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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/85: Kantonsgericht

Der Versicherte, ein schweizerischer Staatsbürger tunesischer Herkunft, hatte Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur halben IV-Rente, die jedoch ab dem 1. Mai 2001 eingestellt wurden. Nach verschiedenen Gerichtsverfahren wurde ihm schliesslich ab dem 1. April 2000 eine volle IV-Rente zugesprochen. Die Caisse de compensation lehnte jedoch die Gewährung von Ergänzungsleistungen ab, da der Versicherte angeblich nicht aktiv mitgearbeitet habe und nicht seinen Wohnsitz in der Schweiz hatte. Nach mehreren Entscheiden und Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Versicherte ab dem 1. Januar 2008 nicht mehr in der Schweiz wohnte und ihm daher zu Unrecht Ergänzungsleistungen gewährt wurden. Der Versicherte legte erfolglos Rekurs ein, wobei das Gericht feststellte, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Tunesien hatte. Der Rekurs wurde abgelehnt, und der Betrag von 55'277 CHF, der seit der Einstellung der Leistungen zu Unrecht bezahlt wurde, sollte zurückgezahlt werden. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Caisse de compensation.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/85

Kanton:VD
Fallnummer:2019/85
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/85 vom 04.04.2019 (VD)
Datum:04.04.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suisse; écision; écembre; Caisse; él Assuré; édéral; évrier; éments; éléments; érêts; éside; Intéressé; éans; ériode; émentaires; Tunisie; établi; ésidence; Assurance; Instruction; éré
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 118 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 13 SchKG;Art. 16 ZGB;Art. 18 SchKG;Art. 1a AHVG;Art. 23 ZGB;Art. 4 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/85

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 52/17 - 15/2019

ZC17.054543



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 4 avril 2019

___

Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Röthenbacher et M. Métral, juges

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

A.J.__, à Lausanne, recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne,

et

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES – CAISSE AVS 22.132, à Lausanne, intimée.

___

Art. 13 LPGA


E n f a i t :

A. a) Ressortissant suisse d’origine tunisienne, A.J.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 27 octobre 1952, séparé depuis le 6 août 2015 et père de cinq enfants nés en 1997 (C.J.__), 1998 (D.J.__), 2000 (E.J.__), 2001 (F.J.__) et 2007 (G.J.__), percevait des prestations complémentaires à une demi-rente de l’assurance-invalidité. Toutes les prestations ont été supprimées à compter du 1er mai 2001.

Saisi d’un recours interjeté par l’assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a confirmé la décision supprimant la demi-rente (jugement du 29 avril 2004 ; cause n° AI 148/01 – 193/2004). Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour complément d’instruction et nouveau jugement (arrêt I 574/04 du 6 avril 2006). Le Tribunal des assurances a procédé aux investigations commandées et, sur cette base, a reconnu le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité à partir du 1er avril 2000 (jugement du 6 février 2007 ; cause n° AI 70/06 – 18/2007). Le tribunal cantonal a encore simultanément admis le recours interjeté par A.J.__ contre la suppression des prestations complémentaires, annulé la décision attaquée et retourné la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation ou l’intimée) pour qu’elle en complète l’instruction et statue à nouveau (jugement du 6 février 2007 ; cause n° PC 57/01 – 2/2007).

b) La Caisse de compensation a repris l’instruction. Elle a demandé à l’intéressé des renseignements indispensables au traitement du dossier. Les éléments requis ne lui ont été communiqués qu’après plusieurs sollicitations et imparfaitement. L’administration a aussi procédé à une enquête au domicile de l’assuré.

Sur la base des informations réunies, la Caisse de compensation a nié le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires. Elle a justifié son refus de prester par l’attitude d’A.J.__ (défaut de collaboration ; émission de déclarations sciemment fausses) et le fait que la condition du domicile en Suisse n’était pas remplie (décision du 8 juillet 2008). L’administration a confirmé sa décision le 15 septembre 2008, malgré l’opposition de l’assuré.

Saisie derechef, la Cour de céans a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision entreprise. Elle a constaté que celui-ci avait failli à son devoir de collaborer en dépit des avertissements qui l’enjoignaient de s’y conformer (arrêt du 11 mai 2010 ; cause n° PC 22/08 – 8/2010). En dernière instance, le Tribunal fédéral a annulé l’acte attaqué ainsi que la décision de la Caisse de compensation. Il a considéré que le grave manquement au devoir de collaborer ne légitimait pas le refus pur et simple de prester et que l’administration devait statuer en l’état du dossier, au besoin après avoir opéré des compléments d’instruction n’occasionnant pas de complication particulière (arrêt 9C_505/2010 du 2 mai 2011).

c) La Caisse de compensation a repris l’instruction à nouveau. Elle a requis et reçu de nombreux documents de la part d’A.J.__. Elle a aussi résumé les résultats et conclusions tirées de ses investigations dans des rapports de situation.

Se basant sur les éléments rassemblés, l’administration a statué sur le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2011 et pour celle postérieure (décisions du 31 août 2012). L’intéressé a formé opposition contre ces décisions.

