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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/119: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein. Dieses hatte einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück zugestanden. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/119

Kanton:VD
Fallnummer:2020/119
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/119 vom 27.02.2020 (VD)
Datum:27.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Intéressé; écembre; Caisse; Année; écisions; Intimée; édéral; CASSO; élevé; Assurance; évrier; éalisation; LPA-VD; éposé; éterminant; éalisés; écédant; Autorité; étaient; écède; éfinitive
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 21 AHVG;Art. 29s AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/119



TRIBUNAL CANTONAL

AVS 37/19 - 6/2020

ZC19.044097



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 27 f?vrier 2020

__

Composition : Mme Di Ferro Demierre, pr?sidente

Mmes Dessaux et Berberat, juges

Greffi?re : Mme Huser

*****

Cause pendante entre :

R.__, au [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ? Vevey, intim?e.

___

Art. 29ss LAVS

E n f a i t :

A. R.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? le [...] avril 1950, ?tait affili?, ? titre dindpendant, aupr?s de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale ? Agrivit ?, g?r?e par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la Caisse, la CCVD ou lintim?e).

Le 29 janvier 2015, lassur? a dpos? une demande de rente de vieillesse aupr?s de la Caisse pr?cit?e.

La Caisse a donc proc?d ? un rassemblement des comptes individuels (CI) de lint?ress? et au calcul de sa rente AVS.

Par dcision du 17 avril 2015, la CCVD a fix? la rente AVS de lint?ress? ? 1'955 fr. par mois ds le 1er mai 2015, en se fondant sur un revenu annuel moyen dterminant de 54'990 fr. bas sur 44 annes de cotisations.

Par courrier du 8 mai 2015, lint?ress? a demand des explications ? la Caisse qui a proc?d ? un nouveau calcul de sa rente AVS.

Par dcision du 13 mai 2015 qui annule et remplace celle du 17 avril 2015, la Caisse a fix? la rente AVS de lint?ress? ? 2'068 fr. par mois ds le 1er mai 2015, en se fondant sur un revenu annuel moyen dterminant de 63'450 fr. bas sur 44 annes de cotisations.

A la suite de la modification des cotisations personnelles de lint?ress? du 22 septembre 2015 pour les annes 2013 et 2014, un CI additionnel a ?t? ?tabli et a entra?n? un nouveau calcul de la rente AVS de lint?ress?.

Par dcision du 14 mars 2016 qui annule et remplace la pr?cdente, la rente AVS de lint?ress? a ?t? fix?e ? 2'049 fr. par mois ds le 1er mai 2015, sur la base dun revenu annuel moyen dterminant de 62'040 francs.

Le 20 avril 2016, la CCVD a r?pondu ? une demande de renseignements de lint?ress? du 6 avril 2016.

Par dcision du 20 octobre 2016, la Caisse a fix? la rente AVS de lint?ress? ? 1'694 fr. par mois ds le 1er novembre 2016 ? la suite de l?entr?e en ?ge AVS de son ?pouse. Le revenu annuel moyen dterminant bas sur 44 annes de cotisations s?levait ? 38'070 francs.

Par courrier du 28 f?vrier 2017 adress? aux ?poux [...], la CCVD a r?pondu au courrier de lint?ress? du 21 f?vrier 2017, sagissant du calcul des rentes AVS de chacun des ?poux.

Par dcision du 3 dcembre 2018, la Caisse a rajust? dfinitivement les cotisations personnelles de lassur? pour les annes 2015 et 2016. Il en est r?sult? un compl?ment en faveur de la Caisse de 50'416 fr. 80 pour la p?riode du 1er janvier au 31 dcembre 2015.

Le 10 dcembre 2018, la CCVD a rembours? ? lint?ress? un montant de 3'175 fr. ? la suite du rajustement dfinitif des cotisations personnelles pour les annes 2013 et 2014.

Sur la base du CI additionnel r?sultant de ces modifications, la Caisse a proc?d ? un nouveau calcul de la rente AVS de lint?ress?.

Par dcision du 11 janvier 2019 qui annule et remplace la pr?cdente dcision du 14 mars 2016, la CCVD a fix? la rente AVS de lint?ress? ? 2'030 fr. par mois du 1er mai 2015 au 31 octobre 2016 ? la suite de la modification de ses revenus pour lann?e 2014.

Par dcision du m?me jour qui annule et remplace celle du 20 octobre 2016, la CCVD a fix? la rente AVS de lint?ress? ? 1'664 fr. par mois du 1er novembre 2016 au 31 dcembre 2018, respectivement ? 1'678 fr. par mois ds le 1er janvier 2019, ? la suite de l?octroi dune rente AVS en faveur de son ?pouse et de la modification de ses revenus pour lann?e 2014.

Le 8 f?vrier 2019, lint?ress? a form? opposition ? l?encontre des deux dcisions de rente pr?cites.

