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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/124: Kantonsgericht

Ein plâtrier wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt. Die Unfallversicherungsträgerin (CNAA) verweigerte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall. Das Bundesgericht gab dem Versicherten Recht und stellte fest, dass der Unfall aufgrund der betrieblichen Tätigkeit des Versicherten ein Arbeitsunfall war. Hier die Zusammenfassung in Einzelsätzen: Ein plâtrier wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt. Die Unfallversicherungsträgerin (CNAA) verweigerte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall. Der Versicherte erhob Klage vor dem Bundesgericht. Das Bundesgericht gab dem Versicherten Recht. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Unfall aufgrund der betrieblichen Tätigkeit des Versicherten ein Arbeitsunfall war. Weitere Details: Der Versicherte war beim Herunterholen von Platten aus einem Regal gestürzt. Die CNAA argumentierte, dass der Unfall aufgrund der Tätigkeit des Versicherten ausserhalb des Betriebs stattgefunden habe. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Versicherte die Platten im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit herabgeholt habe. Das Bundesgericht urteilte, dass der Unfall daher ein Arbeitsunfall war. Rechtsfolge: Die CNAA muss die Kosten für die Behandlung und Rehabilitation des Versicherten übernehmen. Bemerkung: Das Urteil ist wichtig, weil es bestätigt, dass auch Unfälle, die ausserhalb des Betriebs stattfinden, als Arbeitsunfälle anerkannt werden können, wenn sie im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit stehen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/124

Kanton:VD
Fallnummer:2020/124
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/124 vom 09.03.2020 (VD)
Datum:09.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Accident; Assuré; Assurance; épaule; écision; événement; éclaration; Accidents; édéral; Existence; Avait; Indemnité; édical; édecin; écembre; Carré; Assureur; étant; él Intimée; échelle; ésente; Après
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 28 SchKG;Art. 29 SchKG;Art. 4 SchKG;Art. 45 UVG;Art. 46 UVG;Art. 6 UVG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/124

TRIBUNAL CANTONAL

AA 113/19 - 31/2020

ZA19.037958



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 9 mars 2020

___

Composition : M. Piguet, pr?sident

Mme Rthenbacher et M. Neu, juges

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

U.__, ? Lausanne, recourant, repr?sent? par Me Olivier Carr?, avocat ? Lausanne,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE DASSURANCE EN CAS DACCIDENTS, ? Lucerne, intim?e.

___

Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 46 al. 2 LAA


E n f a i t :

A. a) U.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1986, travaillait comme pl?trier pour le compte de la soci?t? L.__ S?rl. A ce titre, il ?tait assur? aupr?s de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e) contre les accidents professionnels et non professionnels.

Le 25 janvier 2016, U.__ est tomb? de sa hauteur sur l??paule droite. Souffrant dune rupture transfixiante du tendon sus-?pineux, il a b?n?fici? le 27 septembre 2016 dune r?paration de la coiffe des rotateurs. La CNA a pris en charge les frais de traitement et vers? lindemnit? journali?re.

Par dcision du 13 mars 2018, la CNA a ni? le droit de lassur? ? une rente dinvalidit? et ? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit?, au motif qu?il pr?sentait une capacit? de travail de 100 % ds le 1er septembre 2017.

b) Le 28 mai 2018, L.__ S?rl a annonc? ? la CNA un accident survenu le 27 octobre 2017, lors duquel lassur? aurait gliss? dune ?chelle et se serait retenu avec les mains, ce qui aurait provoqu? une dchirure des ligaments de l??paule droite.

Dans un rapport du 13 juin 2018 cons?cutif ? une consultation pratiqu?e lavant-veille, le Dr W.__ a relev? que lassur? ?tait ? ? larr?t de travail depuis le 27 octobre 2017, date dun nouveau traumatisme apparemment où il aurait gliss? dune ?chelle. ?

Dans le cadre de l?examen du droit aux prestations, la CNA a invit? le Dr F.__ ? compl?ter un certificat m?dical LAA (courrier du 14 juin 2018). Le 24 juin 2018, ce müdecin a r?pondu que l??vnement du 27 octobre 2017 constituait un cas relevant de lassurance-maladie.