Le 6 mars 2013, la Caisse de compensation a établi un rapport de situation à la teneur suivante :

« Domicile et centre d’intérêts de M. A.J.__ et famille

Lors de notre passage de ce jour, nous avons voulu rencontrer les concierges de l’immeuble, M. et Mme A.G.__ et B.G.__. Les intéressés étaient absents. Toutefois, au moment de quitter les lieux, avons croisé un jeune homme qui se dirigeaient (sic) vers leur porte d’entrée. Il s’agissait de leur fils C.G.__, 24 ans. Nous avons engagé la conversation et expliqué brièvement le but de notre passage. M. C.G.__ nous a alors fait entrer, a appelé son père sur son lieu de travail et passé son natel pour que nous nous entretenions avec lui. Nous avons alors questionné ce dernier sur les habitudes de vie de M. A.J.__ et famille, lui rappelant au passage ce que sa femme et lui nous avaient dit en octobre 2007. A la question de savoir s’il a le sentiment que M. A.J.__ vit de manière continue ici, M. A.G.__ a été catégorique : NON. En fait, la situation n’a pas beaucoup évolué par rapport à 2007 : M. A.J.__ est là quelques jours, puis repart, pour revenir quelques semaines plus tard, et ainsi de suite. En général, le couple venait l’été pendant un mois avec un ou des enfants, puis repartait. Toutefois, il a souvenir que cela ne s’est pas passé ainsi durant l’été 2012 où aucun enfant n’a été aperçu. Quant à la femme de M. A.J.__, cela fait longtemps qu’il ne l’a pas aperçue. M. A.G.__ croit se rappeler l’avoir vue pour la dernière fois en juillet 2012. Seule certitude : elle ne vit pas ici à plein temps.

Après avoir remercié M. A.G.__, avons tout de même demandé à son fils s’il avait une opinion sur le style de vie de la famille J.__. Ce dernier nous a répondu que la gérance a essayé sans succès de les mettre à la porte, mais que eux (les concierges) n’avaient pas eu de problèmes directs avec cette famille. Il a tout de même ajouté : « vous savez, avec le temps, on a tout de même compris que ce monsieur venait ici juste pour toucher son argent et non pour y vivre ».

Nous avons enchaîné, allant chez M. D.__, l’ancien concierge, qui habite sur le même palier. L’intéressé était présent et a bien voulu nous faire part de son impression. Lui est aussi est catégorique : M. A.J.__ ne vit pas ici de manière continue, pas plus que son épouse qu’il n’a pas vue depuis longtemps. En fait, tout comme le dit M. A.G.__, M. D.__ affirme que M. A.J.__ débarque ici seul, reste une semaine, dix jours « à tout casser », et repart, « vivant probablement très bien en Tunisie ». M. D.__ nuance ses propos en précisant que lui-même, durant les beaux mois d’été (6 mois environ) n’est pas dans son appartement, mais au chalet (ou camping) et il ne peut être affirmatif pour les mois où il est absent. Toutefois, il sait bien, pour en avoir parlé de nombreuses fois avec les concierges actuels, que le comportement décrit est valable tout au long de l’année ».

En cours de procédure, la Caisse de compensation a communiqué à A.J.__ son intention de procéder à une reformatio in peius dès lors qu’un faisceau d’indices établissait à satisfaction qu’il n’était plus domicilié et ne résidait plus en Suisse. Elle lui a octroyé la possibilité de retirer son opposition. L’assuré n’y a pas donné suite, considérant que le faisceau d’indices n’était nullement convaincant. L’administration a finalement confirmé ses décisions relatives à l’octroi de prestations complémentaires pour la période courant de mai 2001 à décembre 2007. En revanche, elle a nié le droit de l’intéressé auxdites prestations à partir du 1er janvier 2008, en raison du défaut de domicile effectif et de résidence habituelle en Suisse, et a exigé la restitution de 55'277 fr. 85, versés indûment depuis la date à laquelle la suppression des prestations a pris effet (décision du 27 août 2013).

Par arrêt du 21 août 2014 (cause n° PC 16/13 – 9/2014), la Cour de céans a rejeté le recours formé par A.J.__ contre la décision sur opposition du 27 août 2013. En bref, la Caisse de compensation avait retenu à juste titre que l’intéressé n’avait plus sa résidence habituelle en Suisse depuis le 1er janvier 2008 et avait, de ce fait, perçu, indûment des prestations complémentaires à compter de cette date et jusqu’au mois d’août 2013. Partant, elle était fondée à lui réclamer la restitution de la somme de 55'277 fr. 85.

