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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/795: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall geht es um eine Frau, die nicht aktiv in die AHV eingezahlt hat und von der Caisse Z.________ aufgefordert wurde, rückwirkend Beiträge zu zahlen. Obwohl die Frau die Beitragspflicht nicht bestritt, kritisierte sie die Verzögerung bei der Forderung der Zahlungen. Das Gericht entschied, dass die Frau aufgrund ihres Wohnsitzes in der Schweiz und ihrer fehlenden Erwerbstätigkeit verpflichtet war, Beiträge zu zahlen. Es wurde festgestellt, dass Verzugszinsen unabhängig von der guten Absicht der Versicherten fällig sind. Die Caisse stimmte einem Zahlungsplan zu, da die Frau die geforderte Summe nicht aufbringen konnte. Der Rekurs wurde abgelehnt und die Entscheidung der Caisse bestätigt, ohne Gerichtskosten oder Auslagen zuzuweisen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/795

Kanton:VD
Fallnummer:2019/795
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/795 vom 11.09.2019 (VD)
Datum:11.09.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Caisse; écision; Assuré; érêt; Assurée; érêts; écisions; édéral; Année; ériode; éclamé; érées; également; Intérêts; épendamment; écembre; Autorité; Suisse; évue; édit; éance; -après:; Avait; Affilier; écisé; état
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 10 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 16 AHVG;Art. 26 SchKG;Art. 27 SchKG;Art. 3 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 64 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 320 ZPO, 2013

Entscheid des Kantongerichts 2019/795



TRIBUNAL CANTONAL

AVS 20/19 - 40/2019

ZC19.020769



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 11 septembre 2019

__

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Guardia

*****

Cause pendante entre :

S.__, à [...], recourante,

et

Caisse Z.__, à [...], intimée.

___

Art. 1 al. 1 let. a, 3 al. 1 et 10 al. 1 LAVS ; art. 28 et 41bis al. 1 let. b RAVS


E n f a i t :

A. S.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] et domiciliée entre le 1er mai 2008 et le 31 août 2018 dans la Commune de [...], a été mariée jusqu’au 30 novembre 2011, date de son divorce.

Le 28 juin 2018, l’agence d’assurances sociales de [...] a adressé à la Caisse Z.__ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une « demande d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative », expliquant que l’assurée n’avait jamais cotisé à l’AVS et qu’elle ignorait qu’ensuite de son divorce elle aurait dû s’affilier.

Il ressort de l’extrait du compte individuel de l’assurée que celle-ci n’a pas cotisé à l’AVS depuis 2011.

Le 12 décembre 2018, l’assurée a annoncé avoir déménagé dans le canton de [...] le 1er septembre 2018.

Par décisions provisoires de cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative du 11 mars 2019, la Caisse a fixé le montant des cotisations dues par l’assurée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 à 2'290 fr. 40, montant payable au 10 avril 2019, selon facture du même jour annexée. Dans ses décisions, la Caisse a précisé que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué l’état définitif de la situation de l’assurée pour chacune des périodes considérées, elle rendrait une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés.

Par décision également datée du 11 mars 2019, la Caisse a fixé les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées susmentionnées à 268 fr. 30, montant payable d’ici au 10 avril 2019, selon facture du même jour annexée.

Le 31 mars 2019, l’assurée s’est opposée à ces décisions, reprochant à la Caisse d’avoir tardé à réclamer les cotisations litigieuses. Elle a également invoqué ne pas disposer des ressources financières nécessaires à lui permettre de verser les montants réclamés.

Par décision du 11 avril 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 11 mars 2019. Elle a considéré que l’assurée était tenue de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative et ce même si elle n’avait pas eu connaissance de cette obligation. Elle a également retenu que les intérêts moratoires devaient être prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations.

Par décisions rectificatives de cotisations personnelles du 23 avril 2019, la Caisse a fixé provisoirement le montant des cotisations dues par l’assurée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 à 658 fr. 80, montant dû en sus de ceux facturés précédemment. Dans ses décisions, la Caisse a précisé que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué l’état définitif de la situation de l’assurée pour chacune des périodes considérées, elle rendrait une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés.

B. Par acte du 7 mai 2019, S.__ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 11 avril 2019. Elle s’est plainte du fait qu’un montant correspondant à 5 années de cotisations lui soit réclamé alors que la Caisse aurait dû la solliciter chaque année. Elle a demandé un plan de paiement, n’étant pas en mesure de s’acquitter de l’entier de la somme réclamée.

Par réponse du 28 mai 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le paiement des cotisations et intérêts moratoires facturés à la recourante pour les années 2014 à 2018.

A cet égard, même si les décisions litigieuses ne sont que provisoires, la recourante a un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, puisque la Caisse lui demande le paiement immédiat des cotisations. Par ailleurs, aucune décision finale n’a été rendue entre-temps pour les années en question.

3. a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS.

Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 fr. depuis le 1er janvier 2013 (art. 2 de l’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RO 2012 6333). L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS.

c) Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). La notion de revenu sous forme de rente doit être interprétée largement (ATF 125 V 235 ; voir également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich Meyer, édit., SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e édition, Bâle 2016, n° 335 p. 1299, avec les références citées). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent notamment les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, n° 2088 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, Bâle 1997, ad art. 10 LAVS, n° 27 p. 348).

d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations pour les personnes sans activité lucrative (al. 7 phr. 1).

e) Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civilee pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 ab initio LAVS). L’échéance du délai prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS entraîne la péremption de la créance, autrement dit il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2).

4. a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

b) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013, consid. 7.1).

5. a) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante a toujours été domiciliée en Suisse et qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative. Elle se trouvait ainsi dans l’obligation de payer des cotisations pendant la période litigieuse.

La recourante ne conteste ni le principe de son affiliation ni le calcul des cotisations effectué par la Caisse. Elle reproche à cette autorité d’avoir tardé à lui réclamer paiement des cotisations. Or il appartient en premier lieu aux personnes sans activités lucratives soumises à l’obligation de cotiser de veiller à s’affilier et à remplir cette obligation (art. 64 al. 5 LAVS). Dans le canton de Vaud, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS remplit son obligation générale d’informer, prévue par l’art. 27 al. 1 LPGA, en faisant éditer des fascicules d’information, par publications régulières dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et par affichage au pilier public cantonal. La recourante ne pouvait par conséquent pas ignorer son obligation de cotiser.

La perception d’intérêts moratoires ne prête pas non plus le flanc à la critique. Ils sont dus du seul fait d’un retard objectif dans le paiement des cotisations, indépendamment de la bonne foi de l’assurée.

b) La recourante demande à ce qu’un arrangement de paiement soit trouvé, dès lors qu’elle ne dispose pas de la somme réclamée. Dans sa réponse du 28 mai 2019, la Caisse a indiqué son accord avec le principe d’un plan de paiement. Il appartiendra ainsi à l’assurée de prendre contact avec la Caisse afin qu’un tel plan soit mis en place.

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 avril 2019 par la Caisse Z.__ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

S.__,

Caisse Z.__,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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