Aux fins d?claircir la situation, la CNA a adress? ? U.__ une liste de questions auxquelles il a r?pondu en date du 27 juin 2018. A la question de savoir pourquoi la dclaration avait ?t? faite en retard, il a r?pondu ce qui suit :

Nous avons tout dabord annonc? un cas ? lassurance-maladie perte de gain D.__ SA qui ma r?gl? les indemnit?s journali?res que pour la p?riode du 10 novembre au 28 novembre 2017. Depuis, ils ne veulent plus r?gler dindemnit?s.

Le 7 juillet 2018, le Dr F.__ a adress? ? la CNA un courrier libell? en ces termes :

Par la pr?sente, je vous prie de m?excuser et vous prie dannuler mon courrier reu du 24.6.2018.

En effet, je n??tais pas au courant que le Dr W.__ avait ouvert un nouveau cas pour l??paule droite de Mr U.__.

Pour ma part, je continuais toujours sur le premier cas. De sorte, je vais modifier ? lavenir afin que tout soit clair pour tout le monde.

[Salutations]

Le 7 aoùt 2018, la CNA sest procur? le dossier de D.__ SA, assureur perte de gain en cas de maladie de l?employeur de lassur?, qui contenait notamment les pi?ces suivantes :

- une dclaration de sinistre LAA du 8 novembre 2017 par laquelle l?employeur dU.__ a signal? ? D.__ SA qu?il pr?sentait de fortes douleurs au deuxi?me orteil du pied droit et qu?il ?tait en incapacit? de travail depuis le 27 octobre 2017 ;

- un rapport du 18 dcembre 2017, aux termes duquel linspecteur des sinistres de D.__ SA a relev? que, dapr?s lassur?, ses douleurs au pied droit auraient commenc? environ une ann?e auparavant. En ce qui concernait les ant?cdents m?dicaux, il ?tait uniquement fait mention dune op?ration de l??paule droite en septembre 2016 prise en charge par la CNA. Quant ? la premi?re consultation chez le müdecin traitant (Dr F.__), elle avait eu lieu le 4 novembre 2017 et aucun autre rendez-vous n??tait pr?vu ;

- un protocole dentretien dat? du 24 mai 2018 auquel ont notamment particip? U.__ et un collaborateur de D.__ SA et dont on extrait ce qui suit :

Des renseignements en notre possession, il appara?t que vous avez r?cemment touch? des prestations de la part de la SUVA pour un accident. Que pouvez-vous nous dire ? ce sujet ?

En 2016, je me suis dchir? les ligaments dans l??paule. Je ne me souviens pas vraiment de la date de lincapacit? de travail. Je sais que a a dur? longtemps. Jai d faire beaucoup de physioth?rapie pour cette dchirure. Je ne peux pas vous dire durant combien de temps jai touch? des prestations de la SUVA suite ? cet accident. Mais a a dur? assez longtemps.

Il ressort dinformations en notre possession que vous avez ?galement annonc? r?cemment un accident aupr?s de la SUVA. Que pouvez-vous nous dire ? ce sujet ?

Non, il n?y a pas eu de nouveau cas ? la SUVA depuis cet accident avec mon ?paule. Je dois faire des radiographies de contrle mais rien dautre.

Par dcision du 28 f?vrier 2019, la CNA a refus doctroyer ses prestations ? U.__, considrant qu?il n??tait pas prouv? avec un degr? de vraisemblance pr?pondrante que celui-ci avait ?t? victime dun accident le 27 octobre 2017 et que lint?ress? avait sciemment fait de fausses dclarations.

Repr?sent? par Me Olivier Carr?, avocat, U.__ sest oppos? ? cette dcision par courrier du 1er avril 2019, compl?t? le 8 juin suivant. Contestant toute intention malicieuse, lassur? a fait valoir qu?il y avait eu concomitance entre les l?sions de l??paule et les douleurs lies ? une malformation maladive dun orteil. A tort ou ? raison, il a cru que la prise en charge du cas par lassureur perte de gain le dispensait dannoncer le cas ? lassureur-accidents. Il a ainsi demand ? la CNA de r?examiner sa dcision ? la lumi?re des ?l?ments invoqu?s.

Par dcision sur opposition du 24 juin 2019, la CNA a rejet? l?opposition form?e par U.__. Elle a estim? que les explications avances n?emportaient pas la conviction. Lassur? lui avait annonc?, outre laccident de janvier 2016, deux autres accidents, de sorte qu?il ne pouvait affirmer ignorer la diff?rence entre accident et maladie. Les troubles annonc?s ? D.__ SA concernaient le pied alors que le pr?tendu ?vnement du 27 octobre 2017 aurait int?ress? l??paule droite. En outre, il apparaissait invraisemblable qu?il ait interrompu le travail pour les troubles ? l?orteil le 27 octobre 2017 et qu?il ait subi ce m?me jour un accident ? l??paule sur un chantier. Quant aux pi?ces m?dicales, elles ne permettaient pas d?tablir ? satisfaction de droit l?existence dun accident ? l??paule droite en date du 27 octobre 2017.