Statuant sur le recours formé par A.J.__ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 18 septembre 2015 (arrêt 9C_762/2014). Il a considéré que l’appréciation de l’autorité cantonale, qui se fondait en particulier sur les éléments suivants était convaincante :

« Elle a estimé que les indications du contrôle des habitants (reposant sur les déclarations de l’intéressé), un contrat de bail, des factures périodiques de loyer et d’électricité, une installation téléphonique et une place de parc ne prouvaient en soi pas l’existence d’un domicile en Suisse. Elle a également considéré que ces différents éléments étaient remis en question par les déclarations contradictoires du recourant sur ses séjours passés dans son pays d’origine (Tunisie), par une étude comparée des dates auxquelles se produisaient les retraits d’argent et les prestations remboursables par l’assurance-maladie (décomptes de participation infirmant la fréquence des consultations attestées par les médecins traitants ; retraits d’argent et visites médicales survenant de façon concentrée quelques jours par mois ; retraits d’argent effectués à l’aéroport de Genève contredisant le mode de vie claustré allégué au cours de la procédure ; etc), par les éléments rassemblés à l’occasion des enquêtes de voisinage (évoquant une présence épisodique de l’assuré dans l’appartement loué à Lausanne) ou par la correspondance échangée avec l’administration (courriers inscrits non retirés ; absence de réponse – réponses tardives). Sur la base des mêmes indices auxquels s’ajoutaient l’impossibilité pour les autorités de faire des contrôles de la scolarisation des enfants du recourant à domicile ou la diminution de la consommation d’électricité à partir de 2003 notamment, elle a encore retenu que les membres de la famille du (recte : de) l’assuré résidaient en Tunisie depuis la fin juillet 2003. De l’ensemble de ces éléments, elle a déduit que le centre des intérêts du recourant était en Tunisie dès le 1er janvier 2008 et que les prestations complémentaires versées depuis cette date étaient indues et devaient, par conséquent, être restituées ».

B. Reprenant l’instruction du cas, la Caisse de compensation – agissant par l’intermédiaire de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne – caisse AVS 22.132 – a procédé à l’actualisation du dossier d’affiliation d’A.J.__.

Par décision du 23 décembre 2016, la Caisse de compensation a clôturé le dossier d’affiliation d’A.J.__ au 1er janvier 2008, celui-ci n’étant plus assujetti obligatoirement à l’AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative. En conséquence, les cotisations personnelles à l’AVS/AI/APG dont l’assuré s’était acquitté à tort entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2009 (recte : 30 septembre 2012) à hauteur de 2'251 fr. 60 ainsi que les intérêts rémunératoires par 639 fr. 35 en sa faveur étaient compensés avec la créance en restitution de 55'277 fr. 85 détenue à son endroit pour les prestations complémentaires à l’AVS/AI qu’il avait perçues à tort entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2013. En annexe, figuraient cinq décisions d’intérêts rémunératoires, un décompte d’intérêts rémunératoires d’un montant de 639 fr. 35 ainsi qu’un décompte de cotisations personnelles de 2'251 fr. 60, tous datés du 23 décembre 2016.

En date du 27 janvier 2017, A.J.__, désormais représenté par Me Adrienne Favre, avocate, s’est opposé à cette décision. Il a en substance fait valoir que le Tribunal fédéral ne pouvait trancher de manière définitive la question de son domicile. Par ailleurs, le fait que les autorités suisses aient considéré qu’il n’avait plus de domicile en Suisse au 1er janvier 2008 ne signifiait pas que cette situation ait perduré jusqu’à ce jour. En tant que ressortissant suisse, rien ne l’avait en effet empêché de se reconstituer un domicile en Suisse après cette date. Il a ainsi sollicité de la Caisse de compensation qu’elle instruise la question de son domicile avant qu’une décision de fin d’affiliation ne soit rendue. Il a produit plusieurs pièces justificatives à l’appui de ses allégations.

Le 22 mars 2017, A.J.__ a transmis de nouvelles pièces justificatives confirmant selon lui sa présence en Suisse, dont une attestation du 6 février 2017 de la pharmacie I.__, à Lausanne, indiquant qu’il y retirait régulièrement ses médicaments prescrits sur ordonnance.

De manière à pouvoir instruire la question du domicile d’A.J.__ postérieurement à la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2013, tranchée par l’arrêt rendu par la Cour de céans le 21 août 2014, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2015, la Caisse de compensation l’a invité à compléter son dossier en lui remettant, dans un délai expirant le 19 mai 2017, divers documents ainsi que tout autre moyen de preuve propres à éclaircir l’existence d’un éventuel domicile en Suisse depuis le 1er septembre 2013 (courrier du 4 avril 2017).

Par pli du 19 mai 2017, A.J.__ a maintenu son argumentation selon laquelle le centre de ses intérêts et de sa vie se trouvait en Suisse depuis 2008 en invoquant qu’il souffrait de plusieurs pathologies pour lesquelles il consultait régulièrement ses médecins en Suisse, que sa famille et ses cinq enfants vivaient en Suisse où ils étaient soit en emploi soit terminaient leurs études, que lui-même avait son logement à Lausanne, qu’il payait ses impôts et assurances dans le canton de Vaud, qu’il bénéficiait d’une voiture en Suisse ainsi que d’un abonnement demi-tarif et qu’avant d’être au bénéfice d’une rente d’invalidité, il exploitait des commerces, kiosques et restaurants en Suisse. Il a joint à ses explications un bordereau de pièces complémentaires.