Par courrier du 14 f?vrier 2019, la CCVD a accus r?ception du courrier de lint?ress? et la inform? quelle mettait son dossier en suspens jusqu?? droit connu sur l?issue de son recours en mati?re dint?r?ts moratoires dpos? le 30 janvier 2019 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO).

A la suite de larr?t rendu le 19 aoùt 2019 par la CASSO, rejetant le recours de lint?ress?, la CCVD a, par dcision sur opposition du 6 septembre 2019, confirm? le bien-fond de sa dcision de rente du 11 janvier 2019.

B. Par acte du 4 octobre 2019, lint?ress? recourt aupr?s de la CASSO, en concluant ? lannulation de la dcision sur opposition pr?cit?e. Il estime que dans son cas particulier, le montant de 49'240 fr. 20 [recte : 50'418 fr. 80] d ? titre de compl?ment de cotisations pour lann?e 2015 sur des revenus r?sultant de la vente de terrains en 2013 et 2014 devrait ätre pris en compte dans le calcul de sa rente AVS.

Par r?ponse du 23 octobre 2019, lintim?e pravise le rejet du recours et le maintien de la dcision attaqu?e, en rappelant que les revenus pris en compte dans le calcul dune rente AVS sont ceux que la personne a ralis?s ds lann?e civile suivant laccomplissement de sa 20?me ann?e jusqu’au 31 dcembre de lann?e pr?c?dant la réalisation du risque assur?, soit pour le recourant, les revenus ralis?s entre janvier 1971 et dcembre 2014. Ainsi, il ne peut ätre tenu compte, dans le calcul de la rente AVS du recourant, du revenu exceptionnellement lev? communiqu? par lautorit? fiscale pour lann?e 2015.

Par r?plique du 13 novembre 2019, le recourant rel?ve qu?il ne sest pas oppos? aux dcisions de cotisations pour les annes 2013 et 2014 ds lors qu?il avait dabord reu le rajustement des cotisations des annes 2015 et 2016 et qu?il pensait que le tout ?tait li?, ignorant que les cotisations 2015 ne seraient pas prises en compte. Il explique ?galement avoir contest? la dcision dint?r?ts moratoires ainsi que la baisse de sa rente, respectivement les 6 aoùt 2014 [recte : 8 aoùt 2014] et 6 aoùt 2016. Il reproche ? lintim?e davoir attendu le verdict de la CASSO pour rendre sa dcision sur opposition alors qu?il ne voit pas le lien entre les deux procédures. Il se dit d?u de larr?t rendu par la CASSO et rappelle encore que ses revenus 2013 et 2014 ?taient destin?s ? agrandir le domaine viticole familial, opportunit? qu?il a eue en 2015 dans le dlai de remploi autoris?.

Par duplique du 29 novembre 2019, lintim?e mentionne que le recourant ne sest pas oppos? aux dcisions de cotisations des 3 et 10 dcembre 2018 qui ?taient ainsi dfinitives lorsque les dcisions de rentes calcules sur la base de ces dcisions ont ?t? ?tablies. Elle rel?ve en outre que le courrier du 6 aoùt 2014 du recourant concernait la fixation de ses cotisations pour les annes 2009 ? 2012 et qu?il n?y avait alors pas lieu de lui expliquer ? ce moment-l? comment et sur quelles bases sa rente AVS future serait calcul?e. Elle rappelle encore le principe selon lequel les caisses de compensation sont lies par les dcisions des autorit?s fiscales et pr?cise que la suspension de l?opposition du recourant dans lattente de la dcision de la CASSO ?tait justifi?e non seulement pour ?viter une surcharge du tribunal ds lors que deux autres procédures ?taient dj? en cours mais ?galement parce que la probl?matique des cotisations et de la rente du recourant ?taient aussi ?voques dans ses premiers recours et quelle ignorait ce qu?il serait dit ? ce sujet.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les dcisions et les dcisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sapplique aux recours et contestations par voie daction dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est comp?tente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorit? de recours contre des dcisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re ? et le recourant pr?senter ses griefs ? que sur les points tranch?s par cette dcision ; de surcroùt, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l?occurrence, le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singuli?rement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul.

3. a) Selon lart. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est dtermin? par les annes de cotisations, les revenus provenant dune activit? lucrative ainsi que les bonifications pour t?ches ducatives ou pour t?ches dassistance entre le 1er janvier qui suit la date où layant droit a eu 20 ans r?volus et le 31 dcembre qui pr?c?de la réalisation du risque assur? (?ge de la retraite ou dc?s). On rappelle que l??ge de la retraite est fix? ? 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS).

Une dur?e compl?te de cotisations donne droit ? une rente compl?te, tandis qu?une dur?e incompl?te de cotisations donne droit ? une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La dur?e de cotisations est r?put?e compl?te lorsqu?une personne pr?sente le m?me nombre dannes de cotisations que les assur?s de sa classe d?ge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes.

