint l??ge de 20 ans r?volus et le 31 dcembre qui pr?c?de l?ouverture du droit ? la rente du premier conjoint qui atteinte l??ge ordinaire de la retraite sont partag?s. Le conjoint de la recourante ayant atteint l??ge de la retraite en 2015, seuls les revenus de janvier 1973 ? dcembre 2014 sont pris en compte dans le calcul de leurs rentes AVS respectives. Ainsi, il ne peut ätre tenu compte, dans le calcul de la rente AVS de la recourante, du revenu de son conjoint exceptionnellement lev? communiqu? par lautorit? fiscale pour lann?e 2015.
Par courrier du 13 novembre 2019, la recourante renvoie ? la r?plique de son conjoint du m?me jour dans la cause AVS 37/19. Elle fait cependant remarquer que pour l?encaissement des cotisations, lintim?e ne sest pas souci?e dencaisser 160 fr. 05 par trimestre en 2015 jusqu?? ce quelle atteigne elle-m?me l??ge de la retraite en novembre 2016 alors que le compl?ment de cotisations tr?s cons?quent de 50'416 fr. 80 vers? par son conjoint pendant quelle cotisait encore nest pas pris en considration, ce quelle considre comme une ? injustice discriminatoire ?.
Par duplique du 29 novembre 2019, lintim?e rel?ve que le montant de cotisations de 160 fr. 05 ?voqu? par la recourante concerne les cotisations paritaires factures ? son fils [...] pour le salaire vers? ? la recourante et pr?cise que limportant montant factur? ? son conjoint pour lann?e 2015 na aucune incidence sur ses propres cotisations de salari?e. Elle rel?ve ?galement que le salaire de 6'000 fr. peru par la recourante en 2015 a ?t? pris en compte pour le calcul de sa rente, contrairement aux revenus de son conjoint pour lann?e 2015 qui n?ont pas ?t? partag?s et, partant, pris en compte ds lors qu?ils sont partag?s uniquement jusqu’au 31 dcembre qui pr?c?de la réalisation du premier risque assur?. Pour le surplus, lintim?e se r?f?re ? sa duplique du m?me jour adress?e dans la cause AVS 37/19.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les dcisions et les dcisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sapplique aux recours et contestations par voie daction dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est comp?tente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s, en principe, que les rapports juridiques ? propos desquels l'autorit? administrative comp?tente s'est prononc?e pralablement d'une mani?re qui la lie sous la forme d'une dcision, laquelle dtermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. ?galement TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 f?vrier 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l?occurrence, le litige porte sur le calcul de la rente AVS de la recourante, singuli?rement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul.
3. a) Selon lart. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est dtermin? par les annes de cotisations, les revenus provenant dune activit? lucrative ainsi que les bonifications pour t?ches ducatives ou pour t?ches dassistance entre le 1er janvier qui suit la date où layant droit a eu 20 ans r?volus et le 31 dcembre qui pr?c?de la réalisation du risque assur? (?ge de la retraite ou dc?s). On rappelle que l??ge de la retraite est fix? ? 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS).
Une dur?e compl?te de cotisations donne droit ? une rente compl?te, tandis qu?une dur?e incompl?te de cotisation donne droit ? une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La dur?e de cotisation est r?put?e compl?te lorsqu?une personne pr?sente le m?me nombre dannes de cotisations que les assur?s de sa classe d?ge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes.
En vertu de la dl?gation de comp?tence de lart. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil f?dral a pr?vu la prise en compte des p?riodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans r?volus et celles accomplies entre le 31 dcembre pr?c?dant la réalisation du cas dassurance et la naissance du droit ? la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus ralis?s entre le 1er dcembre pr?c?dant la réalisation du cas dassurance et la naissance du droit ? la rente ne sont toutefois pas pris en considration pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS).
Le montant de la rente AVS dpend donc de deux paramätres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la dur?e de cotisations qui dtermine l??chelle de rente (1 ? 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calcul? sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de lann?e des 21 ans et le 31 dcembre de lann?e qui pr?c?de l?ouverture du droit ? la rente.
Il est pr?cis? au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de lassurance vieillesse, survivants et invalidit? f?drale (valables ds le 1er janvier 2003) que la somme des revenus ? prendre en compte est constitu?e par l?ensemble des revenus propres et non partag?s ralis?s ds lann?e civile suivant laccomplissement de la 20?me ann?e jusqu’au 31 dcembre de lann?e pr?c?dant la réalisation du risque assur?, et pour lesquels la personne assur?e ?tait tenue de payer et a effectivement pay? des cotisations.