Par décision sur opposition du 15 novembre 2017, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 23 décembre 2016 de même que les cinq décisions d’intérêts rémunératoires, le décompte d’intérêts rémunératoires d’un montant de 639 fr. 35 et le décompte de cotisations personnelles de 2'251 fr. 60. Elle a considéré qu’A.J.__ n’était plus assujetti obligatoirement à l’AVS/AI/APG auprès d’elle en qualité de personne sans activité lucrative en l’absence de reconnaissance de domicile effectif et de résidence habituelle en Suisse, de sorte qu’il convenait de compenser les cotisations personnelles à l’AVS/AI/APG versées à tort par l’assuré avec la créance en restitution de 55'277 fr. 85 détenue à son endroit pour les prestations complémentaires à l’AVS/AI perçues à tort entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2013. En substance, elle a expliqué que les pièces produites ne permettaient pas d’établir que le domicile de l’assuré se trouverait en Suisse, que ce soit depuis le 1er janvier 2008 ou depuis le 1er septembre 2013.

C. Par acte du 18 décembre 2017, A.J.__ a recouru contre cette décision devant la Cour de céans, en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est affilié à l’AVS en qualité de personne sans activité lucrative à tout le moins à compter du 1er septembre 2013, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité administrative afin qu’elle procède à un complément d’instruction puis rende une nouvelle décision.

Reprochant à la Caisse de compensation de ne pas avoir instruit sérieusement la constitution d’un nouveau domicile à compter du 31 août 2013, l’assuré a fait valoir que, depuis le 1er septembre 2013, il avait continué de vivre en Suisse et avait même renforcé ses liens avec cet Etat. Outre que son logement se trouvait à Lausanne, c’était dans cette ville qu’il votait, s’acquittait de ses impôts et s’investissait dans sa communauté religieuse. De surcroît, ses cinq enfants vivraient avec leur mère – dont il était séparé – à Lausanne, où ils étaient scolarisés et où ils comptaient poursuivre leur formation. Il a par ailleurs relevé qu’il disposait d’un véhicule, d’une autorisation de stationnement ainsi que d’un abonnement de transports publics. Atteint dans sa santé, il bénéficiait d’un suivi médical nécessitant plusieurs rendez-vous par mois auprès de ses médecins traitants. Qui plus est, la Caisse de compensation ne saurait rien tirer en sa faveur du caractère sporadique de ses retraits bancaires. A l’instar de plusieurs personnes de sa génération, il ne faisait pas usage de l’e-banking mais effectuait ses paiements une fois par mois ; de plus, ses faibles ressources ne l’autorisaient qu’à retirer les montants nécessaires au financement de ses besoins courants pour quelques semaines. Quant à ses liens étroits avec la Tunisie, ils étaient motivés par ses visites à sa famille, laquelle assurait son hébergement durant ses séjours. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition en tant que témoins du Dr Z.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que de divers membres de sa famille. Il a également requis production en mains du contrôle des habitants de la ville de Lausanne de l’attestation de domicile de son épouse et de ses enfants.

A l’appui de son recours, A.J.__ a produit un bordereau contenant notamment les pièces suivantes :

lettre adressée par l’Etablissement primaire et secondaire Y.__ à A.J.__ du 29 novembre 2017 ;

lettre adressée par l’école de la transition à B.J.__ le 16 novembre 2017 ;

extraits détaillés de tous les comptes bancaires ou postaux d’A.J.__ du 1er septembre 2013 au 15 mai 2017 ;

- décompte de chauffage relatif à l’appartement d’A.J.__ sis au Chemin W.__ [...] à Lausanne du 1er septembre 2013 au 30 juin 2016 ;

- décompte de la prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels pour les années 2013 à 2017 ;

facture d’électricité du 1er septembre 2013 au 18 avril 2017 ;

attestations des médecins d’A.J.__ des dates de consultations ;

lettre du 10 décembre 2015 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale du couple J.__ ;

lettre du 9 mars 2016 d’A.__ Sàrl à l’attention d’A.J.__ concernant la situation de ses enfants ensuite de la séparation du couple ;

tableau des prestations versées à A.J.__ depuis le mois de janvier 2014 ;

abonnement demi-tarif établi au nom d’A.J.__ valable jusqu’en septembre 2017 ;

- divers documents relatifs au suivi médical d’ A.J.__;

lot de documents concernant les dettes d’ A.J.__;

assurance d’A.J.__ auprès de K.__ pour les années 2016 et 2017 ;

prime d’assurance-ménage d’ A.J.__;

- décision du 24 septembre 2013 d’exonération de la taxe automobile ;

attestation du 30 août 2013 de B.J.__;

lot de certificats médicaux concernant A.J.__ ;

- une facture de l’Office de la circulation et du stationnement de la ville de Lausanne, bureau des macarons, pour l’année 2013 ;

- déclaration d’impôt 2012 du couple J.__ ;

rapport d’expertise psychiatrique du Prof. T.__, médecin-chef au service de psychiatrie générale de l’Hôpital H.__, du 27 novembre 2006.

Dans sa réponse du 28 février 2018, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 21 mars 2018, l’assuré a une nouvelle fois fait valoir qu’il était bien domicilié en Suisse, pays dont il possédait la nationalité et qui constituait le centre de son existence, de ses rapports personnels ainsi que de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels. Arguant y mener ses activités au quotidien et y payer ses impôts, il a transmis les dates de ses consultations auprès du Dr Z.__ pour les années 2013 à 2018 ainsi que ses déclarations d’impôts et décisions de taxation relatives aux années 2008 à 2017. S’agissant de ses moyens d’existence, il a rappelé qu’ils se limitaient à la rente de l’assurance-invalidité, ce qui ne lui permettait pas d’assumer l’ensemble de ses obligations financières. Il a ainsi produit la liste des poursuites et actes de défauts de biens dont il faisait l’objet. Pour le surplus, il a renouvelé les mesures d’instruction énoncées dans son recours.