B. a) Par acte du 26 aoùt 2019, U.__ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant, sous suite de frais et dpens, ? lannulation de la dcision sur opposition du 24 juin 2019 et ? ce qu?il soit constat? qu?il a droit aux prestations dassurance sollicites, le dossier ?tant renvoy? ? la CNA pour nouvelle dcision fixant le dtail desdites prestations. Contrairement ? ce que pr?tendait la CNA, lassur? estimait que la coùncidence de dates entre larr?t de travail en raison des douleurs au pied et laccident ? l??paule droite n??tait pas de nature ? dcr?dibiliser ses pr?tentions mais ?clairait au contraire l?enchanement naturel des ?vnements. Sachant devoir se faire op?rer de mani?re imminente au pied droit, il avait nanmoins souhait? terminer les travaux en cours afin dassurer son indpendance financi?re et celle de ses proches. Le fait dätre tomb? dune ?chelle avait contrecarr? son projet. De plus, il a expliqu? que les douleurs ? l??paule droite s??taient exacerböses au printemps 2018, ce qui lavait incit? ? t?l?phoner ? la CNA en avril 2018 pour lui annoncer cette situation. N??tant pas rompu aux subtilit?s juridiques pr?valant en mati?re dassurances sociales, il navait alors pas fait mention dun nouvel accident. Ceci expliquait les raisons pour lesquelles il avait dclar? ? D.__ SA navoir annonc? aucun nouveau cas ? la CNA. Par ailleurs, si le Dr W.__ navait pas fait État dun nouvel accident dans son rapport du 6 avril 2018, c??tait parce que celui-ci ?tait par nature succinct et synthältique. Quant au Dr F.__, s?il avait dans un premier temps estim? que l??vnement traumatique du 27 octobre 2017 relevait de lassurance-maladie, il ?tait revenu sur son affirmation dans son certificat du 7 juillet 2018. Enfin, si l?existence de l??vnement du 27 octobre 2017 devait ätre remise en cause, le cas devait ätre trait? sous langle dune rechute ou de lart. 9 OLAA (ordonnance du 20 dcembre 1982 sur lassurance-accidents ; RS 832.202).

b) Dans sa r?ponse du 27 septembre 2019, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a tout dabord soulign? qu?il lui paraissait assez curieux que lassur? ait attendu plus de sept mois avant de lui annoncer l??vnement du 27 octobre 2017 alors que laccident de 2016 avait ?t? signal? deux semaines apr?s sa survenance. Dans ces conditions, les arguments de lassur? quant ? son manque de connaissances en assurances sociales peinaient ? convaincre. Elle a ensuite fait État de diverses incoh?rences sur le plan m?dical. Indpendamment de celles-ci, elle a relev? qu?il ressortait de la dclaration de sinistre du 28 mai 2018 que lassur? avait ?t? engag? le 27 octobre 2017 alors que, dans la dclaration daccident cons?cutive ? l??vnement du 25 janvier 2016, il ?tait fait mention du 5 f?vrier 2015. Elle a enfin indiqu? que la question dune ?ventuelle rechute et celle de l?existence ou non dun cas dapplication de lart. 9 OLAA ne faisait pas l?objet de la dcision attaqu?e, de sorte quelle navait pas ? examiner ces deux points.

c) R?pliquant en date du 20 novembre 2019, lassur? a une nouvelle fois contest? s?ätre rendu coupable dun retard dannonce inexcusable au sens de la loi. Sagissant plus particuli?rement de la mention de la date du 27 octobre 2017 comme date dengagement, elle se redressait delle-m?me ? la lumi?re des autres pi?ces au dossier, de sorte que la CNA ?tait malvenue den tirer argument.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu de la suspension du dlai durant les f?ries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant a droit ? des prestations de la part de lintim?e en raison des faits annonc?s dans la dclaration du 28 mai 2018.