On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant dune activit? lucrative pour lesquels la personne a pay? des cotisations au cours de lann?e de la naissance du droit ? la rente ou apr?s laccomplissement de l??ge de la retraite (ch. 5225 et 5226 DR).
En vertu de lart. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, les revenus que les ?poux ont ralis? pendant les annes civiles de mariage commun sont r?partis et attribu?s pour moiti? ? chacun des ?poux lorsque les deux conjoints ont droit ? la rente, comme cest le cas en lesp?ce. Il est pr?cis? ? lart. 29quinquies al. 3 let. b LAVS que seuls sont soumis au partage et ? lattribution r?ciproque les revenus ralis?s entre le 1er janvier de lann?e suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans r?volus et le 31 dcembre qui pr?c?de l?ouverture du droit ? la rente du conjoint qui le premier peut y pr?tendre.
b) Selon lart. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorit?s fiscales cantonales.
4. En l?occurrence, la recourante conteste uniquement les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente AVS, estimant en particulier que le revenu de son conjoint de 2015, particuli?rement lev?, doit ätre pris en compte dans le calcul de sa rente AVS.
La recourante, n?e en 1952, a atteint l??ge de la retraite en 2016. Ainsi, en tenant compte de ses revenus entre le 1er janvier 1973 et le 31 dcembre 2015 dans le calcul de sa rente AVS, lintim?e a correctement appliqu? la loi (art. 29bis al. 1 LAVS).
Lors de l?ouverture du droit ? la rente de la recourante, son conjoint, qui avait atteint l??ge de la retraite en 2015, ?tait dj? au b?n?fice dune rente AVS. Lintim?e a donc ?galement correctement appliqu? lart. 29quinquies al. 3 let. a et b LAVS en lien avec le partage par moiti? des revenus des ?poux acquis durant les annes civiles de mariage commun en prenant en compte les revenus des ?poux jusqu’au 31 dcembre 2014. Le revenu particuli?rement lev? du conjoint de la recourante pour lann?e 2015 ne saurait par cons?quent ätre pris en compte dans le calcul de la rente AVS de la recourante, ce revenu ayant ?t? comptabilis? en 2015, soit durant lann?e de l?ouverture du droit ? la rente de B.B.__. Si le fait de prlever des cotisations sur ce revenu sans qu?il ne soit pris en compte dans le calcul de la rente AVS peut paraätre choquant, il n?en reste pas moins que lintim?e na aucune marge de man?uvre ? cet ?gard et se doit de procder ainsi conform?ment ? la loi et au principe de solidarit? qui sous-tend le système des assurances sociales. Elle est en outre li?e par les donnes de lautorit? fiscale et ne peut s?en ?carter eu ?gard ? lart. 23 al. 4 RAVS. Ainsi, ds lors que le revenu litigieux concerne lann?e fiscale 2015, lintim?e doit linscrire dans les CI sous lann?e concern?e et ne peut considrer qu?il sagit dun revenu de 2013 ou de 2014 comme le souhaiterait la recourante. Les explications fournies par la recourante quant au fait que les revenus dclar?s par son ?poux en 2015 proviennent en ralit? de la vente de terrains ayant eu lieu en 2013 et 2014 n?y changent rien.
Compte tenu de ce qui pr?c?de, cest ? bon droit que lintim?e na pas tenu compte du revenu du recourant de lann?e 2015 dans le calcul de la rente AVS de la recourante.
Pour le surplus, il est ?tabli que la recourante a cotis? durant 43 annes et b?n?ficie ainsi de l??chelle de rente maximale. En outre, les calculs effectu?s par lintim?e, v?rifi?s doffice, ne pr?tent pas le flanc ? la critique et ne sont du reste pas contest?s par la recourante, si bien qu?ils peuvent ätre confirm?s.
Sagissant encore du montant de 160 fr. 05 ?voqu? par la recourante dans son ?criture du 13 novembre 2019, on rel?vera, ? linstar de lintim?e, qu?il concerne les cotisations paritaires factures ? son fils [...] pour le salaire vers? ? la recourante. Il a trait ? lactivit? salari?e exerc?e par la recourante en 2015. Or limportant montant de cotisations factur? ? son conjoint pour lann?e 2015 na aucune incidence sur ses propres cotisations de salari?e.
5. a) En dfinitive, le recours doit ätre rejet?, ce qui entrane la confirmation de la dcision sur opposition du 6 septembre 2019.
b) La procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il nest pas peru de frais de justice.
c) La recourante qui n'obtient pas gain de cause et nest pas repr?sent?e par un mandataire professionnel na pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 6 septembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
A.B.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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