Dupliquant en date du 17 mai 2018, la Caisse de compensation a maintenu sa position.

Le 12 juillet 2018, A.J.__ a adressé à la Cour de céans un extrait du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) du canton de Vaud du 25 juin 2018, dont il ressortait que le couple était séparé depuis le mois d’août 2015 et que les enfants de l’assuré vivaient depuis lors avec leur mère à Lausanne. Pour le surplus, il a réitéré ses requêtes tendant à la mise en œuvre des mesures d’instructions formulées dans ses écritures des 18 décembre 2017 et 21 mars 2018.

Dans ses ultimes déterminations du 31 août 2018, la Caisse de compensation a relevé que l’extrait du rapport du SPJ indiquait qu’ « après la séparation des parents (en août 2015), les enfants n’ont pas eu de contact avec leur père durant environ 2 ans, ce dernier ayant refusé de les voir et exigeant un test ADN pour confirmer la paternité. » A ses yeux, ce nouvel élément confirmait le lien ténu entretenu par l’assuré avec ses enfants et l’absence de droit de visite régulier exercé à leur égard, à tout le moins durant cette période. Dans ces conditions, elle a déclaré maintenir son appréciation selon laquelle l’assuré ne pouvait déduire des liens étroits qu’il entretiendrait avec ses enfants en Suisse – au demeurant nullement établis – que le centre de ses relations et intérêts se trouverait au lieu du domicile prétendument lausannois de ces derniers.

D. Le dossier intégral de la Caisse de compensation a été produit.

E. Par décision du 20 décembre 2017, A.J.__ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 décembre précédent. Il était exonéré du paiement d’avances et des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle. Un avocat d’office en la personne de Me Adrienne Favre lui a été désigné.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la détermination du domicile du recourant, l’intimée ayant, par la décision attaquée, constaté qu’il n’était plus assujetti obligatoirement auprès d’elle à l’AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2008.

3. a) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées conformément à cette loi notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a).

Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase, CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (TFA I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 et TF 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2).

b) Selon les Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile (ch. 1025).

N’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle, sans y exercer une activité lucrative (ch. 1027). Les éléments de fait tels que par exemple:

– l’acceptation sans réserve de la souveraineté fiscale,

– l’exercice des droits politiques,

– la conclusion d’un bail ou

– le dépôt des papiers

ne prouvent pas la constitution d’un domicile civil en Suisse mais constituent exclusivement des indices et doivent être appréciés en rapport avec les autres circonstances de l’affaire. En particulier, le domicile civil ne peut pas être déduit du seul fait qu’une personne est imposée en Suisse, car le séjour en Suisse peut déjà entraîner la constitution d’un domicile fiscal dans le pays, même s’il existe à côté de cela un domicile civil à l’étranger (ch. 1033).

4. a) Dans son arrêt du 21 août 2014, la Cour de céans s’est attachée à examiner si le recourant avait conservé, à compter du 1er janvier 2008, le centre de ses intérêts et une présence effective en Suisse. A cette fin, elle a examiné les deux conditions de la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC à savoir, d’une part, la volonté de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles et, d’autre part, l’existence d’une résidence habituelle en un endroit déterminé. Au terme de son analyse, elle a considéré « que l’intimée était en droit de retenir que le recourant n’avait plus sa résidence habituelle en Suisse depuis le 1er janvier 2008 et avait, de ce fait, perçu indûment des prestations complémentaires à compter de cette date et jusqu’au mois d’août 2013 ». Ce faisant, elle semble avoir tranché la question principalement sous l’angle d’une résidence habituelle (étant précisé qu’en matière de prestations complémentaires, cet élément est une condition cumulative à celle du domicile selon l’art. 4 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]), tout en procédant néanmoins à l’examen des critères constitutifs de la notion de domicile. Il convient ici de résumer brièvement les arguments contenus dans l’arrêt du 21 août 2014, confirmé par l’arrêt fédéral du 18 septembre 2015.