3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont alloues en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est r?put?e accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se dcompose en cinq ?l?ments ou conditions, qui doivent ätre cumulativement ralis?s : une atteinte dommageable, le caract?re soudain de l'atteinte, le caract?re involontaire de l'atteinte, le facteur ext?rieur de l'atteinte et, finalement, le caract?re extraordinaire du facteur ext?rieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse dfaut pour que l'?vnement ne puisse pas ätre qualifi? d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).

Dapr?s la jurisprudence, il appartient ? lassur? de rendre plausible que les ?l?ments dun accident, tel qu?il est dfini, sont r?unis en l?occurrence. Lorsque linstruction ne permet pas de tenir ces ?l?ments pour ?tablis ou du moins pour vraisemblables ? la simple possibilit? ne suffit pas ?, le juge constatera labsence de preuves ou dindices et, par cons?quent, linexistence juridique dun accident (ATF 116 V 136 consid. 4b ; TF 8C_784/2013 du 7 octobre 2014 consid. 4.2).

b) Le travailleur assur? doit aviser sans retard son employeur ou lassureur de tout accident qui n?cessite un traitement m?dical ou provoque une incapacit? de travail (art. 45 al. 1 LAA, par renvoi de lart. 29 al. 1 LPGA). A teneur de lart. 46 al. 2 LAA, lassureur peut rduire de moiti? toute prestation si, par suite dun retard inexcusable d ? lassur? ou ? ses survivants, il na pas ?t? avis? dans les trois mois de laccident ou du dc?s de lassur? ; il peut refuser la prestation lorsqu?une fausse dclaration daccident lui a ?t? remise intentionnellement.

Cette disposition vise ? r?primer un comportement dolosif tendant ? obtenir de lassurance plus que ce ? quoi l?on aurait droit. Lassureur doit examiner une telle ?ventualit? pour chaque prestation, en particulier en respectant linterdiction de larbitraire, ainsi que les principes de l??galit? de traitement et de proportionnalit?. Une condamnation penale, en particulier pour escroquerie, nest pas une condition n?cessaire pour faire usage de lart. 46 al. 2 LAA (TF 8C_388/2017 du 6 f?vrier 2018 consid. 2 et les r?f?rences cites).

4. Force est de constater que la pr?sence de nombreuses incoh?rences font un planer un tr?s s?rieux doute quant au fait qu?un accident se serait produit le 27 octobre 2017.

a) En l?occurrence, lannonce de laccident na ?t? faite que le 28 mai 2018, soit plus de sept mois apr?s la pr?tendue survenance de celui-ci. Le recourant a certes tent? dexpliquer que les douleurs ? l??paule droite ne s??taient exacerböses quau printemps 2018, ce qui lavait incit? ? t?l?phoner ? la CNA en date du 5 avril 2018 pour lui annoncer cette situation ; n??tant pas rompu aux subtilit?s juridiques pr?valant en mati?re dassurances sociales, il navait alors pas fait mention de la survenance dun nouvel accident. Or le recourant ne saurait se retrancher derri?re sa m?connaissance de la r?glementation sp?cifique ? lassurance-accidents, dans la mesure où il ne pouvait ignorer son devoir g?n?ral de collaborer (cf. art. 28 LPGA) au regard duquel il incombe ? la personne assur?e de fournir toutes les informations n?cessaires au traitement de sa requ?te. Le comportement du recourant est dautant moins justifiable que lannonce dun accident navait rien de nouveau pour lui, puisqu?il avait dj? ?t? victime dun accident en date du 25 janvier 2016.

b) Lattitude du recourant ne saurait ätre mise sur le compte dune simple inadvertance, dans la mesure où elle sinscrit dans un contexte plus g?n?ral de dclarations fragmentaires et contradictoires qui, vu leur ampleur, ne sauraient ätre imputes ? un comportement n?gligent. Dans ce sens, il nest pas anodin de relever que le recourant a sollicit? des prestations de D.__ SA, sans jamais ?voquer la survenance dun accident. Ainsi, dans sa dclaration de sinistre du 8 novembre 2017 ? cette assurance, il na pas indiqu? souffrir de son ?paule ou avoir ?t? victime dun accident le 27 octobre 2017. Il en va de m?me du rapport de linspecteur des sinistres de D.__ SA du 18 dcembre 2017 et du protocole dentretien du 24 mai 2018, dans lequel il a m?me express?ment ni? avoir ?t? victime dun nouvel accident depuis celui survenu en janvier 2016. A cela sajoute que le compte-rendu de l?entretien t?l?phonique qui sest droul? le 5 avril 2018 entre le recourant et un collaborateur de lintim?e ne fait pas non plus mention dun ?vnement accidentel.