En vertu de la dl?gation de comp?tence de lart. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil f?dral a pr?vu la prise en compte des p?riodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans r?volus et celles accomplies entre le 31 dcembre pr?c?dant la réalisation du cas dassurance et la naissance du droit ? la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus ralis?s entre le 1er dcembre pr?c?dant la réalisation du cas dassurance et la naissance du droit ? la rente ne sont toutefois pas pris en considration pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS).

Le montant de la rente AVS dpend ainsi de deux paramätres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la dur?e de cotisations qui dtermine l??chelle de rente (1 ? 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calcul? sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de lann?e des 21 ans et le 31 dcembre de lann?e qui pr?c?de l?ouverture du droit ? la rente.

Il est pr?cis? au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de lassurance vieillesse, survivants et invalidit? f?drale (valables ds le 1er janvier 2003) que la somme des revenus ? prendre en compte est constitu?e par l?ensemble des revenus propres et non partag?s ralis?s ds lann?e civile suivant laccomplissement de la 20?me ann?e jusqu’au 31 dcembre de lann?e pr?c?dant la réalisation du risque assur?, et pour lesquels la personne assur?e ?tait tenue de payer et a effectivement pay? des cotisations.

On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant dune activit? lucrative pour lesquels la personne a pay? des cotisations au cours de lann?e de la naissance du droit ? la rente ou apr?s laccomplissement de l??ge de la retraite (ch. 5225 et 5226 DR).

b) Selon lart. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorit?s fiscales cantonales.

4. En lesp?ce, le recourant conteste uniquement les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente AVS, estimant en particulier que son revenu de 2015, particuli?rement lev?, doit ätre pris en compte dans ce calcul.

Le recourant, n? en 1950, a atteint l??ge de la retraite en 2015. Ainsi, en tenant compte des revenus du recourant entre le 1er janvier 1971 et le 31 dcembre 2014 dans le calcul de sa rente AVS, lintim?e a correctement appliqu? la loi (art. 29bis al. 1 LAVS). A cet ?gard, les explications fournies par le recourant, ? savoir que la vente des terrains a eu lieu en 2013 et 2014 mais que le remploi des revenus g?n?r?s par ces ventes est intervenu en 2015, n?y changent rien. En effet, comme la rappel? ? plusieurs reprises lintim?e, elle est li?e par les donnes de lautorit? fiscale et ne peut s?en ?carter (art. 23 al. 4 RAVS). Ainsi, le revenu particuli?rement lev? dclar? par le recourant pour 2015 ne peut ätre pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. Le recourant y voit une injustice ds lors qu?un montant de cotisations important lui a ?t? factur? sur ces revenus lev?s. Ce système qui veut que m?me sur les revenus dont on ne tient pas compte dans le calcul de la rente AVS des cotisations sont prleves peut effectivement paraätre choquant, en particulier dans le cas du recourant, mais il sinscrit dans le respect du principe de solidarit? qui sous-tend toute assurance sociale et aucune disposition l?gale ne permet dy droger (cf. aussi les ch. 5225 et 5526 DR cit?s supra sous consid. 3a in fine, dont la formulation est tr?s claire). De plus, quoiqu?en dise le recourant, les dcisions de cotisations fixant dfinitivement ses cotisations pour les annes 2013 ? 2016 sur la base des revenus annonc?s par lautorit? fiscale n?ont pas ?t? contestes par celui-ci et sont entres en force. Or celles-ci servent notamment de base au calcul de la rente AVS. Il appartenait au recourant de faire adapter le montant des cotisations prleves s?il estimait que celui-ci ne correspondait pas au revenu effectif et dindiquer un revenu pour 2015 qui correspondait plus ? la ralit? conform?ment au devoir g?n?ral de renseigner qui lui incombait pour ?viter de devoir sacquitter par la suite dun important compl?ment de cotisations en regard de cette ann?e-l?.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, cest ? bon droit que lintim?e na pas tenu compte du revenu du recourant de lann?e 2015 dans le calcul de sa rente AVS.

Pour le surplus, il est ?tabli que le recourant a cotis? durant 44 annes et b?n?ficie ainsi de l??chelle de rente maximale. En outre, les calculs effectu?s par lintim?e, v?rifi?s doffice, ne pr?tent pas le flanc ? la critique et ne sont du reste pas contest?s par le recourant, si bien qu?ils peuvent ätre confirm?s.

5. a) En dfinitive, le recours doit ätre rejet?, ce qui entrane la confirmation de la dcision sur opposition du 6 septembre 2019.

b) La procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il nest pas peru de frais de justice.

c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause et nest pas repr?sent? par un mandataire professionnel na pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 6 septembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirm?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

R.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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