b) A l’instar de la caisse intimée, la Cour de céans a estimé que les indications du contrôle des habitants (reposant sur les déclarations de l’intéressé), un contrat de bail, des factures périodiques de loyer et d’électricité, une installation téléphonique et une place de parc ne prouvaient en soi pas l’existence d’un domicile en Suisse. Elle a également considéré que ces différents éléments étaient remis en question par divers faits. Elle a retenu que les séjours du recourant en Suisse étaient concentrés sur quelques jours durant lesquels il retirait de l’argent et voyait ses médecins, en faisant une étude comparée des dates auxquelles se produisaient les retraits d’argent et les prestations remboursables par l’assurance-maladie (décomptes de participation infirmant la fréquence des consultations attestées par les médecins traitants ; retraits d’argent et visites médicales survenant de façon concentrée quelques jours par mois ; retraits d’argent effectués à l’aéroport de Genève contredisant le mode de vie claustré allégué au cours de la procédure ; etc.). De plus, les enquêtes de voisinage d’octobre 2007 et mars 2013 étaient superposables : les observations faites, qui émanaient de plusieurs voisins, conduisaient à retenir que le recourant n’était présent qu’épisodiquement dans son logement, qui demeurait le plus souvent vide. La Cour de céans a par ailleurs souligné que la caisse intimée avait mis plusieurs années pour obtenir différents justificatifs et noté que la correspondance échangée avec l’administration attestait d’absences de longue durée (courriers inscrits non retirés ; absence de réponse – réponses tardives). Enfin, dans la mesure où le recourant avait passé la majorité de son temps en Tunisie depuis janvier 2008, que son kiosque avait fait faillite à la fin du mois de novembre 2007, que ses enfants et son épouse ne vivaient plus en Suisse mais en Tunisie depuis l’été 2003 et qu’il était établi que l’intéressé ne se rendait en Suisse que de façon ponctuelle, ce n’était plus dans ce pays que se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale. De l’ensemble de ces éléments, elle a déduit que le centre des intérêts du recourant était en Tunisie dès le 1er janvier 2008.

c) Sur le vu de ce qui précède, outre l’absence de résidence habituelle en Suisse déjà constatée par la Cour de céans, on ne note pas de volonté du recourant de se fixer à Lausanne et d’y établir des rapports assez étroits. On ne peut donc que conclure à l’absence de domicile en Suisse du recourant pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2013, l’intéressé n’amenant pas d’élément nouveau qui favoriserait une appréciation différente pour cette période.

5. A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la caisse intimée a procédé à l’actualisation du dossier d’affiliation du recourant. Sur la base des renseignements recueillis, elle a constaté qu’en l’absence de domicile effectif et de résidence habituelle en Suisse, le recourant n’était plus assujetti obligatoirement à l’AVS/AI/APG depuis le 1er janvier 2008.

Dans la mesure où la question du domicile est tranchée selon les considérants ci-dessus (ch. 4) pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2013, il s’agit d’examiner si la situation a changé postérieurement à cette date. Plus précisément, il convient de déterminer si le recourant établit avoir eu la volonté de fixer son domicile en Suisse dès le 1er septembre 2013.

a) Il résulte du dossier constitué que le couple J.__ est séparé depuis le 6 août 2015 à tout le moins (séparation effective). Jusqu’à cette date, la famille ne vivait pas avec le recourant. Dans sa lettre du 10 décembre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne fait en effet état de l’exiguïté du domicile conjugal sis au chemin W.__ [...] (appartement d’une surface de 70 m2 et comptant 2,5 pièces) à Lausanne, tout en précisant que l’épouse et ses enfants ont, durant la vie commune, essentiellement résidé en Tunisie et n’ont jamais occupé durablement le domicile conjugal (cf. aussi l’arrêt de la Cour de céans du 21 août 2014 pp. 8, 15, 17, 18 , 33-34 et 46). De leur côté, les concierges de l’immeuble ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu la famille vivre à Lausanne, hormis pour de courts séjours (cf. l’arrêt du 21 août 2014, pp. 5 et 47). Depuis la séparation, les cinq enfants vivent avec leur mère à Lausanne (cf. les courriers des 16 et 29 novembre 2017 adressés respectivement à B.J.__ et A.J.__ ainsi que la lettre du 25 juin 2018 du Service de protection de la jeunesse ; cf. aussi le courrier du 9 mars 2016 d’A.__ Sàrl). La garde des cinq enfants ayant été confiée à leur mère ensuite de la séparation du couple, le recourant bénéficiait d’un droit de visite. Or, le SPJ relève que dans les faits, celui-ci n’avait pas eu de contact avec ses enfants pendant deux ans, leur père ayant refusé de les voir et ayant exigé un test pour confirmer sa paternité. Il souligne en outre que le recourant et son épouse entretiennent des relations très conflictuelles. Compte tenu du suivi du SPJ et de la scolarisation des enfants, il y a lieu d’admettre que l’épouse et les enfants du recourant vivent à Lausanne ainsi qu’il l’allègue (cf. mémoire de recours du 18 décembre 2017, p. 3). Il apparaît toutefois que les contacts du recourant avec sa famille sont pour le moins sporadiques. Quoi qu’il en soit, dans ces circonstances, la seule présence de sa famille en Suisse ne saurait constituer un élément permettant à lui seul de rattacher ses intérêts personnels à la Suisse.

b) Il convient ensuite d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’autres éléments permettant de conclure qu’il a fixé, à compter du 1er septembre 2013, le centre de ses intérêts et une présence effective en Suisse.

aa) Le fait de disposer d’un appartement sis au chemin W.__ [...] à Lausanne n’est pas déterminant, dès lors que le contrat de bail à loyer y afférent a été conclu le 4 septembre 1995 (cf. aussi sur ce point l’arrêt du 21 août 2014, p. 49) et qu’il est constant qu’il n’y résidait qu’occasionnellement.