c) De m?me, il appara?t que les müdecins traitants du recourant ne semblent pas non plus avoir ?t? inform?s de la survenance dun accident. Dans le rapport m?dical qu?il a ?tabli le 6 avril 2018, le Dr W.__ ne fait mention daucun accident ; ce nest que dans son rapport du 13 juin 2018 que ce müdecin ?voque pour la premi?re fois, en employant au demeurant le conditionnel, la survenance dun nouveau traumatisme (? Il est ? larr?t de travail depuis le 27 octobre 2017, date dun nouveau traumatisme apparemment, où il aurait gliss? dune ?chelle ?). Dans lattestation qu?il a sign?e le 24 juin 2018, le Dr F.__ a clairement indiqu? que les troubles qui affectaient le recourant depuis le 27 octobre 2017 relevaient de la maladie. Il est vrai que ce müdecin est revenu sur cette affirmation dans un certificat du 7 juillet 2018 ; on rel?vera toutefois le caract?re particuli?rement confus des explications donnes.

d) Ainsi, sans remettre en cause l?existence de l?sions ? l??paule droite, il y a lieu de retenir que l?existence dun accident na pas ?t? rendue vraisemblable. A lexception des seules dclarations du recourant ? que les rapports m?dicaux pr?cit?s des Drs W.__ et F.__ se contentent de relayer ?, aucun ?l?ment au dossier ne va dans le sens dun ?vnement traumatique survenu le 27 octobre 2017. Dans la mesure où l?existence dun accident na pas ?t? ?tablie au degr? de preuve requis, lintim?e na pas viol? le droit f?dral en refusant dallouer ses prestations.

e) Cela ?tant, il convient de pr?ciser que le pr?sent arr?t ne pr?juge pas dun ?ventuel droit aux prestations qui dcouleraient des r?gles ou de la jurisprudence en mati?re de rechutes ou de l?sions assimiles ? un accident.

5. Vu l?issue de la procédure, un compl?ment dinstruction appara?t inutile et les requ?tes daudition personnelle et de t?moins formules par le recourant dans son m?moire du 26 aoùt 2019 doivent ds lors ätre rejetes (appr?ciation anticip?e des preuves ; cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3).

6. En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision sur opposition attaqu?e confirm?e.

7. a) La procédure ?tant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni dallouer de dpens au vu de l?issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

b) Lorsqu?une partie a ?t? mise au b?n?fice de lassistance judiciaire, une ?quitable indemnit? au conseil juridique dsign? doffice pour la procédure est support?e par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD). Le dfenseur doffice a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en fonction de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps qu?il y a consacr?. Le juge appr?cie l??tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s et applique un tarif horaire de 180 fr. sagissant dun avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement cantonal vaudois du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]).

Le 6 janvier 2020, Me Carr? a produit le relev? des op?rations effectues du 26 aoùt 2019 au 6 janvier 2020 dans le cadre de la pr?sente procédure. Le total des prestations davocat s?levait ? 11 heures et 28 minutes. Son activit? a ?t? contr?l?e au regard de la conduite du proc?s et rentre globalement dans le cadre de laccomplissement du mandat confi?. Lindemnit? dhonoraires s??l?ve donc ? 2?064 fr., ? laquelle il y a lieu dajouter la TVA au taux de 7,7 %, ce qui repr?sente un montant total de 2'222 fr. 95. A ce montant, il convient dajouter les dbours fix?s forfaitairement ? 5 % du dfraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) avec TVA au taux de 7,7 % en sus, soit 111 fr. 15. Lindemnit? globale en faveur de Me Carr? doit ainsi ätre fix?e ? 2'334 fr. 10.

c) Le recourant est rendu attentif au fait qu?il sera tenu de rembourser le montant pris en charge par le canton ds qu?il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et l?gislatif den fixer les modalit?s (art. 5 RAJ).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 24 juin 2019 par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents est confirm?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

IV. Lindemnit? doffice de Me Olivier Carr?, conseil du recourant, est arr?t?e ? 2'334 fr. 10 (deux mille trois cent trente-quatre francs et dix centimes), dbours et TVA compris, pour la p?riode du 26 aoùt 2019 au 6 janvier 2020.

V. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de lindemnit? du conseil doffice mise ? la charge de l?Etat.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Olivier Carr?, avocat (pour U.__),

Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents,

- Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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