A cela s’ajoute que la consommation de chauffage et d’eau chaude a diminué de 2012 à 2016 passant de 1'396 fr. 70 pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 à 1'105 fr. 90 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, ce qui tend à montrer que le recourant était moins souvent à Lausanne. D’autre part, le relevé de compte établi pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 9 mai 2017 fait apparaître des fluctuations de la consommation d’électricité propres à susciter des doutes quant à la présence régulière et habituelle du recourant à Lausanne.

Quant à la facture de l’Office du stationnement de Lausanne relative à l’octroi d’un macaron pour l’année 2013, elle ne permet pas non plus d’attester d’une résidence effective du recourant en Suisse, mais uniquement de constater que le véhicule du recourant pourrait stationner à l’année sur une place d’une zone déterminée. Au demeurant, il disposait déjà d’un véhicule en 2009 (cf. l’arrêt du 21 août 2014, p. 16). L’abonnement demi-tarif est en outre utile afin de se rendre à Genève pour y prendre l’avion à destination de la Tunisie (cf. l’arrêt du 21 août 2014, pp. 22 ss). Ces circonstances prévalaient déjà lorsqu’il a été constaté que le recourant ne résidait pas durablement en Suisse.

Il n’y a ainsi pas de changement de circonstances lié au logement qui pourrait amener la Cour à considérer que le recourant a eu la volonté de fixer son lieu de résidence à Lausanne dès 2013 et ce, de manière reconnaissable pour les tiers.

bb) En ce qui concerne les déclarations fiscales et les décisions de taxation pour les années 2008 à 2017, il y a lieu de rappeler que cet élément ne constitue qu’un indice, insuffisant en l'espèce à établir la volonté du recourant de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles (cf. consid. 3 ci-dessus et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recourant était déjà imposé en Suisse avant 2013, ce qui n’a pas suffi à créer un rattachement suffisant.

cc) S’agissant du suivi médical dont le recourant fait l’objet, il y a lieu de relever qu’il a débuté antérieurement au 1er septembre 2013 (cf. l’arrêt du 21 août 2014, pp. 22 ss et p. 50). Depuis lors, le Dr Z.__ a indiqué avoir été consulté par le recourant aux dates suivantes : 3 septembre 2013, 8 octobre 2013, 14 novembre 2013, 13 décembre 2013, 16 janvier 2014, 19 février 2014, 7 avril 2014, 8 mai 2014, 30 juin 2014, 11 juillet 2014, 27 août 2014, 13 octobre 2014, 18 novembre 2014, 15 décembre 2014, 28 avril 2015, 11 mai 2015, 4 août 2015, 20 août 2015, 22 octobre 2015, 10 décembre 2015, 19 février 2016, 2 mai 2016, 28 septembre 2016, 3 février 2017, 22 mars 2017, 15 mai 2017, 30 juin 2017, 11 juillet 2017, 29 août 2017, 14 septembre 2017, 20 octobre 2017, 7 décembre 2017, 31 janvier 2018, 13 février 2018 et 13 mars 2018 (cf. les attestations des 15 mai 2017 et 13 février 2018). De son côté, le Dr B.__, médecin traitant, a expliqué qu’il se chargeait du suivi médical du recourant depuis le 1er décembre 2015 ajoutant que les consultations s’étaient déroulées aux dates suivantes : 1er décembre 2015, 19 février 2016, 2 mai 2016, 6 juin 2016, 28 septembre 2016, 18 octobre 2016, 22 janvier 2017, 27 mars 2017 et 15 mai 2017. Il a également fait mention de rendez-vous auprès de différents confrères ayant eu lieu aux dates suivantes : 21 août 2013, 7 octobre 2013, 10 octobre 2013, 13 novembre 2013, 18 novembre 2013, 17 décembre 2013, 21 février 2014, 17 novembre 2014, 15 décembre 2015 et 18 octobre 2016 (cf. l’attestation du 15 mai 2017). On constate que plusieurs de ces rendez-vous médicaux ont lieu à des dates rapprochées : le 7 octobre 2013 (Dr P.__), le 8 octobre 2013 (Dr Z.__) et le 10 octobre 2013 (Dr M.__) ; le 13 novembre 2013 (Dr P.__), le 14 novembre 2013 (Dr Z.__) et le 18 novembre 2013 (Dr X.__) ; le 17 novembre 2014 (Dr P.__) et le 18 novembre 2014 (Dr Z.__) ; le 18 octobre 2016 (Drs P.__ et B.__) ; le 22 janvier 2017 (Dr B.__) et le 3 février 2017 (Dr Z.__) ; le 22 mars 2017 (Dr Z.__) et le 27 mars 2017 (Dr B.__) ; le 15 mai 2017 (Drs Z.__ et B.__). Ainsi que l’avait fait remarquer le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du 18 septembre 2015 consid. 4.2), il convient de retenir que les visites médicales du recourant tendent à se concentrer sur quelques jours par mois seulement, ce qui est incompatible avec une présence continue et régulière à son adresse lausannoise et ne l’empêche pas de quitter la Suisse pour des périodes prolongées. On relève en outre que la Tunisie n’est qu’à environ deux heures de vol de la Suisse.

dd) Pour ce qui est du relevé du compte postal du recourant pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 15 mai 2017, il apparaît que les retraits d’argent sont relativement peu nombreux, parfois même inexistants durant un laps de temps s’étendant sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ainsi, aucun retrait n’a été effectué entre le 17 décembre 2014 et le 19 février 2015, entre le 3 mars 2015 et le 27 avril 2015, entre le 8 mai et le 30 juin 2015, entre le 2 octobre et le 23 novembre 2015, entre le 2 décembre 2015 et le 19 février 2016, entre le 6 juin 2016 et le 28 septembre 2016 ainsi qu’entre le 23 janvier 2017 et le 21 mars 2017. Par ailleurs, les retraits d’espèces et les achats effectués par le recourant apparaissent généralement concentrés durant quelques jours en-dehors desquels le compte n’enregistre aucun mouvement débiteur hormis l’exécution d’un virement permanent (loyer) et la facturation de la gestion du compte. Ces indices convergents démontrent que, selon toute vraisemblance, le recourant ne vit pas en Suisse pendant de longues périodes.

ee) Quant aux actes de poursuite dont le recourant entend déduire l’existence d’un domicile en Suisse, ils consistent en divers commandements de payer et actes de défaut de biens. S’agissant des quatre commandements de payer du 12 novembre 2014, ils se rapportent à l’assistance judiciaire octroyée dans le cadre de la précédente procédure devant la Cour de céans. Pour le reste, le commandement de payer du 7 mars 2018 ainsi que les divers actes de défaut de biens délivrés (cf. la liste des actes de défaut de biens du 1er décembre 2015 et l’acte de défaut de biens du 8 mars 2018) concernent des créances fiscales ainsi que le paiement de participations et de primes à l’assurance-maladie obligatoire. Il n’y a ainsi pas de dettes de consommation. Si ces documents mettent en évidence les ressources matérielles limitées à la disposition du recourant, ils ne permettent toutefois pas d’établir une présence soutenue et régulière de sa part à son adresse lausannoise. Au demeurant, le recourant faisait déjà l’objet de poursuites avant 2013 (cf. la liste des poursuites en cours au 24 août 2000), ce qui n’avait pas suffi pour créer une profonde circonstance de rattachement avec la Suisse.

ff) On relèvera enfin que l’arrêt rendu par la Cour de céans le 21 août 2014 constatait que le recourant n’avait présenté aucune facture, dont il aurait pu être déduit qu’il avait utilisé régulièrement son téléphone en Suisse (p. 49). Le même constat peut être fait aujourd’hui : le recourant ne présente aucune facture ou avis de débit pour régler des produits de consommation, alors qu’il ne retire que peu d’espèces – et de manière irrégulière – sur son compte.

c) Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’intimée était fondée à considérer que le recourant concentrait ses intérêts en Tunisie plutôt qu’en Suisse postérieurement au 31 août 2013, la situation demeurant ainsi inchangée par rapport à la période tranchée par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2015.

6. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 8C_139/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2). En l’occurrence, les pièces au dossier sont suffisantes pour permettre de statuer, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les quatre témoins dont le recourant requiert l’audition. Au demeurant, trois d’entre eux sont des proches, soit sa fille et ses frère et sœur, ces derniers vivant en Tunisie, ce qui implique une relativisation de leurs propos. L’audition du Dr Z.__ n’est pas utile, dès lors que les dates de consultation ont été produites au dossier. Il est d’ailleurs intéressant de relever que le recourant n’a pas été en mesure de proposer l’audition d’autres témoins que des membres de sa famille, dont la crédibilité était déjà réservée dans l’arrêt rendu le 21 août 2014 par la Cour de céans (p. 52) ainsi que son médecin qui ne peut que confirmer les rendez-vous pris pour les consultations. On ne peut qu’en déduire que le recourant n’a vraisemblablement pas créé de liens personnels en Suisse. Le recourant a au surplus eu largement la possibilité de s’exprimer par écrit et produire des pièces devant l’autorité de céans. Quant à la requête tendant à la production de l’attestation de domicile de l’épouse du recourant et de ses enfants, il n’y a pas lieu d’y donner suite dès lors qu’ils vivent séparés.

7. En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

8. a) Par décision du 20 décembre 2017, la Juge instructrice a accordé à A.J.__ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2017 et désigné Me Adrienne Favre en qualité d’avocate d’office (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant était exonéré du paiement d’avances et de frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle.

Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

b) Le 19 février 2019, Me Favre a produit le relevé des opérations effectuée s dans le cadre de la présente procédure du 18 décembre 2017 au 13 février 2019. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 10 heures et 57 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 1'971 fr. auquel il y a lieu d’ajouter 14 fr. 30 de débours.

A ces montants, il convient d’ajouter la TVA. Dès lors que Me Favre retient le taux de 7,7% – en vigueur dès le 1er janvier 2018 – pour l’ensemble des opérations effectuées, c’est ce taux que l’on appliquera dans le cas d’espèce.

L’indemnité totale sera donc arrêtée à 2'138 fr. 15.

Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

c) La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2017 par l’Agence d’assurances sociales – Caisse AVS 22.132 est confirmée.

III. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil du recourant, est arrêtée à 2'138 fr. 15 (deux mille cent trente-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Adrienne Favre, avocate (pour A.J.__),

Agence d’assurances sociales – Caisse AVS 22.132,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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